19 JUILLET 2018. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.
CHAPITRE 2. - Modifications au livre Ier du Code de droit économique
Article 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1°, g), est remplacé par ce qui suit:
"g) les services d'initiation de paiement;"
2° le 1° est complété par un h) rédigé comme suit:
"h) les services d'information sur les comptes;";
3° au 2°, les modifications suivantes sont apportées:
au b), les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";
au d) les mots "à la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à la loi du 11 mars 2018";
4° au 6°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "pour son compte ou par" sont insérés entre les mots "par le payeur ou" et les mots "le bénéficiaire";
dans le texte néerlandais, les mots "een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling" sont remplacés par les mots "een door of voor rekening van de betaler of door de begunstigde geïnitieerde handeling";
5° au 9°, les mots "de l'article 4, 11°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 25°, de la loi du 11 mars 2018";
6° le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° authentification: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement;";
7° au 27°, les mots "à l'article 4, 32°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 76°, de la loi du 11 mars 2018";
8° au 28°, les mots "à l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la loi du 11 mars 2018";
9° le 30° est remplacé par ce qui suit:
"30° loi du 11 mars 2018": loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement";
10° les 33/10° à 33/25° sont insérés, rédigés comme suit:
"33/10° opération de paiement à distance: une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;
33/11° service d'initiation de paiement: un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement;
33/12° service d'information sur les comptes: un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;
33/13° prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur;
33/14° prestataire de services d'initiation de paiement: un prestataire de services de paiement exerçant l'activité de services d'initiation de paiement;
33/15° prestataire de services d'information sur les comptes: un prestataire de services de paiement exerçant des activités de services d'information sur les comptes;
33/16° authentification forte du client: une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;
33/17° données de sécurité personnalisées: des caractéristiques personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;
33/ 18° données de paiement sensibles: des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles;
33/19° réseau de communications électroniques: un réseau au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
33/20° service de communications électroniques: un service au sens de l'article 2, 5°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
33/21° contenu numérique: des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;
33/22° acquisition d'opérations de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;
33/23° émission d'instruments de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;
33/24° marque de paiement: tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;
33/25° cobadgeage: l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement."
CHAPITRE 3. - Modifications au livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique
Article 3. L'article VII.1,1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, est remplacé par un 1° rédigé comme suit:
"1° de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE."
Article 4. Dans l'article VII.2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
" § 1er . Les chapitres 2 à 6 du titre 3 et les titres 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.
Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.
Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4, VII.43, VII.44 et VII.62/1 à VII.62/7 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 du présent livre sont applicables aux:
1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement; de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers;
2° cartes prépayées.
Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offerts, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.
Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.
Les dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du règlement UE n° 2015/751.";
2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées:
à l'alinéa 1er, les mots "des articles VII.26, VII.54" sont remplacés par les mots "des articles VII.5, VII.29";
à l'alinéa 2, les mots "de l'article VII.54" sont remplacés par les mots "de l'article VII.29".
Article 5. Dans l'article VII.3, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° au 2°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "par contrat" sont insérés entre les mots "agent commercial habilité" et les mots "à négocier";
dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré entre les mots "du payeur" et les mots "ou du bénéficiaire";
dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré après les mots "ou du bénéficiaire";
dans le texte néerlandais, les mots "middels een overeenkomst" sont insérés entre les mots "een handelsagent" et les mots "gemachtigd is";
dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "voor rekening van" et les mots "de betaler";
dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "de betaler of" et les mots "de begunstigde";
2° au 5° dans le texte néerlandais, les mots "als onderdeel van" sont remplacés par les mots "in het kader van";
3° au 6°, les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans" sont remplacés par les mots "aux opérations de change espèces contre espèces pour";
dans le texte néerlandais, les mots "geldwisseltransacties, dat wil zeggen uitwisseling van contanten" sont remplacés par les mots "contante valutawisseltransacties";
4° au 8°, les mots "de l'article 49 de la loi du 21 décembre 2009" sont remplacés par les mots "de l'article 154 de la loi du 11 mars 2018";
5° le 10° est complété par les mots "à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes";
6° le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes:
instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un accord commercial à un émetteur professionnel;
instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;
instruments valables seulement en Belgique fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale en Belgique, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur;";
7° le 12° est remplacé par ce qui suit:
"12° aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, et moyennant le respect des conditions suivantes:
1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique; et
2° le montant des opérations de paiement est imputé sur la facture relative aux services de communication électroniques et les opérations de paiement sont effectuées:
pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé, pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;
pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique. Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore
pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.
8° au 14° les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, les mots "et services connexes" sont insérés entre les mots "opérations de paiement" et les mots "entre une entreprise mère";
dans le texte français, les mots "sans qu'aucun autre" sont remplacés par les mots "sans qu'un";
dans le texte français, les mots "d'une entreprise du même" sont remplacés par les mots "autre qu'une entreprise du même";
dans le texte néerlandais, les mots "en aanverwante diensten" sont insérés entre les mots "betalingstransacties" et les mots "tussen een moederonderneming";
dans le texte néerlandais, les mots "waarbij geen" sont remplacés par les mots "zonder tussenkomst van een";
dans le texte néerlandais, le mot "tussenkomst" est abrogé;
9° au 15° les modifications suivantes sont apportées:
dans le texte français, le 15° est complété par les mots "Toutefois, l'utilisateur est informé de tous frais visés aux articles VII.10, VII.15, VII.18 et VII.19 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l'opération après le retrait;";
dans le texte néerlandais, le 15° est remplacé par ce qui suit:
"15° geldopnamediensten die via geldautomaten worden aangeboden door namens een of meer kaartuitgevers handelende dienstaanbieders die geen partij zijn bij het raamcontract met de cliënt die geld van een betaalrekening opneemt, mits die dienstaanbieders geen andere betalingsdiensten als bedoeld in bijlage I verrichten. Niettemin wordt aan de cliënt de in de artikelen VII.10, VII.15, VII.18 en VII.19 bedoelde informatie over eventuele kosten voor geldopname verstrekt, zowel vóór de geldopname als na ontvangst van de contanten aan het einde van de transactie na de geldopname.".
CHAPITRE 4. - Modifications au livre VII, titre 3, chapitre 1er/1, du Code de droit économique
Article 6. Dans l'article VII.4/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "des articles VII.13, 3°, " sont remplacés par les mots "des articles VII.22, 3°, ".
Article 7. Dans l'article VII.4/2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "des articles VII.18, VII.19 °, " sont remplacés par les mots "des articles VII.27, VII.28".
Article 8. Dans l'article VII.62/2, § 6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "l'article VII.29, § 2," sont remplacés par les mots "l'article VII.37, § 2".
Article 9. Dans l'article VII.62/6, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les mots "des articles VII.37 et VII.38" sont remplacés par les mots "des articles VII.46 et VII.47".
CHAPITRE 5. - Modifications au livre VII, titre 3, chapitres 2 à 7, du Code de droit économique
Article 10. Les chapitres 2 à 7, titre 3, du livre VII, du même Code, insérés par la loi du 19 avril 2014 et modifiés par la loi du 22 décembre 2017, sont remplacés par les dispositions suivantes:
"CHAPITRE 2. Informations et conditions régissant les opérations de paiement et les contrats-cadre
Section 1re. - Règles générales
Art. VII.5. Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent chapitre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.
Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations qui en relèvent.
Art. VII.6. Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII.14, VII.15, VII.21 et VII.22 remplacent les informations visées à l'article VI.55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).
Art. VII.7. § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour les informations fournies en vertu du présent chapitre.
§ 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.
Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être raisonnables et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Art. VII.8. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent chapitre incombe au prestataire de services de paiement.
Art. VII.9. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n'excède pas 30 euros ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous:
1° par dérogation aux articles VII.21, VII.22 et VII.26, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII.22 sont disponibles de manière aisée;
2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII.24, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII.21, § 1er;
3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII.27 et VII.28, après exécution d'une opération de paiement:
le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;
le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros.
Art. VII.10. § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.
§ 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.
Art. VII.11. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés aux alinéas 1er et 2 que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.
Section 2. - Opérations de paiement isolées
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. VII.12. La présente section s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.
Sous-section 2. - Informations préalables et conditions
Art. VII.13. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.
Art. VII.14. § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.15 en ce qui concerne ses propres services.
Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.
§ 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement.
§ 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII.15.
Art. VII.15. § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement comprennent au moins:
1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement;
2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;
4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement.
§ 2. Le prestataire de services d'initiation de paiement, avant d'initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes:
1° l'identité du prestataire de services d'initiation de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d'initiation de paiement, et
2° les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services d'initiation de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre.
§ 3. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII.22 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
Sous-section 3. - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de la transaction
Art. VII.16. Outre les informations et conditions prévues à l'article VII.15, lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement:
1° une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;
2° une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;
3° le montant de l'opération de paiement;
4° s'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Art. VII.17. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l'opération de paiement.
Art. VII.18. Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;
3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.15, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;
5° la date de réception de l'ordre de paiement.
Art. VII.19. Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services:
1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise lors de l'opération de paiement;
2° le montant de l'opération de paiement, dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;
3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;
5° la date valeur du crédit.
Section 3. - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles couvertes par ceux-ci
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. VII.20. La présente section s'applique à un contrat-cadre et aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Sous-section 2. - Informations préalables et conditions
Art. VII.21. § 1er. Bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII.22.
Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties.
§ 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.
§ 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.22.
Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.
Art. VII.22. Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant:
1° le prestataire de services de paiement:
l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et
les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre;
2° l'utilisation d'un service de paiement:
une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.37, § 1er,
les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement,
la forme et la procédure pour donner le consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII.32 et VII.50,
une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII.48 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement,
le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni,
dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l'utilisateur de services de paiement au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/751;
3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change:
tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent livre sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais,
le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et
s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII.24, § 2;
4° la communication:
le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement et aux logiciels de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;
les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition;
la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et
le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII.23;
5° les mesures de protection et les mesures correctives
le cas échéant, une description des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement, de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII.38, § 1er, 2°,
la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l'utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité,
s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII.37,
la responsabilité du payeur conformément à l'article VII.44, y compris des informations sur le montant concerné,
le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées conformément à l'article VII.41, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII.43,
la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII.55/3 à VII.55/6,
les conditions de remboursement conformément aux articles VII.46 et VII.47;
6° la modification et la résiliation du contrat-cadre:
s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article VII.24, à moins que l'utilisateur de services de paiement n'ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification,
la durée du contrat-cadre,
le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII.24, § 1er, et VII.25;
7° les recours:
toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente,
les voies de réclamation et de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations, parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie.
Art. VII.23. Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII.22, sur support durable.
Sous-section 3. - Modifications des conditions et résiliation du contrat-cadre
Art. VII.24. § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII.22, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L'utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Au cas où l'article VII.22, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas.
Le prestataire de services de paiement informe également l'utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, jusqu'à la date à laquelle la modification aurait été appliquée.
§ 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.22, 3°, b) et c).
L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.
§ 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Art. VII.25. § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois.
§ 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation.
Le prestataire de services de paiement paie à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement indiqué par l'utilisateur de services de paiement.
Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés.
§ 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Sous-section 4. - Opérations de paiement individuelles
Art. VII.26. Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur:
1° son délai d'exécution maximal;
2° sur les frais qui doivent être payés par le payeur et;
3° le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais.
Art. VII.27. § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes:
1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;
3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le payeur;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;
5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement.
§ 2. Le contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses.
§ 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au paragraphe 1er sur support durable une fois par mois.
Art. VII.28. § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes:
1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;
2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;
4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;
5° la date valeur du crédit.
§ 2. Le contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses.
§ 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au paragraphe 1er sur un support durable une fois par mois.
CHAPITRE 3. - Droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiements
Section 1re. - Règles générales
Art. VII.29. Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, les parties peuvent décider que les articles VII.30, § 1er, VII.32, § 3, VII.33, VII.42, VII.44, VII.46 et VII.47, VII.50, VII.55/3 à VII.55/7, ne s'appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d'un délai distinct de celui fixé à l'article VII.41.
Art. VII.30. § 1er. Le prestataire de services de paiement ne peut, en vertu des articles VII.32 à VII.55/9 et VII.55/13 à VII.56, et sauf disposition contraire, imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais dans les cas visés aux articles VII. 49, § 1er, VII.50, alinéa 5, ou VII.55/2, § 4, pour autant que ces frais soient convenus dans le contrat-cadre entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et dans la mesure où ils sont appropriés et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
§ 2. Pour les opérations de paiement effectuées à l'intérieur de l'Union européenne, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, le payeur et le bénéficiaire paient, chacun pour leur part, les frais prélevés par leur prestataire de services de paiement respectif.
§ 3. Il est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné et pour les services de paiement auxquels s'applique le règlement (UE) 260/2012.
§ 4. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des maxima pour les indemnités, quelles que soient leur qualification ou leur forme, réclamées par le prestataire de services de paiement au bénéficiaire pour la mise à la disposition d'équipement permettant de faciliter la fourniture de services de paiement à l'aide d'un instrument de paiement.
VII.31. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiement qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement individuelles dont le montant n'excède pas 30 euros ou qui ont une limite de dépenses de 150 euros, ou encore qui stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:
1° les articles VII.38, § 1er, 2°, VII.39, 3° et 4°, et VII.44, § 3, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement ne peut pas être bloqué ou si la poursuite de l'utilisation de celui-ci ne peut être empêchée;
2° les articles VII.42, VII.43 et VII.44, § 1er, alinéas 1 et 4, ne s'appliquent pas si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est pas en mesure, pour d'autres raisons, inhérentes à l'instrument de paiement, d'apporter la preuve qu'une opération de paiement a été autorisée;
3° par dérogation à l'article VII.49, § 1er, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de notifier à l'utilisateur de services de paiement le refus de l'ordre de paiement si la non-exécution ressort clairement du contexte;
4° par dérogation à l'article VII.50, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire;
5° par dérogation aux articles VII.53 et VII.54, d'autres délais d'exécution s'appliquent.
§ 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés les augmenter jusqu'à 500 euros.
§ 3. Les articles VII.43 et VII.44 s'appliquent également à la monnaie électronique, à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n'ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou de bloquer l'instrument de paiement et que le compte de paiement sur lequel la monnaie électronique est stockée ou l'instrument remplit les conditions d'utilisation visées à la disposition introductive du paragraphe 1er.
§ 4. Le Roi peut limiter la dérogation à l'application des articles VII.43 et VII.44 aux comptes de paiement sur lesquels la monnaie électronique est stockée ou aux instruments de paiement d'une certaine valeur.
Section 2. - Autorisation des opérations de paiement
Sous-section 1re. - Consentement à l'exécution des opérations de paiement et confirmation de la disponibilité des fonds
Art. VII.32. § 1er. Une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'ordre de paiement.
Une opération de paiement peut être préalablement autorisée par le payeur ou postérieurement à son exécution si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi.
§ 2. Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de services de paiement et conformément à la procédure convenue.
Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement peut aussi être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou du prestataire de services d'initiation de paiement.
En l'absence de consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée.
§ 3. Le consentement peut à tout moment être retiré par le payeur, mais en aucun cas après le moment d'irrévocabilité, visé à l'article VII.50.
Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure est réputée non autorisée.
§ 4. La procédure de consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le ou les prestataires de services de paiement concernés.
Art. VII.33. § 1er. La réalisation de la domiciliation nécessite l'octroi d'un mandat par le payeur à, selon le cas, l'une ou plusieurs des personnes suivantes:
1° le bénéficiaire;
2° le prestataire de services de paiement du bénéficiaire;
3° le prestataire de services de paiement du payeur.
Un exemplaire sur support durable doit être remis au payeur.
§ 2. Même si le mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas repris dans le même instrumentum que le contrat principal dont il garantit l'exécution, le mandat répond au moins aux conditions suivantes:
1° un consentement exprès et la signature du payeur;
2° la procuration à donner doit se référer expressément au contrat sous-jacent qui a son tour détermine la portée des créances domiciliées en ce qui concerne la nature, l'échéance et, si possible, le montant juste.
La domiciliation ne peut se réaliser valablement que si le payeur a été précédemment informé du contrat sous-jacent.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article VII.46, § 3, si le montant juste ou la date de débit n'est pas déterminé lors de la conclusion de la domiciliation, le bénéficiaire en fait part au payeur à la date convenue, dans un délai raisonnable précédant l'initiation de chaque opération de paiement.
§ 4. Une domiciliation et le mandat y attaché peuvent être résiliés par chaque partie, à tout moment, par la notification au cocontractant.
La résiliation de la domiciliation par le payeur est valable et opposable à tous ses mandataires, lorsque le payeur la notifie soit à son créancier, soit à son prestataire de services de paiement si cette dernière possibilité a été expressément convenue.
Art. VII.34,. § 1er. Le payeur peut demander au prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de lui communiquer l'identification du prestataire de services de paiement qui a demandé la confirmation de la disponibilité des fonds conformément à l'article 58, § 1er, de la loi du 11 mars 2018, et la réponse qui lui a été faite.
§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur lesquels est stockée de la monnaie électronique.
Sous-section 2. - Règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données
Art. VII.35. § 1er. Le payeur a le droit de s'adresser à un prestataire de services d'initiation de paiement pour obtenir les services d'initiation de paiement, sauf si le compte de paiement n'est pas accessible en ligne.
§ 2. Lorsque le payeur donne son consentement explicite à l'exécution d'un paiement conformément à l'article VII.32, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte exécute les actions prévues au paragraphe 3 du présent article afin de garantir le droit du payeur de recourir à un service d'initiation de paiement.
§ 3. Outre les conditions fixées à l'article 48 de la loi du 11 mars 2018 pour le prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte:
immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement d'un prestataire de services d'initiation de paiement, fournit au prestataire de services d'initiation de paiement, ou met à sa disposition, toutes les informations sur l'initiation de l'opération de paiement et toutes les informations auxquelles il a lui-même accès concernant l'exécution de l'opération de paiement;
traite les ordres de paiement transmis grâce aux services d'un prestataire de services d'initiation de paiement sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives, en termes de délai, de priorité ou de frais par rapport aux ordres de paiement transmis directement par le payeur.
§ 4. La fourniture de services d'initiation de paiement n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre le prestataire de services d'initiation de paiement et le prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Art. VII.36. § 1er . Outre les conditions fixées à l'article 57, § 2, de la loi du 11 mars 2018, pour ce qui concerne les comptes de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte traite les demandes de données transmises grâce aux services d'un prestataire de services d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.
§ 2. La fourniture de services d'information sur les comptes n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre le prestataire de services d'information sur les comptes et le prestataire de services de paiement gestionnaires de comptes à cet effet.
Sous-section 3. - Limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement
Art. VII.37. § 1er. Lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé afin de donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au moyen dudit instrument de paiement.
§ 2. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement et ce pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou, s'il s'agit d'un instrument de paiement doté d'un contrat de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue et sans préjudice de l'application de l'article VII.98, § 2, du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage et ce, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après.
La fourniture des informations visées à l'alinéa précédent n'est pas requise si elle n'est pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou interdite en vertu d'une autre législation.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte refuse l'accès à un compte de paiement à un prestataire de services d'information sur les comptes ou à un prestataire de services de paiement, en application des conditions fixées à l'article 57, § 3, de la loi du 11 mars 2018, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte informe le payeur de la manière convenue, du refus d'accès au compte de paiement et des raisons de ce refus.
Cette information est, si possible, donnée au payeur, avant que l'accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation.
Sous-section 4. - Obligations liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées
Art. VII.38. § 1er. L'utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes:
1° il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant l'émission et l'utilisation de cet instrument de paiement, qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées;
2° lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans délai son prestataire de services de paiement ou l'entité indiquée par celui-ci.
§ 2. En application du paragraphe 1er, 1°, l'utilisateur de services de paiement prend, en particulier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de l'instrument de paiement et de ses données de sécurité personnalisées.
Art. VII.39. Le prestataire de services de paiement émettant un instrument de paiement a les obligations suivantes:
1° il s'assure que les données de sécurité personnalisées de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l'utilisateur de services de paiement visées à l'article VII.38;
2° il s'abstient d'envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l'utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
3° il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l'utilisateur de services de paiement de procéder à la notification visée à l'article VII.38, § 1er, 2°, ou de demander le déblocage de l'instrument de paiement conformément à l'article VII.37, § 2, dernier alinéa; le prestataire de services de paiement fournit, sur demande, à l'utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu'il a bien procédé à cette notification;
4° il fournit à l'utilisateur de services de paiement la possibilité de procéder à la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°, à titre gratuit et ne facture, éventuellement, que les coûts de remplacement directement imputables à cet instrument de paiement;
5° il empêche toute utilisation de l'instrument de paiement après la notification effectuée en application de l'article VII.38, § 1er, 2° ;
6° il supporte le risque lié à l'envoi d'un instrument de paiement à l'utilisateur de services de paiement ou de tout moyen qui en permet l'utilisation, en particulier toute donnée de sécurité personnalisée de celui-ci.
Art. VII.40. Le prestataire de services de paiement doit tenir un registre interne des opérations de paiement pendant une période d'au moins dix ans à compter de l'exécution des opérations.
Cette disposition ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales en matière de fourniture de pièces justificatives.
Sous-section 5. - Notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées
Art. VII.41. § 1er. L'utilisateur de services de paiement n'obtient du prestataire de services de paiement la correction d'une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée que si l'utilisateur de services de paiement en informe sans délai le prestataire de services de paiement au moment où il constate une telle opération donnant lieu à une réclamation, en ce compris une réclamation visée aux articles VII.55/3 à VII.55/7, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit ou de crédit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n'ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément aux articles VII. 4 à VII. 26 du présent livre.
§ 2. Lorsqu'un prestataire de services d'initiation de paiement intervient, l'utilisateur de services de paiement obtient la correction par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte dans les conditions prévues au paragraphe 1er, sans préjudice de l'article VII.43, § 2, et de l'article VII.55/6.
Art. VII.42. § 1er. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre du service fourni par le prestataire de services de paiement.
Si l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, c'est à ce dernier qu'incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l'opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.
§ 2. Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l'utilisation d'un instrument de paiement, telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement, y compris le prestataire de services d'initiation de paiement le cas échéant, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII.38.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services d'initiation de paiement, fournit des éléments à l'appui afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.
§ 3. Le Roi peut imposer les règles auxquelles devra satisfaire la preuve de l'authentification, de l'enregistrement et de la comptabilisation de la transaction de paiement contestée. Il peut établir une distinction en fonction de la nature de la transaction de paiement et de l'instrument de paiement utilisé pour initier un ordre de paiement. Le Roi peut également édicter les sanctions applicables en cas de non-respect des règles ainsi imposées.
Sous-section 6. - Responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées
Art. VII.43. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article VII.41, le prestataire de services de paiement du payeur doit, en cas d'opération de paiement non autorisée, rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si le prestataire de services de paiement du payeur a de bonnes raisons de soupçonner une fraude et s'il communique ces raisons par écrit au SPF Economie.
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Cela suppose par ailleurs que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
§ 2. Lorsque l'opération de paiement est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, le montant de l'opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
Si le prestataire de services d'initiation de paiement est responsable de l'opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l'opération de paiement non autorisée.
Conformément à l'article VII.42, § 1er, c'est au prestataire de services d'initiation de paiement qu'incombe la charge de prouver que, pour ce qui le concerne, l'opération en question a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec le service de paiement qu'il doit assurer.
§ 3. En outre, le prestataire de services de paiement du payeur ou, le cas échéant, le prestataire de services d'initiation de paiement doit rembourser les autres conséquences financières éventuelles, notamment le montant des frais supportés par l'utilisateur du service de paiement pour la détermination du dommage indemnisable.
Art. VII.44. § 1er. Par dérogation à l'article VII.43, le payeur supporte, à concurrence de 50 euros, jusqu'à la notification faite conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l'utilisation d'un instrument de paiement perdu ou volé ou au détournement d'un instrument de paiement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le payeur ne supporte aucune perte si:
1° la perte, le vol ou le détournement d'un instrument de paiement ne pouvait être détecté par le payeur avant le paiement, sauf si le payeur a agi frauduleusement, ou
2° la perte est due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
Le Roi peut prévoir d'autres cas pour lesquels l'alinéa 1er ne s'appliquera pas en tenant compte de l'évolution technologique future quant à l'utilisation des instruments de paiement, et dans la mesure où le payeur n'a pas agi frauduleusement ni manqué délibérément à ses obligations en vertu de l'article VII. 38.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent soit d'un agissement frauduleux de sa part, soit du fait qu'il n'a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d'une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII. 38. Dans ces cas, le montant maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas.
§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur n'exige pas une authentification forte du client, le payeur ne supporte aucune perte financière éventuelle, à moins qu'il ait agi frauduleusement.
Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du client, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur.
§ 3. Sauf si le prestataire de services de paiement apporte la preuve que le payeur a agi frauduleusement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation d'un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l'article VII.38, § 1er, 2°.
§ 4. La charge de la preuve en matière de fraude, d'intention ou de négligence grave incombe au prestataire de services de paiement.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, sont notamment considérées comme négligences graves visées au § 1er, le fait, pour le payeur de noter ses données de sécurité personnalisés, comme son numéro d'identification personnel ou tout autre code, sous une forme aisément reconnaissable, et notamment sur l'instrument de paiement ou sur un objet ou un document conservé ou emporté par le payeur avec l'instrument de paiement, ainsi que le fait de ne pas avoir notifié au prestataire de services de paiement ou à l'entité indiquée par celui-ci, la perte ou le vol, dès qu'il en a eu connaissance conformément à l'article VII.38, § 1er, 2°.
Pour l'appréciation de la négligence, le juge tient compte de l'ensemble des circonstances de fait. La production par le prestataire de services de paiement des enregistrements visés à l'article VII.42 et l'utilisation de l'instrument de paiement avec le code connu du seul utilisateur de services de paiement ne constituent pas une présomption suffisante de la négligence de celui-ci.
Art. VII.45. § 1er. Lorsqu'une opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur uniquement si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.
Si le bénéficiaire souhaite exercer un tel blocage pour une transaction de paiement par carte, le payeur en sera préalablement informé par le bénéficiaire.
§ 2. Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur au titre du paragraphe 1er sans délai après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.
Sous-section 7. - Remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire
Art. VII.46. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser au payeur une opération de paiement autorisée, initiée par ou via le bénéficiaire, qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
1° l'autorisation n'indique pas le montant exact de l'opération de paiement lorsqu'elle a été donnée;
2° le montant de l'opération de paiement dépasse le montant auquel le payeur peut raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes de l'affaire.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies.
Le remboursement correspond au montant total de l'opération de paiement exécutée.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Sans préjudice du paragraphe 3, et outre le droit visé à l'alinéa 1er, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur bénéficie d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article VII.47.
§ 2. En application du § 1er, alinéa 1er, 2°, le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément aux articles VII.15, § 1er, 4°, et VII.22, 3°, b), a été appliqué.
§ 3. Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement que le payeur n'a pas droit à un remboursement à condition que:
1° il ait donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement au prestataire de services de paiement, et
2° les informations relatives à la future opération de paiement aient été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l'échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
Art. VII.47. § 1er. Le payeur peut demander le remboursement, visé à l'article VII.46, d'une opération de paiement autorisée et initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
§ 2. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir, conformément aux dispositions du livre XV et de l' article VII. 216, si le payeur n'accepte pas les raisons données.
Le droit du prestataire de services de paiement, visé à l'alinéa 1er, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article VII.46, § 1er, dernier alinéa.
Section 3. - Exécution des opérations de paiement
Sous-section 1. - Ordres de paiement et montants transférés
Art. VII.48. § 1er. Le moment de réception de l'ordre de paiement est le moment où l'ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Le compte du payeur n'est pas débité avant réception de l'ordre de paiement.
Si le moment de réception n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite, proche de la fin d'un jour ouvrable, au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
§ 2. Si l'utilisateur de services de paiement qui initie l'ordre de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent que l'exécution de l'ordre de paiement commencera soit un jour donné, soit à l'issue d'une période déterminée, soit le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception de l'ordre au regard de l'article VII.53 est réputé être le jour convenu.
Si le jour convenu n'est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Art. VII.49. § 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement ou d'initier une opération de paiement, le refus ainsi que, si possible, les motifs de ce refus et la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, sans préjudice de l'application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.
Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais visés à l'article VII.53.
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais raisonnables pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
§ 2. Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut pas refuser d'exécuter un ordre de paiement autorisé, et ce que l'ordre de paiement soit initié par un payeur, y compris par un prestataire de services d'initiation de paiement, ou par ou via un bénéficiaire, sans préjudice de l'application de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou d'une interdiction en vertu d'une autre législation pertinente.
§ 3. Aux fins des articles VII.53, VII.55/3 et VII.55/4, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.
Art. VII.50. L'utilisateur de services de paiement ne révoque plus un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
Lorsque l'opération de paiement est initiée par un prestataire d'initiation de paiement ou par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de services d'initiation de paiement initie l'opération de paiement ou après avoir donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire.
Toutefois, en cas de domiciliation et sans préjudice du droit au remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Dans le cas visé à l'article VII.48, § 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard le jour ouvrable précédant le jour convenu.
Après expiration des délais visés aux alinéas 1er à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et les prestataires de services de paiement concernés en ont convenu ainsi.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement concerné peut imputer des frais pour l'exercice de ce droit de révocation supplémentaire.
Art. VII.51. Le ou les prestataires de services de paiement du payeur, le ou les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et les éventuels intermédiaires des prestataires de services de paiement transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.
Cependant, le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement peuvent convenir que le prestataire concerné déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire.
Si des frais autres que ceux visés à l'alinéa 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur.
Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.
Sous-section 2. - Délai d'exécution et date valeur
Art. VII.52. § 1er. La présente sous-section s'applique:
1° aux opérations de paiement effectuées en euros;
2° aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l'euro et la devise officielle d'un état membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l'Etat membre ne relevant pas de la zone euro et que, en cas d'opérations de paiement transfrontalières, le transfert s'effectue en euros.
§ 2. La présente sous-section s'applique aux opérations de paiement non visées au paragraphe 1er, à moins que l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement n'en conviennent autrement, à l'exception de l'article VII.55/1, auquel les parties ne peuvent déroger.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement conviennent d'un délai plus long que ceux fixés à l'article VII.53 pour les opérations de paiement à l'intérieur de l'Union, ce délai plus long ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l'article VII.48.
Art. VII.53. § 1er. Le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que, après le moment de réception tel que défini à l'article VII.48, le montant de l'opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut être prolongé d'un jour ouvrable supplémentaire, en cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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