11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel (de l'enseignement) (ERRATUM du 31-08-2018 p. 67518)
CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 1er. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 27, les modifications suivantes sont apportée :
1° à l'alinéa 2, les mots " annexé au présent arrêté " sont remplacés par les mots " arrêté par le Gouvernement ";
2° l'article 27 est complété par les alinéas suivants :
" Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.
Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".
Article 2. Dans le même arrêté royal, à l'article 28, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° à l'alinéa 4, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. ", sont insérés entre les mots " de la réclamation " et les mots " Le Ministre prend sa décision ";
3° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 3. Dans le même arrêté royal, à l'article 28bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";
à l'alinéa 4, les mots " dès réception de l'avis " sont remplacés par les mots " dans le mois à dater de la réception de l'avis ".
Article 4. Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, les mots " annexé au présent arrêté. " sont remplacés par les mots " arrêté par le Gouvernement ".
Article 5. Dans le même arrêté royal, à l'article 38, alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. ", sont ajoutés après les mots " de la réclamation ".
Article 6. Dans le même arrêté royal, à l'article 43, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";
2° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 7. Dans le même arrêté royal, à l'article 43ter, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ";
3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception de la réclamation ";
à l'alinéa 4, les mots " dès réception de l'avis " sont remplacés par les mots " dans le mois à dater de la réception de l'avis ".
Article 8. Dans le même arrêté royal, à l'article 48, § 2, les mots " sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars " sont supprimés.
Article 9. Dans le même arrêté royal, à l'article 51ter, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " bénéficie ";
2° au § 1er bis, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " bénéficie ".
Article 10. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quater, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 11. Dans le même arrêté royal, à l'article 51quinquies, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 12. Dans le même arrêté royal, à l'article 51sexies, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ".
Article 13. Dans le même arrêté royal, à l'article 51septies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " peut solliciter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".
Article 14. Dans le même arrêté royal, à l'article 51octies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".
Article 15. Dans le même arrêté royal, à l'article 51nonies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".
Article 16. Dans le même arrêté royal, à l'article 51decies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".
Article 17. Dans le même arrêté royal, à l'article 51undecies, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " , peut solliciter ";
2° à l'alinéa 3, les mots " ou de harcèlement " sont insérés entre les mots " acte de violence " et " à condition ".
Article 18. Dans le même arrêté royal, au chapitre IIIbis, la section 7, insérée par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, est supprimée et est remplacée par une nouvelle section 8 rédigée comme suit :
" Section 8 - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique
Article 51quindecies. - Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini à l'article 51bis, § 1er, 3° du présent arrêté.
Article 51sexdecies. - § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 51novodecies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique à ce Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier. "
Article 51septdecies. - § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 51sexdecies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 51sexdecies, § 3, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements, au directeur du centre pour les Centres-psycho-médico-sociaux.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le chef d'établissement ou le directeur du centre, selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er. Il remet à la victime une copie de son avis.
Article 51octodecies. - § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 51septdecies, § 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 15 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.
Article 51novodecies. - § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au § 1er.
Article 51vicies. - § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1er et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.
Article 51unvicies. - Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. "
Article 19. Dans le même arrêté royal, à l'article 64, alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception ".
Article 20. Dans le même arrêté royal, à l'article 70, alinéa 2, les mots " entre le premier et le 15 mai " sont remplacés par les mots " entre le 15 avril et le 15 mai ".
Article 21. Dans le même arrêté royal, à l'article 72, § 3, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser ledit bulletin ou ne le restitue pas après l'avoir visé dans le délai fixé. ";
2° à l'alinéa 2, les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. " sont ajoutés après les mots " annexée au bulletin de signalement. ";
3° à l'alinéa 3, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " dix jours ".
4° à l'alinéa 4, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " à la date de réception ".
Article 22. Dans le même arrêté royal, à l'article 75, les mots " par l'Exécutif. " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".
Article 23. Dans le même arrêté royal, l'article 91decies est complété par les alinéas suivants :
" Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.
Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".
Article 24. Dans le même arrêté royal, à l'article 147, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent, le délai endéans lequel la Chambre de recours doit remettre son avis est suspendu durant cette période. ".
Article 25. Dans le même arrêté royal, à l'article 157bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception " sont ajoutés après les mots " à la poste ";
2° au § 3, alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
3° au § 3, l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
4° au § 6, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
5° au § 6, alinéa 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".
Article 26. Dans le même arrêté royal, à l'article 157sexies, § 3, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
2° aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
3° l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ".
Article 27. Dans le même arrêté royal, à l'article 167quater, § 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° à l'alinéa 5, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. " sont ajoutés après les mots " un mois maximum ".
Article 28. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169septies/1, rédigé comme suit :
" Article 169septies/1. - Les maîtres de morale visés aux articles 169ter à 169quinquies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 40. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. "
Article 29. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 169quaterdecies rédigé comme suit :
" Article 169quaterdecies. - Les professeurs de morale visés à l'article 169nonies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 40. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. "
CHAPITRE II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française
Article 30. Dans l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 :
1° à l'alinéa 1er, les mots " A l'issue d'une période d'activité continue d'un maître de religion ou d'un professeur de religion temporaire, le chef d'établissement établit un rapport sur la manière dont ce membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. " sont remplacés par les mots " Un maître de religion ou un professeur de religion temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement. Le cas échéant, ce rapport défavorable est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité. ";
2° l'article 7 est complété par les alinéas suivants :
" Un recours hiérarchique à l'encontre du rapport défavorable peut être introduit auprès du directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences.
Ce recours hiérarchique doit être introduit dans les vingt jours de la délivrance du rapport au membre du personnel par le chef d'établissement, au moyen d'un envoi recommandé.
L'annulation du rapport défavorable ne peut être prononcée qu'en raison de l'incompétence matérielle ou temporelle de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure, d'un vice de forme ou d'une erreur de droit, à l'exclusion des éléments de faits du dossier.
Le directeur général ayant le statut des membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française dans ses compétences se prononce dans le délai d'un mois à dater du recours. ".
Article 31. Dans le même arrêté royal, à l'article 8, les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".
Article 32. Dans le même arrêté royal, à l'article 8bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, le mot " pli " est remplacé par le mot " envoi ";
2° à l'alinéa 3, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. ", sont ajoutés après les mots " de la réclamation ".
Article 33. Dans le même arrêté royal, à l'article 9, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
aux alinéas 1er et 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
aux alinéas 2 et 3, les mots " le Gouvernement, dans les 10 jours " sont remplacés par les mots " le Ministre, dans les 10 jours ";
à l'alinéa 4, le mot " envoi " est inséré entre les mots " introduire par " et " recommandé ", et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. ", sont insérés entre les mots " de la réclamation " et les mots " Le Gouvernement prend sa décision ";
les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 6 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 34. Dans le même arrêté royal, à l'article 9ter, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté du 22 mars 1969. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 35. Dans le même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à l'article 15bis :
1° à l'alinéa 1er, le mot " pli " est remplacé par le mot " envoi ";
2° à l'alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. ", sont ajoutés après les mots " de la réclamation ".
Article 36. Dans le même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, alinéa 2, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 " sont ajoutés après les mots " date de réception de la réclamation ";
3° au § 3, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 37. Dans le même arrêté royal, à l'article 19bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 38. Dans le même arrêté royal, à l'article 25bis, alinéa 1er, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. ", sont ajoutés après les mots " date de réception ".
Article 39. Dans le même arrêté royal, à l'article 29, les mots " par le Ministre " sont remplacés par les mots " par le Gouvernement ".
Article 40. Dans le même arrêté royal, à l'article 29bis, alinéa 5, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 147, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969. " sont ajoutés après les mots " date de la réception ".
Article 41. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49septies/1, rédigé comme suit :
" Article 49septies/1. - Les maîtres de religion visés aux articles 49ter à 49quinquies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 5quinquies. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. " ".
Article 42. Dans le même arrêté royal, il est ajouté un article 49quaterdecies, rédigé comme suit :
" Article 49quaterdecies. - Les professeurs de religion visés à l'article 49nonies voient leurs anciennetés de fonction et de service acquises dans cette fonction, réputées comme ancienneté de fonction en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté au sens de l'article 5quinquies. Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. "
CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux
Article 43. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées à l'article 22 :
1° à l'alinéa 2, les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " vingt jours ";
2° à l'alinéa 3, les mots " au Gouvernement " sont remplacés par les mots " au Ministre " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
3° à l'alinéa 4, les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Le Ministre ".
Article 44. Dans le même arrêté royal, à l'article 23, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " prenant cours le jour de sa notification, " sont supprimés;
2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel technique temporaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ".
3° à l'alinéa 8, les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de deux mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
4° les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 10 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 45. Dans le même arrêté royal, à l'article 23bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
2° les alinéas suivants sont ajoutés après l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 :
" Dans les dix jours de la notification visée aux alinéas 5 à 7, le membre du personnel peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 46. Dans le même arrêté royal, à l'article 25, les termes " par Nos Ministres " sont remplacés par les termes " par le Gouvernement ".
Article 47. Dans le même arrêté royal, à l'article 39, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et au § 2, le mot " Ministre " est remplacé par le mot " Gouvernement ";
2° au § 1er, l'alinéa 1er, est remplacé par les alinéas suivants :
" Préalablement à toute proposition de licenciement, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement du stagiaire doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le stagiaire peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le stagiaire dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
La proposition de licenciement est soumise au stagiaire le jour même où elle est formulée. Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai. La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition. ".
3° au § 1er, alinéa 3, qui devient le nouvel alinéa 4, les mots " de deux mois " sont remplacés par les mots " d'un mois " et les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
4° au § 1er, les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa :
Article 48. Dans le même arrêté royal, à l'article 41bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 3, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° l'alinéa 5 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° les alinéas suivants sont ajoutés après l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 8 :
" Dans les dix jours de la notification visée à l'alinéa 5, le stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 49. Dans le même arrêté royal, à l'article 50, alinéa 1er, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. " sont ajoutés après les mots " date de réception ".
Article 50. Dans le même arrêté royal, à l'article 58, alinéa 3, le mot " ouvrables " est supprimé.
Article 51. Dans le même arrêté royal, à l'article 60, alinéa 1er, les mots " entre le 15 et le 31 mai " sont remplacés par les mots " entre le 15 avril et le 15 mai ".
Article 52. Dans le même arrêté royal, à l'article 63, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " deux jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";
2° à l'alinéa 3, le mot " ouvrables " est supprimé;
3° à l'alinéa 4, les mots " quinze jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";
4° à l'alinéa 5, les mots " ouvrables " et " maximal " sont supprimés;
5° à l'alinéa 5, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3. " sont ajoutés après les mots " date de la réception ".
Article 53. Dans le même arrêté royal, à l'article 130, le point 6. est remplacé par le point suivant: " 6. la rétrogradation ".
Article 54. Dans le même arrêté royal, à l'article 155, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et par conséquent le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ".
Article 55. Dans le même arrêté royal, à l'article 165bis, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception " sont ajoutés après les mots " à la poste ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
4° au § 6, à l'alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ", à l'alinéa 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé " et aux alinéas 3 et 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 56. Dans le même arrêté royal, à l'article 165quinquies, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ".
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 57. Dans le même arrêté royal, à l'article 186, § 2, alinéa 5, les mots " , en appliquant la suspension de délai prévue à l'article 155, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " trois mois maximum ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné
Article 58. Dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, à l'article 79, les termes : " et la rétrogradation " sont ajoutés après les termes : " - 5 ans pour la suspension disciplinaire ".
Article 59. Dans le même décret, l'article 83, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les délais visés à l'alinéa 1er, ainsi qu'aux articles 42, § 3, alinéa 9; 70, § 3, alinéa 3; 71septies § 2, alinéa 2, et 74, § 2, sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août. ".
CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné
Article 60. Dans le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, à l'article 27bis, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 2ème tiret, les mots " la députation permanente du Conseil provincial " sont remplacés par les mots " le collège provincial ".
2° il est ajouté un 6ème tiret, rédigé comme suit :
" - dans les établissements d'enseignement relevant de pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, le conseil d'administration de ces établissements. ".
Article 61. Dans le même décret, aux articles 59bis, 2°, et 65, § 2, alinéa 3, les mots " la députation permanente " sont remplacés par les mots " le collège provincial ".
Article 62. Dans le même décret, à l'article 74, 3°, les termes : " et la rétrogradation " sont ajoutés après les termes : " 3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire; ".
Article 63. Dans le même décret, l'article 79bis est complété comme suit :
" Les délais visés aux articles 25, § 1er, 1° ; 30 § 1er, alinéa 7; 65, § 3, alinéa 3 et 83, § 1, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ".
Article 64. Dans le même décret, à l'article 87, alinéa 3, les mots " de la députation permanente " sont remplacés par les mots " du collège provincial ".
Article 65. Dans le même décret, à l'article 94, alinéa 3, les mots " de la députation permanente " sont remplacés par les mots " du collège provincial " et les mots " En ce qui concerne les pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, elle est exercée par le président du pouvoir organisateur ou son délégué. " sont ajoutés après les mots " le bourgmestre ou son délégué. ".
CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française
Article 66. Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 8, les modifications suivantes sont apportées :
1° au b., les mots " à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission " sont remplacés par les mots " à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission;
2° au c, les mots " à un jour par semaine pour toute la durée de cette mission " sont remplacés par les mots " à 6 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement fondamental, à 5 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire inférieur et à 4 périodes par semaine pour les personnes prestant dans l'enseignement secondaire supérieur, pour toute la durée de cette mission. "
Article 67. Dans le même décret, à l'article 14, alinéa 1er, les mots " ou victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle " sont insérés entre les mots " disponibilité pour maladie " et " qui a été reconnu ".
CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés
Article 68. Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, à l'article 69, les points 5., 6. et 7. sont supprimés et sont remplacés par les points suivants :
la rétrogradation;
la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
la démission disciplinaire;
la révocation.
Article 69. Dans le même décret, à l'article 80, 3°, les termes : " et la rétrogradation " sont ajoutés après les termes : " 3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire ".
Article 70. Dans le même décret, l'article 97 est complété comme suit :
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