7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)
Par dérogation à l'alinéa premier, [¹ les entreprises publiques,]¹ les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, les musées et les institutions d'archivage, déterminent de façon autonome, en ce qui concerne les documents administratifs qu'ils détiennent et sur lesquels ils disposent des droits requis, si la réutilisation de ces documents administratifs est autorisée à des fins tant commerciales que non commerciales et dans quelles conditions.
En cas de réutilisation, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs et leurs métadonnées à disposition, [² ...]², dans les formats ou langues existants et, dans la mesure où cela est possible et approprié, [² par voie électronique dans des formats ouverts, lisibles par machine, accessibles, identifiables et réutilisables ]² dans un format ouvert et lisible par machine. Tant le format que les métadonnées répondent dans la mesure du possible aux normes ouvertes formelles.
(1)2021-07-02/01, art. 19, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 67, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.56. Si les documents administratifs entrent en considération pour réutilisation, et sous les conditions mentionnées à l'article II.66, l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er met les documents administratifs à disposition sous la forme demandée par le demandeur.
Lorsqu'ils ne sont pas disponibles sous la forme demandée, l'instance publique informe le demandeur dans sa décision sous quelle autre forme ou formes les documents administratifs sont disponibles ou peuvent raisonnablement être mis à disposition.
Article II.57. Les obligations énoncées aux articles II.55 [¹ , alinéa 3,]¹ et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er l'obligation de créer ou d'adapter des documents administratifs afin de satisfaire à une demande de réutilisation, ou de fournir des extraits de documents administratifs, si cela exige un effort disproportionnel dépassant une simple manipulation.
(1)2023-06-23/13, art. 68, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.58. Les obligations visées aux articles II.55 et II.56 n'impliquent pas pour les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, l'obligation de continuer à produire et de conserver une catégorie déterminée de documents administratifs en vue de leur réutilisation.
Si une instance publique visée à l'article II.53, § 1er, décide de ne plus produire ou conserver une catégorie de documents administratifs, elle rend cette décision publique dès que raisonnablement possible.
Article II.59. Lorsqu'une indemnité est demandée pour la réutilisation de documents administratifs, cette indemnité reste limitée aux frais marginaux pour leur reproduction, fourniture et diffusion [¹ , et, le cas échéant, pour l'anonymisation de données à caractère personnel et pour les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial]¹.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1° aux instances publiques visées à l'article II.53, § 1er [², 1° à 4°, ]² qui sont obligées de générer des revenus pour couvrir une partie substantielle des coûts liés à l'exercice de leurs missions de service public ;
2° [¹ aux entreprises publiques ;]¹
3° aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage.
Dans les cas, visés à l'alinéa deux, 1° et 2°, les instances publiques concernées calculent l'indemnité totale à l'aide de critères objectifs, transparents et contrôlables, fixés par le Gouvernement flamand. Les revenus totaux de ces instances publiques découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts de collecte, de production, de reproduction [¹ , de diffusion et de stockage de ceux-ci, ainsi que, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial,]¹ majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet.
Lorsqu'une indemnité est demandée par les instances visées à l'alinéa deux, 3°, les revenus totaux découlant de la fourniture et de l'octroi d'autorisation de réutilisation des documents administratifs ne doivent pas dépasser, pendant la période de calcul en question, les coûts total de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, [¹ de stockage,]¹ de conservation et de liquidation de droits [¹ et, le cas échéant, l'anonymisation des données à caractère personnel et les mesures de protection des informations confidentielles à caractère commercial]¹, majorés d'un rendement raisonnable sur les investissements. L'indemnité est calculée conformément aux principes comptables applicables aux instances publiques concernées. Le Gouvernement flamand peut élaborer les clarifications nécessaires à cet effet.
[¹ Dans le présent article, on entend par :
1° un rendement raisonnable sur les investissements : un pourcentage de la redevance globale, en sus du montant nécessaire au recouvrement des coûts éligibles, ne dépassant pas de plus de cinq points de pourcentage le taux d'intérêt fixe de la Banque centrale européenne ;
2° anonymisation des données à caractère personnel : le processus de transformation des documents administratifs en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 23, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 70, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.60. Dans le cas d'indemnités standard pour la réutilisation de documents administratifs, les conditions éventuelles et les montants de ces indemnités, y compris l'assiette de calcul, sont fixés et publiés au préalable, dans la mesure où cela est possible et approprié, par voie électronique.
Dans le cas d'indemnités autres que les indemnités de réutilisation, visées à l'alinéa premier, l'instance publique concernée indique au préalable les facteurs pris en compte lors du calcul de ces indemnités. Sur demande, l'instance publique concernée indique également le mode de calcul de ces indemnités par cas spécifique de demande de réutilisation.
Article II.61. [¹ § 1. La réutilisation des documents administratifs n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.
Les conditions de réutilisation ne peuvent pas limiter indûment les possibilités de réutilisation ni être utilisées pour restreindre la concurrence.
Les conditions de réutilisation comprennent le droit de réutiliser les documents administratifs, en tout ou en partie, de quelque manière que ce soit, sous leur forme originale, modifiée ou remaniée, sans exclure aucune catégorie de demandeurs et sans limiter la durée ou la portée géographique de la réutilisation, à moins que cela ne soit pas possible pour des raisons juridiques, techniques ou totalement justifiées.]¹
[¹ § 1/1.]¹ Le Gouvernement flamand établit une ou plusieurs licences types contenant les conditions de réutilisation.
Les licences types visées à l'alinéa premier, qui peuvent être adaptées aux cas spécifiques de demandes de licence, sont mises à disposition sous format numérique et peuvent être traitées de manière électronique.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. En cas de réutilisation au sens de l'article II.55, alinéa trois, [¹ l'instance publique visée à l'article II.53, § 1, donne son consentement pour la réutilisation inconditionnelle ou]¹ l'instance publique visée à l'article II.53, § 1er utilise une des licences types [¹ visées au paragraphe 1/1]¹.
Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice de l'application du [¹ paragraphe 1]¹ [¹ ...]¹ l'instance publique peut, moyennant justification, arrêter d'autres conditions de réutilisation. Cette justification est soumise à l'approbation préalable de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
(1)2021-07-02/01, art. 24, 005; En vigueur : 17-07-2021>
Article II.62. Afin de simplifier la recherche des documents administratifs disponibles pour réutilisation, des listes récapitulatives des principaux documents administratifs, y compris leurs méta-informations pertinentes, détenus par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1er, sont mises à disposition, dans la mesure où cela est possible et approprié, en ligne et dans des formats lisibles par machine, et sur des portails reprenant des liens vers ces listes récapitulatives. Dans la mesure où cela est possible, la recherche translinguistique de documents administratifs est facilitée.
[¹ Le Gouvernement flamand fixe une liste des instances publiques visée à l'article II.59, deuxième alinéa, 1°. Cette liste sera publiée en ligne.
Pour faciliter l'accès aux ensembles de données, un point d'accès unique est fourni et les ensembles de données appropriés détenus par les instances publiques, visés à l'article II.53, § 1,[² 1° à 4°,]² en ce qui concerne les documents administratifs qui sont susceptibles d'être réutilisés, sont progressivement mis à disposition dans des formats accessibles, facilement identifiables et [² réutilisables par voie électroniqu]².]¹
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet effet.
(1)2021-07-02/01, art. 25, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 71, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 3. - Procédure de demande
Article II.63. [¹ La demande de réutilisation doit être présentée par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web à l'instance publique détentrice du document administratif et comprend toutes les informations suivantes :]¹
1° les prénom et nom du demandeur ;
2° l'adresse du demandeur ;
3° l'information nécessaire pour identifier le document administratif demandé ;
4° une description de la réutilisation visée [¹ [² ...]²]¹;
5° la forme sous laquelle le document administratif est de préférence mis à disposition.
[¹ Si la demande est introduite auprès d'une instance publique qui ne détient pas le document administratif, celle-ci la transmet dès que possible à l'instance publique présumée détenir le document. Le demandeur en est informé immédiatement.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 36, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 74, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.64. L'instance publique visée à l'article [² II.62/8 ]², qui reçoit une demande de réutilisation d'un document administratif en sa possession, [¹ accuse la réception de la demande au plus tard dans les dix jours civils, si elle n'a pas être encore répondu à la demande dans ce délai]¹.
(1)2021-07-02/01, art. 37, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 75, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.65. Si l'instance publique visée à l'article [¹ II.62/8]¹ rejette la demande de réutilisation, elle informe le demandeur des motifs de rejet de sa demande.
Lorsque l'instance publique ne dispose pas des droit requis pour autoriser la réutilisation, elle fait référence dans sa décision à la personne physique ou morale détenant les droits de propriété intellectuelle, si cette personne est connue, ou au donneur de licence dont l'instance publique a reçu les documents administratifs demandés. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archivage ne sont pas obligées d'orienter le demandeur.
(1)2023-06-23/13, art. 78, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.66. § 1er. Si l'instance publique visée à l'article [² II.62/8 ]², décide que la réutilisation est autorisée, elle met, en cas de réutilisation inconditionnelle, les documents administratifs en question à la disposition du demandeur au plus tard dans le délai de vingt jours civils, visé à l'[¹ article II.64/2, §§ 1 et 2]¹.
Si l'instance publique visée à l'article[² II.62/8 ]², estime qu'il lui sera difficile de recueillir les documents administratifs demandés en temps utile, le délai visé au premier alinéa est porté à quarante jours civils, conformément à l'[¹ article II.64/2, § 3]¹.
§ 2. En cas de réutilisation conditionnelle, l'instance publique visée à l'article [² II.62/8 ]² fournit au demandeur les documents administratifs en question, ainsi qu'une licence type visée à l'article II.61, § 1er, dans les délais visés au paragraphe 1er.
Lorsque l'instance déroge aux licences type visées à l'article II.61, § 1er, elle fournit au demandeur la justification de cette dérogation, ainsi que les conditions applicables, conformément à l'article II.61, § 2.
(1)2021-07-02/01, art. 40, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 79, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 4. - Non-discrimination et commerce équitable
Article II.67. Les conditions de réutilisation des documents administratifs sont non discriminatoires pour des catégories comparables de réutilisation.
Lorsqu'une instance publique visée à l'article II.53, § 1er [¹ , 1° à 4°,]¹ réutilise des documents administratifs comme matériel de base pour des activités étrangères à sa mission de service public, les indemnités et conditions applicables à la fourniture de ces documents administratifs destinés à ces activités sont les mêmes que celles qui s'appliquent à d'autres utilisateurs.
(1)2023-06-23/13, art. 80, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.68. § 1er. La réutilisation de documents administratifs est ouverte à tous les opérateurs économiques, même si un ou plusieurs d'entre eux réutilisent déjà ces documents administratifs dans des produits ou services à valeur ajoutée.
Les contrats ou autres accords conclus entre l'instance publique détentrice des documents administratifs et des tiers n'accordent en principe pas de droits d'exclusivité.
§ 2. Lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité sera réexaminé au moins tous les trois ans.
[¹ Les règlements d'exclusivité conclus à partir du 17 juillet 2021 sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Les règlements finaux sont transparents et rendus publics en ligne.]¹
§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à la numérisation de ressources culturelles.
§ 4. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, la période d'exclusivité n'excède en général pas dix ans, lorsque le droit exclusif concerne la numérisation de ressources culturelles. Lorsque cette période dure plus de dix ans, la durée est contrôlée au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
Les règlements accordant des droits exclusifs sont transparents et publiés.
Dans le cas d'un droit exclusif tel que visé à l'alinéa premier, il est stipulé dans l'accord en question que l'instance publique concernée [² , visée à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°,]² reçoit gratuitement une copie des ressources culturelles numérisées. Cette copie est disponible pour réutilisation à l'issue de la période d'exclusivité.
[¹ § 4/1. Les dispositifs juridiques ou pratiques qui, sans accorder expressément de droit d'exclusivité, visent à restreindre la disponibilité de documents à des fins de réutilisation par des entités autres que le tiers partie au dispositif, ou qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles de la restreindre, sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. L'effet de tels dispositifs juridiques ou pratiques sur la disponibilité des données à des fins de réutilisation fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.
Dans le présent paragraphe, on entend par tierce partie : une personne physique ou morale qui n'est pas une instance publique telle que visée à l'article II.53, § 1, premier alinéa, et qui détient les données.]¹
§ 5. Les règlements d'exclusivité existant déjà au 17 juillet 2013 et qui ne relèvent pas du règlement d'exception prévu aux paragraphes 2 et 4 prennent fin à la fin du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.
[¹ Les accords d'exclusivité en place le 16 juillet 2019 qui ne relèvent pas des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4, et qui sont passés par des entreprises publiques, prennent fin à la date d'échéance du contrat et en tout état de cause au plus tard le 17 juillet 2049.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 41, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 81, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 5. - Procédure de recours
Article II.69. [¹ La présente section s'applique aux instances publiques, visées à l'article II.53, § 1er, 1° à 4°, à l'exception des établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 82, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.70. [¹ L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.
L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 43, 005; En vigueur : 17-07-2021>
Article II.71. § 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, courrier électronique ou, le cas échéant, formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils, conformément à l'article II.50, § 1er.
§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction des motifs d'exception énoncés au chapitre II.53, § 2 [¹ ou en fonction des demandes d'indemnité visées à l'article II.59, ou aux conditions de réutilisation visées à l'article II.61]¹ elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils sera porté à quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs du report.
[¹ § 3. Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils visé au paragraphe 1, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 44, 005; En vigueur : 17-07-2021>
Article II.72. L'instance publique visée à l'article [¹ II.69]¹ accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours.
Si l'instance de recours estime qu'une décision de rejet basée sur l'article II.53, § 2, n'est pas fondée et si l'instance publique n'accomplit pas les actes administratifs nécessaires conformément au premier alinéa, l'instance de recours peut autoriser la réutilisation inconditionnelle visée à l'article II.61, § 3, si elle détient les documents administratifs demandés.
(1)2023-06-23/13, art. 83, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.73. Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.
CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions
Section 1re. - Disposition générale
Article II.74. Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'administration flamande, à l'exception des centres publics de soins psychiatriques de Geel et de Rekem ;
2° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, à l'exception des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.
Le présent chapitre ne porte pas atteinte aux dispositions prévoyant un règlement de plainte plus rigoureux.
Section 2. - Plaintes
Article II.75. Toute personne a le droit de déposer gratuitement une plainte auprès d'une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, à propos d'un acte accompli par cette instance publique ou du fonctionnement de cette instance publique.
L'acte d'une personne travaillant sous la responsabilité d'une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, est considéré comme un acte de cette instance publique.
Article II.76. § 1er. Une plainte peut être présentée oralement ou par écrit.
Par écrit on entend par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne.
§ 2. Une demande écrite est recevable si :
1° le nom et l'adresse du plaignant sont connus ;
2° la plainte contient une description des faits qui en font l'objet.
Article II.77. § 1er. Une instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, n'est pas tenue de traiter la plainte si :
1° le plaignant ne peut démontrer un intérêt ;
2° la plainte est manifestement infondée ;
3° la plainte est manifestement déraisonnable ;
4° la plainte porte sur des faits :
concernant lesquels le plaignant avait précédemment déposé une plainte qui a été traitée conformément au règlement décrétal applicable ;
qui se sont produits plus d'un an avant l'introduction de la plainte ;
pour lesquels toutes les possibilités administratives de recours organisées n'ont pas été épuisées ou qui font l'objet d'un recours juridictionnel.
§ 2. Lorsqu'en vertu du paragraphe 1er la plainte n'est pas traitée, l'instance publique en informe le plaignant dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte. Le refus de traiter la plainte sera motivé.
Article II.78. Lorsque la plainte est adressée à une instance publique non compétente en la matière, cette instance publique transmettra la plainte dès que possible à l'instance publique supposée compétente.
Lorsque la plainte concerne une affaire impliquant plusieurs instances publiques, celles-ci désignent d'un commun accord une instance publique de coordination chargée de traiter la plainte conformément au présent chapitre.
Article II.79. Le dépôt de la plainte implique l'autorisation pour l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, de traiter les données dans le cadre du traitement de la plainte, notamment de divulguer le nom du plaignant et l'objet de la plainte au membre du personnel ou au service contre lequel la plainte est dirigée ou aux autres instances publiques concernées, sauf objection du plaignant.
Article II.80. L'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, accuse réception de la plainte écrite recevable par écrit dans les dix jours civils suivant la réception de la plainte, si elle ne l'a pas encore traitée dans ce délai.
Article II.81. La plainte est traitée par le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, qui observe une stricte neutralité. En aucun cas la plainte ne doit être traitée par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels la plainte se rapporte.
Il est interdit au mécanisme de plainte de divulguer tout fait dont la divulgation pourrait nuire au plaignant ou à l'instance publique concernée.
Article II.82. Le mécanisme de plainte de l'instance publique, visée à l'article II.74, premier alinéa, évalue s'il convient d'organiser une médiation entre le plaignant et les personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte, le mécanisme de plainte faisant office de médiateur.
Dans le délai fixé par l'instance publique, le plaignant doit répondre s'il veut faire usage ou non de la possibilité de médiation offerte. Si le plaignant ne répond pas dans ce délai, il est présumé renoncer à la médiation.
Article II.83. Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, traite la plainte dans un délai de quarante-cinq jours civils après réception de la plainte.
Ce délai peut, dans des circonstances exceptionnelles, être prolongé une fois jusqu'à un maximum de nonante jours civils. Dans ce cas, les parties sont informées par écrit de la prolongation du délai et de ses motifs avant l'expiration du délai visé au premier alinéa.
Article II.84. Le mécanisme de plainte de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, informe par écrit l'auteur d'une plainte écrite des résultats de l'enquête sur la plainte, de son avis sur ceux-ci et des conclusions ou des initiatives qui en découlent.
Si la médiation visée à l'article II.82 aboutit à une conclusion conjointe qui a pour effet de donner suite à la plainte, cette notification n'est pas nécessaire.
Si le plaignant a la possibilité de saisir le service de médiation flamand conformément au décret du 7 juillet 1998, ou une autre instance de deuxième ligne, la notification en fait mention.
Article II.85. Conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, le plaignant peut déposer une plainte auprès de ce service :
1° contre la décision de l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, de ne pas traiter la réclamation en vertu de l'article II.77 ;
2° si l'instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ne traite pas la réclamation dans le délai prévu à l'article II.83 ;
3° si le plaignant estime que la réponse donnée par l'instance publique, visée à l'article II.84, ne répond pas suffisamment à sa plainte.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux plaintes relatives à l'éthique professionnelle si un ordre ou institut professionnel a été créé pour traiter ces plaintes.
Section 3. - Organisation du traitement de plaintes
Article II.86. Chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, veille au traitement convenable des plaintes et met en place à cette fin un mécanisme de plainte.
Le mécanisme de plainte doit être organisé de telle sorte que :
1° chaque plainte puisse être traitée par une personne non impliquée dans les faits faisant l'objet de la plainte ;
2° chaque gestionnaire de plaintes soit en mesure d'accomplir sa tâche de manière indépendante, neutre et en toute connaissance de cause.
Le chef de l'instance publique veille à ce que les gestionnaires des plaintes :
1° soient à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes impliquées dans les faits faisant l'objet de la plainte ;
2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les plaintes ;
3° ne soient pas évalués pour, ou ne fassent pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur la plainte.
Article II.87. Chaque année avant le 10 février chaque instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa soumet au Médiateur flamand un rapport écrit sur les plaintes reçues et sur les résultats de l'enquête sur ces plaintes. Pour ce qui est de l'administration flamande, le rapport est publié par domaine politique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à ce rapport.
CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions
Article II.88. Toute personne a le droit de soumettre gratuitement une suggestion ou un signalement à une instance publique visée à l'article II.74, premier alinéa, ou au point central de contact et d'information, concernant le fonctionnement ou la politique de l'Autorité flamande ou la réglementation flamande.
L'instance publique informe le citoyen dans un délai raisonnable de sa position sur la suggestion ou le signalement, de ses conclusions ou des initiatives qu'elle prendra à cet égard.
L'instance publique n'est pas tenue de répondre si la suggestion ou le signalement est manifestement non fondé ou manifestement déraisonnable.
TITRE III. - Dispositions organisationnelles
Section 2. - Plaintes
Section 1re. - Dispositions générales
Article III.1. L'administration flamande est structurée sur la base de domaines politiques homogènes. Le Gouvernement flamand fixe les domaines politiques homogènes.
Dans chaque domaine politique peuvent être créés des départements, des agences autonomisées internes sans personnalité juridique, des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des agences autonomisées externes de droit privé.
Le Gouvernement flamand peut créer des conseils consultatifs auprès d'un département ou d'une agence.
Le Gouvernement flamand peut créer un comité consultatif auprès d'une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sauf si un conseil consultatif au sens du troisième alinéa a été créé.
Le Gouvernement flamand crée un conseil de gestion dans chaque domaine politique. Le conseil de gestion est le forum où les niveaux politique et administratif se concertent et qui assiste le Gouvernement dans la direction du domaine politique. Le Gouvernement fixe la composition du conseil de gestion.
Par dérogation à l'article I.3, 2°, e), les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande visées à l'article I.3, 4°, w), x) et y) sont considérées aux fins du présent chapitre comme faisant partie de l'administration flamande.
Article III.2. Les tâches d'exécution des politiques peuvent être confiées à des agences autonomisées internes et externes.
Les tâches d'appui aux politiques peuvent être confiées aux agences autonomisées internes et aux agences autonomisées externes de droit public.
Par domaine politique une concertation et une coopération structurelles sont mises en place entre le ministre, le département et les agences autonomisées en vue de la réalisation optimale des objectifs politiques et dans le respect des tâches et responsabilités de chacun. Sur la base de leurs tâches, les départements et les agences autonomisées fournissent une contribution centrée sur la politique.
Article III.3. Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées internes et externes et de leurs éventuels statuts, qu'il publie sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
Article III.4. § 1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont des personnes morales soumises à l'autorité du Gouvernement flamand, qui jouissent de l'autonomie opérationnelle au sens de l'article III.5.
§ 2. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont créées par décret.
Ce décret constitutif comporte une énumération des objectifs et des tâches confiés à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique. Un comité consultatif peut être créé auprès de l'agence, sauf si un conseil consultatif au sens de l'article III.1, alinéa trois, a été créé auprès de l'agence.
Article III.5. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique jouissent de l'autonomie opérationnelle.
Cette autonomie opérationnelle et la manière dont le Gouvernement flamand peut exercer son autorité hiérarchique dans ce cadre à l'égard du chef de l'agence sont fixées de manière uniforme par le Gouvernement flamand. L'autonomie opérationnelle est en tout cas garantie en ce qui concerne :
1° l'établissement et la modification de la structure organisationnelle de l'agence ;
2° l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus ;
3° la mise en oeuvre de la politique du personnel ;
4° l'affectation des moyens mis à disposition pour :
le fonctionnement de l'agence ;
la réalisation des objectifs et des tâches de l'agence ;
la conclusion de contrats en vue de la réalisation des missions de l'agence ;
5° le contrôle organisationnel au sein de l'agence.
Article III.6. Le chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique est le membre du personnel qui, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence, et le cas échéant assisté par un adjoint, dénommé ci-après directeur général, est chargé par le Gouvernement flamand de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.
Le Gouvernement flamand peut donner des délégations spécifiques au chef de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique.
Section 2. - Plaintes
Sous-section 1re. - Agences autonomisées externes de droit public
Article III.7. Les agences autonomisées externes de droit public sont des personnes morales dont la forme juridique ne correspond pas aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.
Les agences autonomisées externes de droit public sont créées par décret.
Article III.8. Chaque agence autonomisée externe de droit public est dotée d'un conseil d'administration.
Article III.9. § 1er. Le conseil d'administration et la fonction de management d'une agence autonomisée externe de droit public sont structurés selon un des modèles suivants :
1° le Gouvernement flamand désigne l'administrateur délégué chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général ;
2° le conseil d'administration désigne le chef de l'agence qui est chargé de la gestion journalière, ainsi que, le cas échéant, un directeur général.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer des compétences aux organes internes créés par lui, ainsi que, selon le cas, au chef de l'agence ou à l'administrateur délégué.
Article III.10. § 1er. Le Gouvernement flamand désigne les membres du conseil d'administration conformément aux dispositions du chapitre 2 pour une période renouvelable de cinq ans, qui prend cours en principe six mois après la prestation de serment d'un nouveau Gouvernement flamand à la suite du renouvellement intégral du Parlement flamand. Si moins de ou plus de cinq ans se sont écoulés entre la prestation de serment de deux Gouvernements successifs, ce délai est adapté en conséquence.
Lorsqu'un mandat de membre du conseil d'administration devient vacant au cours du délai visé au premier alinéa, le Gouvernement flamand désigne un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante.
Le cas échéant, le mandat de tous les administrateurs en fonctions est prolongé d'office jusqu'à ce que le Gouvernement flamand ait désigné les membres du conseil d'administration à l'expiration du délai fixé conformément au premier alinéa.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration qu'il a désignés.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe un régime organique de rémunération des administrateurs.
Article III.11. Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et répondent des fautes dans leur administration. Ils répondent solidairement, soit envers l'agence autonomisée externe de droit public, soit envers les tiers, de tout dommage résultant d'infractions au présent décret, au décret constitutif de l'agence autonomisée externe de droit public et aux arrêtés d'exécution de ces décrets.
Les administrateurs sont déchargés de cette responsabilité lorsqu'il s'agit d'infractions dans lesquelles ils ne sont pas impliqués, dans lesquelles aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncées au Gouvernement flamand dans le mois après qu'ils en ont pris connaissance.
Article III.12. § 1er. Sous réserve d'autres incompatibilités éventuelles, le mandat d'administrateur d'une agence autonomisée externe de droit public est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° la fonction de ministre ou de secrétaire d'état et la qualité de membre du cabinet du ministre ayant la tutelle de l'agence autonomisée externe de droit public ;
3° la fonction de membre du personnel de l'agence autonomisée externe, à l'exception de l'administrateur délégué et du directeur général, le cas échéant.
§ 2. Lorsqu'un administrateur enfreint les dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour démissionner des mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Si l'administrateur ne démissionne pas des mandats ou fonctions incompatibles, il est réputé démissionnaire d'office de l'agence à l'expiration du délai visé au premier alinéa, sans préjudice de la validité des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a participé dans l'intervalle. Son remplacement est réglé conformément à l'article III.10.
Article III.13. § 1er. Les agences autonomisées externes de droit public sont placées sous le contrôle du Gouvernement flamand.
Ce contrôle est exercé par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre dont relève l'agence et par un commissaire du gouvernement désigné par arrêté du Gouvernement flamand sur proposition du ministre compétent pour les finances et le budget.
Le commissaire du gouvernement contrôle la conformité des opérations et du fonctionnement de l'agence à l'intérêt public et veille au respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence et du plan d'entreprise. Le commissaire du gouvernement désigné par le Gouvernement flamand sur proposition du ministre flamand compétent pour les finances et le budget exerce la même fonction de contrôle que le commissaire du gouvernement désigné sur proposition du ministre dont relève l'agence, pour toute décision à incidence budgétaire ou financière.
§ 2. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de l'agence et aux comités institués par le conseil d'administration. Il est invité à toutes les réunions de ces organes d'administration et reçoit, en temps utile et de la même manière que les membres, l'ordre du jour ainsi que tous les documents y afférents.
Il est autorisé à se faire remettre tous les documents en informations relatifs à l'administration de l'agence concernée qu'il juge nécessaires à l'exercice de son mandat.
L'agence met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exercice de son mandat.
§ 3. Le commissaire du gouvernement, ou son remplaçant, peut introduire dans un délai de quatre jours ouvrables un recours motivé auprès du ministre qui l'a proposé ou désigné, contre toute décision qu'il juge contraire à l'intérêt public, aux lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, au statut organique de l'agence et au plan d'entreprise. Le recours est suspensif.
Ce délai commence à courir le jour de la réunion lors de laquelle la décision a été prise, si le commissaire du gouvernement y était régulièrement invité, ou dans le cas contraire, le jour où il en a pris connaissance.
§ 4. Si le ministre auprès duquel le recours a été introduit, n'a pas prononcé la nullité dans les dix jours ouvrables à compter du même jour que le délai visé au paragraphe 3, la décision devient définitive.
§ 5. La nullité de la décision est notifiée par le ministre à l'organe d'administration concerné.
§ 6. Lorsque le respect des lois, décrets, ordonnances et arrêtés réglementaires, du statut organique de l'agence ou du plan d'entreprise l'exige, le ministre ou le commissaire du gouvernement peuvent obliger l'organe d'administration compétent à délibérer dans le délai et sur toute matière qu'ils déterminent.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les rémunérations du commissaire du gouvernement.
§ 8. Les frais liés à l'exercice de la fonction de commissaire du gouvernement viennent à charge de l'agence auprès de laquelle le contrôleur est désigné.
CHAPITRE 1er. - Structure de l'administration flamande
Article III.14. Les agences autonomisées externes de droit privé sont des personnes morales dont la forme juridique correspond entièrement aux dispositions impératives du droit privé des sociétés ou des associations.
Article III.15. La Communauté flamande et la Région flamande peuvent créer ou participer à une agence autonomisée externe de droit privé avec l'autorisation expresse du législateur décrétal. Cette autorisation établit les tâches de mise en oeuvre de la politique en vue desquelles cette création ou participation peut avoir lieu, ainsi que les membres du personnel, l'infrastructure et les moyens pouvant être mis à disposition à cette fin aux agences autonomisées externes de droit privé.
Article III.16. Un accord de coopération est conclu après négociation entre l'agence autonomisée externe de droit privé et le Gouvernement flamand qui agit au nom de la Communauté flamande ou de la Région flamande, concernant la coopération entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et l'agence autonomisée externe de droit privé d'autre part et, le cas échéant, concernant l'affectation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure mis à disposition de l'agence.
Le Gouvernement flamand tient un aperçu complet et actualisé des accords de coopération et le publie sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Le Gouvernement flamand publie les rapports annuels des agences autonomisées externes de droit privé sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 4. - Participation à d'autres personnes morales
Article III.17. La Communauté flamande, la Région flamande et les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique sont autorisées à créer des institutions, associations et entreprises sur la base du droit privé des sociétés ou des associations, à y participer ou à s'y faire représenter, si cette création, participation ou représentation n'a pas lieu en vue de transférer une mission de service public.
L'autorisation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands.
Article III.18. Dans les limites de leur objet social, les agences autonomisées externes peuvent créer des institutions, associations ou entreprises, y participer ou s'y faire représenter.
La création, participation ou représentation en vue de l'accomplissement de tâches de mise en oeuvre de la politique assignées à l'agence fait l'objet de l'autorisation préalable du Gouvernement flamand. Les autorisations accordées seront notifiées au Parlement flamand dans les trente jours civils.
L'agence autonomisée externe de droit public ne peut transférer la mise en oeuvre des tâches d'encadrement de la politique dont elle est chargée aux institutions, associations et entreprises qu'elle crée, auxquelles elle participe ou dans lesquelles elle est représentée.
Le présent article ne s'applique pas aux participations dans le cadre de projets de partenariat public-privé flamands ni à la création et aux participations des sociétés d'investissement de l'Autorité flamande.
Section 5. - Dispositions diverses
Article III.19. Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à faire appel aux services communs déterminés par le Gouvernement flamand, en tenant compte de leur autonomie dans le fonctionnement quotidien.
Article III.20. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public sont assimilées à la Communauté flamande et à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs aux impôts directs et indirects pour lesquels la Communauté ou la Région flamande est compétente pour déterminer le champ d'application.
Article III.21.
2024-04-19/44, art. 29, 012; En vigueur : 08-12-2024>
CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance
Section 1re. - Statut du personnel
Article III.22. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique au personnel des instances publiques suivantes :
1° les départements, les agences autonomisées internes sans personnalité juridique, le Service des Juridictions de Gouvernance, l'inspection de l'enseignement à l'exception des membres de l'inspection ;
2° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées externes de droit public ;
4° les agences autonomisées externes de droit privé ;
5° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;
6° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;
7° le centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts, les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche, les fonds propres de l`Institut de Recherche des Forêts et de la Nature et les fonds propres de Flanders Hydraulics [¹ et le Patrimoine propre Xperta ]¹;
8° les instances ne relevant pas des points 1° à 7° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;
9° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
(1)2023-12-22/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-07-2024>
Article III.23. Le Gouvernement flamand détermine le statut du personnel des agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, des agences autonomisées externes de droit public et des secrétariats des conseils consultatifs stratégiques. Les réglementations établies par le Gouvernement flamand prévoient un marché de l'emploi interne global.
Article III.24. Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 9°, établissent un code de déontologie pour leurs personnels.
[¹ ...]¹
(1)2022-11-18/05, art. 12, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Article III.25. La rémunération annuelle des personnels des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, ne peut dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand.
Sur avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier.
Article III.26. Il est interdit d'accorder la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou d'options sur actions.
Il est interdit de payer la rémunération des personnels, visée à l'alinéa premier, à une société de management.
Article III.27. Si le contrat de travail prévoit une prime de départ, celle-ci ne peut excéder le montant d'un traitement annuel fixe.
Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu.
La prime de départ comprend l'indemnité de préavis, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, les avantages en nature ou les versements à un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat de travail.
En cas de départ volontaire, le membre du personnel n'a pas droit à une prime de départ.
Article III.28. Le régime de pension ne doit pas être plus avantageux que celui d'un ministre du Gouvernement flamand.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire.
Article III.29. L'organisme compétent de l'instance publique visée à l'article III.22, premier alinéa, détermine le montant de la rémunération variable en tenant compte de la perspective à long terme et de la réalisation des objectifs financiers et non financiers.
Article III.30. Le montant de la rémunération variable est plafonné à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat.
Article III.31. Les montants de la rémunération annuelle, scindée en une partie fixe et une partie variable, et des primes de départ éventuelles sont publiés au rapport annuel de l'instance publique concernée.
Pour les entités relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou pour lesquelles la rémunération est déterminée par un autre arrêté du Gouvernement flamand, la publication prévue au premier alinéa est limitée à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et du ou des directeurs généraux.
Pour les autres entités, la publication prévue au premier alinéa s'applique à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et des autres membres du comité de gestion ou de direction.
Le rapport annuel visé au premier alinéa est publié sur le site internet de l'instance publique concernée ou de l'Autorité flamande.
Article III.32. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 1° à 6°, communiquent annuellement les modalités d'attribution des montants visés à l'article III.31 au ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel de l'administration flamande, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand.
Article III.33. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, demandent l'avis du Comité des rémunérations de l'Autorité flamande ou de leur propre comité de rémunération sur les questions de rémunération stratégique.
Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.34. Les comités de rémunération transmettent leurs avis à titre d'information au ministre-président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand.
Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.35. Les restrictions aux conditions de travail pécuniaires prévues à la présente section ne s'appliquent pas aux personnels recrutés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a recrutés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Sous-section 2. - Agences autonomisées externes de droit privé
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article III.36. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux conseils d'administration des instances publiques suivantes :
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les agences autonomisées externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Les filiales n'entrent pas dans le champ d'application de la sous-section 2 si la Région flamande ou la Communauté flamande ne détient pas directement au moins la moitié des voix à l'assemblée générale.
§ 2. La sous-section 1re s'applique également au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.37. § 1er. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres du conseil d'administration doivent, dès leur nomination, soumettre un résumé de leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité de désignation.
Les changements ultérieurs dans les mandats ou activités sont également déclarés.
§ 2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer aux délibérations du conseil d'administration sur cette opération ou décision, ni au vote sur celle-ci.
Article III.38. Le conseil d'administration établit un code de déontologie pour ses membres.
Article III.39. Les articles III.25, III.26, premier alinéa, et III.31 s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36.
L'article III.32 s'applique mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er, 1°, 2° et 3°.
Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux administrateurs désignés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Le premier alinéa s'applique également aux conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 7°, des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et des fonds propres de Flandre [¹ numérique]¹.
(1)2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021>
Sous-section 2. - Administrateurs indépendants
Article III.40. Au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er est un administrateur indépendant.
Sur demande motivée de l'instance publique concernée, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la disposition de l'alinéa premier pour des raisons justifiées.
Article III.41. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent répondre en matière de compétences, de connaissances et d'expérience.
Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel spécifie les exigences auxquelles les candidats doivent répondre et règle le mode de présentation des candidatures, qui doivent comprendre au moins un curriculum vitj.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.
Les administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats par mandat vacant, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Article III.42. § 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise dans l'administration de l'instance publique concernée, de son expertise spécifique dans le contenu et le domaine politique dans lesquels opère l'instance publique et de son indépendance par rapport aux associés et à l'administration journalière de l'instance publique.
Par associés au sens de l'alinéa premier on entend la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont représentées dans l'instance publique.
§ 2. Afin de déterminer l'indépendance, visée au paragraphe 1er, les critères du Code des sociétés servent de ligne directrice.
Article III.43. Les administrateurs indépendants peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand pour des motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la révocation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance
Article III.44. Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36 pourront être du même sexe.
Le cas échéant, ce quota s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Article III.45. Si la désignation des membres d'un conseil d'administration requiert une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article III.44, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'avaient pas proposé de candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.
Tant que l'instance proposante ne satisfait pas à cette condition, le mandat reste vacant.
Si l'obligation visée à l'article III.44 n'est pas remplie six mois après que le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre dont relève l'instance publique concernée, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation.
Article III.46. Sans préjudice de l'article III.45, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée du ministre dont relève l'instance publique concernée, s'il s'avère impossible de remplir la condition visée à l'article III.44.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ladite demande doit répondre, ainsi que la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée, le ministre dont relève l'instance publique concernée, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la condition visée à l'article III.44.
Article III.47. Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article III.46, le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si sa composition est conforme à l'article III.44.
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Article III.48. La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances publiques suivantes :
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les agences autonomisées externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Par commissaire du gouvernement on entend la personne désignée par le Gouvernement flamand, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture d'informations et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général.
Article III.49. § 1er. Lorsqu'un commissaire du gouvernement est désigné auprès d'une instance publique, énoncée à l'article III.48, en vertu de la réglementation portant création de cette instance, le Gouvernement flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie les éléments suivants :
1° le candidat est suffisamment disponible pour exercer son mandat ;
2° le curriculum vitae du candidat témoigne d'une expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision ;
3° le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement :
pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;
pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge, par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;
4° il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire compétent pour le contenu, représentant le ministre dont relève l'instance publique, doit également disposer de connaissance spécifiques du contenu et du domaine politique dans lesquels l'instance publique concernée est active.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire représentant le ministre flamand chargé des finances et du budget doit également disposer d'une compréhension et de connaissances des matières financières et budgétaires.
§ 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du gouvernement ou d'exercice d'une fonction incompatible, le Gouvernement flamand le remplace dans les meilleurs délais conformément au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand peut désigner un suppléant pour le cas où le commissaire du gouvernement serait empêché.
Article III.50. Le Gouvernement flamand arrête le champ d'application et le contenu de la fonction du commissaire du gouvernement au début de sa désignation.
Article III.51. Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du gouvernement est incompatible avec les mandats ou fonctions suivants :
1° membre de la Commission de l'Union européenne ;
2° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale ;
3° ministre ou secrétaire d'état ;
4° gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial ;
5° bourgmestre, échevin ou membre du collège de district ;
6° administrateur ou membre du personnel de l'instance publique concernée.
Si le commissaire du gouvernement accepte, au cours de son mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tels que visés à l'alinéa premier, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du gouvernement qui est désigné conformément à l'article III.49, § 1er.
Article III.52. Sans préjudice de l'application des obligations fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du gouvernement ne peut utiliser ou disséminer des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination peut nuire aux intérêts de l'instance publique concernée.
En application des motifs d'exception du titre 2, chapitre 3, la correspondance entre le commissaire du gouvernement et le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand, est considérée confidentielle.
Article III.53. Le commissaire du gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à sa fonction et à la mission ou à l'objectif social de l'instance publique auprès de laquelle il est désigné.
Si nécessaire, l'instance publique peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de formation pour le commissaire du gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.
Article III.54. Le commissaire du gouvernement rend compte des tâches qui lui sont confiées, au ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand.
Article III.55. Le mandat de commissaire du gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. En cas de rupture de cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.
Article III.56. Le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand évalue le travail du commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.
L'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences établis par le ministre visé à l'alinéa premier lors de la désignation du commissaire du gouvernement. Un rapport d'évaluation écrit est conservé.
Section 4. - Organes consultatifs
Section 2. - Conseil d'administration
Article III.57. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.
Les articles III.25 et III.26, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.
Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux membres désignés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent au conseil consultatif stratégique auprès duquel ils sont désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Sous-section 3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes
Article III.58. Les dispositions de la section 2, sous-section 3, s'appliquent mutatis mutandis aux organes consultatifs flamands.
Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, visé à l'alinéa premier, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande.
Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
Article III.59. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande, à l'exception du Parlement flamand, de ses services et des institutions liées au Parlement flamand ;
2° les autorités locales ;
3° les institutions ne relevant pas des points 1° ou 2° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
1) [¹ ...]¹
2) soit, une instance relevant du champ d'application de la présente section dispose de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;
3) soit, leur gestion est placée sous la surveillance d'une instance relevant du champ d'application de la présente section.
(1)2021-07-02/01, art. 45, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.60. Si un acte juridique d'une instance publique, telle que visée à l'article III.59, aboutit à ce que des [¹ personnes physiques ou morales non établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen,]¹ acquièrent un contrôle ou un pouvoir de décision dans cette instance publique, et si les intérêts stratégiques de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont menacés en conséquence, notamment si la continuité des processus essentiels est menacée, si certaines connaissances stratégiques ou sensibles sont menacées par un contrôle étranger ou si l'indépendance stratégique de la Communauté flamande ou de la Région flamande est menacée, le Gouvernement flamand peut [¹ déclarer cet acte juridique nul ou non inapplicable ou peut suspendre cet acte juridique]¹.
Le Gouvernement flamand ne peut appliquer le premier alinéa que s'il peut démontrer qu'il a essayé de sauvegarder les intérêts stratégiques avec le consentement de l'instance publique concernée.
(1)2021-07-02/01, art. 46, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
Article III.61. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête annuellement un plan d'entreprise pour les départements et les agences autonomisées internes sur la proposition du chef de département ou de l'agence autonomisée interne.
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