14 JUIN 2018. - Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri

Type Ordonnance
Publication 2018-07-10
État En vigueur
Département Commission communautaire commune
Source Justel
articles 188
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Article 70. § 1er. Dans le cadre des missions que l'ordonnance leur attribue, le New Samusocial et Bruss'Help sont soumis au pouvoir de contrôle du Collège réuni. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Collège réuni, de rôle linguistique différent.

§ 2. Chaque commissaire est nommé et révoqué par le Collège réuni sur proposition des ministres.

Le Collège réuni désigne deux suppléants sur proposition des ministres pour les cas d'empêchement.

§ 3. Les commissaires veillent au respect de la loi, du statut organique des deux ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance, de l'intérêt général et du contrat de gestion. Le Collège réuni règle l'exercice de leurs missions.

§ 4. Les commissaires ainsi que deux invités permanents qui représentent respectivement les ministres du Budget et le président du Collège réuni sont invités à toutes les réunions des organes de gestion et de l'assemblée générale. Ils y ont voix consultative.

Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures des ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance. Ils peuvent requérir des administrateurs et des agents de ces ASBL de droit public toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Le New Samusocial et Bruss'Help mettent à la disposition des commissaires les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leurs mandats.

§ 5. Les commissaires font rapport aux ministres sur l'exercice de leurs missions au moins une fois par an. Ils font également rapport aux ministres du Budget sur toutes les décisions du conseil d'administration qui ont une incidence sur le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.

Article 71. § 1er. Les commissaires du Collège réuni peuvent, dans un délai de huit jours ouvrables, introduire un recours auprès des ministres contre toute décision qu'ils estiment contraire à la loi, au statut organique, au contrat de gestion ou à l'intérêt général.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du Collège réuni aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance.

Le recours est suspensif.

Si, dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 2, aucune décision n'est prise par les ministres, le recours est rejeté et la décision des ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance est confirmée.

§ 2. Lorsqu'une décision a une incidence sur le budget général des dépenses de la Commission communautaire commune, l'accord préalable des ministres du Budget est requis.

Si les ministres du Budget et les ministres ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours, le Collège réuni statue dans un délai de trente jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 1er, alinéa 1er, selon la procédure fixée par lui.

§ 3. Chaque année, les ministres font rapport à l'Assemblée réunie sur l'exercice de ce contrôle.

Article 72. Un rapport annuel est établi par les ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance et est soumis aux ministres, après avis des commissaires. Ce rapport doit contenir, au minimum, un rapport d'activités ainsi que les informations permettant aux services du Collège réuni de calculer le coût de la prise en charge des missions de service public déléguées au New Samusocial et à Bruss'Help et l'exécution de leur contrat de gestion.

Article 73. § 1er. Le projet de budget du New Samusocial et de Bruss'Help est établi par leur organe de gestion respectif et transmis au Collège réuni pour information.

§ 2. Le compte général du New Samusocial et de Bruss'Help est établi par leur organe de gestion respectif au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Ces ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance le transmettent pour approbation au Collège réuni.

§ 3. Les comptes annuels de ces ASBL de droit public instituées par la présente ordonnance sont consolidés avec le compte annuel des services du Collège réuni.

Section 3. - La collecte des données et le dossier social

Sous-section 1re. - Le dossier social

Article 74. § 1er. Lorsqu'un centre vient en aide à une personne sans abri ou en besoin de guidance qui n'a pas encore de dossier social ou lorsque Bruss'Help acte une demande d'accès à un dispositif d'aide d'urgence ou d'insertion et envoie vers un centre une personne sans abri ou en besoin de guidance qui n'a pas encore de dossier social, il constitue, pour cette personne, un dossier social reprenant les données suivantes :

1° le nom et le prénom ;

2° le genre ;

3° l'âge ;

4° l'état civil et la composition du ménage ;

5° la nationalité et le statut de séjour sur le territoire ;

6° le numéro d'identification national ;

7° le lieu et le type de lieu où la personne habitait ;

8° les ressources économiques ;

9° le niveau de formation ;

10° les raisons ayant amené la personne à être sans-abri ou en besoin de guidance.

§ 2. Bruss'Help ne demande pas à l'usager les informations dont il peut déjà avoir accès auprès du Registre national des personnes physiques ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 3. Ces données sont mises à jour en cas de changement. La personne sans abri ou en besoin de guidance peut faire rectifier toute donnée inexacte.

La mise à jour ou la rectification des données est exécutée par le centre et Bruss'Help dès qu'il en prend connaissance.

§ 4. Le dossier social est confidentiel et protégé par le secret professionnel. Les données sont sécurisées.

Article 75. § 1er. Lorsqu'un centre vient en aide à une personne sans abri ou en besoin de guidance, il inscrit, dans son dossier social, au minimum, les dates de début et de fin de l'aide apportée, ainsi que le type d'aide apportée.

§ 2. Lorsqu'un centre réalise une analyse sociale et psychosociale d'une personne sans abri ou en besoin de guidance, il inscrit dans le dossier social la mention de cette analyse. Cette analyse est transférée à Bruss'Help qui la conserve et ne peut être partagée que dans les conditions énoncées à l'article 77, § 6.

§ 3. Lorsqu'un centre réalise une analyse médicale d'une personne sans abri ou en besoin de guidance, il inscrit dans le dossier social la mention de cette analyse et les conclusions de cette analyse dans le Réseau Santé Bruxellois.

Article 76. Bruss'Help enregistre dans le dossier social les demandes d'accès à un dispositif d'aide d'urgence émanant de la personne sans abri ou d'autres services, tels les centres publics d'action sociale et les structures hospitalières, ainsi que les demandes d'accès à un dispositif d'insertion.

Sous-section 2. - Le réseau des dossiers sociaux et le partage des données

Article 77. § 1er. Les dossiers sociaux sont intégrés dans le réseau des dossiers sociaux.

§ 2. Sans préjudice de la responsabilité des centres, et de Bruss'Help pour ce qui concerne la gestion, la sécurisation et le traitement des données auxquelles ils ont eu accès ou qu'ils ont enregistrées eux-mêmes, l'intégrateur de services régional visé à l'article 8 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional est responsable du traitement de la communication des données rassemblées du réseau des dossiers sociaux et agit sur instruction des responsables de la collecte des données, ce à condition qu'il accepte de l'être dans un accord de coopération conclu avec la Commission communautaire commune. Il veille à ce que toutes les données relatives à une même personne sans abri ou en besoin de guidance soient centralisées dans un dossier social unique et que les données soient exactes. Le dossier social doit indiquer, pour chaque donnée, la source qui l'a générée.

§ 3. L'intégrateur de services régional conclut avec Bruss'Help un protocole d'accord pour mettre en oeuvre l'échange de données dans le respect du secret professionnel et de la vie privée. Ce protocole doit instituer des procédures claires et des consignes de travail permettant de respecter le secret professionnel dans tous les échanges.

Ce protocole d'accord est soumis à l'avis conforme de la Commission de contrôle bruxelloise.

§ 4. Bruss'Help conclut avec les centres agréés un protocole d'accord et de collaboration permettant l'échange des données dans le cadre du réseau des dossiers sociaux. Ce protocole doit instituer des procédures claires et des consignes de travail permettant de respecter le secret professionnel dans tous les échanges.

Ces protocoles d'accord sont soumis à l'avis conforme de la Commission de contrôle bruxelloise et à l'approbation du Collège réuni.

§ 5. Les centres et Bruss'Help font appel à l'intégrateur de services régional afin que celui-ci approuve les modalités de stockage des données dont ils ont la charge.

§ 6. Lorsque l'intégrateur de services régional rend accessible à un centre ou à Bruss'Help les données enregistrées dans le réseau des dossiers sociaux, il doit limiter l'accès aux seules données qui sont nécessaires à la réalisation des missions du récepteur.

En plus d'être nécessaires au sens indiqué à l'alinéa 1er, les données sociales et psychosociales ne peuvent être partagées que si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

1° le partage se fait dans l'intérêt de la personne sans abri ou en besoin de guidance ;

2° le partage se fait soit en faveur des membres du personnel de Bruss'Help chargés de l'orientation ou de l'évaluation des résultats de cette orientation, soit en faveur des membres du personnel d'un centre, qui sont chargés d'une mission similaire à la personne ayant rédigé les conclusions de l'analyse sociale ou psychosociale.

§ 7. Chaque récepteur doit veiller à ce que l'accès au programme informatique centralisé des dossiers sociaux ne soit disponible qu'aux membres de son personnel et que les données médicales, psychosociales ou sociales ne soient partagées qu'en faveur des membres du personnel de Bruss'Help chargés de l'orientation ou de l'évaluation des résultats de cette orientation ou en faveur des membres du personnel d'un centre qui sont chargés de poursuivre l'élaboration du diagnostic ou le traitement de la personne sans abri ou en besoin de guidance.

Chaque récepteur prend toute précaution utile afin d'assurer la sécurité des données enregistrées et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes qui n'ont pas obtenu l'autorisation d'en prendre connaissance.

Le Collège réuni peut préciser les membres du personnel qui ont accès au programme informatique centralisé des dossiers sociaux, pour autant que ces personnes aient besoin des données afin de pouvoir aider les personnes sans abri ou en besoin de guidance.

§ 8. Lorsqu'aucune information nouvelle n'est ajoutée au dossier social endéans une durée de trois ans, les données qu'il contient ne peuvent plus être utilisées qu'à des fins statistiques ou scientifiques et à la condition indiquée à l'article 80. L'intégrateur de services régional est chargé de faire respecter cette garantie.

Lorsque le délai visé à l'alinéa premier est arrivé à échéance, la procédure visée à l'article 74 doit être recommencée.

Article 78. § 1er. Dans l'exercice de leurs missions, les centres et Bruss'Help sont tenus :

1° de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ainsi que le règlement RGPD ;

2° d'assurer, en tant que responsables du traitement, la gestion, la sécurisation et le traitement des données auxquelles ils ont eu accès ou qu'ils ont enregistrées eux-mêmes, et ce au niveau tant technique qu'organisationnel ;

3° de collaborer avec la Commission de contrôle bruxelloise en lui fournissant les informations dont elle a besoin pour l'exercice de ses missions et en lui autorisant l'accès aux dossiers et systèmes de traitement d'information dès que la Commission de contrôle le sollicite.

§ 2. Les centres et Bruss'Help tiennent un registre pour les activités de traitement relevant de leur responsabilité selon les modalités prévues par et en vertu de l'article 30 du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

§ 3. En cas de violation de données à caractère personnel, l'intégrateur de services régional notifie ladite violation à la Commission de contrôle bruxelloise dans les meilleurs délais, en respectant les modalités prévues par et en vertu de l'article 33 du règlement RGPD, si possible 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée d'une explicitation des motifs du retard.

§ 4. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, l'intégrateur de services régional communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais selon les modalités prévues par et en vertu de l'article 34 du règlement RGPD.

Article 79. § 1er. Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, l'intégrateur de services régional demande la communication de données à la Banque-carrefour de la sécurité sociale conformément à la procédure prévue par l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Collège réuni établit la liste des données qui sont demandées pour communication.

§ 2. Dans le cadre des tâches qui leur sont confiées, Bruss'Help et les centres demandent l'accès aux données du Registre national des personnes physiques et l'autorisation de pouvoir utiliser le numéro de Registre national conformément à la loi du 8 aout 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et à ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Tous les centres qui ont accès aux données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou au Registre national des personnes physiques et Bruss'Help doivent nommer un conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée.

Ils doivent aussi nommer un délégué à la protection des données tel que prévu par et en vertu des articles 37 à 39 du règlement RGPD.

L'identité de ce conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée est communiquée au comité sectoriel de la sécurité sociale de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi qu'au comité sectoriel du Registre national des personnes physiques.

Tous les centres qui ont accès aux données de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ou au Registre national des personnes physiques et Bruss'Help font signer une déclaration aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification, dans laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données d'identification.

Article 80. Les données recueillies pour la constitution des dossiers sociaux ne peuvent être utilisées à des fins statistiques ou scientifiques que si elles sont rendues anonymes.

L'intégrateur de services régional se charge de cette anonymisation.

Le Collège réuni est chargé de définir les modalités de cette anonymisation.

Sous-section 3. - Le secret professionnel, le devoir d'information et les droits des personnes sans abri ou en besoin de guidance sur leurs données

Article 81. Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, au traitement ou à la communication de données à caractère personnel ou prend connaissance de telles données est tenu par le secret professionnel et est tenu de respecter la vie privée de la personne sans abri ou en besoin de guidance ainsi que le caractère confidentiel des données conformément aux articles 458, 458bis, 458ter et 458quater du Code pénal et les articles 36 et 50 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.

Article 82. § 1er. Lorsqu'il est constitué le dossier social tel que visé à l'article 74, la personne sans abri ou en besoin de guidance doit être informée :

1° du traitement des données réalisé par les centres et Bruss'Help ainsi que leurs adresses ;

2° de la finalité du traitement des données ;

3° des données susceptibles d'être partagées aux centres et à Bruss'Help ;

4° de l'existence et des conséquences de l'article 74, §§ 2 et 3, et des articles 81, 83, 84 et 85 ;

5° de la période pour laquelle les données sont conservées ;

6° de la possibilité de s'opposer ultérieurement au traitement et au partage des données.

§ 2. Lorsqu'il est constitué le dossier social visé à l'article 74, la personne sans abri ou en besoin de guidance donne son consentement pour que les données puissent être inscrites au sein du réseau des dossiers sociaux et partagées.

§ 3. Lorsque des informations sont ajoutées au dossier social par un centre ou par Bruss'Help, il est rappelé à la personne sans abri ou en besoin de guidance qu'elle peut s'opposer à tout moment au traitement ou au partage de ses données.

§ 4. Le Collège réuni peut déterminer de quelle manière et à quelles conditions les centres qui contribuent au dossier social et Bruss'Help doivent respecter leur devoir d'information, conformément à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles, et ce après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Article 83. § 1er. La personne sans abri ou en besoin de guidance a le droit de consulter son dossier social.

§ 2. La personne sans abri ou en besoin de guidance a le droit de connaître qui, au cours de l'année écoulée, a consulté ou mis à jour les données personnelles la concernant.

Le Collège réuni, après avoir demandé l'avis de l'intégrateur de services régional, établit les conditions dans lesquelles la personne sans abri ou en besoin de guidance peut accéder à son dossier social.

Article 84. § 1er. L'accès à un service ne peut pas être refusé à une personne sans abri ou en besoin de guidance pour la raison qu'elle ne consent pas à donner une ou plusieurs informations ou qu'elle ne consent pas à ce que ses données soient partagées ou utilisées à des fins statistiques ou scientifiques.

§ 2. La personne sans abri ou en besoin de guidance peut, à tout moment, s'opposer au traitement ultérieur de ses données ainsi qu'au partage de celles-ci sans que l'accès à un service puisse lui être refusé.

Elle transmet sa demande à l'intégrateur de services régional, via un formulaire qu'elle peut remplir dans un centre ou auprès de Bruss'Help.

§ 3. Il est fait exception aux §§ 1er et 2 en ce qui concerne la divulgation de données dans le cadre des dispositifs d'insertion. Les services d'insertion peuvent être refusés si la personne sans abri ou en besoin de guidance refuse de donner les informations comprises à l'article 74, § 1er, 1° à 8°.

Article 85. Si la personne sans abri ou en besoin de guidance justifie de son identité et d'un intérêt, elle peut adresser une plainte à la Commission de contrôle bruxelloise à l'égard du centre ou de Bruss'Help qui n'aurait pas respecté ses droits contenus dans la présente section, et ce sans préjudice de l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et du règlement RGPD.

Section 4. - Les études et analyses, le Comité de coordination et les sous-comités de coordination

Article 86. § 1er. Au moins une fois par an, Bruss'Help organise et préside un Comité de coordination. Celui-ci regroupe les centres, les centres publics d'action sociale, l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale ainsi que tout autre acteur public ou privé dont la présence serait jugée utile par Bruss'Help pour remplir la mission du Comité de coordination.

§ 2. Au moins une fois par an, Bruss'Help organise et préside le sous-comité de coordination de l'aide d'urgence. Celui-ci regroupe les centres qui prestent des services d'aide d'urgence et les centres publics d'action sociale ainsi que tout autre acteur public ou privé dont la présence serait jugée utile par Bruss'Help pour remplir la mission du sous-comité de coordination de l'aide d'urgence.

§ 3. Au moins une fois par an, Bruss'Help organise et préside le sous-comité de coordination de l'insertion sociale. Celui-ci regroupe les centres qui prestent des services d'insertion et les centres publics d'action sociale ainsi que tout autre acteur public ou privé dont la présence serait jugée utile par Bruss'Help.

Article 87. La mission du Comité de coordination est d'améliorer la collaboration entre les différents acteurs agissant dans le secteur de l'aide d'urgence et de l'insertion des personnes sans abri en rendant notamment des avis à l'attention du Collège réuni relatifs à l'amélioration des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion ainsi qu'à la prévention du sans-abrisme et en proposant au Collège réuni des lignes directrices pour l'orientation des personnes sans abri ou en besoin de guidance.

Le Collège réuni arrête les lignes directrices et intègre pour la définition de sa politique de lutte contre le sans-abrisme l'ensemble des matières relevant des compétences de la Commission communautaire commune. Il intègre ces lignes directrices dans le Plan d'action bruxellois de lutte contre la pauvreté.

Article 88. Au plus tard quatorze jours ouvrables avant la tenue du Comité de coordination, Bruss'Help transmet aux acteurs qui participeront au Comité de coordination les rapports issus des études et des analyses visés à l'article 81.

Article 89. Dans le cadre de ses missions d'étude et d'analyse, Bruss'Help :

1° assure une fonction d'observatoire sur le sans-abrisme : récolte et analyse de données - formulation de recommandations et élaboration d'un rapport annuel sur la situation du sans-abrisme sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

2° intègre la dimension préventive et veille à identifier les causes menant au sans-abrisme afin de proposer des solutions et des modèles anticipatifs ;

3° intègre la dimension du genre et ce conformément au processus de " gender mainstreaming " qui vise à analyser les effets différents des politiques et des actions menées sur les situations respectives des hommes et des femmes ;

4° assure une fonction de mise en réseau et d'information visant à faciliter la connaissance du phénomène dans le secteur et dans les politiques d'aide aux sans-abri ;

5° assure une fonction de point d'information et de sensibilisation à la problématique du sans-abrisme ;

6° organise au moins une fois par an une concertation avec le Collège réuni et l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale afin de déterminer l'objet des études et des analyses qui devront être menées, sous sa direction ;

7° organise une concertation avec le secteur de l'aide aux sans-abri ainsi que tout autre acteur public ou privé, dont impérativement les associations où les personnes pauvres prennent la parole, dont la présence serait jugée utile à cette concertation ;

8° veille à la participation des sans-abri, au développement de la pair-aidance et du savoir expérientiel dans l'identification des besoins des bénéficiaires et des équipes d'intervention.

Section 5. - Programmation

Article 90. Le Collège réuni peut arrêter, en concertation avec les autres institutions visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et après avis du conseil consultatif, la programmation des centres.

Cette programmation est définie notamment sur la base des activités des centres, de leur spécialisation, de leur capacité et de leur équipement, compte tenu des besoins de la population à desservir et des impératifs d'une saine gestion ainsi que des prévisions concernant leur évolution.

Article 91. La présente ordonnance fait l'objet d'une évaluation dans un rapport du Collège réuni à l'Assemblée réunie deux ans après son entrée en vigueur, et ensuite, tous les deux ans.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Article 92. L'article 3, 3°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes est abrogé.

Article 93. L'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté est abrogé à la date fixée par le Collège réuni.

Article 94. A titre transitoire, les centres et services visés par l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes qui ont été agréés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conservent leur agrément jusqu'à la fin de leur période d'agrément.

Article 95. A titre transitoire, les centres et services visés par l'article 3, 3°, de l'ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de l'aide aux personnes qui ont bénéficié d'une subvention facultative pour des missions spécifiques avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, conservent leurs droits sur cette subvention pour autant qu'elle ait été approuvée par le Collège réuni.

Article 96. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune peut décider d'apporter une garantie aux emprunts contractés par les centres agréés ou par les personnes morales de droit public dont l'organisation est visée par la présente ordonnance et ce pour un montant maximal de 5 millions d'euros.

Article 97. Dans l'attente de l'entrée en vigueur des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance, l'ensemble de la règlementation en vigueur au moment où la présente ordonnance entre en vigueur reste intégralement d'application.

Article 98. A titre transitoire, le Collège réuni accompagne et soutient les centres et Bruss'Help dans leurs nouvelles obligations découlant du développement du dossier social visé aux articles 74 et suivants de la présente ordonnance.

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