22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
Article 154. § 1er. La somme du traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du président du comité spécial de l'aide sociale, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, et la somme des indemnités, traitements et jetons de présence, que le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, reçoivent comme rémunération pour les activités qu'ils exercent en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul dudit montant les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre, l'échevin ou le président du comité spécial du service social, visés à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, lorsqu'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visée à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence.
Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, il convient d'entendre, dans le présent paragraphe, les indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge en tant que :
1° membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen ;
2° membre d'un conseil provincial ou membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe provinciale ou d'une filiale de celle-ci ;
3° mandataire d'un centre public daction sociale, comme membre d'un organe de direction d'une agence autonomisée externe communale ou d'une filiale de celle-ci ;
4° [² membre d'un organe d'administration d'un partenariat intercommunal tel que visé à la partie 3, titre 3, ou d'une association ou société d'aide sociale telle que visée à la partie 3, titre 4 du présent décret ;]²
5° membre d'un organe de direction d'une [³ société de logement]³, telle que visée [¹ au Code flamand du Logement de 2021]¹ ;
6° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 386 du présent décret ;
7° membre d'un organe de direction d'une personne morale telle que visée à l'article 188 du décret provincial du 9 décembre 2005 ;
8° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une personne morale de droit public ou de droit privé dans laquelle une association prestataire de services ou chargée de mission a des participations directes ou indirectes, conformément à l'article 472, premier alinéa, du présent décret ;
9° membre d'un organe de direction ou d'un organe consultatif d'une entreprise de production, de transport et de distribution d'énergie, dans laquelle la commune a des participations directes ou indirectes conformément à l'article 180 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 2. Les articles 149 à 154 inclus du présent décret ne portent pas préjudice à l'article 19, § 4, de la Nouvelle Loi communale.
(1)2020-07-17/73, art. 56, 009; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2021-07-16/11, art. 61, 010; En vigueur : 14-08-2021>
(3)2023-10-27/19, art. 107, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 155. Le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent et le président du comité spécial du service social, qui en raison d'[¹ un handicap]¹, ne peuvent remplir leur mandat de manière autonome, peuvent se faire assister dans l'exercice dudit mandat par une personne de confiance, choisie parmi des personnes ayant atteint l'âge entier de dix-huit ans et qui résident légalement au sein de l'Union européenne, à condition qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas suivants :
1° une situation telle que visée à l'article 45, deuxième alinéa, et aux articles 80 ou 101, plus précisément en ce qui concerne la référence à l'article 10, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés ;
2° une situation telle que visée aux articles 47, 60, 80 ou 103.
Le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement [¹ du handicap visé]¹ au premier alinéa.
Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal. Elle ne doit cependant pas prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion, aux mêmes conditions qu'un conseiller communal.
(1)2024-05-03/24, art. 2, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Section 2. - Discipline
Article 156. Sans préjudice de l'application de l'article 6, § 1er, VIII, premier alinéa, 5°, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et de l'article 22 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, l'échevin, le président du conseil communal, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social en raison d'une inconduite notoire ou d'une négligence grave. La personne concernée est entendue préalablement.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de procédure à cet effet.
Le bourgmestre, l'échevin [¹ ,le président du conseil communal]¹, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social ainsi révoqués ne peuvent être désignés à nouveau à une fonction de bourgmestre, d'échevin [¹ ,le président du conseil communal]¹, le président du bureau permanent, de membre du bureau permanent ou de président du comité spécial du service social qu'à l'issue d'une période de deux ans.
(1)2018-05-25/14, art. 2, 003; En vigueur : 25-06-2018>
Section 3. - Responsabilité
Article 157. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou le centre public daction sociale sont civilement responsables pour tout préjudice occasionné à des tiers par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune, au centre public daction sociale ou à des tiers, il n'est responsable qu'en cas de fraude ou de faute grave. En cas de faute légère, il n'est responsable que si la faute en question revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel.
Le bourgmestre, l'échevin, ou le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social contre lequel une action ou une demande en réparation de dommage a été introduite devant le juge civil ou le juge pénal à la suite du préjudice qu'il a occasionné à des tiers lors de l'exercice normal de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou, le cas échéant, le centre public daction sociale. Il peut, selon la nature de la compétence exercée, appeler à la cause l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale peuvent intervenir volontairement à la cause.
Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que le dommage ne doit être réparé que partiellement.
Article 158. Sauf en cas de récidive et selon la nature et les compétences exercées, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande, la commune ou le centre public daction sociale est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent, le membre du bureau permanent ou le président du comité spécial du service social est condamné en raison d'un délit, commis lors de l'exercice normal de son mandat, à l'exception d'une infraction personnelle au Code de la route.
L'action récursoire de l'Etat fédéral, de la Communauté flamande, de la Région flamande ou du centre public daction sociale à l'encontre du bourgmestre, de l'échevin, du président du bureau permanent, du membre du bureau permanent ou du président du comité spécial du service social condamné est limité aux cas de fraude, faute grave ou faute légère revêtant chez eux un caractère habituel.
Les personnes morales visées dans le présent article peuvent décider que l'amende ne doit être remboursée que partiellement.
Article 159. La commune ou le centre public daction sociale souscrit une assurance en vue de couvrir la responsabilité civile, en ce compris l'assistance juridique, qui incombe personnellement au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de son mandat.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du premier alinéa.
[¹ Outre l'assurance visée à l'alinéa 1er, la commune ou le centre public d'action sociale souscrit les assurances suivantes :
1° une assurance couvrant la responsabilité des administrateurs supportée personnellement par le bourgmestre, l'échevin, le président du bureau permanent ou le membre du bureau permanent dans l'exercice normal de leur mandat, s'ils représentent la commune ou le centre public d'action sociale en tant que membre du conseil d'administration ou en tant qu'administrateur chargé de la gestion journalière au sein d'une personne morale, si cette dernière n'a pas souscrit une assurance responsabilité des administrateurs pour le mandataire représentant ;
2° une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre, à l'échevin, au président du bureau permanent, au membre du bureau permanent ou au président du comité spécial du service social dans le cadre de l'exercice normal de leur mandat.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 36, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Section 4. - Base de données de mandats
Article 160. [¹ Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand tient à jour une base de données contenant des données relatives aux mandataires de l'administration locale. L'entité ainsi désignée est responsable du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Le traitement visé à l'alinéa 2, a pour objectif de promouvoir la transparence et l'accessibilité du public en ce qui concerne les administrations et les organisations dans lesquelles les mandataires sont actifs et de faciliter le contrôle démocratique.
Le traitement visé à l'alinéa 2, est fondé sur l'article 6, paragraphe 1er, c) et e), du règlement général sur la protection des données. Dans la mesure où des données sont traitées en relation avec des convictions politiques, ce traitement est autorisé en vertu de l'article 9, paragraphe 2, e) et g), du règlement précité.
La base de données visée à l'alinéa 2, contient les informations suivantes relatives aux mandataires : le prénom, le nom, le numéro de registre national, le sexe, la date de naissance, le nom de la liste sur laquelle ils ont été élus conseillers, le nom du groupe auquel ils appartiennent ou, le cas échéant, la notification qu'ils siègent en tant qu'indépendants, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui leur sont attribuées, et les dates de début et de fin de leur mandat. Ces données sont mises à disposition par l'administration locale au sein de laquelle le mandataire est actif. La base de données conserve l'historique de ces données.
Les données des mandataires visées à l'alinéa 5, à l'exception du numéro de registre national, du sexe et de la date de naissance, sont rendues publiquement accessibles par l'entité désignée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa 2.
[² Les données, visées à l'alinéa 5, peuvent être communiquées aux instances, visées à l'article I.3, 1° à 9°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, dans la mesure où cette communication s'inscrit dans le cadre d'une obligation ou d'une mission d'intérêt général fixée par la loi de l'instance destinatrice et où la communication est nécessaire à l'accomplissement de cette obligation ou mission fixée par la loi. Si la communication remplit ces conditions, la finalité d'une communication est considérée comme compatible avec la finalité du traitement initial visé à l'alinéa 3.
En ce qui concerne les traitements ultérieurs des données visées à l'alinéa 5, l'instance destinataire visée à l'alinéa 7, est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.]²
Les données visées à l'alinéa 5, sont conservées conformément à la réglementation en vigueur en application de l'article III.87 du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le Gouvernement flamand règle les modalités d'exécution du présent article.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 37, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(2)2024-05-03/24, art. 7, 020; En vigueur : 13-06-2024>
TITRE 2. - Organisation politique de la commune et du centre public d'aide sociale
Section 4. - Base de données de mandats
Article 161. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale déterminent l'organigramme commun des services de la commune et du centre public daction sociale.
L'organigramme montre la structure organisationnelle des services de la commune et du centre public daction sociale et indique les relations hiérarchiques ainsi que les fonctions associées à la composition de l'équipe de direction.
TITRE 2. - Organisation politique de la commune et du centre public daction sociale
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 162. § 1er. Il existe dans chaque commune un directeur général et un directeur financier qui sont au service tant de la commune que du centre public daction sociale.
Un directeur général adjoint peut être nommé dans les communes de plus de 60.000 habitants.
§ 2. Les fonctions mentionnées au paragraphe premier sont exercées par des membres du personnel de la commune.
Article 163. Après leur désignation, le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier prêtent le serment suivant devant le président lors d'une réunion publique du conseil communal : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "
Un membre du personnel visé à l'alinéa premier qui ne prête pas serment sans motif légal après y avoir été invité par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions visées à [¹ l'article 1.5 du Code civil]¹ et assorti d'un accusé de réception, du moment de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.
(1)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Article 164. La fonction de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier est inconciliable avec d'autres fonctions au sein de la même commune et du centre public daction sociale qui la dessert.
La fonction de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier est inconciliable avec la qualité de membre du personnel chargé du contrôle administratif ou de tâches d'audit auprès de la commune et du centre public daction sociale qui la dessert.
Article 165.
2023-02-17/15, art. 38, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 166. Sans préjudice de l'application de l'article 175, le conseil communal organise le remplacement du directeur général et du directeur financier en cas d'absence ou d'empêchement.
Dans tous les cas, l'exercice de la fonction de directeur général ou de directeur financier est prévu si l'absence ou l'empêchement du directeur général ou du directeur financier dure plus de cent vingt jours, ou si la fonction est déclarée vacante.
Le directeur général faisant fonction et le directeur financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à la fonction.
Le conseil communal peut confier la désignation d'un directeur général faisant fonction ou d'un directeur financier faisant fonction au collège du bourgmestre et échevins et au détenteur de la fonction.
Article 167. Le conseil communal désigne le directeur général et le directeur financier dans les six mois après que la fonction est devenue vacante. Le délai précité peut être prolongé à titre unique d'un maximum de six mois si la procédure de recrutement ou de promotion est lancée ou si cette procédure n'a pas permis de désigner de candidat.
Article 168. Le conseil communal peut désigner un nouveau directeur général au plus tôt six mois avant la fin du mandat du directeur général sortant.
Le nouveau directeur général assiste le directeur général sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Le nouveau directeur général reprend la fonction de directeur général au terme du mandat du directeur général sortant.
Le présent article s'applique par analogie au directeur financier.
Article 169. L'article 27, § 2 s'applique par analogie au directeur général, au directeur général adjoint et au directeur financier [¹ , tant en ce qui concerne la commune que le centre public d'action sociale]¹.
Le directeur général et, le cas échéant, le directeur général adjoint ne peuvent être des délégués syndicaux dans l'administration locale de la commune où ils sont employés.
(1)2018-12-21/19, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. - Du secrétaire et du secrétaire adjoint
Article 170. Le directeur général assure la direction générale des services de la commune et des services du centre public daction sociale.
Il est à la tête du personnel de la commune et du centre public daction sociale, et est compétent pour la gestion quotidienne du personnel. Le directeur général peut confier l'exercice de la gestion quotidienne du personnel à d'autres membres du personnel.
Le directeur général rend compte au collège des bourgmestre et échevins, au bureau permanent et au comité spécial du service social.
Article 171. § 1er. Le directeur général assure le fonctionnement des services de la commune et de ceux du centre public daction sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le directeur général se conforme aux recommandations qui lui sont faites par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social, en fonction de leurs compétences respectives, sauf si la note d'accords mentionnée au paragraphe 2 en dispose autrement.
Le directeur général assure le système de contrôle interne conformément aux articles 217 à 220.
§ 2. Au moins après chaque renouvellement intégral du conseil communal, le directeur général conclut au nom de l'équipe de direction une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social concernant la manière dont le directeur général et les autres membres de l'équipe de direction coopèrent avec le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent, le comité spécial du service social et le président du comité spécial du service social afin de réaliser les objectifs politiques et au sujet des formes de communication entre gestion et administration.
La note d'accords précise la manière selon laquelle le directeur général exerce les compétences qui lui sont déléguées par le collège des bourgmestre et échevins conformément à l'article 57 et par le bureau permanent conformément à l'article 85.
§ 3. Le directeur général prépare les matières soumises au conseil communal, au conseil d'aide sociale, aux commissions du conseil, au collège des bourgmestre et échevins, au bourgmestre, au bureau permanent, au président du bureau permanent, au comité spécial du service social et au président du comité spécial du service social.
§ 4. Le directeur général veille, en concertation avec l'équipe de direction, à l'élaboration de :
1° l'avant-projet d'organigramme ;
2° l'avant-projet de statut du personnel ;
3° l'avant-projet des rapports stratégiques au collège des bourgmestre et échevins ;
4° l'inventaire.
Article 172. Le directeur général assiste aux réunions du conseil communal, du conseil d'aide sociale, du collège des bourgmestre et échevins, du bureau permanent, du comité spécial du service social. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil.
Le directeur général conseille le conseil communal, le président du conseil communal, le conseil d'aide sociale, le président du conseil d'aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le bureau permanent, le président du bureau permanent et le comité spécial de l'aide sociale sur les plans stratégique, administratif et juridique. Il rappelle le cas échéant les règles de droit en vigueur, évoque les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la règlementation figurent dans les décisions.
L'article 27, § 1er s'applique par analogie au directeur général [¹ , tant en ce qui concerne la commune que le centre public d'action sociale ]¹.
(1)2018-12-21/19, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2019>
Article 173. Le directeur général organise le traitement de la correspondance. Sans préjudice de l'application des articles 56, § 5 et 84, § 5, il organise la gestion des archives y compris des titres.
Article 174. Le directeur général exerce les compétences confiées au directeur général, au secrétaire communal ou au secrétaire du centre public daction sociale conformément aux articles 57 et 85 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.
Article 175. Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l'exercice de sa fonction, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220. Il remplace le directeur général lorsque celui-ci est absent ou empêché. Le conseil communal organise ce remplacement.
Section 3. - Du gestionnaire financier
Article 176. Le directeur financier travaille sous la direction fonctionnelle du [directeur général] du centre public daction sociale pour :
1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports stratégiques et du compte-rendu de suivi ;
2° la tenue et la clôture de la comptabilité ;
3° une analyse financière et des conseils en matière de gestion financière au sens le plus large ;
4° la gestion de la trésorerie en appliquant les dispositions y relatives dans le système de contrôle interne.
Le directeur financier fait rapport au [directeur général] du centre public d'aide social sur les tâches visées au premier alinéa.
Article 177. Le directeur financier est totalement indépendant pour :
1° le contrôle préalable en matière de crédit et de légalité des décisions du centre public daction sociale ayant un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées aux articles 266 et 267 ;
2° la gestion des débiteurs, plus particulièrement le recouvrement des recettes et le fait de donner décharge. [¹ Cette gestion des débiteurs peut être effectuée compte tenu, entre autres, de l'objectif de lutte et de prévention de la pauvreté et conformément à la politique locale.]¹
En vue du recouvrement des créances certaines et liquides, le directeur financier peut établir une contrainte, visée et déclarée exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins. Une telle contrainte est signifiée par exploit d'huissier de Justice. L'exploit précité interrompt la prescription.
Un exploit ne peut être visé et déclaré exécutoire par le conseil des bourgmestre et échevins ou par le bureau permanent que si la créance est exigible, définitive et certaine. Le débiteur devra en outre avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à [² l'article 1.5 du Code civil]² et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La commune et le centre public daction sociale peuvent porter des frais administratifs en compte pour la lettre recommandée en question. Les frais précités sont à la charge du débiteur et peuvent aussi être recouvrés au moyen de la contrainte.
Les dettes d'un organisme de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par contrainte au sens du deuxième alinéa.
Un exploit d'huissier peut faire l'objet d'un recours au sens du deuxième alinéa dans le mois qui suit sa signification par requête ou par citation au fond.
Le directeur financier rend compte en toute indépendance des questions suivantes au conseil communal, au conseil d'aide sociale, au collège des bourgmestre et échevins et au bureau permanent :
1° l'accomplissement des tâches mentionnées dans le présent article ;
2° l'état de la trésorerie, les prévisions de liquidité, le contrôle de la gestion et l'évolution des budgets ;
3° les risques financiers.
Le directeur financier met simultanément une copie du compte-rendu visé au sixième alinéa à la disposition du directeur général.
(1)2023-02-17/15, art. 39, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(2)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Article 178. Le directeur financier exerce les tâches attribuées, par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, au directeur financier, au receveur communal, au gestionnaire financier ou au receveur du centre public daction sociale.
CHAPITRE 3. - De l'équipe de direction
Article 179. La commune et le centre public daction sociale qui dessert la commune ont une équipe de direction commune.
Sans préjudice de l'application du troisième alinéa, l'équipe de direction est composée du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataires et dont la participation à l'équipe de direction est estimée nécessaire pour le bon fonctionnement de la commune et du centre public daction sociale.
Le bourgmestre, ou l'échevin qu'il désigne, fait partie de l'équipe de direction avec voix consultative.
Article 180. L'équipe de direction se réunit régulièrement sous la présidence du directeur général, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.
Article 181. L'équipe de direction soutient la coordination des services de la commune et du centre public daction sociale dans la préparation, l'exécution et l'évaluation de la stratégie. L'équipe de gestion surveille l'unité du fonctionnement, la qualité de l'organisation et du fonctionnement des services de la commune et du centre public daction sociale, ainsi que la communication interne, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220.
CHAPITRE 4. - Du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale
Section 1ère. - Champ d'application
Article 182. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel, sans préjudice de l'application des régimes spéciaux mentionnés aux chapitres 1er, 2 et 3 du présent titre, ou des régimes spéciaux fixés par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.
Pour le personnel employé dans les établissements d'enseignement communaux ou centres d'encadrement des élèves, et qui relève totalement ou partiellement du champ d'application mentionné à l'article 4, § 1er, a) du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, le conseil communal détermine les éventuelles dérogations au règlement relatif au statut visé à l'article 186, § 1er du présent décret, compte tenu de leur mission dans les établissements d'enseignement ou centres d'encadrement des élèves. Les dérogations précitées doivent être conformes aux décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement.
CHAPITRE 4. - Du personnel de la commune et du centre public daction sociale
Article 183. § 1er. Dans chaque centre public daction sociale, il existe au moins un travailleur social qui est membre du personnel du centre public daction sociale en question.
Avant qu'un travailleur social du centre public daction sociale n'entre en fonction, il prête le serment suivant devant le président du conseil d'aide sociale : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. "
Un membre du personnel au sens du deuxième alinéa qui ne prête pas serment sans motif légal après avoir été invité à le faire par lettre recommandée, lettre remise contre accusé de réception ou échange électronique de données répondant aux conditions mentionnées à [² l'article 1.5 du Code civil]² et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est supposé ne pas accepter sa désignation. Refuser la prestation de serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.
§ 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l'article premier de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et à l'article 2 du présent décret, et en exécution des tâches qui lui sont confiées par le directeur général au nom du conseil d'aide sociale, du bureau permanent ou du comité spécial du service social [¹ ou de ses sous-comités]¹, ou au nom du président du comité spécial du service social pour la fourniture d'un soutien d'urgence, le travailleur social du centre public daction sociale a pour mission d'aider les personnes et les familles à résoudre ou à améliorer les situations d'urgence dans laquelle elles se trouvent. A cette fin, il mène notamment les enquêtes préparatoires aux décisions à prendre, fournit documentation et conseils et assure l'accompagnement social des intéressés.
§ 3. Le responsable du service social informe le conseil d'aide sociale, le bureau permanent ou le directeur général des besoins généraux qu'il constate dans l'exercice de sa tâche et propose des mesures en vue d'y remédier. Le responsable du service social participe aux réunions du comité spécial du service social. Il peut en outre être invité à participer aux débats du conseil d'aide sociale ou du bureau permanent dès lors que les problèmes traités intéressent le service social.
§ 4. Si le travailleur social du centre public daction sociale chargé du dossier le demande pour des motifs particuliers et exceptionnels de nature confidentielle, le comité spécial du service social ne prendra de décision pour un cas individuel de service qu'après avoir entendu le travailleur social du centre public daction sociale concerné.
(1)2023-02-17/15, art. 40, 016; En vigueur : 08-04-2023>
(2)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Section 3. - Du statut du personnel de la commune et du centre public d'aide sociale
Section 2. - Le travailleur social
Article 184. § 1er. Le personnel peut être employé sous régime statutaire ou contractuel.
§ 2. En cas de calamité, il peut être dérogé aux conditions de recrutement et à la procédure de sélection établies si ladite dérogation est indispensable à l'accomplissement de tâches urgentes et imprévues.
§ 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la commune peut engager du personnel sous régime contractuel afin de pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes politiques au conseil communal. Les membres du personnel précités sont nommés personnel de cabinet ou de groupe politique, selon le cas.
Le Gouvernement flamand peut spécifier les conditions du recrutement ou de la mise à disposition du personnel de cabinet ou de groupe politique.
Article 185. § 1er. Si le règlement relatif au statut du personnel le précise, les membres du personnel sous régime statutaire peuvent être mis à la disposition :
1° d'une agence autonomisée externe au sens de l'article 225 du présent décret ;
2° d'une association ou d'une société au sens des articles 475, 496, 501, 508 en 513 du présent décret ;
3° d'un partenariat au sens de la section 3, titre 3 du présent décret ;
4° d'une association au sens de l'article 386 du présent décret ;
5° d'une autre autorité que celle mentionnée aux points 1° à 4° ;
6° d'une association sans but lucratif au sens [¹ du Code des sociétés et des associations]¹ à laquelle la commune participe ou non et dont l'activité est liée à un intérêt public;
[¹ 7° de la société de logement visée au livre 4, partie 1, titre 3, du Code flamand du Logement de 2021.]¹
La mise à disposition est temporaire et est fixée par une convention passée entre la commune ou le centre public daction sociale et la personne morale dont le personnel est mis à disposition.
§ 2. L'autorité de désignation décide, en concordance avec le statut, sur la mise à disposition individuelle du membre du personnel mentionnée au paragraphe 1er et conclut la convention de mise à disposition.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 41, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Sous-section 1ère. - Disposition générale
Article 186. § 1er. Le conseil communal fixe le statut du personnel communal.
Le statut du personnel communal s'applique de plein droit au membre du personnel du centre public daction sociale qui dessert la commune et qui occupe une fonction existant également dans la commune.
§ 2. Le conseil d'aide sociale fixe le statut pour :
1° le personnel spécifique, à savoir le personnel exerçant une fonction qui n'existe pas dans la commune servie par le centre public daction sociale ;
2° le travailleur social au sens de l'article 183, § 1er ;
3° l'ensemble du personnel des institutions et services de traitements, de soins et de services du centre public daction sociale, dont le fonctionnement est basé sur le financement fédéral ou régional et sur des règles de fonctionnement et d'agrément y afférentes et l'ensemble du personnel engagé pour des activités exécutées principalement en concurrence avec d'autres intervenants sur le marché.
§ 3. Le conseil d'aide sociale fixe le statut du personnel mentionné au paragraphe 2, 1° et 2°, en reprenant les dispositions complémentaires du statut du personnel de la commune que dessert le centre public daction sociale et compte tenu des conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand visées à l'article 195.
§ 4. Pour le personnel mentionné au paragraphe 2, 3°, le conseil d'aide sociale peut déroger, de manière motivée, aux statuts visés aux paragraphes 1er et 3. La possibilité de dérogation motivée ne s'applique pas à la rémunération des membres du personnel et aux échelles de traitement applicables compte tenu notamment des exigences posées en matière de compétences et liées à la fonction.
Les éventuelles dérogations ne peuvent en outre pas contrevenir aux conditions minimales fixées par le Gouvernement flamand telles que mentionnées à l'article 195.
§ 5. Le conseil d'aide sociale détermine les règles selon lesquelles les praticiens de l'art médical sont autorisés à exercer leur profession au sein des institutions et services du centre public daction sociale.
Si les praticiens de l'art médical ne sont ni nommés ni rémunérés en tant que membre du personnel, leurs relations sont régies sur la base d'une convention écrite.
Sous-section 3. - Prestation de serment du personnel
Article 187. Sans préjudice de l'application des articles 163 et 183, § 1er, les membres du personnel de la commune et les membres du personnel du centre public daction sociale prêtent le serment suivant devant, respectivement, le bourgmestre et le président du bureau permanent : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. " Refuser de prêter ce serment équivaut à renoncer à la désignation. Il est dressé un procès-verbal de la prestation de serment ou du refus de prêter serment.
Le bourgmestre et le président du bureau permanent peuvent confier leur compétence de recevoir la prestation du serment mentionné à l'alinéa premier à, respectivement, un membre du collège des bourgmestre et échevins et un membre du bureau permanent, ou encore au directeur général.
En cas de délégation de ladite compétence au directeur général, ce dernier peut lui-même la déléguer à un des membres de l'équipe de direction au sens de l'article 179, deuxième alinéa.
Sous-section 2. - Du statut
Article 188. § 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.
Les membres du personnel s'impliquent de manière active et constructive dans la réalisation de la mission et des objectifs de la commune et du centre public daction sociale, conformément au système de contrôle interne au sens des articles 217 à 220.
§ 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.
Article 189. § 1er. Les membres du personnel ont droit à la parole vis-à-vis de tiers pour les faits dont ils ont connaissance de par leur fonction.
Sans préjudice de l'application de la réglementation relative au caractère public de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits concernant :
1° la sécurité du pays ;
2° la protection de l'ordre public ;
3° les intérêts financiers de l'autorité ;
4° la prévention et la sanction de faits punissables ;
5° le secret médical ;
6° le caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles ;
7° le caractère confidentiel des délibérations.
Il leur est interdit de divulguer des faits si ladite divulgation enfreint les droits et libertés du citoyen, en particulier sur le plan de la vie privée, sauf si l'intéressé a marqué son accord pour la publication des données qui le concernent.
Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé d'exercer leur fonction.
§ 2. Les membres du personnel qui, dans l'exercice de leur fonction, constatent des négligences, des abus ou des délits en informent sans délai un supérieur hiérarchique.
Article 190. Les membres du personnel traitent les utilisateurs de leur service avec bienveillance et sans aucune discrimination.
Même en-dehors de leur fonction, les membres du personnel ne peuvent demander, exiger ou accepter de libéralités, récompenses ou tout autre avantage ayant trait à la fonction, que ce soit directement ou par le biais d'un tiers.
Article 191. § 1er. La qualité de membre du personnel est inconciliable avec toute activité exercée par le membre du personnel proprement dit ou un intermédiaire qui :
1° empêche de s'acquitter des devoirs de la fonction ;
2° compromet la dignité de la fonction ;
3° porte atteinte à son indépendance propre ;
4° donne lieu à un conflit d'intérêt.
Les membres du personnel ne peuvent recevoir de la part des personnes juridiques au sein desquelles ils représentent la commune ou le centre public daction sociale des rémunérations, salaires, allocations, jetons de présence ou autres contre-prestations.
§ 2. La qualité de membre du personnel, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé qui, à la suite d'une décision d'un des organes de la commune ou du centre public daction sociale, exercent leurs activités dans une des institutions de la commune ou du centre public daction sociale, est inconciliable avec le mandat de président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale, bourgmestre ou échevin, président du bureau permanent dans la commune où l'institution est établie.
§ 3. L'article 27, § 1er et § 2, à l'exception du point 4°, et l'article 29, § 4, s'appliquent également aux membres du personnel de la commune et du centre public daction sociale [¹ , étant entendu que dans les dispositions précitées, les mots suivants sont lus comme suit :
1° " la commune " s'entend de " la commune ou le centre public d'action sociale " ;
2° " conseiller communal " s'entend de " agent de la commune ou du centre public d'action sociale " ;
3° " agence autonomisée externe communale " s'entend de " agence autonomisée externe communale ou les associations ou sociétés visées à la partie 3, titre 4 ".]¹.
(1)2021-07-16/11, art. 62, 010; En vigueur : 14-08-2021>
Article 192. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation tant pour les aspects qui sont utiles à l'exercice de leur fonction que pour pouvoir répondre aux exigences en matière de promotion.
Les membres du personnel se tiennent informés des développements et des nouvelles connaissances dans les domaines dont ils sont responsables sur le plan professionnel.
La formation est obligatoire si elle s'avère nécessaire à une meilleure exécution de la fonction ou au meilleur fonctionnement d'un service, ou si elle s'inscrit dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation d'un département, ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et d'une nouvelle infrastructure.
Article 193. Le conseil communal et le conseil d'aide sociale établissent un code déontologique commun pour le personnel. Il concrétise les dispositions de la présente section et peut inclure des droits et devoirs déontologiques supplémentaires, conformément au système de contrôle interne mentionné aux articles 217 à 220.
Sous-section 5. - De l'évaluation du personnel
Article 194. Les membres du personnel ont droit à un suivi et à un feedback, au moyen ou non d'une évaluation, sur leur mode de fonctionnement. Les membres du personnel sont suivis et, le cas échéant, évalués au niveau officiel.
Si le médiateur est évalué, cette évaluation est le fait d'un comité spécial composée conformément à l'article 37, § 3. Le comité en question est présidé par le président du conseil communal et, le cas échéant, par le président du conseil d'aide sociale. En cas de partage des voix, le membre du personnel est considéré comme satisfaisant.
Le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier sont évalués, le cas échéant, par un comité d'évaluation composé du collège des bourgmestre et échevins ainsi que du président du conseil communal. L'évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel. Le rapport préparatoire est établi sur la base d'un entretien d'évaluation entre les experts externes et le titulaire de la fonction et sur la base d'un examen sur le mode de fonctionnement du titulaire de la fonction, dans lequel sont impliqués les membres de l'équipe de management et le président du conseil de l'aide sociale. Le comité d'évaluation détermine si les résultats de l'évaluation sont favorables ou défavorables. En cas de partage des voix, le résultat est considéré comme satisfaisant.
Le licenciement pour incompétence professionnelle à la suite du fonctionnement insatisfaisant du membre du personnel n'est pas possible sans évaluation préalable.
Section 4. - Autres mesures exécutoires
Article 195. Le Gouvernement flamand fixe des conditions minimales relatives, au moins, aux aspects suivants du statut du personnel :
1° le régime de rémunération et les échelles de traitement ;
2° l'attribution d'allocations et d'indemnités ;
3° la cessation des fonctions, la perte de la qualité de membre du personnel statutaire et la démission permanente ;
4° les congés et absences.
Les communes de 200 000 habitants ou davantage peuvent, sur la base de l'échelle, déroger aux conditions minimales visées à l'alinéa premier 1°, 2°, 2° et 4°, pour des motifs justifiés, à l'exception des limites minimales fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires à la mobilité externe du personnel.
Sous-section 5. - De l'évaluation du personnel
Article 196. § 1er. La commune et le centre public daction sociale peuvent conclure un accord de coopération avec une ou plusieurs autorités pour le recrutement et la sélection en commun de leur personnel et, le cas échéant, pour la constitution de réserves de recrutement communes.
§ 2. Des conventions de gestion portant sur l'utilisation commune des services mutuels peuvent être conclues entre la commune et le centre public daction sociale qui la dessert.
La convention de gestion peut prévoir que la commune et le centre public daction sociale peuvent faire appel à leur personnel respectif pour certaines fonctions. Elle peut également prévoir que les organes compétents peuvent confier leur compétence décisionnelle et de signature aux membres du personnel de l'autre administration dans les limites prévues par le décret.
Article 197. A l'exception du personnel visé à l'article 162, § 1er, le conseil communal peut déléguer du personnel au centre public daction sociale qui dessert la commune, à la condition que le statut du personnel communal soit respecté et que le conseil d'aide sociale ait donné son approbation. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin.
A l'exception des membres du personnel visés à l'article 183, § 1er, le conseil d'aide sociale peut déléguer du personnel à la commune que dessert le centre public daction sociale, à la condition que le statut du personnel soit respecté et que le conseil communal de la commune que dessert le centre public daction sociale ait donné son approbation. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions minimales à cette fin.
Section 6. - Discipline
Section 5. - Coopération en matière de personnel
Article 198. La présente section ne s'applique pas aux membres du personnel sous régime contractuel de la commune et du centre public daction sociale.
Sous-section 2. - Des faits disciplinaires
Article 199. Toute action ou tout comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction est un fait disciplinaire et est passible d'une peine disciplinaire.
Sous-section 1ère. - Champ d'application
Article 200. § 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1° blâme ;
2° retenue sur traitement ;
3° suspension avec retenue sur traitement ;
4° licenciement d'office;
5° mise à pied.
§ 2. Le conseil communal peut fixer les conditions et limites des peines disciplinaires visées au paragraphe 1er. La retenue sur traitement et la suspension avec retenue sur traitement ne peuvent excéder une période de respectivement six mois et un an.
La peine disciplinaire de la mise à pied ne peut être imposée que si les actes la motivant sont qualifiés de crime par la loi et les décrets.
Toute peine disciplinaire entraînant une retenue sur traitement ne peut être supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
§ 3. Les peines disciplinaires, les conditions et les limites que le conseil communal fixe le cas échéant s'appliquent de plein droit aux membres du personnel du centre public daction sociale qui dessert la commune.
§ 4. Toute peine disciplinaire autre que le licenciement de plein droit et la mise à pied est radiée du dossier individuel du membre du personnel après une période d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue sur traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue sur traitement. Les délais précités courent à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, s'il y a eu recours au sens de l'article 214, à compter de la date de la décision de la commission d'appel. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil communal peut fixer des délais de radiation plus brefs.
Sous-section 2. - Des faits disciplinaires
Article 201. L'autorité responsable de la nomination et du licenciement du membre du personnel au moment où les faits sont établis exerce l'autorité disciplinaire.
Par dérogation à l'article 57, paragraphe 3, et à l'article 85, le directeur général ne peut déléguer le pouvoir qui lui est conféré au sens de l'article 56, § 3, 2° et de l'article 84, § 3, 2°, qu'à des membres du personnel d'un niveau au moins égal ou équivalent au membre du personnel qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire.
Le conseil communal et, le cas échéant, le conseil d'aide sociale peuvent instaurer en leur sein une commission disciplinaire qui exerce les pouvoirs disciplinaires respectifs du conseil communal et du conseil d'aide sociale.
Le règlement d'ordre intérieur spécifie les règles en matière de présidence, de procès-verbal et de méthode de travail de la commission.
Sous-section 3. - Des peines disciplinaires
Article 202. § 1er. L'autorité disciplinaire ouvre l'enquête disciplinaire et nomme un enquêteur disciplinaire.
[¹ Tout membre du personnel travaillant dans un service public et ayant un grade au moins équivalent à celui du membre du personnel visé par la procédure disciplinaire peut être désigné enquêteur disciplinaire]¹.
§ 2. Une fois l'enquête disciplinaire terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire, qui contient au minimum les faits mis à charge.
L'autorité disciplinaire constitue le dossier disciplinaire. Celui-ci contient tous les documents relatifs aux faits mis à charge.
(1)2023-02-17/15, art. 43, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 203. L'intéressé peut à tout moment [¹ pendant la procédure de l'autorité disciplinaire]¹ se faire assister ou représenter par un [¹ conseiller juridique]¹ de son choix.
[¹ L'autorité disciplinaire peut également être assistée d'un conseiller juridique, sauf pendant les délibérations et le vote.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 44, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 204. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée tant que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseiller, n'ont pas eu la possibilité d'être entendus par l'autorité disciplinaire dans la défense de tous les faits reprochés à son encontre.
Article 205. L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre accusé de réception, ou par transmission électronique d'informations répondant aux conditions prévues à [¹ l'article 1.5 du Code civil]¹ et assorti d'un accusé de réception, de la date de son envoi ainsi que de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées.
La notification de la décision mentionne la possibilité de recours prévue à la sous-section 8, le délai du recours et la procédure de recours.
(1)2024-05-03/24, art. 8, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Article 206. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales relatives aux délais et règles de procédure détaillées de la procédure disciplinaire.
Sous-section 6. - De la prescription de la procédure disciplinaire
Article 207. § 1er. L'Autorité disciplinaire ne peut plus engager de procédure disciplinaire après un délai de six mois à compter de l'établissement ou de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire.
La procédure disciplinaire est considérée comme engagée dès lors que l'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une enquête disciplinaire au sens de l'article 202.
§ 2. Si une procédure pénale ou judiciaire a été ouverte pour les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'à la date à laquelle l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a pris fin par la clôture de l'affaire ou un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée en cas de procédure pénale et, en cas de procédure judiciaire, du règlement de l'affaire par un non-lieu coulé en force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée.
Si la procédure pénale a été engagée sur citation directe, l'interruption visée à l'alinéa premier s'applique à partir de la date de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que la procédure pénale a été clôturée par un jugement ou arrêt correctionnel coulé en force de chose jugée.
§ 3. L'enquête pénale, l'enquête judiciaire ou les poursuites pénales ne présument pas de la possibilité, pour l'autorité disciplinaire, de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire imposée s'avère inconciliable avec un verdict pénal coulé en force de chose jugée ultérieur, le membre du personnel peut, dans un délai de soixante jours après en avoir eu connaissance, introduire auprès de l'autorité disciplinaire une requête de suppression de la sanction disciplinaire imposée.
§ 4. En cas d'annulation de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date de notification de l'annulation, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure et pendant une période d'au moins trois mois.
En cas de retrait de la sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire peut, à compter de la date du retrait, rétablir la procédure disciplinaire pendant la partie du délai visé au paragraphe 1er laissée en suspens lors de l'introduction de la procédure.
Sous-section 7. - De la suspension préventive
Article 208. § 1er. Si une procédure disciplinaire, une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard d'un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue sur traitement. Le membre du personnel est entendu au préalable.
§ 2. En cas d'extrême urgence, le directeur général peut, à titre de mesure d'ordre, suspendre immédiatement le membre du personnel à titre préventif sans retenue sur traitement.
Lorsqu'une procédure disciplinaire, une enquête pénale ou des poursuites pénales sont en cours à l'égard du directeur général, du directeur général adjoint, du directeur financier ou du médiateur et que leur présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil communal [¹ ou, le cas échéant, le président du conseil de l'aide sociale,]¹ peut, dans les cas d'extrême urgence, suspendre préventivement l'intéressé à titre de mesure d'ordre, sans retenue sur traitement.
§ 3. La suspension préventive mentionnée au paragraphe 2 est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les [¹ quatorze]¹ jours suivant la prise de la décision, sans préjudice de la possibilité d'assortir à partir de ce moment, conformément aux règles mentionnées au paragraphe 1er, la suspension préventive d'une retenue sur traitement.
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