11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses mesures en matière de statut des membres du personnel (de l'enseignement) (ERRATUM du 31-08-2018 p. 67518)
" Les délais visés aux articles 16, alinéas 3 et 4; 25, § 1er, alinéa 6; 26, § 1er, alinéa 7; 32, § 1er, alinéa 6; 52, § 3, alinéa 3, et 70, § 3, alinéa 4, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ".
CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés
Article 71. Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, à l'article 43, § 1er, 12°, les mots " à l'article 31 " sont remplacés par les mots " à l'article 32 ".
Article 72. Dans le même décret, à l'article 52, les mots " une mutation " sont remplacés par les mots " un changement d'affectation ".
Article 73. Dans le même décret, à l'article 81, les points 5., 6. et 7. sont supprimés et sont remplacés par les points suivants :
la rétrogradation;
la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
la démission disciplinaire;
le licenciement pour faute grave.
Article 74. Dans le même décret, à l'article 91, 3°, les termes : " et la rétrogradation " sont ajoutés après les termes : " 3° de cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire ".
Article 75. Dans le même décret, l'article 107 est complété comme suit :
" Les délais visés aux articles 33, § 1er, alinéa 6; 43, § 1er, alinéa 7; 64, § 3, alinéa 3; 82, § 3, alinéa 3, et 110sexies, § 1er, alinéa 7, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ".
CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française
Article 76. Dans le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 15, alinéa 1er, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ".
Article 77. Dans le même décret, à l'article 32, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " dix jours ouvrables " sont remplacés par les mots " vingt jours ";
2° à l'alinéa 4, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
3° aux alinéas 4 et 5, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 78. Dans le même décret, à l'article 33, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " prenant cours le jour de sa notification, " sont supprimés.
2° au § 1er, alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé "
3° aux § 2, sauf à la première ligne de l'alinéa 5, et au § 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
4° au § 2, les alinéas suivants sont ajoutés après l'alinéa 5 :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
5° au § 3, le mot " envoi " est inséré entre les mots " introduire par " et le mot " recommandé ", les mots " dans un délai maximum d'un mois " sont remplacés par les mots " dans un délai de deux mois " et les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3, " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ".
Article 79. Dans le même décret, à l'article 34, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel administratif soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
il est ajouté un § 4 rédigé comme suit :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 80. Dans le même décret, à l'article 53, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 :
" Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ";
3° les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa :
" Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 81. Dans le même décret, à l'article 55, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel administratif stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours, sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".
Article 82. Dans le même décret, à l'article 69, alinéa 2, les mots " le 15 et 31 mai " sont remplacés par les mots " le 15 avril et le 15 mai ".
Article 83. Dans le même décret, à l'article 72, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. " sont ajoutés après les mots " deux jours ouvrables " et les mots " deux jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";
2° à l'alinéa 3, le mot " ouvrables " est supprimé et les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. " sont ajoutés après les mots " annexée au bulletin de signalement. ";
3° à l'alinéa 4, les mots " quinze jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";
4° à l'alinéa 5, le mot " ouvrables " est supprimé;
5° à l'alinéa 6, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";
6° à l'alinéa 6, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " la date de réception ".
7° aux alinéas 6 et 7, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 84. Dans le même décret, l'article 96 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 96. - Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel administratif, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1°. le rappel à l'ordre;
2°. la réprimande;
3°. la retenue sur traitement;
4°. le déplacement disciplinaire;
5°. la suspension disciplinaire;
6°. la rétrogradation;
7°. la mise en non-activité disciplinaire;
8°. la démission disciplinaire;
9°. la révocation. ".
Article 85. Dans le même décret, l'article 97 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 97. - Le rappel à l'ordre, la réprimande et la retenue sur traitement font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.
Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement. ".
Article 86. Dans le même décret, à l'article 107, alinéa 1er, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " dossier complet de l'affaire ".
Article 87. Dans le même décret, à l'article 121, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " au Gouvernement " sont remplacés par les mots " au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas ";
2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 104 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ".
Article 88. Dans le même décret, à l'article 123, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1, les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas, ";
2° à l'alinéa 2, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le Ministre compétent ou le Gouvernement, selon le cas, ".
Article 89. Dans le même décret, à l'article 126, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé "
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
4° au § 6, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
à l'alinéa 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
aux alinéas 3 et 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 90. Dans le même décret, à l'article 129, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 91. Dans le même décret, à l'article 162, § 2, alinéa 5, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 121, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " de trois mois maximum ".
Article 92. Dans le même décret, à l'article 190, § 1er, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si le membre du personnel ouvrier temporaire estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les vingt jours qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. ".
2° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants :
" La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ouvrier refuse de viser le rapport.
La Chambre de recours donne son avis au Ministre dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3.
Le Ministre prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours ou du dossier dont elle est dessaisie. ".
Article 93. Dans le même décret, à l'article 191, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 6, l'alinéa 1 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel ouvrier soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné.
Le membre du personnel ouvrier peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire par envoi recommandé une réclamation écrite auprès du directeur qui en accuse réception et la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Ministre dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation, sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3. ".
3° au § 6, à l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 5, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre " et les mots " d'un mois " sont remplacés par les mots " de deux mois ".
Article 94. Dans le même décret, à l'article 192, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° au § 4, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, le mot " envoi " est inséré entre les mots " peut introduire, " et le mot " recommandé ";
à l'alinéa 4, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " avis de la chambre de recours " et les mots " les trente jours " sont remplacés par les mots " le mois à dater "
Article 95. Dans le même décret, à l'article 203, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " réception de la réclamation ";
2° il est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 :
" Préalablement à toute proposition de licenciement ou de prolongation de stage, le stagiaire doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le directeur ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire envisage de proposer le licenciement ou la prolongation du stage doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par envoi recommandé avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ";
3° les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa :
" Le licenciement ou la prolongation de stage est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement ou la prolongation de stage peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
Article 96. Dans le même décret, à l'article 205, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé "
2° au § 3, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants :
" Le licenciement est notifié au membre du personnel soit par envoi recommandé, lequel produit ses effets le 3e jour ouvrable suivant la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception, laquelle produit ses effets le jour de cette notification.
Le licenciement peut aussi être notifié par exploit d'huissier de justice, lequel produit ses effets le jour même s'il est notifié à personne ou remis en mains propres à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire, au domicile ou, à défaut, à la résidence de ce dernier.
Si l'exploit d'huissier n'a pu être signifié selon les modalités reprises à l'alinéa précédent, il produit ses effets le 2e jour ouvrable suivant la date du dépôt de la copie de l'exploit au domicile ou, à défaut, à la résidence du destinataire, ou la date de la remise de la copie de l'exploit au Procureur du Roi du ressort concerné. ".
3° au § 3, les alinéas suivants sont ajoutés après le dernier alinéa :
" Dans les dix jours de la notification visée à l'alinéa précédent, le membre du personnel ouvrier stagiaire peut introduire, par envoi recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.
Le recours n'est pas suspensif.
Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.
La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement statue dans le mois à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3. ".
Article 97. Dans le même décret, à l'article 217, alinéa 2, les mots " entre le 15 et 31 mai " sont remplacés par les mots " entre le 15 avril et le 15 mai ".
Article 98. Dans le même décret, à l'article 220, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. " sont ajoutés après les mots " deux jours ouvrables " et les mots " deux jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours ";
2° à l'alinéa 2, le mot " ouvrables " est supprimé;
3° à l'alinéa 3, les mots " quinze jours ouvrables " sont remplacés par les mots " dix jours " et les mots " Le chef d'établissement en accuse réception. " sont ajoutés après les mots " annexée au bulletin de signalement. ";
4° à l'alinéa 4, le mot " ouvrables " est supprimé, et les mots " trois " et " au Gouvernement " sont remplacés respectivement par les mots " deux " et " au Ministre ";
5° à l'alinéa 4, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " à partir de la date de réception ".
6° à l'alinéa 5, les mots " Le Gouvernement " sont remplacés par les mots " Le Ministre ".
Article 99. Dans le même décret, l'article 240 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 240. - Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel ouvrier, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1°. le rappel à l'ordre;
2°. la réprimande;
3°. la retenue sur traitement;
4°. le déplacement disciplinaire;
5°. la suspension disciplinaire;
6°. la rétrogradation;
7°. la mise en non-activité disciplinaire;
8°. la démission disciplinaire;
9°. la révocation. ".
Article 100. Dans le même décret, l'article 241 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 241. - Le rappel à l'ordre et la réprimande font l'objet d'une proposition motivée soit du directeur soit du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcés par le Ministre.
La retenue sur traitement fait l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire, et est prononcée par le Ministre.
Les autres peines disciplinaires font l'objet d'une proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire, et sont prononcées collégialement par le Gouvernement. ".
Article 101. Dans le même décret, à l'article 251, alinéa 1er, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " dossier complet de l'affaire ".
Article 102. Dans le même décret, à l'article 262, alinéas 2 et 5, les mots " au Gouvernement " sont remplacés par les mots " au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas, ".
Article 103. Dans le même décret, à l'article 265, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " au Gouvernement " sont remplacés par les mots " au Ministre compétent ou au Gouvernement, selon le cas ";
2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, libellés comme suit :
" Sauf dans les cas de suspension de la procédure disciplinaire en application de l'article 248 ou d'une disposition contraire, la Chambre de recours doit donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
La Chambre de recours ne se réunit pas entre le 15 juillet et le 15 août et le délai endéans lequel la Chambre de recours doit émettre son avis est suspendu durant cette période. ".
Article 104. Dans le même décret, à l'article 267, les mots " du Gouvernement " sont remplacés par les mots " du Ministre compétent ou du Gouvernement, selon le cas, " et les mots " le Gouvernement " sont remplacés par les mots " le Ministre compétent ou l'autorité compétente ".
Article 105. Dans le même décret, à l'article 270, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
4° au § 6, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 2, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
à l'alinéa 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
aux alinéas 3 et 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 106. Dans le même décret, à l'article 273, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ".
3° au § 4, alinéa 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 107. Dans le même décret, à l'article 277, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 2, alinéa 2, le mot " directeur " est remplacé par le mot " Ministre ";
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, le mot " directeur " est remplacé par le mot " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ";
à l'alinéa 4, les mots " ou lettre de la main à la main avec accusé de réception, " sont ajoutés après les mots " à la poste, ";
aux alinéas 2, 4 et 6, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
l'alinéa 7 est complété par les mots suivants :
" Si elle est notifiée en mains propres, elle prend effet le jour de cette notification. ";
3° au § 4, alinéa 3, le mot " directeur " est remplacé par le mot " Ministre ".
Article 108. Dans le même décret, à l'article 308, § 2, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ";
2° à l'alinéa 6, les mots " , sans préjudice de l'application de l'article 265, alinéa 3 " sont ajoutés après les mots " dont elle est dessaisie ".
CHAPITRE X. - Disposition modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion
Article 109. Dans le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, à l'article 52, l'alinéa 6 est complété comme suit :
" Les délais visés aux articles 15, alinéas 3 et 4; 24 § 1er, alinéa 5; 26 § 1er, alinéa 9; 31 § 1er, alinéa 7; 38 § 3, alinéa 4 et 78 § 1er, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période. ".
CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
Article 110. Dans le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les modifications suivantes sont apportées à l'article 43 :
1° à l'alinéa 2, les mots " l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ";
2° à l'alinéa 4, les mots " l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué " sont remplacés par les mots " le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ".
Article 111. Dans le même décret, au tableau 1, à la rubrique " sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ", au point b) de la colonne " 3. Titres de capacité ", les modifications suivantes sont apportées :
le mot " jugés " est inséré entre les mots " titres " et " suffisants ";
les mots " d'éducateur ou d'éducateur secrétaire " sont remplacés par les mots " de surveillant-éducateur ";
les mots " , délivré par l'enseignement supérieur artistique ou artistique supérieur, " sont insérés entre les mots " du 1er degré au moins " et " complété par un titre pédagogique ".
Article 112. Dans le même décret, au tableau 2, à la rubrique " Directeur de l'enseignement secondaire Artistique à horaire réduit ", à la colonne " 3. Titres de capacité ", il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Le membre du personnel qui, à la veille du 1er septembre 2018, occupait la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et était dans les conditions d'accès à la fonction de directeur dans ledit enseignement est considéré comme étant encore dans les conditions d'accès à la fonction précitée. ".
CHAPITRE XII. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement
Article 113. Dans le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, à l'article 25, § 2, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :
" - Pour l'enseignement secondaire :
1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour une fonction de l'enseignement secondaire inférieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESS ou diplôme d'instituteur primaire;
- Pour l'enseignement fondamental :
1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour la fonction analogue à celle de maître d'éducation physique, d'éducation musicale, de seconde langue, de morale non confessionnelle ou de religion (ou l'une de ces fonctions en immersion) de l'enseignement secondaire supérieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESI, AESS ou diplôme d'instituteur maternel. "
CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité
Article 114. Dans le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, à l'article 14, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 3 et 4 :
" Les membres du personnel qui sollicitent pour la première fois le bénéfice des dispositions visées aux alinéas précédents doivent être en fonction dans une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 au moment de la demande.
Lorsqu'une implantation voit son classement modifié et ne bénéficie plus de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel qui a bénéficié l'année scolaire qui précède des dispositions des alinéas 1, 2 ou 3 est réputé répondre à la condition posée par l'alinéa précédent pendant les trois années scolaires suivant la modification de classement et jusqu'à ce qu'il soit dans les conditions pour être nommé, engagé à titre définitif ou, dans les réseaux subventionnés, temporaire prioritaire.
Lorsqu'une implantation bénéficiaire de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3 est fermée, restructurée ou fusionnée avec une autre implantation et que l'implantation fusionnée ou restructurée ne bénéficie pas de l'encadrement différencié de classe 1, 2 ou 3, le membre du personnel de l'implantation fermée, restructurée ou fusionnée qui a bénéficié l'année scolaire qui précède des dispositions des alinéas 1, 2 ou 3, est réputé satisfaire à la condition posée à l'alinéa 4 pendant les trois années suivant la fermeture, la restructuration ou la fusion. " ".
CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française
Article 115. Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, au titre I, chapitre 4, dans l'intitulé de la section 5, les mots " fonctions enseignantes " sont remplacés par les mots " fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 ".
Article 116. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 36 :
1° au § 1er, les mots " fonction enseignante doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant la composante " sont remplacés par les mots : " fonction de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant, en outre, pour les fonctions enseignantes, la composante ";
2° au § 2, les mots " fonctions enseignantes porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis à la nécessité " sont remplacés par les mots : " fonctions de recrutement visées à l'article 1er, alinéa 3 porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis en outre, pour les fonctions enseignantes, à la nécessité ".
Article 117. Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 :
1° au § 1er, les mots : " Les porteurs d'un titre de capacité de pénurie " sont remplacés par les mots " Pour les fonctions enseignantes, les porteurs d'un titre de capacité de pénurie ";
2° le § 2 est remplacé par :
" § 2. Les titulaires de fonctions de recrutement des catégories visées à l'article 1er, alinéa 3, 2° à 5°, porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par le Gouvernement dont la compétence disciplinaire n'est pas reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant bénéficient à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de capacité suffisant à condition d'avoir acquis le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur 3 années consécutives et calculés selon les modalités reprises à l'article 19, § 2.
Pour les titulaires d'une fonction de recrutement de la catégorie visée à l'article 1er, alinéa 3, 1°, à la condition visée à l'alinéa précédent s'ajoute la condition cumulative d'acquisition d'un des titres pédagogiques visés à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus. ".
Article 118. Dans le même décret, au titre III, chapitre II, section 1, l'article 272, alinéa 2, est complété par les mots : " sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours. ".
Article 119. Dans le même décret, au titre III, chapitre II, section 3, l'article 288bis, alinéa 2 est complété par les mots : " sauf si l'échelle de traitement afférente à la fonction à laquelle est accroché le cours, exercée sur base d'un autre titre, leur procurerait une rémunération plus élevée en application des dispositions prévues au chapitre VI du titre II. Dans ce cas, ce barème plus avantageux leur est accordé pour l'exercice de ce cours. ".
Article 120. Dans le même décret, à l'article 290bis, un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :
" Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion au 31 août 2016 bénéficie également de la possibilité de retourner dans une fonction de recrutement, dans le respect des dispositions statutaires, selon le régime de titres en vigueur avant le 1er septembre 2016. ".
Article 121. Dans le même décret, à la section VI du chapitre II du titre III, la sous-section 5 intitulée " Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté " est renommée en " Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif ".
Article 122. Dans le même décret, à l'article 293septedecies, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 2, les termes " section VII " sont remplacés par les termes " section VI ";
2° un nouvel alinéa est inséré entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit :
" Jusqu'au 31 août 2021, les maîtres de philosophie et citoyenneté visés à la section VI ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. " ".
Article 123. Dans le même décret, à l'article 293septdecies, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :
" Jusqu'au 1er septembre 2021, les maîtres de philosophies et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. ".
Article 124. Dans le même décret, à la section VII du chapitre II du titre III, la sous-section 4 intitulée " Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté " est renommée " Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et citoyenneté, au classement des temporaires prioritaires et la nomination ou engagement à titre définitif ".
Article 125. Dans le même décret, à l'article 293septedecies/18, un nouvel alinéa est inséré entre le 2e et le 3e alinéa, rédigé comme suit :
" Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et citoyenneté visés à la section VII précitée ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué, dans cette fonction au sein du Pouvoir organisateur concerné, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. ".
Article 126. Dans le même décret, à l'article 293septdecies/18, un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit :
" Jusqu'au 31 août 2021, les professeurs de philosophie et de citoyenneté bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être nommés ou engagés à titre définitif que pour le volume de charge qui leur a été attribué dans cette fonction, au 1er octobre de l'année scolaire où doit intervenir la nomination ou engagement à titre définitif. " ".
CHAPITRE XV. - Disposition modifiant le décret-programme du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale
Article 127. Dans le décret du 10 décembre 2015 portant diverses mesures relatives à l'enseignement spécialisé, aux Bâtiments scolaires, à l'Enfance, à la Culture, à l'enseignement supérieur, au financement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire et à l'enseignement de promotion sociale, à l'article 39, § 2, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :
" 1° être porteur d'un master dont la composante disciplinaire est listée en titre requis pour une fonction de l'enseignement secondaire inférieur, en application du décret du 11/04/2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française,;
2° être porteur de l'un des titres pédagogiques suivants : CAP, DAP, CNTM, AESS, CAPAES ou diplôme d'instituteur primaire; "
CHAPITRE XVI. - Entrée en vigueur
Article 128. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, sauf l'article 67, qui produit ses effets au 1er mars 2017, et les articles 9 à 18, 113, 120 et 127 qui produisent leurs effets au 1er septembre 2016.
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