22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
Historique des réformes JSON API

Article 542. Tout en préservant l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, l'article 83 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, à l'exception de la déclaration d'application des articles 52 et 53.

Section 3. - Les compétences du bureau permanent

Article 543. Les articles 84 à 86 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 544. Les articles 87 à 112 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les compétences visées à l'article 113 [¹ , alinéa 1er,]¹ du présent décret sont exercées par le bureau permanent dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Les compétences visées à l'article 114 du présent décret sont exercées par le président du bureau permanent dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.


(1)2023-02-17/15, art. 103, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Section 2. - Les compétences du bourgmestre

Article 545. Tout en préservant l'application de l'article 77bis de la Loi électorale communale du 4 août 1932 et des articles 18bis, 21 et 21bis de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, l'article 147 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

CHAPITRE 4. - Le conseil de l'action sociale

Article 546. Les articles 148 et 149 du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 547. Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre et du président du conseil de l'action sociale aux conditions qu'il arrête. Le conseil communal peut attribuer les titres honorifiques des échevins aux conditions qu'il arrête. Le conseil de l'action sociale peut attribuer les titres honorifiques aux membres du bureau permanent aux conditions qu'il arrête.

Le Gouvernement flamand arrête le costume et les signes distinctifs du bourgmestre, des échevins et du président du conseil de l'action sociale.

Article 548. Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'action sociale, reçoivent de la commune un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie. Le président du conseil de l'action sociale reçoit du centre public d'action sociale un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie.

[¹ ...]¹. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'action sociale comprennent l'indemnité pour sa mission de président du bureau permanent.

Le Gouvernement flamand détermine le montant, les modalités de paiement et les conditions d'octroi du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie visés à l'alinéa premier, compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre exprimé en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire de frais, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du conseil de l'action sociale équivaut au traitement, au pécule de vacances, à la prime de fin d'année et à l'indemnité de sortie d'un échevin de la commune desservie par le centre public d'action sociale.

L'indemnité de sortie visée à l'alinéa premier est octroyée dans les limites suivantes :

1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de douze mois ;

2° l'indemnité n'est pas versée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle ainsi qu'aux mandataires sortants qui ont accepté une fonction rémunérée au sein d'un organisme international ou parastatal ;

3° l'indemnité de sortie est annulée si la personne concernée acquiert un revenu professionnel. La personne concernée peut demander que la différence soit suppléée si ce revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.


(1)2023-02-17/15, art. 104, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 549. Les articles 150 à 160 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu qu'en ce qui concerne les centres publics d'action sociale dans lesdites dispositions, " président du bureau permanent " et " président du comité spécial du service social " visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, se lisent " président du conseil de l'action sociale ".

TITRE 2. - L'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale

Article 550. Les dispositions de la partie 2, titre 2, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, étant entendu que le président du conseil de l'action sociale, ou le membre qu'il a désigné du bureau permanent, fait également partie avec voix délibérative de l'équipe de direction.

Pour l'application de l'article 194, le comité d'évaluation visé au troisième alinéa se compose du collège des bourgmestre et échevins, du président du conseil communal et du président du conseil de l'action sociale, et le président du conseil de l'action sociale est également impliqué dans l'examen des modalités de fonctionnement du titulaire de la fonction.

TITRE 3. - Les agences autonomisées externes

Article 551. Les dispositions de la partie 2, titre 3, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 4. - Le cycle de direction et de gestion de la commune

Article 552. Les dispositions de la partie 2, titre 4, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du conseil de l'action sociale

Article 553. Les dispositions de la partie 2, titre 5, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du conseil de l'action sociale

Article 554. Les dispositions de la partie 2, titre 6, du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 7. - Le contrôle administratif

Article 555. Les dispositions de la partie 2, titre 7 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 556. Le collège des bourgmestre et échevins a pour mission de surveiller et contrôler le centre public d'action sociale. La surveillance précitée comprend le droit de visiter tous les établissements du centre public d'action sociale et de prendre connaissance sur place de tous les actes, documents et dossiers et de les demander, à l'exception des dossiers se rapportant à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs devoirs d'entretien, et de veiller à ce que le centre public d'action sociale ne déroge pas aux dispositions de volonté des donateurs et défunts concernant les charges légalement établies.

Le collège des bourgmestre et échevins prend, par mission visée à l'alinéa premier, une décision distincte et désigne un ou plusieurs mandataires pour effectuer la visite sur place.

Le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire détermine le support d'information et la forme dans laquelle les actes, documents et dossiers demandés seront fournis, et une copie lui en est remise immédiatement à sa demande.

Une personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins a une obligation de confidentialité.

Article 557. § 1er. Si le collège des bourgmestre et échevins estime qu'une décision du centre public d'action sociale, visée à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, et 286, § 2, porte atteinte à l'intérêt communal et en particulier aux intérêts financiers de la commune, il peut faire appel de ladite décision auprès de l'autorité de contrôle, sauf si la décision concernée avait déjà été approuvée ou constatée par le conseil communal.

L'appel visé à l'alinéa premier, suspend le caractère exécutoire de la décision contestée et est transmis en même temps qu'une copie de la décision contestée à l'autorité de contrôle. L'appel en question doit être interjeté dans un délai de vingt jours.

§ 2. Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, prend cours le jour suivant celui de la publication, sur l'application web de la commune, des décisions visées à l'article 286, § 2, ou la liste des questions visées à l'article 285, § 2, alinéa premier, 1° et 2°.

§ 3. Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, est interrompu par la demande formulée par le collège des bourgmestre et échevins au centre public d'action sociale, lorsque le collège des bourgmestre et échevins demande une décision précise, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision précise. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la demande. La demande ne peut pas porter sur des dossiers qui ont trait à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou à leurs débiteurs d'aliments.

Le délai visé au paragraphe 1er, troisième alinéa, reprend cours le lendemain de l'envoi de toutes les données demandées.

§ 4. Pour que l'appel soit recevable, le collège des bourgmestre et échevins doit en envoyer une copie au centre public d'action sociale.

§ 5. Par dérogation à l'article 332, § 2, le délai visé à l'article 332, § 1er, prend cours le lendemain de l'envoi de l'appel avec une copie de la décision contestée.

Le délai visé à l'alinéa premier peut être interrompu par la demande du dossier, de certains documents ou renseignements au centre public d'action sociale.

L'autorité de contrôle évalue la décision contestée du centre public d'action sociale sur la base de l'intérêt communal.

Si l'appel est recevable et fondé, l'autorité de contrôle annule la décision contestée et elle communique sa décision au centre public d'action sociale dans le délai visé à l'article 332, § 1er.

L'autorité de contrôle envoie une copie de la décision d'annulation au collège des bourgmestre et échevins dans le délai visé à l'article 332, § 1er.

Section 1ère. - L'organisation du bureau permanent

Article 558. Les dispositions de la partie 2, titre 8, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

Article 559. Les dispositions de la partie 2, titre 9, du présent décret ne sont pas applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Section 2. - Le fonctionnement du bureau permanent

Article 560. Les articles 386 à 475 sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 561. L'article 476 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association d'aide sociale ou un établissement autonome de soins ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale. Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Article 562. Les articles 477 à 501 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 563. L'article 502 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association d'action sociale ou une association hospitalière ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale.

Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Article 564. Les articles 503 à 507 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 565. L'article 508 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association ou une société de services sociaux ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de la décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale.

Dans le cas visé à l'article 508, § 1er, troisième alinéa, 3°, le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Article 566. Les articles 509 à 513 du présent décret sont applicables à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

Article 567. L'article 514 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

La décision motivée du conseil de l'action sociale de constituer une association ou société de soins à domicile ou d'y adhérer, est soumise à l'approbation du conseil communal.

Le conseil communal communique sa décision d'approbation ou de non-approbation de ladite décision du conseil de l'action sociale dans un délai de quarante jours qui suivent la réception de la demande d'approbation par le centre public d'action sociale. Le conseil communal envoie le même jour une copie de sa décision au Gouvernement flamand.

Article 568. L'article 515 du présent décret est applicable à la commune de Fourons et aux communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

PARTIE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 569. Les modifications suivantes sont apportées à la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale :

1° à l'article 6, § 3, remplacé par le décret du 7 juillet 2006, les mots " visé à l'article 5 du décret communal du 15 juillet 2005 " sont remplacés par les mots " visé à l'article 4 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

2° à l'article 17bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " articles 8 à 14 et article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " article 68 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

3° à l'article 18bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

" § 1er. Le règlement, visé aux articles 74 à 77 de la loi électorale communale, des appels concernant l'élection du conseil communal s'applique par analogie aux litiges concernant l'élection du conseil ou du bureau permanent d'un centre public d'action sociale d'une commune de la périphérie visée à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons. " ;

4° à l'article 25bis, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " article 16 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " article 6, § 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

5° à l'article 25ter, § 3, inséré par la loi du 9 août 1988 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " ou les articles 53 et 54 " sont supprimés ;

6° à l'article 27bis, § 1er, troisième alinéa, inséré par la loi du 9 août 1988, modifié par le décret du 16 juin 1989 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " l'article 60, § 3, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " article 541, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

7° à l'article 60, § 6, troisième alinéa, remplacé par l'arrêté royal n° 244 du 31 décembre 1983 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " le décret du 19 décembre 2088 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

8° à l'article 60, § 7, troisième alinéa, remplacé par la loi 24 décembre 1999 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots " partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " et les mots " titre VIII, chapitre I du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " partie 3, titre 4, chapitres 2 et 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

9° à l'article 62bis, alinéa premier, inséré par la loi du 13 juin 1985, remplacé par la loi du 5 août 1992 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les mots " le président du Conseil de l'action sociale, ou le cas échéant, le vice-président en conséquence de l'article 58, §§ 2 et 3, et de l'article 59 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " le président du comité spécial du service social en conséquence des articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

10° à l'article 71, alinéa premier, modifié par la loi du 12 janvier 1993 et par le décret du 19 décembre 2008, les mots " le président du conseil de l'action sociale, ou le cas échéant, le vice-président en conséquence de l'article 58, §§ 2 et 3, et de l'article 59 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " le président du comité spécial du service social consécutivement aux articles 114 et 552 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

11° à l'article 113, inséré par la loi du 9 août 1988, les mots " Si un visé à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " Si un visé à l'article 335 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

Article 570. Les modifications suivantes sont apportées à la nouvelle Loi communale du 26 mai 1989 :

1° à l'article 41, remplacé par l'arrêté royal du 30 mai 1989, et modifié par la loi du 24 mai 1991 et par le décret du 15 juillet 2005, les mots " articles 123, troisième alinéa, " sont remplacés par les mots " article 201 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " et les mots " article 79 du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 165 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

2° à l'article 83, inséré par la loi du 9 août 1988 et remplacé par le décret du 15 juillet 2005, les mots " article 71 du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 156 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

3° pour les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et pour la commune de Fourons, à l'article 107, inséré par la loi du 9 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots " par dérogation à l'article 54 du Décret communal " sont remplacés par " par dérogation à l'article 53 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " et les mots " par dérogation à l'article 20 du Décret communal " sont remplacés par les mots " par dérogation à l'article 19 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

Article 571. Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, modifié par le décret du 20 janvier 2006 et du 6 juillet 2012, il est inséré un article 25/1, libellé comme suit :

" Art. 25/1. Une fusion de communes met fin à l'existence des fabriques d'église centrales des communes fusionnées et au mandat de tous les membres desdites fabriques d'église centrales. Une nouvelle fabrique d'église centrale est créée dans la nouvelle commune.

L'article 4/7 à 4/10 s'applique dans la situation précitée, étant entendu que les mots qui suivent ont la signification suivante :

1° " la fabrique d'église à conserver " se lit " la nouvelle fabrique d'église centrale " ;

2° " les fabriques d'église des paroisses fusionnées " se lit " les fabriques d'église centrales qui cessent d'exister ".

Article 572. Les modifications suivantes sont apportées au Décret provincial du 9 décembre 2005 :

1° à l'article 68, § 4, deuxième alinéa, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots " visé à l'article 195 du décret communal " sont remplacés par les mots " visé à l'article 386 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

2° à l'article 68, § 4, deuxième alinéa, 6°, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots " visé au titre VIII, chapitres I, II et III, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale " sont remplacés par les mots " visé à la partie 3, titre 4, chapitres 2 à 6, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

3° à l'article 133, les mots " article 137 du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 212 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

Article 573. Les modifications suivantes sont apportées au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 :

1° à l'article 2, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° décret sur l'administration locale : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; " ;

2° à l'article 2, alinéa premier, 3°, les mots " titre X du Décret communal " sont remplacés par les mots " partie 2, titre 1er, chapitre 7, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale " ;

3° à l'article 7, § 1er, alinéa premier, les modifications suivantes sont apportées :

a)

les mots " article 5, § 3, alinéa premier, et article 273, § 2, du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 4, § 3, alinéa premier, et article 118, deuxième alinéa, du décret sur l'administration locale " ;

3° au point 1°, les mots " article 5, § 1er, du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 4, § 1er, du décret sur l'administration locale " ;

3° au point 2°, les mots " article 273, § 2, du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 118, alinéa premier, du décret sur l'administration locale " ;

4° à l'article 73, alinéa premier, 2°, les mots " article 11 du Décret communal " sont remplacés par les mots " article 10 du décret sur l'administration locale " ;

5° à l'article 20/1, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 3 juin 2016, les mots " l'article 14 du décret communal " sont remplacés par les mots " l'article 12 du décret sur l'administration locale " ;

6° à l'article 218, § 1er, 2°, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots " le décret fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, et dans les cas visés à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, deuxième alinéa, du Décret communal " sont remplacés par les mots " partie 2, titre 8, du décret sur l'administration locale, et dans les cas visés à l'article 385, § 2, du décret sur l'administration locale ".

Article 574. A l'article 13, § 6, 2° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, les mots " aux articles 146 et 147 du Décret communal du 15 juillet 2005 " sont remplacés par les mots " à l'article 254 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ".

TITRE 5. - Le fonctionnement de l'administration locale

TITRE 5. - Le fonctionnement de l'administration locale

Article 575. L'article 110 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'action sociale, remplacé par le décret du 14 juillet 1998, est abrogé.

Article 576. Les dispositions suivantes du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, modifiées en dernier lieu par le décret du 13 mai 2016, sont abrogées :

1° les articles 1er à 46, deuxième alinéa ;

2° l'article 46, troisième et quatrième alinéas ;

3° les articles 47 à 81.

Article 577. Les dispositions suivantes du Décret communal du 15 juillet 2005, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2016, sont abrogées :

1° les articles 1er à 4 ;

2° l'article 5, § 1er ;

3° l'article 5, § 2 ;

4° l'article 5, § 3 ;

5° l'article 6 ;

6° l'article 7, § 1er ;

7° l'article 7, §§ 2 à 6 ;

8° l'article 8, § 1er, alinéa premier ;

9° l'article 8, § 1er, deuxième et troisième alinéas ;

10° l'article 8, §§ 2 à 4 ;

11° l'article 9 ;

12° les articles 10 à 12 ;

13° l'article 13 ;

14° les articles 14 à 37 ;

15° l'article 38 ;

16° les articles 39 à 43 ;

17° l'article 44, § 1er, alinéa premier ;

18° l'article 44, § 1er, deuxième alinéa ;

19° l'article 44, § 2 ;

20° l'article 44, §§ 3 à 6 ;

21° l'article 45, § 1er ;

22° l'article 45, §§ 2 à 4 ;

23° les articles 46 à 58 ;

24° l'article 59, § 1er ;

25° l'article 59, § 1bis ;

26° l'article 59, § 2, alinéa premier ;

27° l'article 59, § 2, deuxième alinéa ;

28° l'article 60, § 1er ;

29° l'article 60, § 2 ;

30° l'article 60, § 3 ;

31° les articles 61 à 145 ;

32° l'article 146, § 1er, premier et deuxième alinéas ;

33° l'article 146, § 1er, troisième alinéa ;

34° l'article 146, §§ 2 et 3 ;

35° l'article 146, § 4 ;

36° l'article 147, § 1er ;

37° l'article 147, § 2 ;

38° l'article 148, §§ 1er et 2 ;

39° l'article 148, §§ 3 et 4 ;

40° les articles 149 et 150 ;

41° l'article 151 ;

42° les articles 152 à 163 ;

43° l'article 164 ;

44° les articles 165 à 171 ;

45° l'article 172, alinéa premier ;

46° l'article 172, deuxième alinéa ;

47° l'article 172, troisième à cinquième alinéas ;

48° l'article 173 ;

49° l'article 174 ;

50° les articles 175 à 242 ;

51° l'article 243, alinéa premier ;

52° l'article 243, deuxième et troisième alinéas ;

53° l'article 243, quatrième alinéa ;

54° les articles 243bis à 272 ;

55° l'article 273, § 1er ;

56° l'article 273, § 2 ;

57° l'article 273, § 3 ;

58° l'article 273, § 4 ;

59° l'article 273, § 5 ;

60° l'article 274, § 1er, premier et deuxième alinéas ;

61° l'article 274, § 1er, troisième à cinquième alinéas ;

62° l'article 274, § 2 ;

63° l'article 274, § 3 ;

64° l'article 274, §§ 4 à 6 ;

65° l'article 275 ;

66° l'article 276, alinéa premier ;

67° l'article 276, deuxième et troisième alinéas ;

68° les articles 277 à 289 ;

69° l'article 290 ;

70° les articles 291 à 313.

(NOTE : par son arrêt n° 129/2019 du 10-10-2019 (M.B. 28-10-2019, p. 102700), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 577, 50°, en ce qu'il abroge l'article 194 du décret communal du 15 juillet 2005)

Article 578. Les dispositions suivantes du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juin 2016, sont supprimées ;

1° les articles 1er à 4 ;

2° l'article 5, § 1er, alinéa premier ;

3° l'article 5, § 1er, deuxième alinéa ;

4° l'article 5, § 2 ;

5° les articles 6 à 9 ;

6° l'article 10, § 1er ;

7° l'article 10, §§ 2 à 4 ;

8° les articles 11 à 15 ;

9° l'article 16, § 1er ;

10° l'article 16, §§ 2 à 5 ;

11° l'article 17 ;

12° l'article 18 ;

13° les articles 19 à 21 ;

14° l'article 22 ;

15° les articles 23 à 145 ;

16° l'article 146, §§ 1er à 3 ;

17° l'article 146, § 4 ;

18° l'article 147, § 1er, alinéa premier ;

19° l'article 147, § 1er, deuxième alinéa ;

20° l'article 147, § 1er, troisième alinéa ;

21° l'article 147, § 1er, quatrième alinéa ;

22° l'article 147, § 2 ;

23° l'article 148 ;

24° l'article 149, § 1er ;

25° l'article 149, §§ 2 à 4 ;

26° les articles 150 à 152 ;

27° l'article 153 ;

28° les articles 154 à 165 ;

29° l'article 166 ;

30° les articles 167 à 172 ;

31° l'article 173, alinéa premier ;

32° l'article 173, deuxième alinéa ;

33° l'article 173, troisième à cinquième alinéas ;

34° l'article 174 ;

35° l'article 175 ;

36° les articles 176 à 229 ;

37° l'article 230, premier et deuxième alinéas ;

38° l'article 230, troisième alinéa ;

39° l'article 230, quatrième et cinquième alinéas ;

40° les articles 231 à 285.

Article 579. Les dispositions suivantes du décret Fusion volontaire du 24 juin 2016 sont supprimées :

1° les articles 1 à 14 ;

2° l'article 15, § 1er ;

3° l'article 15, § 2 ;

4° l'article 15, § 3 ;

5° l'article 15, § 4 ;

6° l'article 15, § 5 ;

7° l'article 16 ;

8° l'article 17 ;

9° les articles 18 à 56 ;

10° l'article 57 ;

11° les articles 58 à 68.

TITRE 2. - Dispositions transitoires

TITRE 8. - Fusion volontaire de communes

Article 580. Les dispositions suivantes produisent leurs effets jusqu'à la première installation du comité spécial du service social ainsi que du président du comité spécial du service social :

1° un membre du collège des bourgmestre et échevins, ou si le collège des bourgmestre et échevins n'a pas été installé, un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins par ordre de rang, assumera le mandat de président du comité spéciale du service social jusqu'à l'élection d'un nouveau président du comité spécial du service social ;

2° le conseil de l'action sociale formera le comité spécial du service social jusqu'à l'installation d'un nouveau comité spécial du service social.

[¹ Jusqu'à l'élection du nouveau président du comité spécial du service social, dans les communes fusionnées le 1er janvier 2019 en application des dispositions du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, le membre sortant du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'alinéa premier, 1°, qui était compétent pour le territoire où l'aide urgente est requise, statue sur l'aide urgente visée à l'article 114 du présent décret.]¹


(1)2018-12-21/19, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2019>

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

TITRE 9. - Fusion de communes à l'initiative du Gouvernement flamand

Article 581. Si la fonction de [directeur général] et celle de [directeur général] du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont exercées par la même personne, soit à la fois par une nomination du conseil communale et du conseil de l'action sociale, soit en application de l'article 76, § 3, 1°, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou de l'article 75, § 3, 1°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, la personne en question est nommée de plein droit directeur général de la commune en conservant son contrat.

Si la fonction de gestionnaire financier de la commune et celle de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont exercées par la même personne, soit à la fois par une nomination du conseil communal et du conseil de l'action sociale, soit en application de l'article 76, § 3, 2°, du Décret communal du 15 juillet 2005 ou de l'article 75, § 3, 2°, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, la personne en question est nommée de plein droit directeur financier de la commune en conservant son contrat.

Article 582. Si les fonctions de secrétaire communal et de secrétaire] du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont vacantes, le conseil communal pourvoira à la fonction de directeur général par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur général et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur général est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Si les fonctions de gestionnaire financier de la commune et de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont vacantes, le conseil communal pourvoira à la fonction de directeur financier par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur financier et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur financier est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Article 583. § 1er. Si le titulaire de la fonction de secrétaire communal et celui de la fonction de secrétaire du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont des personnes différentes, ou si l'une des deux fonctions est occupée, le conseil communal peut appeler les titulaires ou, le cas échéant, le titulaire, à poser, dans les trente jours, sa candidature à la fonction de directeur général. A l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins détermine quelles sont les personnes ayant posé une candidature recevable en temps opportun.

Si une seule des personnes visées à l'alinéa premier a posé sa candidature à temps, la personne en question sera nommée de plein droit directeur général de la commune à l'expiration du délai de candidature, en conservant son contrat.

Si deux des personnes visées à l'alinéa premier posent leur candidature à temps, le conseil communal nommera directeur général, au plus tard le 1er août 2018, l'une des deux personnes en question, qui conservera son contrat, sur la base d'une comparaison systématique des titres et mérites.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa premier ne pose sa candidature à temps ou si le conseil communal n'a pas eu recours à la possibilité visée à l'alinéa premier, le conseil communal pourvoira à la fonction par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur général et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur général est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

§ 2. Si le titulaire de la fonction de gestionnaire financier de la commune et celui de la fonction de gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune sont des personnes différentes, ou si l'une des deux fonctions est occupée, le conseil communal peut appeler les titulaires ou, le cas échéant, le titulaire, à poser, dans les trente jours, sa candidature à la fonction de directeur financier. A l'expiration du délai, le collège des bourgmestre et échevins détermine quelles sont les personnes ayant posé une candidature recevable en temps opportun.

Si une seule des personnes visées à l'alinéa premier a posé sa candidature à temps, la personne en question sera nommée de plein droit directeur financier de la commune à l'expiration du délai de candidature, en conservant son contrat.

Si deux des personnes visées à l'alinéa premier posent leur candidature à temps, le conseil communal nommera directeur financier, au plus tard le 1er août 2018, l'une des deux personnes en question, qui conservera son contrat, sur la base d'une comparaison systématique des titres et mérites.

Si aucune des personnes visées à l'alinéa premier ne pose sa candidature à temps ou si le conseil communal n'a pas eu recours à la possibilité visée à l'alinéa premier, le conseil communal pourvoira à la fonction par recrutement ou promotion. Le conseil communal détermine les conditions de la fonction de directeur financier et détermine la procédure de sélection à cette fin. Le directeur financier est choisi en fonction de la description de fonction avec profil de la fonction et exigences de compétences ainsi qu'en fonction de l'évaluation par rapport aux conditions.

Article 584. § 1er. A défaut de directeur général et de directeur général suppléant à la date du 1er août 2018, la personne visée à l'article 583, § 1er, alinéa premier, qui compte le plus d'ancienneté dans la fonction de secrétaire, sera nommée de plein droit directeur général suppléant avec prise d'effet au 1er août 2018. En cas d'absence, d'empêchement ou de fin de ladite suppléance, le conseil communal règlera le remplacement en préservant l'application de l'article 586.

Le directeur général suppléant exerce toutes les compétences du directeur général. Il reste en tout cas directeur général suppléant durant la période comprise entre le 1er août 2018 et la nomination du directeur général par le conseil communal lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal.

§ 2. A défaut de directeur financier et de directeur financier suppléant à la date du 1er août 2018 suppléant, la personne visée à l'article 583, § 2, alinéa premier, qui compte le plus d'ancienneté dans la fonction de gestionnaire financier, sera nommée de plein droit directeur financier suppléant avec prise d'effet au 1er août 2018. En cas d'absence, d'empêchement ou de fin de ladite suppléance, le conseil communal règlera le remplacement en préservant l'application de l'article 586.

Le directeur financier suppléant exerce toutes les compétences du directeur financier. Il reste en tout cas directeur financier suppléant durant la période comprise entre le 1er août 2018 et la nomination du directeur général par le conseil communal lors de la première réunion suivant la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal.

Article 585. § 1er. Si le conseil communal n'a pas nommé de directeur général à la date du 1er août 2018, le conseil communal poursuivra la procédure d'engagement pour la fonction lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal et en application de l'article 583, § 1er.

Le cas échéant, si le conseil communal n'a pas encore lancé d'appel visé à l'article 583, § 1er et n'a pas encore entamé une procédure de recrutement ou de promotion, le conseil communal pourra, en application de l'article 583, § 1er, lancer un appel à candidatures auprès du secrétaire communal et du secrétaire du centre public d'action sociale qui dessert la commune, et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, étaient en service, ou procéder à la promotion ou au recrutement.

§ 2. Si le conseil communal n'a pas nommé de directeur financier à la date du 1er août 2018, le conseil communal poursuivra la procédure d'engagement pour la fonction lors de la première réunion qui suit la réunion d'installation du conseil communal après le renouvellement complet du conseil communal et en application de l'article 583, § 2.

Le cas échéant, si le conseil communal n'a pas encore lancé d'appel visé à l'article 583, § 2, et n'a pas encore entamé de procédure de recrutement ou de promotion, le conseil communal pourra, en application de l'article 583, § 1er, lancer un appel à candidatures auprès du gestionnaire financier de la commune et du gestionnaire financier du centre public d'action sociale qui dessert la commune, et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, étaient en service, ou procéder à la promotion ou au recrutement.

Article 586. Le secrétaire communal adjoint est de plein droit directeur général adjoint de la commune. Il est classé dans l'échelle de traitement de directeur général adjoint.

Le conseil communal détermine l'échelle de traitement du directeur général adjoint. Cette échelle de traitement doit rester inférieure à celle fixée pour le directeur général.

Le directeur général adjoint exerce la fonction, la tâche et les compétences qui sont dévolues par les lois et décrets au secrétaire communal adjoint.

Article 587. Le directeur général exerce les tâches et compétences qui sont dévolues au secrétaire communal et au secrétaire du centre public d'action sociale conformément à l'article 58 du Décret communal du 15 juillet 2005 et à l'article 52 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ou conformément à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Le directeur financier exerce les tâches qui sont dévolues par ou en vertu de la loi ou du décret au receveur communal, au gestionnaire financier, au receveur du centre public d'action social et au gestionnaire financier du centre public d'action sociale.

Les directeurs visés aux premier et deuxième alinéas sont au service à la fois de la commune et du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Le conseil communal règle leur remplacement en cas d'absence, d'empêchement ainsi qu'en cas de vacance après le 1er août 2018.

Article 588. § 1er. Tout en préservant son ancienneté pécuniaire, le directeur général est classé dans l'échelle de traitement de directeur général établie par le conseil communal.

L'échelle de traitement du directeur général est identique à celle du secrétaire général, majorée de 30 %.

Le directeur général suppléant visé à l'article 584, § 1er, reçoit une allocation de suppléance égale à la différence entre le salaire qu'il recevrait en cas de nomination à la fonction de directeur général et le salaire que recevait respectivement le secrétaire général ou le secrétaire du centre public d'action sociale.

§ 2. Tout en préservant son ancienneté pécuniaire, le directeur financier est classé dans l'échelle de traitement de directeur financier établie par le conseil communal.

L'échelle de traitement du directeur financier est identique à celle du gestionnaire financier, majorée de 30 %.

Le directeur financier suppléant visé à l'article 584, § 2, reçoit une allocation de suppléance égale à la différence entre le salaire qu'il recevrait en cas de nomination à la fonction de directeur financier et le salaire que recevait respectivement le gestionnaire financier de la commune ou le gestionnaire financier du centre public d'action sociale.

§ 3. En ce qui concerne les fonctions visées aux paragraphes 1er et 2, et en ce qui concerne le directeur général adjoint visé à l'article 586, le statut juridique en vigueur des secrétaires, secrétaires adjoints et gestionnaires financiers s'applique par analogie.

Les procédures disciplinaires et d'évaluation en cours seront traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent article.

Article 589. § 1er. La personne visée à l'article 583, § 1er, alinéa premier, qui n'est pas nommée directeur général, est nommée à titre personnel et en conservant la nature de son contrat et son ancienneté pécuniaire, soit directeur général adjoint de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A au sein de la commune, du centre public d'action sociale qui dessert la commune ou d'une entité autonomisée de la commune ou une association du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Elle est nommée avec maintien de l'échelle de traitement qu'elle recevait comme secrétaire, aussi longtemps que le salaire perçu sur la base de ladite échelle est plus avantageux que le salaire qu'elle percevrait après le classement dans la fonction appropriée.

§ 2. La personne visée à l'article 583, § 2, alinéa premier, qui n'est pas nommée directeur financier, est nommée à titre personnel et en conservant la nature de son contrat et son ancienneté pécuniaire, soit directeur financier adjoint de la commune, soit dans une fonction appropriée de niveau A au sein de la commune, du centre public d'action sociale qui dessert la commune ou d'une entité autonomisée de la commune ou une association du centre public d'action sociale qui dessert la commune. Elle est nommée avec maintien de l'échelle de traitement qu'elle recevait comme gestionnaire financier, aussi longtemps que le salaire perçu sur la base de ladite échelle est plus avantageux que le salaire qu'elle percevrait après le classement dans la fonction appropriée.

Le directeur financier adjoint assiste le directeur financier dans sa fonction, conformément au système de maîtrise de l'organisation visé aux articles 217 à 220 inclus. Par dérogation à l'article 166, le directeur financier adjoint remplace le directeur financier en cas d'absence ou d'empêchement. Le conseil communal règle ce remplacement.

§ 3. Jusqu'au 31 décembre 2023, la personne visée aux paragraphes 1er et 2 est censée satisfaire aux conditions de recrutement et de promotion établies par le conseil communal, respectivement pour la fonction de directeur général ou directeur financier.

Le conseil communal peut déterminer que la personne visée aux paragraphes 1er et 2 est reprise dans une réserve de recrutement. Le conseil communal détermine les règles relatives à la réserve de recrutement. Le conseil communal détermine :

1° la durée de validité maximale des réserves de recrutement, y compris une éventuelle prolongation ;

2° les modalités selon lesquelles les candidats conservent ou perdent leur intégration dans la réserve de recrutement.

[¹ § 4. Les articles 41, alinéa 2, 6°, 163 à 165, 169, 179, 194 et 208, § 2, alinéa 2 s'appliquent mutatis mutandis au directeur financier adjoint, les mots " directeur général adjoint " étant lus comme " directeur financier adjoint.]¹


(1)2018-05-25/14, art. 9, 003; En vigueur : 25-06-2018>

Section 2. - Le receveur régional

Article 590. § 1er. Les communes dans lesquelles, au 31 juillet 2018, la fonction de gestionnaire financier aussi bien dans la commune que dans le centre public d'action sociale qui dessert cette commune est exercée par un receveur régional, peuvent décider de faire exercer la tâche de directeur financier par un receveur régional. Le conseil communal comme le conseil de l'action sociale prendront une décision à ce sujet pour le 31 juillet 2018.

Le choix en question s'appliquera jusqu'au moment où le conseil communal aura pris une décision expresse de ne plus confier la tâche de directeur financier à un receveur régional. Aussi longtemps qu'une commune a recours à un receveur régional, elle continuera à contribuer à ses frais selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand.

§ 2. Les receveurs régionaux en service au 31 juillet 2018 sont exonérés de l'exigence de diplôme pour les procédures de recrutement de directeur financier.

§ 3. Toutes les communes et centres publics d'action sociale peuvent faire appel à un receveur régional en cas d'indisponibilité subite du directeur financier et de remboursement des frais qui y sont liés pour remplacer le titulaire.

§ 4. Le présent article restera en vigueur jusqu'à qu'il n'y ait plus de receveurs régionaux en service.

PARTIE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Article 591. Les actions disciplinaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la partie 2, titre 2, chapitre 4, section 6, seront traitées conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur.

Section 4. - Maîtrise de l'organisation

Article 592. Jusqu'à ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les communes, en application des articles 159 et 162 du Décret communal du 15 juillet 2015, continueront de produire leurs effets.

Jusqu'à ce qu'un règlement soit élaboré en application des articles 217 à 219 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2019 inclus, les règlements établis localement par les centres publics d'action sociale, en application des articles 161 et 164 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, continueront de produire leurs effets.

PARTIE 6. - DISPOSITIONS FINALES

Article 593. Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 de la régie communale autonome par analogie, en application de l'article 241, même si la détermination intervient avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255.

Article 594. Le Gouvernement flamand peut, à condition que le conseil communal de la commune qui a constitué la régie communale autonome en formule la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines régies communales autonomes :

1° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257 et 263 ;

2° l'article 242.

Lors du premier trimestre de 2019, les régies communales autonomes proposeront un plan pluriannuel d'un an pour 2019 dans le cas visé à l'alinéa premier, par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa du présent décret. Le plan pluriannuel en question comprend une note stratégique, une note financière et des explications établies conformément à l'article 255 du présent décret.

En ce qui concerne les régies communales autonomes, l'article 241 du présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 258, 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.

L'article 243 du Décret communal du 15 juillet 2005, à l'exception des comptes annuels, ne sera plus d'application à partir du 1er janvier 2019.

L'article 243 du Décret communal du 15 juillet 2005 sera d'application à partir du 1er janvier 2019 pour les comptes annuels.

TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Article 595. Les comptes annuels de 2018 des communes seront établis par le conseil communal.

Les comptes annuels de 2018 des centres publics d'action sociale seront établis par le conseil de l'action sociale.

Section 2. - Le planning pluriannuel

Article 596. Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 des communes et centres publics d'action sociale, même si ce plan pluriannuel est établi avant le 1er janvier 2020 :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255 ;

L'article 259 est d'application au budget de 2019 ainsi qu'aux modifications budgétaires pour cette même année, étant entendu que les mots qui suivent ont la signification suivante :

1° " le plan pluriannuel ou sa modification " se lit " le budget ou la modification budgétaire " ;

2° " le plan pluriannuel " se lit " le budget ".

En 2019, les mots " dans les crédits limitatifs pour cet exercice du plan pluriannuel " se lisent " dans les crédits limitatifs du budget " pour l'application de l'article 265.

A partir du 1er janvier 2019, l'article 249, § 3, s'appliquera par analogie aux modifications du plan pluriannuel, aux budgets ainsi qu'aux modifications budgétaires des communes et des centres publics d'action sociale.

Article 597. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, à condition que tant le conseil communal que le conseil de l'action sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 dans certaines communes et centres publics d'action sociale :

1° l'article 249 ;

2° l'article 251 ;

3° l'article 253 ;

4° l'article 254 ;

5° l'article 255 ;

6° l'article 256 ;

7° l'article 257 ;

8° l'article 258 ;

9° l'article 263 ;

10° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263.

L'article 596, deuxième à quatrième alinéas, ne s'applique pas aux communes et centres publics d'action sociale visés à l'alinéa premier.

Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, du présent décret, ces administrations établiront, au plus tard lors du premier trimestre 2019, un plan pluriannuel d'un an pour 2019. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des explications, établis conformément à l'article 255 du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)