22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
Historique des réformes JSON API

Article 493. Le Gouvernement flamand peut prononcer la dissolution de toute association d'aide sociale qui sortirait de sa mission sociale ou ne la réaliserait pas. Il pourra également le faire si cette dernière ne respecte pas ses obligations légales et statutaires.

Article 494. [¹ Les décisions suivantes sont publiées par extrait au Moniteur belge :

1° les décisions, mentionnées dans le présent chapitre, après l'expiration de la période de contrôle mentionnée à l'article 332 ;

2° la décision d'approbation devenue définitive des comptes annuels mentionnée à l'article 490, § 4 ;

3° la décision prenant acte de la démission mentionnée à l'article 483.]¹

Les statuts et leurs éventuelles modifications seront publiés in extenso aux annexes du Moniteur belge aux frais de l'association d'aide sociale.


(1)2023-02-03/12, art. 23, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 495. § 1er. Lors de la dissolution de l'association d'aide sociale, chaque centre public d'action sociale peut être autorisé par le Gouvernement flamand à racheter les biens qui se trouvent sur son territoire selon les dispositions visées dans les statuts, ou à défaut, selon l'estimation des experts.

A défaut d'une offre de reprise ou d'autorisation, les biens en question seront mis en vente publique, à moins qu'un autre associé de l'association d'aide sociale ne décide de les acheter au prix de l'estimation.

§ 2. En cas de dissolution de l'association d'aide sociale, l'ensemble du personnel sera repris, soit par les participants, soit éventuellement par les repreneurs de l'activité, proportionnellement à l'apport ou conformément aux conventions passées de commun accord, et sans que les membres du personnel ne soient liés par ladite obligation de reprise. Les membres du personnel statutaires seront repris par les personnes morales publiques, proportionnellement ou non à leur apport.

Le nouvel employeur garantira les droits arrêtés soit statutairement, soit contractuellement pour les salariés, par l'association d'aide sociale au moment de sa dissolution. Le personnel repris se retrouvera, avec maintien de son statut pécuniaire, dans un cadre transitoire extinctif.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 496. Un établissement autonome de soins est une association d'aide sociale constituée en vue de l'exploitation d'un hôpital ou d'une partie d'un hôpital.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'établissement autonome de soins, mentionneront la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement, du membre de phrase lisible et écrit en toutes lettres " association de droit public soumise à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret relatif à l'administration locale ", " établissement autonome de soins " ou de l'abréviation " A.V. ".

Article 497. Par dérogation à l'article 484, § 1er, alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs avec voix délibérative devant être désignés par le centre public d'action sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'action sociale.

Article 498. Le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion est partagé proportionnellement à l'apport de chacun dans l'association.

Si les personnes morales publiques ne disposent pas de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, sera appliqué de façon à ce que chaque personne morale publique intervienne dans les déficits de l'association dans la même proportion que son apport dans l'association à l'apport total de tous les associés. Si les personnes morales publiques disposent de la majorité des voix au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association, le règlement en matière de déficits visé dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins produira ses pleins effets.

Indépendamment du nombre de voix dont dispose le centre public d'action sociale au sein des différents organes de direction et de gestion de l'association visée à l'alinéa premier, le plan stratégique de soins visé dans le décret du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant les règles de procédure concernant l'infrastructure des questions liées au personnel et dans le décret du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement fournies par le " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", de l'établissement en question doit être approuvé par le conseil de l'action sociale. Si les personnes morales publiques représentent au minimum un tiers des voix au sein des organes de gestion et direction de l'association en question, le budget doit être approuvé par la majorité des personnes morales publiques, tout en préservant l'application de l'alinéa premier. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.

Article 499. [¹ L'organe compétent de l'association fixe le statut juridique du personnel de l'hôpital.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 91, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 500. Les dispositions [² du présent décret relatives à l'association d'aide sociale]² sont applicables à l'établissement autonome de soins, à l'exception de [³ l'article 286, § 2, 5° et 6°]³, de l'article 485, troisième alinéa [³ , de l'article 488, § 1er, alinéas 1er et 2]³ [¹ , de l'article 489]¹ et de l'article 490, étant entendu que le mot " association d'aide sociale " se lit " établissement autonome de soins ".


(1)2018-12-21/19, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2021-07-16/11, art. 111, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(3)2023-02-17/15, art. 92, 016; En vigueur : 08-04-2023>

CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière

Article 501. Afin d'exploiter totalement ou partiellement un hôpital ou des activités hospitalières, un centre public d'action sociale peut constituer [¹ une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations]¹, avec ou sans un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, communes, ou associations, constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou d'autres administrations publiques, conjointement avec une ou plusieurs personnes morales [¹ poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou avec des personnes morales reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations]¹.

La constitution d'une association afin d'exploiter totalement un hôpital, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

1° l'hôpital qui est exploité par le centre public d'action sociale ne répond plus aux conditions fixées pour demeurer agréé comme hôpital ;

2° la constitution de l'association en question est nécessaire pour optimiser l'offre hospitalière de la région ou pour réaliser de meilleures conditions économiques.

La condition visée au deuxième alinéa, 2°, découle au moins de la nécessité :

1° de réaliser une offre différenciée dans laquelle davantage de dispositifs de soins sont disponibles, répondant parfaitement aux besoins de la population en termes de soins ;

2° d'atteindre une échelle suffisante pour garantir l'expérience et la compétence dans un environnement économique efficace et avec un engagement optimal de moyens personnels et de gestion compétente ;

3° de permettre une approche multidisciplinaire répondant à l'intensification des soins et en particulier à leur caractère technologique croissant.

Le centre public d'action sociale peut également décider, [¹ aux fins de]¹ l'exploitation de services hospitaliers ou d'activités hospitalières, de devenir membre d'une association visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, il convient de satisfaire à la procédure et aux conditions visées aux articles 502, § 1er, alinéa premier, 503, 2° à 11°, 504, § 1er, 505 et 506. Les statuts de l'association mentionneront qu'elle fournira le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de la situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine de l'intéressé, ou fournira uniquement des biens et services aux associés. Dans ce cas, à l'article 503, 7°, " l'hôpital incorporé " se lit " le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ".


(1)2021-07-16/11, art. 112, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 502. § 1er. [¹ Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils d'aide sociale de constitution de l'association figurant à l'article 501 est, à peine de nullité, soumis à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci. Le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant à l'intention du centre public d'action sociale de la commune où est établi le siège de l' association dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où le projet de décision de constitution a été transmis au Gouvernement flamand.

Le projet de décision de constitution, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote du ou des conseils d'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en fait mention dans le projet de décision de constitution.

Avant la transmission du projet de décision de constitution au Gouvernement flamand pour avis, l'avis motivé du comité de gestion est recueilli, sans préjudice des compétences du conseil médical mentionnées au titre 4, chapitre 1er, section 1re, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.]¹

§ 2. Le projet de statuts de l'association ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts seront joints [¹ aux demandes d'avis]¹. Les décisions des éventuels associés de participer à l'association seront également jointes [¹ à la demande d'avis précitée]¹.

Le dossier [¹ soumis pour avis]¹ doit montrer :

1° qu'il y a nécessité, pour le centre public d'action sociale, de créer un partenariat afin de pouvoir continuer de garantir l'exploitation totale ou partielle de son hôpital ;

2° quels sont les motifs sérieux qui justifient que le partenariat prenne la forme d'une association sans but lucratif ;

3° que le projet de statuts ou les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, comprend des dispositions qui visent à mettre en oeuvre l'obligation d'assurer le service conformément à l'article 503, 1°.


(1)2023-02-03/12, art. 24, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 503. Tout en préservant l'application [¹ du Code des sociétés et des associations]¹, les statuts mentionneront :

1° que l'association a pour objet d'exploiter un hôpital ou une partie d'hôpital ou de contribuer à ladite exploitation, dans lequel toute personne qui s'y présente recevra les soins de qualité nécessaires au meilleur coût, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine ;

2° que l'association est constituée pour une période qui, excepté prolongation préalable, ne peut pas dépasser trente ans ;

3° que l'adhésion, une modification des statuts, une prolongation de la durée de l'association ou la dissolution volontaire de l'association est possible uniquement à condition que tous les associés l'acceptent au préalable et qu'une décision concernant le règlement financier général avec les médecins, visé à l'article 130, § 3, 4°, de la loi coordonnée sur les hôpitaux du 7 août 1987, concernant les frais à la charge du patient ou l'accessibilité, visés au point 1°, est possible uniquement si la proposition recueille trois quarts des suffrages exprimés ;

4° qu'en ce qui concerne les décisions qui visent à approuver le plan stratégique de soins ou qui se rapportent à la constitution, à la suppression, au lieu d'organisation de services hospitaliers, mentionnés dans [² la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins]², la proposition de décision, complétée des remarques des membres doit être à nouveau discutée dans le mois au sein de l'organe compétent de l'association, à la demande des membres qui disposent au moins d'un tiers des suffrages représentés ;

5° qu'un centre public d'action sociale peut se faire représenter à l'assemblée générale uniquement par des membres du conseil de l'action sociale qui pourront exprimer chacun un seul suffrage, indépendamment de la possibilité de donner, en tant que membre représentant du conseil de l'action sociale, un mandat pour certaines séances précisées à un autre membre du conseil de l'action sociale qui n'a pas encore le droit de voter ;

6° que les personnes qui siègent à l'assemblée générale ou qui siègent comme administrateurs au sein [² conseil d'administration, ou les représentants d'un administrateur d'une personne morale,]², ne peuvent pas avoir d'intérêts personnels, familiaux ou professionnels contraires à l'intérêt de l'association sans but lucratif ;

7° que le nombre de suffrages à l'assemblée générale et au sein des autres organes de gestion dont chaque associé dispose est fixé [² en fonction de la contribution évaluable selon les critères économiques de l'hôpital]² dans l'association, et que maximum un tiers des administrateurs avec voix délibérative que doit nommer le centre public d'action sociale peut être constitué d'experts qui ne sont pas membres du conseil de l'action sociale. La répartition du nombre de suffrages sera précisée dans les statuts ;

8° que le mandat de tous les administrateurs est limité dans la durée et prend à chaque fois fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui a lieu après l'installation [¹ , conformément à l'article 68, § 1,]¹ de tous les conseils de l'action sociale des centres publics d'action sociale qui sont membres de l'association ;

9° qu'un mandat d'administrateur peut toujours être reconduit ;

10° qu'en cas de dissolution de l'association ou de révocation d'un ou de plusieurs de ses membres, les membres sortants auront chacun le droit d'être remboursés de leur apport, le cas échéant en nature et au prorata de leur apport ;

11° que chaque associé a le droit de convoquer l'assemblée générale.


(1)2021-07-16/11, art. 113, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 93, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 504. § 1er. [¹ Tout projet de décision]¹ d'un centre public d'action sociale en tant que membre d'une association visée à l'article 501 relatif à la modification des statuts, à la dissolution volontaire, à l'adhésion ou à l'exclusion des membres et à la prolongation de la durée de l'association, est soumise à l'application de l'article 502, § 1er, alinéa premier.

§ 2. Les statuts déterminent que si l'établissement de soins exploité par l'association ne satisfait pas aux obligations visées au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, un médiateur sera désigné par consensus. A défaut de consensus, chaque associé peut demander au gouverneur de province dans laquelle est établi le siège de l'association de désigner un médiateur. Le médiateur est désigné uniquement s'il n'existe pas, au sein des organes de l'association, d'accord sur les mesures nécessaires visées à l'article 9 du décret précité. Le médiateur participera avec voix consultative aux réunions de ces organes. Le médiateur peut toutefois être désigné uniquement si la violation du décret précité constitue également une violation de l'article 503, 1°, du présent décret et si l'agrément est accordé ou prolongé pendant maximum un an pour cause de violation du décret précité.

Le médiateur doit avoir suivi une formation suffisante en gestion d'hôpitaux publics ou de centres publics d'action sociale et il ne peut en aucune manière être ou avoir été impliqué, que ce soit directement ou indirectement, dans la gestion d'un établissement de soins concerné. Si, dans un délai d'un mois suivant sa désignation, ce médiateur n'arrive pas à trouver d'accord concernant les mesures nécessaires, il présentera lui-même une proposition dans un délai d'un mois.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de coordination de l'exécution du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale.


(1)2023-02-03/12, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 505. [¹ L'acte de constitution de l'association sans but lucratif dont un ou plusieurs centres publics d'action sociale sont membres, et l'acte par lequel un centre public d'action sociale ou une personne morale visée à l'article 501, déclare vouloir devenir membre de l'association et par lequel l'association accepte cette adhésion, règlent également l'apport et la reprise du personnel contractuel ou la mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er.

L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 94, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 506. Les centres publics d'action sociale sont représentés au sein de l'assemblée générale et des organes de gestion de l'association sans but lucratif par des membres de leur conseil de l'action sociale.

Par dérogation à l'alinéa premier, un tiers tout au plus des administrateurs ayant voix délibérative devant être désignés par le centre public d'action sociale peuvent être des experts ne faisant pas partie du conseil de l'action sociale.

Un ou plusieurs membres du conseil de l'action sociale qui représentent le centre public d'action sociale au sein de l'association seront désignés par le conseil de l'action sociale par bulletin secret à un seul tour. Chaque membre du conseil de l'action sociale dispose à cet égard d'une seule voix. En cas de parité des suffrages, le plus jeune candidat sera élu.

Le règlement d'ordre intérieur de l'organe compétent du centre public d'action sociale détermine les modalités selon lesquelles le centre public d'action sociale est informé de l'ordre du jour des organes de gestion de l'association. Il détermine également les modalités selon lesquelles les décisions de l'association sont examinées au sein de l'organe compétent du centre public d'action sociale.

Article 507. Une association, constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est autorisée, avec l'accord de ses membres, à devenir membre d'une association sans but lucratif visée à l'article 501. L'accord des centres publics d'action sociale qui sont associés au sein de l'organisation constituée conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, est soumis à la procédure et aux conditions visées à l'article 501, deuxième alinéa, à l'article 502, § 1er, premier et deuxième alinéa, et aux articles 503 à 506, s'il s'agit d'un hôpital, aux conditions visées à l'article 502, § 1er, alinéa premier, à l'article 503, 2° à 11°, à l'article 504, § 1er, aux articles 505 et 506, s'il s'agit d'un service hospitalier ou d'une activité hospitalière et à condition que dans ces derniers cas, l'association inscrive dans ses statuts qu'elle fournira le service qui lui incombe à toute personne qui se présente, dans le respect de ses convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses, et indépendamment de sa situation de revenus, d'assurabilité ou de patrimoine, ou fournira uniquement des biens et services aux associés. Dans ce dernier cas, à l'article 503, alinéa premier, " l'hôpital incorporé " se lit " le service hospitalier en question ou l'activité hospitalière ".

CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.

Article 508. § 1er. Un centre public d'action sociale peut, pour réaliser ses objets sociaux, à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre [¹ d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations]¹.

Au moins une ou plusieurs personnes morales privées [¹ poursuivant une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations]¹ seront membres de cette association. Ladite association pourra compter ou non parmi ses membres un ou plusieurs centres publics d'action sociale, communes, associations constituées conformément au chapitre 2 ou 3 du présent titre, ou d'autres administrations publiques.

La qualité de membre par constitution ou adhésion de l'association, visée à l'alinéa premier, est possible uniquement à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes :

1° la forme juridique est une condition imposée par décret ou décision du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle. Dans ce cas, il est possible de déroger à la condition selon laquelle une ou plusieurs personnes morales privées doivent être membres ;

2° le fait d'atteindre une certaine couverture ou échelle régionale est une condition imposée par décret ou décision du Gouvernement flamand pour l'agrément, l'autorisation ou la subvention totale ou partielle, si aucun des associés publics locaux ne peut satisfaire séparément à cette condition ;

3° la qualité de membre de l'association permet au centre public d'action sociale de proposer un nouveau service. Peut être considéré comme nouveau tout service pour lequel aucun agrément, autorisation ou subvention n'est acquise et qui n'est pas davantage proposé au public selon des modalités structurées.

[² Dans le cas visé à l'alinéa 3, 3°, le projet de décision d'adhésion par voie de constitution ou d'adhésion de l'association visée à l'alinéa 1er est soumis, à peine de nullité, pour avis au Gouvernement flamand selon les modalités déterminées par celui-ci. Avant que cet avis puisse être obtenu, le centre public d'aide sociale doit démontrer que, compte tenu de l'offre existante, le nouveau service s'inscrit de manière optimale dans la programmation, et les raisons d'offrir le nouveau service en coopération avec des personnes morales privées doivent être prouvées sur la base des recherches mentionnées à l'article 60, § 6, alinéas 2 et 3, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale.]²

§ 2. Le centre public d'action sociale peut également adhérer à une association visée au paragraphe 1er, alinéa premier, si celle-ci a été constituée uniquement par des personnes morales de droit public. La cession ou l'incorporation d'un service existant du centre public d'action sociale n'est pas autorisée dans ce cas.


(1)2021-07-16/11, art. 114, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-03/12, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 509. [¹ Lorsque, conformément à l'article 508, l'avis du Gouvernement flamand est requis, le Gouvernement flamand émet un avis non contraignant sur le projet de décision visé à l'article 508, § 1er, alinéa 4, dans les soixante jours à compter du lendemain du jour où ce projet de décision a été transmis au Gouvernement flamand.

Les demandes d'avis, mentionnées à l'alinéa 1er, sont accompagnées du projet de statuts de l'association ainsi que des annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts. La demande d'avis est également accompagnée des décisions d'adhésion à l'association des membres copartageants éventuels.

Le projet de décision de constitution ou d'adhésion, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote du ou des conseils de l'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision précité.]¹


(1)2023-02-03/12, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 510. Les statuts de l'association visée à l'article 508 seront établis conformément à la législation sur la forme juridique choisie. Tout en préservant l'application desdites dispositions, les statuts mentionneront précisément les associés, leur apport, leurs engagements et contributions, ainsi que la destination de l'actif de l'association en cas de dissolution de celle-ci, ou de l'apport si un membre démissionne.

Les statuts arrêteront le nombre de voix dont chaque associé dispose au sein des différents organes de direction et de gestion, en tenant compte de l'apport de chaque associé.

Article 511. § 1er. Les statuts de l'association détermineront les modalités selon lesquelles le centre public daction sociale sera informé de l'ordre du jour et des décisions des organes [¹ d'administration]¹ de l'association, ainsi que du rapport annuel, du budget et des comptes de l'association. Le conseil de l'action sociale réglera, conformément aux statuts de l'association, l'éventuelle reprise [² du personnel contractuel ou mise à disposition du personnel statutaire, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 162, § 1er, et à l'article 183, § 1er]².

[² L'article 185/1, § 2, s'applique au transfert de personnel contractuel.]²

§ 2. Le centre public d'action sociale ne peut être représenté au sein des organes de l'association que par des membres du conseil de l'action sociale qui agiront selon les instructions du conseil de l'action sociale par lequel ils ont été désignés, ainsi que par des experts.

Le conseil de l'action sociale désigne les représentants et détermine, le cas échéant, le rapport entre les membres et les experts, le pourcentage d'experts pouvant être de tout au plus un tiers. Les membres représentants du conseil de l'action sociale sont désignés par le conseil de l'action sociale conformément à l'article 506.

Le mandat des membres représentants du conseil de l'action sociale et des experts prend fin de plein droit à la première assemblée générale de l'association qui a lieu après l'installation de tous les conseils de l'action sociale des centres publics d'action sociale qui sont membres de l'association, conformément à l'article 68, § 1er. Les statuts comporteront des dispositions en ce sens.


(1)2021-07-16/11, art. 115, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 95, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 512. Le centre public d'action sociale peut également [¹ adhérer à une entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations]¹ aux mêmes conditions que celles visées aux articles 508 à 511.


(1)2021-07-16/11, art. 116, 010; En vigueur : 14-08-2021>

CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.

Article 513. Un centre public d'action sociale peut, en matière de maisons de repos et de soins, par dérogation au chapitre 5 du présent titre, et à l'exclusion de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières, devenir membre [¹ d'une ASBL telle que visée au Code des sociétés et des associations]¹.

[¹ Une ASBL telle que visée au premier alinéa doit compter parmi ses membres au moins une ou plusieurs personnes morales privées poursuivant sans but lucratif une fin désintéressée ou reconnues comme entreprise sociale au sens du Code des sociétés et des associations. Cette association peut en outre compter, ou non, parmi ses membres un ou plusieurs autres centres publics d'action sociale, communes, associations créées conformément à la partie 3, titre 4, chapitres 2 ou 3, ou autres administrations publiques.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 117, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 514. § 1er. [² Le projet de décision motivée du conseil ou des conseils de l'aide sociale de constitution de l'association figurant à l'article 513 et les statuts de l'association, ainsi que les annexes qui en font partie intégrante en vertu des statuts, sont soumis, à peine de nullité, à l'avis du Gouvernement flamand de la manière déterminée par celui-ci.]²

§ 2. Le dossier soumis [² à l'avis du Gouvernement flamand]² comprendra au moins :

1° une note de motivation détaillée démontrant la [¹ plus-value]¹ d'attirer un partenaire privé ainsi que la plus-value de la forme juridique de droit privé choisie ;

2° un plan d'administration clair avec description des missions de l'association et des explications concernant l'organisation de l'association ainsi que les éventuels droits et devoirs et garanties des partenaires publics et privés ;

3° un plan financier sur six ans, avec une description des missions de l'entreprise, de la structure financière et des moyens à mettre en oeuvre ainsi que des possibilités de contrôle de l'exécution ;

4° un projet de statuts.

Il ressortira du dossier visé à l'alinéa premier que des garanties suffisantes sont prévues pour assurer la continuité du service, le contrôle démocratique, le pouvoir décisionnel et la représentation, le profil idéologique et, le cas échéant, la tarification et la politique d'admission.

Les garanties supplémentaires suivantes sont requises :

1° en matière de décisions relatives à la fixation des critères de la politique d'admission et à la détermination du prix de la journée, l'association sans but lucratif pourra délibérer et décider valablement uniquement en cas de présence de deux tiers des associés, dont tous les centres publics d'action sociale participants. Les décisions sont prises à une majorité de deux tiers des suffrages exprimés ;

2° une proposition de dissolution extra-judiciaire pourra être faite au plus tôt après une période de six ans prenant cours le jour qui suit celui de la publication de l'acte constitutif.

§ 3. [² Le Gouvernement flamand rend un avis non contraignant sur le projet de décision visé à l'article 513, dans un délai de soixante jours prenant cours le jour qui suit celui de l'envoi du projet de décision au Gouvernement flamand.

Ce projet de décision, accompagné de l'avis non contraignant, est soumis à la délibération et au vote au conseil ou aux conseils de l'aide sociale. Si aucun avis n'a été reçu dans le délai imparti, il en est fait mention dans le projet de décision de constitution.]²


(1)2023-02-17/15, art. 96, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(2)2023-02-03/12, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2024>

Article 515. Les articles 510, 511 et 512 s'appliquent par analogie aux associations visées dans ce chapitre.

CHAPITRE 3. - L'établissement autonome de soins

TITRE 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale

CHAPITRE 3. - L'établissement autonome de soins

CHAPITRE 3. - L'établissement autonome de soins

Article 516. Les articles 4 à 17 du présent décret, à l'exception de [¹ l'article 5, § 3,]¹ l'article 7, § 6, et de l'article 15, sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2023-02-17/15, art. 97, 016; En vigueur : 13-10-2024>

Section 2. - Le fonctionnement du conseil communal

Article 517. Les articles 18 à 39 du présent décret [¹ , à l'exception de l'article 30,]¹ sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2023-02-17/15, art. 98, 016; En vigueur : 13-10-2024>

Section 3. - Les compétences du conseil communal

Article 518. Les articles 40 et 41 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière

Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins

Article 519. L'article 42, § 2, les articles 44, 45, 47, 48 et 49, § 4, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

[¹ En cas d'absence temporaire d'un échevin, celui-ci peut, sans préjudice de l'application de l'article 13bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, être remplacé par le conseiller désigné conformément à l'article 15, § 2, alinéa 8, de la Nouvelle loi communale.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 99, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 520. L'article 42, § 1er, §§ 3, 4 et 5, les articles 43, 46 et 49, §§ 1er,2 et 3, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Article 521. Les articles 50, 51, 54 et 55 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 522. Les articles 52 et 53 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.

Article 523. Les articles 56 et 57 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 3. - Le bourgmestre

Section 1ère. - La nomination du bourgmestre

Article 524. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la Nouvelle loi communale, les articles 58, 59, 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e), sont applicables à la commune de Fourons.

Les articles 60, 61 et 62, premier à cinquième alinéas, à l'exception du premier alinéa, 2°, e) sont applicables aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 [² , étant entendu que le mot " désigné " se lit comme " nommé ", le membre de phrase " article 58 " se lit comme " article 524/1 ", et les mots " prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal " se lisent comme " nouvelle nomination "]².]¹


(1)2021-07-16/11, art. 118, 010; En vigueur : 13-10-2024>

(2)2023-10-27/19, art. 113, 018; En vigueur : 13-10-2024>

Article 525. [¹ L'article 62, alinéa 1er, 2°, e), alinéas 6 et 7]¹, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2021-07-16/11, art. 121, 010; En vigueur : 13-10-2024>

CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.

Article 526. Les articles 63 à 67 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

PARTIE 4. DISPOSITIONS SPECIFICAUES POUR LA COMMUNE DE FOURONS ET LES COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 7 DES LOIS SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, COORDONNEES LE 18 JUILLET 1966

TITRE 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public daction sociale

Article 527. Les articles 68 à 70, les articles 72 et 73 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 528. § 1er. Le centre public d'action sociale est dirigé par un conseil de l'action sociale composé de :

1° neuf membres dans les communes ne comptant pas plus de 15.000 habitants ;

2° onze membres dans les communes comptant entre 15.001 et 50.000 habitants ;

3° treize membres dans les communes comptant entre 50.001 et 150.000 habitants ;

4° quinze membres dans les communes comptant plus de 150.000 habitants.

Si le nombre de conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public d'action sociale est inférieur au nombre de membres visés à l'alinéa premier, le nombre de membres du conseil de l'action sociale sera ramené au nombre de conseillers communaux.

§ 2. L'article 4, § 3 du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'action sociale de la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 529. Tout en préservant l'application de l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, [¹ l'article 5, §§ 1 et 2]¹ du présent décret est applicable par analogie au conseil de l'action sociale de la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2021-07-16/11, art. 122, 010; En vigueur : 13-10-2024>

Article 530. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant d'un conseil de l'action sociale, toute personne doit, le jour de l'élection générale du conseil de l'action sociale :

1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale ;

2° avoir l'âge de dix-huit ans accomplis ;

3° être inscrit dans les registres de la population de la commune desservie par le centre public d'action sociale ;

4° ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité visés à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

L'article 58, deuxième alinéa, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 est d'application si les infractions visées dans la présente disposition ont été commises pendant l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'action sociale ou d'une fonction communale.

Article 531. § 1er. Les membres élus du conseil de l'action sociale seront informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation du conseil de l'action sociale, au moins [¹ huit]¹ jours avant ladite réunion d'installation. La réunion d'installation du conseil de l'action sociale se tiendra au cours des cinq premiers [¹ jours ouvrables du mois de décembre]¹. A défaut de convocation par le président sortant du conseil de l'action sociale, la réunion d'installation se tiendra de plein droit [¹ cinquième jour ouvrable du mois de décembre]¹ à 20 heures à la maison communale. Pour le bon ordre, le directeur général en informera les nouveaux membres élus du conseil de l'action sociale [¹ ...]¹.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.

[¹ Lorsque, en dépit d'une objection introduite, l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de [² l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale,]², mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale.]¹

[¹ Lorsqu'une objection a été introduite contre l'élection, que l'élection a ensuite été déclarée invalide et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, la réunion d'installation a lieu dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle le résultat de l'élection est définitif en application de [² l'article 18bis de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale]². Au moins huit jours avant la réunion d'installation les conseillers élus sont informés de la date, de l'heure et du lieu de la réunion par le président sortant du conseil de l'aide sociale.]¹

§ 2. Tout en préservant l'application de l'article 25bis, deuxième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, la réunion d'installation est présidée par le président du conseil de l'action sociale.

§ 3. Le conseil de l'action sociale examine les pouvoirs des membres élus du conseil de l'action sociale. Avant d'accepter leur mandat, les membres élus du centre public d'action sociale dont les pouvoirs ont été approuvés prêtent le serment suivant, en réunion publique, entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat ". Si le président de la réunion d'installation n'est pas le président nommé du conseil de l'action sociale, il prête le serment entre les mains du membre le plus âgé du conseil de l'action sociale.

§ 4. Les membres élus du conseil de l'action sociale qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas le serment sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

§ 5. Les membres élus du conseil de l'action sociale qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après y avoir été convoqués expressément, sont absents sans motif valable à la première réunion suivante, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.

§ 6. Si le président du conseil de l'action sociale, celui qui remplace le président ou celui qui reçoit le serment de la personne qui remplace le président ne fait pas prêter serment aux membres élus du conseil de l'action sociale lors de la réunion d'installation ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard lors de la réunion suivante du conseil de l'action sociale, un membre du bureau permanent, selon leur rang, fera prêter le serment. Si le président du conseil de l'action sociale, celui qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment à la personne qui remplace le président omet de faire prêter le serment, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.

§ 7. Le rang des membres du conseil de l'action sociale est fixé lors de la réunion d'installation du nouveau conseil de l'action sociale, immédiatement après la prestation de serment des membres du conseil de l'action sociale. Le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté occupe le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors du dernier renouvellement complet du conseil de l'action sociale occupe le rang le plus élevé. En cas de parité du nombre de voix individuelles, le membre du conseil de l'action sociale dont la liste a obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement complet du conseil de l'action sociale occupe le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme membre du conseil de l'action sociale après la réunion d'installation occupent le rang par ordre de leur prestation de serment.


(1)2021-07-16/11, art. 123, 010; En vigueur : 13-10-2024>

(2)2023-02-17/15, art. 100, 016; En vigueur : 13-10-2024>

Article 532. [¹ Le président du conseil de l'aide sociale est nommé conformément à l'article 25bis, alinéa premier de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale.]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹


(1)2018-12-21/19, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Article 533. Si le président du conseil de l'action sociale n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de membre du conseil de l'action sociale, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné en tant que président ou membre du conseil de l'action sociale ou est décédé, le conseil de l'action sociale propose un nouveau candidat président conformément à l'article 532. Jusqu'à la nomination, la présidence est assumée conformément au deuxième et troisième alinéa.

Le président du conseil de l'action sociale est tenu de désigner un suppléant lors de la réunion d'installation, en application des troisième et quatrième alinéas. Il peut désigner différents suppléants. Dans ce cas, il établit un ordre de suppléants.

Si le président du conseil de l'action sociale est temporairement absent pour un motif autre que les motifs visés à l'alinéa premier, ou si, pour une question spécifique, il est partie concernée conformément à l'article 74, en ce qui concerne le déclaration d'application au conseil de l'action sociale de l'article 27, il sera remplacé dans l'ordre suivant :

1° par un ou plusieurs membres du conseil de l'action sociale dans l'ordre de rang fixé par le président du conseil de l'action sociale ;

2° par les membres du conseil de l'action sociale, par ordre d'ancienneté, éventuellement en appliquant les dispositions visées au quatrième alinéa.

En cas de parité d'ancienneté, le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors de l'élection du conseil de l'action sociale a la préférence. Si le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président du conseil de l'action sociale dans les cas précités, la présidence du conseil de l'action sociale est assumée par un autre membre du conseil de l'action sociale, par ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assumé par le membre du conseil de l'action sociale ayant obtenu le plus de voix individuelles lors de l'élection du conseil de l'action sociale.

Le président du conseil de l'action sociale qui est considéré comme empêché, suspendu ou temporairement absent, est remplacé aussi longtemps qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil de l'action sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président du conseil de l'action sociale adresse au conseil de l'action sociale sa demande de remplacement pour cause d'empêchement.

Article 534. L'article 71 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, pour l'application par analogie au conseil de l'action sociale et ses membres de l'article 8, 9, § 3, de l'article 10, 11, deuxième et troisième alinéas, des articles 12, 13 et 16 du présent décret.

Article 535. Le membre du conseil de l'action sociale qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a donné sa démission, ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant qui est désigné conformément à l'article 17bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale et le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.

Les pouvoirs sont examinés conformément à l'article 531, § 3. Le serment est prêté en réunion publique entre les mains du président du conseil de l'action sociale.

Le membre du conseil de l'action sociale qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que sa situation d'empêchement perdure. Le conseil de l'action sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Article 536. § 1er. Les membres du conseil de l'action sociale reçoivent, à la charge du centre public d'action sociale, un jeton de présence pour leur présence aux réunions du conseil de l'action sociale. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations de mandat des membres pour lesquels le conseil de l'action sociale peut arrêter par règlement qu'un jeton de présence soit accordé.

§ 2. Le jeton de présence pour la présence au conseil de l'action sociale s'élève à un montant équivalent au jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal.

Le jeton de présence pour assister aux réunions du bureau permanent [¹ ...]¹ et pour les autres réunions de la liste visée au paragraphe 1er sera tout au plus équivalent au jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal. Si le conseil de l'action sociale n'a pas pris de décision concernant le jeton de présence, le jeton de présence s'élèvera à un montant égal au jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public d'action sociale pour leur présence au conseil communal.

Le conseil de l'action sociale réduit les jetons de présence du membre du conseil de l'action sociale qui reçoit d'autres rémunérations, pensions, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, ou le centre public d'action sociale complète ladite rémunération d'un montant compensant la perte de revenu subie par la personne concernée, à condition que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le directeur général du centre public d'action sociale détermine si les conditions sont remplies.

La somme des jetons de présence, complétée du montant compensant la perte de revenu, ne peut jamais dépasser le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les limites dans lesquelles le conseil de l'action sociale peut déterminer quels coûts spécifiques en rapport avec l'exercice du mandat peuvent être remboursés.

§ 4. Le centre public d'action sociale conclut une assurance afin de couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance juridique, qui est personnellement à la charge des membres du conseil de l'action sociale lors de l'exercice normal de leur mandat.

[¹ Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'application de l'alinéa 1er.

Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, le centre public d'action sociale souscrit les assurances suivantes :

1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par les membres du conseil de l'aide sociale dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent le centre public d'action sociale en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;

2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir aux membres du conseil de l'aide sociale lors de l'exercice normal de leur mandat.]¹

[¹ § 5. Sauf en cas de récidive, le centre public d'action sociale est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés les membres du conseil de l'aide sociale pour un délit qu'ils ont commis lors de l'exercice normal de leur fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action récursoire du centre public d'action sociale à l'encontre des membres du conseil de l'aide sociale condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère qui revêtent un caractère habituel chez eux.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 101, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 537. Le conseil de l'action sociale attribue les titres honorifiques aux membres du conseil de l'action sociale aux conditions qu'il arrête.

Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Article 538. Les articles 74 à 76 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

[¹ Par dérogation à l'alinéa premier combiné avec l'article 74 et l'article 19, alinéa deux, le président du conseil de l'aide sociale est tenu de convoquer le conseil de l'aide sociale à la demande du bourgmestre.

Par dérogation à l'alinéa premier combiné avec l'article 74 et l'article 20, l'ordre du jour, à l'exception des points qui ont trait à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs débiteurs d'aliments, est également communiqué sous les mêmes conditions au bourgmestre et au conseil communal. En cas d'urgence, le délai visé à l'article 20, premier alinéa, peut être raccourci.

Par dérogation au premier alinéa combiné avec les articles 74 et 30, le bourgmestre peut assister aux réunions du conseil de l'aide sociale sans pour autant pouvoir les présider. En cas d'absence légitimée au préalable, il peut se faire remplacer par un échevin. Le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace peut ajourner le vote sur tout point de l'ordre du jour, sauf si le point en question concerne la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs débiteurs d'aliments. Les arguments avancés pour l'ajournement par le bourgmestre ou l'échevin qui le remplace sont précisés dans le procès-verbal de la réunion. Dans ce cas, le comité de concertation visé à l'article 538/1 est convoqué dans un délai de quinze jours, avec à l'ordre du jour le point ajourné. Le bourgmestre ne peut exercer la compétence visée au présent alinéa qu'une seule fois pour le même point]¹.


(1)2018-12-21/19, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2019>

Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Article 539. Les articles 77 et 78 du présent décret [¹ , à l'exception de l'article 78, alinéa 2, 18°,]¹ sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2023-02-17/15, art. 102, 016; En vigueur : 08-04-2023>

CHAPITRE 5. - Le bureau permanent

Section 3. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins

Article 540. Les articles 79 à 82 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 541. § 1er. Conformément à l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, la création d'un bureau permanent est obligatoire.

§ 2. Tout en préservant l'application de l'article 27bis, troisième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, le bureau permanent compte, y compris son président :

1° trois membres pour un conseil de l'action sociale comptant au maximum neuf membres ;

2° quatre membres pour un conseil de l'action sociale comptant onze ou treize membres ;

3° cinq membres pour un conseil de l'action sociale comptant quinze membres ;

Le président du conseil de l'action sociale est président du bureau permanent de plein droit et avec voix délibérative.

Le président du conseil de l'action sociale est remplacé, en cas d'absence au sein du bureau permanent, dans l'ordre suivant par :

1° les personnes qu'il a désignées comme suppléant en application de l'article 532 ;

2° le membre du conseil de l'action sociale ayant le plus d'ancienneté, qui est membre du bureau permanent.

§ 3. Les membres du bureau permanent peuvent entre-temps démissionner dudit organe sans démissionner en tant que membre du conseil de l'action sociale. Un membre du conseil de l'action sociale qui veut démissionner en tant que membre du bureau permanent l'annonce par écrit au président du conseil de l'action sociale. La démission est définitive après la réception de cette notification par le président du conseil de l'action sociale. Le membre du conseil de l'action sociale continue de faire partie du bureau permanent jusqu'à l'installation de son successeur.

§ 4. Avant d'accepter leur mandat, les membres du bureau permanent prêtent serment en réunion publique du conseil de l'action sociale entre les mains du président du conseil de l'action sociale. " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat ".

Le membre du bureau permanent qui ne prête pas serment après deux invitations consécutives est censé ne pas accepter son mandat de membre du bureau permanent.

Section 1ère. - La nomination du bourgmestre

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