8 JUIN 2018. - Décret contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFL 2020-07-03/16, art. 2)

Type Décret
Publication 2018-06-26
État Abrogée
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 225
Historique des réformes JSON API

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe dans les huit jours suivant la notification des décisions du Conseil sur les litiges électoraux ".

Article 48. A l'article 28 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les personnes à informer de la décision du Conseil sur les litiges électoraux peuvent, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), examiner le dossier au greffe dans les huit jours suivant la notification ou la notification de l'expiration du délai de quarante jours et introduire un recours auprès du Conseil d'Etat dans le même délai ".

Sous-section 15. - Modification du décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre

Article 49. A l'article 11, troisième alinéa, du décret du 17 juin 2016 relatif aux normes auxquelles la communication de l'Autorité flamande doit répondre, le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est ajouté.

Sous-section 16. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale

Article 50. A l'article 29, § 1, alinéa premier, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est ajouté.

Article 51. A l'article 75 du même décret, le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " est ajouté.

Article 52. A l'article 223 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au troisième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :

" Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), la personne concernée par le rapport n'a pas accès à ces déclarations, sauf avec le consentement de la personne qui a signalé l'irrégularité " ;

2° sont ajoutés un quatrième à neuvième alinéas, libellés comme suit :

" En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Vlaanderen peut décider de ne pas appliquer des obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 5 à 9 inclus sont remplies.

La possibilité visée au quatrième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires d'Audit Vlaanderen, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Audit Vlaanderen justifie, le cas échéant, la décision visée au quatrième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au quatrième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, Audit Vlaanderen ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à Audit Vlaanderen qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé au quatrième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au cinquième alinéa, Audit Vlaanderen renverra la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. "

Section 2. - Modifications des règlements du domaine politique Finances et budget

Sous-section 1re. - Modifications du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal

Article 53. A l'article 19, alinéa premier, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, le membre de phrase " les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Article 54. A l'article 30, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 2. - Modifications du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013

Article 55. A l'article 3.1.0.0.3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, dont le texte existant constituera le paragraphe premier, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit :

" § 2. L'entité compétente de l'administration flamande peut traiter les données à caractère personnel si cela est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général, plus précisément pour assurer la perception et le recouvrement corrects de toutes les taxes visées dans le présent code ".

Article 56. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 3.13.1.1.5, libellé comme suit :

" Art. 3.13.1.1.5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

L'entité compétente de l'administration flamande justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au premier paragraphe a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente de l'administration flamande ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à l'entité compétente de l'administration flamande qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, l'entité compétente de l'administration flamande le renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. "

Section 3. - Modifications des règlements du domaine de la politique internationale flamande

Sous-section 1re. - Modification du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012

Article 57. A l'article 46 du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012, remplacé par le décret du 30 juin 2017, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :

" § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les autorités de contrôle peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des autorités de contrôle, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les autorités de contrôle justifient la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les autorités de contrôle ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé aux autorités de contrôle qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, les autorités de contrôle renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées. "

Sous-section 2. - Modification du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

Article 58. Dans le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, modifié par le décret du 10 mars 2017, il est inséré un article 14/1 libellé comme suit :

" Art. 14/1. Afin d'exercer leurs compétences, les personnes autorisées par le Gouvernement flamand à superviser et à contrôler le respect des dispositions du présent décret et de ses décrets d'application ont accès à toutes les informations et documents, quel que soit le support utilisé, ainsi qu'à tous les bâtiments, locaux et installations où s'exercent des tâches ou des compétences de l'administration flamande. Les personnes précitées peuvent demander à tout membre du personnel les informations qu'elles estiment nécessaires pour mener à bien leurs missions. Chaque membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive et de fournir la totalité des informations et documents pertinents.

En application de l'article 23, aliéna premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les personnes mentionnées à l'alinéa premier peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 7 inclus sont remplies.

La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des personnes visées à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les personnes visées à l'alinéa premier justifient, le cas échéant, la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données personnelles visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les personnes visées à l'alinéa premier ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé aux personnes précitées qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.

Si, dans le cas visé au deuxième alinéa et pendant la période visée au troisième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les personnes visées à l'alinéa premier le renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Section 4. - Modifications des règlements du domaine politique Economie, Science et Innovation

Sous-section 1re. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix

Article 59. Dans la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, il est inséré un article 7bis, libellé comme suit :

" Art. 7bis. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au premier alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et autres agents visés à l'article 6 de la présente loi, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les fonctionnaires et agents visés à l'article 6 de la présente loi le renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 2. - Modification de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines

Article 60. A l'article 11 de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, modifiée en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2005, est ajouté un alinéa 4 libellé comme suit :

" § 4. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au premier alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'alinéa premier renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 3. - Modification de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

Article 61. A l'article 15 du décret du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :

" § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés paragraphe 1er renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 4. - Modification de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales

Article 62. A l'article 14 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, il est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit :

" § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les fonctionnaires visés au paragraphe 1 doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'alinéa premier renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 5. - Modifications du décret du 25 juin 2010 transposant partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

Article 63. Les adaptations suivantes sont apportées à l'article 22 du décret du 25 juin 2010 transposant partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur :

1° le membre de phrase " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " ;

2° le membre de phrase " les dispositions du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand. "

Sous-section 6. - Modification du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale

Article 64. A l'article 15 du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation intégrale, il est inséré un paragraphe 5 libellé comme suit :

" § 5. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique spécifique si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et es droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.

Les membres du personnel visés au paragraphe 1 doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel visés au paragraphe 1 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux membres du personnel visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les membres du personnel visés au premier alinéa renvoient la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Sous-section 7. - Modifications du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

Article 65. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 du décret du 24 février 2017 transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles :

1° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " la protection des données à caractère personnel et notamment les dispositions de ou en application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " ;

2° au paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

3° au paragraphe5, alinéa premier, le membre de phrase " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;

4° au paragraphe 6, le membre de phrase " responsable du traitement tel que visé à l'article 1, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ".

Article 66. A l'article 37, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Article 67. A l'article 38, quatrième alinéa, du même décret, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Section 5. - Modifications des règlements du domaine politique Education et Formation

Sous-section 1re. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997

Article 68. A l'article 37 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, modifié pour la dernière fois par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 2, 7°, la phrase " Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école " est supprimée ;

2° au paragraphe 2, 7°, la phrase " Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ; " est remplacée par la phrase " En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'accès aux données sous forme d'entretiens, d'accès partiel ou de rapports est accordé lorsque l'accès total porterait atteinte aux droits des tiers " ;

3° au paragraphe 3, 11°, la phrase " Si l'école réclame une indemnité pour cela, celle-ci est prévue dans le régime de contribution du règlement d'école " est supprimée ;

4° au paragraphe 3, 11°, la phrase " Au cas où certaines données concernent également un tiers et la consultation complète des données par les parents porterait préjudice au droit du tiers à la protection de sa vie privée, l'accès à ces données est accordé par le biais d'un entretien, d'une consultation partielle ou d'un rapportage ; " est remplacée par la phrase " En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'accès aux données sous forme d'entretiens, d'accès partiel ou de rapports est accordé lorsque l'accès total porterait atteinte aux droits des tiers ".

Sous-section 2. - Modification du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Article 69. A 'article 8, alinéa premier, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, remplacé par le décret du 21 décembre 2012 et modifié par le décret du 17 juin 2016, le membre de phrase " la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacée par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".

Sous-section 3. - Modification du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications

Article 70. Dans l'article 20, cinquième alinéa, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, la phrase " La valorisation de cette base de données est assurée par la Cellule de coordination e-gouvernement flamand qui veille à la communication de données de la base de données de titres d'apprentissage et de compétence professionnelle à condition de respecter l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacée par la phrase " Cette base de données est valorisée par l'intermédiaire de l'intégrateur de services flamand visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, qui intervient dans la communication des données de la base de données d'apprentissage et d'expérience en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicable à la communication des données personnelles, telle que est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ".

Sous-section 4. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement

Article 71. A l'article 12/2, quatrième alinéa, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 19 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " sous réserve de l'autorisation de la communication de données personnelles sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données personnelles ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " en application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand selon le cas " ;

2° les mots " responsable du traitement des données " sont remplacés par le membre de phrase " responsable du traitement tel que visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ".

Sous-section 5. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Article 72. A l'article 123/7 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa, le membre de phrase " le cas échéant contre le remboursement demandé par l'école, le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre de formation des travailleurs indépendants et des petites et moyennes entreprises, qui est prévu dans la section `régime de contribution financière' du règlement de l'école ou du centre " est supprimé ;

2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'accès aux données sous forme d'entretiens, d'accès partiel ou de rapports est accordé lorsque l'accès total porterait atteinte aux droits des tiers ".

Section 6. - Modifications à la réglementation du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en ce qui concerne le Département Bien-être, Santé publique et Famille

Sous-section 1re. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse

Article 73. A l'article 2, § 1, du décret du 7 mai 2004 relatif au statut du mineur dans l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les décrets des 12 juillet 2013, 15 juillet 2016 et 3 février 2017, il est ajouté un point 19° et un point 20° libellés comme suit :

" 19° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;

20° données relatives à la santé : les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données ".

Article 74. A 'article 3, § 2, du même décret, le membre de phrase " , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions prévues par le présent décret en application de ces dernières règles " est ajouté.

Article 75. A l'article 20, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " législation concernant " sont remplacés par les mots " législation concernant la protection des personnes physiques dans " ;

2° le membre de phrase " , sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et des exceptions qui peuvent y être prévues " est ajouté.

Article 76. A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " données personnelles concernant " sont remplacés par les mots " données sur " ;

2° les mots " législation visant à protéger la vie privée à l'égard de " sont remplacés par les mots " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard de ".

Article 77. A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, les mots " données personnelles concernant " sont remplacés par les mots " données sur " ;

2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données ne s'appliquent pas aux données suivantes : " ;

3° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 23, alinéa premier, point i), dudit règlement et par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, le droit d'accès et le droit d'être entendu sont accordés au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande " ;

4° au paragraphe 5, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les droits et obligations énoncés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données - y compris le droit d'accès - des parents agissant en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux données suivantes :

1° les données contextuelles concernant l'enfant et une personne autre que le parent lui-même ;

2° les données visées à l'article 23 du présent décret ;

5° au paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Le mineur a le droit d'obtenir une copie des informations figurant dans son dossier auxquelles il a accès par le biais d'une inspection. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le mineur n'a le droit d'obtenir un rapport que pour les données auxquelles il a accès par tout autre moyen que la consultation ".

Sous-section 2. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale

Article 78. A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " les articles 6, 7 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " l'article 9, alinéa premier, et l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;

2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de " est remplacé par les mots " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard de " ;

3° au deuxième alinéa, 4°, les mots " donner un consentement éclairé et durable à l'échange d'informations aux moments et de la manière déterminés par le Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " donner son consentement à l'échange d'informations de la manière déterminée par le Gouvernement flamand " ;

4° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit :

" Au deuxième alinéa, 4°, le consentement s'entend : toute expression libre, spécifique, éclairée et expresse de volonté ".

Article 79. A l'article 18 du même décret, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa qui s'énonce comme suit :

" A l'alinéa premier, on entend par données personnelles codées : les données personnelles qui ne peuvent être reliées par un code qu'à une personne identifiée ou identifiable ".

Sous-section 3. - Modifications du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus

Article 80. A l'article 14 du décret du 8 mars 2013 relatif à l'organisation de la prestation d'aide et de services au profit des détenus, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard de " est remplacé par les mots " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard de " ;

2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " loi précitée du 8 décembre 1992 " est remplacé par les mots " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " ;

3° au troisième alinéa, le membre de phrase " Sans préjudice de l'autorisation nécessaire prévue à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication des données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ".

Article 81. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° au deuxième alinéa, les mots " responsable du traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " responsable du traitement " ;

2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit :

" Au deuxième alinéa, il faut entendre par responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ".

Sous-section 4. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

Article 82. A l'article 2 du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les points 5°, 14° et 15° sont abrogés ;

2° le point 16° est remplacé par ce qui suit :

" 16° la Commission de contrôle flamande : la Commission de contrôle flamande pour le traitement de données à caractère personnel, instituée par l'article 10/1, § 1, du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives ".

Article 83. A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase " après avis favorable du comité de surveillance conformément à l'article 2, § 2, de la décision du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relative aux consultants en sécurité visée à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données et à ses dispositions d'application " ;

2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 84. A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :

" Toute communication de données à caractère personnel via le réseau doit se faire conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant " ;

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Article 85. A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots " Commission pour la protection de la vie privée " sont à chaque fois remplacés par les mots " la Commission de contrôle ".

Article 86. A l'article 17, § 2 et § 3 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots " Commission pour la protection de la vie privée " sont à chaque fois remplacés par les mots " la Commission de contrôle ".

Article 87. A l'article 21, deuxième alinéa, du même décret, les mots " Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " la Commission de contrôle ".

Article 88. A l'article 22, § 1 et § 5 du même décret, les mots " Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " la Commission de contrôle ".

Article 89. A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2° et au point 3°, le membre de phrase " après autorisation de la section Santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé " est remplacé par les mots " conformément aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand " ;

2° au point 7°, les mots " et les comités sectoriels compétents " sont supprimés.

Article 90. A l'article 32, deuxième alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° ne pas être membre de la Commission de contrôle et de l'Autorité de protection des données, visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017 instituant l'Autorité de protection des données ".

Article 91. A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux deuxième et troisième alinéas, les mots " après autorisation du Comité sectoriel du Registre national " sont remplacés par le membre de phrase " conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas " ;

2° au sixième alinéa, le membre de phrase " , le Comité sectoriel du Registre national " est abrogé.

Sous-section 5. - Modifications du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale

Article 92. A l'article 5 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est abrogé ;

2° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des inspecteurs susmentionnés, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.

Les inspecteurs susmentionnés justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs susmentionnés ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée qu'à la demande de celle-ci conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, les inspecteurs susmentionnés la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".

Section 7. - Modifications à la réglementation du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en ce qui concerne l'agence Soins et Santé

Sous-section 1re. - Modification du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale

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