3 MAI 2018. - Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique

Type Ordonnance
Publication 2018-05-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 178
Historique des réformes JSON API

Information des autorités

Article 59. L'impétrant ou son délégué signale en temps réel, au moyen du mode de communication électronique mis à disposition par le Gouvernement, le début et la fin de chaque phase du chantier, c'est-à-dire de toute période de travail impliquant des perturbations significatives de la viabilité de la voirie ou une modification de ces perturbations. Le Gouvernement arrête ce qu'il y a lieu d'entendre par " perturbation significative de la viabilité de la voirie " et par " modification de ces perturbations ".

Le présent article est également applicable aux chantiers dispensés d'autorisation d'exécution de chantier et de conditions particulières d'exécution.

Information des usagers et des riverains

Article 60. Lorsque les moyens d'information mis en place comprennent des panneaux d'affichage dynamique, ces derniers doivent pouvoir, en cas d'urgence, être contrôlés à distance par l'administration régionale en charge de la Mobilité.

Section 2. - Information passive

Production de documents sur le chantier

Article 61. Sur le chantier, l'impétrant ou son délégué produit, à la première réquisition des services de police ou des personnes visées à l'article 80, § 1er, une version numérique ou une copie papier de l'autorisation d'exécution de chantier et de ses modifications éventuelles, des conditions particulières d'exécution et de l'avis de démarrage de chantier.

Identification du matériel

Article 62. Tout le matériel de clôture et de signalisation, ainsi que tous les éléments permettant d'assurer les déplacements des usagers actifs, doivent comporter un dispositif permettant l'identification de leur propriétaire ou de la personne qui en est responsable.

Le Gouvernement peut étendre cette obligation à d'autres matériels présents sur le chantier.

Section 3. - Gestion du chantier

Gestion du chantier

Article 63. § 1er. Du début du chantier jusqu'à son terme, l'impétrant est responsable de la gestion de celui-ci, pour préserver la viabilité de la voirie.

A cette fin, l'impétrant :

1° isole l'emprise du chantier par des clôtures ;

2° protège les dépendances de la voirie situées dans l'emprise du chantier et à ses abords immédiats ;

3° maintient l'emprise du chantier et ses abords immédiats en bon état d'ordre, de propreté et de praticabilité ;

4° signale le chantier au droit de son emprise et à ses abords ;

5° éclaire le chantier au droit de son emprise et à ses abords immédiats ;

6° exécute, le cas échéant, le chantier par phases ;

7° organise la circulation du charroi du chantier sur des itinéraires déterminés ;

8° au droit de l'emprise du chantier, matérialise, sur la voirie, l'espace dévolu aux déplacements des usagers actifs ;

9° au droit de l'emprise du chantier et à ses abords immédiats, assure la circulation des véhicules assurant un service public ;

10° assure l'accès aux immeubles riverains ;

11° veille à l'accessibilité des entrées de métro, des arrêts de transport public, des emplacements de taxis, des zones de chargement et de déchargement de marchandises et des emplacements et installations propres aux personnes à mobilité réduite ;

12° n'entrepose aucun matériel, matériau, engin ou véhicule de chantier en dehors de son emprise.

Le Gouvernement peut préciser les prescriptions énoncées ci-dessus et établir toute autre prescription de nature à assurer la viabilité de la voirie et à embellir les clôtures et les abords du chantier.

§ 2. En cours de chantier et pour autant que la viabilité de la voirie le requiert, l'administrateur peut, moyennant due motivation, donner l'ordre à un impétrant d'arrêter son chantier et, le cas échéant, de le reprendre à la date qu'il détermine.

Horaires du chantier

Article 64. § 1er. Sur tous les chantiers, l'impétrant est tenu d'organiser les travaux de manière à limiter autant que possible la durée du chantier ; à cet effet, il est tenu de faire l'usage le plus étendu possible des plages horaires dans lesquelles il est autorisé à travailler. Le Gouvernement peut dispenser certains chantiers de cette obligation en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour le chantier considéré.

L'administrateur de la voirie peut à tout moment demander à l'impétrant de justifier du respect de l'alinéa précédent.

§ 2. Sans préjudice des spécificités propres aux cas d'urgence, le Gouvernement arrête les plages horaires dans lesquelles les travaux peuvent et/ou doivent avoir lieu.

Dans ce cadre, il peut opérer une distinction entre différentes catégories de chantiers, telles que :

§ 3. Le bourgmestre peut accorder une dérogation permettant de travailler en dehors des plages horaires arrêtées en application du § 2.

Dans ce cadre, l'impétrant doit :

CHAPITRE 3. - Au terme du chantier

Terme du chantier

Article 65. § 1er. Lorsque les travaux sont terminés, l'impétrant libère l'emprise du chantier et enlève tout le matériel de chantier de manière à restaurer la viabilité de la voirie conformément, soit à ce qu'elle était avant le chantier, soit à ce qu'elle doit être suite à celui-ci. Le délai entre le moment où sont terminés les travaux et la libération de l'emprise du chantier et l'enlèvement du matériel ne peut excéder trois jours ouvrables.

En toute hypothèse, l'impétrant se conforme aux prescriptions contenues dans l'autorisation d'exécution de chantier ou dans les conditions particulières d'exécution.

§ 2. Le jour où les obligations visées au § 1er sont entièrement accomplies, l'impétrant en informe l'administrateur de voirie compétent.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent l'accomplissement de la formalité visée à l'alinéa 1er, l'administrateur compétent peut faire savoir à l'impétrant :

Lorsque l'impétrant estime avoir entièrement mis en oeuvre les mesures visées à l'alinéa 2, les §§ 1er et 2 sont à nouveau d'application.

§ 3. Le terme du chantier est atteint à l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2, en l'absence d'opposition de l'administrateur compétent réunissant l'ensemble des conditions prévues par cette disposition.

Libération de la garantie bancaire

Article 66. Le terme du chantier entraîne la libération de la garantie bancaire constituée pour les besoins du chantier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de constitution d'une garantie bancaire pluriannuelle, le terme du dernier chantier couvert par la garantie entraîne la libération de celle-ci.

Interdiction d'exécution de chantier coordonné durant trois ans

Article 67. § 1er. Sous réserve du § 2, les impétrants institutionnels ne peuvent pas exécuter de nouveau chantier coordonné dans la zone de travail d'un chantier coordonné pendant un délai de trois ans prenant cours au terme dudit chantier coordonné.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er couvre au moins, lorsque la zone de travail n'excède pas les limites de cet espace :

La Commission peut décider d'étendre ou de restreindre l'interdiction, en dérogation à l'alinéa 2, à la demande de l'administrateur concerné.

§ 2. En cas de circonstances exceptionnelles, dûment motivées dans l'appel à coordination, la Commission peut lever l'interdiction visée au § 1er.

Sont notamment considérées comme des circonstances exceptionnelles :

1° l'impossibilité de coordonner le chantier en raison d'un retard dans la délivrance du permis d'urbanisme y relatif pour des motifs indépendants de la volonté du bénéficiaire dudit permis et de toute personne chargée par celui-ci de sa mise en oeuvre ;

2° la nécessité d'effectuer un raccordement, à la condition que tous les impétrants concernés se coordonnent pour effectuer ce raccordement.

Le bénéficiaire de la décision visée à l'alinéa 1er est tenu de procéder à l'affichage sur place d'un avis mentionnant l'existence de celle-ci, dans les dix jours ouvrables de la validation de la décision dans le système informatique. Cet affichage doit être maintenu en parfait état de visibilité et de lisibilité pendant une semaine. A défaut, la levée de l'interdiction ne sortit pas ses effets. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent alinéa.

§ 3. La décision de la Commission visée au § 2 peut, à l'initiative de toute personne intéressée, faire l'objet d'un recours non suspensif auprès du Gouvernement dans les deux semaines qui suivent l'échéance de la durée d'affichage prévue au § 2, alinéa 3.

Le Gouvernement statue dans les cinquante jours ouvrables de la date d'envoi du recours. A défaut, la levée de l'interdiction est réputée refusée.

TITRE 3. - La défaillance d'un impétrant dans le cadre de l'exécution d'un chantier

Cas de défaillance

Article 68. L'impétrant est défaillant, lorsque :

1° il méconnaît, de quelque manière que ce soit, les obligations mises à sa charge par le présent Livre, par l'autorisation d'exécution de chantier qu'il met en oeuvre ou par les conditions particulières d'exécution qui lui sont imposées ;

2° il interrompt, sans motif légitime, l'exécution du chantier pendant plus de cinq jours ouvrables.

L'administrateur donne l'ordre à l'impétrant de mettre fin à sa défaillance.

TITRE 4. - Mesures d'office

Substitution

Article 69. A défaut de se conformer à l'ordre de l'administrateur visé à l'article 68 dans les cinq jours ouvrables de son chargement dans le système informatique, l'administrateur peut, à charge et aux frais, risques et périls de l'impétrant, exécuter les actes et travaux nécessaires à la mise en conformité du chantier au présent Livre, à l'autorisation d'exécution de chantier ou aux conditions particulières d'exécution de celui-ci.

La décision de l'administrateur de recourir aux mesures d'office est notifiée à l'impétrant par le biais du système informatique.

A dater de cette notification, l'impétrant ne peut plus, sauf décision contraire de l'administrateur, intervenir dans l'exécution du chantier visée par ces mesures ni se prévaloir du bénéfice de l'autorisation d'exécution de chantier ou des conditions particulières d'exécution qui lui ont, le cas échéant, été notifiées.

Remboursement

Article 70. Sans préjudice de la possibilité ouverte à l'administrateur de recourir, le cas échéant, à la garantie bancaire consacrée à l'article 58, le Gouvernement détermine le délai et les modalités de remboursement, par l'impétrant, des frais résultant de l'application des mesures d'office.

LIVRE IV. - COMMUNICATION COMPLEMENTAIRE PAR LES AUTORITES

Plans de communication

Article 71. Sur la base des recommandations de la Commission, le Gouvernement élabore et met en oeuvre des plans de communication complémentaires en fonction de la catégorie et/ou de la nature du ou des chantier(s) concerné(s).

LIVRE V. - CONCILIATION

TITRE 1er. - Généralités

Comité de Conciliation

Article 72. § 1er. Il est institué, au sein de la Commission, un Comité de Conciliation, ci-après dénommé le Comité.

§ 2. Le Comité a pour mission de rechercher, par voie de conciliation, un règlement amiable des différends relatifs à la mise en oeuvre de la présente ordonnance.

Composition, fonctionnement et organisation

Article 73. § 1er. Le Comité est composé du président de la Commission et de trois assesseurs que celui-ci désigne, à chaque demande en conciliation. Le premier assesseur est choisi parmi les membres de la Commission représentant la Région, le deuxième parmi ceux représentant les communes et le troisième parmi ceux représentant le Conseil des Gestionnaires de Réseaux de Bruxelles.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de fonctionnement et d'organisation du Comité.

TITRE 2. - La procédure de conciliation

Saisine du Comité

Article 74. Le Comité est saisi d'une demande en conciliation dans les dix jours ouvrables qui suivent la décision contestée ou l'échéance du délai dans lequel cette décision aurait dû être introduite dans le système informatique.

Examen de la demande en conciliation

Article 75. Après avoir convoqué les parties pour les entendre, le Comité tient séance dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande.

Le Comité peut se faire communiquer tous renseignements et documents qu'il juge nécessaires pour l'examen de la demande en conciliation et entendre tous témoins.

Le Comité se réunit à huis clos et est tenu à l'obligation du secret, les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne pouvant pas être divulguées à tous tiers à la demande en conciliation.

Conclusions de la conciliation

Article 76. § 1er. En cas de conciliation, le Comité établit un constat d'accord signé par les parties et le président.

Lorsque la conciliation vaut délivrance de l'autorisation d'exécution de chantier, le constat d'accord est motivé et comporte les mentions visées à l'article 42.

§ 2. A défaut de conciliation, le Comité émet un avis motivé dans les cinq jours ouvrables de l'audition visée à l'article 75.

L'avis reproduit les arguments des parties.

LIVRE VI. - LES RECOURS

Introduction du recours

Article 77. L'impétrant peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par le biais du système informatique, dans les vingt jours ouvrables de la décision statuant sur l'autorisation d'exécution de chantier ou des conditions particulières d'exécution, ou de l'expiration des délais pour statuer.

Lorsque la conciliation a échoué, le recours est introduit dans les vingt jours ouvrables de l'avis du Comité.

Audition des parties

Article 78. Lorsque l'un d'eux le demande, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue entend le requérant et l'administrateur. Ceux-ci peuvent se faire accompagner par un conseil ou se faire représenter par un délégué.

Décision du Gouvernement

Article 79. La décision du Gouvernement ou de la personne qu'il délègue est notifiée aux parties, dans les soixante jours ouvrables de l'introduction du recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours ouvrables.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision initiale, fût-elle tacite, est réputée confirmée.

Si le Gouvernement ou la personne qu'il délègue délivre l'autorisation d'exécution de chantier, sa décision comporte, le cas échéant, les mentions visées à l'article 42.

LIVRE VII. - LES SANCTIONS

Recherche et constatation des infractions

Article 80. § 1er. Sans préjudice des compétences des services de police, le Gouvernement désigne les fonctionnaires et agents régionaux compétents pour surveiller l'exécution de la présente ordonnance. Le collège des bourgmestre et échevins fait de même avec les fonctionnaires et agents communaux.

Les agents et fonctionnaires visés au premier alinéa ont la qualité d'agents ou d'officiers de police judiciaire et doivent prêter serment, conformément aux lois et règlements en vigueur.

§ 2. Les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer à toute heure du jour ou de la nuit dans l'emprise du chantier, à la condition qu'elle ne constitue pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution ;

2° requérir les services de police, afin qu'ils leur prêtent main forte ;

3° se faire accompagner d'experts ;

4° procéder à tous examens, contrôles, enquêtes, et recueillir toutes informations et notamment :

a)

interroger toute personne ;

b)

rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document ou toute pièce ;

c)

prendre copie photographique ou autre des documents demandés, ou les emporter contre récépissé.

§ 3. En cas d'infraction à la présente ordonnance, les services de police ainsi que les fonctionnaires et agents visés au § 1er peuvent :

1° adresser un avertissement au contrevenant et fixer un délai destiné à lui permettre de mettre fin à l'infraction constatée ; lorsque l'avertissement est donné verbalement, il doit, dans les cinq jours ouvrables, faire l'objet d'une confirmation écrite envoyée par recommandé ou remise en mains propres au contrevenant contre accusé de réception ;

2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; ce procès-verbal est, à peine de nullité, envoyé par recommandé ou remis en mains propres au contrevenant contre accusé de réception dans les dix jours ouvrables de sa rédaction ou de l'expiration du délai visé au 1°.

§ 4. Les services de police, le fonctionnaire ou l'agent visé au § 1er charge(nt) dans le système informatique les avertissements visés au § 3, 1°, et les procès-verbaux visés au § 3, 2°.

Le système informatique avertit l'administrateur et la Commission de ce chargement et du fait qu'ils ont accès au document chargé.

Infractions et sanctions

Article 81. § 1er. Est passible d'une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros :

1° quiconque :

a)

débute un chantier sans autorisation d'exécution de chantier ;

b)

méconnaît, de quelque façon que ce soit, les prescriptions visées à l'article 68, alinéas 1 et 2, et les ordres de l'administrateur visés aux articles 51, 63, § 2, et 68 ;

2° l'impétrant institutionnel qui débute un chantier coordonné à un endroit où s'applique l'interdiction d'exécution de chantier coordonné visée à l'article 67, § 1er.

§ 2. Est passible d'une amende administrative de 100 euros à 18.750 euros quiconque :

1° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir introduit la déclaration d'exécution de chantier visée à l'article 47 ;

2° débute un chantier dispensé d'autorisation d'exécution de chantier, sans avoir respecté le délai de déclaration visé à l'article 49 ;

3° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les prescriptions visées à l'article 63, § 1er, ou toute autre prescription contenue dans une autorisation d'exécution de chantier ou dans des conditions particulières d'exécution ;

4° méconnaît, de quelque façon que ce soit, les horaires de chantier imposés en application de l'article 64, § 1er ;

5° méconnaît les prescriptions fixées à l'article 65, § 1er.

§ 3. Est passible d'une amende administrative de 100 euros à 12.500 euros quiconque :

1° débute un chantier sans avoir informé les usagers de la voirie et les riverains conformément à l'article 57 ;

2° débute un chantier couvert par une autorisation d'exécution de chantier, sans avoir introduit l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 56 ;

3° renonce à exécuter un chantier couvert par une autorisation d'exécution de chantier, sans avoir introduit l'avis de renonciation au chantier conformément à l'article 56 ;

4° ne respecte pas les obligations d'information en temps réel imposées par l'article 59 ;

5° manque aux obligations d'information qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance en manière telle que les sociétés de transports en commun, l'Agence régionale pour la propreté et/ou le Service d'incendie et d'aide médicale urgente doivent réorganiser leurs déplacements au droit ou aux alentours de l'emprise du chantier concerné.

§ 4. Est passible d'une amende administrative de 100 euros à 6.250 euros quiconque exécute un chantier sans pouvoir produire la copie de l'autorisation d'exécution de chantier ou de la déclaration de chantier, complétée, le cas échéant, des conditions particulières d'exécution imposées, ainsi que de l'avis de démarrage de chantier conformément à l'article 61.

§ 5. Est passible d'une amende administrative dont le montant est égal au double du montant de la garantie bancaire quiconque débute un chantier sans avoir constitué la garantie bancaire imposée par l'article 58.

§ 6. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 4, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 50.000 euros.

§ 7. Si une deuxième infraction est commise dans l'année qui suit une condamnation administrative définitive pour une infraction identique, les montants minimum et maximum des amendes administratives prévus aux §§ 1er à 4 sont doublés.

Pour toute nouvelle infraction commise dans l'année qui suit la condamnation administrative définitive du chef d'une deuxième infraction visée à l'alinéa précédent, les montants minimum et maximum des amendes administratives prévus aux §§ 1er à 4 sont triplés.

En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 4, et de récidive au sens du premier alinéa, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 100.000 euros.

En cas de concours de plusieurs infractions visées aux §§ 1er à 4, et de récidive au sens du deuxième alinéa, les montants des amendes administratives sont cumulés sans pouvoir excéder la somme de 150.000 euros.

§ 8. Le Gouvernement peut adapter les montants prévus dans le présent article en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 9. Toutes les personnes qui revêtent la qualité d'impétrant sur un même chantier sont solidairement tenues du paiement des amendes visées au présent article.

Procédure

Article 82. § 1er. Aux fins de perception des amendes administratives, chaque administrateur désigne un délégué qui ne peut être un des agents ou fonctionnaires visés à l'article 80, § 1er. Ce délégué est appelé " fonctionnaire sanctionnateur ".

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur décide, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter, par écrit, ses moyens de défense dans les quinze jours ouvrables de la réception de l'invitation qu'il lui adresse, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision motivée du fonctionnaire sanctionnateur fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 83. Le fonctionnaire sanctionnateur charge sa décision dans le système informatique.

Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.

§ 3. La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d'une infraction.

L'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au § 2, premier alinéa, faite dans le délai déterminé à cet alinéa, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée.

§ 4. Le contrevenant qui conteste la décision du fonctionnaire sanctionnateur introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

Perception

Article 83. L'amende administrative est payée dans un délai de deux mois à dater de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur ou de la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée.

LIVRE VIII. - INDEMNISATION DES COMMERÇANTS

Droit à l'indemnisation

Article 84. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer une indemnisation forfaitaire aux commerces situés dans l'emprise ou à front de l'emprise d'une phase de chantier qui relève du niveau 2 défini à l'article 85.

Par " commerce ", on entend toute entreprise qui occupe, au moment de la demande, moins de dix équivalents temps plein, à l'exclusion des intérimaires et étudiants, et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas deux millions d'euros.

Les entreprises publiques, les entreprises exerçant des missions d'intérêt général, les entreprises dont l'objet social n'a pas de caractère économique et commercial et les entreprises dont le financement d'origine publique dépasse le pourcentage déterminé par le Gouvernement ne sont pas des commerces au sens du présent livre.

Les commerces ont pour activité principale la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant un contact direct et personnel avec les clients qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti.

Le Gouvernement peut déterminer les secteurs exclus de l'indemnisation forfaitaire.

§ 2. Le Gouvernement détermine le montant de l'indemnisation forfaitaire proportionnellement au nombre d'équivalents temps plein, à l'exception des intérimaires et des étudiants, occupés par le commerce.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure et les délais pour l'instruction des dossiers de demande d'indemnisation forfaitaire, ainsi que pour la liquidation de l'indemnisation forfaitaire.

§ 4. L'article 9 ne s'applique pas au présent livre.

§ 5. Les commerces peuvent introduire, pour un même chantier, une nouvelle demande cent quatre-vingts jours après la date de réception de leur demande d'indemnisation précédente.

Niveaux de nuisances

Article 85. Les chantiers coordonnés dont une phase au moins interrompt la circulation automobile ou des transports en commun dans au moins un sens de circulation pendant au moins quinze jours calendrier consécutifs sont des chantiers de niveau 1 pour la ou les phases concernée(s).

Les chantiers coordonnés dont une phase au moins interrompt la circulation automobile ou des transports en commun dans au moins un sens de circulation pendant au moins vingt-neuf jours calendrier consécutifs sont des chantiers de niveau 2 pour la ou les phases concernée(s).

L'autorisation d'exécution de chantier ou l'autorisation modificative précise, le cas échéant quelle est (ou quelles sont) celle(s) des phases du chantier qui relève(nt) de l'une des catégories décrites aux alinéas précédents.

Contrôle et restitution de l'indemnité

Article 86. § 1er. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de l'article 84 et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.

§ 2. En vue de la recherche et de la constatation des infractions à l'article 84 et à ses mesures d'exécution, les fonctionnaires visés au § 1er disposent des pouvoirs suivants :

1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, dans/à des lieux dans lesquels, sur la base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités auxquels ils ne pourront accéder qu'avec l'autorisation préalable et écrite de l'occupant ;

2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont respectées ;

3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation ;

4° se faire produire, tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé ;

5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou enregistrements sonores, quel qu'en soit le support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime.

§ 3. Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie s'appliquent aux indemnisations forfaitaires visées à l'article 84, § 1er.

LIVRE IX. - DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES

Droits de dossier

Article 87. § 1er. Sous réserve des alinéas 2 et 3, l'administrateur sur la voirie duquel le chantier est situé perçoit un droit de dossier à charge de l'impétrant qui introduit une demande d'autorisation d'exécution de chantier ou d'autorisation modificative, une déclaration de chantier qui n'est pas dispensée de conditions particulières d'exécution ou un avis de démarrage de chantier.

Lorsque le dossier nécessite un avis de la Commission et que l'administrateur de la voirie est une commune, la partie des droits de dossier qui a trait à l'avis de la Commission est perçue par la Région.

Sont exonérés de ce droit de dossier les impétrants dont le budget fait partie du budget de la Région de Bruxelles-Capitale ou du budget de l'une des communes de la Région.

§ 2. Le montant du droit de dossier visé au § 1er est fixé comme suit :

1° 80 euros pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier coordonné ;

2° 60 euros pour une demande d'autorisation d'exécution d'un chantier non coordonné ;

3° 40 euros pour une demande d'autorisation modificative ;

4° 20 euros pour une demande nécessitant l'avis de la Commission, ce montant s'ajoutant à celui prévu à l'un des trois points précédents ;

5° 20 euros pour une déclaration d'exécution de chantier qui n'est pas dispensée de conditions particulières d'exécution ou pour un avis de démarrage de chantier.

En cas de chantier coordonné, le montant de ces droits de dossier est réparti, de manière équivalente, entre les impétrants-coordonnés qui ne sont pas exonérés en application du § 1er, alinéa 3.

§ 3. Les droits de dossier dus par les impétrants institutionnels sont, pour leurs chantiers coordonnés, globalisés pendant une période de six mois. Leur montant global est dû, au plus tard, le 30 juin et le 31 décembre.

Dans les autres cas, le Gouvernement détermine à quel moment le droit de dossier est dû. En l'absence de mise en oeuvre de cette habilitation, le droit de dossier est dû au plus tard vingt jours ouvrables à compter :

En cas de non-exécution du chantier, le droit de dossier reste dû et n'est pas remboursé.

§ 4. Le montant des droits de dossier visé au § 2 est révisé, annuellement, sur la base de l'indice des prix à la consommation, suivant la formule suivante :

(montant de base x indice nouveau)/indice de départ

Le montant de base étant celui figurant au § 2, l'indice nouveau étant celui du mois précédant la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article, l'indice de base étant celui du mois précédant la date d'entrée en vigueur du présent article.

Contrainte

Article 88. § 1er. Une contrainte est décernée, soit par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement, soit par le receveur communal, en cas de :

1° non-paiement des redevances visées à l'article 10, des amendes administratives visées à l'article 81 et des droits de dossier visés à l'article 87 ;

2° non-remboursement des dépenses résultant de l'application des mesures d'office visées à l'article 69.

La contrainte est notifiée par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

§ 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement conformément au § 1er doit viser et rendre exécutoire la contrainte décernée.

Droit d'usage

Article 89. Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente ordonnance, sont autorisés à faire usage de la voirie :

1° l'Etat belge, pour les besoins de la mise en oeuvre, par un accord de coopération, de certaines initiatives destinées à promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, en relation avec la voirie ;

2° la Région flamande, pour les besoins de la gestion, par un accord de coopération, des voiries dépassant les li-mites d'une Région ;

3° la Région de Bruxelles-Capitale, pour les besoins de l'aménagement des pistes et itinéraires cyclables en voirie communale ;

4° les opérateurs visés aux articles 17, § 1er, et 18, §§ 1er et 2, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau, pour les besoins visés à ces dispositions ;

5° la SBGE pour les besoins de l'assainissement des eaux résiduaires urbaines ;

6° la société anonyme de droit public Infrabel, pour les besoins de la gestion de l'infrastructure ferroviaire, en relation avec la voirie ;

7° le Port de Bruxelles, pour les besoins de l'exploitation des sites portuaires, en relation avec la voirie ;

8° Bruxelles Environnement-IBGE, pour les besoins de la gestion des espaces verts et des sites naturels ou semi-naturels, en relation avec la voirie ;

9° les zones de police, pour les besoins de la gestion de leurs infrastructures zonales ;

10° l'Agence régionale pour la propreté, pour les besoins de la collecte des déchets par conteneurs enterrés.

Le Gouvernement peut compléter la liste des personnes morales visées au premier alinéa, pour autant qu'il s'agisse de personnes morales qui prestent un service public semblable à ceux visés au premier alinéa.

Etat des lieux d'entrée

Article 90. Avant d'introduire l'avis de démarrage de chantier ou la déclaration d'exécution de chantier, l'impétrant charge dans le système informatique des photos permettant de constater et de situer l'ensemble des dégâts affectant éventuellement l'emprise et les abords immédiats de son chantier. A défaut, l'emprise et ses abords immédiats sont réputés en bon état au moment du début du chantier.

Dispositions abrogatoires

Article 91. Sont abrogées :

1° l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie ;

2° la loi du 3 décembre 2005 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

Dispositions modificatives

Article 92. § 1er. L'article 24bis, 2°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété par un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :

" Pour l'exercice de sa mission de service public liée à l'éclairage public, le gestionnaire du réseau de distribution dispose des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925. ".

§ 2. A l'article 2, 3°, alinéa 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, qui liste les recettes affectées au " Fonds pour l'équipement et les déplacements ", est ajouté un dernier tiret, libellé comme suit :

" - des montants perçus par la Région au titre des redevances visées à l'article 10, des amendes administratives visées à l'article 81 et des droits de dossier visés à l'article 87 de l'ordonnance du [...] relative aux chantiers en voirie publique. ".

Dispositions transitoires

Article 93. § 1er. Les dossiers de demande d'autorisation d'exécution de chantier qui ont fait l'objet d'un accusé de réception de dossier complet conformément à l'article 36 de l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie sont instruits conformément aux dispositions du Livre II, Titre 4, Chapitre 1er et Chapitre 2, section 1re et section 2 de cette ordonnance. Pour le surplus, les dispositions de la présente ordonnance leur sont applicables.

§ 2. Les fonctionnaires et agents désignés pour surveiller l'exécution de l'ordonnance du 5 mars 1998 relative à la coordination et à l'organisation des chantiers en voie publique en Région de Bruxelles-Capitale et de l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie sont chargés de surveiller l'exécution de la présente ordonnance et ne doivent plus prêter serment.

Subsidiation pour investissements d'intérêt public

Article 94. Ne font pas partie de la demande d'accord de principe, visée à l'article 22 de l'ordonnance du 16 juillet 1998 relative à l'octroi de subsides destinés à encourager la réalisation d'investissements d'intérêt public, l'autorisation d'exécution de chantier et l'avis de démarrage.

Entrée en vigueur

Article 95. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 84 ; 85 ; 86 ; 91,2° ; 95 fixée au 25-03-2019 par ARR 2019-02-14/02, art. 13)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-10-2019 par ARR 2019-04-04/34, art. 49,§1, sauf en ce qui concerne les dispositions suivantes, qui entreront en vigueur à une date à déterminer ultérieurement : 1° Dans le livre II, le titre 4, relatif à la coordination des chantiers; 2° Dans le livre II, titre 5, chapitre 1er, section 1re, la sous-section 4, relative à la possibilité de délégation à la Commission; 3° Larticle 45, relatif à la demande dautorisation modificative introduite par un impétrant non coordonné; 4° Larticle 62, relatif à lidentification du matériel; 5° Le livre VI, relatif aux recours; 6° Larticle 80, § 4, alinéa 2; relatif à lavertissement de ladministrateur et de la Commission lors du chargement dans le système informatique dun avertissement ou dun procès-verbal; 7° Larticle 91 en ce quil abroge, dans lordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie : a) le titre 3, relatif à la coordination des chantiers; b) le livre V relatif aux recours.)

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