30 JUILLET 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique
Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. Dans l'article I.9 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
le 35° est remplacé par ce qui suit:
"35° intermédiaire de crédit: une personne morale ou une personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui n'agit pas en qualité de prêteur, et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d'avantage économique ayant fait l'objet d'un accord, exerce des activités d'intermédiation en crédit.
Est assimilé à celui-ci, la personne qui offre ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l'objet d'une cession ou d'une subrogation immédiate au profit d'un autre prêteur agréé ou enregistré, désigné dans le contrat;";
l'article est complété par le 94°, rédigé comme suit:
"94° intermédiation en crédit: activité consistant à:
présenter ou proposer des contrats de crédit aux consommateurs;
assister les consommateurs en réalisant pour des contrats de crédit des travaux préparatoires autres que ceux visés au a); ou
conclure des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte d'un prêteur ou pour compte propre lorsque l'activité est exercée par un prêteur qui ne fait pas appel à un intermédiaire de crédit.".
Article 3. Dans l'article I.22 du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:
le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° instance de recours : le Tribunal de l'Union européenne statuant sur un recours contre une décision de la Commission européenne relative à une procédure d'application de l'article 101 et/ou 102 du TFUE, ou le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne statuant sur un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal conformément à l'article 256 du TFUE, ou une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer des décisions en appel se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;";
au 13°, les mots "et/ou associations d'entreprises" sont insérés entre les mots "des autres entreprises" et les mots "participant au cartel";
au 14°, les mots ", une association d'entreprises" sont insérés entre les mots "par une entreprise" et les mots "ou une personne physique";
le 16° est remplacé par ce qui suit:
"16° proposition de transaction :
la présentation volontaire par une entreprise ou une association d'entreprises, ou au nom de cette entreprise ou association d'entreprises, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise ou association d'entreprises à une infraction au droit de la concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à une autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;".
Section 2. - Modifications du livre III du Code de droit économique
Article 4. Dans le chapitre 1er du Titre 2, du livre III du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, il est inséré un article III.42/1, rédigé comme suit:
"Art. III.42/1. Lorsque des modifications administratives d'adresses lui sont transmises par une source authentique d'adresses, le service de gestion procède, sur cette base, et, par dérogation à la procédure prévue aux articles III.40 et III.41, à la modification d'office, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, des adresses des entités qui y sont inscrites.
Lorsque le service de gestion procède à la modification d'office d'une adresse qui doit faire l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge, la modification d'office est publiée aux Annexes du Moniteur belge à la demande du service de gestion. Cette publication a lieu sans frais à charge du service de gestion et rend la modification d'adresse opposable aux tiers."
Article 5. A l'article III.59, § 1er, 9°, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au a), les mots "au plus tard le jour du" sont remplacés par les mots "avant le";
2° le b) est remplacé par ce qui suit:
"b) la personne physique visée au a) est tenue, solidairement avec l'aidant au sens de l'article 6 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis du même arrêté royal, dont ce dernier est redevable;";
3° le c) est remplacé par ce qui suit:
"c) les personnes morales sont tenues solidairement au paiement des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants dues par leurs associés ou mandataires;".
Section 3. - Modification du livre V du Code de droit économique
Article 6. L'article V.10, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est complété par la phrase suivante:
"Il peut déterminer que la demande soit introduite uniquement par voie électronique.".
Section 4. - Modifications du livre VI du Code de droit économique
Article 7. Dans l'article VI.72, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "l'article 24, alinéa 1er et 2, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "l'article VII.92".
Article 8. Dans l'article VI.91, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre" sont remplacés par les mots "la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances".
Article 9. Dans le texte néerlandais de l'article VI.109 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le mot "voorkomt" est remplacé par le mot "voortkomt".
Section 5. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Article 10. A l'article VII.3 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015, 29 juin 2016 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par un 9° rédigé comme suit:
"9° contrats de crédit à la consommation qui sont accordés, dans un but d'intérêt général, à un public restreint et à un taux d'intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêt, ou à d'autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d'intérêt qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché, et qui prennent la forme d'une aide financière aux études et sont octroyés par un établissement d'enseignement agréé comme tel par la Communauté compétente.";
2° au paragraphe 4, les mots "Le Roi peut déterminer" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, le Roi peut déterminer".".
Article 11. A l'article VII.61 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est complété par les mots "en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro";
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit:
" § 6. Les personnes qui acceptent la monnaie électronique, ont à tout moment droit au remboursement de la valeur monétaire nominale de la monnaie électronique reçue en cours légal entendu au sens du règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro. Il ne peut être dérogé aux dispositions des paragraphes 3 à 5 au détriment de la personne qui accepte de la monnaie électronique qu'à condition qu'il ne s'agisse pas d'un consommateur.".
Article 12. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2016, la phrase "Dans ce cas, la notion d'"acte constitutif", mentionnée dans cet article VII.128, s'entend comme "contrat de crédit"." est abrogée.
Article 13. Dans l'article VII.102 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances" sont remplacés par les mots "orgnismes de mobilisation visées à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier".
Article 14. Dans l'article VII.126, § 3, 1°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'entreprise hypothécaire" sont remplacés par les mots "le prêteur".
Article 15. Dans l'article VII.147/2, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "à l'article 1410, § 1er, du Code judiciaire" sont remplacés par les mots "aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, du Code judiciaire".
Article 16. Dans le texte néerlandais de l'article VII.147/7 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "deze laatste" sont remplacés par les mots "de consument".
Article 17. Dans le texte français de l'article VII.147/23, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les mots "avec une destination mobilière" sont remplacés par les mots "avec une destination immobilière".
Article 18. A l'article VII.147/27 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "lui communique" sont remplacés par les mots "leur communique";
2° les mots "l'informe" sont remplacés par les mots "les informe".
Article 19. Dans l'article VII.162, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les mots "alinéa 1er, 2° et 3° ".
Article 20. Dans l'article VII.165, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Les prêteurs disposent d'une organisation leur permettant de s'acquitter à tout moment des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre et de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution.".
Article 21. Dans l'article VII.171 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "des frais de contrôle" sont remplacés par les mots "des frais de fonctionnement".
Article 22. Dans l'article VII.179 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "des frais de contrôle" sont remplacés par les mots "des frais de fonctionnement".
Article 23. A l'article VII.180 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "activité d'intermédiation en crédit hypothécaire";
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "activité d'intermédiation en crédit hypothécaire";
3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la deuxième et la troisième phrase sont remplacées par ce qui suit:
"Ils répondent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 1er et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.".
Article 24. A l'article VII.181, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen." sont remplacés par les mots "l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.".
2° la dernière phrase est abrogée.
Article 25. A l'article VII.183, § 5, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans la première phrase, les mots "Les intermédiaires visés au § 2" sont remplacés par les mots "Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2";
2° le paragraphe est complété par le 4°, rédigé comme suit:
"4° les services fournis en Belgique satisfont aux exigences des articles I.9, 42°, VII.123, § 1er, VII.124, §§ 1er et 2, VII.125, alinéa 1er et 2, VII.126, § 1er, alinéa 2 et 3, § 2, alinéa 2, et § 4, VII.127, §§ 1er, 2, 3 et 5, VII.128, VII.129, VII.131, VII.133, § 1er, alinéa 1er et 2, VII.134, § 1er, VII.138, VII.147/22, § 4, alinéa 1er et 2, VII.147/23, § 3, alinéa 1er et 2, VII.147/29, §§ 2 et 3, et VII.181, § 1er, alinéa 1er, 5°, et des arrêtés et règlements pris en exécution de ceux-ci.".
Article 26. A l'article VII.183, § 5bis, du même code, inséré par la loi du 26 octobre 2015, les mots "Les intermédiaires visés au § 2" sont remplacés par les mots "Sans préjudice du paragraphe 3, les intermédiaires visés au paragraphe 2".
Article 27. A l'article VII.184, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l' alinéa 1er, les mots "activité d'intermédiaire en crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "activité d'intermédiation en crédit à la consommation";
2° dans l'alinéa 2, les mêmes mots "activité d'intermédiaire en crédit à la consommation" sont remplacés par les mots "activité d'intermédiation en crédit à la consommation";
3° dans l'alinéa 3, la deuxième et troisième phrase sont remplacées par ce qui suit:
"Ils répondent de l'aptitude et de l'honorabilité professionnelle des personnes visées au 2° de l'alinéa 2 et de la connaissance professionnelle des personnes visées aux 2° et 3°, du même alinéa. Ils conservent les documents prouvant l'aptitude, l'honorabilité professionnelle et les connaissances professionnelles requises des personnes précitées et les tiennent à disposition de la FSMA.".
Article 28. A l'article VII.186, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "faire l'objet d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen." sont remplacés par les mots "l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation doit être couverte par une assurance de la responsabilité civile professionnelle, couvrant tout le territoire de l'Espace économique européen.".
2° la dernière phrase est abrogée.
Section 6. - Modification du livre XI du Code de droit économique
Article 29. Dans l'article XI.196 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. L'auteur d'un article scientifique issu d'une recherche financée pour au moins la moitié par des fonds publics conserve, même si, conformément à l'article XI.167, il a cédé ses droits à un éditeur d'un périodique ou les a placés sous une licence simple ou exclusive, le droit de mettre le manuscrit gratuitement à la disposition du public en libre accès après un délai de douze mois pour les sciences humaines et sociales et six mois pour les autres sciences, après la première publication, dans un périodique, moyennant mention de la source de la première publication.
Le contrat d'édition peut prévoir un délai plus court que celui fixé à l'alinéa 1er.
Le Roi peut prolonger le délai fixé à l'alinéa 1er.
Il ne peut être renoncé au droit prévu à l'alinéa 1er. Ce droit est impératif et est d'application nonobstant le droit choisi par les parties dès lors qu'un point de rattachement est localisé en Belgique. Il s'applique également aux oeuvres créées avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe et non tombées dans le domaine public à ce moment.".
Section 7. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Article 30. A l'article XV.3, 1°, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le texte français de l'alinéa 3, les mots "l'autorisation préalable et écrite" sont remplacés par les mots "le consentement préalable et écrit";
2° dans le texte français de l'alinéa 4, les mots "le consentement préalable, motivé, écrit, signé, et daté" sont remplacés par les mots "l'autorisation préalable, motivée, écrite, signée et datée";
3° au dernier alinéa, les mots "où le suspect a pénétré" sont abrogés.
Article 31. Dans l'article XV.8, § 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, les chiffres "197, 210bis," sont insérés entre le chiffre "196," et le chiffre "299,".
Article 32. Aux articles XV.17, § 1er, alinéa 6, XV.18, § 2, XV.18/1, alinéa 1er, XV.31, § 4, et XV.31/3, § 1er, du même code, insérés par la loi du 19 avril 2014, les mots "livre VII, titre 4, chapitre 4" sont chaque fois remplacés par les mots "livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4° ".
Article 33. A l'article XV.30/1, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° le troisième alinéa est abrogé;
2° dans le quatrième alinéa, les mots "alinéas 1er à 3" sont remplacés par les mots "deux premiers alinéas".
Article 34. A l'article XV.57/1, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par les lois des 26 octobre 2015 et 25 octobre 2016, et à l'article XV.66, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4" sont chaque fois remplacés par les mots "dispositions du livre VII, titre 4, chapitre 4, à l'exception de l'article VII.183, § 5, 4° ".
Article 35. Dans l'article XV.62, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "et que la partie lésée ait renoncé à déposer une plainte" sont abrogés.
Article 36. L'article XV.67/1 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est modifié comme suit:
1° le paragraphe 7 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Le premier alinéa est également applicable aux prêteurs dont l'agrément provisoire a pris fin de plein droit conformément à l'article 54, § 5, alinéa 2 de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit "dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions.";
2° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit:
" § 8. La FSMA peut faire procéder, aux frais du prêteur, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.".
Article 37. L'article XV.67/2 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. La FSMA peut faire procéder, aux frais de l'intermédiaire de crédit, à la publication des mesures qu'elle a prises à l'égard de celui-ci, dans les journaux et publications de son choix ou dans les lieux et pendant la durée qu'elle détermine. Elle peut également publier ces mesures sur son site web.".
Article 38. l'article XV.68 du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées:
l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, 1° à 3°, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire de crédit ne respecte pas l'article VII. 183, § 5, 4°, la FSMA met cet intermédiaire en demeure de remédier, dans le délai qu'elle fixe, à la situation constatée.";
un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"Si l'intermédiaire concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, la FSMA peut prendre toutes les mesures appropriées pour qu'il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire.";
dans l'alinéa 2, la phrase "En cas de persistance, au terme de ce délai, des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa 1er, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique" est remplacée par la phrase "En cas de persistance des manquements visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut, après en avoir avisé l'autorité de contrôle visée à l'alinéa précédent, prendre toute mesure appropriée à l'encontre de cet intermédiaire, et, en particulier, lui interdire de poursuivre une activité d'intermédiaire en crédit hypothécaire en Belgique.";
le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
"Lorsqu'un intermédiaire de crédit visé à l'article VII.183, § 2, a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions légales ou réglementaires belges d'intérêt général, telles que visées à l'article VII.183, § 3, la FSMA peut, de sa propre initiative pour les dispositions relevant de son domaine de compétence ou à la demande d'autres autorités compétentes pour les dispositions relevant de leur domaine de compétence, faire application des alinéas précédents. La FSMA en informe le SPF Economie.";
2° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés comme suit:
" § 2. Lorsque la FSMA, le cas échéant sur la base d'une notification motivée de la part du SPF Economie, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, la FSMA en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.
Lorsque l'autorité de l'Etat d'origine de cet intermédiaire ne prend pas de mesures dans un délai d'un mois à compter de la réception de la communication de la FSMA ou si, en dépit des mesures prises par l'autorité de l'Etat membre d'origine, l'intermédiaire continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs en Belgique ou au bon fonctionnement des marchés, la FSMA peut le cas échéant, sur avis du SPF Economie:
1° après en avoir informé l'autorité de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées qui s'imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en interdisant, sur le territoire belge, toute nouvelle opération de l'intermédiaire en infraction. La Commission européenne et l'Autorité bancaire européenne sont informées sans délai de ces mesures;
2° saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance au titre de l'article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans ce cas, l'Autorité bancaire européenne peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.".
Article 39. Dans l'article XV.83, alinéa 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le chiffre "VI.97, 4°, " est inséré entre les mots "à l'exception des articles" et le chiffre "VI.100".
Article 40. L'article XV.85 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est complété par le 5° rédigé comme suit:
"5° ceux qui enfreignent les dispositions de l'article VI.97, 4°, concernant la tromperie relative au prix, le calcul du prix ou l'avantage quant au prix.".
Article 41. Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du livre XV du même Code, insérée par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article XV.85/1, rédigé comme suit:
"Art. XV.85/1. Sont punis d'une sanction de niveau 4 ceux qui, de mauvaise foi, enfreignent les dispositions de l'article VI.97, 4°, concernant la tromperie relative au prix, le calcul du prix ou l'avantage quant au prix.".
Article 42. Dans le titre 3, chapitre 2, section 5 du livre XV du même Code, insérée par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article XV.86/2 rédigé comme suit:
"Art. XV.86/1. Sont punis d'une sanction de niveau 2 ceux qui enfreignent les dispositions des articles VII.64 à VII.67, VII.123 et VII.124 concernant la publicité.".
Section 8. - Modifications du livre XVII du Code de droit économique
Article 43. Dans l'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:
un 10° /1 est inséré, rédigé comme suit:
"10° /1 le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;";
un 13° /1 rédigé comme suit:
"13° /1 la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage;".
Article 44. Dans l'article XVII.59 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, le paragraphe 1er est abrogé.
Article 45. A l'article XVII.61 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est renuméroté § 1er/1;
2° un nouveau paragraphe 1er est inséré, rédigé comme suit:
" § 1er. Le liquidateur transmet au juge un rapport trimestriel détaillé sur l'exécution de sa mission. Ce rapport est également transmis pour information au représentant du groupe et au défendeur.
Le rapport trimestriel contient toutes les informations utiles à propos de l'état d'avancement de l'exécution de l'accord homologué ou de la décision du juge sur le fond ainsi qu'un relevé détaillé des frais et des éléments qui permettent de déterminer l'indemnité due au liquidateur.
Le juge statue sur le rapport trimestriel. L'approbation du rapport trimestriel par le juge vaut titre exécutoire sur base duquel le liquidateur peut revendiquer paiement de ses frais et prestations au défendeur.";
3° dans le paragraphe 1er, renuméroté § 1er/1, alinéa 3, la phrase "L'indemnité est calculée conformément aux règles fixées par le Roi." est abrogée;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "paragraphe 1er/1, deuxième alinéa";
5° l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit:
" § 3. L'indemnité du liquidateur visée au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 1er /1, alinéa 3, est calculée conformément aux règles fixées par le Roi.".
Article 46. Dans le texte néerlandais de l'article XVII.77, § 2, du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les mots "door de mededingingsautoriteit" sont insérés entre les mots "overlegging" et les mots "van bewijsmateriaal".
Article 47. Dans l'article XVII.82, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les mots "Cour d'appel de Bruxelles" sont remplacés par les mots "Cour des marchés".
Article 48. Dans l'article XVII.88, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 juin 2017, les mots "alinéa 1er" sont remplacés par les mots "alinéa 2".
Section 9. - Modifications du livre XX du Code de droit économique
Article 49. A l'article XX.1, § 2, du même Code, inséré par la loi du 11 août 2017 et modifié par la loi du 15 avril 2018, les mots "aux institutions de retraite professionnelle," sont insérés entre les mots "aux entreprises de réassurance" et les mots ", aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes".
CHAPITRE 3. - Modifications du Code des sociétés
Article 50. Dans le texte néerlandais de l'article 132, alinéa 2, du Code des sociétés, remplacé par la loi du 7 décembre 2016, le mot "hij" est abrogé.
Article 51. A l'article 132/1 du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2016 et modifié par la loi du 7 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, les mots "au sens du règlement UE n° 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4/1";
2° dans le paragraphe 3, les mots "au sens du règlement n° 537/2014" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4/1";
3° dans le paragraphe 4, les mots "au sens du règlement n° 537/2014" sont remplacés par les mots "visée à l'article 4/1".
Article 52. Dans le texte néerlandais de l'article 133/1, § 2, 7°, b), du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les mots "het structuren" sont remplacés par les mots "het structureren".
Article 53. A l'article 133/2 du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " la loi du XX décembre 2016" sont remplacés par les mots " la loi du 7 décembre 2016";
2° dans le paragraphe 5, les alinéas 2 et 3forment dorénavant un paragraphe 6 de la même disposition.
Article 54. Dans l'article 147/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 2016, les mots "la loi du XX décembre 2016" sont remplacés par les mots "la loi du 7 décembre 2016".
CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Article 55. Dans l'article 17, § 7, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, inséré par la loi programme du 9 juillet 2004 et modifié par les lois du 30 décembre 2009 et du 25 avril 2014, la première phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6, 135 à 140/1, 142 à 144 à l'exception de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire.".
CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
Article 56. Dans l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le paragraphe 6, inséré par la loi du 19 juillet 1991, est abrogé.
CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat
Article 57. L'article 25 de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit:
" § 6. Le Roi peut habiliter le Centre à procéder, en son propre nom et pour son propre compte, à des expropriations indispensables à la réalisation de ses objets et des tâches qui lui ont été imposées, ainsi qu' à la satisfaction des exigences au niveau de la sûreté nucléaire et de la sécurité nucléaire.".
CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique
Article 58. Dans l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié en dernier lieu par la loi du 17 décembre 2017, les mots "l'Autorité des services et marchés financiers" sont abrogés.
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses
Article 59. Dans l'article 77, 2°, b), de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, les mots "l'Autorité des services et marchés financiers" sont abrogés.
CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Article 60. Dans l'article 36/14, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, le 11° est remplacé par ce qui suit:
"11° au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des établissements soumis au contrôle de la Banque;".
CHAPITRE 10. - Modification de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique
Article 61. Dans l'article 25, § 2, de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique, le 6°, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 2003 et 3 mars 2011, est abrogé.
Article 62. Dans l'article 32, § 2, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, les mots "l'Autorité des services et marchés financiers" sont abrogés.
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 63. Dans l'article 75, § 1er, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:
le 12° est remplacé par ce qui suit:
"12° au Collège de supervision des réviseurs d'entreprises et aux autorités d'Etats membres ou de pays tiers investies de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels des entreprises soumises au contrôle de la FSMA;";
le paragraphe est complété par le 24° rédigé comme suit:
"24° à la Cellule de traitement des informations financières, visée à l'article 76 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.".
Article 64. Dans l'article 86bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
"La FSMA peut rendre publique de manière nominative sur son site web sa décision de prononcer l'injonction conformément à l'alinéa 1er, ainsi que les motifs de cette décision.".
CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 10 juin 2006 instituant une Autorité belge de la concurrence
Article 65. Dans la loi du 10 juin 2006 instituant une Autorité belge de la concurrence, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit:
"Art. 17/1. Avant sa modification par la loi du 3 avril 2013, l'article 17 de la présente loi est interprété en ce sens que l'auditeur qui a été nommé par le Roi en tant qu'auditeur général du Conseil de la concurrence pour un terme renouvelable de six ans, est réputé avoir exercé cette fonction comme une fonction supérieure dans un emploi statuaire d'auditeur.".
CHAPITRE 13. - Modification de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés
Article 66. Dans l'article 67, § 1er, alinéa 1er, n), de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, modifié par la loi du 17 juillet 2013, les mots "ou que la FSMA a des motifs raisonnables de le considérer" sont insérés entre les mots "ne se conforment pas à leurs obligations" et les mots "sauf si cette publicité".
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
Article 67. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la loi du 17 août 2013 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, le mot "rechtmacht" est remplacé par le mot "rechtsmacht".
Article 68. Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 7 est remplacé par ce qui suit:
"Chapitre 7. Surveillance".
Article 69. L'article 10 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Le contractant fournit les moyens de communication et les connexions numériques qui sont nécessaires pour permettre une surveillance à distance efficace de l'exploitation.".
Article 70. A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi-programme du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est complété par le 3° rédigé comme suit:
"3° une redevance annuelle dont le montant est déterminé par le Roi et qui couvre tous les frais à engager pour la surveillance de l'exploitation, à payer à partir de l'année de début des activités d'exploitation jusqu'à l'année d'expiration de ce contrat avec l'Autorité.";
2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Roi détermine la façon dont la redevance annuelle visée au paragraphe 2, 3°, est répartie entre les différentes autorités compétentes.".
CHAPITRE 15. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Article 71. Dans l'article 48 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, modifié par la loi du 29 juin 2016, l' alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Nonobstant l'alinéa 1er, la participation aux bénéfices peut être mentionnée dans les publicités et autres documents de commercialisation si l'assureur n'a ni l'obligation légale, ni l'obligation contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et/ou si le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel dépend du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur, moyennant le respect des conditions suivantes:
1° il y a lieu d'y mentionner explicitement que l'assureur n'a ni l'obligation légale, ni l'obligation contractuelle de prévoir une participation aux bénéfices et/ou que le droit à la participation aux bénéfices dans le cadre d'un contrat individuel dépend du pouvoir de décision discrétionnaire de l'assureur;
2° il y a lieu d'y mentionner explicitement que la participation aux bénéfices n'est pas garantie et que celle-ci peut changer chaque année;
3° il ne peut être fait mention de prévisions pour le futur, ni y être fait référence.".
Article 72. Dans l'article 51, § 1er, de la même loi, les mots "conformément à l'article 48, alinéa 1er," sont insérés entre les mots "Si la participation aux bénéfices est mentionnée dans les publicités et/ou autres documents de commercialisation," et les mots ", l'assureur établit,".
CHAPITRE 16. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires
Article 73. L'article 3 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017, est complété par le 105° rédigé comme suit:
"105° "Règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance.".
Article 74. Dans l'article 267 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions qui figurent aux articles 221 à 235 ne s'appliquent pas, dans la mesure où elles concernent les documents d'informations clés pour l'investisseur, si l'OPCA a l'obligation d'établir un document d'informations clés tel que visé par le Règlement (UE) 1286/2014.".
Article 75. A l'article 268, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Si des avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPCA de droit étranger qui est inscrit sur la liste visée à l'article 260, sont diffusés en Belgique dans une ou plusieurs langues nationales, cet organisme doit, sans préjudice des alinéas 1er et 2, diffuser en Belgique le document d'informations clés pour l'investisseur dans la ou les langues nationales dans lesquelles les avis, publicités et autres documents susvisés sont diffusés en Belgique.".
2° un alinéa 4 est inséré, rédigé comme suit:
"Les alinéas 1er, 2 et 3 ne sont, dans la mesure où ils concernent les informations clés pour l'investisseur, pas d'application si l'OPCA a l'obligation d'établir un document d'informations clés tel que visé par le Règlement (UE) 1286/2014.".
Article 76. Dans la même loi, les dispositions suivantes sont abrogées:
1° l'article 68, § 2, alinéa 1er;
2° l'article 116, § 2, alinéa 1er;
3° l'article 122, § 2, alinéa 1er;
4° l'article 126, § 3, alinéa 1er;
5° l'article 133, § 2, alinéa 1er;
6° l'article 149, alinéa 2;
7° l'article 155, alinéa 2;
8° l'article 162, alinéa 2;
9° l'article 496, § 2, alinéa 1er;
10° l'article 499, § 2, alinéa 1er.
CHAPITRE 17. - Modification de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique
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