22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
Dans lesdites administrations, les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° l'article 260, deuxième alinéa ;
2° l'article 261 ;
3° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261.
Les articles suivants du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 :
1° l'article 146 ;
2° l'article 147 ;
3° l'article 148 ;
4° l'article 149 ;
5° l'article 150 ;
6° l'article 151 ;
7° l'article 154 ;
8° l'article 155 ;
9° l'article 164 ;
10° l'article 174.
L'article 172 du Décret communal du 15 juillet 2005 ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020.
Les articles suivants du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ne s'appliqueront plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2019 :
1° l'article 145 ;
2° l'article 146 ;
3° l'article 147 ;
4° l'article 148 ;
5° l'article 149 ;
6° l'article 150 ;
7° l'article 151 ;
8° l'article 152 ;
9° l'article 153 ;
10° l'article 156 ;
11° l'article 157 ;
12° l'article 166 ;
13° l'article 175 ;
14° l'article 178.
L'article 173 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale ne s'appliquera plus auxdites administrations à partir du 1er janvier 2020.
§ 2. Si le paragraphe 1er est appliqué à une commune dans laquelle le conseil communal a constitué des districts, il s'appliquera par analogie à l'entrée en vigueur des dispositions relatives au cycle de politique et de gestion dans les districts de cette commune.
TITRE 2. - Dispositions transitoires
Article 598. Les décisions, règlements et ordonnances de la commune, de la régie communal autonome, du district et du centre public d'action sociale pris jusqu'au 31 décembre 2018 resteront soumis à l'application des articles 186 et 252, § 2, du Décret communal, des articles 279 et 280 du Décret communal, en ce qui concerne l'application de l'article 186 du Décret communal du 15 juillet 2005, de l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 252, § 2, du décret précité et des articles 187 et 254, deuxième alinéa, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale.
Section 1er. - Le directeur général, le directeur financier et leurs suppléants
Article 599. Les décisions des autorités communales, des zones unicommunales, des zones pluricommunales et des zones de secours visées à l'article 248 du Décret communal du 15 juillet 2005, les décisions des autorités de district visées à l'article 295, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, en ce qui concerne l'application de l'article 248 du décret précité, et les décisions du centre public d'action sociale, visées à l'article 248 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur.
Section 1er. - Le directeur général, le directeur financier et leurs suppléants
Article 600. § 1er. Les fusions de communes ayant comme date de fusion le 1er janvier 2019 resteront soumises à l'application des articles 58 à 60 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.
§ 2. Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs généraux qui agira comme directeur-coordinateur général de l'opération de fusion au niveau administratif. Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur-coordinateur général pour le 1er août 2018, le secrétaire-coordinateur communal visé à l'article 8, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit comme directeur-coordinateur général. Le directeur-coordinateur général exerce les missions qui sont dévolues au secrétaire-coordinateur communal et au secrétaire-coordinateur du centre public d'action sociale en application de l'article 8, alinéa premier, et de l'article 39, alinéa premier, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.
Si deux ou plusieurs conseils communaux ont pris la décision de principe de fusionner, conformément à l'article 7 du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, les conseils communaux des communes concernées désigneront de commun accord un des directeurs financiers ou receveurs régionaux qui agira comme directeur-coordinateur financier de l'opération de fusion au niveau administratif pour la coordination des aspects financier de la fusion. Si les conseils communaux n'ont pas désigné de directeur-coordinateur financier pour le 1er août 2018, le gestionnaire-coordinateur financier visé à l'article 8, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016, sera désigné de plein droit directeur-coordinateur général. Le directeur-coordinateur financier en question exerce les missions qui sont dévolues au gestionnaire-coordinateur financier de la commune et au gestionnaire-coordinateur financier du centre public d'action sociale en application de l'article 8, deuxième alinéa, et de l'article 39, deuxième alinéa, du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.
§ 3. L'article 585 n'est pas d'application à la nouvelle commune constituée en application du décret Fusion volontaire de communes du 24 juin 2016.
En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur général, le secrétaire communal et le secrétaire du centre public d'action sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 358, pour la fonction de directeur général de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant.
En cas de fusion de communes ayant comme date de prise d'effet le 1er janvier 2019 où une ou plusieurs des communes fusionnées n'ont pas désigné de directeur financier, le gestionnaire financier de la commune et le gestionnaire financier du centre public d'action sociale entreront également en ligne de compte, en application de l'article 361, pour la fonction de directeur financier de la nouvelle commune et devront également être convoqués le cas échéant.
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS
Article 601. Les décisions des autorités intercommunales, visées l'article 71 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, ainsi que des associations et sociétés visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, prises jusqu'au 31 décembre 2018, resteront soumises à l'application des règles relatives au contrôle administratif alors en vigueur.
Article 602. L'article 458, § 2, s'applique uniquement au personnel entrant en service après l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 603. Par dérogation aux articles 34 et 35 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les communes peuvent décider, pour le 1er janvier 2019, de sortir des associations suivantes, d'y adhérer ou de prolonger leur participation pour 18 ans :
1° les associations chargées de mission qui, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009 ont été désignées comme gestionnaire de réseau de distribution, à condition que les conditions du Décret énergie du 8 mai 2009 soient satisfaites ;
2° les associations chargées de mission qui ont pour objectif de réaliser notamment les missions visées à l'article 4.1.6. Du Décret énergie du 8 mai 2009, au nom ou pour le compte d'un gestionnaire de réseau de distribution désigné conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009.
Par dérogation à l'article 423, le Gouvernement flamand peut, à la demande de l'assemblée générale des associations chargées de mission qui ont, conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009, été désignées gestionnaire de réseau de distribution et qui auront accepté à cet effet de manière unique et par décision motivée, dans le courant de l'année 2018, à la demande de trois quarts du nombre de communes et avec une majorité des trois quarts des voix, sur la base d'un rapport circonstanciée montrant la nécessité de la demande, de déplacer la date de fin de la durée statutaire au 1er avril 2019.
[¹³° les associations chargées de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.]¹
(1)2018-05-25/14, art. 10, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 604. Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires peuvent être proposées aux participants suivants dans le courant de l'année 2018 afin de simplifier le gestionnaire de réseau de distribution ou en guise de mesures d'accompagnement en vue de simplifier la structure du gestionnaire de réseau de distribution en Flandre :
1° une association chargée de mission qui a été désignée comme gestionnaire de réseau de distribution conformément à l'article 4.1.1 du Décret énergie du 8 mai 2009 ;
2° une association chargée de mission qui a notamment pour objectif des missions visées à l'article 4.1.6 du Décret énergie du 8 mai 2009.
[¹ 3° l'association chargée de mission ayant obtenu une mission de gestion de la chaîne de l'eau, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 11, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 605. Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 juillet 2001 portant organisation de la coopération intercommunale, des modifications statutaires pourront être proposées aux participants dans le courant de l'année 2018 afin de déterminer la composition, les modalités de proposition et de nomination des membres du conseil d'administration, en ce compris la proposition d'administrateurs indépendants et de membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, ainsi que de déterminer le nombre de membres du conseil d'administration pouvant être du même sexe, avec un maximum de deux tiers.
[¹ Les articles 434, § 1er, et 443, alinéa 1er s'appliquent à partir du premier remplacement complet du conseil d'administration, visé à l'article 443, alinéa 2. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 12, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 606. Les associations de communes qui n'ont pas été constituées conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale et qui participent à des intercommunales qui relèvent de l'application du présent décret conformément à l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales, sortiront au plus tard le 1er juillet 2019 desdites intercommunales. Par dérogation à l'article 396 du présent décret, elles conserveront jusqu'à la date précitée tous les droits liés à leur participation, elles pourront continuer d'exercer ces droits et elles seront assimilées, comme les régies communales autonomes, aux communes visées à l'article 433 du présent décret.
Les sortants visés à l'alinéa premier ne seront pas redevables d'une indemnité de dédommagement et ne pourront être contraints à l'application de l'article 425, troisième alinéa, du présent décret.
Article 607. Les articles suivants sont d'application au plan pluriannuel 2020-2025 de l'association d'aide sociale par analogie, en application de l'article 489, même si la détermination intervient avant le 1er janvier 2020 :
1° l'article 249 ;
2° l'article 251 ;
3° l'article 253 ;
4° l'article 254 ;
5° l'article 255.
Article 608. Le Gouvernement flamand peut, à condition que les conseils de l'action sociale qui ont constitué l'association d'aide sociale en formulent la demande, faire entrer en vigueur les articles suivants dès le 1er janvier 2019 pour certaines associations d'aide sociale :
1° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 ;
2° l'article 490, § 1er.
Par dérogation à l'article 254, deuxième alinéa, les associations d'aide sociale en question établiront, au plus tard lors du premier trimestre 2019, un plan pluriannuel d'un an pour 2019. Le plan pluriannuel précité comprend une note stratégique, une note financière et des explications, établis conformément à l'article 255 du présent décret.
En ce qui concerne ces associations d'aide sociale, l'article 490 entrera en vigueur le 1er janvier 2020 en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa, et de l'article 261.
L'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations d'aide sociale à partir du 1er janvier 2019, excepté pour les comptes annuels.
L'article 228, § 1er, alinéa premier, première phrase, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, ne s'appliquera plus auxdites associations d'aide sociale à partir du 1er janvier 2020 pour les comptes annuels.
Section 2. - Le receveur régional
Article 609. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est déterminée aux alinéas deux à [¹ neuf ]¹ inclus.
Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le dixième jour qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge :
1° l'article 1er ;
2° l'article 2 ;
3° l'article 3 ;
4° l'article 434, §§ 2 et 3 ;
5° l'article 576, 2° ;
6° l'article 577, 1° ;
7° l'article 578, 1° ;
8° les articles 581 à 590 ;
9° l'article 600, §§ 2 et 3 ;
10° l'article 604 ;
11° l'article 605 ;
12° l'article 609.
Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :
1° l'article 4, §§ 1 et 3, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;
2° l'article 42, § 1er, alinéa premier, et § 2, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;
3° l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune ;
4° l'article 118, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district ;
5° l'article 121, § 1er ;
6° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 4, §§ 1er et 3, en matière d'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;
7° l'article 519, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 2, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune, excepté en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, §§ 1er et 2 ;
8° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 42, § 1er, alinéa premier, en matière d'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;
9° l'article 528, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers du centre public d'action sociale à élire par district ;
10° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 87, § 1er, premier et troisième alinéas, en matière d'établissement d'une liste du nombre de membres du comité spécial du service social à élire par commune ;
11° l'article 577, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune ;
12° l'article 577, 17° et 19°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;
13° l'article 577, 56°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de conseillers de district à élire par district ;
14° l'article 577, 63° ;
15° l'article 578, 2° et 4°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre de membres à élire du conseil de l'action sociale de la commune qui est desservie par le centre public d'action sociale ;
16° l'article 579, 8°, en ce qui concerne l'établissement d'une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune ;
17° l'article 352, deuxième alinéa.
Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 15 septembre 2018 :
1° l'article 36, en ce qui concerne la formation des fractions ;
2° l'article 126, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions ;
3° l'article 353, § 5, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions ;
4° l'article 517, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions ;
5° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 5, en matière de formation des fractions ;
6° l'article 577, 15°, en ce qui concerne la formation des fractions ;
7° l'article 577, 66°, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions ;
8° l'article 579, 6°, en ce qui concerne l'application de l'article 36, en matière de formation des fractions ;
Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2018, en vue du renouvellement complet des organes de direction en janvier 2019 après l'élection organisée le 14 octobre 2018 :
1° l'article 6, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation ;
2° l'article 7, §§ 1er et 2, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal ;
3° l'article 8, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation ;
4° l'article 43, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins ;
5° l'article 58, §§ 1 à 3, alinéa premier, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;
6° l'article 59, deuxième alinéa, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;
7° l'article 71, en ce qui concerne l'application de l'article 8 ;
8° l'article 88, en ce qui concerne la convocation à la réunion du conseil de l'action sociale à la suite de la réunion d'installation du conseil communal ;
9° l'article 90, § 1er, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social ;
10° l'article 91, en ce qui concerne la répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social ;
11° l'article 92, en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;
12° l'article 98, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation ;
13° l'article 119, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;
14° l'article 120, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière de dépôt d'un acte de proposition ;
15° l'article 122, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition ;
16° l'article 147, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction ;
17° l'article 353, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation ;
18° l'article 353, § 3, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;
19° l'article 516, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation, de l'article 7, §§ 1er et 2, en matière d'acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal et de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;
20° l'article 520, en ce qui concerne l'application de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins ;
21° l'article 524, en ce qui concerne l'application de l'article 58, §§ 1 erà 3, alinéa premier, en matière de nomination du bourgmestre, et l'article 59, deuxième alinéa, en matière de nomination du bourgmestre ;
22° l'article 530 ;
23° l'article 531, § 1er, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation ;
24° l'article 532, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du comité spécial du service social ;
25° l'article 534, en ce qui concerne l'application de l'article 8 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;
26° l'article 541, § 2, alinéa premier, en ce qui concerne l'élection du bureau permanent ;
27° l'article 544, alinéa premier, en ce qui concerne l'application de l'article 88 en matière d'information relative à la réunion d'installation du conseil communal, l'article 90, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du comité spécial du service social, l'article 91 en matière de répartition des sièges entre les différentes listes au sein du comité spécial du service social, l'article 92 en matière de proposition des membres et candidats membres du comité spécial du service social et l'article 98 en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;
28° l'article 545, en ce qui concerne l'application de l'article 147 en matière de contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction ;
29° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 1er, en matière d'information relative à la réunion d'installation ;
30° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 353, § 3, en matière de dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins et d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial du service social ;
31° l'article 577, 6°, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation ;
32° l'article 577, 8° et 9°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection du président du conseil communal ;
33° l'article 577, 11°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation ;
34° l'article 577, 13°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction ;
35° l'article 577, 21°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection des échevins ;
36° l'article 577, 24° à 26°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;
37° l'article 577, 29°, en ce qui concerne la nomination du bourgmestre ;
38° l'article 577, 57°, en ce qui concerne l'application de l'article 6, § 1er, et de l'article 8 en matière d'information relative à la réunion d'installation et en matière de possibilité de renoncer à l'installation ;
39° l'article 577, 60°, en ce qui concerne l'application de l'article 7, §§ 1er et 2, et de l'article 43, § 1er, en matière de dépôt d'un acte de proposition ;
40° l'article 578, 6°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition des candidats membres effectifs et des candidats suppléants du comité spécial du service social ;
41° l'article 578, 9°, en ce qui concerne la convocation de la réunion d'installation ;
42° l'article 578, 12°, en ce qui concerne la possibilité de renoncer à l'installation ;
43° l'article 578, 14°, en ce qui concerne la contestation de litiges qui voient le jour dans le cadre du renouvellement complet des organes de direction ;
44° l'article 579, 2°, en ce qui concerne l'information relative à la réunion d'installation ;
45° l'article 579, 4°, en ce qui concerne le dépôt d'un acte de proposition en vue de l'élection d'un président du conseil communal, des échevins, d'un président du comité spécial du service social et en ce qui concerne la proposition des membres et des candidats membres du comité spécial de service social ;
Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :
1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 ;
2° l'article 241, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 ;
3° l'article 242 ;
4° l'article 249 ;
5° l'article 251 ;
6° les articles 253 à 258 ;
7° l'article 263 ;
8° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263 ;
9° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263 ;
10° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 ;
11° article 490, § 1 ;
12° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 ;
13° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 242 ;
14° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 249, 251, 253 à 258 et l'article 263 ;
15° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 249, 251, 253 à 258 et 263 ;
16° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 249, 251, 253, 254, 255, 257, 258 et 263 et en ce qui concerne l'application de l'article 490, § 1er ;
17° l'article 577, 32° à 38° ;
18° l'article 577, 41° ;
19° l'article 577, 43° ;
20° l'article 577, 49° ;
21° l'article 577, 51°, 52° et 69°, en ce qui concerne le plan pluriannuel ;
22° l'article 578, 16° à 18° ;
23° l'article 578, 20° ;
24° l'article 578, 22° ;
25° [²l'article 578, 24° et 25° ]² ;
26° l'article 578, 27° ;
27° l'article 578, 29° ;
28° l'article 578, 35° ;
29° l'article 578, 38° ;
30° l'article 579, 10°, en ce qui concerne le plan pluriannuel.
Les articles suivants du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2021 :
1° l'article 143, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;
2° l'article 241, alinéa premier, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;
3° article 260, deuxième alinéa ;
4° l'article 261 ;
5° l'article 368, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;
6° l'article 381, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;
7° l'article 489, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;
8° l'article 551, en ce qui concerne l'application de l'article 241, alinéa premier, en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;
9° l'article 552, en ce qui concerne l'application des articles 260, deuxième alinéa et 261 ;
10° l'article 558, en ce qui concerne l'application de l'article 368 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;
11° l'article 562, en ce qui concerne l'application de l'article 489 en matière d'application des articles 260, deuxième alinéa, et 261 ;
12° l'article 577, 46° et 47° ;
13° l'article 577, 51° et 69°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels ;
14° l'article 578, 32° et 33° ;
15° l'article 579, 10°, en ce qui concerne la forme des comptes annuels.
Les articles suivants du présent décret entreront en vigueur à une date à déterminer par le Gouvernement flamand :
1° l'article 153, troisième alinéa ;
2° l'article 574 ;
3° l'article 603.
[¹ L'article 608/1 entre en vigueur le 1er juin 2018. ]¹
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 603 fixée au 31-05-2018 par AGF 2018-04-27/22, art. 1)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 153, L3 fixée au 01-01-2019 par AGF 2018-07-06/22, art. 69)
(1)2018-05-25/14, art. 15, 003; En vigueur : 15-06-2018>
(2)2018-12-21/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Article 355/1.. 355/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 343, 8° la fusion de communes ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du présent décret ou d'autres décrets ou règlements sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre la première élection du nouveau conseil communal sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre de l'année de l'élection.
Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.
§ 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.
Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Section 3. - Affaires courantes
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Section 6. - Dispositions relatives au personnel communal
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Dispositions relatives au personnel du centre public d'aide sociale
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
CHAPITRE 3. - Fusion des centres publics d'aide sociale
PARTIE 3. - PARTICIPATION AU SEIN DE PERSONNES MORALES ET COLLABORATION
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 2. - Structures de coopération sans personnalité civile
CHAPITRE 3. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile
Section 1ère. - Des principes
PARTIE 3. - PARTICIPATION AU SEIN DE PERSONNES MORALES ET COLLABORATION
Section 3. - Associations prestataires de services et chargées de mission
CHAPITRE 3. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile
Section 1ère. - Des principes
Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts
Sous-section 1ère. - Phase préparatoire
Sous-section 5. - Fonctionnement
CHAPITRE 4. - Contrôle administratif
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
TITRE 4. - Les associations ou sociétés d'aide sociale
CHAPITRE 2. - L'association d'aide sociale
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière
CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.
CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.
CHAPITRE 1er. - Le conseil communal
CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins
Section 1ère. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins
Section 2. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.
Section 1ère. - La nomination du bourgmestre
PARTIE 4. DISPOSITIONS SPECIFICAUES POUR LA COMMUNE DE FOURONS ET LES COMMUNES VISEES A L'ARTICLE 7 DES LOIS SUR L'EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE ADMINISTRATIVE, COORDONNEES LE 18 JUILLET 1966
TITRE 1er. - L'organisation politique de la commune et du centre public daction sociale
Section 1ère. - La nomination du bourgmestre
CHAPITRE 3. - Le bourgmestre
Section 3. - Les compétences du bureau permanent
Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'action sociale
Section 1ère. - L'organisation du bureau permanent
CHAPITRE 6. - Le Conseil des Contestations électorales
TITRE 2. - L'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale
TITRE 6. - La participation du citoyen
TITRE 6. - La participation du citoyen
TITRE 8. - Fusion volontaire de communes
TITRE 10. - Participation de la commune à des personnes morales et coopération
TITRE 10. - Participation de la commune à des personnes morales et coopération
PARTIE 6. - DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires en matière de cycle politique et de gestion
CHAPITRE 1er. - Disposition transitoire concernant l'organisation politique
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS
Article 607/1.. 607/1. [¹ Art. 607/1. Au plus tard dès le renouvellement du conseil d'administration suite aux élections communales de 2018, la composition du conseil d'administration de l'association d'aide sociale et de l'établissement de soins autonome dont tous les membres sont des personnes morales publiques, doit répondre aux exigences de l'article 474, § 3.]¹
(1)2018-05-25/14, art. 13, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 608/1.. 608/1.[¹ § 1er. Les associations visées au titre VIII, chapitres Ier et II du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui exploitent un hôpital, ont le droit de s'affilier, dans le cadre de ou en appui à leurs missions légales et avec l'assentiment de leurs membres, à une association ou à une société telles que visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif. Sans préjudice des dispositions décrétales ou légales contraires ceci peut impliquer le transfert ou la mise à disposition d'infrastructure ou de personnel.
§ 2. Les membres du personnel des centres publics d'aide sociale et des associations visées au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui sont associés dans une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par cette association.
Indépendamment des règles applicables en cas de promotion les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont transférés avec leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenu sur la base du statut juridique applicable au moment de la reprise s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils occupaient au moment de leur mutation.
A la demande du centre public d'aide sociale d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou à la demande du membre du personnel concerné, le gouverneur de province compétent se prononce sur toute contestation liée à l'application du présent paragraphe.
§ 3. Les membres du personnel des associations visées au titre III, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par un centre public d'aide sociale qui est associé dans cette association.
En cas de reprise de membres du personnel en service d'un associé du secteur privé, il peut être convenu que ces personnels conservent intégralement leurs rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
§ 4. Si cela est prévu au statut du personnel de l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les personnels peuvent être mis à disposition en régime statutaire d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
La mise à disposition est temporaire et fait l'objet d'une convention entre l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale et la personne morale à disposition de laquelle le personnel est mis.
L'autorité de désignation décide, en conformité au statut, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut la convention de mise à disposition.]¹
(1)2018-05-25/14, art. 14, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Section 4. - Maîtrise de l'organisation
Article 610.. 610.[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 609, alinéa 1er les dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes et du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2018, continuent à produire leurs effets dans les communes où des objections sont introduites contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur ces objections n'ait été prononcé au 1er janvier 2019.
Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.
§ 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de l'élection est définitif.
Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 16, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 35/1. [¹ Après les élections communales, les bourgmestres sortants des communes fusionnées restent en fonction, chacun en ce qui le ou la concerne, pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de bourgmestre jusqu'à ce que le bourgmestre de la nouvelle commune soit installé.
Jusqu'à l'élection du président du comité spécial du service social de la nouvelle commune, les présidents sortants du comité spécial du service social des communes fusionnées continuent, chacun en ce qui le ou la concerne, à prendre les mesures visées à l'article 114 pour le territoire de la commune fusionnée dans lequel ils ont exercé leurs pouvoirs de président du comité spécial du service social. ]¹
(1)2018-12-21/19, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Proposition conjointe de fusion
Article 355/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 343, 8° la fusion de communes ainsi que toutes les conséquences juridiques y afférentes en vertu du présent décret ou d'autres décrets ou règlements sont reportées lorsqu'une objection est introduite contre la première élection du nouveau conseil communal sans qu'un jugement définitif sur cette objection n'ait été prononcé au 31 décembre de l'année de l'élection.
Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.
§ 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de l'élection est définitif.
Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, la date de fusion est fixée au jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Section 4. - Principes généraux lors de la fusion de communes
Section 5. - Election et installation du conseil communal de la nouvelle commune
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Section 1ère. - Dispositions générales
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Section 7. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
Section 1ère. - Dispositions générales
Sous-section 1ère. - Décision de principe relative à la fusion et incidences sur le personnel
Sous-section 2. - Le personnel après la date de la fusion
Section 3. - Dispositions relatives au planning, à la gestion financière et à la fiscalité
Section 1ère. - Des principes
TITRE 1er. - Participation des communes au sein de personnes morales
Section 1ère. - Des principes
Sous-section 2. - Constitution, adhésion, durée, prorogation, dissolution
Sous-section 3. - Statuts et modifications des statuts
Section 3. - Associations prestataires de services et chargées de mission
Sous-section 5. - Fonctionnement
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Contrôle administratif de l'autorité intercommunale
Sous-section 5. - Fonctionnement
CHAPITRE 5. - Dispositions diverses
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 4. - Contrôle administratif
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière
CHAPITRE 5. - L'association de services sociaux ou la société de services sociaux.
CHAPITRE 6. - Les associations ou sociétés de droit privé de maisons de repos et de soins L'association de soins à domicile ou la société de soins à domicile.
CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière
CHAPITRE 4. - Associations de droit privé en vue de l'exploitation totale ou partielle d'un hôpital ou d'activités hospitalières : l'association hospitalière
CHAPITRE 1er. - Le conseil communal
Section 3. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins
Article 538/1. [¹ § 1er. Dans la commune de Fourons et les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il est institué un comité de concertation, composé d'une délégation du conseil de l'aide sociale et d'une délégation du conseil communal. Ces délégations comprennent en tout cas le bourgmestre ou l'échevin désigné par lui, et le président du conseil de l'aide sociale. Le comité de concertation est institué par une décision du conseil de l'aide sociale et du conseil communal.
La concertation a lieu au moins tous les trois mois. Cette concertation est soumise aux règles fixées dans un règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil de l'aide sociale et le conseil communal. Les jetons de présence par réunion du comité de concertation ne peuvent jamais dépasser ceux du conseil communal.
Les procès-verbaux du comité de concertation sont portés à la connaissance du conseil communal et du conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le centre public d'action sociale ne peut statuer sur les matières suivantes que si elles ont été préalablement soumises au comité de concertation :
1° les rapports de politique de la commune et du centre public d'action sociale, visés à l'article 249, et des associations d'aide sociale créées par le centre public d'action sociale ou auxquelles il participe ;
2° la fixation ou la modification du statut du personnel, pour autant que cette fixation ou modification est susceptible d'avoir une incidence financière ou qu'elle déroge au statut du personnel communal ;
3° la création de nouveaux services ou institutions et l'extension ou la réduction significative, voire la cessation des services ou institutions existants ;
4° la création de, l'adhésion à, la sortie de ou la dissolution des associations ou sociétés conformément à la partie 3, titre 4.
Si aucune concertation ne peut avoir lieu et qu'il est suffisamment établi que cela est dû aux autorités communales, le centre public daction sociale statue, sans préjudice de l'application du contrôle administratif.
§ 3. Les autorités communales ne peuvent statuer sur les matières suivantes que si elles ont été préalablement soumises au comité de concertation :
1° la fixation ou la modification du statut du personnel, pour autant que les décisions en question sont susceptibles d'avoir une incidence sur les budgets et la gestion du centre public d'action sociale ;
2° la création de nouveaux services ou institutions à finalité sociale et l'extension des services existants.
Si aucune concertation ne peut avoir lieu et qu'il est suffisamment établi que cela est dû au centre public d'action sociale, les autorités communales statuent, sans préjudice de l'application du contrôle administratif.
§ 4. La liste des matières visées aux paragraphes 2 et 3 peut être complétée dans le règlement d'ordre intérieur. ]¹
(1)2018-12-21/19, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Section 1ère. - La nomination du bourgmestre
Section 1ère. - L'organisation du conseil de l'action sociale
CHAPITRE 7. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données des mandats)
CHAPITRE 6. - Le Conseil des Contestations électorales
TITRE 3. - Les agences autonomisées externes
TITRE 7. - Le contrôle administratif
TITRE 7. - Le contrôle administratif
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires concernant l'organisation administrative de la commune et du centre public d'action sociale
Section 1er. - Le directeur général, le directeur financier et leurs suppléants
TITRE 2. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 1er. - Disposition transitoire concernant l'organisation politique
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires pour la coopération intercommunale et les associations de CPAS
Article 607/1. [¹ Art. 607/1. Au plus tard dès le renouvellement du conseil d'administration suite aux élections communales de 2018, la composition du conseil d'administration de l'association d'aide sociale et de l'établissement de soins autonome dont tous les membres sont des personnes morales publiques, doit répondre aux exigences de l'article 474, § 3.]¹
(1)2018-05-25/14, art. 13, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 608/1. [¹ § 1er. Les associations visées au titre VIII, chapitres Ier et II du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui exploitent un hôpital, ont le droit de s'affilier, dans le cadre de ou en appui à leurs missions légales et avec l'assentiment de leurs membres, à une association ou à une société telles que visées au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou à des personnes morales autres que celles à but lucratif. Sans préjudice des dispositions décrétales ou légales contraires ceci peut impliquer le transfert ou la mise à disposition d'infrastructure ou de personnel.
§ 2. Les membres du personnel des centres publics d'aide sociale et des associations visées au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, qui sont associés dans une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par cette association.
Indépendamment des règles applicables en cas de promotion les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont transférés avec leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité. Ils conservent la rémunération et l'ancienneté pécuniaire qu'ils avaient ou auraient obtenu sur la base du statut juridique applicable au moment de la reprise s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction qu'ils occupaient au moment de leur mutation.
A la demande du centre public daction sociale d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou à la demande du membre du personnel concerné, le gouverneur de province compétent se prononce sur toute contestation liée à l'application du présent paragraphe.
§ 3. Les membres du personnel des associations visées au titre III, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale peuvent être repris par un centre public daction sociale qui est associé dans cette association.
En cas de reprise de membres du personnel en service d'un associé du secteur privé, il peut être convenu que ces personnels conservent intégralement leurs rémunération, ancienneté, sécurité sociale et droits acquis.
§ 4. Si cela est prévu au statut du personnel de l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, les personnels peuvent être mis à disposition en régime statutaire d'une association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.
La mise à disposition est temporaire et fait l'objet d'une convention entre l'association telle que visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale et la personne morale à disposition de laquelle le personnel est mis.
L'autorité de désignation décide, en conformité au statut, de la mise à disposition individuelle du membre du personnel et conclut la convention de mise à disposition.]¹
(1)2018-05-25/14, art. 14, 003; En vigueur : 25-06-2018>
CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires en matière de cycle politique et de gestion
Article 610. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 609, alinéa 1er les dispositions du Décret communal du 15 juillet 2005, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, du décret du 24 juin 2016 sur la fusion volontaire de certaines communes et du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, telles qu'en vigueur au 31 décembre 2018, continuent à produire leurs effets dans les communes où des objections sont introduites contre l'élection du 14 octobre 2018 sans qu'un jugement définitif sur ces objections n'ait été prononcé au 1er janvier 2019.
Pour l'application de l'alinéa 1er on entend par jugement définitif un arrêt ayant force de chose jugée du Conseil des Contestations électorales ou, en cas de recours, du Conseil d'Etat.
§ 2. Si l'objection conduit à la déclaration de validité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de l'élection est définitif.
Si l'objection conduit à la déclaration de nullité de l'élection, le règlement visé au paragraphe 1er cesse de produire ses effets le jour où le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Aux fins des alinéas 1er et 2 le résultat de l'élection est réputé définitif dès que les voies de recours sont épuisées. ]¹
(1)2018-05-25/14, art. 16, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Article 7/1. [¹ § 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du conseil communal.
§ 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :
1° elle est signée par la majorité des conseillers ;
2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° elle présente un candidat suppléant pour le président du conseil communal ;
4° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 7, § 1er et § 2. Par dérogation à l'article 7, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers communaux appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
5° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.
Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune.
La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :
1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;
2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;
3° si une motion de défiance constructive a été adoptée à l'encontre du président, avant l'expiration d'un délai d'un an.
Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil communal. Le président du conseil communal inscrit l'acte à l'ordre du jour de la prochaine réunion.
§ 3. Lors de la prochaine réunion suivant le dépôt de la motion de défiance, le conseil communal évalue par vote si la motion remplit les conditions, visées au paragraphe 2. Si le conseil communal constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet. Si la motion est déclarée recevable, le conseil communal vote à propos de l'adoption de la motion de défiance.
§ 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 4, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Section 2. - Fonctionnement du conseil communal
Section 3. - Les compétences du conseil communal
Section 1ère. - Organisation du collège des Bourgmestre et Echevins
Section 2. - Fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
Section 3. - Compétences du collège des bourgmestre et échevins
Section 1ère. - Nomination du bourgmestre
Section 2. - Compétences du bourgmestre
Section 1ère. - Organisation du conseil de l'aide sociale
Section 2. - Fonctionnement du conseil de l'aide sociale
Section 3. - Compétences du conseil de l'aide sociale
Section 1ère. - Organisation du bureau permanent
Section 2. - Fonctionnement du bureau permanent
Section 3. - Compétences du bureau permanent
Section 1ère. - Organisation du comité spécial du service social
Section 2. - Fonctionnement du comité spécial du service social
Section 3. - Compétences du comité spécial du service social
Section 4. - Compétences du président du comité spécial du service social
Section 1ère. - Dispositions générales
Section 2. - Organisation du conseil de district
Article 119/1. [¹ Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115 :
1° si aucune objection n'est introduite contre l'élection, les conseillers de district élus sont informés par le président du conseil communal, au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil de district, de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation. En l'absence de convocation par le président du conseil communal, la réunion d'installation a lieu de plein droit trente jours après l'installation du conseil communal, à la maison communale à 20 heures. En l'absence de convocation par le président du conseil communal, le directeur général en informe, à toutes fins utiles, les conseillers de district nouvellement élus ;
2° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a néanmoins été déclarée valide par la suite, le président du conseil communal convoque les conseillers nouvellement élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif, mais au plus tôt après la réunion d'installation du conseil communal ;
3° si une objection a été introduite contre l'élection et si l'élection a été déclarée invalide par la suite, et qu'une nouvelle élection doit avoir lieu, le président du conseil communal convoque les conseillers élus à la réunion d'installation dans les quinze jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif.
Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 6, § 2, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, le président du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil de district jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre décroissant de leur rang.
Par dérogation à l'article 119, alinéa 1er, lu en combinaison avec l'article 8, un conseiller de district élu qui souhaite renoncer à son mandat avant son installation en informe par écrit le président du conseil communal. La renonciation précitée devient définitive dès que le conseil de district en a pris connaissance.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 102, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Section 3. - Organisation du collège de district
Article 124/1. [¹ § 1er. Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège de district.
Le conseil de district peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins de district.
§ 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :
1° elle est signée par la majorité des conseillers de district ;
2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de district de chaque groupe soutenant la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers de district du groupe auquel appartient l'échevin de district faisant l'objet de la motion individuelle ;
4° elle mentionne les membres du collège de district faisant l'objet de la motion ;
5° elle présente un candidat successeur pour chacun des échevins de district faisant l'objet de la motion. Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)