14 JUIN 2018. - Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Elle met en oeuvre l'article 23 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par :
1° personne sans abri : la personne qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :
vit dans l'espace public ;
ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et n'a dès lors pas de lieu de résidence ;
n'a pas de résidence habitable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité ;
ne dispose pas de logement, n'est pas en mesure d'en obtenir par ses propres moyens et réside temporairement dans un hébergement d'urgence ou dans une maison d'accueil ;
2° personne en besoin de guidance : la personne qui dispose d'un logement mais qui a besoin d'un accompagnement pour pouvoir vivre de façon autonome et éviter la perte de son logement ;
3° hébergement d'urgence : le service résidentiel géré par un pouvoir organisateur qui échappe à la maîtrise individuelle de son occupant et où le pouvoir organisateur organise un logement d'urgence de court ou moyen terme ainsi qu'un accompagnement psychosocial ;
4° accueil de jour : le service ouvert en journée proposant aux personnes sans abri un accueil, une prise en charge psychosociale, un service d'accompagnement administratif et au moins un des services d'aide à la vie quotidienne ;
5° maison d'accueil : le service résidentiel géré par un pouvoir organisateur qui échappe à la maîtrise individuelle de son occupant et où le pouvoir organisateur organise un logement transitoire ainsi qu'un accompagnement visant à permettre, à terme, la réinsertion de la personne sans abri ;
6° guidance à domicile : le service assurant le suivi psychosocial, budgétaire ou administratif, au domicile des personnes en besoin de guidance qui en font la demande jusqu'à ce que ces personnes puissent être autonomes ; le service d'un centre visé à l'article 27, 1°, assure également un suivi de prévention contre l'expulsion des personnes ayant fait l'objet d'une information au CPAS dans le cadre d'une procédure d'expulsion ;
7° housing first : le service dont l'objet est de chercher et de procurer l'accès immédiat à un logement stable à une personne sans abri et de lui proposer un accompagnement psychosocial facultatif ;
8° travail de rue et maraude : le service mobile qui opère uniquement sur les terrains de vie des personnes sans abri et dans le respect de leurs demandes afin, d'une part, de répondre à leurs besoins et de les orienter vers les centres d'hébergement d'urgence et/ou, d'autre part, de les accompagner tout au long de leur parcours dans la marginalité avec pour finalité leur réinsertion sociale ;
9° centre : l'organisme bénéficiant d'une autorisation de fonctionnement provisoire ou d'un agrément pour l'accomplissement d'un ou plusieurs des services visés par les 3° à 8° dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
10° coordinateur : l'organisme chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et les dispositifs d'insertion ;
11° opérateur de l'hébergement d'urgence : le centre chargé de mettre en oeuvre les dispositifs d'urgence visés par le 3° ;
12° pouvoir organisateur : la personne morale visée à l'article 27 organisant un centre ;
13° Conseil consultatif : le Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991 portant création d'un Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune ;
14° Collège réuni : le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
15° ministres : le ou les membres du Collège réuni compétent(s) pour la politique de l'Aide aux personnes ;
16° récepteur : Bruss'Help ou tout centre qui a accès en tout ou en partie aux informations enregistrées dans le réseau des dossiers sociaux ;
17° intégrateur de services régional : l'institution visée par l'article 8 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;
18° Commission de contrôle bruxelloise : l'institution visée au chapitre 7 de l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional ;
19° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui est visée par l'article 1er, § 4 de la loi du 8 août 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
20° règlement RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
CHAPITRE 2. - Les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion pour les personnes sans abri
Section 1re. - Les dispositifs d'aide d'urgence
Sous-section 1re. - Généralités
Article 3. § 1er. Sans préjudice de l'article 10, § 2, les services d'aide d'urgence visés par la présente section sont inconditionnels et gratuits.
§ 2. Les personnes sans abri qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-après peuvent bénéficier des services visés aux articles 5 et 9 mais sans toutefois qu'il leur soit reconnu un droit opposable devant les cours et tribunaux :
1° sont de nationalité belge ;
2° bénéficient, en tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
3° sont inscrites comme étranger au registre de la population ou des étrangers ou au registre d'attente ;
4° sont apatrides et tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ;
5° sont réfugiés au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
6° bénéficient de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Sous-section 2. - Le numéro d'appel d'urgence sociale
Article 4. Un numéro d'appel d'urgence sociale est accessible tous les jours de la semaine, à toute heure du jour et de la nuit afin de joindre Bruss'Help.
Sous-section 3. - L'hébergement d'urgence
Article 5. La personne sans abri peut bénéficier immédiatement d'un hébergement d'urgence au moins de 20h à 8h, dans la limite des places disponibles. Le Collège réuni doit affecter les moyens suffisants pour garantir l'accès à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri qui entrent dans l'une des catégories prévues à l'article 3, § 2.
Article 6. § 1er. L'hébergement d'urgence permet à la personne sans abri de disposer de, ou d'accéder à, au moins :
1° un lit ;
2° des installations sanitaires en suffisance ;
3° un téléphone et un accès à Internet ;
4° un service psychosocial ;
5° une consigne ou un local sécurisé ;
6° une salle de séjour ;
7° un repas par jour.
§ 2. Si la personne sans abri est accompagnée d'un ou plusieurs de ses enfants âgés de moins de 18 ans, elle et son ou ses enfants ont le droit de bénéficier de lits disposés dans la même chambre.
Article 7. § 1er. La personne sans abri peut bénéficier de l'hébergement d'urgence jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit rencontrée :
1° Bruss'Help visé à l'article 58 lui assigne un nouvel hébergement d'urgence pour cause de raison impérieuse de sécurité ou de santé ;
2° Bruss'Help exécute les lignes directrices visées à l'article 87 concernant l'orientation des personnes sans abri selon la procédure convenue par le Comité de coordination ;
3° Bruss'Help lui propose une place dans l'un des dispositifs d'insertion visés à la section 2 du présent chapitre, à l'exception du travail de rue visé aux articles 25 et 26.
§ 2. Du 15 novembre au 30 avril, sauf si l'offre de places en hébergement d'urgence est saturée, la personne sans abri conserve le droit de rester dans un hébergement d'urgence même si la condition visée au § 1er, 2° ou 3°, est remplie.
Article 8. § 1er. L'hébergement d'urgence doit veiller à informer la personne sans abri des services existants mis à sa disposition.
§ 2. L'hébergement d'urgence doit afficher de façon visible les chapitres 1er et 2 de la présente ordonnance ainsi que son règlement d'ordre intérieur dans la salle de séjour.
§ 3. Le Collège réuni détermine les informations minimales que l'hébergement d'urgence doit afficher et insérer dans son règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 4. - L'accueil de jour
Article 9. La personne sans abri et la personne en besoin de guidance peuvent bénéficier de l'accueil de jour.
Article 10. § 1er. L'accueil de jour permet à la personne sans abri de disposer de, ou d'accéder à, au moins :
1° un WC ;
2° un téléphone ;
3° un service psychosocial ;
4° un service d'accompagnement administratif ;
5° une consigne sécurisée ou un local sécurisé ;
6° un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés ;
7° une salle de séjour.
§ 2. L'accueil de jour permet à la personne sans abri de disposer d'au moins un des services d'aide à la vie quotidienne.
Ces services seront définis et repris dans une liste dressée par le Collège réuni.
Par dérogation à l'article 3, certains de ces services peuvent être payants pour autant que le prix respecte les conditions fixées par le Collège réuni.
Article 11. L'accueil de jour doit être ouvert au moins quatre jours par semaine pour une durée minimum de 5 heures entre 8h et 20h.
Article 12. § 1er. L'accueil de jour doit veiller à informer la personne sans abri des services mis à sa disposition.
§ 2. L'accueil de jour doit afficher de façon visible les chapitres 1er et 2 de la présente ordonnance ainsi que son règlement d'ordre intérieur dans la salle de séjour.
§ 3. Le Collège réuni détermine les informations minimales que l'accueil de jour d'urgence doit afficher et insérer dans son règlement d'ordre intérieur.
Section 2. - Les dispositifs d'insertion
Sous-section 1re. - Les maisons d'accueil
Article 13. La personne sans abri peut bénéficier des services dispensés par les maisons d'accueil.
Article 14. § 1er. Les maisons d'accueil permettent aux personnes sans abri de disposer au moins des services suivants :
1° une chambre individuelle, familiale ou commune ;
2° des installations sanitaires en suffisance ;
3° une cuisine équipée ;
4° une salle à manger ;
5° une salle de séjour ;
6° un téléphone et un accès à Internet ;
7° un service psychosocial ;
8° une consigne ou un local sécurisé.
§ 2. La maison d'accueil est agréée pour proposer soit le gîte, soit le gîte et le couvert.
§ 3. Si une personne sans abri est accompagnée d'un ou de plusieurs de ses enfants âgés de moins de 18 ans, elle et son ou ses enfants ont le droit de bénéficier d'une ou plusieurs chambres familiales privatives pour elle et les membres de sa famille exclusivement.
Outre les services visés au § 1er, la maison d'accueil qui accueille des enfants dispose d'un local d'activités éducatives et récréatives, distinct des locaux de séjour.
§ 4. Outre les services visés au § 1er, la personne sans abri a droit aux services gratuits suivants :
1° un accompagnement psychosocial afin de l'aider à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles ;
2° un accompagnement administratif visant à l'aider à recouvrer ses droits sociaux ;
3° un accompagnement post-hébergement pour les personnes sans abri ou en besoin de guidance.
Article 15. Les maisons d'accueil sont autorisées à demander aux personnes sans abri une participation financière aux frais d'hébergement et d'entretien, eu égard aux ressources dont elles disposent. Le Collège réuni détermine les conditions et les limites dans lesquelles une telle participation financière peut être demandée après concertation avec les maisons d'accueil et les CPAS.
Le règlement d'ordre intérieur de la maison d'accueil doit indiquer le tarif des services accordés. Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles, conformément à l'arrêté du Collège réuni visé à l'alinéa 1er, une dispense, totale ou partielle, de la participation financière peut être octroyée.
Article 16. La maison d'accueil organise un système de garde permettant aux personnes sans abri d'accéder à un point de contact.
Le Collège réuni détermine les modalités de ce système de garde, selon le public accueilli par la maison d'accueil.
Article 17. § 1er. La maison d'accueil doit veiller à informer la personne sans abri des services existants mis à sa disposition.
§ 2. La maison d'accueil doit afficher de façon visible les chapitres 1er et 2 de la présente ordonnance ainsi que son règlement d'ordre intérieur dans la salle de séjour.
§ 3. Le Collège réuni détermine les informations minimales que la maison d'accueil doit afficher et insérer dans son règlement d'ordre intérieur.
Sous-section 2. - La guidance à domicile visant le maintien en logement
Article 18. § 1er. La personne en besoin de guidance peut bénéficier gratuitement, pour elle et éventuellement sa famille, d'une guidance à domicile si elle en fait la demande et si elle bénéficie d'un logement qui ne relève pas d'une institution de soins.
§ 2. La personne ayant fait l'objet d'une information au CPAS dans le cadre d'une procédure d'expulsion peut bénéficier d'un accompagnement par un service visé à l'article 27, 1°.
§ 3. Le Collège réuni peut prévoir des conditions supplémentaires au bénéfice d'une guidance à domicile.
Article 19. La guidance à domicile propose les services suivants :
1° un accompagnement psychosocial, afin d'aider la personne en besoin de guidance à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles ;
2° un accompagnement budgétaire afin de l'aider à gérer son budget ;
3° un accompagnement administratif visant, notamment, à l'aider à recouvrer ses droits sociaux ou à garder son logement ou à trouver un autre logement ;
4° un service de prévention contre l'expulsion lorsque la guidance est assurée par un service visé à l'article 27, 1°, par un CPAS.
Sous-section 3. - Le housing first
Article 20. Sous réserve du nombre de places disponibles, la personne sans abri peut bénéficier du housing first.
Article 21. Le centre assurant le housing first cherche et propose à la personne sans abri un logement dans les plus brefs délais.
Article 22. Le housing first permet à la personne sans abri de conclure un contrat de location ou de sous-location en son nom propre avec un tiers propriétaire et portant sur un bien immeuble qui répond aux normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité.
Si la conclusion d'un contrat de location avec un tiers propriétaire n'est pas possible, le service de housing first conclut avec la personne sans abri un contrat de location ou de sous-location portant sur un bien immeuble qui répond aux normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité.
Article 23. § 1er. La personne sans abri peut accéder à un logement dans le cadre du housing first si elle accepte les visites régulières du centre, dont la fréquence est déterminée par arrêté du Collège réuni.
§ 2. Le droit à un logement ne peut pas être conditionné à l'acceptation ou à la réussite des services d'accompagnement visés à l'article 24.
Article 24. § 1er. La personne sans abri peut requérir du centre assurant le housing first le bénéfice de l'un ou des services gratuits suivants :
1° un accompagnement psychosocial afin de l'aider à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles ;
2° un accompagnement budgétaire afin de l'aider à gérer son budget ;
3° un accompagnement administratif visant à l'aider à recouvrer ses droits sociaux ou à trouver un emploi ;
4° un traitement psychiatrique ou médical ;
5° un accompagnement au logement.
§ 2. Les services visés au § 1er peuvent être accomplis par un autre centre à condition que le centre assurant le housing first coordonne les différents services.
§ 3. La personne sans abri qui a perdu le logement qu'elle occupait par l'intermédiaire d'un centre assurant le housing first a le droit de continuer à bénéficier des services visés au § 1er.
§ 4. Le centre assurant le housing first doit informer la personne sans abri de la possibilité de requérir des services mentionnés au § 1er.
Sous-section 4. - Le travail de rue et de maraude
Article 25. La personne sans abri peut bénéficier gratuitement d'un service de travail de rue et de maraude.
Article 26. Dans le respect de l'anonymat des personnes sans abri souhaitant conserver celui-ci, les services de travail de rue et de maraude proposent les missions d'urgence et/ou d'insertion sociale suivantes :
1° missions d'urgence :
circuler sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, afin de répondre aux besoins des personnes sans abri et, le cas échéant, les orienter vers les centres d'hébergement d'urgence ;
porter assistance aux personnes sans abri ;
dispenser des soins de base ;
informer les personnes sans abri ;
2° missions d'insertion sociale :
assurer aux personnes sans abri une écoute, une diffusion d'information et un accompagnement psychosocial adaptés à leur contexte de vie et à leurs demandes, dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie ;
dispenser des soins de base ;
informer et orienter ces personnes, si elles le souhaitent, vers les centres les plus adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, en toute indépendance institutionnelle ;
assurer une information générale sur le phénomène du sans-abrisme et les conditions de vie en rue afin de permettre une meilleure compréhension de la situation et une adaptation des politiques publiques et des services.
CHAPITRE 3. - L'organisation des structures d'aide d'urgence et d'insertion pour les personnes sans abri
Section 1re. - Les centres
Sous-section 1re. - Les pouvoirs organisateurs
Article 27. Les pouvoirs organisateurs d'un centre peuvent être :
1° un centre public d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
2° une association formée d'un ou de plusieurs centres publics d'action sociale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et éventuellement d'autres pouvoirs publics de cette Région ;
3° une commune de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
4° une intercommunale composée exclusivement de communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
5° une mutualité ou une union nationale de mutualités ;
6° une personne morale ou une personne morale de droit public visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Sous-section 2. - Les agréments et les autorisations de fonctionnement provisoire
Article 28. Nul ne peut, sans être agréé à cette fin ou y être provisoirement autorisé, exercer un des services visés à l'article 2, 3° à 8°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les centres publics d'action sociale sont agréés d'office pour, conformément à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, exercer la guidance visant le maintien en logement visé à l'article 2, 6°.
Article 29. § 1er. Les centres sont agréés par le Collège réuni, après avis du Conseil consultatif, et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pour l'accomplissement d'un ou plusieurs des services visés à l'article 2, 3° à 8°, pour une période de cinq ans maximum, renouvelable.
§ 2. Pour être agréés, les centres doivent respecter :
1° l'interdiction de toute discrimination sur la base de considérations politiques, culturelles, raciales, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle ;
2° la vie privée et les droits fondamentaux de la personne ;
3° l'obligation de remplir ses missions au bénéfice des usagers quelle que soit leur langue ;
4° les dispositions du chapitre 2 relatives aux services qu'ils fournissent ;
5° l'obligation pour les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux activités du centre de respecter les règles relatives à la collecte des données et au dossier social visées aux articles 74 à 85 ;
6° la programmation visée à l'article 90.
§ 3. Pour être agréés, les centres doivent en outre répondre aux règles que le Collège réuni précise relatives :
1° aux modalités de participation et de recours des usagers ;
2° aux modalités d'accueil et d'aide aux personnes ;
3° à la qualité du service ;
4° au nombre, à la qualification et à la moralité du personnel et de la direction ;
5° à l'obligation pour les centres d'assurer à leur personnel une formation continuée, dont le programme est établi paritairement ;
6° au règlement d'ordre intérieur ;
7° aux normes architecturales et de sécurité spécifiques ;
8° aux normes comptables et budgétaires ;
9° aux modalités de la participation financière des bénéficiaires ;
10° aux modalités relatives au rapport d'activité.
Article 30. Une autorisation de fonctionnement provisoire pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs services visés à l'article 2, 3° à 8°, est accordée par le Collège réuni au centre qui introduit une demande d'agrément, pour autant que soient remplies les conditions fixées par ledit Collège.
L'autorisation est accordée pour une période de 18 mois et est renouvelée provisoirement jusqu'à décision du Collège réuni sur la demande d'agrément. Elle est notifiée au pouvoir organisateur dans les soixante jours après la réception de la demande.
Article 31. § 1er. Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les services du Collège réuni vérifient si le centre respecte les exigences formulées à l'article 29, §§ 2 et 3, auxquelles il doit répondre pour être agréé.
§ 2. Au plus tard neuf mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les services du Collège réuni établissent un rapport sur la demande d'agrément, en précisant, le cas échéant, leurs remarques.
La demande d'agrément et ce rapport sont transmis au Collège réuni. Le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour ajouter ses observations au dossier administratif.
§ 3. Le Collège réuni transmet le dossier administratif au Conseil consultatif qui examine la demande. Celui-ci émet, dans les 60 jours de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Ce délai s'élève à 3 mois si le dossier administratif est communiqué entre le 15 juin et le 15 août.
Cet avis est transmis au Collège réuni et au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours pour faire parvenir ses observations au Collège réuni.
§ 4. Après réception de l'avis du Conseil consultatif et des éventuelles observations du pouvoir organisateur, le Collège réuni adopte, au plus tard à l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une proposition de décision d'agrément, soit une proposition de décision de refus d'agrément, selon que la procédure conclut au respect ou au non-respect des règles visées à l'article 29, §§ 2 et 3.
La proposition de décision est notifiée par le Collège réuni au pouvoir organisateur, avec copie au président du conseil consultatif. Le pouvoir organisateur informe le personnel de la décision prise.
§ 5. Lorsque le Collège réuni notifie une proposition de décision de refus d'agrément, il informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant lui, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif examine la proposition de refus d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis au Collège réuni dans les 60 jours de la notification de la proposition. Ce délai s'élève à 3 mois si le dossier administratif est communiqué entre le 15 juin et le 15 août.
La décision du Collège réuni est notifiée au pouvoir organisateur dans les trente jours de la notification de l'avis du Conseil consultatif. Le délai s'élève à 60 jours lorsque l'avis du Conseil consultatif est donné entre le 15 juin et le 15 août.
Article 32. § 1er. La mention de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire doit figurer sur tous les actes, factures, lettres, bons de commande et autres documents émanant du centre.
Le nom et le numéro d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire du centre font l'objet d'un affichage apparent à l'extérieur du centre.
§ 2. Le Collège réuni peut prévoir une dérogation au présent article pour des raisons de sécurité. Les motifs de cette dérogation sont mentionnés dans le préambule de l'arrêté à adopter.
Article 33. § 1er. L'agrément et l'autorisation de fonctionnement provisoire ne sont valables que pour le pouvoir organisateur qui organise le centre et pour l'adresse du centre où se situent le ou les services mentionnés dans la demande d'agrément. Ils prennent fin de plein droit en cas de changement de pouvoir organisateur ou du lieu où se situent le ou les services mentionnés dans la demande d'agrément.
§ 2. Lorsque le pouvoir organisateur change de siège social, il doit informer le Collège réuni de ce changement d'adresse dans les deux mois qui suivent son déménagement.
Lorsque le centre, pour autant que le ou les services pour lesquels il a reçu l'agrément ne soient pas prestés à la même adresse, change de siège social, il doit informer le Collège réuni de ce changement d'adresse dans les deux mois qui suivent son déménagement.
L'agrément prend fin de plein droit lorsque le pouvoir organisateur ou le centre n'a pas communiqué au Collège réuni son changement d'adresse dans le délai fixé aux alinéas 1er et 2.
Article 34. Toute modification substantielle des conditions visées par l'article 29, §§ 2 et 3, du service presté ou du centre est communiquée sans délai aux services du Collège réuni lorsqu'elle intervient en cours d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire.
Article 35. § 1er. Lorsqu'il est constaté que l'une ou plusieurs des conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 ne sont plus respectées par un centre, les services du Collège réuni adressent au pouvoir organisateur un avertissement l'invitant à se conformer aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 dans le mois qui suit la notification de l'avertissement.
§ 2. Lorsqu'il est constaté que l'une ou plusieurs des conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 ne sont plus respectées par un centre et que la situation nécessite une correction urgente, les services du Collège réuni adressent au pouvoir organisateur un avertissement l'invitant à se conformer immédiatement aux conditions de l'article 29.
§ 3. Une copie de l'avertissement visé aux §§ 1er et 2 est adressée au Conseil consultatif et au bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent les services qui ne répondraient plus aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29.
§ 4. Si à l'expiration du délai fixé, le centre ne respecte pas les conditions prévues par ou en vertu de l'article 29, le Collège réuni notifie une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communique une copie au Conseil consultatif et au bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent les services qui ne répondraient plus aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29.
Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait.
Le Conseil consultatif informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant lui, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif examine la proposition de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis au Collège réuni dans les 60 jours de la notification de la proposition. Ce délai s'élève à 3 mois si le dossier administratif est communiqué entre le 15 juin et le 15 août.
La décision du Collège réuni portant retrait d'agrément est notifiée au pouvoir organisateur dans les trente jours. Le délai s'élève à 60 jours lorsque l'avis du Conseil consultatif est donné entre le 15 juin et le 15 août.
§ 5. Lorsqu'il est constaté que les conditions de recevabilité prévues en vertu de l'article 29 ne sont plus respectées, l'autorisation de fonctionnement provisoire est immédiatement retirée.
Article 36. § 1er. La décision du Collège réuni portant refus ou retrait de l'agrément ou autorisation de fonctionnement provisoire entraîne la cessation du service pour lequel une demande d'agrément a été sollicitée ou obtenue à la date de la notification de cette décision.
Si la décision concerne un hébergement d'urgence ou une maison d'accueil, le pouvoir organisateur dispose de trois mois additionnels après la notification visée à l'alinéa premier pour veiller à ce que les personnes hébergées aient quitté le centre.
§ 2. La décision portant retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire entraîne la cessation des subventions visées à la sous-section 3 de la présente section.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la décision de retrait de l'agrément ou de l'autorisation de fonctionnement provisoire concerne un hébergement d'urgence ou une maison d'accueil, le pouvoir organisateur continue à bénéficier des subventions jusqu'à l'expiration de la période de trois mois visée au § 1er, alinéa 2.
Article 37. § 1er. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, à titre conservatoire, la cessation d'un ou de plusieurs services prestés par un centre.
§ 2. Le Collège réuni en informe immédiatement le bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent le ou les services visés par le § 1er, le centre ainsi que le Conseil consultatif.
Le Conseil consultatif est saisi du dossier à partir de la notification de la décision. Il informe dans les quinze jours le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant le Conseil consultatif, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif délibère dans les trente jours de sa saisine par le Collège réuni, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître. Il transmet dans les quinze jours son avis au Collège réuni qui statue définitivement sur la cessation de service dans les trente jours de la réception de l'avis.
Si la décision de cessation immédiate à titre conservatoire a trait à un hébergement d'urgence ou à une maison d'accueil, le pouvoir organisateur est tenu de veiller à son évacuation immédiate.
§ 3. La décision de cessation immédiate entraîne la suppression des subventions visées à la sous-section 3, à dater de la cessation à titre conservatoire.
Article 38. § 1er. Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les personnes sans abri et les personnes en besoin de guidance ainsi que son personnel de la décision de refus ou de retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la cessation du service, et d'afficher visiblement sur la façade du centre un avis annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.
§ 2. Lorsque le centre n'exerce pas d'autres services que celui ou ceux qui ont fait l'objet d'une décision de cessation, il doit fermer à la date où la cessation prend effet et afficher visiblement sur la façade du centre un avis annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets. Cet avis respecte le modèle que le Collège réuni arrête à cet effet.
Article 39. § 1er. Lorsqu'il est constaté qu'une personne physique ou morale exerce un des services visés à l'article 2, 3° à 8°, sans avoir obtenu l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément, les services du Collège réuni adressent à celle-ci un avertissement l'invitant à se conformer aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 et à introduire une demande d'agrément dans le mois qui suit la notification de l'avertissement.
§ 2. Lorsqu'il est constaté que l'une ou plusieurs des conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 ne sont pas respectées par la personne physique ou morale visée au § 1er et que la situation nécessite une correction urgente, les services du Collège réuni adressent à celle-ci un avertissement l'invitant à se conformer immédiatement aux conditions de l'article 29 et à introduire une demande d'agrément dans le mois qui suit la notification de l'avertissement.
§ 3. L'avertissement visé aux §§ 1er et 2 est adressé au Conseil consultatif et au bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent les services qui ne répondraient pas aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29.
§ 4. Si à l'expiration du délai fixé, la personne physique ou morale visée au § 1er ne respecte pas les conditions prévues par ou en vertu de l'article 29 et n'a pas introduit de demande d'agrément, le Collège réuni ordonne la cessation du service exercé par la personne physique ou morale et en communique copie au Conseil consultatif ainsi qu'au bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent, sans autorisation de fonctionnement provisoire ou d'agrément, le ou les services qui ne répondraient pas aux conditions prévues par ou en vertu de l'article 29.
Le Conseil consultatif est saisi du dossier à partir de la notification de la décision. Il informe dans les quinze jours la personne physique ou morale de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant le Conseil consultatif, éventuellement assistée ou représentée par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif délibère dans les soixante jours de sa saisine par le Collège réuni, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître. Ce délai s'élève à 3 mois si le dossier est communiqué entre le 15 juin et le 15 août. Le Conseil consultatif transmet dans les trente jours son avis au Collège réuni qui statue définitivement sur la cessation de service dans les trente jours de la réception de l'avis. Le délai est porté à soixante jours lorsque l'avis du Conseil consultatif est donné entre le 15 juin et le 15 août.
Si la décision concerne un hébergement d'urgence ou une maison d'accueil, la personne physique ou morale organisant le service dispose de trois mois additionnels après la notification visée à l'alinéa premier pour veiller à ce que les personnes hébergées aient quitté l'établissement.
§ 5. Lorsque des raisons urgentes de santé publique ou de sécurité le justifient, le Collège réuni peut ordonner, à titre conservatoire, la cessation d'un ou de plusieurs services prestés par une personne physique ou morale visée au § 1er.
§ 6. Le Collège réuni en informe immédiatement le bourgmestre de la commune sur laquelle s'exercent le ou les services visés par le § 1er, la personne physique ou morale visée au § 1er ainsi que le Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est saisi du dossier à partir de la notification de la décision. Il informe dans les quinze jours la personne physique ou morale visée au § 1er de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant le Conseil consultatif, éventuellement assistée ou représentée par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
Le Conseil consultatif délibère dans les trente jours de sa saisine par le Collège réuni, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître. Il transmet dans les quinze jours son avis au Collège réuni qui statue définitivement sur la cessation de service dans les trente jours de la réception de l'avis.
Si la décision de cessation immédiate à titre conservatoire a trait à un hébergement d'urgence ou à une maison d'accueil, la personne physique ou morale est tenue de veiller à son évacuation immédiate.
§ 7. La personne physique ou morale visée au § 1er est tenue d'informer les personnes sans abri et les personnes en besoin de guidance ainsi que son personnel de la décision de refus d'agrément ainsi que des conséquences de la cessation du service, et d'afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.
§ 8. Lorsque la personne physique ou morale visée au § 1er n'exerce pas d'autres services que celui ou ceux qui ont fait l'objet d'une décision de cessation, il doit fermer à la date où la cessation prend effet et afficher visiblement sur la façade de l'établissement un avis annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets. Cet avis respecte le modèle que le Collège réuni arrête à cet effet.
Article 40. Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre décide de fermer volontairement le centre ou de cesser un service pour lequel il a reçu un agrément, il communique cette décision au Collège réuni, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets.
Sous-section 3. - Les subventions relatives au fonctionnement des centres ou à la réalisation de projets novateurs par ces centres
Article 41. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et de la programmation prévue à l'article 90, le Collège réuni peut octroyer une subvention aux centres pour les services pour lesquels ils ont été agréés ou qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire.
Le Collège réuni arrête la procédure de demande, de traitement, d'octroi et de paiement des subventions.
Article 42. La subvention visée à l'article 41 concerne :
1° les frais réels du personnel admis à la subvention par le Collège réuni ;
2° les frais de formation continuée du personnel visé sous 1° ;
3° les frais de fonctionnement et d'équipement du centre.
Article 43. Sans porter atteinte aux règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les frais réels du personnel, pour chacun des services admis à la subvention par le Collège réuni, concernent :
1° le montant de l'échelle de subventionnement, fixée par le Collège réuni, correspondant à l'ancienneté acquise par le membre du personnel ;
2° les charges patronales liées au montant visé sous 1° ;
3° le cas échéant, les autres avantages acceptés par le Collège réuni, conformément aux modalités que celui-ci détermine.
Article 44. Le Collège réuni détermine, par type de centre, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention.
Article 45. Le Collège réuni détermine, par type de centre, le montant maximum des frais de fonctionnement et d'équipement admissible à la subvention. Ces frais comportent notamment les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative du centre.
Article 46. Le Collège réuni détermine les conditions d'octroi d'une subvention destinée à couvrir, d'une part, le montant de la prime syndicale des membres du personnel admis à la subvention visée à l'article 42, 1°, et, d'autre part, les coûts liés à l'embauche compensatoire dans le cadre des mesures de réduction du temps de travail acceptées par le Collège réuni.
Article 47. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Collège réuni peut, après avis du Conseil consultatif, octroyer aux centres une subvention pour la réalisation de projets novateurs.
Le Collège définit ce qu'il y a lieu d'entendre par projets novateurs. Ces projets sont évalués par le Collège réuni, au moins une fois par an.
Sous-section 4. - Inspection et sanctions
Article 48. Sans porter atteinte aux attributions des officiers de police judiciaire, les services du Collège réuni surveillent l'application des dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci.
Cette surveillance comporte notamment le droit de visiter les centres pendant leurs heures d'ouverture, à tout moment, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, et de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et documents nécessaires à l'exercice du contrôle et de se faire envoyer ces documents.
Article 49. Les services du Collège réuni visés à l'article 48 constatent les infractions par procès-verbaux qui ont une valeur probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au contrevenant, dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction.
Article 50. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 15 à 125 euros :
1° quiconque exploite un centre soit sans avoir obtenu l'agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire, soit en contravention avec une décision de retrait d'agrément ou d'autorisation de fonctionnement provisoire ou de cessation ;
2° quiconque mentionne indûment l'agrément ou une autorisation de fonctionnement provisoire.
§ 2. Quiconque exploite un centre en infraction avec les dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en exécution de celle-ci est civilement responsable du paiement des amendes et des frais de justice auxquels le directeur du centre est condamné.
§ 3. A titre de mesure de sûreté, les cours et tribunaux prononcent, en outre, contre les auteurs d'infractions visées au § 1er, 1°, l'interdiction d'exploiter ou de diriger, personnellement ou par personne interposée, pendant une durée d'un an, un centre.
L'interdiction produit ses effets huit jours après la signification de la condamnation. L'infraction à cette interdiction est punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 24,79 à 123,95 euros.
Article 51. § 1er. Sans porter atteinte aux dispositions du Code pénal ou préjudice des poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations, et sans porter atteinte aux conditions résolutoires particulières auxquelles les subventions visées à la sous-section 3 de la présente section peuvent être soumises, lorsque le bénéficiaire n'utilise pas la subvention aux fins auxquelles elle lui a été accordée, il est tenu de restituer le montant détourné ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement.
§ 2. Il est sursis à l'octroi de subventions aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, le bénéficiaire ne produit pas les justificatifs exigés, s'oppose à l'exercice du contrôle ou ne restitue pas en tout ou en partie la subvention improprement utilisée.
§ 3. Si la subvention est liquidée par fraction, chacune de celles-ci est considérée comme une subvention distincte pour l'application de l'alinéa précédent.
Section 2. - L'opérateur d'hébergement d'urgence et le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et des dispositifs d'insertion
Sous-section 1re. - L'opérateur d'hébergement d'urgence : la constitution d'une personne morale de droit public : le New Samusocial
Article 52. Le Collège réuni crée une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dénommée " New Samusocial " qui accomplit la fonction d'opérateur de l'hébergement d'urgence telle que visée par le chapitre 2, section 1re, sous-section 3.
Le New Samusocial a son siège sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 53. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, le New Samusocial est soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Article 54. Le Collège réuni approuve les statuts de l'ASBL de droit public New Samusocial. Toute modification ultérieure desdits statuts par l'assemblée générale doit être approuvée par le Collège réuni.
L'assemblée générale peut proposer de changer la dénomination de l'ASBL de droit public New Samusocial et soumettre le nouveau nom au Collège réuni pour approbation.
Le Collège réuni fixe les modalités relatives aux contrats de travail et/ou aux règles fixant le statut administratif et pécuniaire pour le personnel de l'ASBL New Samusocial.
Article 55. Les moyens dont dispose le New Samusocial sont les suivants :
1° une dotation de base consistant en des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune et éventuellement des dotations spéciales ;
2° des dons et legs ;
3° des subsides et des revenus occasionnels ;
4° des emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Collège réuni ;
5° toutes autres formes de moyens permettant l'accomplissement de ses missions.
Sous-section 2. - Les missions de l'ASBL de droit public New Samusocial
Article 56. Le New Samusocial est chargé de la mise en oeuvre des missions d'hébergement d'urgence telles que définies aux articles 5, 6, 7 et 8 de la présente ordonnance.
Article 57. Dans le cadre des missions d'hébergement d'urgence, le New Samusocial est chargé :
1° de l'accueil et l'hébergement des personnes sans abri qui lui sont adressées par le dispatching du coordinateur des dispositifs d'urgence et des dispositifs d'insertion ;
2° de collecter et encoder les données d'identification des personnes sans abri hébergées dans le réseau des dossiers sociaux conformément aux articles 81 et 82 ;
3° d'orienter et d'accompagner les personnes sans abri hébergées vers Bruss'Help ;
4° de participer aux concertations organisées dans le cadre de l'accompagnement des personnes sans abri et du travail de réseau.
Sous-section 3. - Le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et des dispositifs d'insertion : la constitution d'une personne morale de droit public Bruss'Help. -
Article 58. Le Collège réuni crée une personne morale de droit public constituée sous la forme d'une association sans but lucratif dénommée " Bruss'Help " qui accomplit la fonction de coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion tels que visés par le chapitre 2.
Bruss'Help a son siège sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 59. Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, Bruss'Help est soumis à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
Article 60. Le Collège réuni approuve les statuts de l'ASBL de droit public Bruss'Help. Toute modification ultérieure desdits statuts par l'assemblée générale doit être approuvée par le Collège réuni.
L'assemblée générale peut proposer de changer la dénomination de l'ASBL de droit public Bruss'Help et soumettre le nouveau nom au Collège réuni pour approbation.
Le Collège réuni fixe les modalités relatives aux contrats de travail et/ou aux règles fixant le statut administratif et pécuniaire pour le personnel de l'ASBL Bruss'Help.
Article 61. Les moyens dont dispose Bruss'Help sont les suivants :
1° une dotation de base consistant en des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune et éventuellement des dotations spéciales ;
2° des dons et legs ;
3° des subsides et revenus occasionnels ;
4° des emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par le Collège réuni ;
5° toutes autres formes de moyens permettant l'accomplissement de ses missions.
Sous-section 4. - Les missions de Bruss'Help
Article 62. Bruss'Help est chargé de coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et les dispositifs d'insertion, ainsi que de mener des études et des analyses sur la problématique du sans-abrisme à Bruxelles.
Article 63. Dans le cadre des missions de coordination des dispositifs d'aide d'urgence, Bruss'Help est chargé de :
1° l'organisation et la mise en place d'une équipe chargée de recueillir les appels signalant des personnes sans abri, la gestion du numéro d'appel d'urgence sociale visé à l'article 4, et l'envoi des services de travail de rue pour offrir une solution d'urgence aux personnes sans abri ;
2° la coordination des dispositifs d'aide d'urgence et l'orientation des personnes sans abri vers ces dispositifs en fonction des besoins de la personne sans abri et des places disponibles ;
3° l'organisation de la coordination visée à l'article 86, § 2 ;
4° l'encodage des données objectives d'identification des personnes sans abri dans le réseau des dossiers sociaux conformément aux dispositions contenues à la section 3 du chapitre 3 ;
5° l'organisation du Comité de coordination visé à l'article 86, § 1er.
Article 64. Dans le cadre des missions de coordination des dispositifs d'insertion, Bruss'Help est chargé de :
1° l'encodage dans le dossier social des demandes d'accès à un dispositif d'insertion ainsi que l'identification des besoins des personnes sans abri et des personnes en besoin de guidance orientées par des centres ;
2° la coordination des dispositifs d'insertion et l'orientation des personnes sans abri ou en besoin de guidance vers un dispositif d'insertion ;
3° l'orientation des personnes sans abri ou en besoin de guidance vers des aides ou des organismes organisés par la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Communauté française, la Communauté flamande ou d'autres autorités compétentes ;
4° l'orientation des personnes sans abri ou en besoin de guidance vers le centre public d'action sociale compétent ;
5° l'organisation de la coordination visée à l'article 86, § 3 ;
6° l'organisation du Comité de coordination visé à l'article 86, § 1er.
Article 65. Dans le cadre de l'élaboration d'études et d'analyses sur la problématique du sans-abrisme, Bruss'Help est chargé de :
1° la mise en place de la concertation visée à l'article 89, 6° et 7° ;
2° l'élaboration d'outils statistiques destinés à connaître le nombre et les caractéristiques des personnes sans abri présentes sur le territoire bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale et à améliorer les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion, en y intégrant la dimension de genre ;
3° l'information des centres quant aux changements légaux et administratifs en matière de prise en charge du sans-abrisme ;
4° soutenir le développement d'initiatives de prospection de logements stables au profit des centres qui pourront proposer des solutions de logement aux personnes sans abri ;
5° mener des actions d'information et de sensibilisation sur la problématique du sans-abrisme.
Sous-section 5. - L'organisation de la coordination des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion
Article 66. § 1er. A la demande de Bruss'Help, les centres communiquent la disponibilité et les capacités de leurs services.
§ 2. Lorsque, dans le cadre de ses missions visées aux articles 62, 1°, et 63, 3°, Bruss'Help oriente une personne sans abri vers un centre ou lorsqu'il coordonne les dispositifs d'aide d'urgence ou d'insertion, le centre concerné est tenu d'appliquer la décision prise.
Le centre n'est tenu que par l'orientation. Il ne peut pas lui être imposé une méthode de travail.
§ 3. A tout moment, un centre peut demander à Bruss'Help de revoir sa décision.
Bruss'Help est tenu de répondre à la demande dans les trois jours ouvrables à partir de la réception de la demande, en confirmant ou en révisant sa décision.
§ 4. Si le centre est, à nouveau, en désaccord avec la décision prise, il peut introduire un recours auprès des ministres et solliciter son annulation. Ce recours n'est pas suspensif.
Les ministres disposent de dix jours ouvrables à partir de la réception du recours pour annuler ou non la décision.
Endéans le délai visé à l'alinéa précédent, Bruss'Help et le centre font chacun valoir leurs observations aux ministres.
Si aucune décision n'est prise par les ministres, le recours est rejeté et la décision de Bruss'Help confirmée.
Les ministres ne peuvent annuler la décision de Bruss'Help que si celle-ci contrevient à l'ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, ou si elle constitue une erreur manifeste d'appréciation.
Article 67. Lorsque Bruss'Help oriente vers un centre une personne sans abri ou en besoin de guidance alors qu'elle est prise en charge par un centre public d'action sociale, il en avertit ce dernier.
Sous-section 6. - Le contrat de gestion
Article 68. § 1er. Le Collège réuni conclut un contrat de gestion respectivement avec, d'une part, le New Samusocial et, d'autre part, Bruss'Help.
§ 2. Le New Samusocial et Bruss'Help exercent leurs missions, énoncées à la sous-section 2 et la sous-section 4, conformément aux priorités et orientations arrêtées dans leur contrat de gestion.
§ 3. Le contrat de gestion définit notamment :
1° les priorités de Bruss'Help dans ses missions de coordination des dispositifs d'aide d'urgence, de coordination des dispositifs d'insertion et d'élaboration d'études et d'analyses ;
2° les priorités du New Samusocial dans ses missions d'accueil et d'hébergement d'urgence et d'accompagnement des personnes sans abri ;
3° les règles de conduite à observer vis-à-vis des personnes sans abri ;
4° la fixation, le calcul et les modalités de paiement de la dotation à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune affectée à la couverture des charges qui découlent, pour Bruss'Help et pour le New Samusocial, de leurs missions de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de l'ordonnance, ou par le contrat de gestion ;
5° les accords à conclure avec d'autres personnes morales ;
6° les sanctions en cas de défaut ou de mauvaise exécution des engagements pris par une des parties ;
7° les conditions de révision du contrat ;
8° la procédure et les critères d'évaluation des missions confiées à Bruss'Help et au New Samusocial ;
9° les principes à suivre en vue de l'élaboration des divers documents à fournir ;
10° les règles afin d'assurer l'indépendance de ces deux ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance à l'égard des centres.
§ 4. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.
L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation dans le contrat de gestion n'est pas exécutée ne peut poursuivre que l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans porter atteinte à l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion.
§ 5. Le contrat de gestion est publié au Moniteur belge.
Article 69. § 1er. A l'exception du premier contrat de gestion qui est conclu pour une durée d'un an au moins et de trois ans au plus, le contrat de gestion est conclu pour une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, les deux ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance et les commissaires du Collège, visés à l'article 70, soumettent un projet de nouveau contrat de gestion au Collège réuni.
Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, le Collège réuni est représenté par les ministres et les deux ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance sont représentées par leur conseil d'administration.
§ 3. Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à un an au maximum.
Cette prorogation est publiée au Moniteur belge.
§ 4. Si un an après la prorogation du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'a été conclu, le Collège réuni fixe les conditions particulières d'exécution visées à l'article 63, § 3, pour la durée d'un exercice budgétaire.
§ 5. Le contrat de gestion est communiqué pour information par le Collège réuni à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune préalablement à son entrée en vigueur.
Sous-section 7. - Le contrôle
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
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