4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2018 et mise à jour au 28-03-2019)

Type Décret
Publication 2018-07-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 272
Historique des réformes JSON API

Article 113. L'article II.115 du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.115. Sans préjudice de l'application de l'article II.189, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor Enseignement spécial et à la formation de bachelor après bachelor Encadrement renforcé et Cours de Rattrapage. ".

Article 114. Dans l'article II.116, alinéa 2 du même code, inséré par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " et/ou centres d'éducation des adultes " est abrogé ;

2° le membre de phrase " (tant les formations intégrées des enseignants que les formations spécifiques des enseignants) " est abrogé.

Article 115. Dans l'article II.122 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 juin 2015, les paragraphes 5 et 9 sont abrogés.

Article 116. L'article II.125 du même code est abrogé.

Article 117. A l'article II.133, § 1er du même code, modifié par le décret du 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive, le membre de phrase " de gradué, " est inséré entre le mot " grades " et les mots " de bachelor " ;

2° il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° soit si la formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 est actualisée conformément à la section 3/1. ".

Article 118. Dans l'article II.144, § 1er, 2° du même code le membre de phrase " , à l'exception de la ou des formations spécifiques des enseignants organisées comme orientation diplômante " est abrogé.

Article 119. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article II.150/1, libellé comme suit :

" Art. II.150/1. § 1er. Dans l'avis sur le développement d'une qualification d'enseignement, visé à l'article 15/1 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le service compétent du Gouvernement flamand émet également un avis sur la parenté de :

1° la qualification d'enseignement avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5. A cet effet, le service compétent du Gouvernement flamand demande la participation des représentants des instituts supérieurs ;

2° la qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement ne sera développée, avec une ou plusieurs formations existantes de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

Lors de la formulation de l'avis sur la parenté, le service compétent du Gouvernement flamand peut tenir compte des critères suivants :

1° la classification sectorielle ;

2° la classification par groupe professionnel ;

3° la discipline scientifique ou la discipline.

La parenté peut être déterminée au niveau de la formation complète ou au niveau des orientations diplômantes ou des options d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5.

§ 2. Le Gouvernement flamand décide de la parenté avec les formations hbo5 existantes.

Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation hbo5 existante est convertie en cette qualification d'enseignement.

Lorsqu'une parenté est déterminée avec différentes qualifications d'enseignement ou avec une qualification d'enseignement comportant différentes orientations diplômantes, les instituts supérieurs sont libres de choisir en quelle qualification d'enseignement elles convertiront la formation hbo5 existante.

Les instituts supérieurs qui convertissent une formation hbo5 existante ne doivent pas demander de contrôle de macro-efficacité tel que visé à l'article II.152, 3°.

Si le Gouvernement flamand décide qu'une formation hbo5 existante est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle aucune qualification d'enseignement n'est développée, cette formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

Si le Gouvernement flamand décide qu'aucune formation hbo5 existante n'est apparentée à une qualification professionnelle pour laquelle une qualification d'enseignement est développée, la formation de graduat conduisant à la qualification d'enseignement est considérée comme une nouvelle formation. Les instituts supérieurs peuvent présenter une demande afin de proposer cette formation, conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153.

§ 3. Les instituts supérieurs n'ayant pas compétence d'enseignement pour une formation hbo5 existante en cours de conversion peuvent soumettre une demande afin de proposer cette formation. Cette demande est présentée conformément à la procédure visée aux articles II.152 et II.153 et peut être présentée au plus tôt dans l'année civile suivant la reconnaissance de la formation en question dans les autres instituts supérieurs. ".

Article 120. A l'article II.153 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par les phrases suivantes :

" Ceci s'applique également aux formations de graduat éducatif visées à l'article II.112 et aux formations de master éducatif visées à l'article II.114, proposées par les instituts supérieurs et les universités à partir de l'année académique 2019-2020. Les instituts supérieurs et les universités introduisent leur dossier auprès de l'organisation d'accréditation avant le 15 octobre de l'année civile précédant l'année académique dans laquelle l'institution veut proposer au plus tôt la formation. Le Gouvernement flamand peut modifier le cadre d'évaluation utilisé pour ces formations, tel que visé au paragraphe 7. " ;

2° le paragraphe 8 est complété par les alinéas 2 à 5, libellés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire à la fin de la cinquième année académique suivant la date de début de la formation en question.

Une décision positive sur la demande d'une formation de graduat de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 expire automatiquement lorsque la direction de l'institution ne démarre pas la formation dans la troisième année académique qui suit la notification de la décision à la direction de l'institution. Pour les décisions notifiées pendant l'année académique 2017-2018, la période précitée de trois ans commence dans l'année académique 2019-2020.

Le Gouvernement flamand peut prolonger sur la base d'un avis de l'organisation d'accréditation la validité d'une décision positive sur la demande d'une formation, en vue du maintien de l'organisation simultanée et regroupée d'évaluations externes. La durée totale de la reconnaissance comme nouvelle formation ne peut jamais excéder huit années académiques.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de validité des décisions positives sur les demandes des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 rendues pendant l'année académique 2014-2015 est de six ans à partir de l'année académique qui suit la notification à la direction de l'institution. ".

Article 121. L'article II.155 du même code est abrogé.

Article 122. Dans la partie 2, titre 3, chapitre 9 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 19 juin 2015 et 17 juin 2016 il est inséré une section 3/1, libellée comme suit :

" Section 3/1. Actualisation des formations existantes de l'enseignement professionnel supérieur ".

Article 123. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 3/1, insérée par l'article 122, un article II.155/1, libellé comme suit :

" Art. II.155/1. Les formations hbo5 existantes pour lesquelles aucune qualification professionnelle apparentée n'est encore reconnue seront actualisées. ".

Article 124. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/2, libellé comme suit :

" Art. II.155/2. § 1er. Les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour l'une des formations visées à l'article II.155/1, décrivent conjointement par formation les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine sur la base des descripteurs de niveau, visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. A cet effet, ils veillent à la mise sur pied d'une structure de concertation à laquelle participe le service compétent du Gouvernement flamand. Pour assurer cette mission, les instituts supérieurs peuvent faire appel à des experts externes.

La formulation des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est concrète et à vocation professionnelle et garantit l'application des réglementations flamande, fédérale et internationale sur la pratique professionnelle.

§ 2. La description des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine est validée par l'organisation d'accréditation. A cet effet, les instituts supérieurs déposent conjointement une demande de validation auprès de l'organisation d'accréditation. Cette demande mentionne les instituts supérieurs ayant la compétence d'enseignement pour la formation en question mais ne souhaitant pas être associés au processus de demande.

§ 3. Si un institut supérieur ayant la compétence d'enseignement pour une formation qui doit être actualisée ne signe pas la demande visée au paragraphe 2, elle perd la compétence d'enseignement pour la formation, et la formation est arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

§ 4. L'organisation d'accréditation soumet au service compétent du Gouvernement flamand les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine validés et les compétences y afférentes en vue de leur enregistrement dans une base de données des certifications.

§ 5. Le service compétent du Gouvernement flamand fixe, après avis des instituts supérieurs, le volume de la formation à 90 ou 120 unités d'études et la part de l'apprentissage sur le lieu de travail de la formation, s'élevant au minimum à un tiers du volume des études.

§ 6. Pour chaque formation actualisée, l'institut supérieur définit un programme de formation comportant un ensemble cohérent de subdivisions de formation et décrit pour chaque subdivision de formation des acquis de formation et d'éducation. ".

Article 125. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/3, libellé comme suit :

" Art. II.155/3. Le Gouvernement flamand inclura dans la liste visée à l'article II.170 les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été actualisées conformément à la procédure définie dans la présente section.

L'inclusion d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans la liste visée à l'alinéa 1er entraîne la suppression du profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, du schéma structurel approuvé par le Ministre flamand chargé de l'enseignement ou du programme d'études approuvé et de la grille horaire de la formation concernée. ".

Article 126. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la même section 3/1 un article II.155/4, libellé comme suit :

" Art. II.155/4. § 1er. Des formations actualisées conformément à la procédure visée dans la présente section qui, à une date ultérieure, sont déclarées apparentées à une ou plusieurs qualifications professionnelles reconnues, pour lesquelles il est décidé de développer une qualification d'enseignement, sont transformées conformément à l'article 18.

§ 2. Le 1er février 2024, le service compétent du Gouvernement flamand établira une liste des formations de graduat qui ont été actualisées, mais pas encore converties étant donné qu'aucune qualification professionnelle apparentée n'a encore été reconnue.

Si le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, aucune qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée ne soit reconnue, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question sera arrêtée. A partir de l'année académique suivante, l'institut supérieur ne pourra plus inscrire de nouveaux étudiants. La direction de l'institution met à la disposition des étudiants inscrits les moyens nécessaires pour leur permettre de terminer leur formation.

Si, par contre, le service compétent du Gouvernement flamand recommande que, pour une formation de graduat existante déterminée, une qualification professionnelle susceptible d'y être déclarée apparentée soit reconnue à l'avenir, le Gouvernement flamand décide que la formation de graduat en question doit être réactualisée conformément à la procédure visée dans la présente section.

Les instituts supérieurs ne peuvent proposer la formation qu'après avoir subi avec succès l'épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation conformément à la procédure, visée à l'article II.395. A cet effet ils présentent un dossier au plus tard le 30 novembre 2024.

§ 3. Si un institut supérieur n'a demandé aucune épreuve de nouvelle formation auprès de l'organe d'accréditation au plus tard le 30 novembre 2024 pour une formation déterminée de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, à l'exception de la formation hbo5 art infirmier, cet institut perdra sa compétence d'enseignement pour cette formation. ".

Article 127. A l'article II.157 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 2°, a) le membre de phrase " , autres que celles d'enseignant " est abrogé ;

2° au point 3°, le point a) est abrogé ;

3° au point 3°, b) le membre de phrase " , autres que celles d'enseignant " est abrogé ;

4° le point 5° est abrogé.

Article 128. Dans l'article II.161 du même code le membre de phrase " de graduat, " est inséré entre le mot " formations " et les mots " de bachelor ".

Article 129. L'article III.164 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit :

" § 3. Pendant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études de la formation de graduat est introduite, et pendant les 2 années académiques suivantes, les étudiants peuvent toujours obtenir le diplôme de la formation de graduat sur la base du volume d'études précédant l'extension. Cette possibilité est prévue pour les étudiants qui étaient déjà inscrits à une formation de graduat avant l'année académique au cours de laquelle l'extension du volume d'études est introduite.

Au moyen de l'organisation de parcours de formation spécifiques dont le volume d'études ne dépasse pas le volume de l'extension des études, les institutions doivent donner aux étudiants ayant achevé une formation de graduat de 90 ou 120 unités d'études, la possibilité d'obtenir le grade de gradué de la formation de graduat ayant un volume d'études étendu. ".

Article 130. Dans l'article II.165 du même code les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit :

" 1° la conversion de formations de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, telle que visée à l'article II.171 ;

2° la conversion d'une formation de graduat, de bachelor ou de master en une formation organisée conjointement, où, au moment de la conversion, l'institution adhérente ne propose pas la formation de graduat, de bachelor ou de master, telle que visée à l'article II.166 ; ".

Article 131. Dans l'article II.166, § 1er du même code le membre de phrase " de graduat, " est inséré entre le mot " formations " et les mots " de bachelor ".

Article 132. Dans l'article II.171, § 2 du même code le membre de phrase " de gradué, " est inséré entre les mots " grade afférent " et les mots " de bachelor ".

Article 133. A l'article II.172 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou pour les formations du niveau 5 au moins 90 unités d'études, " est inséré entre le membre de phrase " 3 ans, " et les mots " sur des subdivisions " ;

2° au paragraphe 1er le membre de phrase " de gradué, " est inséré entre les mots " un grade " et les mots " de bachelor " ;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université ou un institut supérieur est autorisé, conjointement avec une ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur étrangères ou avec l'Ecole Royale Militaire à Bruxelles, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question. Dans les limites de sa compétence d'enseignement, une université est autorisée, conjointement avec une ou plusieurs universités de la Communauté française, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions en question. Dans les limites de sa capacité d'enseignement, un institut supérieur est autorisé, conjointement avec un ou plusieurs instituts supérieurs de la Communauté française ou de la Communauté germanophone, à délivrer un diplôme conjoint et à conférer le grade y afférent de gradué, de bachelor ou de master à l'étudiant ayant réussi une formation conjointe dispensée par les institutions intéressées. L'organisation de la formation conjointe se déroule dans le cadre d'un programme d'enseignement international ou européen ou dans le cadre d'une convention de coopération entre les institutions concernées. ".

Article 134. Dans l'article II.176 du même code le mot " apprenant " est chaque fois remplacé par le mot " étudiant ".

Article 135. Dans l'article II.177 du même code le mot " apprenant " est chaque fois remplacé par le mot " étudiant ".

Article 136.

2019-03-01/26, art. 102, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article 137. L'article II.203, § 1er du même code est complété par un alinéa 2, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er le crédit d'apprentissage n'est pas utilisé dans une formation de bachelor éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de bachelor, et dans une formation de master éducatif si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master. ".

Article 138. Dans l'article II.206, alinéa 3 du même code le membre de phrase " , sauf s'il a déjà obtenu un diplôme de master " est abrogé.

Article 139. A l'article II.219, § 2, alinéa 1er du même code il est ajouté un point 4°, libellé comme suit :

" 4° 335 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de gradué. ".

Article 140. Dans l'article II.247, § 1er du même code les mots " un diplôme de gradué " est remplacé par les mots " le grade de gradué ".

Article 141. A l'article II.248 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " , un diplôme de gradué " est abrogé ;

2° le membre de phrase " de gradué, " est chaque fois inséré entre le mot " grade " et les mots " de bachelor " ;

Article 142. Dans la partie 2, titre 4, chapitre 8 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 17 juin 2016 et 16 juin 2017 il est inséré une section 1/1, libellée comme suit :

" Section 1/1. Langue d'enseignement dans les formations de graduat ".

Article 143. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans la section 1/1, insérée par l'article 142, un article II.260/1, libellé comme suit :

" Art. II.260/1. § 1er. La langue d'enseignement dans les formations de graduat est le néerlandais.

Néanmoins une langue d'enseignement autre que le néerlandais peut être utilisée dans les formations de graduat, conformément aux dispositions de la présente section. Si l'institution veut faire usage de cette possibilité, les garanties relatives à la qualité et la démocratisation, visées aux articles II.270 et II.271, doivent être fournies avant le début de la formation.

§ 2. L'institution peut décider d'utiliser une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans les formations de graduat, dans les cas suivants :

1° les subdivisions de formation qui ont pour sujet une langue étrangère et qui sont enseignées dans cette langue ;

2° les subdivisions de formation qui sont enseignées par des professeurs allophones invités ;

3° les subdivisions de formation enseignées en langue étrangère qui, à l'initiative de l'étudiant et moyennant l'accord de l'institution, sont suivies dans une autre institution d'enseignement supérieur ;

4° les subdivisions de formation dont apparaît de la décision explicitement motivée la plus-value pour les étudiants et les demandeurs et la fonctionnalité pour la formation.

§ 3. Le volume des subdivisions de formation, exprimé en unités d'études, dispensées dans une langue d'enseignement autre que le néerlandais dans le parcours modèle de cette formation ne peut dépasser 18,33% du volume total des subdivisions de formation dispensées dans cette formation, exprimé en unités d'études, dans le parcours modèle.

§ 4. Pour le calcul des limites, visées au paragraphe 3, les subdivisions de formation visées au paragraphe 2, 1° et 3° ne sont pas prises en compte. ".

Article 144. A l'article II.271, § 1er du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er le membre de phrase " de graduat, " est inséré entre les mots " étudiants qui suivent une formation initiale " et les mots " de bachelor ou de master " ;

2° dans l'alinéa 2 le membre de phrase " de graduat, " est inséré entre les mots " programme de formation des formations initiales " et les mots " de bachelor ou de master ".

Article 145. Dans l'article II.338 du même code l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

Les élèves de la formation hbo5 nursing organisée par un établissement d'enseignement secondaire peuvent avoir accès aux services sociaux de l'institut supérieur, avec lequel l'établissement d'enseignement secondaire a conclu un accord de coopération relatif à la formation hbo5 en question. Cet accord fixe au moins les conventions sur l'alignement du développement du curriculum, la mise à disposition de personnel, l'infrastructure et la gestion de la qualité dans ces formations hbo5. ".

Article 146. Dans l'article II.344, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 21 mars 2014, les mots " et apprenants " sont abrogés.

Article 147. A l'article II.352, § 1er du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive, les mots " ou apprenants " sont abrogés ;

2° au point 1° les mots " ou l'apprenant " et les mots " ou un centre d'éducation des adultes " sont abrogés ;

3° au point 2° les mots " ou apprenant " et les mots " ou le centre " sont chaque fois abrogés ;

4° au point 4° les mots " ou le centre " sont chaque fois abrogés.

Article 148. Dans l'article II.352, § 2 du même code, inséré par le décret du 25 avril 2014, les mots " ou apprenants " sont chaque fois abrogés.

Article 149. Dans l'article II.353, §§ 3, 4 et 5 du même code, insérés par le décret du 25 avril 2014, les mots " ou apprenants " sont abrogés.

Article 150. Dans l'article II.355/1, §§ 1er et 2 du même code, insérés par le décret du 17 juin 2016, les mots " ou apprenant-stagiaire " sont chaque fois abrogés.

Article 151. Dans l'article II.381 du même code le membre de phrase " , à l'exception de la (des) formation(s) spécifique(s) des enseignants organisée(s) comme orientation diplômante " est abrogé.

Article 152. A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 9, libellé comme suit :

" Chapitre 9. Dispositions transitoires concernant l'intégration des formations de graduat dans les instituts supérieurs ".

Article 153. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au chapitre 9, inséré par l'article 152, un article II.394, libellé comme suit :

" Art. II.394. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les centres d'éducation des adultes transféreront aux instituts supérieurs leur compétence de proposer des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 et d'attribuer la validation d'études correspondante.

L'institut supérieur auquel un centre d'éducation des adultes a transféré la compétence, visée à l'alinéa 1er, exerce cette compétence conformément aux articles II.83 à II.100.

§ 2. Après le transfert des compétences, visées à l'alinéa 1er, l'institut supérieur sera subrogé, en ce qui concerne les compétences transférées, dans les droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui lui a transféré ses compétences.

A l'occasion du transfert des formations concernées, l'institut supérieur et le centre d'éducation des adultes concluent un accord portant au moins sur le transfert, la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure et des biens immobiliers, et sur des matières financières.

§ 3. Les instituts supérieurs prennent des mesures de transition et d'accompagnement adaptées pour que les étudiants ayant entamé une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans un centre d'éducation des adultes avant l'année académique 2019-2020, qui est transférée à un institut supérieur à compter de l'année académique 2019-2020, puissent achever leur formation. Cela signifie au moins que :

1° l'institut supérieur reprend les certificats d'études et les unités acquises par l'étudiant pour la formation en question dans le centre d'éducation des adultes. Ces certificats d'études sont réputés avoir été acquis dans l'institut supérieur recevant ;

2° l'institut reprend les dispenses pour un module, une subdivision de formation ou pour une partie de celle-ci, que l'étudiant a obtenues pour la formation en question. ".

Article 154.

2019-03-01/26, art. 103, 002; En vigueur : 01-09-2019>

Article 155. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.396, libellé comme suit :

" Art. II.396. A partir de l'année académique 2019-2020 les formations suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur professionnel hbo5 :

1° les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 figurant sur la liste visée à l'article II.170 ;

2° la formation art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans l'enseignement secondaire, organisée conjointement avec un institut supérieur dans le cadre d'un partenariat.

Le financement d'une formation hbo5 d'art infirmier ne peut être accordé qu'à une école secondaire et est calculé conformément aux dispositions de la partie III, titre 1er, chapitre 3 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ".

Article 156. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.397, libellé comme suit :

" Art. II.397. § 1er. Pour l'organisation de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un partenariat est établi entre un seul institut supérieur, ayant la compétence d'enseignement pour la formation de bachelor en art infirmier, et une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire à plein temps.

§ 2. Un établissement d'enseignement ne peut participer qu'à un seul partenariat. Dans le cadre du partenariat, il est convenu quel établissement d'enseignement se chargera de la coordination du contenu.

L'établissement responsable du contenu a pour tâche de coordonner l'organisation conjointe de la formation hbo5 d'art infirmier au sein du partenariat. Il est également convenu quels établissements d'enseignement proposeront, en tout ou en partie, la formation hbo5 organisée conjointement.

L'établissement chargé de la gestion administrative est toujours une école secondaire. L'apprenant s'inscrit pour l'ensemble de la formation hbo5 auprès de l'établissement chargé de la gestion administrative. Le financement, le subventionnement et les droits d'inscription relèvent des dispositions décrétales et réglementaires en vigueur de l'établissement chargé de la gestion administrative.

§ 3. Dans le cadre du partenariat les établissements d'enseignement délivrent conjointement le diplôme de gradué avec la certification y afférente et les certificats partiels.

§ 4. Un partenariat peut collaborer avec :

1° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;

2° un ou plusieurs secteurs de la profession à laquelle conduit la formation ;

3° des entreprises ou organisations.

§ 5. Lorsqu'un établissement d'enseignement quitte le partenariat, elle ne maintient que la compétence d'enseignement des formations hbo5 dont elle disposait au 31 août 2013, ou, le cas échéant, celle des formations de graduat issues de la conversion visée à l'article II.150/1.

§ 6. Si deux ou plusieurs instituts supérieurs fusionnent, les partenariats auxquels ils appartiennent, fusionnent également. ".

Article 157. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.398, libellé comme suit :

" Art. II.398. Le partenariat accomplit les missions suivantes :

1° l'organisation conjointe de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

2° l'établissement d'un règlement d'enseignement, des examens et d'évaluation commun pour ces formations ;

3° le développement d'un système interne commun de gestion de la qualité pour la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

4° le développement du programme d'études, y compris l'élaboration des parcours ultérieurs dans des formations de bachelor à orientation professionnelle qui s'y alignent en termes de contenu ;

5° l'optimisation de la prestation de services aux apprenants ;

6° la programmation d'une offre permettant aux différents établissements participants, chacun valorisant ses forces spécifiques, d'atteindre un nombre maximum de groupes cibles ;

7° l'optimisation de l'employabilité et la professionnalisation du personnel, dans les limites de la réglementation applicable au personnel concerné ;

8° la partage des bâtiments et des infrastructures techniques ;

9° le développement de l'encadrement des élèves ;

10° la mise à disposition des services sociaux aux apprenants ;

11° l'élaboration et l'évaluation d'une procédure EVC de qualité ;

12° l'élaboration de la (stratégie de) communication sur l'offre de la formation d'art infirmier de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ;

13° l'organisation de l'épreuve d'admission visée à l'article 163, § 2, 3° du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010. ".

Article 158. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 9 un article II.399, libellé comme suit :

" Art. II.399. A partir de l'année académique 2019-2020 les instituts supérieurs suppriment progressivement les formations hbo5 proposées par les centres d'éducation des adultes sur la base d'un profil de formation reconnu par le Gouvernement flamand, d'un schéma structurel approuvé par le ministre flamand chargé de l'enseignement ou d'un programme d'études et d'une grille horaire approuvés, et pour lesquels l'institut supérieur a acquis la compétence d'enseignement en vertu d'un accord avec un centre d'éducation des adultes.

Pendant les années académiques 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, les formations visées au paragraphe 1er sont également incluses dans la liste visée à l'article II.170. Les instituts supérieurs peuvent inscrire des étudiants à ces formations, proposer le programme d'études tel qu'il était en vigueur avant l'année académique 2019-2020 et délivrer le diplôme de gradué dans les conditions visées à l'alinéa 4.

Les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 qui ont été proposées jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse par les centres d'éducation des adultes et qui ne sont pas actualisées ou converties ne peuvent pas être proposées en tant que formation de graduat par les instituts supérieurs.

Les étudiants ayant terminé avec succès au moins un tiers d'une formation hbo5 dans un centre d'éducation des adultes au plus tard dans l'année académique 2018-2019 ont le droit jusqu'à l'année académique 2020-2021 incluse de terminer cette formation sur la base du contenu et du volume d'études qui était en vigueur au centre d'éducation des adultes.

Les instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés à l'alinéa 2 peuvent obtenir le diplôme de gradué. ".

Article 159. A la partie 2, titre 8 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un chapitre 10, libellé comme suit :

" Chapitre 10. Dispositions transitoires pour le renforcement de la formation des enseignants dans les instituts supérieurs et les universités ".

Article 160. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 10, du même code, inséré par l'article 159, il est ajouté un article II.400, libellé comme suit :

" Art. II.400. § 1er. A partir de l'année académique 2019-2020, les formations spécifiques des enseignants qui étaient organisées dans un centre d'éducation des adultes seront transférées dans un institut supérieur ou une université.

§ 2. Les étudiants qui au début de l'année académique 2019-2020 ont acquis au moins 15 unités d'études dans une formation spécifique des enseignants ont le droit d'achever leur formation jusqu'à et y compris l'année académique 2020-2021.

§ 3. A partir de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit de Heverlee propose une formation de master éducatif, cet établissement supprime progressivement la formation spécifique des enseignants qu'elle a proposée jusqu'alors. A partir de cette année académique, aucun nouvel étudiant ne peut être inscrit dans la formation spécifique des enseignants. Les étudiants qui ont déjà acquis quinze unités d'études dans la formation spécifique des enseignants au début de l'année académique au cours de laquelle la Evangelische Theologische Faculteit organise une formation de master éducatif, ont le droit jusqu'à et y compris l'année académique suivante d'achever leur formation. ".

Article 161. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté au même chapitre 10 un article II.401, libellé comme suit :

" Art. II.401. Le Gouvernement flamand peut organiser un contrôle de qualité supplémentaire pour les formations visées à l'article II.111. ".

Article 162. A l'article III.3, § 1er, 1°, d), du même code est ajouté le membre de phrase " , incluses au Registre de l'Enseignement supérieur ".

Article 163. A l'article III.5 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. A compter de l'année budgétaire 2022, la composante suivante est ajoutée à l'allocation de fonctionnement totale visée au paragraphe 2, alinéa 1er : un volet variable d'enseignement pour les formations de graduat (VOWhbo). " ;

2° il est ajouté un paragraphe 17, libellé comme suit :

" § 17. A partir de l'année budgétaire 2022 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo, visé au paragraphe 2/1, est égal au montant transféré conformément à l'article III.42/1.

A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe, peut évoluer conformément à l'article III.6, § 2/1.

A partir de l'année budgétaire 2025, le montant pour VOWhbo visé au présent paragraphe est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9. ".

Article 164. Dans l'article III.6 du même code, modifié par le décret du 17 juin 2016, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2025 le montant du volet variable d'enseignement VOWhbo évolue conformément au paragraphe 1er.

Pour calculer le nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-5/t-4 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits dans une formation de graduat.

Les premières unités de référence dans un volet variable d'enseignement VOWhbo égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2019-2020 à 2021-2022 des formations de graduat, fixé conformément à l'alinéa 2.

A chaque hausse ou baisse de 2% du nombre d'unités d'études engagées dans le volet variable d'enseignement VOWhbo, des nouvelles unités de référence sont fixées. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2%. ".

Article 165. Dans l'article III.11 du même code, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2022 la formule suivante est appliquée au calcul du volet variable d'enseignement d'un institut supérieur : VOWi = VOWi-prof2014 + VOWi-hko2014 + VOWi-hbo, où :

1° VOWi égale le volet variable d'enseignement pour l'institut supérieur i ;

2° VOWi-prof2014 = FPi-prof2014 x VOWprof2014 / Σi FPi-prof2014, où :

a)

VOWi-prof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ;

b)

FPi-prof2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle, à l'exception des unités de financement des formations artistiques à orientation professionnelle, dans l'institut supérieur i ;

c)

VOWprof2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ;

3° VOWi-hko2014 = FPi-hko2014 x VOWhko2014 / Σi FPi-hko2014, où :

a)

VOWi-hko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ;

b)

FPi-hko2014 égale le nombre total d'unités de financement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts de l'institut supérieur i ;

c)

VOWhko2014 égale le volet variable d'enseignement pour les formations artistiques dans les Schools of Arts, visé à ou calculé conformément à l'article III.5 ;

4° VOWi-hbo = FPi-hbo x VOWhbo / Σi FPi-hbo, où :

a)

VOWi-hbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ;

b)

FPi-hbo égale le nombre total d'unités de financement pour les formations de graduat dans l'institut supérieur i ;

c)

VOWhbo égale le volet variable d'enseignement pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs, visé à ou calculé conformément à l'article III.5.

La sommation Σi s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation professionnelle, des formations artistiques ou des formations de graduat. ".

Article 166. A l'article III.12 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement pour le calcul du FPi-input est le suivant :

1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ;

2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ;

3° à partir de l'année budgétaire 2024 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, visées au paragraphe 2, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant sous contrat de diplôme s'est inscrit à une formation de graduat ou à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor. Pour la fixation de ces 60 premières unités d'études dans une même formation de graduat ou de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte :

1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de graduat ou de bachelor en question ;

2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de graduat ou de bachelor en question, une dispense pour une subdivision de formation.

3° au paragraphe 3, le membre de phrase " d'une formation et d'une institution à une formation de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 " sont remplacés par les mots " à une autre formation ou institution ".

Article 167. A l'article II.13 du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output :

1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations de graduat (FPI-output-initial) ;

2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba), à l'exception des unités d'études acquises dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;

3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales professionnelles de bachelor, dans les formations initiales académiques de bachelor et de master, dans les formations de transition et les formations préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba) ;

4° pour les formations à orientation académique dans les universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initial) ;

2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-output est le suivant :

1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre d'unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ;

2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19 ;

3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, visées au paragraphe 4, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19. " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits :

1° pour le calcul du FPi-output-initial :

a)

dans une formation de graduat ou une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, visé à l'article III.12 ;

b)

dans une formation initiale de master ;

c)

dans un programme de transition ;

d)

dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master ;

2° pour le calcul du FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5. " ;

4° il est ajouté un paragraphe 9, libellé comme suit :

" § 9. Pour les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, le nombre admissible au financement d'unités d'études acquises par un étudiant est limité à soixante pour l'ensemble de la formation de master.

Par dérogation au paragraphe 4, les unités d'études acquises dans le cadre d'une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas admissibles à la détermination du nombre d'unités de financement FPi-output si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ".

Article 168. A l'article III.14 du même code sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit :

" § 2/1. A partir de l'année budgétaire 2022, est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme :

1° pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations de graduat (FP1-diplôme-initial) ;

2° pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba), à l'exception des diplômes décernés dans les formations artistiques à orientation professionnelle ;

3° pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor à orientation professionnelle, dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diplôme-banaba) ;

4° pour les formations à orientation académique dans les universités :

a)

le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de master (FPi-diplôme-initial) ;

b)

le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes décernés dans les formations initiales de bachelor pour lesquelles l'université en question n'a pas la compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite. " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/2, libellé comme suit :

" § 2/2. Par dérogation au paragraphe 2/1, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. ".

3° au paragraphe 4, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les formations de graduat, le nombre d'unités de financement FPi-diplôme est le suivant :

1° pour l'année budgétaire 2022 : la somme des produits du nombre de diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, de l'année académique 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ;

2° pour l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques 2020-2021 et 2019-2020, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6 ;

3° à partir de l'année budgétaire 2023 : la somme des produits de la moyenne des diplômes décernés par formation, visés au paragraphe 5, sur les années académiques t-5/t-4 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération correspondante, visée à l'article III.19, et du bonus de transition, visé au paragraphe 6. " ;

4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes décernés par formation :

1° pour le calcul du FPi-diplôme-initial :

a)

pour les formations de graduat dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de graduat décernés. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ;

b)

pour les formations à orientation professionnelle dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial décernés, à l'exception des diplômes de bachelor dans les formations artistiques à orientation professionnelle. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ;

c)

pour les formations artistiques dans les instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor initial à orientation professionnelle décernés et le nombre de diplômes de master initial décernés. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ;

d)

pour les formations à orientation académique dans les universités :

1) le nombre de diplômes de bachelor initial décernés pour ces diplômes de bachelor pour lesquels l'université en question n'a pas compétence d'enseignement pour proposer la formation de master y faisant suite. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 18 ;

2) le nombre de diplômes de master initial décernés. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 30 ;

2° pour le calcul du FPi-diplôme-banaba : le nombre de diplômes des formations de bachelor après bachelor décernés. Pour ces diplômes, le bonus de transition est égal à 15. " ;

5° au paragraphe 6, alinéa 2 les mots " bonus de diplôme " sont remplacés par les mots " bonus de transition " ;

6° au paragraphe 6, alinéa 3 le membre de phrase " de graduat, " est inséré entre les mots " qui se sont inscrits une seconde fois à une formation " et les mots " de bachelor ou de master ".

Article 169. A l'article III.19 du même code, modifié par les décrets des 19 juin 2015, 25 avril 2014 et 17 juin 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1° du paragraphe 1er les mots " pour les formations dans l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et " sont abrogés ;

2° au paragraphe 1er il est inséré un point 1° /1, libellé comme suit :

" 1° /1 pour les formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 dans les instituts supérieurs :

Discipline Pondération
a) Architecture 1,50
b) Soins de santé 1,50
c) Sciences industrielles et technologie 1,50
d) Arts audiovisuels et plastiques 1,50
e) Musique et arts de la Scène 1,50
f) Biotechnique 1,50
g) Enseignement 1,50
h) Travail socio-éducatif 1,00
i) Sciences commerciales et gestion d'entreprise 1,15

" ;

3° au paragraphe 1er, 3°, le point aa) est remplacé par ce qui suit :

"

aa) Sciences biomédicales 2 -
- formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire 2,00
- autres formations conduisant au grade de master 3,00

" ;

4° au paragraphe 1er, 3° le point s) est remplacé par ce qui suit :

"

s) Médecine 2
- formations conduisant au grade de master en art infirmier et obstétrique 2,00
- formations de médecine générale 2,00
- formations de master éducatif pour l'enseignement secondaire 2,00
- autres formations conduisant au grade de master 4,00

" ;

5° au paragraphe 4, 1° le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts plastiques et de la formation de bachelor et de master académique en Design de produits et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts plastiques et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; " ;

6° au paragraphe 4, 1°, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Arts audiovisuels et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques avec orientation diplômante d'Arts audiovisuels et de Design de produits, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 2 ; " ;

7° au paragraphe 4, 2° le point a) est remplacé par ce qui suit :

" a) pour l'organisation de l'ensemble de la formation de bachelor et de master académique en Musique et de la formation de bachelor et de master académique en Drame et de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article III.12, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article III.13, § 4, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27.000 unités d'études, est multipliée par une pondération de 3 ; " ;

8° il est inséré un paragraphe 4/1, libellé comme suit :

" § 4/1. Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé au point 1°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques sont limités à soixante unités d'études pour l'ensemble de la formation de master.

Par dérogation au paragraphe 4, pour déterminer le nombre d'unités d'études engagées et acquises, tel que visé aux points 1° et 2°, les unités d'études engagées et acquises dans une formation de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas prises en compte si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline.

Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 2, les diplômes des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme-initial si l'étudiant détient déjà un diplôme de master dans la même discipline. " ;

9° il est inséré un paragraphe 4/2, libellé comme suit :

" § 4/2. Les pondérations et les maxima pour les formations de master éducatif dans les matières artistiques, visées au paragraphe 4, seront évalués avant le 1er janvier 2022. ".

Article 170. Dans la section 3, titre 1er, chapitre 2 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit :

" Section 1re. Financement des formations des enseignants ".

Article 171. L'article III.32 du même code, modifié par le décret du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. III.32. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les universités reçoivent un montant de 5.121.329,96 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les universités de la manière suivante :

1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;

2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;

3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Les montants visés à l'alinéa 2 sont considérés comme des ressources opérationnelles supplémentaires. Ils sont mis à la disposition de l'université tous les mois en douzièmes à la fin du mois relatif au douzième.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er sont réduits annuellement de 1/5. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations universitaires VOWun2014, visées à l'article III.5. ".

Article 172. L'article III.33 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. III.33. § 1er. Jusqu'à et y compris l'année budgétaire 2021, les instituts supérieurs reçoivent un montant de 1.499.455 euros pour le financement de la formation des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.

Le montant visé à l'alinéa 1er est réparti entre les instituts supérieurs de la manière suivante :

1° dans l'année budgétaire 2019, au prorata des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants dans l'année académique 2016-2017 ;

2° dans l'année budgétaire 2020, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017 et 2017-2018 ;

3° dans l'année budgétaire 2021, au prorata de la moyenne des unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants sur les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

Pour le calcul des unités d'études acquises dans les formations spécifiques des enseignants, les unités d'études acquises dans la formation spécifique des enseignants Danse ne sont pas prises en compte.

La Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen reçoit 52.616 euros pour la formation spécifique des enseignants Danse. A partir de l'année budgétaire 2018 ce montant est indexé conformément à l'article III.5, § 9.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2022, les montants calculés pour l'année budgétaire 2021 conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront répartis de la manière suivante :

1° dans l'année budgétaire 2022 : sur la base du nombre d'unités d'études acquises dans l'année académique 2019-2020 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ;

2° dans l'année budgétaire 2023 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques 2019-2020 et 2020-2021 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9 ;

3° à partir de l'année budgétaire 2024 : sur la base du nombre moyen d'unités d'études acquises sur les années académiques t-5/t-4 jusqu'à et y compris t-3/t-2 des formations de master éducatif pour les matières artistiques dans les disciplines Arts audiovisuels et plastiques et Musique et Arts de la Scène si l'étudiant est déjà titulaire d'un diplôme de master dans la même discipline et des unités d'études acquises dans les formations de master éducatif pour les matières artistiques dans la discipline Arts audiovisuels et plastiques, à l'exception des unités d'études acquises prises en compte pour déterminer les unités de financement FPi-output, visées à l'article III.13, § 9.

§ 3. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, suit l'évolution de VOWhko conformément à l'article III.6.

§ 4. A partir de l'année budgétaire 2022, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 4, est réduit annuellement de 1/3. Le montant libéré sera ajouté à VOWhbo. ".

Article 173. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.33/1, libellé comme suit :

" Art. III.33/1. § 1er. Un centre d'éducation des adultes proposant des formations spécifiques des enseignants jusqu'à l'année scolaire 2018-2019 incluse et un ou plusieurs instituts supérieurs et une ou plusieurs universités proposant des formations des enseignants concluent un accord fixant, au minimum, les modalités de transfert, de mise à disposition et d'utilisation des infrastructures et des biens immobiliers, et de transfert du personnel.

Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord s'entendent entre eux sur la répartition des moyens provenant du centre d'éducation des adultes et sur la répartition du personnel.

§ 2. Les instituts supérieurs et universités avec lesquels un centre d'éducation des adultes a conclu un accord tel que visé à l'article 1er reçoivent ensemble les moyens suivants :

1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;

2° dans les années budgétaires 2020 à 2026 incluse : les moyens générés pour les formations spécifiques des enseignants pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné.

Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations spécifiques des enseignants dans le centre d'éducation des adultes concerné pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 100,08 euros. Ce montant de 100,08 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé. La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017.

A partir de l'exercice 2020, les moyens générés sont indexés sur la base de la formule d'indexation visée à l'article III.5, § 9.

§ 3. Les moyens visés au paragraphe 2 sont répartis entre les universités et les instituts supérieurs qui ont conclu un accord tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sur la base d'un pourcentage fixé dans l'accord. Ce pourcentage est communiqué au service compétent du Gouvernement flamand. Les instituts supérieurs et universités concernés peuvent ajuster annuellement ce pourcentage.

L'accord visé au paragraphe 1er, alinéa 2, contient également des dispositions pour le cas où la proportion du personnel transféré, exprimée en unités à temps plein, des partenaires de l'accord ne correspond pas à la répartition des moyens financiers visée à l'alinéa 1er.

§ 4. A compter de l'année budgétaire 2027, les moyens visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont progressivement supprimés. Les moyens libérés s'ajouteront à VOWhbo, VOWprof2014, VOWun2014 et aux moyens supplémentaires visés à l'article III.33, § 2, sur la base de la part des diplômes décernés dans les années académiques 2020-2021 à 2024-2025 incluse, respectivement dans :

1° la formation de graduat éducatif pour l'enseignement secondaire, visée à l'article II.112 ;

2° le parcours raccourci de la formation de bachelor éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.113, § 4 ;

3° le parcours raccourci de la formation de master éducatif pour l'enseignement secondaire, visé à l'article II.114, § 5 ;

4° le parcours raccourci ou consécutif de la formation de master éducatif pour les matières artistiques, visé à l'article II.114, §§ 5 et 6. ".

Article 174. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré un article III.42/1, libellé comme suit :

" Art. III.42/1. § 1er. Lors du transfert de formations hbo5 d'un ou plusieurs centres d'éducation des adultes vers un institut supérieur dans l'année académique 2019-2020, cet institut supérieur recevra les moyens suivants à partir de l'année budgétaire 2019 :

1° dans l'année budgétaire 2019 : 1/3 des moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné ;

2° à partir de l'année budgétaire 2020 : les moyens générés pour les formations hbo5 pour l'année scolaire 2018-2019 dans le centre d'éducation des adultes concerné.

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