6 JUILLET 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005

Type Décret
Publication 2018-09-27
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 260
Historique des réformes JSON API

Article 190. Dans l'article 223, 1°, du même décret, les mots " le gouverneur et " sont remplacés par le membre de phrase " le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ".

Article 191. Dans l'article 224 du même décret, le membre de phrase " , pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, " et les mots " mettre à disposition ou " sont abrogés.

Article 192. A l'article 225 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, la phrase " Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée. " est remplacée par la phrase " La régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de cette décision de création. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La décision de création et les statuts sont publiés, ensemble avec le rapport visé à l'alinéa 1er, sur une application web de la province. " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La régie provinciale autonome transmet immédiatement après chaque réunion la liste des décisions de son conseil d'administration, avec une description succincte des matières réglées dans celle-ci, à la province, de sorte qu'elles peuvent être publiées sur une application web de la province conformément à l'article 180. La régie provinciale autonome transmet également immédiatement après leur traitement par le conseil d'administration, ses rapports politiques à la province, de sorte qu'ils peuvent être publiés sur une application web de la province, conformément à l'article 180bis. ".

Article 193. A l'article 227 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est abrogé ;

2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Les modifications des statuts sont publiées de la même manière que la décision de création et les statuts. Un texte coordonné complet des statuts est publié sur une application web de la province. ".

Article 194. Dans l'article 228 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Tant que la régie provinciale autonome n'a pas fixé de propres règles relatives à la prise d'engagements, la surveillance des crédits, le contrôle de légitimité ou la signature des ordres de paiement scripturaux, les articles 158, 159, 161 et 163, § 1er, alinéas 2 et 3, s'appliquent à la régie provinciale autonome. En outre, dans ce cas, les articles 157, 160 et 163, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, s'appliquent à la régie provinciale autonome, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

3° " le greffier provincial " comme " l'administrateur délégué " ou, si la régie provinciale autonome n'a pas d'administrateur délégué, comme " le président du conseil d'administration " ;

4° " la députation " comme " le conseil d'administration ". ".

Article 195. Dans l'article 229 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, dans le paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase " Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. " est remplacée par la phrase " Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à douze. ".

Article 196. L'article 230 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 230. Les statuts peuvent permettre au conseil d'administration de confier les compétences suivantes à un comité de direction ou à un administrateur délégué, avec éventuellement la possibilité de sous-déléguer ces compétences confiées à des membres du personnel de la régie provinciale autonome :

1° la gestion journalière du personnel, la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard du personnel ;

2° la gestion journalière ;

3° la représentation relative à cette gestion ;

4° la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué.

Le conseil provincial détermine le montant du jeton de présence et des autres indemnités accordés dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome, dans les limites des et conformément aux conditions d'octroi, fixées par le Gouvernement flamand. ".

Article 197. Dans l'article 231 du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2012, les phrases " Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province. A la demande d'un conseiller provincial, ce procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. " sont remplacées par les phrases " Une liste des décisions du conseil d'administration est publiée sur une application web de la province, conformément à l'article 180. Cette application web mentionne également le mode dont le public peut consulter les procès-verbaux du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que les décisions de l'administrateur délégué. ".

Article 198. Dans l'article 234 du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le statut correspondant et le code de déontologie du personnel provincial s'appliquent au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome arrête les dérogations à ce statut, si le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale arrête le statut des emplois qui n'existent pas au sein de la province. ".

Article 199. Dans l'article 235, § 5, du même décret, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 200. A l'article 236 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les dispositions du titre 4, à l'exception du chapitre 3 et de l'article 148, article 152, alinéa 3, et article 154, § 1er, alinéa 2, s'appliquent aux régies provinciales autonomes, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " la province " comme " la régie provinciale autonome " ;

2° " chaque province " comme " chaque régie provinciale autonome " ;

3° " le conseil provincial " comme " le conseil d'administration " ;

4° " conseillers " comme " membres du conseil d'administration " ;

5° " la députation " comme " le conseil d'administration ". " ;

2° dans l'alinéa 3, les mots " le budget " sont remplacés par les mots " ses adaptations " ;

3° il est ajouté un alinéa 5 rédigé comme suit :

" Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour cet exercice. ".

Article 201. L'article 236bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 236bis. § 1er. Le conseil d'administration se prononce sur l'établissement des comptes annuels avant le 30 juin de l'exercice qui suit l'exercice auquel se rapportent les comptes.

§ 2. Le conseil provincial émet son avis sur les comptes annuels de la régie provinciale autonome, sauf si le conseil provincial a choisi de nommer tous les membres du conseil provincial comme membre du conseil d'administration.

Si le conseil provincial n'a pas envoyé d'avis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinquante jours, qui commence le jour après la réception des comptes annuels par l'administration provinciale, le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable.

§ 3. Si le Gouvernement flamand n'a envoyé aucune décision sur l'approbation des comptes annuels dans un délai de cent cinquante jours, il est censé approuver les comptes annuels. Ce délai prend cours le jour après que la province a informé le Gouvernement flamand de la publication des comptes annuels de la régie provinciale autonome, en application de l'article 180bis, alinéa 1er, et que la régie provinciale autonome a transmis les rapports numériques à ce sujet au Gouvernement flamand. ".

Article 202. L'article 236ter du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Article 203. L'article 236quater du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est abrogé.

Article 204. A l'article 238 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, " est remplacé par le membre de phrase " sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, " ;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les agences autonomisées externes provinciales, visées à l'alinéa 1er, sont créées en conformité avec le principe d'égalité, les règles relatives à la concurrence et aux aides d'état. " ;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase " relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, " est remplacé par le membre de phrase " sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, " ;

4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;

5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. La décision de création ou de participation est publiée, ensemble avec le rapport visé au paragraphe 2, sur une application web de la province. " ;

6° le paragraphe 4 est abrogé.

Article 205. Dans l'article 240, 3° du même décret, les mots " contrôle interne " sont remplacés par les mots " gestion de l'organisation ".

Article 206. Dans le même décret, l'intitulé du titre VIII est remplacé par ce qui suit :

" Titre VIII. Tutelle administrative et audit ".

Article 207. A l'article 244 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la communication entre l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle et, le cas échéant, l'auteur de la plainte, se déroule. " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " ou la notification de la publication " sont insérés entre les mots " l'expédition " et les mots " de cette décision " ;

3° l'alinéa 3 est abrogé.

Article 208. L'article 245 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 245. Au même jour que la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, et des décisions, visées à l'article 180bis, l'autorité provinciale informe l'autorité de tutelle de leur publication. ".

Article 209. L'article 246 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est abrogé.

Article 210. Dans l'article 247 du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité de tutelle peut demander d'office la communication de décisions d'une autorité provinciale. ".

Article 211. L'article 248 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 248. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 151 et 154, l'autorité de tutelle dispose de trente jours pour annuler les décisions d'une autorité provinciale et pour en informer l'autorité provinciale.

Toutes les décisions et remarques de l'autorité de tutelle sont communiquées à la prochaine réunion du conseil provincial.

§ 2. Le délai, visé au paragraphe 1er, commence le jour qui suit la notification à l'autorité de tutelle de la publication sur l'application web de la province des décisions, visées à l'article 180bis, ou de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, pour les décisions d'une autorité provinciale qui ont été demandées d'office ou après la réception d'une plainte, par l'autorité de tutelle en application de l'article 247, le délai visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, une plainte est introduite dans une période de trente jours, qui suit le jour de la publication sur l'application web de la province de la liste des matières, visées à l'article 180, alinéa 1er, 1° et 2°, ou des décisions, visées à l'article 180bis.

§ 4. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par l'envoi d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée de la manière fixée par le Gouvernement flamand, dans le délai, visé au paragraphe 3.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la plainte.

§ 5. Le délai, visé au paragraphe 1er, est suspendu par la demande par l'autorité de tutelle de la décision auprès de l'autorité provinciale en application de l'article 247.

Un nouveau délai tel que visé au paragraphe 1er commence le jour qui suit l'envoi de la décision demandée.

§ 6. L'autorité provinciale envoie la décision demandée par l'autorité de tutelle, dans un délai de trente jours qui suit le jour de l'envoi de la demande.

Si l'autorité provinciale n'envoie pas la décision demandée à l'autorité de tutelle dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité de tutelle envoie un rappel après l'expiration de ce délai. Le rappel renvoie explicitement aux conséquences, visées à l'alinéa 4.

Un nouveau délai de trente jours commence le jour après l'envoi du rappel.

Si la décision demandée n'est pas envoyée à l'autorité de tutelle dans ce nouveau délai, la décision demandée est nulle de plein droit. L'autorité de tutelle informe l'autorité provinciale de cette nullité. ".

Article 212. L'article 249 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Article 213. A l'article 250 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsqu'une plainte est déposée contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte de :

1° la réception de la plainte, dans les dix jours de sa réception ;

2° la demande de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale de transmettre la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours suivant cette demande ;

3° la décision de l'autorité de tutelle sur la plainte introduite, avec mention des motifs sur lesquels la décision est basée ; " ;

2° entre l'alinéa 2 existant, qui devient partie de l'alinéa 1er, et l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, qui devient l'alinéa 2, rédigé comme suit :

" Dès que l'autorité de tutelle a finalisé l'examen, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et en informe également l'autorité provinciale en question. Cette réponse est également communiquée à la prochaine réunion du conseil provincial. " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte, de la manière fixée par le Gouvernement flamand, des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas annuler la décision de l'autorité provinciale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. " ;

4° l'alinéa 4 est abrogé.

Article 214. L'article 251 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé.

Article 215. A l'article 252 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'approbation des comptes annuels conformément à l'article 154, § 1er, et l'article 236 en combinaison avec l'article 154, § 1er, alinéa 1er, implique que les décisions de l'autorité provinciale prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes annuels et qui n'ont pas été demandées ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une annulation. " ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 216. A l'article 253 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " par écrit " sont abrogés ;

2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase " se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé " est remplacé par le membre de phrase " doit être indemnisée par les personnes qui auront négligé ".

Article 217. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II du titre VIII est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. Audit ".

Article 218. L'article 254 du même décret, remplacé par le décret du 5 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 254. Dans chaque province et chaque régie provinciale autonome, un audit est périodiquement effectué par Audit Flandre, tel que visé à l'article 34, § 1er, du décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003.

Audit Flandre transmet les rapports des audits au président du conseil provincial, qui les transmet aux conseillers provinciaux. ".

Article 219. L'article 255 du même décret, abrogé par le décret du 29 juin 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 255. Audit Flandre évalue la gestion de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre peut effectuer des audits d'organisation et de processus, et est autorisé à examiner tous les processus d'entreprise et activités.

Audit Flandre est également compétent pour la réalisation d'audits légaux auprès des administrations, visées à l'article 254. ".

Article 220. L'article 257 du même décret est abrogé.

Article 221. Le titre VIII, chapitre I, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 5 juillet 2013, est complété par un article 258bis, rédigé comme suit :

" Art. 258bis. Le conseil provincial peut organiser un audit interne. Par dérogation à l'article 83, il peut choisir de ne pas placer les membres du personnel chargés de l'audit interne sous la direction générale du greffier provincial. Dans ce cas, l'article 111, alinéa 2, et l'article 127, § 2, alinéa 2, s'appliquent à ces membres du personnel, étant entendu que " le médiateur " est lu comme " le membre du personnel chargé de l'audit interne ". ".

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Section 1re. - Dispositions transitoires

Sous-section 1re. - Disposition transitoire relative à la gestion de l'organisation

Article 222. Jusqu'à l'élaboration d'un règlement en application des articles 95 à 96bis du Décret provincial, tels que modifiés par les articles 51 à 53 du présent décret, et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019, les règlements élaborés par les provinces au niveau local en application des articles 155, 156, § 4, 158 et 159 du Décret provincial, restent d'application.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires relatives au cycle politique et de gestion

Article 223. Les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95 et 96 du présent décret, s'appliquent au plan pluriannuel 2020-2025 des provinces, même si ce plan pluriannuel est déjà établi avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 141 ;

2° l'article 143 ;

3° l'article 145 ;

4° l'article 146 ;

5° l'article 147.

L'article 151 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 102 du présent décret, s'applique au budget pour 2019 et aux modifications budgétaires pour la même année, étant entendu que les mots suivants sont lus comme suit :

1° " le plan pluriannuel ou son adaptation " comme " le budget ou la modification budgétaire " ;

2° " le plan pluriannuel " comme " le budget ".

En 2019, pour l'application de l'article 157 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 114 du présent décret, les mots " dans les crédit limitatifs pour cet exercice dans le plan pluriannuel " sont lus comme " dans les crédits limitatifs du budget ".

A partir du 1er janvier 2019, l'article 141, § 3, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 87 du présent décret, s'applique par analogie aux adaptations du plan pluriannuel, aux budgets et aux modifications budgétaires des provinces.

En 2019, on entend par les rapports politiques de la provinces : le budget, le plan pluriannuel, l'adaptation du plan pluriannuel et les comptes annuels.

Article 224. Moyennant la demande du conseil provincial, le Gouvernement flamand peut déjà faire entrer en vigueur au 1er 2019 pour certaines provinces les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 100 et 111 du présent décret :

1° l'article 141 ;

2° l'article 143 ;

3° l'article 145 ;

4° l'article 146 ;

5° l'article 147 ;

6° l'article 148 ;

7° l'article 149 ;

8° l'article 150 ;

9° l'article 155.

L'article 223, alinéas 2 à 5, ne s'applique pas aux provinces, visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'article 146, alinéa 2, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 95 du présent décret, ces administrations établissent un plan pluriannuel d'une année pour 2019, au plus tard pendant le premier trimestre de 2019. Ce plan pluriannuel comprend une note stratégique, une note financière et une note explicative, établies conformément à l'article 147 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 96 du présent décret.

Pour ces administrations, les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 104 et 105 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° l'article 152, alinéa 2 ;

2° l'article 153.

Sous-section 3. - Disposition transitoire relative au fonctionnement de la province

Article 225. Les décisions, les règlements et ordonnances de la province et de la régie provinciale autonome, pris jusqu'au 2 décembre 2018, restent soumis à l'application des règles sur la publication en vigueur à ce moment-là.

Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives aux régies provinciales autonomes

Article 226. Les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95 et 96 du présent décret, s'appliquent par analogie au plan pluriannuel 2020-2025 de la régie provinciale autonome, en application de l'article 236 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 200 du présent décret, même si l'établissement a déjà lieu avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 141 ;

2° l'article 143 ;

3° l'article 145 ;

4° l'article 146 ;

5° l'article 147.

Article 227. Moyennant la demande du conseil provincial de la province qui a créé la régie provinciale autonome, le Gouvernement flamand peut déjà faire entrer en vigueur au 1er 2019 pour certaines régies provinciales autonomes les articles suivants du Décret provincial, tels que modifiés respectivement par les articles 87, 90, 93, 95, 96, 99, 111 et 200 du présent décret :

1° l'article 236, alinéa 1er, en ce qui concerne l'application des articles 141, 143, 145, 146, 147, 149 et 155 ;

2° l'article 236, alinéas 3 et 5.

Par dérogation à l'article 146, alinéa 2, du Décret provincial, tel que modifié par l'article 95 du présent décret, ces régies provinciales autonomes établissent, dans le cas visé à l'alinéa 1er, un plan pluriannuel d'une année pour 2019 pendant le premier trimestre de 2019. Ce plan pluriannuel comprend une note stratégique, une note financière et une note explicative, établies conformément à l'article 147 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 96 du présent décret.

Pour ces régies provinciales autonomes, l'article 236 du Décret provincial, tel que modifié par l'article 200 du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application de l'article 150, 152, alinéas 1er et 2, et l'article 153 du Décret provincial.

Sous-section 5. - Disposition transitoire relative à la tutelle administrative

Article 228. Les décisions des autorités provinciales, visées à l'article 241 du Décret provincial du 9 décembre 2005, qui ont été prises jusqu'au 2 décembre 2018, restent soumises à l'application des règles sur la tutelle administrative en vigueur à ce moment-là.

Section 2. - Entrée en vigueur

Article 229. Le présent décret entre en vigueur le 3 décembre 2018, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux alinéas 2 à 7.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 15 septembre 2018, en vue du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2018 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :

1° l'article 1er ;

2° l'article 23, en ce qui concerne la formation des groupes ;

3° l'article 229.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 14 octobre 2018, en vue du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2018 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :

1° l'article 3, 1° à 5°, en ce qui concerne l'information de la réunion d'installation ;

2° l'article 4, 1° à 3°, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection du président du conseil provincial ;

3° l'article 7, en ce qui concerne la contestation de litiges qui surviennent dans le cadre du renouvellement intégral des organes d'administration ;

4° l'article 27, 1° à 3°, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection des députés ;

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 :

1° l'article 2 ;

2° l'article 26, 2°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° ;

3° l'article 32 ;

4° l'article 36, 2° ;

5° l'article 151, 1° ;

6° l'article 187 ;

7° l'article 194 ;

8° les articles 201 à 203 inclus.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° l'article 17, 1° ;

2° les articles 87, 90, 93, 95, 96, 97, 99, 100 et 111 ;

3° l'article 200, 1°, en ce qui concerne l'application des articles 141, 143, 145, 146, 147, 149, 150 et 155 du Décret provincial ;

4° l'article 200, 2° et 3°.

Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 :

1° l'article 104, en ce qui concerne le remplacement de l'article 152, alinéa 2, du Décret provincial, et l'article 105 ;

2° l'article 200, 1°, en ce qui concerne l'application des articles 152, alinéa 2, et 153 du Décret provincial.

L'article 36, 1°, du présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

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