6 JUILLET 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005

Type Décret
Publication 2018-09-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

" Art. 142. Immédiatement après l'établissement définitif d'un rapport politique, la province transmet les données sur le rapport politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand.

Le rapport politique établi n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques.

A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, la province transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand. ".

Article 90. L'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 143. Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement. ".

Article 91. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre III du titre IV est abrogé.

Article 92. L'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 144. L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. ".

Article 93. L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 145. Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités. ".

Article 94. Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section II, composée des articles 146 à 148, rédigée comme suit :

" Section II. Le plan pluriannuel ".

Article 95. L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 146. Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative.

Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. ".

Article 96. L'article 147 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 147. Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée.

La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu.

La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. ".

Article 97. L'article 148 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 148. Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice. ".

Article 98. Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section III, composée des articles 149 et 150, rédigée comme suit :

" Section III. Adaptations du plan pluriannuel ".

Article 99. L'article 149 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 149. § 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des crédits pour l'exercice suivant. Si nécessaire, les crédits pour l'exercice en cours peuvent également être adaptés.

En outre, si nécessaire, le plan pluriannuel peut également être adapté afin d'adapter uniquement les crédits pour l'exercice en cours.

Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit les élections provinciales, les crédits pour cet exercice n'ont pas encore été établis, ils peuvent être établis automatiquement à cette date, par dérogation à l'alinéa 1er, sur la base des estimations pour cet exercice dans la note financière du plan pluriannuel.

Lors de chaque adaptation du plan pluriannuel, le résultat des comptes annuels établis entre-temps est traité.

La période du plan pluriannuel restera toujours la période visée à l'article 146, alinéa 2, mais la note financière décrit toujours les conséquences financières pour au moins trois exercices futurs.

§ 2. Une adaptation du plan pluriannuel comprend au moins une note financière adaptée, une note explicative et les modifications éventuelles de la note stratégique. ".

Article 100. L'article 150 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 150. Avant le 1er mars de l'exercice en cours, la députation détermine quelle partie des crédits pour la province pour investissements et financement, qui étaient repris pour l'exercice précédent dans le plan pluriannuel mais qui ne sont pas encore affectés, est transférée à l'exercice en cours.

La province transmet les données relatives à l'état du plan pluriannuel après les transferts, visés à l'alinéa 1er, immédiatement au Gouvernement flamand sous forme numérique. ".

Article 101. Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section IV, composée de l'article 151, rédigée comme suit :

" Section IV. Disposition particulière relative au contrôle administratif sur le plan pluriannuel ".

Article 102. L'article 151 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 151. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt public, en application des articles 245 jusque 252 compris, l'autorité de tutelle annule le plan pluriannuel ou son adaptation dans les cas suivants :

1° le rapport politique n'a pas mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause, entre autres sur les risques financiers ;

2° il est démontré de manière insuffisante ou uniquement sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel ;

3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers ne correspond pas aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

4° des recettes et dépenses projetées sont indûment ou ne sont indûment pas reprises dans le plan pluriannuel.

Par dérogation à l'article 248, l'autorité de tutelle dispose d'un délai de cinquante jours pour annuler le plan pluriannuel ou son adaptation et en informer la province. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication du rapport politique, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142. ".

Article 103. Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section V, composée des articles 152 et 153, rédigée comme suit :

" Section V. Les comptes annuels ".

Article 104. L'article 152 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 152. Après que les comptes de la comptabilité, visés à l'article 145, sont mis en concordance avec les données de l'inventaire de tous les possessions, droits, créances, dettes et obligations, quelle qu'en soit la nature, de la province, ils sont repris de manière résumée dans le projet de comptes annuels.

Les comptes annuels consistent en une évaluation politique, une note financière et une note explicative.

Les comptes annuels sont établis avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels. ".

Article 105. L'article 153 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 153. L'évaluation politique des comptes annuels reflète la politique menée par la province pendant l'exercice, et évalue les objectifs politiques et la mesure dans laquelle ils ont été atteints.

La note financière des comptes annuels reflètent les conséquences financières de la politique menée.

La note explicative des comptes annuels comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet de comptes annuels qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Elle comprend au moins des informations relatives aux dettes et aux risques financiers. ".

Article 106. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre IV du titre IV est abrogé.

Article 107. Dans le titre IV, chapitre IV, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé de la section I est abrogé.

Article 108. Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section VI, composée de l'article 154, rédigée comme suit :

" Section VI. Disposition particulière relative au contrôle administratif sur les comptes annuels ".

Article 109. L'article 154 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 154. § 1er. L'autorité de tutelle approuve les comptes annuels à condition que :

1° le rapport politique ait mis toutes les informations nécessaires à la disposition des conseillers afin de pouvoir décider en connaissance de cause ;

2° les comptes annuels soient exacts et complets et donnent une image réelle et fidèle de la situation financière de la province ;

3° le plan pluriannuel transmis aux conseillers corresponde aux rapports numériques transmis à ce sujet au Gouvernement flamand en application de l'article 142 ;

4° la comptabilité générale et la comptabilité budgétaire s'alignent.

Si l'autorité de tutelle n'a envoyé aucune décision à la province dans un délai de cent cinquante jours, elle est censée approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a tant informé l'autorité de tutelle de la publication des comptes annuels, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, 3°, et a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand, en application de l'article 142.

§ 2. Lors de l'approbation, l'autorité de tutelle peut qualifier certaines opérations comme irrégulières, et statue ensuite sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ces opérations. Elle informe les intéressés immédiatement de sa décision par lettre recommandée, ou par une autre communication qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté à la province y est jointe. Une copie de la décision de l'autorité de tutelle est transmise à la province. ".

Article 110. Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre II, composé des articles 155 et 156, rédigé comme suit :

" Chapitre II. Autres rapports ".

Article 111. L'article 155 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 155. Le conseil provincial détermine quand un rapport de suivi, comprenant un état d'avancement de l'exécution du plan pluriannuel, lui est présenté.

Au moins avant la fin du troisième trimestre, un rapport de suivi sur le premier semestre de l'exercice est soumis. ".

Article 112. L'article 156 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 156. La province fait rapport au Gouvernement flamand sur les transactions effectuées de chaque trimestre avant la fin du mois qui suit le trimestre. ".

Article 113. Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre III, composé des articles 157 à 163, rédigé comme suit :

" Chapitre III. Le cycle de recettes et de dépenses ".

Article 114. L'article 157 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 157. Un engagement ne peut être contracté que si ses conséquences financières pendant la période du plan pluriannuel s'inscrivent dans les estimations du plan pluriannuel et si les conséquences financières pour l'exercice en cours s'inscrivent dans les crédits limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel.

Si la province ne dispose pas encore de crédits exécutoires pour l'exercice en cours, la prise en charge ou la modification d'engagements est soumise à l'approbation préalable par le conseil provincial. Dans ce cas, la province peut uniquement contracter ou modifier des engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante.

Toute personne qui a contracté, contrairement à l'alinéa 1er ou 2, des engagements en est personnellement responsable, sauf dans les cas fixés par ou en vertu du présent décret et sans préjudice de l'éventuelle coresponsabilité d'autres organes ou membres du personnel. ".

Article 115. L'article 158 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 158. Les engagements financiers projetés qui aboutissent à un flux de caisse net sortant, sont soumis au visa préalable avant qu'un quelconque engagement ne puisse être contracté.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements projetés dans le cadre de sa mission, visée à l'article 90, alinéa 1er, 1°. Il donne son visa si son enquête établit la légalité et la régularité de l'engagement projeté. Il peut lier des conditions à son visa. Si le gestionnaire financier refuse de donner son visa ou y lie des conditions, il en fournit une motivation.

Le conseil provincial fixe, après avis du gestionnaire financier, les conditions précises sous lesquelles le gestionnaire financier exerce le contrôle visé à l'alinéa 2. Le conseil provincial peut, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand et après avis du gestionnaire financier, exclure certaines catégories d'opérations de l'obligation de visa.

Le système de gestion de l'organisation détermine les conditions applicables pour pouvoir demander l'avis du gestionnaire financier sur la légalité et la régularité des opérations exclues de l'obligation de visa. ".

Article 116. Dans le même décret, dans le titre II, chapitre IV, l'intitulé de la section II est abrogé.

Article 117. L'article 159 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 159. Si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement projeté, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation transmet la décision motivée du gestionnaire financier et sa propre décision au conseil provincial.

L'engagement ne peut être contracté qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la situation visée à l'article 157, alinéa 2, le conseil provincial peut donner son visa si le gestionnaire financier refuse d'accorder son visa à un engagement contracté. ".

Article 118. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre V du titre IV est abrogé.

Article 119. L'article 160 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 160. Sans préjudice de l'application de l'article 157, alinéas 1er et 2, la province ne peut pas exécuter des engagements sans disposer de crédits à cet effet.

Jusqu'à ce que la province dispose de crédits exécutoires, elle peut uniquement effectuer des dépenses conformément aux engagements contractés pour le début de l'exercice et conformément aux nouveaux engagements afférents à l'exploitation et portant sur le fonctionnement courant et l'offre de services existante. ".

Article 120. L'article 161 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 161. Le conseil provincial peut, sans les crédits nécessaires, décider de dépenses nécessaires en raison de circonstances impérieuses et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut décider des dépenses sous sa propre responsabilité. La députation en informe immédiatement le conseil provincial.

La compétence pour décider des dépenses comprend également la compétence pour fixer les conditions des marchés publics, pour établir la procédure de passation, pour mettre en oeuvre la procédure de passation, l'adjudication et l'exécution des marchés publics.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, les conséquences financières sont reprises dans la prochaine adaptation du plan pluriannuel. ".

Article 121. L'article 162 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 162. Lorsque plusieurs provinces sont associées à une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement à l'intérêt qu'elles pourraient y avoir. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet intérêt et des charges à supporter, le Gouvernement flamand décide de la part de chaque province. ".

Article 122. L'article 163 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 163. § 1er. Tous les paiements scripturaux sont signés par le greffier provincial et le gestionnaire financier. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Si le système de gestion de l'organisation comprend un règlement à ce sujet, des provisions peuvent être mises à la disposition de membres du personnel pour payer des petites dépenses d'exploitation qui doivent être faites sans délai pour assurer le bon fonctionnement du service. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux paiements à partir de ces provisions.

Les paiements concernant la gestion de la trésorerie sont effectués de manière autonome par le gestionnaire financier. Les versements aux provisions, visés à l'alinéa 2, ne relèvent pas de la présente disposition.

La députation désigne un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exception du gestionnaire financier, en tant que responsables des opérations de caisse. A défaut de la désignation par la députation, le greffier provincial est responsable des opérations de caisse. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

§ 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la députation informe le conseil provincial de cet ordre de paiement.

Le paiement visé à l'alinéa 1er ne peut être effectué qu'après que le conseil provincial a pu prendre connaissance de cette décision de la députation. ".

Article 123. Dans le titre IV du même décret, il est inséré un chapitre IV, composé de l'article 164, rédigé comme suit :

" Chapitre IV. Concrétisation par le Gouvernement flamand ".

Article 124. L'article 164 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 164. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'exécution du présent titre, ainsi que pour les documents y afférents, y compris les modèles à utiliser, les plans comptables et le contenu et le mode des rapports numériques.

Le Gouvernement flamand détermine quels crédits sont limitatifs.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province lors de l'exécution des dispositions du présent titre. ".

Article 125. L'article 167 du même décret est abrogé.

Article 126. L'article 168 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Article 127. L'article 169 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Article 128. L'article 170 du même décret est abrogé.

Article 129. Dans l'article 171 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les paragraphes 6 à 8 sont abrogés.

Article 130. L'article 172 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Article 131. L'article 173 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Article 132. L'article 174bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Article 133. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, le chapitre VIII du titre IV, comprenant l'article 175, est abrogé.

Article 134. Dans le titre V, chapitre I, section I du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 175bis, rédigé comme suit :

" Art. 175bis. Les actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé, peuvent être mis sur tout support de données si la province, la régie provinciale autonome ou l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé garantit une conservation et une accessibilité durables.

Pour l'application du présent décret, il peut être satisfait à l'exigence d'une signature par une procédure électronique garantissant l'authenticité et l'intégrité des données. Le Gouvernement flamand peut préciser cette procédure électronique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au mode dont les données, actes et documents de la province, de la régie provinciale autonome et de l'agence autonomisée externe provinciale de droit privé sont établis, conservés et communiqués. ".

Article 135. A l'article 176 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal et du rapport de séance. Le greffier provincial assiste aux réunions de la députation et est responsable de la rédaction et de la conservation du procès-verbal. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " originaux des " sont chaque fois abrogés ;

3° dans l'alinéa 2, les mots " et le rapport de séance " sont insérés entre les mots " procès-verbal " et les mots " du conseil provincial " ;

4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot " de " entre le mot " door " et les mots " de provinciegouverneur " est abrogé.

Article 136. L'article 177, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :

" Les rapports de séance des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les thèmes discutés, l'essence des interventions et des questions et réponses orales et écrites. Le conseil provincial peut décider de remplacer le rapport de séance par un enregistrement audio ou audiovisuel de la séance publique du conseil provincial.

Si le conseil provincial traite une matière conformément à l'article 28 en réunion à huis clos, le procès-verbal ne mentionne que les décisions, et aucun rapport de séance n'est établi. ".

Article 137. A l'article 178 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, le mot " de " entre le mot " door " et les mots " de provinciegouverneur " est abrogé ;

2° dans le paragraphe 5/1, les mots " par écrit " sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 5/1, les mots " et du rapport de séance " sont insérés entre les mots " des procès-verbaux " et le membre de phrase " visés à l'article 176 " ;

4° dans le paragraphe 5/1, la phrase " Le président du conseil provincial peut également déléguer ses compétences qui résultent de l'article 43, § 2, 12°, à un ou plusieurs membres du conseil provincial. " est abrogée ;

5° dans le paragraphe 5/1, la phrase " Il le fait par écrit via un support d'information de son choix. " est insérée entre le membre de phrase " , à un ou plusieurs membres du conseil provincial " et les mots " Cette mission " ;

6° dans le paragraphe 6, les mots " et du rapport de séance " sont insérés entre les mots " des procès-verbaux " et le membre de phrase " visés à l'article 176 " ;

7° dans le paragraphe 6, la phrase " Les délégations de signature ou de cosignature sont faites par écrit et sont révocables à tout temps ; le conseil provincial en est avisé lors de sa première réunion suivante. " est remplacée par les phrases " Il le fait par écrit via un support d'information de son choix. Cette mission peut être révoquée à tout moment. ".

Article 138. A l'article 179 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le greffier provincial mentionne le retrait d'une décision, l'annulation ou la non-approbation d'une décision par une autorité de tutelle dans le procès-verbal du conseil provincial ou de la députation. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge " sont remplacés par les mots " Le greffier provincial en informe le conseil provincial et la députation ".

Article 139. L'article 180 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 180. Sur l'application web de la province, une liste est publiée des décisions :

1° du conseil provincial ;

2° des conseils d'administration des régies provinciales autonomes ;

3° de la députation.

La liste visée à l'alinéa 1er comprend une description succincte des matières réglées dans les décisions. Aucune information n'est diffusée qui relève des exceptions, visées au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. ".

Article 140. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 180bis, rédigé comme suit :

" Art. 180bis. Sur l'application web de la province, les décisions suivantes et leur contenu sont publiés :

1° les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation ;

2° le statut du personnel provincial et ses modifications ;

3° les rapports politiques de la province et des régies provinciales autonomes ;

4° les décisions du conseil provincial sur les rapports politiques des régies provinciales autonomes ;

5° l'acte constitutif des régies provinciales autonomes ;

6° les statuts et leurs modifications des régies provinciales autonomes ;

7° l'acte constitutif des agences autonomisées externes de droit privé ;

8° les statuts des agences autonomisées externes de droit privé ;

9° les comptes annuels des agences autonomisées externes de droit privé ;

10° les arrêtés du conseil d'administration des régies provinciales autonomes, où il est dérogé au statut du personnel provincial ;

11° les décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes concernant les rétributions.

Sans préjudice des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut arrêter quels autres documents et décisions doivent être publiés, et pour tous les décisions et documents visés au présent article, la période minimale pendant laquelle ils peuvent être consultés sur l'application web de la province. ".

Article 141. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 180ter, rédigé comme suit :

" Art. 180ter. La publication de la liste des décisions visées à l'article 180, et des décisions visées à l'article 180bis, se fait dans les dix jours après qu'elles sont prises, avec mention de la date à laquelle elles sont publiées sur l'application web.

Pour les décisions, visées à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2°, la publication comprend également la date à laquelle elles sont prises.

L'application web de la province mentionne le mode dont le public peut consulter les décisions reprises sur la liste, et mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'autorité de tutelle, visée à l'article 241. Si l'autorité de tutelle a annulé une décision, cette annulation est également mentionnée. ".

Article 142. Dans l'article 181 du même décret, le membre de phrase " à l'article 180 " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 180bis, alinéa 1er, 1° et 2° ".

Article 143. L'article 182 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 182. Sauf si la loi, le présent décret ou un autre décret impose la forme de communication ou de notification, le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer la manière dont les documents sont communiqués ou notifiés à l'intéressé. Si le règlement d'ordre intérieur ne comprend pas de stipulation à ce sujet, les documents de la province sont communiqués ou notifiés par lettre ordinaire. ".

Article 144. Dans le titre V du même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre III. Biens immobiliers de la province ".

Article 145. L'article 185 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Les biens immobiliers de la province et des régies provinciales autonomes sont toujours aliénés selon les principes de concurrence et de transparence, sauf si une motivation est formulée pour y déroger. ".

Article 146. L'article 185ter du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2010, est abrogé.

Article 147. Dans l'article 185quater du même décret, inséré par le décret du 10 décembre 2010, le membre de phrase " des articles 185bis et 185ter " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 185bis ".

Article 148. L'article 187 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

(NOTE : par son arrêt n° 131/2019 du 10-10-2019 (M.B. 30-10-2019, p. 103053) la Cour constitutionnelle annule le présent article)

Article 149. Dans le titre V du même décret, il est inséré un chapitre IVbis, rédigé comme suit :

" Chapitre IVbis. Communication numérique avec l'Autorité flamande ".

Article 150. Dans le chapitre IVbis du même décret, inséré par l'article 149, il est inséré un article 187bis, rédigé comme suit :

" Art. 187bis. Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données qui comprend des données concernant le greffier provincial désigné et faisant fonction et le gestionnaire financier désigné et faisant fonction de la province, et concernant le fonctionnaire dirigeant de la régie provinciale autonome. La base de données fournit un aperçu des membres du personnel qui, au nom de la province et de la régie provinciale autonome, sont responsables de la communication numérique avec l'Autorité flamande.

La base de données comprend le prénom, le nom, le numéro du registre national, les coordonnées et la date de début et de fin de la désignation. Les données sont mises à disposition par la province et la régie provinciale autonome. La base de données tient l'aperçu historique de ces données.

Les données visées à l'alinéa 2 des personnes visées à l'alinéa 1er, qui sont en fonction, sont rendues accessibles au public par l'entité, à l'exception du numéro de registre national.

L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées au présent article. ".

Article 151. A l'article 188 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale " est remplacé par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application du titre 3 de la partie 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " uniquement " est inséré entre les mots " cette société a " et les mots " pour objectif " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " au sens du décret " sont remplacés par le membre de phrase " tels que visés au décret du 18 juillet 2013 " ;

4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot " unique " est abrogé ;

5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 100bis, cette création, participation ou représentation, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être accompagnée d'un transfert de l'infrastructure provinciale, ni d'un transfert ou d'une mise à disposition du personnel. ".

Article 152. A l'article 191 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

" Le greffier provincial le reprend dans le système de gestion de l'organisation, visé à l'article 96. " ;

2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le greffier provincial fait annuellement rapport au conseil provincial sur les plaintes introduites contre la province. ".

Article 153. Dans le titre VI du même décret, il est inséré un chapitre Ibis, rédigé comme suit :

" Chapitre Ibis. Participation, propositions de citoyens et requêtes aux organes de la province ".

Article 154. Dans le chapitre Ibis du même décret, inséré par l'article 153, il est inséré un article 191bis, rédigé comme suit :

" Art. 191bis. § 1er. Le conseil provincial mène une politique dans le domaine de l'engagement et de la participation des citoyens ou des groupes cibles, y compris un règlement relatif au droit des citoyens de mettre des propositions et des questions à l'ordre du jour du conseil provincial.

§ 2. Conformément à l'article 28 de la Constitution, toute personne a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes de la province.

§ 3. Sans préjudice des dispositions légales et décrétales applicables dans ce domaine, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation ayant pour mission de donner des conseils à l'administration provinciale de manière régulière et systématique.

Deux tiers au maximum des membres des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er, sont du même sexe. Si ce n'est pas le cas, il est impossible de donner des conseils valablement.

Les conseillers provinciaux et les membres de la députation ne peuvent pas être des membres ayant voix délibérative des conseils et des structures de concertation, visés à l'alinéa 1er.

§ 4. Le conseil provincial peut également prendre d'autres initiatives afin de promouvoir la participation des citoyens.

§ 5. Le conseil provincial détermine par règlement la manière dont la participation, visée aux paragraphes 1er à 4, est concrétisée pour la province et ses organes. ".

Article 155. Dans le titre VI du même décret, le chapitre II, qui comprend les articles 192 et 193, est abrogé.

Article 156. Dans le titre VI du même décret, le chapitre IIbis, qui comprend les articles 193bis à 193quinquies, inséré par le décret du 2 juin 2006, est abrogé.

Article 157. Dans le titre VI du même décret, le chapitre III, qui comprend les articles 194 à 197, est abrogé.

Article 158. Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section I, composée des articles 198 à 201, rédigée comme suit :

" Section Ire. Dispositions générales ".

Article 159. L'article 198 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 198. Le conseil provincial peut décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er. Il organise une consultation populaire si les habitants de la province ont introduit une requête à cet effet qui répond aux conditions visées au présent chapitre.

Les matières personnelles et les matières relatives aux comptes annuels, au plan pluriannuel et à ses adaptations, aux taxes provinciales et aux rétributions ne peuvent pas faire l'objet d'une consultation populaire. ".

Article 160. L'article 199 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 199. Une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils provinciaux. En outre, une consultation populaire ne peut pas être organisée dans la période de quarante jours avant l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, des parlements communautaires et régionaux et du Parlement européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois tous les six mois, avec un maximum de six consultations populaires par période administrative. Pendant la période entre deux renouvellements du conseil provincial, seule une consultation populaire ne peut être organisée sur le même sujet. ".

Article 161. L'article 200 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 200. La question ou les questions auxquelles la consultation populaire a trait, doivent être formulées d'une telle manière qu'il est possible d'y répondre par oui ou non. ".

Article 162. L'article 201 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 201. La Commission consultative flamande des Consultations populaires, visée à l'article 308 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, a pour mission d'émettre des avis, sur demande, au Gouvernement flamand, aux initiateurs ou aux provinces sur l'organisation d'une consultation populaire provinciale. Elle peut également émettre un avis au Gouvernement flamand de sa propre initiative. ".

Article 163. Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section II, composée des articles 202 à 208, rédigée comme suit :

" Section II. La consultation populaire à l'initiative des habitants ".

Article 164. L'article 202 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 202. L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10% des habitants. ".

Article 165. L'article 203 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 203. Toute demande d'organisation d'une consultation populaire, à l'initiative des habitants de la province, est adressée à la députation.

La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Le Gouvernement flamand peut arrêter que d'autres manières d'introduction sont également possibles.

La demande est accompagnée d'une note motivée et des documents susceptibles d'informer le conseil provincial. ".

Article 166. L'article 204 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 204. La demande est introduite à l'aide d'un formulaire composé d'une requête et d'une liste de pétition.

La requête comprend les mentions suivantes :

1° le nom de la province ;

2° le texte de l'article 196 du Code pénal ;

3° la question ou les questions auxquelles la consultation populaire envisagée a trait ;

4° le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile des personnes qui prennent l'initiative d'organiser une consultation populaire.

Outre les mentions visées à l'alinéa 2, la liste de pétition comprend également le nom, les prénoms, la date de naissance et le domicile de tous les signataires de la requête.

Le Gouvernement flamand établit le modèle du formulaire, visé à l'alinéa 1er. ".

Article 167. L'article 205 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 205. § 1er. Une personne peut demander une consultation populaire si elle répond à toutes les conditions suivantes :

1° être inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune dans la province ;

2° avoir atteint l'âge de seize ans ;

3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou décision qui entraîne l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial.

§ 2. Les conditions, visées au paragraphe 1er, doivent être remplies à la date d'introduction de la requête.

§ 3. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste. ".

Article 168. L'article 205bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Article 169. L'article 206 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 206. Après la réception de la demande, la députation examine si la requête répond aux exigences visées aux articles 198, 199, 200, 203, 204 et 205.

Le résultat de cet examen est communiqué dans un avis motivé au conseil provincial. ".

Article 170. L'article 207 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 207. Après que l'examen, visé à l'article 206, est conclu, la requête d'organisation d'une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial.

Le conseil provincial décide si la demande est admissible. ".

Article 171. L'article 208 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 208. La députation examine si la demande est soutenue par un nombre suffisant de signatures valables. La députation peut décider de mener cet examen avant de procéder à l'examen visé à l'article 206.

A l'occasion de cet examen, la députation raie :

1° les signatures doubles ;

2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions visées à l'article 205 ;

3° les signatures des personnes pour qui les données fournies ne suffisent pas pour permettre le contrôle de leur identité.

Le contrôle est terminé si le nombre de signatures valables est atteint. ".

Article 172. Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section III, composée des articles 209 à 211, rédigée comme suit :

" Section III. Préalablement à la consultation populaire ".

Article 173. L'article 209 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 209. Au moins trente jours avant le jour de la consultation populaire, la province met une brochure à la disposition des habitants, dans laquelle l'objet de la consultation populaire est expliqué de manière objective. Le cas échéant, cette brochure comprend également la note motivée, visée à l'article 203, alinéa 3, et la question ou les questions concernant lesquelles les habitants seront consultés. ".

Article 174. L'article 210 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 210. § 1er. Le trentième jour avant la consultation populaire, la députation établit une liste des participants à la consultation populaire.

La liste des participants à la consultation populaire mentionne les personnes suivantes :

1° les personnes qui, à la date précitée, sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune dans la province et qui ont atteint l'âge de seize ans, et qui ne font pas l'objet d'une condamnation ou décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit électoral pour un électeur du conseil provincial ;

2° les participants qui, entre la date visée à l'alinéa 1er et la date de la consultation populaire, atteignent l'âge de seize ans ;

3° les personnes pour qui la suspension du droit électoral prend ou prendrait fin au plus tard le jour fixé pour la consultation populaire.

Les participants qui, après la date à laquelle la liste des participants à la consultation populaire est conclue, font l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur du conseiller provincial soit l'exclusion du droit électoral, soit la suspension de ce droit au jour de la consultation populaire, sont radiés de cette liste.

Pour chaque personne qui répond aux conditions de participation, la liste des participants à la consultation populaire mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale. Cette liste est établie selon une numérotation continue et éventuellement par quartier de la commune, soit en ordre alphabétique des participants, soit géographiquement selon les rues.

§ 2. L'article 15, § 5, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 s'applique à toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions visées au paragraphe 1er.

Pour les ressortissants non belges et les ressortissants belges de moins de dix-huit ans, la notification est faite par les parquets des cours et tribunaux si la condamnation ou l'internement, contre lesquels une contestation par la voie d'un appel ordinaire n'est plus possible, avait abouti à l'exclusion du droit électoral ou à la suspension de ce droit si elle est prononcée à charge d'un électeur du conseil provincial. En cas de notification après l'établissement de la liste des participants, les intéressés sont radiés de cette liste. ".

Article 175. L'article 211 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 211. § 1er. Les participants potentiels suivants à la consultation populaire provinciale peuvent mandater un autre participant potentiel à la consultation populaire provinciale à voter en leur nom :

1° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, sont dans l'incapacité de se rendre au local de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par un certificat médical ;

2° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

sont retenus à l'étranger de même que les membres de leur famille ou de leur suite, qui résident avec lui. Cette impossibilité est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

b)

se trouvent dans le Royaume au jour de la consultation populaire provinciale, mais sont dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est également attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur des intéressés ;

3° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui exercent la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de leur famille habitant avec eux. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où les intéressés sont inscrits au registre de la population. Le Gouvernement flamand détermine le modèle de ce certificat ;

4° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, au jour de la consultation populaire provinciale, se trouvent dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cette situation est attestée par la direction de l'établissement où séjournent les intéressés ;

5° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, en raison de leurs convictions religieuses, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote. Cette impossibilité est justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses ;

6° les étudiants qui, pour des motifs d'étude, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, à condition qu'ils produisent un certificat de la direction de l'établissement scolaire qu'ils fréquentent ;

7° les participants potentiels à la consultation populaire provinciale qui, pour d'autres raisons, sont absents de leur domicile le jour de la consultation populaire provinciale en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouvent dès lors dans l'impossibilité de se présenter au local de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre de leur domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires, ou si l'intéressé se trouve dans l'impossibilité de présenter une telle pièce justificative, sur la base d'une déclaration sur l'honneur. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de la déclaration sur l'honneur que l'intéressé doit présenter et le modèle de certificat que le bourgmestre délivre. La demande est introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant le jour de la consultation populaire.

§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité de participant potentiel à la consultation populaire provinciale. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.

Chaque mandataire ne peut détenir qu'une seule procuration.

§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand. Ce formulaire est mis à disposition à titre gratuit par la commune.

La procuration fait mention du référendum pour lequel elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.

Le formulaire de procuration est signé par le mandant et par le mandataire. ".

Article 176. L'article 211bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Article 177. Dans le titre VI, chapitre IV, du même décret, il est inséré une section IV, composée des articles 212 à 214ter, rédigée comme suit :

" Section IV. Déroulement de la consultation populaire ".

Article 178. L'article 212 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 212. La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire. Chaque participant a droit à un seul vote. Le vote a lieu au scrutin secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu qu'un dimanche. Les participants sont admis au vote de 8 à 13 heures. Les personnes qui se trouvent dans le local de vote avant 13 heures, sont encore admises au vote. ".

Article 179. L'article 213 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 213. Pour être admis à la consultation populaire provinciale, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés à l'article 211, § 1er. Il lui présente également sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".

Article 180. L'article 214 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 214. Les votes ne sont comptés que si au moins 10% des habitants a participé à la consultation populaire. ".

Article 181. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 214bis, rédigé comme suit :

" Art. 214bis. Le Gouvernement flamand arrête les règles de procédure détaillées pour l'organisation d'une consultation populaire provinciale. ".

Article 182. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 214ter, rédigé comme suit :

" Art. 214ter. Les communes sont chargées de l'organisation de la consultation populaire. Les frais y relatifs sont supportés par la province. ".

Article 183. Le titre VI, chapitre IV, du même décret, est complété par une section V, rédigée comme suit :

" Section V. Après la consultation populaire ".

Article 184. Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214quater, rédigé comme suit :

" Art. 214quater. Le Gouvernement flamand définit la manière dont le résultat de la consultation populaire est communiqué à la population. ".

Article 185. Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214quinquies, rédigé comme suit :

" Art. 214quinquies. Le Conseil des Contestations électorales statue sur tout litige relatif au recensement des votes, visé à l'article 214. La réclamation doit être introduite dans les huit jours après la publication du procès-verbal établissant que le nombre requis de participants, visé à l'article 214, n'est pas atteint ou mentionnant les résultats de la consultation populaire provinciale.

Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre les prononcés du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'est pas suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province. ".

Article 186. Dans le même décret, la section V, ajoutée par l'article 183, est complétée par un article 214sexies, rédigé comme suit :

" Art. 214sexies. Les dispositions de la partie 5, titre 1er, chapitre 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, à l'exception de l'article 234, s'appliquent à la consultation populaire provinciale, étant entendu que " électeur " et " électeurs " sont toujours lus comme " participant " et " participants ", " élection ", " élections " et " opérations électorales " sont lus comme " consultation populaire " et " collège électoral " est lu comme " collège ". ".

Article 187. Dans le même décret, le chapitre Ier du titre VII, comprenant les articles 215 à 218, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Article 188. Dans l'article 219, § 3, du même décret, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° ses moyens financiers sont financés pour plus de la moitié par la province. ".

Article 189. A l'article 221 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase " Cette disposition ne vise pas la transformation de structures existantes conformément à l'article 266 du présent décret, à moins que cela ne mène à l'autonomisation externe de tâches supplémentaires d'intérêt provincial. " est abrogée ;

2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Le conseil provincial ou une commission du conseil provincial veille à l'harmonisation de la politique des agences autonomisées de la province sur la politique provinciale. ".

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