22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
Article 75. Les membres du conseil de l'aide sociale ont le droit de consulter les dossiers, pièces et actes, quel qu'en soit le support, qui concernent l'administration du centre public d'action sociale. Les membres du conseil de l'aide sociale peuvent, sauf pour les dossiers qui ont trait à la vie privée des clients du centre public d'action sociale ou de leurs débiteurs alimentaires, obtenir une copie desdits dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour la copie en question ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant [¹ sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 5, et de l'article 15, alinéa 3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]¹.
(1)2018-06-08/04, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2019>
Article 76. Sans préjudice de l'application de l'article 74 en liaison avec l'article 38, le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale reprend des dispositions concernant les matières visées à la partie 3, titre 4.
Section 3. - Compétences du conseil de l'aide sociale
Article 77. Le conseil de l'aide sociale dispose de compétences pleines et entières pour les matières qui sont confiées au centre public d'action sociale par ou en vertu de la loi ou du décret.
Le conseil de l'aide sociale détermine la politique du centre public daction sociale et peut à cet effet fixer des règles générales.
Le conseil de l'aide sociale établit les règlements [¹ , aux rétributions et à l'administration interne du centre public d'action sociale.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 19, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 78. Le conseil de l'aide sociale peut, par règlement, transférer ses compétences au bureau permanent.
Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au bureau permanent :
1° les compétences qui ont été assignées au conseil de l'aide sociale, visées aux sections 1ère et 2 du présent chapitre, et la compétence de transfert visée au premier alinéa ;
2° les décisions qui sont expressément réservées au conseil de l'aide sociale par une loi, un décret ou un arrêté d'exécution ;
3° l'établissement de règlements autres que ceux relatifs aux affaires du personnel ;
4° l'établissement des rapports politiques de la commune et du centre public d'action sociale, visés à l'article 249 ;
5° la création de et l'adhésion à des personnes morales, où la désignation de membres des personnes morales, visées à la partie 3, titre 4, et les décisions de participer à une agence autonomisée externe communale de droit privé ;
6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération, tels que visés à l'article 196 ;
7° la désignation et démission du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard de ce membre du personnel ;
8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 219 ;
9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière " ;
10° déterminer la procédure de passation ainsi que les conditions des marchés publics, à moins que :
le marché s'inscrive dans le cadre de la notion de " gestion journalière " visée au point 9°, pour laquelle le bureau permanent est compétent ;
le conseil ait confié la procédure de passation et la détermination des conditions dudit marché public de façon nominative au bureau permanent ;
11° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 84, § 3, 8°, b) ;
12° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs ;
13° l'établissement d'un système de traitement des plaintes ;
14° la prise de décisions telles que visées aux articles 297 et 298 ;
15° conclure des transactions autres que des transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail ;
16° les compétences du conseil de l'aide sociale, visées à l'article 263 et à l'article 273 en liaison avec les articles 265, 266, 267 et 269 ;
17° l'établissement de règlements en matière de subsides et l'attribution de subsides nominatifs.
[² 17° /1 l'établissement de l'autorisation de percevoir les rétributions et les conditions y afférentes, y compris les réductions et exonérations;]²
[¹ 18° la compétence du conseil de l'aide sociale, visée à l'article 104.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 43, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(2)2023-02-17/15, art. 20, 016; En vigueur : 08-04-2023>
CHAPITRE 5. - Le bureau permanent
CHAPITRE 5. - Le bureau permanent
Article 79. Sans préjudice de l'application de l'article 27bis de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'action sociale, le bourgmestre est de plein droit président du bureau permanent et les échevins sont de plein droit membres du bureau permanent.
La prestation de serment visé à l'article 59, deuxième alinéa, et à l'article 44, vaut aussi comme prestation de serment en tant que président ou membre du bureau permanent.
Le rang occupé par les échevins conformément à l'article 43, § 4, est de plein droit le rang qu'ils occupent en tant que membre du bureau permanent, le président du bureau permanent étant supposé occuper un rang plus élevé que celui d'un membre du bureau permanent.
[¹ ...]¹
(1)2021-07-16/11, art. 44, 010; En vigueur : 13-10-2024>
Article 80. [¹ Les articles 59 et 60]¹ s'appliquent au président du bureau permanent, étant entendu que " bourgmestre " doit être lu comme " président du bureau permanent ".
Les articles 45,47 et 48 [² , alinéa 1er,]² s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que " échevin " doit être lu comme " membre du bureau permanent ", " échevins " doit être lu comme " membres du bureau permanent ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de l'aide sociale ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " président et membres du bureau permanent " et " président du conseil communal " doit être lu comme " président du conseil de l'aide sociale ".
[² L'article 48, alinéa 2, s'applique aux membres du bureau permanent, étant entendu que " échevins " se lit comme " membre du bureau permanent ".]²
(1)2021-07-16/11, art. 45, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 21, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 81. [¹ L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que bourgmestre impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que président du bureau permanent.
L'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant qu'échevin impliquent également l'empêchement, la démission, la déchéance de mandat, la renonciation au mandat, la révocation et la suspension en tant que membre du bureau permanent.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 22, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 82. Le président du bureau permanent qui souhaite démissionner notifie son intention par écrit au président du conseil de l'aide sociale. Il notifie en même temps sa démission en tant que bourgmestre au Gouvernement flamand, en application de l'article 61.
Le président du bureau permanent continue d'exercer son mandat jusqu'au moment où un nouveau bourgmestre est nommé, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité.
Section 2. - Fonctionnement du bureau permanent
Article 83. Les articles 50 à 55 inclus, à l'exclusion de l'article 50, quatrième et cinquième alinéas, s'appliquent au bureau permanent, étant entendu que " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le bureau permanent ", " le bourgmestre " doit être lu comme " le président du bureau permanent ", " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de l'aide sociale " et " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de l'aide sociale ".
[¹ Les articles 27 et 29, §§ 2, 3 et 4, s'appliquent aux membres du bureau permanent, étant entendu que :
1° à l'article 27, " conseiller municipal " doit être lu comme " membre du bureau permanent ", " la commune " doit être lu comme " le centre public d'action sociale " et " une agence autonomisée externe communale " doit être lu comme " les associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4, " ;
2° à l'article 29, § 2, " conseillers communaux " doit être lu comme " membres du bureau permanent " et " la commune " doit être lu comme " le centre public d'action sociale " ;
3° à l'article 29, § 3, " conseil communal " doit être lu comme " conseil de l'aide sociale " et " la commune " doit être lu comme " centre public d'action sociale " ;
4° à l'article 29, § 4, " conseillers communaux " doit être lu comme " membres du bureau permanent " et " le conseil communal " doit être lu comme " le bureau permanent]¹ ".
L'article 75 s'applique par analogie aux membres du bureau permanent.
Les réunions du bureau permanent ne sont pas publiques.
Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules lesdites décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du bureau permanent. Le procès-verbal est envoyé aux membres du conseil de l'aide sociale ou mis à leur disposition suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard le même jour que celui de la réunion du bureau permanent qui suit la réunion du bureau permanent pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. Si un membre du conseil de l'aide sociale en fait la demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique.
(1)2018-12-21/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Compétences du bureau permanent
Article 84. § 1er. Le bureau permanent prépare les délibérations et les décisions du conseil de l'aide sociale.
Le bureau permanent exécute les décisions du conseil de l'aide sociale.
§ 2. Le bureau permanent exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 78 du présent décret, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales.
§ 3. Le bureau permanent est compétent pour :
1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés du centre public d'action sociale, le cas échéant dans les limites des règles générales fixées par le conseil de l'aide sociale ;
2° la désignation et le licenciement du personnel, ainsi que la compétence de sanction et disciplinaire à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil de l'aide sociale visée à l'article 78, deuxième alinéa, 7°, et des cas dans lesquels ladite compétence est conférée au conseil de l'aide sociale par ou en vertu de la loi ou du décret ;
3° la gestion financière, sous réserve des compétences du conseil de l'aide sociale ;
4° le lancement d'une procédure de passation, l'attribution et l'exécution de marchés publics ;
5° l'établissement de la procédure de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui s'inscrit dans le cadre de la notion de " gestion journalière ", telle que visée à l'article 78, deuxième alinéa, 9° ;
6° l'établissement de la procédure de passation et des conditions de marchés publics pour les missions pour lesquelles le conseil communal a confié ladite tâche de façon nominative au bureau permanent ;
7° les décisions qu'une loi, un décret ou un arrêté d'exécution réserve explicitement au bureau permanent ;
8° les actes de disposition :
relatifs à des biens mobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions ;
relatifs à la location, à la concession, au fermage, aux droits de chasse et de pêche de plus de neuf ans, sauf l'établissement des conditions contractuelles pour lesquelles le conseil de l'aide sociale reste compétent ;
9° la représentation du centre public d'action sociale dans des affaires judiciaires et extrajudiciaires ainsi que dans le cadre de décisions sur l'action en droit au nom du centre public d'action sociale, sans préjudice de l'article 297, § 2 ;
10° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 171, § 2.
§ 4. Si le conseil de l'aide sociale n'a pas donné délégation pour l'établissement de la procxédure de passation et des conditions de marché public, en application de l'article 78, premier alinéa, le bureau permanent peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, exercer lesdites compétences de sa propre initiative.
§ 5. Le bureau permanent est responsable de la garde des documents d'archives du centre public d'action sociale, dont les titres.
§ 6. Le bureau permanent tient un aperçu complet et actualisé de toutes les associations, fondations et sociétés auxquelles le centre public d'action sociale participe.
Au moins une fois par an, le conseil de l'aide sociale est informé dudit aperçu, actualisé et accompagné d'une notice explicative de toutes les modifications qui y ont été apportées depuis la notice précédente.
Article 85. Sans préjudice de l'application de la partie 3, titre 4 et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence au bureau permanent en vertu de la loi ou du décret, le bureau permanent peut confier l'exercice de certaines compétences par règlement au directeur général.
Les compétences du bureau permanent, visées à l'article 84, § 4, et à l'article 84, § 1er, premier alinéa, et les compétences déléguées du conseil de l'aide sociale sur la base de l'article 84, § 2, relatives à l'établissement du statut juridique, à l'établissement de ce qu'il convient d'entendre par la notion de " gestion journalière du personnel ", à la conclusion de transactions avec des membres du personnel à l'occasion d'une cessation du contrat de travail, qui ont pour objet les conséquences de la cessation du contrat de travail, et les compétences visées à l'article 84, § 3, 7°, 8°, b), et 10°, ne peuvent toutefois pas être confiées au directeur général. Il en va de même pour les compétences du bureau permanent en matière de gestion financière mentionnées à l'article 258 et à l'article 273 en liaison avec les articles, 267, 269, et 272.
Le directeur général exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées conformément à l'alinéa premier. A l'exception de la compétence relative à l'établissement de l'organigramme et de la compétence relative à la désignation d'un directeur général faisant fonction en application de l'article 166, quatrième alinéa, le directeur général peut confier lesdites compétences à d'autres membres du centre public d'action sociale.
Article 86. A l'exception des compétences conférées au président du conseil de l'aide sociale par ou en vertu du présent décret, les compétences du président du conseil de l'aide sociale qui lui sont conférées par ou en vertu d'une autre loi ou d'un autre décret sont supposées avoir été confiées au président du bureau permanent.
CHAPITRE 6. - Le comité spécial du service social
CHAPITRE 6. - Le comité spécial du service social
Article 87. § 1er. Le comité spécial du service social se compose, le président non inclus, de :
1° six membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 23 membres ou moins ;
2° huit membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 25 et 47 membres ;
3° dix membres pour un conseil de l'aide sociale comptant entre 49 et 51 membres ;
4° douze membres pour un conseil de l'aide sociale comptant 53 membres ou davantage.
Le président et les membres du comité spécial du service social doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité visées à l'article 58 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Sur la base des chiffres de population des communes, visés à l'article 4, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de membres du comité spécial du service social, visé au premier alinéa, qui à élire par commune, ainsi que du nombre de membres du comité spécial du service social de la nouvelle commune à élire, visé à l'article 343, 2°.
§ 2. L'article 42, § 5, s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social.
Article 88. Le candidat président et les candidats membres présentés, ainsi que leur suppléant, sont convoqués à la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, conformément à l'article 6, § 1er, [¹ ...]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 23, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 89. Le comité spécial du service social dispose de la faculté de créer des sous-comités en son sein. Le cas échéant, sans préjudice de l'application de l'article 111, la composition des sous-comités est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur.
Article 90. § 1er. [² A la réunion du conseil de l'aide sociale faisant suite à la réunion d'installation du conseil communal, le conseil de l'aide sociale élit, soit parmi le président ou les membres du bureau permanent, soit parmi les membres du conseil de l'aide sociale, un président du comité spécial du service social. Le président du comité spécial du service social est élu sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
3° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut aussi mentionner la date de fin du mandat du candidat président du comité spécial du service social. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106.]²
§ 2. Le directeur général transmet l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social au président de la réunion d'installation du conseil de l'aide sociale.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au paragraphe 1er. Seules les signatures des membres du conseil de l'aide sociale sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui sont membres du conseil de l'aide sociale. Le cas échéant, le candidat président du comité spécial du service social présenté est déclaré élu.
§ 3. [² Si aucun acte de présentation recevable de candidat président du comité spécial du service social n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil de l'aide sociale procède à l'élection d'un président du comité spécial du service social dans les quatorze jours, sur la base d'un acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation du candidat président du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentationdu candidat président du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation du candidat président du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il est signé par une majorité des membres du conseil de l'aide sociale qui ont été élus sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil de l'aide sociale après la réunion d'installation.
Sans préjudice du paragraphe 1er, chaque membre du conseil de l'aide sociale ne peut signer qu'un seul acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes qui lui succéderont pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat expire avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne désignée dans l'acte de présentation comme la personne qui suppléerait le président, n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 106. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Le président de la réunion vérifie si l'acte de présentation répond à toutes les conditions de recevabilité.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu comme président du comité spécial du service social. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix au deuxième tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections, est élu.]²
§ 4. Si le président du comité spécial du service social n'est pas président ou membre du bureau permanent lors de son élection, il prête, avant d'accepter son mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Ladite prestation de serment vaut aussi prestation de serment pour son mandat en tant qu'échevin, comme visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa. Si le président du comité spécial du service social ne prête pas serment après deux convocations successives, il est supposé ne pas accepter son mandat de président du comité spécial du service social. Si le président du conseil de l'aide sociale ne peut assermenter ou néglige d'assermenter, le serment est prêté entre les mains de son remplaçant.
(1)2021-07-16/11, art. 46, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-10-27/19, art. 97, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 91. § 1er. Le nombre de membres du comité spécial du service social attribué aux différentes listes qui ont participé aux élections locales est déterminé au prorata du nombre de sièges dont dispose chaque liste au sein du conseil de l'aide sociale. Les élus des listes peuvent déclarer qu'ils souhaitent se grouper les uns avec les autres. [¹ La déclaration de groupement de listes est transmise au directeur général dans les deux jours ouvrables avant la date limite d'introduction des actes de présentation]¹. Pour être recevable, ladite déclaration doit avoir été signée par au moins une majorité des élus de chaque liste qui souhaite se grouper.
§ 2. Les sièges sont répartis en divisant le nombre de sièges du comité spécial du service social par le nombre de membres du conseil de l'aide sociale, multiplié par le nombre de sièges dont dispose chaque liste ou groupe de listes au sein du conseil. Le nombre d'unités du résultat de l'opération précitée indique le nombre de sièges directement acquis.
Les sièges acquis non directement sont attribués en ordre décroissant [¹ de la fraction comme]¹ résultat de l'opération, visée au premier alinéa. [¹ En cas d'égalité de cette fraction]¹ de deux ou plusieurs listes ou groupe de listes, le siège est attribué à la liste ou au groupe de listes ayant le chiffre électoral le plus élevé, déterminé conformément à l'article 165 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011.
Au plus tard [¹ le jour suivant la date limite de dépôt d'une déclaration de groupement de listes]¹, le directeur général vérifie combien de sièges au sein du comité spécial du service social reviennent aux différentes listes ou groupes de listes, en application des premier et deuxième alinéas. Le même jour, il publie ladite répartition des sièges sur l'application Web de la commune.
(1)2021-07-16/11, art. 47, 010; En vigueur : 13-10-2024>
Article 92. [¹ Les membres et candidats suppléants du comité spécial du service social sont présentés par écrit par les élus au conseil communal sur la base d'actes de présentation qui répondent à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social auprès du directeur général.
Un acte recevable de présentation des membres et candidats suppléants du comité spécial du service social répond à toutes les conditions suivantes :
1° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
2° il indique les prénom, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale des candidats membres ;
3° il est signé par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales, ou, si le candidat présenté a participé aux élections locales, par la majorité des élus de la même liste ou du même groupe de listes ayant participé aux élections locales. Le nombre de signatures requis est calculé après la radiation des signatures nulles, visée à l'alinéa 7. Si la liste ou le groupe de listes ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
4° à moins qu'il ne s'agisse d'une liste ou d'un groupe de listes auxquels il n'a été attribué qu'un siège au comité spécial du service social, il indique des candidats membres de sexe différent ;
5° il ne mentionne pas plus de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 9, ou vacant en application de l'article 95 ;
6° il est remis au directeur général au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil communal.
Si une liste ou un groupe de listes qui ne compte que deux élus, introduit deux actes de présentation tandis qu'un seul candidat membre est attribué à la liste ou au groupe de listes, les deux actes sont irrecevables.
L'acte de présentation mentionne les prénoms, nom, date de naissance, profession, numéro du registre national et résidence principale d'un ou plusieurs suppléants d'un candidat membre. La même personne peut être suppléant de deux ou plusieurs candidats membres qui ont été présentés sur le même acte de présentation. La même personne peut également être à la fois candidat membre et candidat suppléant.
Le cas échéant, l'acte de présentation mentionne pour chaque candidat membre les candidats suppléants dans l'ordre dans lequel ils sont prédestinés à remplacer le membre.
L'acte de présentation peut également mentionner la date d'échéance du mandat d'un candidat membre ou d'un candidat suppléant. Le suppléant doit également satisfaire aux conditions de signature, visées à l'alinéa 2. Le cas échéant, le membre du comité spécial du service social est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat et il est remplacé de plein droit par la personne désignée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte de présentation, le suppléant assumera le mandat de manière anticipée. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.
Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le directeur général transmet une copie des actes de présentation au président du conseil de l'aide sociale.
Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation répondent aux conditions visées aux alinéas 2 à 6.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 98, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 93. L'élection des membres du comité spécial du service social a lieu en séance publique, durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal.
Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si les actes de présentation sont recevables conformément aux conditions visées à l'article 92, [¹ alinéas 2 à 6]¹. Le cas échéant, les candidats membres présentés et leurs suppléants sont déclarés élus.
Si aucun président du comité spécial du service social n'a été élu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal, le président sortant du comité spécial du service social assume les fonctions de président jusqu'à ce que le conseil de l'aide sociale ait élu un nouveau président conformément à l'article 90, § 3.
Les candidats qui ont été présentés comme suppléants d'un membre élu sont les suppléants du membre précité, sans préjudice de l'application de l'article 94.
[¹ Pour les mandats non encore pourvus, la procédure visée à l'article 95, alinéa 4, s'applique dans les cas suivants :
1° une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de liste conformément à l'article 91 ;
2° une liste ou un groupe de listes a introduit un acte recevable sur lequel figurent moins de candidats membres que le nombre attribué à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91 ;
3° le comité spécial du service social n'est pas encore entièrement composé dans les soixante jours après le jour de la réunion du conseil de l'aide sociale, visée à l'alinéa 1er, sauf si l'article 95 s'applique.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 49, 010; En vigueur : 13-10-2024>
Article 94. Le comité spécial du service social se compose de personnes de sexe différent.
S'il s'avère que le comité spécial du service social n'est pas composé valablement conformément au premier alinéa, le candidat le plus âgé est remplacé par le premier suppléant suivant de l'autre sexe mentionné dans l'acte de présentation.
Si aucun suppléant de l'autre sexe n'a été présenté pour ce candidat, un nouveau candidat de l'autre sexe est présenté en application de l'article 95.
Article 95. Lorsqu'un membre cesse, avant l'expiration de son mandat, de faire partie du comité spécial du service social ou est empêché et lorsque, sans préjudice de l'application de l'article 94, il n'a plus de suppléants, les membres du conseil de l'aide sociale de la liste ou du groupe de listes qui a présenté le candidat en question peuvent ensemble présenter un candidat membre et un ou plusieurs candidats suppléants.
L'article 92, alinéas [³ 2]³ à 7, s'applique à l'acte de présentation en question, étant entendu que " élus " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale " [³ et " trois jours avant la réunion d'installation " est lu comme " huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 3 "]³.
Au plus tard [³ huit]³ jours avant la séance du conseil de l'aide sociale à laquelle les pouvoirs du nouveau membre du comité spécial du service social et du ou des suppléants seront examinés, ledit acte de présentation est transmis au directeur général, qui transmet une copie de l'acte au président du conseil de l'aide sociale. [² Le président du conseil de l'aide sociale vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions visées à l'article 92, alinéas [³ 2]³ à 7 inclus. Le cas échéant]², le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation. Un suppléant qui, en raison de son sexe, n'a pas pu succéder au membre du comité spécial du service social démissionnaire, est supposé être suppléant du nouveau membre élu du comité spécial du service social et prend rang avant les suppléants mentionnés dans l'acte de présentation.
[¹ Si une liste ou un groupe de listes n'a pas introduit d'acte de présentation recevable pour les sièges attribués à la liste ou au groupe de listes conformément à l'article 91, cette liste peut introduire un nouvel acte de présentation pour un candidat membre ou des candidats membres, conformément aux alinéas 1 à 3, pour les mandats non encore pourvus. ]¹
[¹ Si le remplacement, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas avoir lieu ou ne se fait pas dans les soixante jours, le remplacement a lieu, sans préjudice de l'application de l'article 94, alinéa 1er, au scrutin secret à un tour où chaque membre du conseil de l'aide sociale dispose d'une voix et le candidat qui obtient le plus de voix est déclaré élu. Chaque liste ou groupe de listes peut introduire à cet effet un acte de présentation conformément à l'article 92, alinéas [³ 2]³ à 7 [³ , étant entendu que " trois jours avant la réunion d'installation " est lu comme " huit jours avant la réunion visée à l'article 95, alinéa 5 "]³. En cas de parité des voix, le candidat le plus jeune est élu.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 50, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 24, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(3)2023-10-27/19, art. 99, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 96. § 1er. Les membres élus du comité spécial du service social dont les pouvoirs ont été approuvés par le conseil de l'aide sociale prêtent, avant d'accepter leur mandat, le serment suivant entre les mains du président du conseil de l'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. "
En cas de renouvellement intégral du comité spécial du service social, la prestation de serment a lieu durant la réunion du conseil de l'aide sociale qui fait suite à la réunion d'installation du conseil communal. Ladite prestation de serment a lieu en séance publique.
Toute autre prestation de serment se fait uniquement devant le président du conseil de l'aide sociale et en présence du directeur général. Il en est dressé un procès-verbal qui est signé par le président du conseil de l'aide sociale et par le directeur général, et qui est transmis au président du comité spécial du service social.
Si le président du conseil de l'aide sociale n'assermente pas les membres du comité spécial du service social lors de la réunion visée au deuxième alinéa, ou, en cas de remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard avant la prochaine réunion du comité spécial du service social, le serment est prêté entre les mains de la personne qui remplace le président conformément à l'article 7, § 5, deuxième alinéa. Le cas échéant, le directeur général note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion, et le procès-verbal est signé par la personne qui a procédé à l'assermentation.
§ 2. Les membres élus du comité spécial du service social qui sont présents à la réunion visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui ne prêtent pas serment, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 3. Les membres élus du comité spécial du service social qui ne sont pas présents à la réunion mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raison valable, sont supposés avoir renoncé à leur mandat.
§ 4. Un membre élu du comité spécial du service social qui, sans raison valable, ne se présente pas au président du conseil de l'aide sociale pour la prestation de serment, visée au paragraphe 1er, troisième alinéa, après avoir été convoqué à cet effet, est supposé avoir renoncé à son mandat.
Article 97. § 1er. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date de fin, le président du comité spécial du service social est élu pour une période de six ans.
Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, le président du comité spécial du service social sortant reste en fonction jusqu'à ce que le nouveau président soit installé.
§ 2. Sauf en cas de déclaration de déchéance, de démission, de décès, ou si l'acte de présentation indique une date de fin, les membres du comité spécial du service social sont élus pour une période de six ans.
Après un renouvellement intégral du conseil de l'aide sociale, les membres sortants du comité spécial du service social restent en fonction jusqu'à l'installation effective de la majorité des membres du comité spécial du service social.
Article 98. Un membre élu du comité spécial du service social qui désire renoncer à son mandat avant son installation en avise par écrit le président ou le président sortant du conseil de l'aide sociale. La renonciation devient définitive dès que le président du conseil de l'aide sociale en a pris connaissance.
Article 99. L'article 9 s'applique aux membres du comité spécial du service social, à moins que le membre du comité spécial ne démissionne immédiatement en application de l'article 103.
Article 100. [² L'article 10, à l'exception de l'alinéa 1er, 5°,]² s'applique par analogie au président et aux membres du comité spécial du service social, étant entendu que le personnel enseignant de la commune qui est desservie par le centre public d'action sociale peut toutefois être membre du comité spécial du service social.
Le président ou un membre du bureau permanent ne peut faire partie du comité spécial du service social que si, en application de l'article 90, il a été élu président du comité spécial du service social [¹ ou si, en application de l'article 106, il remplace le président élu du comité spécial du service social]¹.
(1)2018-12-21/19, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-07-16/11, art. 51, 010; En vigueur : 01-12-2024>
Article 101. L'article 11 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social.
Article 102. L'article 12, à l'exception du point 5°, s'applique par analogie au comité spécial du service social.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, le comité spécial du service social prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :
1° le membre du comité spécial du service social, à l'exception du président, qui, en application de l'article 62, alinéa premier, est élu bourgmestre en remplacement d'un bourgmestre empêché ou suspendu ou qui, en application de l'article 49, § 1er, est élu échevin en remplacement d'un échevin empêché ou suspendu ;
2° le président du comité spécial du service social qui se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'article 47, 1° à 3°.
Article 103. Le membre ou le président du comité spécial du service social qui souhaite démissionner en informe par écrit le président du conseil de l'aide sociale. La démission est définitive dès réception de ladite notification par le président du conseil de l'aide sociale. Le membre ou le président du comité spécial du service social continue d'exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.
Article 104. [¹ § 1er. Le conseil de l'aide sociale peut adopter une motion de défiance constructive à l'encontre du président du comité spécial du service social.
§ 2. La motion de défiance constructive répond à toutes les conditions suivantes :
1° elle est signée par la majorité des conseillers ;
2° elle est signée par au moins deux tiers des conseillers de chacun des groupes auxquels appartiennent les conseillers au conseil communal qui soutiennent la motion. Lorsqu'un groupe ne se compose que de deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
3° elle est signée par deux tiers des conseillers du groupe auquel appartient le président du comité spécial du service social au conseil communal ;
4° elle présente un candidat successeur ;
5° elle est accompagnée d'un acte de présentation recevable tel que visé à l'article 90. Par dérogation à l'article 90, si une liste est divisée en deux groupes, l'acte de présentation du candidat président est signé par la majorité des conseillers appartenant au groupe du candidat président. Si le groupe du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
6° elle est transmise au directeur général au plus tard huit jours avant la séance du conseil de l'aide sociale.
La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, ne s'applique pas si le conseil communal a adopté une motion collective.
La motion de défiance constructive ne peut être discutée d'urgence, comme le prévoit l'article 74, lu conjointement avec l'article 23.
La motion de défiance constructive ne peut être déposée aux moments suivants :
1° dans la période d'un an suivant l'installation du comité spécial du service social ;
2° dans la période de douze mois précédant le jour des élections pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
Le directeur général transmet la motion de défiance constructive et l'acte de présentation annexé du candidat président au président du conseil de l'aide sociale.
§ 3. Avant de procéder au vote, le président du conseil de l'aide sociale examine si la motion de défiance constructive remplit les conditions visées au paragraphe 2. S'il constate que toutes les conditions ne sont pas remplies, il déclare la motion sans objet.
§ 4. Si le conseil de l'aide sociale adopte la motion de défiance constructive, le président est licencié. Le candidat président présenté est déclaré élu.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 52, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 105. § 1er. Le membre du comité spécial du service social qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé est remplacé par son suppléant.
Si le membre du comité spécial du service social n'a plus de suppléant, il est procédé à l'élection d'un nouveau membre du comité spécial du service social conformément à l'article 95.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au paragraphe 2.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale peut prévoir, dans son règlement d'ordre intérieur, la désignation de suppléants qui peuvent remplacer les membres effectifs du comité spécial lorsque ceux-ci sont empêchés. Les suppléants doivent être membres du conseil de l'aide sociale et sont désignés par les membres du conseil de l'aide sociale qui ont signé la présentation du membre effectif du comité.
§ 3. Le membre du comité spécial du service social qui est considéré comme empêché est remplacé aussi longtemps que la situation d'empêchement perdure. Le comité spécial de l'aide sociale prend acte de la fin de la période d'empêchement.
Article 106. § 1er. Si le président n'accepte pas le mandat, s'il est déclaré déchu de son mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, il sera procédé à une nouvelle élection d'un président lors de la réunion suivante du conseil de l'aide sociale, conformément à l'article 90, étant entendu que " la réunion du conseil de l'aide sociale qui a lieu à la suite de la réunion d'installation du conseil communal " doit être lu comme " la réunion suivante du conseil de l'aide sociale ", [³ "trois jours" doit être lu comme "huit jours",]³ " élus sur les listes qui ont participé aux élections " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale " et " personnes " doit être lu comme " membres du conseil de l'aide sociale ". Jusqu'à la nouvelle élection, [² sauf en cas de démission qui n'est pas la conséquence d'une incompatibilité,]² la présidence sera assurée conformément au deuxième alinéa.
[¹ Si le président est temporairement absent pour un motif autre que ceux visés à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée au sens de l'article 27, il désigne le président ou un membre du bureau permanent comme son remplaçant. S'il n'a pas désigné de remplaçant, ou si le remplaçant est lui-même temporairement absent, il sera remplacé par le président ou le membre du bureau permanent ayant le rang le plus élevé. Si le président ou ce membre du bureau permanent ne peut pas remplacer le président, la présidence est assurée par un autre membre du bureau permanent par ordre de rang.]¹.
Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou qui est temporairement absent n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, de sa suspension ou de son absence temporaire. Le conseil de l'aide sociale prend acte de l'empêchement ou de la suspension ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension.
§ 2. La déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension du président du comité spécial du service social, ou la non-acceptation ou la démission par le président du comité spécial du service social, qui, conformément à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, a été de plein droit ajouté au collège des bourgmestre et échevins, impliquent de plein droit la déclaration de déchéance, l'empêchement, la révocation ou la suspension, ou la non-acceptation ou la démission, de son mandat en tant qu'échevin tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa.
(1)2018-12-21/19, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2023-02-17/15, art. 25, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(3)2023-10-27/19, art. 100, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 107. § 1er. Les membres du comité spécial du service social reçoivent à charge du centre public daction sociale un jeton de présence pour leur présence aux réunions du comité spécial du service social. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions qui découlent des obligations du mandat des membres du comité spécial du service social pour lesquels le conseil de l'aide sociale peut déterminer par règlement qu'un jeton de présence est accordé.
§ 2. Le conseil de l'aide sociale détermine le montant du jeton de présence. Le jeton de présence s'élève, pour la présence aux réunions du comité spécial du service social, tout au plus au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune qui est desservie par le centre public daction sociale, pour leur présence au conseil communal. Lorsque le conseil de l'aide sociale n'a pas pris de décision relative au jeton de présence, le jeton de présence s'élève au même montant que le jeton de présence des conseillers communaux de la commune desservie par le centre public daction sociale, pour leur présence au conseil communal.
Le conseil de l'aide sociale réduit les jetons de présence du membre du comité spécial du service social qui reçoit d'autres rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, ou le centre public daction sociale complète ladite indemnité d'un montant visant à compenser la perte de revenus que subit l'intéressé, à condition que le membre du comité spécial du service social en fasse lui-même la demande. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil de l'aide sociale peut déterminer les frais spécifiques qui entrent en ligne de compte pour un remboursement dans le cadre de l'exercice d'un mandat.
§ 4. Le centre public daction sociale souscrit une assurance pour couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement aux membres du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de la disposition précitée.
Outre l'assurance visée au premier alinéa, le centre public daction sociale souscrit une assurance pour les accidents des membres du comité spécial du service social, survenus dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.
§ 5. Sauf en cas de récidive, le centre public daction sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un membre du comité spécial du service social pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.
L'action récursoire du centre public daction sociale à l'égard des membres du comité spécial du service social condamnés est limitée aux cas de fraude, de faute grave ou de faute légère présentant un caractère habituel.
Article 108. L'article 16 s'applique par analogie aux membres du comité spécial du service social.
Section 2. - Fonctionnement du comité spécial du service social
Article 109. Le président du comité spécial du service social convoque les réunions du comité spécial du service social. Il fixe l'ordre du jour des réunions et examine au préalable les dossiers qui seront soumis.
Article 110. Le comité spécial du service social se réunit régulièrement, aux jours et aux heures qu'il fixe, et autant de fois que le traitement des dossiers l'exige. Le président du comité spécial du service social peut convoquer des réunions extraordinaires dans les cas urgents, au jour et à l'heure qu'il fixe.
Les articles 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, premier alinéa, et l'article 75, à l'exception de l'article 21, deuxième alinéa, de l'article 29, § 1er, § 2 et § 5, ainsi que des dispositions de l'article 32 concernant le rapport de séance, s'appliquent aux réunions du comité spécial du service social, étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit :
1° " le conseiller " comme " le membre du comité spécial du service social " ;
2° " les conseillers " comme " les membres du comité spécial du service social " ;
3° " le président du conseil communal " comme " le président du comité spécial du service social " ;
4° " le conseil communal " comme " le comité spécial du service social " ;
5° " la commune " comme " le centre public daction sociale " ;
6° " une agence autonomisée externe communale " comme " les associations et sociétés visées à la partie 3, titre 4 " ;
7° " les articles 16 et 155 " comme " l'article 108 ".
[² 8° " les commissions du conseil communal, visées à l'article 37 " comme " les sous-comités, visés à l'article 89 ".]²
[³ 9° " huit jours " tels que visés à l'article 32, alinéa 2, comme " trois jours ".]³
Le comité spécial du service social peut, par dérogation à l'article 20, fixer dans un règlement d'ordre intérieur que l'ordre du jour pour le comité spécial du service social ne doit être communiqué que cinq jours avant la réunion. Dans ce cas, le comité spécial du service social fixe dans son règlement d'ordre intérieur le délai dans lequel les points de l'ordre du jour visés à l'article 21 peuvent être ajoutés. Le comité spécial du service social met le procès-verbal de la réunion précédente à la disposition de ses membres. Les procès-verbaux qui traitent de la vie privée des clients du centre public daction sociale ou de leurs débiteurs d'aliments sont uniquement mis à la disposition des membres suivant les règles établies conformément à l'article 20, troisième alinéa.
Les réunions du comité spécial du service social ne sont pas publiques.
Les décisions du comité spécial du service social sont reprises dans les procès-verbaux, et seules ces décisions peuvent avoir des effets juridiques. Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion ordinaire suivante du comité spécial du service social.[¹ ...]¹ Les procès-verbaux sont envoyés aux membres du comité spécial du service social ou mis à la disposition de ces derniers par le président du comité spécial du service social, conformément à la procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur, et ce au plus tard le même jour que le jour de la réunion du comité spécial du service social qui suit la réunion du comité spécial du service social au cours de laquelle les procès-verbaux ont été approuvés.
(1)2018-12-21/19, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-07-16/11, art. 53, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(3)2023-02-17/15, art. 26, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 111. Au début d'une législature, le comité spécial du service social adopte un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont fixées, le cas échéant, les modalités de fonctionnement du comité spécial du service social, et qui reprend au moins des dispositions concernant :
1° le mode d'établissement du procès-verbal et le mode de mise à disposition du procès-verbal de la réunion précédente aux membres du comité spécial du service social ;
2° le mode d'envoi de la convocation et la mise à disposition du dossier aux membres du comité spécial du service social, ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur général ou les membres du personnel désignés par ce dernier fournissent aux membres du comité spécial du service social qui en font la demande, des informations techniques relatives à ces pièces ;
3° le mode de scrutin pratiqué par le comité spécial du service social ;
4° le mode de notification des décisions du comité spécial du service social ;
5° les limites dans lesquelles le président du comité spécial du service social peut exercer ses compétences, telles que visées à l'article 114.
[¹ 6° le choix et les modalités de se réunir par voie numérique ou hybride ;
7° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie numérique, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions numériques ;
8° les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le comité spécial du service social peut se réunir par voie hybride, si le règlement d'ordre intérieur inclut la possibilité de réunions hybrides.]¹
Le comité spécial du service social peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.
(1)2021-07-16/11, art. 54, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 112. Le comité spécial du service social respecte le même code de déontologie que celui adopté pour le conseil de l'aide sociale.
Le comité spécial du service social peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comprend au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil de l'aide sociale.
Section 3. - Compétences du comité spécial du service social
Article 113. Le comité spécial du service social est compétent pour :
1° les décisions concernant l'attribution, le recouvrement, la révision et la suspension des aides individuelles sur le plan des services sociaux et de l'intégration sociale ;
2° La ratification des décisions du président du comité spécial du service social, visées à l'article 114.
Le comité spécial du service social peut disposer dans son règlement d'ordre intérieur qu'il confie la compétence de décision, telle que visée au premier alinéa, à un ou plusieurs sous-comités. Le cas échéant, le président d'un sous-comité est un membre du comité spécial du service social qui est également membre du conseil de l'aide sociale.
Le comité spécial du service social peut, de sa propre initiative ou sur demande, donner un avis non contraignant au collège, au bureau permanent, au conseil communal et au conseil du CPAS concernant la politique de la commune ou du CPAS.
Section 4. - Compétences du président du comité spécial du service social
Article 114. Le président du comité spécial du service social peut, en cas d'urgence et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du conseil de l'aide sociale, décider lui-même de l'octroi d'une aide urgente, à charge pour lui, lors de la réunion suivante, de soumettre sa décision au comité spécial du service social pour ratification.
Lorsqu'une personne sans abri sollicite l'aide sociale du centre public daction sociale de la commune où elle se trouve, le président doit lui accorder l'aide urgente requise, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur du comité spécial du service social. Lors de la réunion suivante, il soumet sa décision au comité spécial du service social pour ratification.
CHAPITRE 7. - Les districts
CHAPITRE 7. - Les districts
Article 115. Dans les communes comptant plus de 100.000 habitants, des organes territoriaux intracommunaux, dénommés districts, peuvent être créés à l'initiative du conseil communal.
La décision du conseil communal de créer des districts est publiée en application de l'article 286, § 1er, 11°.
Article 116. Chaque administration de district comprend un conseil de district, un président du conseil de district, un collège de district et un président du collège de district, dénommé bourgmestre de district.
Section 2. - Organisation du conseil de district
Article 117. Les membres des conseils de district sont élus pour six ans par l'assemblée des électeurs communaux inscrits dans les registres de la population de la commune comme habitants de l'entité territoriale concernée.
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