7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)
Article III.24. Les instances publiques, visées à l'article III.22, premier alinéa, 3° à 9°, établissent un code de déontologie pour leurs personnels.
[¹ ...]¹
(1)2022-11-18/05, art. 12, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Article III.25. La rémunération annuelle des personnels des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, ne peut dépasser la rémunération annuelle du Ministre-Président du Gouvernement flamand.
Sur avis du Comité de rémunération de l'Autorité flamande, le Gouvernement flamand peut accorder la dérogation à la rémunération maximale, visée à l'alinéa premier.
Article III.26. Il est interdit d'accorder la rémunération annuelle, les avantages sociaux, les avantages de toute nature et d'autres éléments de rémunération éventuels en tout ou en partie sous forme d'actions ou d'options sur actions.
Il est interdit de payer la rémunération des personnels, visée à l'alinéa premier, à une société de management.
Article III.27. Si le contrat de travail prévoit une prime de départ, celle-ci ne peut excéder le montant d'un traitement annuel fixe.
Par dérogation à l'alinéa premier, une prime supérieure est accordée si les dispositions légales en matière de droit du travail y donnent lieu.
La prime de départ comprend l'indemnité de préavis, l'indemnité éventuelle pour clause de non-concurrence, les avantages en nature ou les versements à un fonds de pension que l'intéressé reçoit après la cessation du contrat de travail.
En cas de départ volontaire, le membre du personnel n'a pas droit à une prime de départ.
Article III.28. Le régime de pension ne doit pas être plus avantageux que celui d'un ministre du Gouvernement flamand.
L'interdiction, visée à l'alinéa premier, concerne tant le montant à recevoir que la contribution personnelle et les conditions d'admission au régime de pension complémentaire.
Article III.29. L'organisme compétent de l'instance publique visée à l'article III.22, premier alinéa, détermine le montant de la rémunération variable en tenant compte de la perspective à long terme et de la réalisation des objectifs financiers et non financiers.
Article III.30. Le montant de la rémunération variable est plafonné à 20 % du traitement annuel, y compris l'allocation de mandat.
Article III.31. Les montants de la rémunération annuelle, scindée en une partie fixe et une partie variable, et des primes de départ éventuelles sont publiés au rapport annuel de l'instance publique concernée.
Pour les entités relevant du champ d'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, ou pour lesquelles la rémunération est déterminée par un autre arrêté du Gouvernement flamand, la publication prévue au premier alinéa est limitée à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et du ou des directeurs généraux.
Pour les autres entités, la publication prévue au premier alinéa s'applique à la rémunération du fonctionnaire dirigeant et des autres membres du comité de gestion ou de direction.
Le rapport annuel visé au premier alinéa est publié sur le site internet de l'instance publique concernée ou de l'Autorité flamande.
Article III.32. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 1° à 6°, communiquent annuellement les modalités d'attribution des montants visés à l'article III.31 au ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement organisationnel de l'administration flamande, qui les transmet à son tour au Gouvernement flamand.
Article III.33. Les instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, demandent l'avis du Comité des rémunérations de l'Autorité flamande ou de leur propre comité de rémunération sur les questions de rémunération stratégique.
Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.34. Les comités de rémunération transmettent leurs avis à titre d'information au ministre-président et aux vice-ministres-présidents du Gouvernement flamand.
Le premier alinéa ne s'applique pas au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.35. Les restrictions aux conditions de travail pécuniaires prévues à la présente section ne s'appliquent pas aux personnels recrutés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a recrutés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Sous-section 2. - Agences autonomisées externes de droit privé
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article III.36. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux conseils d'administration des instances publiques suivantes :
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les agences autonomisées externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Les filiales n'entrent pas dans le champ d'application de la sous-section 2 si la Région flamande ou la Communauté flamande ne détient pas directement au moins la moitié des voix à l'assemblée générale.
§ 2. La sous-section 1re s'applique également au Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
Article III.37. § 1er. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres du conseil d'administration doivent, dès leur nomination, soumettre un résumé de leurs autres mandats et activités en cours à l'autorité de désignation.
Les changements ultérieurs dans les mandats ou activités sont également déclarés.
§ 2. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui entre en conflit avec une décision ou une opération relevant de la compétence du conseil d'administration, il ne peut participer aux délibérations du conseil d'administration sur cette opération ou décision, ni au vote sur celle-ci.
Article III.38. Le conseil d'administration établit un code de déontologie pour ses membres.
Article III.39. Les articles III.25, III.26, premier alinéa, et III.31 s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36.
L'article III.32 s'applique mutatis mutandis à la rémunération annuelle, aux jetons de présence et aux indemnités des membres du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er, 1°, 2° et 3°.
Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux administrateurs désignés avant le 19 janvier 2014 ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent à l'instance publique qui les a désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Le premier alinéa s'applique également aux conseils d'administration des instances publiques visées à l'article III.22, premier alinéa, 7°, des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers et des fonds propres de Flandre [¹ numérique]¹.
(1)2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021>
Sous-section 2. - Administrateurs indépendants
Article III.40. Au moins un tiers du nombre de membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36, § 1er est un administrateur indépendant.
Sur demande motivée de l'instance publique concernée, le Gouvernement flamand peut accorder une dérogation à la disposition de l'alinéa premier pour des raisons justifiées.
Article III.41. Le conseil d'administration détermine les exigences auxquelles les candidats au mandat d'administrateur indépendant doivent répondre en matière de compétences, de connaissances et d'expérience.
Le conseil d'administration lance un appel ouvert aux candidatures pour un mandat d'administrateur indépendant. L'appel spécifie les exigences auxquelles les candidats doivent répondre et règle le mode de présentation des candidatures, qui doivent comprendre au moins un curriculum vitj.
Le conseil d'administration compare les mérites respectifs des candidats.
Les administrateurs indépendants sont désignés par le Gouvernement flamand parmi des listes de deux candidats par mandat vacant, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la désignation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont désignés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.
Article III.42. § 1er. L'administrateur indépendant est désigné sur la base de son expertise dans l'administration de l'instance publique concernée, de son expertise spécifique dans le contenu et le domaine politique dans lesquels opère l'instance publique et de son indépendance par rapport aux associés et à l'administration journalière de l'instance publique.
Par associés au sens de l'alinéa premier on entend la Région flamande, la Communauté flamande et les autres personnes qui participent à ou sont représentées dans l'instance publique.
§ 2. Afin de déterminer l'indépendance, visée au paragraphe 1er, les critères du Code des sociétés servent de ligne directrice.
Article III.43. Les administrateurs indépendants peuvent être révoqués à tout moment par le Gouvernement flamand pour des motifs graves, sur proposition du conseil d'administration.
Si les instances publiques, visées à l'article III.36, § 1er, 2°, 3° et 4°, relèvent de dispositions légales qui rendent l'assemblée générale compétente pour la révocation des administrateurs, les administrateurs indépendants sont révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance
Article III.44. Pour promouvoir une participation plus équilibrée d'hommes et de femmes, les deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration des instances publiques visées à l'article III.36 pourront être du même sexe.
Le cas échéant, ce quota s'applique séparément aux membres effectifs et aux membres suppléants.
Article III.45. Si la désignation des membres d'un conseil d'administration requiert une procédure de présentation et que les candidatures proposées ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article III.44, la procédure de présentation doit être reprise. Le cas échéant, les instances proposantes qui n'avaient pas proposé de candidat du sexe sous-représenté, doivent proposer un candidat supplémentaire du sexe sous-représenté.
Tant que l'instance proposante ne satisfait pas à cette condition, le mandat reste vacant.
Si l'obligation visée à l'article III.44 n'est pas remplie six mois après que le mandat est devenu vacant, le Gouvernement flamand peut, sur proposition du ministre dont relève l'instance publique concernée, pourvoir au mandat vacant sans suivre la procédure de présentation.
Article III.46. Sans préjudice de l'article III.45, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations sur demande motivée du ministre dont relève l'instance publique concernée, s'il s'avère impossible de remplir la condition visée à l'article III.44.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles ladite demande doit répondre, ainsi que la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée, le ministre dont relève l'instance publique concernée, dispose d'un délai de trois mois pour remplir la condition visée à l'article III.44.
Article III.47. Sauf si une dérogation est accordée conformément à l'article III.46, le conseil d'administration ne peut délibérer et décider valablement que si sa composition est conforme à l'article III.44.
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Article III.48. La présente section s'applique aux commissaires du gouvernement désignés auprès des instances publiques suivantes :
1° les agences autonomisées externes de droit public ;
2° les agences autonomisées externes de droit privé ;
3° les organismes publics flamands Société flamande de Distribution d'Eau, Radio et Télévision flamandes, Fonds flamand des Lettres et Institut flamand pour la recherche technologique ;
4° les instances ne relevant pas des points 1° à 3° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles font partie de l'autorité de l'état fédéré flamand ou sont détenus par l'autorité de l'état fédéré flamand et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale.
Le champ d'application n'inclut pas les institutions universitaires, y compris leur patrimoine, ni les instituts supérieurs.
Par commissaire du gouvernement on entend la personne désignée par le Gouvernement flamand, quelle que soit la dénomination de son mandat, pour effectuer des missions en matière de fourniture d'informations et de contrôle de la légalité et de l'intérêt général.
Article III.49. § 1er. Lorsqu'un commissaire du gouvernement est désigné auprès d'une instance publique, énoncée à l'article III.48, en vertu de la réglementation portant création de cette instance, le Gouvernement flamand est compétent pour sa désignation. Préalablement à la désignation, le Gouvernement flamand vérifie les éléments suivants :
1° le candidat est suffisamment disponible pour exercer son mandat ;
2° le curriculum vitae du candidat témoigne d'une expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision ;
3° le candidat n'a encouru aucune condamnation pénale incompatible avec le mandat de commissaire du gouvernement :
pour le candidat ayant la nationalité belge, par la présentation d'un extrait récent du casier judiciaire et une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;
pour le candidat n'ayant pas la nationalité belge, par une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas encouru une telle condamnation ;
4° il n'existe pas dans le chef du candidat de conflit d'intérêt fonctionnel ou personnel, direct ou indirect.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire compétent pour le contenu, représentant le ministre dont relève l'instance publique, doit également disposer de connaissance spécifiques du contenu et du domaine politique dans lesquels l'instance publique concernée est active.
Outre l'exigence d'expérience et de connaissances de l'administration et du fonctionnement de l'Autorité flamande et de ses processus et procédures de décision, visée à l'alinéa premier, 2°, le commissaire représentant le ministre flamand chargé des finances et du budget doit également disposer d'une compréhension et de connaissances des matières financières et budgétaires.
§ 2. En cas de démission ou de décès du commissaire du gouvernement ou d'exercice d'une fonction incompatible, le Gouvernement flamand le remplace dans les meilleurs délais conformément au paragraphe 1er.
Le Gouvernement flamand peut désigner un suppléant pour le cas où le commissaire du gouvernement serait empêché.
Article III.50. Le Gouvernement flamand arrête le champ d'application et le contenu de la fonction du commissaire du gouvernement au début de sa désignation.
Article III.51. Sans préjudice de l'application d'autres incompatibilités fixées par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'un arrêté ou des statuts, la mission du commissaire du gouvernement est incompatible avec les mandats ou fonctions suivants :
1° membre de la Commission de l'Union européenne ;
2° membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement de Bruxelles-Capitale ;
3° ministre ou secrétaire d'état ;
4° gouverneur de province ou membre de la députation du conseil provincial ;
5° bourgmestre, échevin ou membre du collège de district ;
6° administrateur ou membre du personnel de l'instance publique concernée.
Si le commissaire du gouvernement accepte, au cours de son mandat, d'exercer une fonction ou un mandat tels que visés à l'alinéa premier, son mandat prend fin de plein droit. Il est remplacé par un commissaire du gouvernement qui est désigné conformément à l'article III.49, § 1er.
Article III.52. Sans préjudice de l'application des obligations fixées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, le commissaire du gouvernement ne peut utiliser ou disséminer des informations dont il a pris connaissance dans le cadre de ses missions, si l'utilisation ou la dissémination peut nuire aux intérêts de l'instance publique concernée.
En application des motifs d'exception du titre 2, chapitre 3, la correspondance entre le commissaire du gouvernement et le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand, est considérée confidentielle.
Article III.53. Le commissaire du gouvernement se renseigne sur toutes les évolutions de la réglementation relative à sa fonction et à la mission ou à l'objectif social de l'instance publique auprès de laquelle il est désigné.
Si nécessaire, l'instance publique peut organiser ou financer des réunions d'information ou des cours de formation pour le commissaire du gouvernement afin de lui permettre de garantir sa formation permanente.
Article III.54. Le commissaire du gouvernement rend compte des tâches qui lui sont confiées, au ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand.
Article III.55. Le mandat de commissaire du gouvernement requiert une relation de confiance avec le Gouvernement flamand. En cas de rupture de cette relation de confiance, le Gouvernement flamand peut mettre fin au mandat à tout moment.
Article III.56. Le ministre qui l'a présenté pour désignation par le Gouvernement flamand évalue le travail du commissaire du Gouvernement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'évaluation à cet effet.
L'évaluation a lieu au moins tous les deux ans, sur la base d'une description de fonction et d'un profil de compétences établis par le ministre visé à l'alinéa premier lors de la désignation du commissaire du gouvernement. Un rapport d'évaluation écrit est conservé.
Section 4. - Organes consultatifs
Section 2. - Conseil d'administration
Article III.57. Le Gouvernement flamand fixe les jetons de présence et les indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.
Les articles III.25 et III.26, premier alinéa, s'appliquent mutatis mutandis aux jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques.
Les restrictions aux conditions pécuniaires résultant de l'application du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux membres désignés avant l'entrée en vigueur de la présente disposition ou, le cas échéant, avant la date à laquelle ces restrictions s'appliquent au conseil consultatif stratégique auprès duquel ils sont désignés, même si leur mandat est renouvelé après cette date.
Sous-section 3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes
Article III.58. Les dispositions de la section 2, sous-section 3, s'appliquent mutatis mutandis aux organes consultatifs flamands.
Les subdivisions structurelles d'un organe consultatif, visé à l'alinéa premier, sont également considérées comme des organes consultatifs si elles sont elles-mêmes compétentes pour conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand, un ministre flamand ou l'administration flamande.
Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
Article III.59. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande, à l'exception du Parlement flamand, de ses services et des institutions liées au Parlement flamand ;
2° les autorités locales ;
3° les institutions ne relevant pas des points 1° ou 2° mais réunissant les caractéristiques suivantes :
elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ;
elles sont dotées de la personnalité juridique ;
1) [¹ ...]¹
2) soit, une instance relevant du champ d'application de la présente section dispose de plus de la moitié des voix au sein du conseil d'administration ;
3) soit, leur gestion est placée sous la surveillance d'une instance relevant du champ d'application de la présente section.
(1)2021-07-02/01, art. 45, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.60. Si un acte juridique d'une instance publique, telle que visée à l'article III.59, aboutit à ce que des [¹ personnes physiques ou morales non établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen,]¹ acquièrent un contrôle ou un pouvoir de décision dans cette instance publique, et si les intérêts stratégiques de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont menacés en conséquence, notamment si la continuité des processus essentiels est menacée, si certaines connaissances stratégiques ou sensibles sont menacées par un contrôle étranger ou si l'indépendance stratégique de la Communauté flamande ou de la Région flamande est menacée, le Gouvernement flamand peut [¹ déclarer cet acte juridique nul ou non inapplicable ou peut suspendre cet acte juridique]¹.
Le Gouvernement flamand ne peut appliquer le premier alinéa que s'il peut démontrer qu'il a essayé de sauvegarder les intérêts stratégiques avec le consentement de l'instance publique concernée.
(1)2021-07-02/01, art. 46, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
Article III.61. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête annuellement un plan d'entreprise pour les départements et les agences autonomisées internes sur la proposition du chef de département ou de l'agence autonomisée interne.
Pour les agences autonomisées externes de droit public, le conseil d'administration arrête annuellement un plan d'entreprise en concertation avec le Gouvernement flamand.
§ 2. Le plan d'entreprise comprend entre autres les objectifs politiques et de gestion, tant pluriannuels que pour l'année à venir, et leur traduction opérationnelle.
Par dérogation au premier alinéa, le plan d'entreprise annuel de la Société flamande des Transports - De Lijn ne comprend pas d'objectifs politiques et de gestion pluriannuels.
§ 3. Le plan d'entreprise pour l'année civile en cours est fixé le 31 mars de cette année au plus tard.
Article III.62. Un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 1er est établi pour les départements, les agences autonomisées internes et les agences autonomisées externes de droit public.
Le rapport annuel indique notamment l'état d'avancement de la mise en oeuvre des objectifs politiques et de gestion.
Le rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise est établi le 31 mars de l'année suivante au plus tard.
Article III.63. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le contenu, la forme, les modalités, le suivi et l'évaluation des plans d'entreprise et des rapports annuels.
§ 2. Au plus tard un mois après leur établissement effectif, l'Autorité flamande publie les plans d'entreprise et les rapports annuels des départements, des agences autonomisées internes et des agences autonomisées externes de droit public sur le site internet central de l'Autorité flamande.
Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
Article III.64. § 1er. Chaque instance de l'administration flamande se charge de l'organisation de la communication conformément aux dispositions du titre II, chapitre 1er, et désigne à cet effet un responsable de la communication.
Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur instance et veillent à ce qu'elle s'inscrive dans la politique de communication globale de l'administration flamande.
Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.
Chaque instance de l'administration flamande harmonise les tâches respectives du responsable de la communication et du mécanisme de plainte, visé au titre II, chapitre 5, en vue d'un service à la clientèle plus intégré.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des aspects génériques et de la coordination de la politique de communication de l'administration flamande.
§ 2. Chaque conseil provincial, conseil communal et conseil de l'aide sociale désigne un responsable de la communication.
Les responsables de la communication sont chargés de la planification, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de la politique de communication. Ils stimulent, coordonnent et accompagnent la communication de leur service public.
Ils sont chargés de veiller au respect des normes de communication publique visées au titre II, chapitre 1er, section 3, au sein de leur instance.
Section 3. - Echange électronique de données administratives
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Article III.65. § 1er. La présente section règle l'échange de données au sein de, et entre les administrations.
§ 2. La présente section s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales.
L'article III.70 s'applique également aux institutions ayant une mission de service public, pour ce qui est de leur mission de service public, et aux instances environnementales, pour ce qui est de leurs responsabilités, fonctions ou services environnementaux.
§ 3. Dans la présente section, on entend par :
1° méta-données : documentation décrivant le contenu et la fréquence d'actualisation de la source de données authentiques, ainsi que la manière technique dont cette source peut être approchée et rendue accessible ;
2° données d'essais : une copie de la source de données authentiques, dont le volume a été limité mais ayant les mêmes caractéristiques techniques que la source de données authentiques, et composée de données anonymes, anonymisées ou fictives ;
3° organe de pilotage : l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
[¹ 4° source authentique de données : une source authentique de données, telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 92, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 4. - Organes consultatifs
Article III.66.
2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.67.
2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Sous-section 2. - Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands
Article III.68.
2023-06-23/13, art. 94, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.69. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2 ne peuvent recueillir des données auprès des citoyens qu'en l'absence de source de données à utiliser obligatoirement.
Le Gouvernement flamand, après avis de l'organe de pilotage, fixe la date à partir de laquelle les citoyens ont le droit, sans perte de droits, de refuser de mettre certaines données [¹ d'une source authentique de données ]¹ à la disposition de l'instance publique. Le Gouvernement flamand détermine notamment dans chaque cas les conditions dans lesquelles le droit de refus est accordé et les conséquences du droit de refus pour le citoyen concerné et pour l'instance publique concernée.
(1)2023-06-23/13, art. 95, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.70. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, sont en tout état de cause obligées :
1° de traiter les données personnelles conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
2° lors de chaque nouvelle application de l'échange électronique de données administratives, d'intégrer préalablement des mesures techniques et organisationnelles adéquates en vue du respect de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ;
3° d'assurer à tout moment la qualité et la sécurité des données et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir une conservation parfaite des données à caractère personnel ;
§ 2. La communication électronique à d'autres instances publiques, visées à l'article III.65, § 2, de données provenant de [¹ sources authentiques de données]¹ est gratuite.
Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de communication électronique de ces données sont imputés aux autorités externes.
(1)2023-06-23/13, art. 96, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.71. § 1er. Les instances publiques, visées à l'article III.65, § 2 assurent l'accès gratuit et public des métadonnées des [¹ sources authentiques de données]¹ sans toutefois enfreindre les droits intellectuels et les obligations de confidentialité relatifs à ces sources de données, et sans publier des informations permettant l'accès ou l'utilisation illicites des sources de données ou compromettant leur intégrité.
Ils mettent à disposition des données d'essai conformément au titre II, chapitre 4.
§ 2. Pour éviter tout abus des métadonnées ou des données d'essais, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'enregistrement de la consultation des métadonnées et de l'utilisation des données d'essais.
(1)2023-06-23/13, art. 97, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.72. Les documents administratifs susceptibles d'être réutilisés au sens de l'article II.55, sont échangés gratuitement entre les instances publiques visées à l'article III.65, § 2, en vue de l'accomplissement de leur mission de service public. Sur simple demande d'une instance publique, l'instance publique détenant les documents administratifs demandés fournit les documents administratifs en question à l'instance requérante et, dans la mesure où cela est possible et approprié, dans un format ouvert et lisible par machine.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fourniture des documents administratifs au sens de l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles selon lesquelles les frais de fourniture de documents administratifs sont imputés aux autorités externes en vue de l'accomplissement de leur mission de service public.
Article III.73. Lorsque l'instance publique destinataire constate que les données contenues dans les documents administratifs reçus sont imprécises, incomplètes ou inexactes, elle est tenue de le signaler immédiatement à l'instance publique gérant les documents administratifs en question.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de ce signalement.
Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques
Article III.74. Il est créé un organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC.
L'organe de pilotage se charge, dans les limites du plan stratégique du Gouvernement flamand, visé à l'article III.78, des missions suivantes :
1° conclure des accords et prendre des mesures pour que le plan stratégique visé à l'article III.78 soit mis en oeuvre par l'administration flamande ;
2° prendre des initiatives de promotion et de consolidation des services numériques ;
3° proposer au Gouvernement flamand toutes les mesures utiles pouvant contribuer au traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;
4° délibérer sur tous les aspects pertinents, génériques et applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC utilisées au sein des processus de l'administration flamande ;
5° se concerter avec le collège des présidents créé par décision du Gouvernement flamand du 10 octobre 2014.
L'organe de pilotage organise régulièrement une consultation avec les différentes parties prenantes afin d'uniformiser les délibérations et, partant, de promouvoir et de consolider la coopération entre l'administration flamande, les autorités locales et les autorités externes dans le domaine de la politique de l'information et des TIC.
L'organe de pilotage établit, dans les limites du plan stratégique, visé à l'article III.78, des prescriptions techniques et des directives pour l'administration flamande et les autorités locales quant à l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données.
Article III.75. L'organe de pilotage assiste l'agence Flandre [¹ numérique]¹ dans sa qualité d'intégrateur de services lors de l'accomplissement de ses missions, notamment en formulant des propositions et recommandations.
L'organe de pilotage émet des avis sur :
1° l'accès éventuel aux sources de données ou aux services ou sources de données authentiques par le biais de l'intégrateur de services flamand, visé à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, et l'infrastructure de données géographiques visée l'article 12 du Décret GDI du 20 février 2009 ;
2° l'éventuelle adaptation des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles [² ...]² ;
3° l'optimisation au sein de l'Autorité flamande et des autorités locales de la création, de l'utilisation et de la gestion des sources de données et des sources de données authentiques, et de l'échange entre les deux ;
4° une approche structurée pour le développement d'un système de sources de données authentiques flamandes, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination des sources de données authentiques flamandes auprès de l'Autorité flamande et des autorités locales ;
5° l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source de données authentiques pour les données qui recouvrent en tout ou en partie une donnée authentique dans une source de données authentiques ;
6° l'établissement de règles pour la source de données ou la source de données authentiques concernant les conditions de consultation ou de communication de données déterminées.
(1)2021-04-02/35, art. 30, 004; En vigueur : 10-05-2021>
(0)2021-07-02/01, art. 48, 005;voir version néerlandaise; En vigueur : 18-07-2021>
(2)2023-06-23/13, art. 98, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.76. L'organe de pilotage est composé des membres suivants :
1° un représentant du niveau N ou N-1 par domaine politique au sens de l'article III.1, sur proposition des comités de gestion des domaines politiques respectifs ;
2° trois représentants des autorités locales, dont un des provinces et deux des communes ;
3° un représentant de Agence de Gestion des Infrastructures ;
4° un représentant de l'Agence Flandre [¹ numérique]¹ ;
5° deux innovateurs externes. Le Gouvernement flamand détermine les règles pour la désignation de ces innovateurs externes et les exigences auxquelles ils doivent répondre ;
6° un représentant du ministre flamand chargé de [¹ la numérisation]¹ ;
7° [¹ ...]¹
Le Gouvernement flamand peut élargir la composition visée à l'alinéa premier.
Les membres visés à l'alinéa premier, 1° à 5°, sont des membres à voix délibérative. Les membres visés à l'alinéa premier, 6° et 7°, sont des membres observateurs avec voix consultative.
De la manière visée à l'alinéa premier, un membre suppléant est prévu pour chaque représentant. Le suppléant du président est un des représentants visés à l'alinéa premier, 1° à 4°.
La qualité de membre de l'organe de pilotage est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand, au Parlement de de Bruxelles-Capitale, au conseil provincial, au conseil communal et au conseil de l'aide sociale, avec les fonctions de ministre, de secrétaire d'état, de gouverneur, de bourgmestre et avec la qualité de membre d'une députation ou d'un collège d'échevins.
Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres de l'organe de pilotage à leur propre demande ou pour des motifs graves.
(1)2021-04-02/35, art. 31, 004; En vigueur : 10-05-2021>
Article III.77. Le Gouvernement flamand détermine le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et de l'organisation de l'organe de pilotage et de ses groupes de travail. Il précise, si besoin, ses compétences, fixe les modalités de fonctionnement et nomme le président et les membres pour un délai de cinq ans [¹ ...]¹.
[¹ L'organe de pilotage peut inviter des membres du personnel de l'Autorité flamande et des autorités locales, en raison de leur expertise, à participer aux travaux de l'organe de pilotage en tant qu'observateurs avec voix consultative pour une durée d'un an. ]¹
(1)2021-07-02/01, art. 49, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.78. Le Gouvernement flamand détermine la stratégie et les priorités de la politique d'information et des TIC dans un plan stratégique et prévoit des engagements contraignants au sein de l'administration flamande et en vue de réaliser l'interopérabilité entre l'administration flamande et les autorités locales.
Le plan stratégique peut contenir les informations suivantes :
1° toutes les mesures utiles pouvant contribuer à un traitement sûr et confidentiel des données personnelles ou à la simplification et à la numérisation administratives ;
2° les règles pour l'établissement, la gestion, l'échange, l'utilisation, la réutilisation et l'archivage des données et des services de l'administration flamande et des autorités locales en vue d'une utilisation efficace et interopérable des données ;
3° les décisions concernant les aspects, applicables à l'ensemble des entités, du déploiement de solutions TIC, utilisées au sein des processus de l'administration flamande.
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Section 6. [¹ - Lancement d'alerte]¹
(1)2022-11-18/05, art. 13, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Article III.79. § 1er. Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'administration flamande ;
2° les juridictions administratives flamandes ;
3° les organes consultatifs flamands ;
4° les organismes publics flamands n'appartenant pas à l'administration flamande, sauf en ce qui concerne l'article III.84 ;
5° les autorités locales, sauf en ce qui concerne les articles III.83, § 2, III.84 et III.88, § 2.
[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions investies d'une mission de service public qui relèvent du champ d'application de la présente section. En outre, le Gouvernement flamand peut fixer un calendrier par article, après l'avis de l'organe de pilotage de la Politique flamande de l'Information et des TIC, visé à l'article III.74 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.]¹
§ 2. La présente section s'applique aux documents administratifs détenus par les instances publiques visées au paragraphe 1er, à l'exception des documents administratifs des autorités locales qui ne sont pas des partenariats intercommunaux, si ces documents administratifs ne sont plus utiles à l'administration ou s'ils concernent des matières fédérales.
(1)2023-06-23/13, art. 99, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Sous-section 2. - Traitement et gestion
Article III.80. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ont la responsabilité administrative de la gestion et de la conservation des documents administratifs qu'elles ont établis ou reçus dans le cadre de leurs activités ou tâches ou pour faire valoir leurs droits, ou qu'elles ont acquis de tiers, pendant toute la durée de vie de la création, acquisition ou réception jusqu'à la destruction éventuelle.
Article III.81. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, gèrent et conservent les documents administratifs sous leur responsabilité administrative en bon état, de manière ordonnée et accessible.
§ 2. La gestion et la conservation des documents administratifs sont régies par des règles de gestion.
Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, désignent une personne responsable pour établir, surveiller et appliquer les règles de gestion.
Chaque instance publique veille à ce que les règles de gestion soient appliquées et évaluées conformément à son propre système de contrôle interne.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les règles de gestion et réglemente les tâches, l'expertise et le code de déontologie de la personne responsable.
Article III.82. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, rendent publiques les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative.
Le premier alinéa s'applique également aux documents administratifs acquis par l'instance publique auprès d'un tiers, qui ne peuvent être rendus publics, ou ne peuvent l'être que dans une mesure limitée par la volonté de ce tiers.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, publient les catégories de documents administratifs dont elles ont la responsabilité administrative et les règles de sélection dans le registre central de l'Autorité flamande.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ce registre [¹ et de ses possibilités de consultation publique,]¹ et peut déterminer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la publication au registre central.
(1)2023-06-23/13, art. 100, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.83. § 1er. La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées, dissoutes ou fusionnées est transférée à leur successeur.
La responsabilité administrative des documents administratifs des instances publiques supprimées ou dissoutes sans successeur est transférée à l'instance publique désignée lors de la dissolution.
Les instances publiques scindées transfèrent la responsabilité administrative de leurs documents administratifs à l'instance publique qui devient responsable des tâches dont découlent les documents administratifs en question.
§ 2. Si un instance publique a été supprimée ou dissoute sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou si l'une de ses tâches a pris fin, les documents administratifs et la responsabilité administrative de ceux-ci sont transférés au dépôt visé à l'article III.84.
Par dérogation au premier alinéa, pour les organismes publics flamands qui n'appartiennent pas à l'administration flamande et qui ont été dissous sans qu'un successeur ou une instance responsable aient été désignés, ou dont l'une des tâches a pris fin, l'instance publique qui devient administrativement responsable des documents administratifs est désignée par le Gouvernement flamand après avis de l'organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC, visé à l'article III.74.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la succession et le transfert y afférent des documents administratifs.
Article III.84. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, transfèrent au dépôt désigné à cet effet par le Gouvernement flamand leurs documents administratifs pour lesquels la période de conservation visée à l'[¹ article III.87, § 1er, alinéa 1er, 2°]¹ a expiré et pour lesquels la destination finale visée à l'[¹ article III.87, § 1er, alinéa 1er, 3°]¹ est la conservation permanente.
Les instances de l'administration flamande sont tenues de transférer immédiatement au dépôt, visé au premier alinéa, les documents administratifs clôturés sur le plan administratif.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant les critères de qualité du dépôt et les procédures de transfert des documents administratifs au dépôt.
(1)2024-05-17/20, art. 3, 009; En vigueur : 21-06-2024>
Article III.85. Le Gouvernement flamand peut procéder à un audit externe de la gestion et de la conservation des documents administratifs auprès des instances publiques visées à l'article III.79, § 1er.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au fonctionnement, au financement et à la périodicité de cet audit.
Sous-section 3. - Encadrement
Article III.86. Le Gouvernement flamand assure les tâches suivantes à l'appui de l'application de la présente section :
1° encadrement administratif des commissions de sélection visées à l'article III.88, § 1er ;
2° promotion et organisation du partage des connaissances ;
3° fourniture de conseils ;
4° développement d'un ensemble d'outils ;
5° gestion du registre, visé à l'article III.82, § 2.
Le Gouvernement flamand peut concrétiser ou compléter les tâches visées à l'alinéa premier.
Section 4. - Organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC
Article III.87. § 1er.[² Pour chaque catégorie de document administratif et pour les données à caractère personnel qu'ils contiennent, des règles de sélection sont établies qui comprennent au moins les éléments suivants :]²:
1° un nom et une description significatifs[¹ qui indiquent clairement le contexte spécifique dans lequel les documents administratifs ont été créés ou reçus]¹ ;
2° l'utilité administrative ou juridique, clarifiée par un délai de conservation[¹ précis]¹, avec la justification correspondante [¹ , sans préjudice de l'application des paragraphes 1er/1 et 2 ]¹;
3°[¹ l'indication que la conservation ultérieure après l'expiration de la durée de conservation, visée au point 2°, est nécessaire ou non pour l'intérêt public, la recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, avec une clarification et une justification correspondante de la destination finale, qui comprend la destruction ou la conservation permanente. Si des documents administratifs contenant des données à caractère personnel sont conservés de manière permanente, l'article 89 du règlement général sur la protection des données s'applique. ]¹
La commission de sélection, visée à l'article III.88, § 1er, peut décider que les règles de sélection doivent contenir des informations supplémentaires.
[² Lors de l'évaluation des règles de sélection, la commission de sélection visée à l'article III.88, § 1er, tient compte des critères suivants :
1° la réglementation applicable au traitement des données à caractère personnel, en particulier :
l'objectif du traitement des données à caractère personnel ;
la mesure dans laquelle une période de conservation des données est stipulée par ou en vertu d'une loi ou d'un décret, ou la mesure dans laquelle il existe un lien suffisamment substantiel avec des délais légaux, décrétaux ou réglementaires ;
la période de conservation pendant laquelle, en l'absence d'une période de conservation telle que visée au point b), la conservation est nécessaire en fonction de l'objectif du traitement ;
la mesure dans laquelle des mesures empêchant l'identification de la personne concernée peuvent être mises en place ;
2° la cohérence entre les règles de sélection ;
3° les justifications expliquant les périodes de conservation et les destinations.]²
[¹ § 1er/1. Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de deux ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à un message qui ne vise pas à créer d'autres effets juridiques. Le délai commence à courir à partir du moment où il a été donné suite au message ;
2° les modifications successives des données des personnes physiques agissant en tant que représentants au nom et pour le compte de l'association, telles que visés à l'article 4/1, § 1er, alinéa 2, 7°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification de la qualité de représentant de l'association, soit à sa demande, soit en cas de décès, soit en cas de modification par un initiateur de données, tel que visé à l'article 4/2, § 2, du décret précité ;
3° les modifications successives des coordonnées d'un citoyen, telles que visées à l'article 6 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification des coordonnées, soit à la demande du citoyen, soit en cas de décès de celui-ci.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de cinq ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs au traitement d'une plainte. Le délai commence à courir à partir du moment où la plainte a été traitée ;
2° les documents administratifs relatifs à une demande de publicité ou de réutilisation d'un document administratif. Le délai commence à courir à partir du moment où une décision au sujet de la demande a été prise.
3° les documents administratifs relatifs à un signalement ou à une suggestion tels que visés à l'article II.88. Le délai commence à courir à partir du moment où le signalement ou la suggestion a été traité.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de dix ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à la perception d'impôts ou de redevances. Le délai commence à courir à partir du moment où l'impôt ou la redevance a été perçu ;
2° les documents administratifs relatifs à une subvention telle que visée à l'article 2, 34° du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. Le délai commence à courir à partir du moment où la subvention a été traitée ou refusée ;
3° les documents administratifs relatifs à une autorisation ayant un impact sur un droit personnel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'autorisation a expiré ou a été refusée ;
4° les documents administratifs relatifs à un agrément, sous quelque forme que ce soit. Le délai commence à courir à partir du moment où l'agrément a expiré ou a été refusé ;
5° les documents administratifs relatifs à une attestation ayant un impact sur un droit personnel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'attestation a expiré ou a été refusée ;
6° les modifications successives des numéros de compte, telles que visées à l'article 5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives. Le délai commence à courir à partir de la modification du numéro de compte, soit à la demande du titulaire du compte, soit en cas de décès de celui-ci.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de trente ans s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les documents administratifs relatifs à une autorisation ayant un impact sur un droit réel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'autorisation a expiré ou a été refusée ;
2° les documents administratifs relatifs à une action pénale ou à une sanction administrative. Le délai commence à courir à partir du moment où la décision sur l'action pénale ou la sanction a été prise ;
3° les documents administratifs relatifs au maintien de la réglementation. Le délai commence à courir à partir du moment où le dossier a été clos ;
4° les documents administratifs relatifs à la perception d'impôts ou de redevances découlant de droits réels. Le délai commence à courir à partir du moment où l'impôt ou la redevance a été perçu ;
5° les documents administratifs relatifs à une attestation ayant un impact sur un droit réel. Le délai commence à courir à partir du moment où l'attestation a expiré ou a été refusée ;
6° les documents administratifs relatifs à l'acquisition d'un droit réel sur un bien immobilier. Le délai commence à courir à partir du moment où le bien immobilier a été acquis ;
7° les documents administratifs relatifs à une intervention pour les utilisateurs des soins dans le cadre de la politique de santé et d'aide sociale, visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés. Le délai commence à courir à partir du moment où l'intervention a été traitée ou refusée ;
8° les documents administratifs relatif à une indemnité en compensation d'une limitation d'utilisation d'un bien immobilier. Le délai commence à courir à partir du moment où l'indemnité a été versée ou la demande a été refusée.
Sauf disposition contraire dans la réglementation applicable, les documents administratifs suivants seront conservés pendant une durée maximale de 110 ans après la naissance de la personne concernée s'ils contiennent des données à caractère personnel :
1° les dossiers du personnel et les documents dérivés qui s'y rapportent ;
2° les certificats médicaux pour la demande de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement ;
3° les qualifications reconnues, visées à l'article 19 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, et les titres d'apprentissage et de compétence professionnelle reconnus ou déclarés équivalents, visés à l'article 20 du décret précité.
Si un recours est introduit contre une décision sur les documents administratifs visés à l'alinéa 1er jusqu'à l'alinéa 5, les délais de conservation en cours sont suspendus jusqu'à ce qu'une décision définitive, coulée en force de chose jugée et exécutoire ait été prise au sujet du recours.]¹
§ 2.[¹ Pour les catégories de documents administratifs contenant des données à caractère personnel autres que les documents administratifs visés dans le paragraphe 1er/1, le Gouvernement flamand peut fixer les durées de conservation maximales sur proposition des commissions de sélection, visées à l'article III.88, § 1er, compte tenu du contexte et de l'application des critères, visés au paragraphe 1er, alinéa 3.[² , qui est accessible au public ]²]¹
§ 3. Les règles de sélection publiées sont valables pour une période maximale de cinq ans ou jusqu'au transfert de la responsabilité administrative des documents administratifs conformément à l'article III.83.
§ 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'établissement, à l'approbation et à la cohérence des règles de sélection.
[¹ § 5. Les durées de conservation des documents administratifs contenant des données à caractère personnel sont incluses dans les informations fournies aux personnes concernées, conformément aux articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données.]¹
(1)2024-05-17/20, art. 4, 009; En vigueur : 21-06-2024>
(2)2023-06-23/13, art. 101, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.88. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, et peut créer une ou plusieurs commissions de sélection pour les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, 5°. Ces commissions de sélection sont chargées d'élaborer et de mettre à jour ou d'approuver les règles de sélection.
§ 2. Pour les catégories de documents administratifs liés aux activités ou tâches attribuées à une instance publique, celle-ci établit les règles de sélection de concert avec la commission de sélection.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de composition et de fonctionnement des commissions de sélection créées ainsi que les indemnités de leurs membres.
Article III.89. § 1er. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, ne peuvent détruire des documents administratifs que conformément aux règles de sélection publiées applicables.
§ 2. Jusqu'à la publication des règles de sélection visées à l'article III.87, les listes de sélection visées à l'article 5 de la Loi du 24 juin 1955 sur les archives ou à l'article 11 du Décret du 9 juillet 2010 sur les archives restent en vigueur et les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, peuvent détruire les documents administratifs conformément aux listes de sélection.
Les listes de sélection visées à l'alinéa premier cessent d'être valables cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition.
§ 3. Les documents administratifs pour lesquels aucune règle de sélection visée à l'article III.87, ni aucune liste de sélection valable, visée au paragraphe 2, n'ont été publiées ne peuvent être détruits qu'avec l'autorisation de la commission de sélection compétente.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de cette procédure.
§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.79, § 1er, conservent une déclaration datée de la destruction des documents administratifs, qui contient au moins l'identification des documents administratifs détruits et la référence à la disposition permettant la destruction.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le contenu et la publication de ladite déclaration.
Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
Article III.90. Il est créé une instance de recours, composée de membres du personnel de l'administration flamande ou des autorités locales, chargée de traiter les recours relatifs à :
1° l'accès aux documents administratifs, visé à l'article II.48 ;
2° la réutilisation des informations du secteur public, visée à l'article [¹ II.69/1 et la réutilisation des données telle que visée à l'article II.73/2]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de l'instance de recours.
(1)2023-06-23/13, art. 104, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article III.91. L'instance de recours exerce sa mission en toute indépendance et neutralité.
Les membres de l'instance de recours :
1° sont à l'abri de toute influence ou pression, en particulier des personnes concernées par les documents faisant l'objet du recours ;
2° disposent de suffisamment de temps pour traiter les recours ;
3° ne sont pas évalués pour, ou ne font pas l'objet de poursuites disciplinaires en raison de leurs conclusions dans le cadre de l'enquête ou de leur opinion sur le recours.
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