19 JUILLET 2018. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire est la même personne, le délai visé à l'alinéa précédent est réduit jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII.48.
Pour l'exécution des transactions nationales de paiement initiées électroniquement entre deux comptes de paiement où le prestataire de services de paiement du payeur et du bénéficiaire n'est pas la même personne, le Roi peut réduire, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le délai visé à l'alinéa 1er jusqu'à la fin du même jour ouvrable au cours duquel a lieu le moment de réception tel que défini à l'article VII.48.
§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date valeur à l'opération de paiement et met le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire, après que le prestataire de services de paiement ait reçu les fonds conformément à l'article VII.55/1.
§ 3. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et le prestataire de services de paiement, afin de permettre le règlement, en ce qui concerne la domiciliation, à la date d'échéance convenue.
Art. VII.54. Lorsque le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l'article VII.53.
Art. VII.55. Lorsqu'un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds.
Lorsque l'utilisateur de services de paiement n'est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Art. VII.55/1. § 1er. Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date valeur du crédit n'est pas postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire lorsque pour sa part:
1° il n'y a pas de conversion ou,
2° il y a conversion entre l'euro et la devise d'un Etat membre ou entre les devises de deux Etats membres.
L'obligation énoncée à l'alinéa 1er vaut également pour les opérations de paiement qui se déroulent au sein d'un seul et même prestataire de services de paiement.
§ 3. Pour le compte de paiement du payeur, la date valeur du débit n'est pas antérieure au moment où le montant de l'opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
Section 4. - Responsabilité en cas d'identifiants uniques inexacts, de non-exécution, de mauvaise exécution ou d'exécution tardive d'opérations de paiement
Art. VII.55/2. § 1er. Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l'identifiant unique.
Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l'identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d'exécuter l'ordre de paiement et en informe l'utilisateur de services de paiement qui a donné l'identifiant.
§ 2. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable au titre des articles VII.55/3 et VII.55/4 de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l'opération de paiement, pour autant qu'il a effectué le contrôle visé au § 1er.
§ 3. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire coopère à ces efforts également en communiquant au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
Au cas où il n'est pas possible de récupérer les fonds comme prévu au premier alinéa, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur, sur demande écrite, toutes les informations dont il dispose et qui présentent un intérêt pour le payeur, afin que celui-ci puisse introduire un recours devant une juridiction pour récupérer les fonds.
§ 4. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement.
§ 5. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies aux articles VII.81, § 1er, 1°, ou VII.22, 2°, b), le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.
Art. VII.55/3. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est directement initié par le payeur, le prestataire de services de paiement du payeur est, sans préjudice de l'article VII.41, de l'article VII.55/2, §§ 2 et 3, et de l'article VII.55/9, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur, à moins qu'il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement conformément à l'article VII.53, § 1er.
Dans ce cas, c'est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
§ 2. Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du paragraphe 1er, il restitue sans tarder au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n'avait pas eu lieu.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du § 1er, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée, conformément à l'article VII.55/1.
§ 3. Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle l'ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce, immédiatement, sur demande du payeur, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur, sans frais pour celui-ci.
Art. VII.55/4. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice des articles VII.41, VII.55/2, §§ 2 à 5, et VII.55/9, responsable à l'égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l'ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l'article VII.53, § 3.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre de l'alinéa précédent, il retransmet immédiatement l'ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.
En cas de transmission tardive de l'ordre de paiement, la date de valeur attribuée au montant de l'opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
§ 2. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est, sans préjudice de l'application des articles VII.41, VII.55/2, §§ 2 à 5, et VII.55/9, responsable à l'égard du bénéficiaire, du traitement de l'opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article VII.55/1.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, il veille à ce que le montant de l'opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
La date de valeur attribuée au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
§ 3. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'est pas responsable au titre du paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et du paragraphe 2 du présent article, c'est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l'égard du payeur.
Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité au titre de l'alinéa précédent est engagée, restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit sans tarder le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
L'obligation au titre des alinéas 1er et 2 ne s'applique pas au prestataire de services de paiement du payeur lorsqu'il prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l'opération de paiement, même si l'exécution de l'opération de paiement est simplement retardée.
Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
§ 4. Dans le cas d'une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et où l'ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s'efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent article, de retrouver la trace de l'opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire, sans frais pour celui-ci.
Art. VII.55/5. Les prestataires de services de paiement sont redevables, à l'égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par ces utilisateurs de services de paiement du fait de la non-exécution ou de la mauvaise exécution, y compris l'exécution tardive, de l'opération de paiement.
Art. VII.55/6. § 1er. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par le payeur par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, sans préjudice des articles VII.41 et VII.55/2, paragraphes 2 et 3, rembourse au payeur le montant de l'opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
§ 2. C'est au prestataire de services d'initiation de paiement qu'incombe la charge de prouver que l'ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur conformément à l'article VII.48 et que, pour ce qui le concerne, l'opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec la non-exécution, la mauvaise exécution ou l'exécution tardive de l'opération.
§ 3. Si le prestataire de services d'initiation de paiement est responsable de la non-exécution, de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de l'opération de paiement, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur.
Art. VII.55/7. De même, l'utilisateur de services de paiement a droit à des indemnisations complémentaires pour d'autres conséquences financières éventuelles que celles prévues par la présente section.
Art. VII.55/8. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de services de paiement au titre des articles VII.43 et VII.55/3 à VII. 55/6 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre des articles VII.43 et VII.55/3 à VII. 55/6.
Cette indemnisation s'applique au cas où l'un des prestataires de services de paiement ne recourt pas à l'authentification forte du client.
Des indemnisations financières complémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existantes entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu'ils ont conclue.
Art. VII.55/9. La responsabilité visée aux articles VII.32 à VII.55/8 ne s'applique pas en cas de force majeure ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d'autres obligations légales prévues par des législations nationales ou de l'Union européenne.
CHAPITRE 4. - Notification des incidents
Art. VII.55/10. Suite à la notification des incidents prévue aux articles 53, paragraphe 2, et 57, paragraphe 3, dernier alinéa de la loi du 11 mars 2018, et après avoir évalué les incidents, la Banque informe, si nécessaire, le SPF Economie, afin que ce dernier, prenne si nécessaire, et en concertation avec la Banque, des mesures appropriées pour garantir les droits des utilisateurs des services de paiement.
CHAPITRE 5. - Règlement des litiges et de procédures de règlement extrajudiciaires dans le cadre de la loi du 11 mars 2018
Art. VII.55/11. L'utilisateur de services de paiement bénéficie de l'application des articles VII.55/13 à VII.56 et VII.216 pour tout litige dans le cadre des articles 48, 58 et 98 de la loi du 11 mars 2018.
CHAPITRE 6. - Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit
Art. VII.55/12. L'établissement de paiement a un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à l'établissement de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.
L'établissement de crédit communique au SPF Economie les raisons de tout refus.
CHAPITRE 7. - Règlement des litiges
Art. VII.55/13. Le prestataire de services de paiement qui propose des services de paiement en Belgique met en place et applique des procédures appropriées et efficaces pour le règlement des plaintes des utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations qui découlent du présent titre 3.
Ces procédures de traitement des plaintes sont proposées dans la langue officielle du lieu dans lequel le service de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d'un commun accord, dans une autre langue.
Art. VII.55/14. Le prestataire de services de paiement met tout en oeuvre pour répondre, sur support papier ou, si le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement en sont convenus ainsi, sur un autre support durable, aux plaintes des utilisateurs de services de paiement.
Cette réponse aborde tous les points soulevés dans la plainte et est transmise dans un délai approprié et au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la réclamation.
Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle du prestataire de services de paiement, celui-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la plainte, les raisons du retard et précisant la date ultime à laquelle l'utilisateur de services de paiement recevra une réponse définitive.
En tout état de cause, le délai pour recevoir une réponse définitive ne dépasse pas trente-cinq jours ouvrables supplémentaires.
Art. VII.56. Le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement d'au moins une instance de règlement extrajudiciaire compétente pour connaître des litiges concernant les droits et obligations qui découlent du présent titre 3 et à laquelle ils sont tenus d'adhérer conformément à l'article VII.216.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont fournies dans le respect des dispositions de l'article XVI.4.".
CHAPITRE 6. - Modifications au livre VII, titre 3, Chapitre 10 du Code de droit économique
Article 11. A l'article VII.63 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"La communication aux personnes physiques d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins du présent livre sont effectués conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.".
CHAPITRE 7. - Modifications au livre XV du Code de droit économique
Article 12. A l'article XV.17, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 1er décembre 2016, les mots "des articles VII.34 à VII.37, VII.64 et VII.65," sont insérés entre les mots "à l'exception de son article 7" et les mots "ainsi que des infractions aux dispositions".
Article 13. L'article XV.89, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 1er décembre 2016 et la loi du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit:
"XV.89. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions:
1° de l'article VII.6 relatif aux informations dans le cadre d'un contrat de services de paiement conclu à distance;
2° de l'article VII.7, relatif aux frais d'information;
3° de l'article VII.9 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique;
4° de l'article VII.11 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné;
5° des articles VII.14, VII.15, VII.16, VII.18 et VII.19 relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées;
6° des articles VII.21 et VII.22 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article VII.24, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre;
7° de l'article VII.24 relatif à la modification des conditions du contrat-cadre;
8° de l'article VII.25 relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences;
9° des articles VII.26, VII.27 et VII.28 relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre;
10° de l'article VII.30, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement, de l'article VII.30, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire et de l'article VII.30, § 4, relatif aux frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751;
11° de l'article VII.31 relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique;
12° de l'article VII.32 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.33, relatif à la domiciliation;
13° des articles VII.35 et VII.36 relatifs aux règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données;
14° de l'article VII.37 relatif à la limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement;
15° de l'article VII.39 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement;
16° de l'article VII.42 relatif à la notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées;
17° des articles VII.43, VII.44 et VII.45 relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées;
18° des articles VII.46, § 1er, et VII.47, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire;
19° des articles VII.48 et VII.49, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement;
20° de l'article VII.51 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais;
21° des articles VII.53 à VII.55/1 relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement;
22° des articles VII.55/3 à VII.55/6 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour la non-exécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement;
23° de l'article VII.55/12 relatif à l'accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit;
24° des articles VII.55/13 à VII.56 relatifs au règlement des litiges;
25° du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;
26° des articles VII. 60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts;
27° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;
28° du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, à l'exception de son article 7;
29° de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 de ce Code.
Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de consommateur.".
CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires
Article 14. La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, à l'exception des articles VII.6, VII.13, VII.14, VII.15, VII.21 et VII.22.
Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ont pour conséquence que les obligations contractuelles des contrats en cours sont modifiées, ces derniers doivent être adaptés conformément à la procédure prévue à l'article VII.24 au plus tard quatre mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Les dispositions contractuelles des contracts conclus après l'entrée en vigueur de la loi doivent, conformément à la procédure prévue à l'article VII.24, être conformes à la présente loi au plus tard dans les quatre mois suivant la publication de cette loi au Moniteur belge.
CHAPITRE 9. - Coordination de la législation et réglementation
Article 15. Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut:
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur
Article 16. La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des mesures de sécurité visées à l'article 259, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2018.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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