7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)
Article III.92. L'instance de recours fait parvenir annuellement au Gouvernement flamand un rapport sur les recours dont elle est saisie et sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs.
Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
Sous-section 2. - Traitement et gestion
Article III.93. Les conseils consultatifs stratégiques sont des organes permanents créés par décret dont la mission consiste à conseiller le Parlement flamand, le Gouvernement flamand ou les ministres individuels sur des matières politiques stratégiques ;
Le décret constitutif du conseil fixe le mode de composition, la mission et le champ d'action, le fonctionnement et le contrôle. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux matières non prévues par le décret constitutif.
Article III.94. § 1er. Le conseil consultatif stratégique a les missions suivantes :
1° suivre et interpréter les développements sociaux ;
2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique ;
3° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, concernant les orientations politiques ;
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret ;
5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des propositions de décret ;
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand ;
7° formuler des réflexions au sujet des notes d'orientation soumises au Parlement flamand ;
8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les notes conceptuelles, livres verts et livres blancs ;
9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération que la Communauté flamande ou la Région flamande souhaite conclure avec l'Etat ou avec d'autres communautés et régions ;
10° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en voie de préparation au niveau de l'Union européenne, ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation.
§ 2. Les membres du Gouvernement flamand sont tenus de recueillir l'avis du conseil consultatif stratégique compétent pour la matière politique en question, sur les avant-projets de décret ou les projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant une importance stratégique. Ils peuvent demander cet avis avant que le Gouvernement flamand n'ait délibéré de manière collégiale sur l'avant-projet de décret ou le projet d'arrêté.
Par projets d'arrêté du Gouvernement flamand revêtant un intérêt stratégique, on entend des projets d'arrêtés réglementaires ou organiques mettant en oeuvre le contenu d'un décret et dont le Gouvernement flamand décide qu'il s'agit d'arrêtés d'exécution de base.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux avant-projets de décrets approuvant des traités internationaux.
§ 3. Le Gouvernement flamand fournit des explications et des commentaires au conseil consultatif stratégique sur la suite qu'il donne aux avis visés au paragraphe 2.
§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques publient leurs avis sur leurs sites internet.
Sous-section 2. - Composition
Article III.95. Le conseil consultatif stratégique est composé de représentants de la société civile dans le domaine d'activité du conseil consultatif, complétés, le cas échéant, par des experts indépendants dans le domaine d'activité du conseil consultatif et de représentants des autorités locales.
Article III.96. § 1er. Le Gouvernement flamand nomme les membres des conseils consultatifs stratégiques pour une période de quatre ans. Les représentants de la société civile sont nommés sur proposition des organisations représentatives de la société civile. Les experts indépendants sont nommés après un appel public aux candidatures. Les représentants des autorités locales sont nommés sur proposition de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
§ 2. Un président est désigné parmi les membres du conseil consultatif stratégique, soit par le Gouvernement flamand, soit par les membres du conseil consultatif.
Lorsque le conseil consultatif stratégique est doté de la personnalité juridique, il est représenté en justice par son président, sans préjudice de la possibilité de déléguer cette compétence.
Article III.97. Les membres des conseils consultatifs stratégiques exercent leur fonction en toute indépendance par rapport à l'Autorité flamande.
La qualité de membre d'un conseil consultatif stratégique ou d'une commission de travail, visée à l'article III.99, est incompatible avec :
1° un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand et au Parlement de Bruxelles-Capitale ;
2° les fonctions de ministre, de secrétaire d'état ou de membre de cabinet ;
3° la fonction de membre du personnel d'un département ou d'une agence de l'Autorité flamande, qui est en relation hiérarchique avec le ministre dont relève le conseil consultatif stratégique concerné ;
4° la fonction de membre du personnel du Parlement flamand ou des institutions liées au Parlement flamand ;
5° la fonction de membre du personnel du conseil consultatif stratégique.
Article III.98. Le Gouvernement flamand peut révoquer les membres des conseils consultatifs stratégiques à leur propre demande ou pour des motifs graves. Les représentants de la société civile ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'organisation représentative de la société civile. Les représentants des autorités locales ne peuvent être révoqués qu'à la demande de l'association des provinces flamandes ou de l'association des villes et communes flamandes.
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article III.99. Le conseil consultatif stratégique règle son fonctionnement interne, sans préjudice de l'article III.103, § 1er, premier alinéa, et peut constituer des commissions de travail pour préparer des avis.
Article III.100. Le conseil consultatif stratégique dispose d'un propre secrétariat, dirigé par un secrétaire placé sous l'autorité du conseil consultatif stratégique.
Le secrétariat visé à l'alinéa premier assure l'appui administratif, logistique et de fond du conseil consultatif stratégique.
Article III.101. Le conseil consultatif stratégique dispose d'une allocation annuelle.
Article III.102. D'initiative ou sur demande, les membres du Gouvernement flamand mettent à disposition du conseil consultatif stratégique toute information nécessaire à sa mission d'avis.
Au début de chaque législature des accords structurels sont conclus entre le Gouvernement flamand et le conseil consultatif stratégique sur l'échange d'informations et autres modalités de coopération.
Article III.103. § 1er. Le conseil consultatif stratégique délibère de manière collégiale sur les avis à émettre, selon la procédure du consensus.
A défaut de consensus, il est procédé au vote, le rapport des voix étant mentionné dans l'avis. Une note de minorité peut être jointe à l'avis.
§ 2. En règle générale, les conseils consultatifs stratégiques émettent leurs avis dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la demande d'avis ou dans le délai supplémentaire accordé par le demandeur, sans préjudice de l'article III.104, § 3, troisième alinéa.
En cas d'urgence, dûment justifiée, le demandeur d'avis peut réduire ce délai. Toutefois, il ne doit en aucun cas être inférieur à dix jours ouvrables.
Article III.104. § 1er. Il est loisible aux conseils consultatifs stratégiques de coopérer entre eux et d'émettre des avis conjoints. Ils peuvent également coopérer avec d'autres organes consultatifs.
§ 2. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent demander à des experts externes, aux parties prenantes ou aux personnels de l'administration flamande de fournir des informations en vue de la préparation d'un avis.
§ 3. Les conseils consultatifs stratégiques peuvent organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis.
Dans ce cas, ils annoncent cette consultation au moins via le portail de consultation visé à l'article II.8.
Si les conseils consultatifs stratégiques sont invités à organiser une consultation ouverte en préparation d'un avis, la période d'avis est prolongée de la durée de cette consultation ouverte.
§ 4. Les conseils consultatifs stratégiques indiquent sur quelles informations ils ont fondé leur avis et quels experts externes, parties prenantes ou membres du personnel de l'administration flamande ils ont consultés.
Sous-section 4. - Programmation et rapport
Article III.105. Le conseil consultatif stratégique établit son programme de travail en concertation avec le Gouvernement flamand.
Article III.106. Le conseil consultatif stratégique fait rapport annuellement de ses activités et publie ce rapport sur son site internet.
Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
Article III.107. § 1er. [¹ Sauf indication contraire, la présente section]¹ s'applique aux instances publiques suivantes :
1° les départements ;
2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
4° les agences autonomisées externes de droit public ;
5° la Commission communautaire flamande ;
6° les communes et provinces ;
7° l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande ;
8° les services administratifs du Conseil de l'Enseignement communautaire ;
9° l'Institut flamand pour la Recherche technologique ;
10° le Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz.
§ 2. On entend par statistiques publiques flamandes les statistiques développées, produites et diffusées par les instances publiques flamandes visées au paragraphe 1er, qui sont pertinentes et nécessaires à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation de la politique flamande, qui répondent aux obligations imposées par l'Institut interfédéral de Statistique ou les instances internationales de statistique et qui sont publiquement disponibles comme données ouvertes.
(1)2021-07-02/01, art. 50, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.108. Le Gouvernement flamand désigne l'Autorité statistique flamande chargée de coordonner le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes et de gérer leur qualité. L'Autorité statistique flamande est scientifiquement et professionnellement indépendante.
Ce service agit en tant qu'Autorité statistique flamande, visée à l'article 36 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des Comptes nationaux.
Article III.109. § 1er. Les statistiques publiques flamandes doivent être pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes.
§ 2. Les statistiques publiques flamandes sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, de coût-efficacité, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, et dans le respect de la confidentialité des statistiques.
Le développement, la production et la diffusion ne doivent pas créer de charges disproportionnées. Les charges des répondants sont minimisées dans la mesure du possible.
Article III.110. L'Autorité statistique flamande veille à ce que les statistiques publiques flamandes soient développées, produites et diffusées conformément à l'article III.109.
L'Autorité statistique flamande contrôle de manière approfondie et systématique la qualité du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes et peut donner des recommandations méthodologiques.
[¹ L'Autorité statistique flamande effectue également ses propres recherches statistiques et scientifiques afin de mettre en oeuvre le programme statistique sur la base d'enquêtes par sondage, de registres administratifs et de données organiques.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 51, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.111. Le Gouvernement flamand établit [¹ périodiquement]¹ le programme de statistique, qui contient la planification et les accords concernant le développement, la production et la diffusion des statistiques publiques flamandes. L'Autorité statistique flamande coordonne le processus de préparation et de suivi du programme de statistique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles le programme des statistiques publiques flamandes est établi.
(1)2021-07-02/01, art. 52, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.112. L'Autorité statistique flamande prépare, de concert avec les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er, des positions pour les enceintes internationales de statistique et défend ces positions au sein de l'Institut interfédéral de Statistique.
Article III.113. [¹ § 1. Au présent article on entend par données individuelles : des informations sur une unité d'observation ou de mesure identifiée ou identifiable, y compris des données à caractère personnel.]¹
[¹ § 2.]¹ Afin d'exécuter les missions visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande est autorisée à :
1° obliger les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er à collaborer à l'élaboration du programme de statistique et à développer, produire et diffuser les statistiques en exécution du programme des statistiques publiques flamandes ;
2° obliger des personnes physiques ou morales à participer à des enquêtes statistiques en exécution du programme de statistique, si nécessaire ;
3° obtenir l'accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, dont disposent les instances publiques visées à l'article III.107, § 1er en vue du développement, de la production et de la diffusion des statistiques publiques flamandes.
[¹ § 3. Afin de pouvoir accomplir les tâches visées aux articles III.110 à III.112, l'Autorité statistique flamande utilise la communication des, y compris l'accès aux, données individuelles des instances de l'Autorité flamande, des administrations locales, des institutions chargées d'une mission de service public, des instances environnementales et des administrations extérieures.
Pour l'accomplissement des tâches et charges précitées, l'Autorité statistique flamande utilisera des données à caractère personnel provenant des sources de données authentiques suivantes :
1° le Registre national ;
2° la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale et les bases de données sociales.
La communication de données individuelles ne peut avoir lieu que dans le respect du secret statistique et dans les limites de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, telle que précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant.
§ 4. L'Autorité statistique flamande peut, en vue de l'exécution des tâches visées aux articles III.110 à III.112, ou en vue d'un traitement ultérieur à des fins statistiques ou scientifiques :
1° compiler des bases de données ;
2° agir en tant que tierce partie de confiance lors du traitement des données individuelles.
Pour l'application du premier alinéa, l'Autorité statistique flamande peut :
1° relier diverses bases de données externes ;
2° relier des bases de données externes à ses bases de données ;
3° relier ses propres bases de données.
A cette fin, l'Autorité statistique flamande utilise les données suivantes :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
L'Autorité statistique flamande, sous le contrôle du délégué à la protection des données visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, est chargée de la production des données pseudonymisées à la demande des instances publiques visées à l'article III.107, § 1, du présent décret ou à la demande des universités, des instituts supérieurs ou des institutions de recherche reconnues. Le délégué à la protection des données contrôle l'utilisation de toutes les clés logiques.
L'Autorité statistique flamande effectue le traitement de manière transparente. Elle enregistre tous les liens effectués à la demande de tiers.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures organisationnelles et techniques générales à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que le secret statistique.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 53, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article III.114. Les départements et les agences autonomisées internes et externes assurent leur propre maîtrise de l'organisation.
La maîtrise de l'organisation est l'ensemble des mesures et procédures mises en place pour obtenir la quasi-certitude que :
1° les objectifs fixés soient atteints et les risques liés à leur réalisation connus et maîtrisés ;
2° la législation et les procédures soient respectées ;
3° des rapports financiers et de gestion fiables soient disponibles ;
4° le mode de travail soit efficace et efficient et que les ressources disponibles soient déployées de manière économique ;
5° les actifs soient protégés et la fraude évitée.
Article III.115. § 1er. Chaque département, agence autonomisée interne et agence autonomisée externe de droit public est soumis périodiquement à un audit par Audit Flandre.
Audit Flandre évalue la maîtrise de l'organisation, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. Audit Flandre réalise à cet effet des audits d'organisation et de processus.
Audit Flandre est également compétente pour la réalisation d'audits légaux auprès des instances publiques visées au premier alinéa.
[³ Les organismes publics flamands, visés à l'article I.3, 4°, à l'exception des fonds propres]³, entrent également dans la compétence et le champ d'activité d'Audit Flandre.
Le Gouvernement flamand règle la création et le fonctionnement interne d'Audit Flandre.
§ 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.
[¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]¹
[¹ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
§ 3. [³ ...]³
§ 4. Deux comités d'audit sont créés auprès d'Audit Flandre, chacun composé de sept membres :
1° le comité d'audit de l'administration flamande, qui se compose de quatre experts indépendants et de trois représentants du Gouvernement flamand ;
2° le comité d'audit des administrations locales, qui se compose de quatre experts indépendants, de deux membres présentés par l'association des villes et communes flamandes, et d'un membre présenté par l'association des provinces flamandes. Le ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions ou son représentant assiste aux réunions du comité d'audit des administrations locales en tant qu'observateur.
Les comités d'audit sont chargés du pilotage, du suivi, du contrôle et de la tutelle d'Audit Flandre. Les deux comités d'audit sont présidés par un expert indépendant.
§ 5. Hormis les exceptions à l'obligation du secret prévues à [² l'article 86 de la loi du 7 décembre 2016 organisant la profession de réviseur d'entreprises et la surveillance publique des réviseurs d'entreprises]² cette obligation ne s'applique pas :
à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre par le réviseur d'entreprises d'informations sur la stratégie et le planning d'audit, le monitoring et l'analyse des risques, le contrôle, le rapportage et les méthodes de contrôle, en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun ;
à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun.
(1)2019-07-19/22, art. 36, 002; En vigueur : 12-09-2019>
(2)2021-07-02/01, art. 58, 005; En vigueur : 18-07-2021>
(3)2022-11-18/05, art. 27, 006; En vigueur : 11-12-2022>
Section 10. - Rapport au Parlement flamand
Article III.116.
2021-07-02/01, art. 59, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.117. [¹ Tous les trois ans, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur :
1° la mesure dans laquelle les sites web et les applications mobiles des instances publiques sont conformes aux normes d'accessibilité visées à l'article II.16 ;
2° les résultats du contrôle du respect de l'article II.16, y compris les données de mesure et les informations sur les procédures de contrôle.
Le rapport visé au premier alinéa est également soumis à la Commission européenne.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 60, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.118. § 1er. Dans la troisième année de chaque législature le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur l'application du chapitre 2.
Les instances publiques relevant du champ d'application du chapitre 2 sont tenues de fournir les informations nécessaires à cette fin.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux instances publiques visées aux articles III.22, premier alinéa, 8°, III.36, § 1er, 4° et III.48, premier alinéa, 4°, auxquelles la participation est inférieure à deux ans.
§ 2. Deux ans après le rapport visé au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand fournit un rapport intermédiaire supplémentaire sur l'application des dispositions relatives à la participation équilibrée des femmes et des hommes visées au chapitre 2, section 2, sous-section 3, et section 4, sous-section 2.
Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
Article III.119. Le Gouvernement flamand peut introduire des réglementations expérimentales et des zones modérément réglementées dans les conditions définies dans [¹ le présent chapitre]¹.
Dans le présent chapitre, on entend par :
1° règlementation expérimentale : règlementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui s'applique à un domaine, groupe cible ou situation spécifiques, et qui est introduite à titre expérimental ;
2° zone modérément réglementée : réglementation temporaire d'une durée de validité maximale de dix ans, qui exclut un domaine, groupe cible ou situation spécifiques de l'application de la réglementation existante.
La présente section ne s'applique qu'aux réglementations expérimentales et aux zones modérément réglementées pour lesquelles il n'existe pas de règlement décrétal spécifique.
(1)2021-07-02/01, art. 61, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.120. Chaque fois que le Gouvernement flamand introduit une réglementation expérimentale ou une zone modérément réglementée, il détermine au moins :
1° le contenu et le champ d'application de la réglementation expérimentale ou de la zone modérément réglementée ;
2° la justification et les objectifs ;
3° la durée et les conditions de prolongation ou de cessation anticipée ;
4° la manière dont la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée sera évaluée ;
5° les conditions et modalités de toute indemnité financière en cas de cessation.
La prolongation visée au premier alinéa, 3°, n'est possible qu'une seule fois et ne peut excéder cinq ans.
Article III.121. § 1er. La réglementation expérimentale et la zone modérément réglementée peuvent déroger et autoriser des dérogations aux dispositions légales et décrétales si une telle dérogation est nécessaire pour atteindre leur objectif.
Dans ce cas, le Gouvernement flamand indique pour chaque expérience ou zone modérément réglementée les dispositions décrétales et légales auxquelles elles dérogent, et justifie la nécessité de déroger à ces dispositions et le lien avec l'objectif de l'expérience ou de la zone modérément réglementée.
§ 2. Les dérogations ne peuvent toutefois porter sur :
1° les dispositions relatives aux possibilités de défense et de recours ;
2° les dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens ;
3° les dispositions relatives à la sécurité et à la santé des citoyens ;
4° [¹ ...]¹
§ 3. En tout état de cause, si la réglementation expérimentale ou la zone modérément réglementée déroge aux dispositions légales ou décrétales existantes, le règlement dérogatoire comporte une situation juridique équivalente à la situation existante pour les sujets de droit et ne porte pas préjudice aux droits définitivement acquis.
(1)2021-07-02/01, art. 62, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Article III.122. Les arrêtés du Gouvernement flamand qui dérogent ou autorisent des dérogations aux dispositions décrétales ou légales existantes, ou qui établissent de nouvelles dispositions qui doivent être établies par décret, ne peuvent prendre effet que s'ils sont ratifiés par décret dans les six mois suivant leur approbation.
Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
Article IV.1. A l'article 1bis, § 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006, 22 décembre 2006 et 28 mars 2014, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.2. A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 23 décembre 2010, 20 avril 2012 et 18 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " comme cela est stipulé à l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.3. Dans l'article 15, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.4. A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 30 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " l'article 17 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.8 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.61, § 1er, alinéa deux du Décret de gouvernance " ;
3° au paragraphe 2, 3°, le membre de phrase " l'article 5/1 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.62 du Décret de gouvernance ".
Article IV.5. Dans l'article 18ter du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase " l'article 5/1, § 1er, alinéa deux du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance ".
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
Article IV.6. Dans l'article 1bis du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn, inséré par le décret du 2 avril 2004, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.7. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 2 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance " ;
2° dans l'alinéa cinq le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.8. A l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 2 avril 2004 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " articles 5 et 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " articles III.41 et III.42 du Décret de gouvernance " ;
2° au paragraphe 2 le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".
Article IV.9. L'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 44bis. Le conseil d'administration de la Société établit annuellement, en consultation avec le Gouvernement flamand, un plan d'entreprise conformément à l'article III.61, § 2, du Décret de gouvernance. Un rapport annuel est établi sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise conformément à l'article III.62 du Décret de gouvernance. ".
Article IV.10. Dans l'article 46bis du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2004, le paragraphe 1er est abrogé.
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Article IV.11. Dans l'article 53, § 2, premier alinéa du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013, le membre de phrase " visées au décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " est abrogé.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Article IV.12. Dans l'article 2.2.2, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase " prévu à l'article 16, § 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article III.103, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.13. Dans l'article 4.2.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.14. A l'article 4.2.8 du même décret, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 1er juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; " ;
2° au paragraphe 7, deuxième alinéa, le membre de phrase " au chapitre III du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.15. A l'article 4.3.4, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.16. A l'article 4.3.8, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".
Article IV.17. Dans l'article 4.3.9, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.18. A l'article 4.5.2, § 5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.19. A l'article 4.5.7, § 1er du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° le membre de phrase " l'article 15 en question " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.36 en question ".
Article IV.20. Dans l'article 4.5.8, § 2, premier alinéa du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.21. Dans l'article 10.1.1 du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; ".
Article IV.22. Dans l'article 10.2.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " à l'article 10 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ".
Article IV.23. Dans l'article 10.2.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.
Article IV.24. Dans l'article 10.3.1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " à l'article 10 du Décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance ".
Article IV.25. Dans l'article 10.3.5, § 1er, 11°, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, le membre de phrase " , selon les conditions fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.
Article IV.26. Dans l'article 10.6.1, alinéa premier du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots " du décret cadre " sont remplacés par les mots " du Décret de gouvernance ".
Article IV.27. A l'article 11.1.2 du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° au premier alinéa, le membre de phrase " tel que vise à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Article IV.28. Dans l'article 11.4.1, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2004, le membre de phrase " le chapitre IV du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.29. Dans l'article 16.3.1, § 1er, 1° du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le membre de phrase " l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
Article IV.30. A l'article 21, § 1er du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, remplacé par le décret du 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le premier alinéa, le membre de phrase " l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.31. A l'article 30 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 29 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, à appeler le décret cadre ci-après " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, ci-après dénommé le Décret de gouvernance " ;
2° le paragraphe 1er, troisième alinéa, est remplacé par ce qui suit :
" L'article 25 du décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003 ne s'applique pas à la VMSW. " ;
3° au paragraphe 1er, alinéa quatre, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;
4° au paragraphe 2, alinéa trois, le membre de phrase " l'article 21 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".
Article IV.32. Dans l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 24 mars 2006, le membre de phrase " Le Gouvernement flamand et la VMSW concluent un contrat de gestion, visé à l'article 14 du décret cadre, précisant " est remplacé par le membre de phrase " Le plan d'entreprise, visé à l'article III.61 du Décret de gouvernance précise ".
Article IV.33. Dans l'article 55, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 14 octobre 2016, le membre de phrase " l'article 23 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003 " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.13 du Décret de gouvernance ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique
Article IV.34. A l'article 5ter, § 3 du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique, inséré par le décret du 29 mai 2015 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Audit Flandre, visée à l'article III.115 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, évalue la maîtrise de l'organisation de Jobpunt Vlaanderen, vérifie si elle est adéquate et formule des recommandations en vue de son amélioration. A cet effet, Audit Flandre réalise des audits d'organisation et de processus, et est autorisée à examiner tous les processus d'entreprise et activités. " ;
2° dans l'alinéa deux le membre de phrase " l'article 14, 3° du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.35, 3°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
Article IV.35. Dans l'article 4, § 1er, alinéa deux du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre, remplacé par le décret du 20 mai 2016, le membre de phrase " l'article 5 du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.41 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
Article IV.36. Dans l'article 2 du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding, inséré par le décret du 19 mars 2004, le point 6° est abrogé.
CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003
Article IV.37. A l'article 24 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, les mots " Les agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public " ;
2° au paragraphe 3, les mots " aux agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " aux agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ou aux agences autonomisées externes de droit public ".
Article IV.38. Dans l'article 25, alinéa premier du même décret cadre, les mots " Des agences autonomisées externes de droit public " sont remplacés par les mots " Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public ".
Article IV.39. L'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 26 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 26. Le Gouvernement flamand peut obliger les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public à souscrire des assurances auprès d'une ou plusieurs institutions désignées par le Gouvernement flamand. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
Article IV.40. L'article 2 du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. Dans le présent décret on entend par Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ".
Article IV.41. A l'article 3, paragraphe 1er du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, le membre de phrase " telle que visée à l'article 10 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " au sens de l'article III.4 du Décret de gouvernance " ;
2° dans l'alinéa deux le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.42. Dans l'article 5, paragraphe 2, alinéa trois du même décret, le membre de phrase " , qui seront réalisées conformément aux conditions et modalités fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.
Article IV.43. Dans l'article 6, paragraphe 2, alinéa deux du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance " ;
2° les mots " au contrat de gestion qui le lie " sont remplacés par les mots " au plan d'entreprise ".
Article IV.44. L'article 8 du même décret est abrogé.
Article IV.45. A l'article 12, paragraphe 1er du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans la phrase liminaire le membre de phrase " , conformément aux conditions et modalités à préciser dans le contrat de gestion, " est abrogé ;
2° au point 11° le membre de phrase " , selon les modalités fixées dans le contrat de gestion " est abrogé.
Article IV.46. L'article 13 du même décret est abrogé.
CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public
Article IV.47. Dans l'article 2 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 23 décembre 2016, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ".
Article IV.48. Dans l'article 3, § 1er, alinéa premier du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 13 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.7 du Décret de gouvernance ".
Article IV.49. Dans l'article 21, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le terme " décret cadre " est chaque fois remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
Article IV.50. Dans l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 20 du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.11 du Décret de gouvernance ".
Article IV.51. Dans l'article 34 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2016, le membre de phrase " l'article 21, § 1er, du décret cadre " est remplacé par le membre de phrase " l'article III.12 du Décret de gouvernance ".
Article IV.52. Dans l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 23 décembre 2016, le terme " décret cadre " est remplacé par le terme " Décret de gouvernance ".
CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement
Article IV.53. A l'article 67 du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement, remplacé par le décret du 22 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase " du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques " est remplacé par le membre de phrase " de l'article III.93 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La création, la description de la mission, la composition, l'organisation et le fonctionnement du "VLOR", ainsi que sa programmation et l'établissement de ses rapports, sont réglés par et en vertu du présent décret et par le titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, sauf disposition contraire au présent décret. Aux fins de l'article III.106 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la notion de " annuellement " doit être lue comme " chaque année scolaire " ".
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