22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)

Type Décret
Publication 2018-02-15
Dernière mise à jour 2024-10-13
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 958
Historique des réformes JSON API

6° la désignation et le licenciement du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction disciplinaire à l'égard de ces membres du personnel ;

7° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;

8° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière " ;

9° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal ;

10° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que :

a)

le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de " gestion journalière " visée au point 8°, pour laquelle le collège des bourgmestre et échevins est compétent ;

b)

le conseil ait confié le mode d'attribution et la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au collège des bourgmestre et échevins ;

11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 56, § 3, 8°, b) ;

12° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs ;

13° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation ;

14° [¹ l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes, y compris les réductions et exonérations]¹ ;

15° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;

16° la prise de décisions telles que visées aux articles 297 et 298 ;

17° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;

18° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 263, 265, 266, 267, 269 et 304, § 6 ;

19° la détermination du mode de notification des décisions visées à l'article 50 ;

20° la désignation et le licenciement des membres du conseil d'administration d'une régie communale autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communale autonome et la désignation de représentants communaux au sein de l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé ;

21° l'approbation du plan pluriannuel d'une régie communale autonome et des adaptations y apportées ;

22° les compétences attribuées au conseil communal, visées à la partie 3, titre 3 ;

23° l'établissement de règlements en matière de subsides et l'attribution de subsides nominatifs ;

24° les compétences du conseil communal, telles que visées à l'article 46.

[² Dans le cas visé à l'alinéa 2, 14° [³ la compétence d'établir toute forme de différenciation des tarifs]³ des centimes additionnels communaux sur le précompte immobilier, peut être exercée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1° [³ une proposition de décision du conseil communal établissant une différenciation des tarifs]³ compétente de l'administration flamande, visée au décret du 13 décembre 2013 portant le Code flamand de la Fiscalité ;

2° le dossier présenté au Gouvernement flamand comprend au moins une note motivant de manière circonstanciée la nécessité de la différentiation ;

3° l'entité compétente de l'administration flamande émet un avis sur la faisabilité technique [³ de la différentiation communale envisagée]³ ;

4° l'avis visé au point 3° est joint à la proposition de décision du conseil communal soumise au conseil communal en question.]²

[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités pratiques de cette procédure consultative préalable obligatoire.]²

[³ Dans le cas visé à l'alinéa 2, 23°, les règlements en matière de subsides et les décisions d'attribution de subsides nominatifs prévoient toujours, parmi les conditions de subventionnement, que le bénéficiaire de la subvention s'engage à reconnaître l'importance de l'utilisation du néerlandais dans la réalisation des activités subventionnées.]³


(1)2018-05-18/07, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-18/07, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2023-02-17/15, art. 9, 016; En vigueur : 08-04-2023>

CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins

CHAPITRE 2. - Le collège des bourgmestre et échevins

Article 42. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre et au maximum de :

1° 2 échevins dans les communes de moins de 4999 habitants ;

2° 3 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants ;

3° 4 échevins dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants ;

4° 5 échevins dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants ;

5° 6 échevins dans les communes de 30.000 à 49.999 habitants ;

6° 7 échevins dans les communes de 50.000 à 99.999 habitants ;

7° 8 échevins dans les communes de 100.000 à 199.999 habitants ;

8° 9 membres dans les communes de moins de 200.000 habitants ;

Le collège des bourgmestre et échevins comporte, outre le bourgmestre, au moins deux échevins.

S'il s'avère, après l'élection du président du comité spécial du service social, que celui-ci n'était pas encore membre du collège des bourgmestre et échevins, il est ajouté de plein droit en tant qu'échevin au collège des bourgmestre et échevins, à partir de sa prestation de serment, visée à l'article 90, § 4.

§ 2. Sur la base des nombres d'habitants des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximum d'échevins à élire par commune conformément au paragraphe 1er, premier alinéa, et du nombre maximum d'échevins de la nouvelle commune à élire en application de l'article 355, [¹ ...]¹ ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans la commune de Fourons, conformément à l'article 16 de la Nouvelle Loi communale.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins se compose de personnes de sexe différent.

S'il apparaît, [² après la prestation de serment du bourgmestre]², que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe qui est élu sur la même liste et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. Si plusieurs conseillers communaux de l'autre sexe ont obtenu un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller occupant la première place sur la liste a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers élus de l'autre sexe sur la liste précitée, l'échevin est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe sur cette même liste.

Par dérogation au deuxième alinéa, s'il s'avère [² après la prestation de serment du bourgmestre]², que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, et si le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 43 ou 49, § 1er, est élu, lors de l'élection des conseillers communaux, sur une liste ne comportant qu'un seul membre, l'avant-dernier échevin en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier échevin en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième échevin en rang, ou le cas échéant le dernier échevin suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.

§ 4. L'échevin qui a été nommé en dehors du conseil communal conformément au troisième paragraphe, et l'échevin visé au premier paragraphe, troisième alinéa, ont en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins.

§ 5. Chaque personne qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination implique la présomption que les mandataires visés au premier alinéa disposent de la connaissance de la langue requise. Ladite présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, de l'aveu du mandataire ou de la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée au deuxième alinéa est introduite auprès du Conseil des Contestations électorales. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat, conformément à l'article 147. Le recours précité ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée constitue une négligence grave au sens de l'article 156.


(1)2023-02-17/15, art. 10, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(2)2024-05-03/24, art. 4, 020; En vigueur : 13-06-2024>

Article 43. § 1er. [² Hormis les échevins nommés conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéas 2 et 3, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte commun de présentation des candidats échevins, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte commun de présentation des candidats échevins auprès du directeur général.

Un acte commun recevable de présentation des candidats échevins répond à toutes les conditions suivantes :

1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;

2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;

3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin. Dans ce cas, l'acte commun de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte commun de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte commun de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte commun de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.

L'acte commun de présentation des candidats échevins est signé dans le respect du droit d'initiative, visé à l'article 5, § 3. La violation de ce commandement est punie conformément à l'article 7, § 2.

Nul ne peut signer plus d'un acte commun de présentation. La violation de cette interdiction est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

Le directeur général transmet une copie de l'acte commun de présentation au bourgmestre.]²

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si la présentation est recevable, les candidats échevins présentés sont déclarés élus et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.

§ 3. [² Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quatorze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins pour l'élection précitée par le biais d'un acte individuel de présentation qui répond aux conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte individuel de présentation, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte individuel de présentation auprès du directeur général.

Un acte individuel recevable de présentation répond à toutes les conditions suivantes :

1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;

2° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal après la réunion d'installation.

L'acte individuel de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte individuel de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte individuel de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte individuel de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte individuel de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 49. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.

Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats parmi les conseillers communaux peuvent être présentés de vive voix en réunion. Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers communaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat. Si le soutien précité n'est pas démontré, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte.

Le président de la réunion vérifie si l'acte individuel de présentation ou, le cas échéant, le candidat présenté de vive voix en application de l'alinéa 4, répond aux conditions de recevabilité.

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant d'échevin, un deuxième tour a lieu. Au cours de ce deuxième tour, il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.]²

§ 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance dans l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base [² du paragraphe 1er, alinéa 3, du paragraphe 3, alinéa 3]², ou sur la base de l'article 42, § 3, deuxième et troisième alinéas, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. [³ Le conseil communal peut, dans tous les cas, modifier l'ordre de préséance des échevins.]³ L'échevin visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est toujours le dernier échevin en rang [³ , sauf si le conseil communal modifie l'ordre de préséance de cet échevin]³. Le bourgmestre est supposé occuper un rang plus élevé que les échevins.


(1)2021-07-16/11, art. 36, 010; En vigueur : 13-10-2024>

(2)2023-10-27/19, art. 92, 018; En vigueur : 13-10-2024>

(3)2023-02-17/15, art. 11, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 44. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du [¹ président du conseil communal]¹ : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat". [¹ Si le président du conseil communal est lui-même élu échevin, il prête serment en tant qu'échevin entre les mains du conseiller communal le plus âgé. ]¹

L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives est supposé ne pas accepter son mandat d'échevin.


(1)2023-02-17/15, art. 12, 016; En vigueur : 01-12-2024>

Article 45. Hormis dans les cas visés à [¹ l'article 43, § 1er, alinéa 3, et § 3, alinéa 3,]¹ ainsi qu'aux articles 46, 48 et 49, les échevins sont élus pour une période de six ans. Les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège des bourgmestre et échevins ait eu lieu.

Les articles 9, 10 et 11, deuxième et troisième alinéas, s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins à l'exception de l'article 10, deuxième et troisième alinéas.


(1)2023-10-27/19, art. 93, 018; En vigueur : 13-10-2024>

Article 46. [¹ § 1er. Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive collective à l'encontre de tous les membres du collège des bourgmestre et échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3.

Le conseil communal peut adopter une motion de défiance constructive individuelle à l'encontre d'un ou de plusieurs échevins, à l'exception de l'échevin visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3.

§ 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :

1° elle est signée par la majorité des conseillers ;

2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chaque groupe soutenant la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

3° en cas d'une motion individuelle, elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient l'échevin faisant l'objet de la motion individuelle ;

4° elle mentionne les membres du collège des bourgmestre et échevins faisant l'objet de la motion ;

5° elle présente un candidat suppléant pour chacun des échevins. Les membres siégeant peuvent être présentés à nouveau ;

6° dans le cas d'une motion individuelle contre un ou plusieurs échevins, un ou plusieurs actes de présentation recevables sont joints, tels que mentionnés à l'article 49. Dans le cas d'une motion collective, un acte commun de présentation est joint tel que visé à l'article 43. Par dérogation à l'article 43 ou l'article 49, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat échevin est signé par la majorité des conseillers communaux qui appartiennent au groupe du candidat échevin. Si le groupe du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

7° elle est remise au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.

[² Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est supposé conserver le même nombre de membres, tel que fixé lors de la réunion d'installation, en ce qui concerne le poids des groupes pour le calcul des conditions de majorité, visées à l'alinéa 1er. Le nombre de sièges par groupe ne peut changer qu'à la suite d'une succession entre deux groupes ayant formé une liste commune. ]²

La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 23.

La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :

1° dans la période d'un an suivant l'installation du conseil communal ;

2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux ;

3° si une motion de défiance constructive collective a été adoptée par le conseil communal, avant l'expiration d'un délai d'un an.

Le directeur général transmet la motion de défiance constructive avec le ou les actes de présentation joints au président du conseil communal.

§ 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil communal examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées aux paragraphes 1 et 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet.

§ 4. Si le conseil communal adopte la motion de défiance, le ou les membres faisant l'objet de la motion sont licenciés sous réserve de l'application du paragraphe 6. Le candidat échevin présenté, le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus. A partir de l'adoption de la motion collective, le conseiller visé à l'article 58, § 1 ou § 2, porte le titre de " bourgmestre désigné " et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment visé à l'article 58, § 1er, alinéa 3.

Le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre conformément à la procédure visée à l'article 58.

§ 5. En cas d'adoption d'une motion collective, la motion collective déposée et la décision du conseil communal à ce sujet sont communiquées au Gouvernement flamand [² et au gouverneur de province]².

§ 6. Une motion contre un membre du collège des bourgmestre et échevins qui, en tant que membre du bureau permanent, a été élu président du comité spécial du service social, n'a d'effet que si, en même temps, une motion de défiance constructive telle que visée à l'article 104 a été déposée et est adoptée.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 37, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2023-02-17/15, art. 13, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 47. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne ;

2° l'échevin qui est membre de la députation du conseil provincial ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où ledit échevin en fait la demande écrite. Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen ;

4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit être accompagnée d'un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas capable d'adresser ladite demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande de remplacement pour empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre ;

5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant. L'échevin en question est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui précède le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiples, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période de maximum deux semaines ;

6° l'échevin qui, conformément à l'article 63 du présent décret, est nommé en qualité de nouveau bourgmestre en cas d'empêchement ou de suspension du bourgmestre;

7° l'échevin qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou en vue de dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines. A cet effet, il adresse au président du conseil communal une demande écrite accompagnée d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser une assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient;

[¹ 8° l'échevin suspendu en tant que conseiller communal en vertu de l'article 199 du Décret sur les Elections locales et provinciales du 8 juillet 2011;]¹

[¹ 9° l'échevin qui exerce le mandat de président d'un parlement fédéral, flamand ou européen si l'échevin en fait la demande par écrit. Le cas échéant, l'empêchement s'applique aussi longtemps que l'échevin exerce ce mandat de président.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 14, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 48. L'échevin qui souhaite démissionner le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil communal.

L'échevin continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité, ou jusqu'à ce que le conseil communal, en application de l'article 49, § 1er, premier alinéa, ait décidé de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant.

Article 49. § 1er. [² Dans tous les autres cas, le conseil communal peut décider, sans préjudice de l'application de l'article 42, § 3, alinéa 1er, de ne pas pourvoir au mandat d'échevin devenu vacant :

1° un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin ;

2° un échevin est déclaré déchu de son mandat ;

3° un échevin est considéré comme empêché ;

4° un échevin est révoqué ou suspendu ;

5° un échevin a démissionné ou est décédé.

La possibilité visée à l'alinéa 1er n'existe pas si un suppléant est mentionné dans l'acte de présentation conformément à l'article 43 et que le suppléant est installé.

Si le conseil communal décide de ne pas pourvoir au mandat, le mandat ne peut plus être rempli pour la durée restante de la législature. Si le conseil communal souhaite pourvoir au mandat, il est procédé à une nouvelle élection dans les deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 4. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat échevin, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat échevin auprès du directeur général.

Un acte recevable de présentation de candidat échevin répond à toutes les conditions suivantes :

1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 3, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;

2° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;

3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom des candidats échevins ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

4° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement est inscrit à l'ordre du jour.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait l'échevin, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément au présent article. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.

Sans préjudice de l'article 43, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

Lors de la réunion du conseil communal au cours de laquelle l'acte de présentation du candidat échevin est inscrit à l'ordre du jour, le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu.

Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant et avant la transmission de l'acte de présentation, qui a été fait en application des alinéas 1er à 4, un autre mandat d'échevin devient vacant, auquel le conseil communal souhaite pourvoir, il peut être procédé à une élection en vue du remplacement de tous les mandats en question, conformément à l'article 43, § 1er et § 2, étant entendu que " trois jours " est lu comme " huit jours ". Le délai initial de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois la possibilité visée à l'alinéa 1er est appliquée, le délai visé à l'alinéa 3 reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 8, il peut être stipulé dans l'acte de présentation du candidat échevin, par dérogation à l'article 43, § 4, qu'un ou plusieurs échevins nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.

Si, deux mois après que le mandat d'échevin est devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément aux alinéas 1er et 8, l'échevin peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil communal conformément à l'article 43, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2.]²

§ 2. Si l'échevin est absent pour un motif autre que ceux visés au § 1er, il peut être remplacé par le conseiller communal, élu sur la même liste, qui occupe le rang le plus élevé. S'il n'y a aucun conseiller communal ayant été élu sur la même liste, l'échevin peut être remplacé par le conseiller communal d'une autre liste qui occupe le rang le plus élevé. Si ledit conseiller est dans l'impossibilité de remplacer l'échevin, le mandat d'échevin peut être assuré par l'un des autres conseillers communaux dans l'ordre de leur rang.

Le conseiller communal qui remplace l'échevin conformément au premier alinéa remplace également cet échevin de plein droit dans son mandat de membre du bureau permanent.

§ 3. L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension de l'échevin.

§ 4. l'échevint qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.


(1)2023-02-17/15, art. 15, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(2)2023-10-27/19, art. 94, 018; En vigueur : 13-10-2024>

Section 2. - Fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins

Article 50. Le collège des bourgmestre et échevins se réunit aussi souvent que l'exigent les affaires relevant de sa compétence. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer ou prendre des décisions que lorsque la majorité des membres est présente.

Les articles 27 et 29 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.

Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques.

Conformément à l'article 104 de la Nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins qui suit la réunion du collège des bourgmestre et échevins au cours de laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un conseiller communal en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique.

Article 51. Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins ; il ouvre et clôt les réunions.

Article 52. Le collège des bourgmestre et échevins prend ses décisions de manière collégiale.

Article 53. § 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.

Au premier alinéa, il convient d'entendre par majorité absolue des voix : plus de la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte.

§ 2. En cas de partage des voix, le collège des bourgmestre et échevins remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège des bourgmestre et échevins a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège des bourgmestre et échevins est décisive. Il en va de même en cas de partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire.

Par dérogation au premier alinéa, en cas de parité des voix, la proposition est rejetée si le collège des bourgmestre et échevins agit en autorité disciplinaire telle que visée à l'article 201, premier alinéa.

§ 3. Les articles 34 et 35 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins.

Article 54. Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

[¹ Le règlement d'ordre intérieur règle au moins si et comment le collège des bourgmestre et échevins peut se réunir par voie numérique ou hybride. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions minimales des réunions numériques et hybrides.]¹


(1)2021-07-16/11, art. 38, 010; En vigueur : 14-08-2021>

Article 55. Le collège des bourgmestre et échevins a le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal en application de l'article 39. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal.

Section 3. - Compétences du collège des bourgmestre et échevins

Article 56. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal.

Le collège des bourgmestre et échevins exécute les décisions du conseil communal.

§ 2. Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 41, premier alinéa, du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.

§ 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour :

1° les actes de gestion des installations et propriétés communales, le cas échéant, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal ;

2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 41, deuxième alinéa, 6°, du présent décret et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret ;

3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal ;

4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;

5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de " gestion journalière ", telle que visée à l'article 41, deuxième alinéa, 8° ;

6° l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié cette tâche de façon nominative au collège des bourgmestre et échevins ;

7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins ;

8° les actes de disposition :

a)

relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;

b)

relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil communal reste compétent ;

9° la représentation de la commune dans le cadre d'affaires judiciaires et extrajudiciaires et lors de décisions sur l'action en droit au nom de la commune, sauf dans le cas de l'application de l'article 297, § 1er, deuxième alinéa ;

10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la Nouvelle Loi communale ;

11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale ;

12° [¹ le bornage des routes communales, compte tenu des plans d'alignement et de tout autre plan existant, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales]¹ ;

13° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2.

§ 4. Si le conseil communal n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 41, § 1er, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer ces compétences.

§ 5. Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres.

§ 6. Le collège des bourgmestre et échevins tient un aperçu complet et actualisé de :

1° toutes les agences autonomisées externes de la commune, leurs statuts et leurs conventions avec la commune ;

2° toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles la commune participe ;

3° tous les partenariats intercommunaux dont la commune fait partie, leurs statuts et leurs conventions avec la commune.

Au moins une fois par an, le conseil communal est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui ont été apportées depuis la notice précédente.

§ 7. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences du bourgmestre visées au chapitre 3, section 2.


(1)2019-05-03/47, art. 81, 007; En vigueur : 01-09-2019>

Article 57. Sans préjudice de l'application de la partie 2, titre 3 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, § 2, deuxième alinéa, au collège des bourgmestre et échevins, le collège des bourgmestre et échevins peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au directeur général.

Les compétences du collège des bourgmestre et échevins visées à l'article 56, § 1er, premier alinéa, et § 4, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base de l'article 56, § 2, relatives à l'établissement du statut, à l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière du personnel ", à la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 56, § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11° et 13°, ne peuvent toutefois pas être confiés au directeur général. Il en va de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière, mentionnées aux articles 258, 267, 269, 271 et 272, § 2.

Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier ces compétences à d'autres membres du personnel de la commune.

CHAPITRE 3. - Le bourgmestre

CHAPITRE 3. - Le bourgmestre

Article 58. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil communal, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil communal qui a le plus de votes nominatifs et qui appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste conformément à l'article 36, § 2, du présent décret, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu au conseil communal de cette liste qui a le plus de votes nominatifs est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. [² Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre de votes nominatifs le plus élevé, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste est le bourgmestre désigné.]² Jusqu'au prochain renouvellement du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la nomination du bourgmestre qui en découle.

[² En cas d'élection sans vote, le candidat qui occupe la place la plus élevée sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges est le bourgmestre désigné.]²

A partir de l'installation des échevins, le conseiller visé à l'alinéa 1er est le bourgmestre désigné, il porte le titre de " bourgmestre désigné " et exerce toutes les fonctions confiées au bourgmestre. Le bourgmestre désigné n'est pas remplacé en qualité d'échevin s'il a été élu échevin.

Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre désigné prête le serment suivant entre les mains du président du conseil communal : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Si le bourgmestre désigné est lui-même le président du conseil communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé. Le bourgmestre désigné qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter ni la fonction de bourgmestre désigné, ni le mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la nomination ou non en qualité de bourgmestre après que le bourgmestre désigné a prêté le serment et après en avoir été informé par le conseil communal. En cas de nomination en qualité de bourgmestre, il peut être remplacé en qualité d'échevin conformément à l'article 49, § 1er.

[⁴ Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre nommé prête le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Le bourgmestre nommé qui n'a pas prêté serment après deux convocations est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.]⁴

En cas de renouvellement intégral du conseil communal, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil communal ou pendant une des réunions suivantes du conseil communal.

En cas de refus de prêter serment du bourgmestre désigné ou du bourgmestre, ou de refus de nomination par dérogation à l'alinéa 1er, la procédure visée [² aux alinéas 3 à 5]² est reprise en application du règlement visé au paragraphe 2.

La décision du Gouvernement flamand de ne pas nommer le bourgmestre et le refus de prêter serment en qualité de bourgmestre désigné ou de bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus être nommé bourgmestre pendant la même législature.

§ 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, s'il cesse définitivement d'exercer ce mandat, ou si le Gouvernement flamand décide de refuser la nomination en qualité de bourgmestre, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand. Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre désigné ou le mandat de bourgmestre, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient bourgmestre désigné et est nommé bourgmestre par le Gouvernement flamand.

Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille.

§ 3. [³ Par dérogation au paragraphe 2 et à l'article 59, le Gouvernement flamand peut nommer un bourgmestre pour une période inférieure à six ans dans le cas d'un acte de suppléance recevable qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance auprès du directeur général.

Un acte de suppléance recevable répond à toutes les conditions suivantes :

1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;

2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;

3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre. La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ;

4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre. La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre qui est succédé ;

5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;

6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

7° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

Le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat du bourgmestre, mentionnée dans l'acte de suppléance.

Si le mandat de bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.

Si le mandat de bourgmestre prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.

Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal, l'acte de suppléance est sans objet.

Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants :

1° l'acte de suppléance est irrecevable ;

2° le mandat du bourgmestre prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;

3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller communal.

L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal.

Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre prend prématurément fin, le bourgmestre est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation précité, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation précité auprès du directeur général.

Un acte de présentation tel que visé à l'alinéa 9 est recevable lorsqu'il remplit toutes les conditions suivantes :

1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;

2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;

3° il indique le nom du candidat bourgmestre. Le candidat bourgmestre appartient au même groupe que le bourgmestre qui est remplacé ;

4° il est signé par plus de la moitié des conseillers communaux ;

5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;

6° il est remis au directeur général au plus tard huit jours avant la réunion du conseil communal au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour.

Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.

Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre.

Après la prestation de serment des conseillers communaux, le directeur général transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil communal. Le cas échéant, le directeur général transmet l'acte de présentation visé à l'alinéa 9 au président du conseil communal.

Le président du conseil communal vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation visé aux alinéas 1er et 9 est recevable, le président transmet l'acte au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand décide si le suppléant ou candidat bourgmestre est nommé ou non.]³]¹


(1)2021-07-16/11, art. 39, 010; En vigueur : 13-10-2024>

(2)2023-02-17/15, art. 16, 016; En vigueur : 13-10-2024>

(3)2023-10-27/19, art. 95, 018; En vigueur : 13-10-2024>

(4)2024-05-03/24, art. 5, 020; En vigueur : 13-10-2024>

Article 59. Sauf dans les cas visés aux articles 46, [¹ 58, § 3, et aux articles 61, 62 et 354/1]¹, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans.

[¹ ...]¹

Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu.


(1)2021-07-16/11, art. 40, 010; En vigueur : 13-10-2024>

Article 60. L'article 47, à l'exception du point 6°, s'applique par analogie au bourgmestre.

Article 61. Le bourgmestre qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de la démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment où il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.

Article 62. Dans les cas suivants, un nouveau bourgmestre est [⁴ désigné]⁴ conformément [⁴ à l'article 58]⁴:

1° si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre ;

2° si le bourgmestre :

a)

est déclaré déchu de son mandat ;

b)

est considéré comme empêché ;

c)

est révoqué ou suspendu ;

d)

a démissionné ou est décédé;

[² e) fait l'objet d'une motion de défiance constructive adoptée par le conseil communal conformément à l'article 46, et qu'il en résulte sa révocation.]²

Dans les cas où le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, le mandat de bourgmestre est assuré conformément aux troisième et quatrième alinéas jusqu'à la [⁴ prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal]⁴.

Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre qui, pour des motifs autres que ceux visés au deuxième alinéa, est temporairement absent, est remplacé par un des échevins dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confié sa compétence à un autre échevin.

[¹ La décision du Gouvernement flamand de non-nomination du bourgmestre a pour effet que l'intéressé ne peut plus assumer la fonction de bourgmestre pendant la même législature. Il ne peut pas être désigné à cet effet, ni par le conseil communal, ni par le bourgmestre.]¹

Le bourgmestre qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent est remplacé pour la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.

[³ L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent impliquent de plein droit l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre.]³

L'échevin qui assure la fonction de bourgmestre conformément aux troisième et quatrième alinéas, assume également de plein droit le mandat de président du bureau permanent.


(1)2021-07-16/11, art. 41, 010; En vigueur : 14-08-2021>

(2)2021-07-16/11, art. 41,2°, 010; En vigueur : 13-10-2024>

(3)2023-02-17/15, art. 17, 016; En vigueur : 08-04-2023>

(4)2023-10-27/19, art. 96, 018; En vigueur : 13-10-2024>

Section 2. - Compétences du bourgmestre

Article 63. En dehors de ses compétences en matière d'exécution des lois de police, décrets de police, ordonnances de police, règlements de police et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière d'ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la Région ou de la Communauté, sauf si ladite compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune.

Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce ladite compétence lorsque le conseil communal en fait la demande.

Article 64. Conformément à l'article 134bis de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut, à partir de la mise en demeure du propriétaire, réquisitionner tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire, et à la condition que le propriétaire reçoive un dédommagement équitable.

Article 65. § 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134ter de la Nouvelle Loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de l'autorisation ne sont pas respectées et après que le contrevenant a eu la possibilité de valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

§ 2. Les mesures visées au premier paragraphe cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture comme la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.

Article 66. Conformément à l'article 134quater de la Nouvelle Loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans l'établissement en question.

Les mesures en question cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont pas confirmées par le collège des bourgmestre et échevins lors de sa réunion suivante.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance dudit délai.

Article 67. A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 20, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre.

CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale

CHAPITRE 4. - Le conseil de l'aide sociale

Article 68. § 1er. Sauf en cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, le conseil de l'aide sociale se compose des mêmes membres que le conseil communal.

Par le fait même de l'examen des pouvoirs et de la prestation de serment des conseillers communaux qui s'ensuit, visés à l'article 6, § 3, et à l'article 14, les membres du conseil de l'aide sociale sont de plein droit considérés comme installés.

Le rang qu'occupent les membres du conseil de l'aide sociale est le même que le rang que celui qu'ils occupent en tant que conseiller communal conformément à l'article 6, § 7.

§ 2. Le conseil de l'aide sociale se compose de personnes de sexe différent.

S'il apparaît que le conseil de l'aide sociale n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier conseiller communal en rang est remplacé de plein droit au sein du conseil de l'aide sociale par le premier suppléant de l'autre sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu en tant que conseiller communal. Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été élu sur ladite liste, il est remplacé de plein droit par le premier suppléant de l'autre sexe qui a été élu sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

§ 3. Le conseil de l'aide sociale examine les pouvoirs du membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa. Avant d'accepter son mandat, ce conseiller prête le serment suivant en séance publique entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est supposé ne pas accepter son mandat de membre du conseil de l'aide sociale.

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2021-07-16/11, art. 42, 010; En vigueur : 13-10-2024>

Article 69. Le président du conseil communal est de plein droit le président du conseil de l'aide sociale.

[¹ La déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil communal impliquent de plein droit la déchéance du mandat de conseiller, l'empêchement, la renonciation au mandat, la révocation, la suspension et la démission en tant que président du conseil de l'aide sociale.]¹


(1)2023-02-17/15, art. 18, 016; En vigueur : 08-04-2023>

Article 70. L'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de conseiller communal impliquent de plein droit l'empêchement, la démission et la déchéance du mandat de membre du conseil de l'aide sociale.

Article 71. L'article 5, § 1er, premier et troisième alinéas, et § 2, les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, premier et troisième alinéas, et l'article 16 s'appliquent par analogie au conseil de l'aide sociale et à ses membres.

Article 72. Par dérogation à l'article 71, le membre du conseil de l'aide sociale désigné conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa, qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé comme suit :

1° si, sans le remplacement, le conseil est déjà composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le conseiller communal qui a été remplacé conformément à l'article 68, § 2, deuxième alinéa ;

2° si, sans le remplacement, le conseil n'est pas composé valablement conformément à l'article 68, § 2, premier alinéa, le membre est remplacé par le premier suppléant suivant du même sexe sur la même liste que celle sur laquelle il a été élu conseiller communal.

Article 73. Les membres du conseil de l'aide sociale ne reçoivent, à charge du centre public d'action sociale, un jeton de présence pour leur participation à la réunion du conseil de l'aide sociale que si ladite réunion n'a pas lieu directement à la suite de la réunion du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres pour lesquelles le conseil de l'aide sociale peut arrêter par règlement qu'un jeton de présence soit accordé.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du conseil de l'aide sociale qui ne sont pas conseiller communal reçoivent un jeton de présence pour leur participation aux réunions du conseil de l'aide sociale.

L'article 17, § 1er, alinéas 2 à 4 inclus, et § 2 à § 6, s'appliquent par analogie aux membres du conseil de l'aide sociale.

Section 2. - Fonctionnement du conseil de l'aide sociale

Article 74. Les articles 18 à 39, à l'exception de l'article 29, § 1er et § 5, ainsi que des articles 36, 37 et 38, premier alinéa, 7°, s'appliquent au conseil de l'aide sociale étant entendu que, dans ces dispositions, les mots suivants doivent se lire comme suit :

1° " la commune " comme " le centre public d'action sociale " ;

2° " conseil communal " comme " conseil de l'aide sociale " ;

3° " conseiller communal " comme " membre du conseil de l'aide sociale " ;

4° " conseillers communaux " comme " membres du conseil de l'aide sociale " ;

5° " collège des bourgmestre et échevins " comme " bureau permanent " ;

6° " bourgmestre " comme " président du bureau permanent " ;

7° " échevin " comme " membre du bureau permanent " ;

8° " organes de direction communaux " comme " organes de direction du centre public d'action sociale " ;

9° " une agence autonomisée externe communale " comme " les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 " ;

10° " l'article 16 " comme " l'article 71 en liaison avec l'article 16 " ;

11° " l'article 50, cinquième alinéa " comme " l'article 83, cinquième alinéa ".

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