8 JUIN 2018. - Décret contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFL 2020-07-03/16, art. 2)
Article 93. Dans l'article 14 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots " la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 2. - Modification du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale
Article 94. L'article 7, § 1, troisième alinéa, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les mots " sans préjudice de l'application de la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 3. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive
Article 95. L'article 34 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les mots " les dispositions du décret sur le système d'information sanitaire " sont remplacés par les mots " la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 96. A l'article 45, § 1, du même décret, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, le membre de phrase " une chambre de la Commission de contrôle visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives, qui contrôle spécifiquement la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel concernant la santé " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " la Commission de contrôle flamande, telle que visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives ".
Article 97. A l'article 45, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots " identité des personnes concernées ne puisse pas être établie " sont remplacés par les mots " les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables ".
Sous-section 4. - Modification du décret sur les Soins et le logement du 13 mars 2009
Article 98. A l'article 67 du décret sur les Soins et le logement du 13 mars 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Le gouvernement flamand arrête les règles de l'enregistrement et du traitement des données, visées à l'alinéa premier, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le souci de la protection de la vie privée des usagers et des intervenants de proximité ".
Sous-section 5. - Modifications du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande
Article 99. A l'article 20, alinéa premier, du décret 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, les mots " la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " la réglementation relative à la protection de la vie privée et la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 100. A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE " ;
2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " visés aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 9 du règlement général sur la protection des données ".
Sous-section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille
Article 101. A l'article 108 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses mesures du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ou qui concernent des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable " ;
2° au paragraphe 1er, le point 5° est abrogé ;
3° au paragraphe 2, les mots " les règles régissant la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ", les mots " les données à caractère personnel relatives à la santé " sont remplacés par le membre de phrase " les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " et le membre de phrase " et à condition que, dans le cas des données relatives à la santé, elles soient couvertes par une autorisation de principe accordée par le comité sectoriel conformément à l'article 42, § 2, 3° de la loi du 13 décembre 2006 contenant diverses dispositions relatives à la santé " est remplacé par le membre de phrase " et, dans le cas des données relatives à la santé, par l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle peut est ou sera précisée, selon le cas, au niveau fédéral ou flamand ".
Section 8. - Modifications des règlements du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence de protection de la jeunesse
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial
Article 102. A l'article 20, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le membre de phrase " données visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " les catégories particulières de données à caractère personnel visées aux articles 9 et 10 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ".
Article 103. A l'article 21, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 2. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse
Article 104. A l'article 2, § 1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 3° /1, libellé comme suit :
" 3° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;
2° il est inséré un point 15° /2, libellé comme suit :
" 15° /2 données rendues anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ou qui concernent des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable " ;
3° il est inséré un point 15° /3, libellé comme suit :
" 15° /3 données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel qui ne peuvent être associées qu'avec un code à une personne identifiée ou identifiable " ;
4° il est inséré un point 22° /1, libellé comme suit :
" 22° /1 vote : toute expression libre, spécifique, éclairée et expresse de volonté ".
Article 105. A l'article 70, troisième alinéa, du même décret, les mots " responsable du traitement de données à caractère personnel " sont remplacés par le membre de phrase " responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données ".
Article 106. A l'article 72 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " les données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données " ;
2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le membre de phrase " les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " ;
3° au paragraphe 3, les mots " responsable du traitement de données à caractère personnel " sont remplacés par le membre de phrase " responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données ".
Article 107. A l'article 74, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 108. A l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, le membre de phrase " application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par les mots " application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " et le membre de phrase " données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacé par le membre de phrase " les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données " ;
2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la mission visée à l'alinéa premier, l'information du mineur concerné, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, est reportée, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, si l'information immédiate n'est pas dans l'intérêt du mineur concerné. La décision sera prise par le centre de soutien ou le centre de confiance compétent en matière de maltraitance des enfants " ;
3° au troisième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° est communiqué, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, dans les meilleurs délais au mineur concerné, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation, au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant l'obtention de l'information, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur du mineur concerné ".
Article 109. A l'article 77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et les droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne s'appliquent pas aux données fournies par des tiers sans y être tenus et qu'ils ont désignées comme confidentielles, à moins qu'ils n'acceptent d'y avoir accès. Si le titulaire du dossier estime que la protection de la confidentialité ne l'emporte pas sur la protection du droit d'accès, le règlement susmentionné s'applique en conséquence " ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès est accordé, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande " ;
3° au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux représentants légaux agissant dans le cadre du présent paragraphe aux données contextuelles concernant le mineur et une personne autre que le représentant légal lui-même " ;
4° au paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Les personnes concernées ont le droit d'obtenir une copie des informations contenues dans le dossier auquel elles ont accès par le biais d'une inspection. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les personnes concernées n'ont droit à un rapport sur les données auxquelles elles ont accès que par tout autre moyen que l'inspection " ;
5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit :
" § 8. Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux données suivantes détenues par les services sociaux :
1° les données mises à la disposition du juge de la jeunesse ;
2° les données qui, si on pouvait y accéder, violeraient le secret de l'enquête visé à l'article 28quinquies, § 1, du Code de procédure pénale ".
Section 9. - Modifications des règlements du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence Kind en Gezin
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin "
Article 110. A l'article 10 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le cinquième alinéa, la phrase " Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent d'abord être autorisés par le comité sectoriel compétent ou par une autre autorité ou autorité de contrôle compétente dans le cadre de l'application de la réglementation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est remplacée par la phrase " Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent être conformes à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant " ;
2° au septième alinéa, les mots " de la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 2. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
Article 111. A l'article 20, § 4, sixième alinéa, du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, les mots " de protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 112. A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° un nouveau paragraphe 1er est inséré devant le paragraphe 1er qui devient ainsi le paragraphe 1/1. Il est libellé comme suit :
" § 1. Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;
2° dans le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots " données à caractère personnel relatives à la santé " sont remplacés par le membre de phrase " données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données " ;
3° au paragraphe 4, deuxième alinéa, le membre de phrase " en application de l'article 23, alinéa premier, point i) du règlement général sur la protection des données " est ajouté.
4° au paragraphe 5, la phrase " Dans un mois de la réception de la demande, le fonctionnaire flamand à l'adoption donne accès au dossier ou communique au demandeur son refus motivé " est remplacée par la phrase " Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le fonctionnaire flamand à l'adoption accorde l'accès au dossier ou notifie au demandeur le refus motivé conformément au règlement général sur la protection des données ".
Sous-section 3. - Modifications du décret du 20 avril 2012 organisation de l'accueil de bébés et de bambins
Article 113. A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, 1°, point a), les mots " données médicales " sont remplacés par le membre de phrase " les données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;
2° à l'alinéa premier, 2°, point a), les mots " données médicales et judiciaires " sont remplacés par le membre de phrase " données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15) du règlement précité, et les données à caractère personnel visées à l'article 10 du règlement précité " ;
3° au deuxième alinéa, 1°, point a), les mots " données médicales " sont remplacés par le membre de phrase " données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15), du règlement précité " ;
4° au deuxième alinéa, 2°, point a), les mots " données médicales et judiciaires " sont remplacés par le membre de phrase " données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15) du règlement précité, et les données à caractère personnel, visées à l'article 10 du règlement précité ".
Sous-section 4. - Modification du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles
Article 114. A l'article 19, deuxième alinéa, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les mots " responsable du traitement " sont remplacés par le membre de phrase " responsable du traitement, visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données ".
Sous-section 5. - Modifications du décret Adoption nationale du 3 juillet 2015
Article 115. A l'article 25 du décret Adoption nationale du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, la phrase " Dans un mois de la réception de la demande, le service d'adoption nationale donne accès au dossier contenant des informations sur l'adopté, ou communique au demandeur son refus motivé de donner accès à certaines parties du dossier. " est remplacée par la phrase " Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le service national d'adoption donne accès au dossier contenant des informations sur la personne adoptée ou notifie au demandeur son refus motivé d'accorder l'accès à certaines parties du dossier conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;
2° au paragraphe 4, les mots " législation sur le respect de la vie privée " sont remplacés par les mots " règles relatives à la protection de la vie privée et à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Section 10. - Modifications des règlements du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence flamande pour les Personnes handicapées
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)
Article 116. A l'article 11, quatrième alinéa, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence indépendante dotée de la personnalité juridique Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, les mots " sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 117. A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée " est remplacé par les mots " sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées
Article 118. à l'article 7 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit :
" 3° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) " ;
2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " y compris les données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " est à chaque fois remplacé par le membre de phrase " y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données ".
Article 119. A l'article 20, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase " les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée " est remplacé par les mots " le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Section 11. - Modifications de la réglementation relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
Sous-section 1re. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
Article 120. Dans le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014, 9 mai 2014, 3 juillet 2015 et 15 juillet 2017, est inséré un article 21bis, libellé comme suit :
" Art. 21bis. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Sous-section 2. - Modifications du décret Antidopage du 25 mai 2012
Article 121. A l'article 2, 4°, du décret Antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots " législation sur la protection des données " sont remplacés par les mots " règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 122. A l'article 48, § 2, du même décret, le membre de phrase " , et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel " est supprimé.
Article 123. Dans le même décret, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 et du 4 décembre 2015, il est inséré un article 48/1, libellé comme suit :
" Art. 48/1. En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ONAD Flandre peut décider de ne pas appliquer des obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'ONAD Flandre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'ONAD Flandre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données personnelles visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, ONAD Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à ONAD Flandre qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, ONAD Flandre renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Article 124. A l'article 72, deuxième alinéa, du même décret, les mots " à des ingérences dans le droit au respect de la vie privée " sont remplacés par les mots " au traitement de données à caractère personnel ".
Article 125. A l'article 72, deuxième alinéa, du même décret, les mots " la Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par le membre de phrase " la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ".
Section 12. - Modifications des règlements du domaine politique Travail et Economie sociale
Sous-section 1re. - Modification du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
Article 126. A l'article 5 du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi, il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit :
" § 4. Le présent article s'applique au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) sous réserve de l'article 4/1 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ".
Sous-section 2. - Modifications du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004
Article 127. A l'article 7, 2°, points b) et e), du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " relative à la vie privée " sont remplacés par les mots " relative à la protection de la vie privée " ;
2° le membre de phrase " et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution " est remplacé par les mots " et le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 128. A l'article 8, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " relative à la vie privée " sont remplacés par les mots " relative à la protection de la vie privée " et les mots " et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ses décrets d'application " sont remplacés par les mots " et la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel " ;
2° sont ajoutés un deuxième à neuvième alinéas, libellés comme suit :
" Conformément à l'article 23, aliéna premier, points e) et h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies.
La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des inspecteurs de la sécurité sociale, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.
Les inspecteurs de la sécurité sociale justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs de la sécurité sociale ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée qu'à la demande de celle-ci conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs de la sécurité sociale qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au troisième alinéa, les inspecteurs de la sécurité sociale la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Sous-section 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)
Article 129. Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit :
" Art. 4/1. Le VDAB traite les données personnelles des demandeurs d'emploi afin d'assurer, d'organiser et de promouvoir le placement, l'orientation et la formation en vue d'une intégration durable et tout au long de la vie sur le marché du travail. Les données suivantes sont traitées :
1° les données d'identification ;
2° les études et l'histoire professionnelle ;
3° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, le ou les titres de compétence professionnelle obtenus ;
4° les aspirations professionnelles ;
5° l'expérience et les compétences acquises ;
6° des éléments pour évaluer la distance par rapport au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, l'évaluation du cheminement vers le travail et les conditions cadres qui entravent la recherche d'un emploi.
Le VDAB échange des données à caractère personnel avec les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa.
Pour l'échange de données, le VDAB et les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa, utilisent les moyens d'identification suivants :
1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990 portant création et organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national ".
Article 130. A l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Si une personne demande certains services en matière d'emploi, d'orientation professionnelle, d'orientation professionnelle ou de perfectionnement des compétences, les fournisseurs de services, y compris le VDAB, peuvent exiger que la personne crée un dossier personnel ".
Article 131. A l'article 22/3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, la phrase " Le Gouvernement flamand arrête les données qui peuvent être reprises du fichier personnel dans le dossier de base " est supprimée.
Article 132. L'article 22/8 du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, est supprimé.
Sous-section 4. - Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé
Article 133. A l'article 5, 8° du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, les mots " relative à la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 134. A l'article 24, 4° du même décret, les mots " relative à la protection de la vie privée " sont remplacés par les mots " relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 5. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins
Article 135. A l'article 39 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, les mots " respectent et protègent la vie privée " sont remplacés par les mots " respectent le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Article 136. A l'article 40 du même décret, le point 3° est abrogé.
Sous-section 6. - Modification du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Article 137. A l'article 11, 8° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, les mots " relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel " sont remplacés par les mots " relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
Sous-section 7. - Modification du décret du 7 juillet 2017 sur le travail de district et diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat
Article 138. A l'article 17, deuxième alinéa, du décret du 7 juillet 2017 sur le travail de district et diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, le mot " vie privée " est remplacé par les mots " protection de la vie privée ".
Section 13. - Modifications des règlements du domaine politique Agriculture et Pêche
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche
Article 139. A l'article 7 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit :
" Les entités du domaine politique Agriculture et Pêche peuvent demander directement à des tiers les données nécessaires à la gestion du réseau de surveillance agricole et à la fourniture d'un soutien politique, y compris la préparation d'études, de rapports et de chiffres " ;
2° au paragraphe 4, le membre de phrase " sous réserve de l'autorisation de la communication de données personnelles sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données personnelles ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " sous réserve des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ".
Article 140. Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 45/1 libellé comme suit :
" Art. 45/1. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent visé au chapitre 3 du présent décret justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent ou à l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Sous-section 2. - Modification du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques
Article 141. Dans le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, modifié par le décret du 1er mars 2013 et du 18 décembre 2015, il est inséré un article 16/1, libellé comme suit :
" Art. 16/1. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Le contrôleur compétent justifie la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le contrôleur compétent la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Section 14. - Modifications des règlements du domaine politique Mobilité et Travaux publics
Sous-section 1re. - Modification de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
Article 142. A l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifiée par les lois du 4 août 1996, 7 février 2003, 9 mars 2014 et 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " la Commission pour la protection de la vie privée " sont remplacés par le membre de phrase " la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande " ;
2° le mot " Commission " est remplacé par les mots " la Commission de contrôle flamande ".
Sous-section 2. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation
Article 143. A l'article 17septies de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifiée par la loi du 22 janvier 2007, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit :
" § 3. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions légales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
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