22 DECEMBRE 2017. - Décret sur l'administration locale (NOTE : une version française corrigée a fait l'objet d'un erratum au format image non récupérable. La version utilisée est celle publiée initialement en mode texte et consolidée) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-02-2018 et mise à jour au 14-11-2025)
Article 118. Le nombre de membres des conseils de district, à désigner par voie d'élections, est fixé aux deux tiers du nombre de membres visé à l'article 4, § 1er, pour des entités territoriales correspondantes. Le résultat du partage précité est arrondi au nombre impair supérieur.
L'article 4, § 3, s'applique au conseil de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " conseillers communaux " doit être lu comme " membres du conseil de district " et " élections communales " doit être lu comme " élections du conseil de district ". [¹ Si une commune a publié la décision de créer un nouveau district, le Gouvernement flamand indique, le cas échéant, dans la liste du nombre de conseillers de district à élire, le nombre de conseillers de district à élire du nouveau district sur la base du nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui ont leur résidence principale dans la circonscription territoriale et dans les limites du nouveau district au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district.]¹
(1)2024-05-03/24, art. 6, 020; En vigueur : 13-06-2024>
Article 119. Les articles 5, 6, 8 à 14 inclus, les articles 16 et 17, à l'exception de l'article 6, § 3, deuxième alinéa, de l'article 10, premier alinéa, 4°, concernant les membres du personnel du centre public daction sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales et [¹ l'article 10, alinéa 1er, 5°, 8° et 9°,]¹ sont d'application aux conseils de district et à leurs membres, étant entendu que " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district ", " l'électeur communal " doit être lu comme " l'électeur du conseil de district ", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " le conseiller communal " doit être lu comme " le membre du conseil de district ", " la maison communale " doit être lu comme " la maison du district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ".
[² Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, la réunion d'installation du conseil de district a lieu au même jour que la réunion d'installation du conseil communal ou au plus tard 30 jours après l'installation du conseil communal.]²
Lorsqu'il est réélu en tant que membre du conseil de district, le président de la réunion d'installation prête serment entre les mains du plus ancien membre du conseil de district.
Il y a incompatibilité entre l'exercice du mandat de conseiller communal et celui de membre du conseil de district.
(1)2021-07-16/11, art. 55, 010; En vigueur : 01-12-2024>
(2)2023-10-27/19, art. 101, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 120. [¹ Les articles 7 et 7/1 sont]¹ d'application à l'élection du président du conseil de district, étant entendu que " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district ", " le conseiller communal " doit être lu comme " le membre du conseil de district ", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " la commission du conseil communal " doit être lu comme " la commission du conseil de district ", " échevin " doit être lu comme " échevin de district ", " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ", [¹ , "réunion du conseil communal" doit être lu comme "réunion du conseil de district"]¹ et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ".
[¹ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection d'un président du conseil de district est transmis au directeur général de la commune.]¹
(1)2023-10-27/19, art. 103, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Section 3. - Organisation du collège de district
Article 121. § 1er. Au plus tard le 1er juin de l'année durant laquelle ont lieu les élections du conseil de district, le conseil communal détermine, pour chaque district créé par lui, le nombre maximum d'échevins de district pour la prochaine période d'administration sur la base des chiffres de population du district. Le nombre d'habitants à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au registre national des personnes physiques qui avaient leur résidence principale dans le district concerné au 1er janvier de l'année des élections du conseil de district. En l'absence de décision du conseil communal, le nombre maximum d'échevins de district est identique au nombre maximum d'échevins de district de la période d'administration précédente.
Le collège de district doit compter au moins deux membres, en ce compris le bourgmestre de district.
§ 2. L'article 42, § 3 à § 5 inclus, est d'application aux échevins de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district ", " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de district ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " collège de district ", " échevins " doit être lu comme " échevins de district " et " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ".
Article 122. Les articles 43 et 44 sont d'application à l'élection des échevins de district, étant entendu que " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district ", " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de district ", " président du conseil communal " doit être lu comme " président du conseil de district ", " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ", " échevin " doit être lu comme " échevin de district ", " directeur général " doit être lu comme " secrétaire de district " [² ...]².
[³ Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, en cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district est transmis au directeur général de la commune. Le directeur général transmet une copie de l'acte de présentation pour l'élection des échevins de district au bourgmestre.]³
Les articles 45, 47, 48, 49, §§ 1, 2 et 4, et les articles 148 à 156 inclus et 160 sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district ", " président du conseil communal " doit être lu comme " président du conseil de district ", " conseiller communal " doit être lu comme " membre du conseil de district ", " échevin " doit être lu comme " échevin de district ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " collège de district ", " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ", [¹ étant entendu que l'article 10, alinéa 1er, 4°, en ce qui concerne les membres du personnel du centre public d'action sociale et les membres du personnel des agences autonomisées externes communales, 5°, 8° et 9°, ne s'applique pas au bourgmestre de district et aux échevins de district, ]¹ et étant entendu que le traitement des échevins de district est déterminé par le Gouvernement flamand, qui à cet égard peut tenir compte de l'étendue des compétences conférées au district ainsi que du nombre d'habitants du district, et que le conseil de district peut attribuer, à des conditions qu'il aura fixées, le titre honorifique du bourgmestre de district.
Les articles 157 à 159 inclus sont, dans la mesure où ils concernent le bourgmestre et les échevins, également d'application au bourgmestre de district et aux échevins de district, étant entendu que " échevin " doit être lu comme " échevin de district " et " bourgmestre " doit être lu comme " bourgmestre de district ".
(1)2021-07-16/11, art. 56, 010; En vigueur : 01-12-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 27, 016; En vigueur : 01-12-2024>
(3)2023-10-27/19, art. 104, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 123. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, l'élu au conseil de district qui a obtenu le plus de votes nominatifs et fait partie du groupe de coalition ayant le plus de sièges au conseil de district, devient le bourgmestre de district. Si plusieurs groupes de coalition ont le plus de sièges, l'élu au conseil de district qui a le plus de votes nominatifs et appartient au groupe de coalition dont la liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, devient le bourgmestre de district. Si les élus des groupes de coalition ayant le plus de sièges sont élus sur la même liste, et si cette liste a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, l'élu du conseil de district de cette liste qui a le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district. [² Si deux élus du plus grand groupe de coalition ont obtenu le même nombre le plus élevé de votes nominatifs, le candidat qui occupait la place la plus élevée sur la liste devient le bourgmestre de district.]² Jusqu'au prochain renouvellement du conseil de district, un groupe est censé conserver le même nombre de membres en ce qui concerne le poids des groupes et la désignation du bourgmestre de district qui en découle.
A partir de l'installation des échevins de district, le conseiller visé à l'alinéa 1er devient le bourgmestre de district.
Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre de district prête le serment suivant entre les mains du président du conseil de district : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". Si le bourgmestre de district est lui-même le président du conseil de district, il prête le serment entre les mains du conseiller de district le plus âgé. Le bourgmestre de district qui refuse de prêter le serment ou qui, après avoir été explicitement convoqué, est absent sans motif valable à la première réunion suivante, est censé ne pas accepter le mandat de bourgmestre de district. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les litiges qui surviennent à ce sujet.
En cas de renouvellement intégral du conseil de district, la prestation de serment a lieu pendant la réunion d'installation du conseil de district ou pendant une des réunions suivantes du conseil de district.
§ 2. Si le conseiller visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'accepte pas le mandat de bourgmestre de district ou cesse définitivement d'exercer ce mandat, le conseiller qui, après ce conseiller, au même groupe, a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district, suite à la reprise de la procédure visée au paragraphe 1er. Si tous les élus du plus grand groupe de coalition s'abstiennent d'assumer le mandat de bourgmestre de district, l'élu qui appartient au deuxième plus grand groupe de coalition et qui a obtenu le plus de votes nominatifs, devient le bourgmestre de district.
Le règlement visé à l'alinéa 1er est appliqué par analogie aux élus des autres groupes de coalition dans l'ordre décroissant de leur taille.
§ 3. [³ Par dérogation au paragraphe 2, un acte de suppléance de bourgmestre de district qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, peut être introduit. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de suppléance de bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de suppléance de bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de suppléance de bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique la date de fin du mandat de bourgmestre de district. La suppléance ne peut entrer en vigueur qu'au plus tôt le 1er octobre de la quatrième année de la législature ;
4° il indique le nom de la personne qui succède au bourgmestre de district. La personne précitée appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est succédé ;
5° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;
6° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
7° il est remis au secrétaire de district au plus tard trois jours avant la réunion d'installation du conseil de district.
L'acte de suppléance indique la date de fin du mandat du bourgmestre de district et le nom de la personne qui lui succède. Une fois cette date de fin atteinte, le bourgmestre de district est démissionnaire de plein droit.
Si le mandat de bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature, l'acte de suppléance est sans objet et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2.
Si le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin le 1er octobre de la quatrième année de la législature ou après cette date, le conseiller mentionné dans l'acte de suppléance assume le mandat de manière anticipée.
Si la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district, l'acte de suppléance est sans objet.
Un nouvel acte de suppléance ne peut être introduit que dans les cas suivants :
1° l'acte de suppléance est irrecevable ;
2° le mandat du bourgmestre de district prend fin avant le 1er octobre de la quatrième année de la législature et il est procédé au remplacement conformément au paragraphe 2 ;
3° avant la date de fin du mandat du bourgmestre de district, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'est plus conseiller de district.
L'alinéa 2, à l'exception du point 7°, s'applique au nouvel acte de suppléance visé à l'alinéa 7. Le nouvel acte de suppléance précité est transmis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district.
Si, à la date de fin du mandat de bourgmestre de district, visée à l'acte de suppléance, la personne mentionnée dans l'acte de suppléance n'assume pas le mandat ou si, après la suppléance, le mandat de bourgmestre de district prend prématurément fin, le bourgmestre de district est remplacé sur la base d'un acte de présentation qui répond à toutes les conditions de recevabilité, visées à l'alinéa 10. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de candidat bourgmestre de district auprès du secrétaire de district.
Un acte recevable de présentation de candidat bourgmestre de district répond à toutes les conditions suivantes :
1° il présente un conseiller de district qui a la nationalité belge ;
2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 9, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;
3° il indique le nom du candidat bourgmestre de district. Le candidat bourgmestre de district appartient au même groupe que le bourgmestre de district qui est remplacé ;
4° il est signé par plus de la moitié des conseillers de district ;
5° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat suppléant présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat suppléant ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ;
6° il est remis au secrétaire de district au plus tard huit jours avant la réunion du conseil de district au cours de laquelle le remplacement du bourgmestre est inscrit à l'ordre du jour.
Nul ne peut signer plus d'un acte de suppléance ou un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.
Le secrétaire de district transmet une copie de l'acte de suppléance ou de l'acte de présentation au bourgmestre de district.
Après la prestation de serment des conseillers de district, le secrétaire de district transmet, le cas échéant, l'acte de suppléance au président du conseil de district. Le cas échéant, le secrétaire de district transmet l'acte de présentation au président du conseil de district.
Le président du conseil de district vérifie si l'acte de suppléance ou l'acte de présentation répond aux conditions de recevabilité. A cette fin, seules les signatures des conseillers de district qui ont prêté serment sont prises en compte, y compris les suppléants qui ont signé l'acte de suppléance et ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller de district.
En cas de la création d'un nouveau district, visée à l'article 115, l'acte de suppléance est transmis au directeur général de la commune. Le directeur général transmet une copie de l'acte de suppléance au bourgmestre. Après la prestation de serment des conseillers de district, le directeur général transmet l'acte de suppléance au président du conseil de district.]³]¹
(1)2021-07-16/11, art. 57, 010; En vigueur : 13-10-2024>
(2)2023-02-17/15, art. 28, 016; En vigueur : 13-10-2024>
(3)2023-10-27/19, art. 105, 018; En vigueur : 13-10-2024>
Article 124. [¹ Si le bourgmestre de district n'accepte pas le mandat, s'il est considéré comme étant empêché, s'il est destitué ou suspendu, s'il est décédé ou a démissionné, un nouveau bourgmestre de district est désigné conformément à l'article 123, § 2.
Dans les cas où le bourgmestre de district est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a été licencié pour cause d'incompatibilité ou est décédé, la fonction de bourgmestre de district est assurée conformément aux alinéas 3 et 4 jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre de district.
Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 14 juncto l'article 332 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre de district qui est temporairement absent pour un autre motif que ceux visés à l'alinéa 1er, est remplacé par un échevin de district dans l'ordre de leur rang, sauf si le bourgmestre de district a confié sa compétence à un autre échevin de district.
Le bourgmestre de district qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil de district prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.]¹
(1)2021-07-16/11, art. 58, 010; En vigueur : 13-10-2024>
Section 4. - Le secrétaire de district
Article 125. § 1er. Chaque administration de district compte un secrétaire de district.
§ 2. Le secrétaire de district est désigné par le conseil communal après avis du collège de district.
§ 3. Les dispositions des articles 163 à 170, de l'article 171, § 1er, premier alinéa, et § 3, et des articles 172 à 174 inclus s'appliquent au secrétaire de district, étant entendu que :
1° dans lesdites dispositions, " la commune " doit être lu comme " le district " et " le bourgmestre " comme " le bourgmestre de district " ;
2° dans lesdites dispositions, " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district " et " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le collège de district ", sauf aux articles 166, 167 et 168 ;
3° le statut juridique approuvé par la commune s'applique également au secrétaire de district ;
4° les organes communaux restent compétents pour les affaires disciplinaires imposées au secrétaire de district, pour lesquelles un avis préalable doit être demandé au collège de district ;
5° le directeur général reste à la tête du personnel communal, visé à l'article 140, et est compétent pour la gestion journalière du personnel.
§ 4. Le secrétaire de district assure la direction générale des services du district. Il peut déléguer l'exercice de la gestion journalière du personnel qui lui a été confiée à d'autres membres du personnel, et fait rapport au collège de district.
§ 5. Dans le cadre du fonctionnement des services du district, le secrétaire de district assure la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire de district se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil de district, le collège de district, le président du conseil de district et le bourgmestre de district, selon leurs compétences respectives.
Le secrétaire de district prépare les dossiers qui seront remis au conseil de district, au collège de district, au président du conseil de district et au bourgmestre de district.
§ 6. Le secrétaire de district assiste aux réunions du conseil de district et du collège de district.
Le secrétaire de district avise le conseil de district et le collège de district sur le plan de politique générale, le plan administratif et le plan juridique. Il rappelle le cas échéant les dispositions en vigueur, précise les données factuelles dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par le règlement soient reprises dans les décisions.
L'article 27, § 1er, s'applique par analogie au secrétaire de district.
Section 5. - Fonctionnement du conseil de district
Article 126. Les articles 18 à 38 inclus s'appliquent aux conseils de district, à l'exception de l'article 29, § 5, et de l'article 34, deuxième alinéa, 4°, étant entendu que dans lesdites dispositions " commune " doit être lu comme " district ", " conseillers communaux " doit être lu comme " membres du conseil de district ", [¹ " les candidats conseillers communaux " doit être lu comme " les candidats membres du conseil de district ]¹ " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district ", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ", " le bourgmestre " doit être lu comme " le bourgmestre de district ", " commission du conseil communal " doit être lu comme " commission du conseil de district ", " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district " et " le président du bureau principal communal " doit être lu comme " le président du bureau principal urbain ", et étant entendu que l'article 30 ne s'applique qu'à l'échevin de district qui a été nommé en dehors du conseil de district et que l'article 35 ne s'applique qu'à l'élection et à la présentation des candidats.
Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, et les droits des membres des conseils de district, visés à l'article 29, ne concernent que l'administration et les institutions de district.
(1)2023-02-17/15, art. 30, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 127. [¹ Les membres du conseil de district appliquent le code de déontologie du conseil communal, visé à l'article 39, et relèvent de la compétence de la commission de déontologie du conseil communal. Les membres du conseil de district sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption]¹.
(1)2023-02-03/07, art. 3, 014; En vigueur : 02-03-2023>
Article 128. Il ne peut être refusé aux conseillers communaux ou au membre du personnel qui en ont reçu la mission, soit du gouverneur de province ou de la députation du conseil provincial, soit du bourgmestre ou du collège des bourgmestre et échevins, de consulter sur place les décisions du conseil de district.
Section 6. - Fonctionnement du collège de district
Article 129. Les articles 50 à 54 inclus s'appliquent aux réunions, délibérations et décisions du collège de district, à l'exception de l'article 53, § 2, deuxième alinéa, et § 3, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre et que " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ".
Les dispositions d'interdiction, visées à l'article 27, § 2, auxquelles il est fait référence à l'article 50, ne concernent que l'administration et les institutions de district.
Article 130. Les votes au collège de district ne sont pas secrets et ont lieu à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme équivalents au vote à haute voix, le vote nominatif exprimé mécaniquement et le vote par assis et levé ou à main levée. Le bourgmestre de district vote en dernier lieu.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'avis préalable du collège de district visé à l'article 125, § 3, 4°, fait l'objet d'un vote secret.]¹
(1)2023-02-17/15, art. 31, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 131. Les échevins de district appliquent le code de déontologie du collège des bourgmestre et échevins, visé à l'article 55. Les membres sont informés par le secrétaire de district dudit code de déontologie et de ses modifications dans le mois qui suit son adoption.
Section 7. - Dispositions qui s'appliquent aux actes des autorités de district
Article 132. Les articles 276 à 290 inclus s'appliquent aux actes, règlements et ordonnances du district, à l'exception des dispositions qui concernent le centre public daction sociale, le comité spécial du service social, les régies communales autonomes, les agences autonomisées externes et le statut juridique du personnel, et étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " la maison communale " doit être lu comme " la maison de district ", " le conseil communal " doit être lu comme " le conseil de district ", " le président du conseil communal " doit être lu comme " le président du conseil de district ", " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district ", " l'échevin " doit être lu comme " l'échevin de district ", " le bourgmestre " doit être lu comme " le bourgmestre de district " et " le directeur général " doit être lu comme " le secrétaire de district ".
Section 8. - Compétences
Article 133. Les actions et les décisions du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district ne peuvent pas être en contradiction avec les décisions du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins.
Article 134. Le conseil communal peut déléguer aux conseils de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le conseil communal est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au conseil communal par d'autres autorités, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;
3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au conseil communal par une autorité supérieure, pour autant que le conseil communal y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer aux collèges de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le collège des bourgmestre et échevins est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au collège des bourgmestre et échevins par d'autres autorités, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;
3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au collège des bourgmestre et échevins par une autorité supérieure, pour autant que le collège y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
Le bourgmestre peut déléguer au bourgmestre de district les compétences suivantes :
1° des compétences d'intérêt communal dont le bourgmestre est investi et qu'il définit plus précisément ;
2° des compétences qui ont été conférées au bourgmestre par d'autres autorités, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette compétence ;
3° l'exécution d'une règle déterminée qui a été confiée au bourgmestre par une autre autorité, le conseil communal ou le collège des bourgmestre et échevins, pour autant que le bourgmestre y soit habilité par la règle qui lui a attribué cette mission.
Les compétences concernant le règlement disciplinaire, les rapports politiques de la commune et les impôts communaux ne peuvent pas être déléguées.
Par dérogation au troisième alinéa, les compétences du bourgmestre en matière de police ne peuvent pas être déléguées au bourgmestre de district.
En cas de délégation de compétences, tous les districts doivent être traités sur un pied d'égalité. Les autorités communales veillent à ce que le personnel et les moyens financiers mis à la disposition des districts en application des articles 140 et 141 soient en rapport avec les compétences déléguées aux districts.
Article 135. L'article 119 de la Nouvelle Loi communale s'applique aux conseils de district, étant entendu que les règlements et ordonnances ne peuvent pas non plus aller à l'encontre des décisions du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. Pour être applicables, les ordonnances de police doivent d'abord être approuvées par le conseil communal.
Article 136. Lorsque, de l'avis du conseil communal, un intérêt communal requiert, dans le district, des mesures pour lesquelles le conseil de district a compétence en application de l'article 134, celui-ci prête son concours à leur exécution comme le conseil communal l'a prévu dans sa décision sur ce point.
Le conseil de district prend à cet effet tous les arrêtés d'exécution requis et est tenu de prêter son concours, visé au premier alinéa, immédiatement après que la décision du conseil communal lui a été communiquée.
Si le conseil de district refuse de prêter son concours, une procédure de concertation est engagée, qui sera définie dans un règlement à établir par le conseil communal. Lorsque ladite procédure de concertation ne permet pas de dégager un consensus, le bourgmestre et les échevins peuvent prévoir l'exécution de la décision du conseil communal au moyen des crédits inscrits à cet effet au plan pluriannuel du district. Ils ne peuvent le faire qu'après que le conseil de district a notifié son refus à l'administration communale. La décision en la matière sera prise au cours de la première réunion du conseil de district qui suit la communication de la décision du conseil communal. Lorsque le conseil de district s'abstient de répondre au cours de la première réunion qui suit la communication de la décision du conseil communal, son attitude est considérée comme un refus.
En cas d'urgence expressément motivée ou lorsque des circonstances contraignantes et imprévues le requièrent, le conseil communal peut, par dérogation aux premier, deuxième et troisième alinéas, charger le collège des bourgmestre et échevins de l'exécution des mesures requises, même si celles-ci relèvent de la compétence d'un conseil de district.
Article 137. L'article 304, § 1er, premier alinéa, et § 3, et les articles 305 à 325 inclus s'appliquent aux conseils de district, lorsqu'il s'agit d'affaires d'intérêt communal qui relèvent de leur compétence, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " administration communale " doit être lu comme " administration de district ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district ", " électeur communal " doit être lu comme " électeur du conseil de district ", " collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " collège de district " et " le référendum communal " doit être lu comme " le référendum au sein du district ".
Le règlement d'ordre intérieur du conseil de district détermine la manière dont sera concrétisée la consultation, visée à l'article 304, § 1er et § 3, pour le district et ses organes.
Article 138. Outre les pouvoirs décisionnels dont le conseil de district dispose en vertu du présent décret, le conseil de district a une compétence consultative générale pour toutes les matières ayant trait au district. Le conseil de district peut transférer par règlement au collège de district l'ensemble ou une partie de ladite compétence consultative générale.
Article 139. Le collège de district est chargé de :
1° la gestion des établissements qui ont été confiés au district ;
2° la direction des travaux du district.
Le collège des bourgmestre et échevins peut charger les collèges de district de :
1° la gestion des établissements communaux dans le district ;
2° [¹ le bornage des alignements]¹ ;
3° la gestion des propriétés de la commune dans le district ;
4° [¹ l'organisation de l'entretien des routes communales et des cours d'eau]¹.
Les articles 125 et 126 de la Nouvelle Loi communale s'appliquent au collège de district, étant entendu que le bourgmestre de district intervient en lieu et place du bourgmestre, que " le collège des bourgmestre et échevins " doit être lu comme " le collège de district " et que " échevin " doit être lu comme " échevin de district ".
(1)2019-05-03/47, art. 82, 007; En vigueur : 01-09-2019>
Article 140. Chaque conseil de district fait une proposition pour la fixation des besoins en personnel des districts. Seule l'administration communale peut décider du nombre final des membres du personnel communal qui seront attribués aux districts.
Après approbation des besoins en personnel par le conseil communal, le personnel est attribué aux districts par le collège des bourgmestre et échevins.
Les membres du personnel visés aux premier et deuxième alinéas qui travaillent dans les administrations de district continuent de faire partie du personnel communal. Ils sont en droit de briguer d'autres fonctions conformément aux conditions fixées. Le collège de district exerce la surveillance sur le personnel affecté au district.
Les organes communaux restent compétents pour les matières disciplinaires. Le dossier disciplinaire comprend un avis du secrétaire de district, sauf s'il porte sur le secrétaire de district lui-même. L'avis est donné au plus tard 15 jours après que le directeur général en a fait la demande. Si l'avis n'est pas donné ou pas en temps voulu, la procédure disciplinaire peut être poursuivie en l'absence de cet avis.
Article 141. Le conseil communal détermine les critères sur la base desquels une dotation générale ou des dotations spécifiques provenant du [¹ plan pluriannuel ou de son adaptation]¹ seront allouées aux districts annuellement.
(1)2023-02-17/15, art. 32, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 142. Les conseils de district émettent toujours au préalable un avis sur le mode de financement des districts.
Article 143. Les dispositions du titre 4 s'appliquent aux districts, à l'exception de [¹ l'article 249, § 3 et § 4, l'article 256, l'article 264, alinéa 2, et l'article 274,]¹ et étant entendu que les mots suivants doivent être lus comme suit :
1° " la commune " comme " le district " ;
2° " la commune et le centre public daction sociale " comme " le district " ;
3° " chaque commune et chaque centre public daction sociale " comme " tous les districts " ;
4° " le conseil communal ", " le conseil communal et le conseil de l'aide sociale " et " le conseil communal ou le conseil de l'aide sociale " comme " conseil de district " ;
5° " conseillers " comme " membres du conseil de district " ;
6° " le collège des bourgmestre et échevins " comme " le collège de district ";
[¹ 7° " élections communales " comme " élections du conseil de district]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 254 ne s'applique pas pendant la première législature d'un district nouvellement créé. Avant la fin du premier trimestre de la première législature un plan pluriannuel d'un an est établi pour la première année de cette législature. Avant la fin de l'année suivant les élections du conseil de district, un plan pluriannuel est adopté pour la période qui commence dans la deuxième année suivant les élections du conseil de district et se termine à la fin de l'année suivant l'année des élections du conseil de district suivantes. Chacun de ces plans pluriannuels est composé d'une note stratégique, d'une note financière et d'une note explicative établies conformément à l'article 255.]¹
Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement au cours de la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour l'exercice en question.
[¹ Le conseil de district vote à chaque fois sur l'ensemble du rapport politique. Par dérogation à ce qui précède, tout membre du conseil peut exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties qu'il désigne. Dans ce cas, le conseil de district ne peut voter sur l'ensemble du rapport politique qu'après le vote séparé. Si à la suite de ce vote séparé le projet de rapport politique doit être modifié, le vote sur l'ensemble est ajourné à une réunion ultérieure du conseil.]¹
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'application des dispositions des [¹ alinéas 1er à 3]¹ aux districts.
(1)2023-02-17/15, art. 33, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 144. Les bourgmestres de district peuvent être convoqués par le collège des bourgmestre et échevins chaque fois que la situation l'exige. Une telle concertation doit en tout cas obligatoirement avoir lieu chaque année pour l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, ainsi que pour l'établissement des besoins en personnel des conseils de district, tels que visés à l'article 140. Les présidents forment ensemble la conférence des bourgmestres de district pour ladite concertation.
Article 145. Pour autant qu'il respecte le règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal, le conseil de district a le droit d'ajouter des points à l'ordre du jour du conseil communal, lorsque les points en question ont trait à des matières d'intérêt communal qui relèvent de sa compétence.
Section 9. - Contrôle
Article 146. Les articles 326 à 335 s'appliquent aux décisions des administrations de district, étant entendu que " commune " doit être lu comme " district ", " conseil communal " doit être lu comme " conseil de district " et " autorité communale " doit être lu comme " autorité de district ". L'autorité de district se compose en l'occurrence du conseil de district, du collège de district, du président du conseil de district et du bourgmestre de district.
CHAPITRE 8. - Le Conseil des Contestations électorales
Article 147. Sans préjudice de l'application du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du Décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le Conseil des Contestations électorales statue sur :
1° tout litige qui naît dans le cadre de la renonciation, de la déchéance, de la démission ou de l'empêchement du mandat de conseiller communal, de membre du conseil de l'aide sociale, de président du conseil communal, de président du conseil de l'aide sociale, d'échevin, de membre du bureau permanent, de membre du comité spécial du service social ou de président du comité spécial du service social, de membre du conseil de district, d'échevin de district, de président du conseil de district ou de bourgmestre de district ;
2° tout litige qui naît dans le cadre de l'approbation des pouvoirs, de la prestation de serment, de la connaissance de la langue administrative, visée à l'article 42, § 5, de l'élection, de la nomination, du remplacement et de la succession du président du conseil communal, du président du conseil de l'aide sociale, de l'échevin, du membre du bureau permanent, du membre du comité spécial du service social ou du président du comité spécial du service social, de l'échevin de district, du président du conseil de district ou du bourgmestre de district ;
3° les litiges qui naissent quant aux conditions auxquelles doit répondre une personne de confiance telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155, ainsi que si le conseiller communal, le membre du conseil de l'aide sociale ou le membre du conseil de district répond aux conditions pour pouvoir faire appel à une personne de confiance, telle que visée aux articles 16, 71, 108, 119 et 155.
Un recours contre les décisions du Conseil des Contestations électorales peut être introduit auprès du Conseil d'Etat dans les huit jours qui suivent la notification. Le recours précité n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours qui suivent sa réception à l'intéressé et à la commune concernée. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt du Conseil d'Etat est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé, du gouverneur de province et de la commune, par les soins du greffier en chef.
CHAPITRE 9. - Les mandataires (titres honorifiques, statut juridique, discipline, responsabilité, base de données de mandats)
CHAPITRE 8. - Le Conseil des Contestations électorales
Article 148. Le Gouvernement flamand peut attribuer les titres honorifiques du bourgmestre d'après les conditions qu'il fixe.
Le conseil communal peut accorder les titres honorifiques des échevins d'après les conditions qu'il fixe.
Le conseil de l'aide sociale peut attribuer les titres honorifiques du président et des membres du comité spécial du service social d'après les conditions qu'il fixe.
Le Gouvernement flamand déterminé le costume et les signes distinctifs du bourgmestre [¹ et des échevins]¹.
(1)2023-02-17/15, art. 34, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 149. Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du comité spécial du service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoivent un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge de la commune. Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, perçoit un traitement, un pécule de vacances, une prime de fin d'année et une indemnité de sortie à charge du centre public daction sociale.
Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du bourgmestre et des échevins comprennent l'indemnité pour leur mission en tant que président ou membre du bureau permanent et, le cas échéant, en tant que président du comité spécial du service social. Le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'indemnité de sortie du président du comité spécial du service social, tel que visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, comprennent l'indemnité pour leur mission en tant qu'échevin.
Le Gouvernement flamand fixe le montant, le mode de paiement et les conditions d'attribution du traitement, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année et de l'indemnité de sortie, visés aux premier et deuxième alinéas, compte tenu du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre s'exprime en pourcentage de l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnité de frais forfaitaire, de la prime de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins et du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est fixé sur la base du traitement du bourgmestre.
L'indemnité de sortie est octroyée dans les limites suivantes :
1° un mois d'indemnité de sortie par année prestée, avec un maximum de 12 mois ;
2° l'indemnité n'est pas octroyée à un membre de la députation, un gouverneur de province, un ambassadeur, un membre du parlement, un membre d'un gouvernement communautaire ou régional, un ministre ou un secrétaire d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, non plus qu'aux mandataires sortants ayant accepté une fonction rémunérée au sein d'une institution internationale ou parastatale ;
3° l'indemnité de sortie est supprimée lorsque l'intéressé acquiert un revenu professionnel. L'intéressé peut demander que la différence soit ajustée si ledit revenu est inférieur à l'indemnité de sortie.
Article 150. § 1er. Dans une commune de moins de 50.000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal qui remplace le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal qui remplace un échevin, et qui bénéficient de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
Si une commune de moins de 50.000 habitants est desservie, le centre public daction sociale complète, de la même manière que celle fixée pour un échevin, le traitement du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, qui bénéficie de rémunérations légales ou réglementaires, pensions ou indemnités ou d'allocations, par un montant destiné à compenser la perte de revenus que l'intéressé subit, à condition que le mandataire en fasse la demande lui-même et qu'il ne s'agisse pas d'un assujettissement à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. Le directeur général vérifie si les conditions requises ont été remplies. Le traitement en question, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.
§ 2. [¹ Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, la commune diminue, à condition que le bourgmestre ou l'échevin concerné en émette la demande, cette rémunération conformément à cette demande. Le directeur général détermine si les conditions précitées sont remplies.]¹ Il en va de même pour l'échevin ou le conseiller qui remplace le bourgmestre, ou pour le conseiller qui remplace un échevin.
[¹ Si, par suite de l'attribution de ladite rémunération visée à l'article 149, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le centre public d'action sociale diminue, à condition que le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, alinéa 3, en émette la demande, cette rémunération conformément à cette demande. Le directeur général détermine si les conditions précitées sont remplies.]¹ Il en va de même pour le membre du conseil de l'aide sociale qui remplace le président.
(1)2023-02-17/15, art. 35, 016; En vigueur : 08-04-2023>
Article 151. Dans le cas d'un empêchement ou d'une suspension conformément aux articles 47, 60, 80, 122, [¹ alinéa 3]¹, ou à l'article 156, le traitement attaché au mandat sera attribué à la personne qui remplace le mandataire empêché ou suspendu. Le mandataire empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement ou de suspension.
Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours consécutifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui sera attribué, sans préjudice de l'application du premier alinéa. Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, celui du bourgmestre est supprimé. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, celui de l'échevin est supprimé.
Si un membre du conseil de l'aide sociale remplace le président du comité spécial de l'aide sociale, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, durant au moins 30 jours consécutifs, un traitement lui est attribué. Si le membre du conseil de l'aide sociale reçoit un traitement, celui du président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, est supprimé.
(1)2023-10-27/19, art. 106, 018; En vigueur : 01-12-2024>
Article 152. Le conseil communal détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de bourgmestre et échevins, susceptibles d'être remboursés.
Le conseil de l'aide sociale détermine les frais spécifiques liés à l'exercice du mandat de président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, susceptibles d'être remboursés.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités des remboursements visés aux premier et deuxième alinéas.
Article 153. Le bourgmestre et les échevins ne peuvent recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements ou jetons de présence supplémentaires à charge de la commune, des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, [¹ et]¹ du centre public daction sociale qui dessert la commune, [¹ ...]¹ et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
Le président du comité spécial du service social, visé à l'article 42, § 1er, troisième alinéa, ne peut recevoir, outre les rémunérations visées aux articles 149, 150, 151, 152 et 154, de rémunérations, traitements et jetons de présence supplémentaires à charge du centre public daction sociale, [¹ ...]¹ de la commune desservie par le centre public daction sociale, ou des agences autonomisées externes de la commune et de leurs filiales, et ce pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contributions personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la commune ou le centre public au sein duquel ils revêtent leur mandat. Le Gouvernement flamand déterminé les limites et modalités pour l'application du présent alinéa.
(1)2021-07-16/11, art. 60, 010; En vigueur : 14-08-2021>
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