4 MAI 2018. - Décret relatif au développement des formations de graduat au sein des instituts supérieurs et au renforcement des formations des enseignants au sein des instituts supérieurs et des universités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-07-2018 et mise à jour au 28-03-2019)
Les moyens générés, visés aux points 1° et 2°, sont le nombre de périodes-enseignant pour les formations hbo5 dans le ou les centres d'éducation des adultes pour l'année scolaire 2018-2019, calculé conformément aux articles 98 et 99 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, multiplié par 98,39 euros. Ce montant de 98,39 euros sera ajusté en fonction de l'évolution de l'indice-santé. La date de référence pour l'ajustement est le 1er septembre 2017.
§ 2. Les moyens visés au paragraphe 1er, 2° sont cumulativement multipliés par le pourcentage suivant :
1° pour l'année budgétaire 2020 : le pourcentage d'évolution entre le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2017-2018 des centres d'éducation des adultes concernés ;
2° pour l'année budgétaire 2021 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 des centres d'éducation des adultes concernés ;
3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans l'institut supérieur ;
4° pour les années budgétaires 2023 et 2024, le Gouvernement flamand surveille deux fois par an, dans le cadre de l'établissement et du contrôle budgétaires, les effets budgétaires du financement à durée indéterminée des formations de graduat. Sur la base de ce suivi, le gouvernement peut intervenir dans le mécanisme de croissance afin de contenir ces effets et, si nécessaire, décider d'adopter un système de financement à budget contrôlé.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2020, les moyens visés au paragraphe 1er sont indexés sur la base de la formule d'indexation prévue à l'article III.5, § 9.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 2022, les moyens calculés conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3 sont réduits annuellement de 1/3. Les moyens libérés seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo, visées à l'article III.5. ".
Article 175. L'article III.55 du même code, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 6, libellé comme suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 3, le montant de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur dans l'année budgétaire 2020 sera égal au montant de l'allocation de fonctionnement, indexé conformément à l'article III.5, § 9, reçu par l'institut supérieur dans l'année budgétaire 2019. Ce montant s'ajoute, dans l'année budgétaire 2020, au montant reçu par les instituts supérieurs des centres d'éducation des adultes, tel que visé à l'article III.42/1. ".
Article 176. A l'article III.67, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté les alinéas 4 et 5, libellés comme suit :
" Dans l'année budgétaire 2019 un montant de 163.719 euros s'ajoute au montant de l'allocation sociale des universités et un montant de 803.211 euros au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs. A partir de l'année budgétaire 2020, ces montants sont majorés respectivement de 491.157 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des universités et de 2.409.632 euros, à ajouter annuellement au montant de l'allocation sociale des instituts supérieurs.
Dans l'année budgétaire 2024, le Gouvernement flamand évaluera si les montants de l'allocation sociale des universités et des instituts supérieurs sont toujours en phase avec l'évolution du nombre et du profil des étudiants. Le Gouvernement flamand procède à cette évaluation tous les quatre ans. ".
Article 177. Dans l'article III.68 du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Les unités d'études engagées dans un institut supérieur pour l'année budgétaire t, visées au présent article, sont la moyenne des unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 jusqu'à t-3/t-2 incluse pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation de graduat ou à une formation de bachelor ou de master initiaux dans l'institut supérieur concerné. ".
Article 178. L'article III.69 du même code est abrogé.
Article 179. L'article IV.32, § 1er du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Les instituts supérieurs qui proposent des formations de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 à partir de l'année académique 2019-2020 peuvent, jusqu'à l'année budgétaire 2025 incluse, déroger de manière motivée à la variation visée à l'alinéa 1er. ".
Article 180. Dans la partie 5, titre 1er du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est inséré un chapitre 4, libellé comme suit :
" Chapitre 4. Reprise du personnel de l'éducation des adultes ".
Article 181. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, est inséré dans le chapitre 4, inséré sous l'article 180, un article V.79/1, libellé comme suit :
" Art. V.79/1. § 1er. Si, à la suite de l'arrêt d'une formation spécifique des enseignants dans un centre d'éducation des adultes, une partie du financement de cette formation est transférée à une université, celle-ci peut, à compter du 1er septembre 2019, reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1, alinéa 1er, 2° et 3° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné :
1° un membre du personnel enseignant associé à la formation spécifique des enseignants ;
2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes qui propose la formation spécifique des enseignants.
§ 2. Le personnel repris est inséré dans un grade du personnel académique ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.
Pour l'évaluation du certificat d'aptitude requis, visé à l'alinéa 1er, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent au personnel visé au paragraphe 1er, 1°.
Le personnel transféré perçoit, dans l'échelle de traitement associée à son grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes.
§ 3. La reprise et l'insertion ne sont possibles qu'avec l'accord du membre du personnel concerné. ".
Article 182. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/2, libellé comme suit :
" Art. V.79/2. § 1er. Si, à la suite du transfert volontaire de personnel visé à l'article V.79/1, § 1er, 1°, moins de personnels de la formation spécifique des enseignants, en termes d'unités à plein temps, sont transférés à l'université que le pourcentage établi pour l'université conformément à l'article III.33/1, § 3, l'université peut, à partir du 1er octobre 2019, employer du personnel qui a été transféré conformément à l'article V.206/1 à un institut supérieur.
L'emploi visé à l'alinéa 1er s'effectue de l'une des manières suivantes :
1° par la reprise au cadre d'intégration visé à la partie 5, titre 1er, chapitre 3, section 1re ;
2° au moyen d'un accord tel que visé à l'article V.223.
L'emploi visé à l'alinéa 1er est possible pour l'ensemble ou pour une partie du volume de la mission du membre du personnel concerné à l'institut supérieur.
§ 2. L'institut supérieur auquel le personnel est transféré en vertu de l'article V.206/1 et l'université pouvant reprendre l'emploi en vertu du paragraphe 1er concluent un accord tel que visé à l'article III.33/1, § 1er. Cet accord s'applique à l'ensemble du personnel de la formation spécifique des enseignants du centre d'éducation des adultes qui est transféré à l'institut supérieur en vertu de l'article V.206/1. Lors de l'attribution des emplois, l'institut supérieur et l'université tiendront compte au maximum des préférences du personnel concerné. ".
Article 183. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/3, libellé comme suit :
" Art. V.79/3. Le membre du personnel employé en vertu d'un contrat tel que visé à l'article V.79/2, § 2 dans une université ou un institut supérieur, peut passer à l'autre établissement d'enseignement supérieur sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative jusqu'au 1er septembre 2024. Ce transfert s'effectue en modifiant le contrat entre l'université et l'institut supérieur et n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel concerné. ".
Article 184. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré dans le même chapitre 4 un article V.79/4, libellé comme suit :
" Art. V.79/4. Une université peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.79/1, § 1er, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. ".
Article 185. L'article V.110, § 2 du même code est complété par un alinéa 3, libellé comme suit :
" Si la direction de l'institut supérieur met fin à la désignation d'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1 à l'institut supérieur, l'ancienneté de service du membre du personnel dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou dans la formation spécifique des enseignants auprès du centre d'éducation des adultes sera également prise en compte pour déterminer le délai de préavis.".
Article 186. L'article V.111, § 1er, alinéa 1er du même code, modifié par le décret du 16 juin 2017, est complété par un point 8°, libellé comme suit :
" 8° lorsqu'un membre du personnel transféré en vertu de l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, d'un centre d'éducation des adultes retourne dans un centre en vertu de l'article 31, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou de l'article 45, § 5 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ".
Article 187. Dans la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code les articles existants V.204 à V.206 sont intégrés dans une nouvelle sous-section 1re dont l'intitulé s'énonce comme suit :
" Sous-section 1re. Conversion en bachelor professionnel ".
Article 188. Il est ajouté à la partie 5, titre 2, chapitre 4, section 2 du même code une sous-section 2, libellée comme suit :
" Sous-section 2. Reprise de hbo5 ou SLO ".
Article 189. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la sous-section 2, insérée par l'article 188, il est inséré un article V.206/1, libellé comme suit :
" Art. V.206/1. Un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, reprendra à partir du 1er septembre 2019 les membres du corps enseignant dans la fonction de maître de conférences, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné :
1° les membres du personnel nommés au 31 décembre 2018 auprès du centre d'éducation des adultes ;
2° les membres du personnel désignés au 31 décembre 2018 à un poste vacant avec une désignation temporaire d'une durée ininterrompue.
A partir du moment où ils sont repris par l'institut supérieur, les personnels repris deviennent membres du personnel de l'institut supérieur, rémunérés avec les allocations de fonctionnement de l'institut supérieur en question.
A partir du 1er septembre 2019 l'institut supérieur est subrogé, vis-à-vis du personnel repris, aux droits et obligations du centre d'éducation des adultes qui employait le personnel concerné avant la reprise. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures. ".
Article 190. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/2, libellé comme suit :
" Art. V.206/2. § 1er. Le 1er septembre 2019, l'institut supérieur reprendra les membres du personnel nommés à titre définitif, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 1°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 31 décembre 2018. L'institut supérieur reprendra les membres du personnel temporaires, visés à l'article V.206/1, alinéa 1er, 2°, pour le volume du poste dont ils sont titulaires au 30 juin 2019.
§ 2. Après la reprise par l'institut supérieur le personnel nommé conservera sa nomination définitive. Lors de la reprise, le personnel temporaire sera employé pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'institut supérieur peut nommer lors de la reprise les membres du personnel qui, au 30 juin 2019, sont désignés à titre temporaire avec une durée ininterrompue. Les nominations ne peuvent être faites qu'à la demande du membre du personnel.
L'article IV.28 du présent code ne s'applique pas. ".
Article 191. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/3, libellé comme suit :
" Art. V.206/3. Le personnel enseignant qui est employé dans une université conformément à l'article V.79/3, alinéa 2, par reprise au cadre d'intégration, sera inclus dans la liste visée à l'article V.209 à partir du 1er octobre 2019. ".
Article 192. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/4, libellé comme suit :
" Art. V.206/4. A compter du 1er septembre 2019 un institut supérieur reprenant la compétence d'enseignement d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou une partie des moyens financiers d'une formation spécifique des enseignants arrêtée, peut reprendre du personnel sans offre d'emploi publique ni procédure de sélection comparative, à condition que ces personnels figurent sur la liste visée à l'article 103ter decies du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné :
1° un membre du personnel enseignant qui est rattaché à une formation reprise et qui n'est pas couvert par l'article V.206/1 ;
2° un membre du personnel directeur et d'appui, rattaché au centre d'éducation des adultes auquel est liée la formation reprise. ".
Article 193. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/5, libellé comme suit :
" Art. V.206/5. Le personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section relève du statut et du régime de rémunération du personnel des instituts supérieurs.
Le personnel est inséré dans une fonction du groupe 1 du personnel enseignant ou du personnel administratif et technique, en tenant compte du certificat d'aptitude minimal requis.
Le personnel perçoit, dans l'échelle de traitement associée à sa fonction, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100% qu'il percevait au centre d'éducation des adultes. ".
Article 194. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/6, libellé comme suit :
" Art. V.206/6. Par dérogation à l'article V.206/5, les dispositions transitoires suivantes s'appliquent au personnel repris par un institut supérieur en vertu de la présente sous-section :
1° pour l'évaluation du certificat d'aptitude minimal, visé à l'article V.206/5, alinéa 2, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire s'appliquent aux membres du personnel qui étaient employés dans une fonction du personnel enseignant auprès du centre d'éducation des adultes ;
2° si une certaine ancienneté est requise pour la nomination d'un membre du personnel temporaire qui a été transféré d'un centre d'éducation des adultes, la direction de l'institut supérieur prend également en compte l'ancienneté de service acquise au centre dans le cadre d'une formation de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ou d'une formation spécifique des enseignants ;
3° l'article V.170 du présent code ne s'applique pas au personnel enseignant qui, au 31 août 2019, remplit les deux conditions suivantes :
être nommé à une charge à plein temps au centre d'éducation des adultes ou à l'institut supérieur absorbant ;
avoir un poste permanent dans le cadre du personnel de l'institut supérieur absorbant ou du centre d'éducation des adultes, respectivement. ".
Article 195. Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, dans la même sous-section 2, il est inséré un article V.206/7, libellé comme suit :
" Art. V.206/7. Un institut supérieur peut, dans les conditions prévues par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, employer un membre du personnel directeur et d'appui, visé à l'article V.206/4, 2°, qui a été mis à la disposition du centre d'éducation des adultes par défaut d'emploi. ".
Article 196. A l'article V.210 du même code sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, 3° il est ajouté un point b), libellé comme suit :
" b) les membres du personnel visés à l'article V.220, § 2, alinéa 2. " ;
2° après l'alinéa 2 il est inséré un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :
" Par dérogation à l'article V.209, § 1er un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 3°, b), peut également être inclus au cadre d'intégration d'une université qui n'a pas intégré les formations académiques de cet institut supérieur. ".
Article 197. Dans l'article V.220, § 2 du même code, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
" Le personnel figurant sur la liste visée à l'article 103ter decies, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou à l'article 84vicies ter, § 1er, alinéa 1er, 2° du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, peut être transféré au cadre d'intégration. ".
CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Article 198. Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et à l'enseignement supérieur professionnel hbo5, modifié par le décret du 8 décembre 2017, est abrogé.
Article 199. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 11, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1°, 2° et 4°, des articles 31, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 189 et 190, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019, et de l'article 120, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
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