30 JUILLET 2018. - Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie
Article 77. Dans l'article 41, § 3, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2016 portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique, les mots "la cession de rémunération" sont remplacés par les mots "la cession des revenus prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, du Code Judiciaire".
CHAPITRE 18. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises
Article 78. Dans l'article 8 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées:
au 2°, le mot "belges" est abrogé;
au 4°, dans le texte français, le signe "[...]" est abrogé;
au 5°, dans le texte français, le mot "des" est abrogé.
Article 79. Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit:
"Art. 8/1. Les modalités relatives à l'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises sont déterminées par le Roi.".
Article 80. L'article 9 de la même loi, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Tout réviseur d'entreprises personne physique qui, pour un motif autre que le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises visé à l'article 59, § 1er, alinéa 1er, 7°, a perdu sa qualité peut demander à nouveau l'octroi de la qualité à l'Institut, pourvu qu'il remplisse à la date de sa demande les conditions prescrites aux articles 5, § 1er, et 29, à l'exception de celle visée à l'article 5, § 1er, 5°, et qu'il ait satisfait aux obligations de formation permanente.
Les modalités relatives à la demande d'octroi de la qualité, après un retrait de la qualité, sont déterminées par le Roi.".
Article 81. Dans le texte français de l'article 13, § 6, de la même loi, le mot "portent" est remplacé par le mot "porte".
Article 82. A l'article 24, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "paragraphe 2" sont remplacés par les mots "paragraphe 1er";
2° dans le texte néerlandais, le mot "ondertekent" est remplacé par le mot "ondertekend".
Article 83. A l'article 26 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique" sont insérés entre les mots "Les réviseurs d'entreprises" et les mots "paient des cotisations annuelles";
2° dans l'alinéa 2 du texte français, les mots "cabinets d'audit enregistrés en Belgique ainsi que les" sont abrogés.
Article 84. Dans le texte français de l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, les mots "en contrôle" sont remplacés par les mots "d'en contrôler".
Article 85. Dans le texte français de l'article 40, 6° et 7°, de la même loi, le mot "liées" est chaque fois remplacé par le mot "liés".
Article 86. Dans l'article 43, § 2, de la même loi, les mots "ou, au sein de groupes internationaux," sont insérés entre le mot "participer," et les mots "ainsi que".
Article 87. Dans les articles 47, § 1er, 50 et 51, § 2, de la même loi, les mots "de l'Union européenne" sont chaque fois abrogés.
Article 88. Dans l'article 51, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots "ainsi que, à partir du 25 mai 2018, conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE".
Article 89. Dans les articles 54, § 1er, alinéa 3 et 54, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 33" sont remplacés par les mots "l'article 32".
Article 90. Dans la même loi, il est inséré un article 54/1 rédigé comme suit:
"Art. 54/1. Aux fins visées à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le secrétaire général dispose du pouvoir de convoquer et d'entendre toute personne visée à l'article 54, § 1er, alinéa 3, selon les règles définies ci-dessous.
La convocation à une audition tenue par le secrétaire général s'effectue soit par simple notification, soit par lettre recommandée à la poste, soit encore par citation.
Toute personne convoquée en application de l'alinéa 1er est tenue de comparaître.
Lors de l'audition de personnes entendues, en quelque qualité que ce soit, le secrétaire général respectera au moins les règles suivantes:
1° au début de toute audition, il est communiqué à la personne auditionnée:
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
qu'elle peut demander qu'il soit procédé à tel acte d'information ou telle audition;
que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
2° toute personne auditionnée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition;
3° à la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne auditionnée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées;
4° si la personne auditionnée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration;
5° la personne auditionnée est informée de ce qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de son audition, laquelle, le cas échéant, lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.".
Article 91. Dans la même loi, il est inséré un article 54/2 rédigé comme suit:
"Art. 54/2. Les dispositions des articles 57, 59 et 60 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'article 54/1.".
Article 92. Dans l'article 73, § 2, de la même loi, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit:
"Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6, 135 à 140/1, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, du Code des sociétés sont applicables."
Article 93. Dans l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
au 8°, les mots "du secteur bancaire et financier" sont remplacés par les mots "du secteur bancaire, financier et des assurances";
l'article est complété par le 9° rédigé comme suit:
"9° la communication d'informations confidentielles à la Banque, la FSMA et, le cas échéant, la Banque centrale européenne aux fins de l'exercice de leurs missions respectives.".
Article 94. Dans l'article 148, § 1er, de la même loi, les mots "l'article 146" sont remplacés par les mots "l'article 147".
CHAPITRE 19. - Dispositions abrogatoires
Article 95. La loi du 18 avril 1927 relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie est abrogée.
CHAPITRE 20. - Modifications de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte
Article 96. Dans l'article 2 de la loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 5° est remplacé par ce qui suit:
"5° entreprise d'assurances: l'entreprise d'assurance telle que définie par l'article 5, 6°, et 7°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances;";
2° l'article est complété par un 6° et 7° rédigés comme suit:
"6° la FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
7° le ministre: le ministre ayant les Assurances dans ses attributions.".
Article 97. A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par une phrase rédigée comme suit:
"Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente. Dans l'hypothèse où le Bureau refuse de fixer une prime, il motive sa décision.";
2° le paragraphe 2 est complété d'un alinéa 4 rédigé comme suit:
"Le Roi détermine les conditions de fonctionnement du Bureau, en ce compris le mode de gestion des risques, et les obligations des entreprises d'assurance.";
3° l'article 10 est complété par des paragraphes 5 à 7, rédigés comme suit:
" § 5. A moins que le Roi n'en décide autrement, le Bureau exerce ses activités dans le cadre du Fonds Commun de Garantie Belge, visé à l'article 19bis-2 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
§ 6. Le Bureau établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre.
§ 7. Le Bureau de tarification confie la gestion des risques tarifés par lui à une ou plusieurs entreprises d'assurances membre de la Caisse de compensation visée à l'article 10/1."
Article 98. Dans la même loi, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit:
"Art. 10/1. § 1er. Le ministre agrée, aux conditions déterminées par le Roi, une caisse de compensation qui a pour objet de répartir les résultats de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau et de pourvoir aux frais de fonctionnement du Bureau.
La Caisse de compensation peut être la même que celle visée à l'article 132 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
§ 2. Le ministre approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, il crée la Caisse de Compensation.
§ 3. Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance de la responsabilité civile décennale sont solidairement tenues d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement, en ce qui concerne les risques tarifés sur la base de l'article 10.
Si la Caisse de Compensation est créée par le ministre, un arrêté ministériel fixe les règles de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurance.
§ 4. Le ministre peut retirer l'agrément si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.
Dans ce cas, la FSMA peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.".
Article 99. A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: "En cas de cession de droits réels avant l'expiration de la période de couverture de la responsabilité civile décennale, l'acte authentique relatif à la cession de droits réels sur des habitations situées en Belgique ne peut être reçu qu'après consultation par le notaire du registre visé à l'article 19/1. Il est fait mention du résultat de cette consultation dans l'acte. Dans l'hypothèse d'une vente ordonnée par décision de justice, celui qui requiert la vente est obligé de faire mentionner, dans l'acte authentique ou dans le procès-verbal d'adjudication publique:
s'il a connaissance de l'existence d'une assurance telle que visée à l'article 3;
le cas échéant: soit, que l'attestation d'assurance est disponible et sera transmise au cessionnaire, soit, l'impossibilité de transmettre l'attestation d'assurance;
le cas échéant et s'il en a connaissance: le nom de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de police d'assurance.";
2° l'alinéa 4 du paragraphe 1er est abrogé;
3° l'alinéa 5 du paragraphe 1er est abrogé.
Article 100. Dans la même loi, il est inséré un chapitre 8/1 intitulé "Registre".
Article 101. Dans le chapitre 8/1 de la même loi, inséré par l'article 100, il est inséré un article 19/1 rédigé comme suit:
"Art. 19/1. Aux fins de vérifier l'existence d'un contrat d'assurance souscrit en vertu de l'article 5 par les personnes déclarées compétentes à cet effet par l'article 19/3, il est créé un registre des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.
Le responsable du traitement du registre, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE est l'Union professionnelle des entreprises d'assurance.
Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi fixe les modalités de transmission, d'enregistrement, de conservation et d'accès aux données au sein du registre.".
Article 102. Dans le chapitre 8/1, de la même loi, inséré par l'article 100, il est inséré un article 19/2 rédigé comme suit:
"Art. 19/2. Lors de la conclusion d'un contrat d'assurance visé à l'article 3, toute entreprise d'assurance transmet au registre visé à l'article 19/1, l'attestation visée à l'article 12, § 4.
L'attestation comprend seulement les données suivantes:
1° le type de couverture de contrat;
2° le numéro de police d'assurance;
3° le montant de la garantie par sinistre pour le total des dommages matériels et immatériels;
4° la dénomination, le logo et le numéro d'enregistrement de l'entreprise d'assurance auprès de la Banque nationale;
5° l'adresse du siège social de l'entreprise d'assurance;
6° la personne de contact auprès de l'entreprise d'assurance;
7° la signature de la personne représentant l'entreprise d'assurance;
8° les nom et prénoms de l'assuré, s'il s'agit d'une personne physique;
9° la dénomination sociale, s'il s'agit d'une personne morale;
10° l'adresse professionnelle de l'assuré ou son siège social, s'il s'agit d'une personne morale;
11° le numéro de T.V.A. de l'assuré ou son numéro d'entreprise, s'il s'agit d'un personne morale;
12° l'activité assurée;
13° l'adresse du bien immobilier concerné;
14° la nature des travaux exécutés;
15° les références cadastrales;
16° les références du permis d'urbanisme;
17° la date de délivrance du permis d'urbanisme;
18° la mention que la couverture vaut pour une durée de 10 ans à partir du jour de l'agréation des travaux;
19° la cessibilité de l'attestation;
20° les exclusions et la mention que les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 sont d'application;
21° la conformité de l'attestation à la loi;
22° la date.".
Article 103. Dans le chapitre 8/1 de la même loi, inséré par l'article 100, il est inséré un article 19/3 rédigé comme suit:
"Art. 19/3 L'autorisation d'accéder aux informations visées à l'article 19/2 ou d'en obtenir communication, est accordée:
1° aux architectes dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2° ;
2° aux notaires dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article 12, § 1er, alinéa 3;
3° aux agents désignés par le Roi dans le cadre de leurs missions de recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'entrepreneur et l'autre prestataire du secteur de la construction visées à l'article 14;
4° aux agents commissionnés par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie dans le cadre de leurs missions de recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'architecte visées aux articles 15 à 19;
5° aux autorités publiques belges pour les informations qu'elles sont habilitées à connaître en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.".
CHAPITRE 21. - Entrée en vigueur
Article 104. L'article 43, a), produit ses effets le 25 mai 2018.
L'article 43, b), produit ses effets le 1er juillet 2018.
Article 105. L'article 4 entre en vigueur le 1er décembre 2018.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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