Historique des réformes

7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)

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2024-12-08
7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versio
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2019-09-12
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Changements du 2019-09-12

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§ 2. Afin d'exercer ses compétences, Audit Flandre a accès à tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, et à tous les immeubles, espaces et installations où sont effectuées des tâches de l'administration flamande. Audit Flandre peut demander à tout membre du personnel les renseignements qu'elle juge nécessaires à l'exécution de ses missions. Tout membre du personnel est tenu de répondre de manière exhaustive, le plus rapidement possible et sans autorisation préalable et de fournir tous les renseignements et documents pertinents.
En application de l'article 23, premier alinéa, e) et h), du règlement général sur la protection des données, Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 dudit règlement, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas trois à sept sont remplies.
La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, et à la condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
Le cas échéant, Audit La Flandre doit justifier la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont restaurés, le cas échéant conformément à l'article 12 du règlement précité.
Lorsqu'un dossier contenant des données à caractère personnel, telles que visées au deuxième alinéa, a été transmis au ministère public et peut donner lieu à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et que le secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction est incertain, Audit Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après avoir obtenu confirmation du ministère public ou, le cas échéant, du juge d'instruction qu'une telle réponse ne compromet pas ou ne peut compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité au cours de la période visée au troisième alinéa, Audit Flandre la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
[¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), Audit Flandre peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires d'Audit Flandre, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]¹
[¹ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹
§ 3. Tout membre du personnel a le droit de signaler directement à Audit Flandre des irrégularités constatées dans l'exercice de sa fonction.
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b) à la transmission à la Cour des comptes et à Audit Flandre d'informations provenant de documents de travail du réviseur d'entreprises en ce qui concerne les administrations locales et provinciales relevant de leur domaine de contrôle commun.
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(1)<AGF [2019-07-19/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019071922), art. 36, 002; En vigueur : 12-09-2019>
### Section 10. - Rapport au Parlement flamand
##### Article III.116. Le Gouvernement flamand fait rapport chaque année au Parlement flamand sur l'application des dispositions relatives à l'accès aux documents administratifs et sur les recours introduits auprès de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation d'informations du secteur public.
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1° articles II.7, II.19, II.22 et II.23 qui entrent en vigueur le dixième jour après la publication du présent décret au Moniteur belge ;
2° articles II.16 et II.17 qui produisent leurs effets le 23 septembre 2018.
##### Article II.23/1.. II.23/1. [¹ § 1. Au présent article, on entend par eBox : l'eBox visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent utiliser l'eBox pour l'échange électronique de messages.
L'échange de messages via l'eBox vaut comme un échange au sein du même système d'information, visé à l'article II.23, alinéas trois et quatre.
Lorsqu'une erreur de système empêche l'envoi ou la réception d'un message, les informations mises à disposition à ce sujet en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, font foi de l'erreur de système qui peut être invoquée comme preuve de force majeure.
§ 3. Si l'échange de messages par le biais de l'eBox n'est possible en vertu du règlement applicable, les conditions visées à l'article II.22, § 2 s'appliquent.
Dans les conditions, visées à l'alinéa premier, l'échange via l'eBox produit les mêmes conséquences juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 6, 005; En vigueur : 18-07-2021>
### Section 3. - Actes administratifs sous forme électronique
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Principes
### Section 3. - Exceptions à la publicité des documents administratifs
### Section 4. - La procédure de demande
### Section 5. - La demande de compléter ou de rectifier un document administratif
### Section 6. - Procédure de recours
### Section 1re. - Dispositions générales
##### Article II.53/1.. II.53/1. [¹ Pour les autorités locales suivantes, les personnes suivantes prennent la décision sur la demande de réutilisation, sans préjudice de la délégation :
1° pour les communes, les districts et les CPAS : le directeur général ;
2° pour les provinces : le greffier ;
3° pour les polders et wateringues : le surintendant du polder ou le président du wateringue ;
4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : le président des administrations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 16, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.53/2.. II.53/2. [¹ Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et de mise en oeuvre commencent le jour suivant la réception de la demande de réutilisation.
Les délais visés à l'alinéa premier expirent à minuit le dernier jour.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 17, 005; En vigueur : 17-07-2021>
### Section 2. - Principes de réutilisation des documents administratifs
##### Article II.56/1.. II.56/1. [¹ Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, produisent et mettent à disposition des documents administratifs susceptibles d'être réutilisés, dans la mesure du possible conformément au principe d'ouverture par conception et par défaut.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 20, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.58/1.. II.58/1. [¹ Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1, met les données dynamiques à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant sous la forme d'un téléchargement en masse.
Si la mise à disposition des données dynamiques immédiatement après leur collecte risque de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
Au présent article on entend par données dynamiques : des documents sous forme numérique, qui font l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide. Les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 21, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.58/2.. II.58/2. [¹ Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, n'exercent pas le droit d'un fabricant d'une base de données, accordé par l'article XI.307, alinéa premier, du Code de droit économique du 28 février 2013, pour empêcher la réutilisation de documents administratifs ou pour limiter la réutilisation au-delà des limites fixées dans le présent chapitre. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 22, 005; En vigueur : 17-07-2021>
### Section 2/1. [¹ Données de recherche]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 26, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/1.. II.62/1. [¹ Les données de recherche financées par des fonds publics visées à l'article II.53, § 3, sont mises à disposition selon le principe d'ouverture par défaut et selon le principe que les données de recherche sont traçables, accessibles, interopérables et réutilisables. Il est tenu compte à cet égard des droits de propriété intellectuelle, la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité et la protection des intérêts commerciaux légitimes, conformément au principe " aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 27, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/2.. II.62/2. [¹ La réutilisation des données de recherche sans préjudice de l'application des articles II.53, § 3, et II.62/1, est gratuite pour l'utilisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 28, 005; En vigueur : 17-07-2021>
### Section 2/2. [¹ Ensembles de données de forte valeur]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 29, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/3.. II.62/3. [¹ Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition pour réutilisation dans un format lisible par machine via des API et, le cas échéant, sous la forme de téléchargements en masse. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet égard.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 30, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/4.. II.62/4. [¹ La réutilisation des ensembles de données de forte valeur, visés à l'article II.62/3, est gratuite pour l'utilisateur. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 31, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/5.. II.62/5. [¹ La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur, visée à l'article II.62/4, ne s'applique pas aux ensembles de données spécifiques de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 32, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/6.. II.62/6. [¹ La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de haute qualité, visée à l'article II.62/4 ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archives.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 33, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/7.. II.62/7. [¹ Si la mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, du présent décret, qui sont tenues de générer des recettes pour couvrir une partie importante des coûts d'exécution de leurs missions publiques, a un impact significatif sur le budget des instances publiques concernées, ces instances publiques sont exemptées de l'obligation de mettre ces ensembles de données de forte valeur à disposition gratuitement pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant, visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 34, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/8.. II.62/8. [¹ La présente section ne s'applique pas aux :
1° entreprises publiques ;
2° établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche, si les documents administratifs qui sont demandés, concernent des données de recherche.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 35, 005; En vigueur : 17-07-2021>
### Section 3. - Procédure de demande
##### Article II.64/1.. II.64/1. [¹ Si la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, l'instance publique, visée à l'article II.53, § 1, invitera le demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt jours civils, à préciser ou à compléter sa demande. L'instance publique motive cette demande et, si possible, indique quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir examiner la demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 38, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.64/2.. II.64/2. [¹ § 1. L'instance publique visée à l'article II.53, § 1, examine si la demande peut être agréée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web.
La notification de la décision indique qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai prévu à l'article II.69, § 2.
§ 2. Si la demande est manifestement déraisonnable au sens de l'article II.64/1, ou formulée de manière trop générale, un nouveau délai de vingt jours civils commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 3. Si l'instance publique estime qu'il est difficile de vérifier la demande par rapport aux exceptions en temps utile, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils, visé au § 1, deuxième alinéa, est porté à un délai de quarante jours civils.
La décision de prorogation visée à l'alinéa premier, indique le ou les motifs de la prorogation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 39, 005; En vigueur : 17-07-2021>
### Section 4. - Non-discrimination et commerce équitable
### Section 5. - Procédure de recours
### Section 1re. - Disposition générale
### Section 3. - Organisation du traitement de plaintes
### Section 4. - Suggestions et signalements
### TITRE III. - Dispositions organisationnelles
### Section 1re. - Dispositions générales
### Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
### Section 3. - Agences autonomisées externes
### Sous-section 1re. - Agences autonomisées externes de droit public
### Sous-section 2. - Agences autonomisées externes de droit privé
### Section 4. - Participation à d'autres personnes morales
### Section 5. - Dispositions diverses
### CHAPITRE 2. - Bonne gouvernance
### Section 1re. - Statut du personnel
### Section 2. - Conseil d'administration
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Administrateurs indépendants
### Sous-section 1re. - Jetons de présence et indemnités des membres des conseils consultatifs stratégiques
### Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
### CHAPITRE 3. - Fonctionnement
### Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
### Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
### Section 3. - Echange électronique de données administratives
### Sous-section 2. - Sources de données authentiques
### Sous-section 3. - Droits et obligations
### Section 5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs
### Sous-section 1re. - Disposition générale
### Sous-section 3. - Encadrement
### Sous-section 4. - Sélection et destruction
### Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
### Section 7. - Conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 2. - Composition
### Section 8. - Organisation de la politique en matière de statistiques
### Section 8/1. [¹ Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 54, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.113/1.. III.113/1. [¹ § 1. L'accès aux données à caractère personnel, leur communication et leur traitement pour les tâches suivantes d'appui à la politique dans le cadre des compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique et du suivi de sa mise en oeuvre, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente section :
1° recherches statistiques ;
2° sondages ;
3° systèmes de suivi de la politique ;
4° recherche politique scientifique et historique ;
5° simulations ;
6° mise en relation de données provenant de différentes sources de données.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions d'appui à la politique visées à l'alinéa premier.
§ 2. La présente section s'applique aux instances suivantes de l'administration flamande :
1° les départements ;
2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
4° les agences autonomisées externes de droit public.
Outre les instances visées à l'alinéa premier, la présente section s'applique aux institutions qui exercent des missions d'appui à la politique telles que visées au paragraphe 1 pour le compte des instances susmentionnées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 55, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.113/2.. III.113/2. [¹ En application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances chargées de l'exécution des missions d'appui à la politique visées à l'article III.113/1, § 1, utilisent l'accès ou la communication des données à caractère personnel des instances de l'Autorité flamande et des autorités locales, des institutions chargées de missions publiques, des autorités environnementales et des autorités externes.
Les instances utilisent les données suivantes pour identifier les personnes physiques :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
Les instances peuvent utiliser d'autres numéros d'identification si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 56, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.113/3.. III.113/3. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier à un département, à une agence autonomisée interne ou à une agence autonomisée externe de droit public le développement et la gestion d'une base de données d'informations politiques par domaine politique qui contient des informations sur le domaine politique en question ou sur une ou plusieurs parties du domaine politique en question.
Cette base de données a un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique en question du domaine politique en question ;
2° fournir des données pour la recherche scientifique sur la politique en question du domaine politique en question ;
3° répondre aux questions sur la politique en question qui relève du domaine politique en question, posées par des tiers ;
4° générer des statistiques à des fins historiques et politiques.
Afin d'atteindre les objectifs visés au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand détermine les catégories de données qui doivent être collectées dans la base de données d'informations politiques sur la politique en question qui relève du domaine politique en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer des objectifs supplémentaires pour la politique en question pour chaque base de données politique.
Les entités du domaine politique en question et, le cas échéant, d'autres domaines politiques, d'autorités locales ou d'autorités externes fournissent à cet effet les données dont elles disposent et qui sont nécessaires à la politique en question, en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
L'entité chargée par le Gouvernement flamand du développement et de la gestion d'une base de données d'informations politiques telle que visée au premier alinéa est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transférées à des fins de recherche scientifique.
Un certain nombre de données sont conservées de manière permanente en vue d'un traitement statistique qui reflète l'évolution dans le temps de la politique en question en Flandre. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et des critères spécifiques à cet effet. Les données qui ne sont plus utiles aux fins susmentionnées seront supprimées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions pour la consultation, l'utilisation et l'acquisition des données traitées. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les mesures générales d'organisation et de technique à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 57, 005; En vigueur : 18-07-2021>
### Section 9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne
### CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
### TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
### CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
### CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
### CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
### CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
### CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique
### CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
### CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding
### CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen
### CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle
### CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
### CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
### CHAPITRE 20. - Modifications du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande
### CHAPITRE 21. - Modification du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'asbl de Rand en agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du Vlaamse Rand
### CHAPITRE 22. - Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)
### CHAPITRE 24. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990
### CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
### CHAPITRE 26. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées
### CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing
### CHAPITRE 29. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen
### CHAPITRE 31. - Modifications du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle
### CHAPITRE 32. - Modifications du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006
### CHAPITRE 33. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005
### CHAPITRE 34. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier
### CHAPITRE 35. - Modifications du décret du 2 juin 2006 portant transformation du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
### CHAPITRE 36. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes
### CHAPITRE 37. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
### CHAPITRE 39. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006
### CHAPITRE 40. - Modifications du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
### CHAPITRE 41. - Modifications du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield
### CHAPITRE 42. - Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche
### CHAPITRE 43. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
### CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
### CHAPITRE 45. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 47. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
### CHAPITRE 49. - Modifications du décret du 28 novembre 2008 réglant le transfert de membres du personnel au sein des services de l'Autorité flamande en cas de glissement de tâches ou de compétences
### CHAPITRE 50. - Modifications du décret GDI du 20 février 2009
### CHAPITRE 51. - Modifications du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
### CHAPITRE 52. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
### CHAPITRE 53. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation
### CHAPITRE 55. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
### CHAPITRE 56. - Modifications du décret CRAB du 8 mai 2009
### CHAPITRE 57. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie
### CHAPITRE 58. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### CHAPITRE 59. - Modifications du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW
### CHAPITRE 63. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
### CHAPITRE 64. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC
### CHAPITRE 65. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand
### CHAPITRE 68. - Modifications du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'insertion civique
### CHAPITRE 69. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
### CHAPITRE 70. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier
### CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
### CHAPITRE 72. - Modifications du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise
### CHAPITRE 74. - Modifications du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé La Flandre accessible, sous forme d'une fondation privée
### CHAPITRE 75. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins
### CHAPITRE 76. - Modifications du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand
### CHAPITRE 77. - Modifications du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
### CHAPITRE 78. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
### CHAPITRE 79. - Modifications du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public
### CHAPITRE 80. - Vu le décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public De Werkvennootschap
### CHAPITRE 82. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 83. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
### CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
### CHAPITRE 85. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
##### Article III.60/1.. III.60/1. [¹ Dans la présente section, on entend par :
1° personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;
2° parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail :
a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;
c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;
d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;
3° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;
4° violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) il/elle est illégitime ;
b) il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;
5° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant :
a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;
b) des tentatives de dissimuler des infractions au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;
6° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;
7° canaux de signalement :
a) les managers de ligne ou les dirigeants des instances publiques flamandes ;
b) les chefs du personnel des autorités locales ;
c) des canaux de signalement internes communs pour différentes autorités locales ;
d) Audit Flandre (Audit Vlaanderen) ;
8° membres du personnel des instances publiques flamandes : les membres du personnel des instances publiques flamandes, visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1° à 9°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 14, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/2.. III.60/2. [¹ Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :
1° le Parlement flamand, ses services, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand ;
2° le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;
3° l'administration flamande ;
4° les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;
5° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;
6° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;
7° les organismes publics flamands suivants :
a) la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) ;
b) l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) ;
c) le Fonds flamand des Lettres (Vlaams Fonds voor de Letteren) ;
d) l'Institut flamand pour la Recherche technologique (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ;
8° le Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts (Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos), les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche (Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), les fonds propres de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les fonds propres de Flanders Hydraulics (Eigen Vermogen Flanders Hydraulic), les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (Eigen Vermogen KMSKA) et les fonds propres de Flandre Numérique (Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen) ;
9° les instances publiques flamandes ne relevant pas des points 2° à 8° mais réunissant toutes les caractéristiques suivantes :
a) elles font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou sont détenues par l'autorité de l'entité fédérée flamande et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c) la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;
10° les communes ;
11° les districts ;
12° les provinces ;
13° les centres publics d'action sociale ;
14° les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
15° les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
16° les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
17° les agences autonomisées, créées par une province ou une commune ;
18° les polders et wateringues ;
19° l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement.
La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des lanceurs d'alerte.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 15, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/3.. III.60/3. [¹ § 1er. Les membres du personnel des services du Parlement flamand, les membres du personnel des organismes liés au Parlement flamand, les membres du personnel des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand et des parties externes peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques au plus haut dirigeant de l'instance impliquée dans la violation désigné dans les décrets. Les dirigeants peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'Institut flamand pour la Paix (Vlaams Vredesinstituut), ce signalement peut uniquement être effectué auprès de l'administration journalière.
§ 2. Les membres du personnel des instances publiques flamandes visées à l'article I.3, 2°, a) à d), et l'article III.60/2, alinéa 1er, 7°, a) à c), et 8°, à l'exception des membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques en interne à l'un des canaux de signalement suivants :
1° le manager de ligne concerné ;
2° Audit Flandre.
Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, informent Audit Flandre de tout signalement qu'ils reçoivent.
L'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Société flamande de Distribution d'Eau qui peuvent effectuer un signalement en interne à l'Audit interne de la Société flamande de Distribution d'Eau.
Des parties externes et les membres du personnel des instances publiques visées à l'article I.3, 2°, e) à g), à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2°, 4° à 6°, 7°, d), et 9°, et les membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), signalent des informations sur des violations commises par leur propre instance publique en interne au dirigeant désigné par l'instance publique concernée à cet effet. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux instances publiques précitées.
Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, et les dirigeants visés à l'alinéa 4, peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.
§ 3. Les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent signaler des informations sur des violations commises par les autorités locales en interne à l'un des canaux de signalement suivants :
1° le chef du personnel ;
2° le canal de signalement interne commun si l'autorité locale en question participe à un canal de signalement interne commun tel que visé au paragraphe 4.
Le chef du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, peut déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous son autorité.
§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent utiliser un partenariat intercommunal existant, tel que visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, comme canal de signalement interne commun ou créer un partenariat intercommunal à cette fin conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret précité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 16, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/4.. III.60/4. [¹ § 1er. Après que les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes ont signalé les informations sur des violations commises par les instances publiques flamandes conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, du présent décret, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des instances publiques flamandes directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les membres du personnel du service de médiation flamand et des parties externes peuvent, après avoir signalé les informations sur des violations commises par le service de médiation flamand conformément à l'article III.60/3, § 1, également signaler ces informations en externe à un service de médiation flamand établi par une loi, un décret ou une ordonnance, désigné sur la base d'un accord de coopération. Ils peuvent signaler les informations sur une violation directement à cette instance s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
§ 2. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 13°, 15° et 17°, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par les autorités locales, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe à Audit Flandre.
Par dérogation à l'alinéa 1er ces membres du personnel peuvent également signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement à Audit Flandre s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe à Audit Flandre.
§ 3. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 14°, 16°, 18° et 19°, et les agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par ces instances publiques, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques visées à l'alinéa 1er, peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 17, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/5.. III.60/5. [¹ Cette section ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes :
1° la sécurité nationale ;
2° des données classifiées ;
3° la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical ;
4° les délibérations judiciaires ;
5° les règles en matière de procédure pénale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 18, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/6.. III.60/6. [¹ § 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable.
§ 2. Les canaux de signalement peuvent exploiter les signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit :
1° effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.
Les canaux de signalement informent les auteurs de signalement de la possibilité du système d'enregistrer les conversations, avant le début de la conversation.
§ 3. Les membres du personnel des canaux de signalement chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré.
§ 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement :
1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.
§ 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4.
§ 6. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations de manière anonyme.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 19, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/7.. III.60/7. [¹ § 1er. Les canaux de signalement reçoivent les signalements par le biais de systèmes qui sont conçus, établis et gérés de sorte à garantir d'une manière sécurisée la confidentialité des éléments suivants :
1° l'identité de l'auteur de signalement ;
2° l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;
3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite.
Seuls les chefs du personnel, les managers de ligne, les dirigeants, les membres du personnel d'Audit Flandre et les membres du personnel auxquels les chefs du personnel, les managers de ligne ou les dirigeants ont délégué leurs pouvoirs, conformément à l'article III.60/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 2, ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque les canaux de signalement traitent un signalement, ils observent une stricte neutralité. En aucun cas le signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 20, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/8.. III.60/8. [¹ § 1er. Les canaux de signalement accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans les cas suivants :
1° l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;
2° l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, les canaux de signalement externes peuvent décider en cas de signalements conformément à l'article III.60/4, § 2, de ne pas traiter le signalement dans l'un des cas suivants :
1° la violation est d'importance mineure ;
2° le signalement externe porte sur des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur par l'auteur de signalement et le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, Audit Flandre envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision.
§ 2. Les canaux de signalement vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation.
§ 3. Les canaux de communication informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception, ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement ne divulguent pas d'informations qui pourraient nuire à l'enquête interne ou porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.
En cas de signalement à Audit Flandre tel que visé à l'article III.60/4, § 2, Audit Flandre peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, Audit Flandre informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité locale concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité.
§ 4. Audit Flandre informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 21, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/9.. III.60/9. [¹ § 1er. L'Autorité flamande publie, dans une page distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet central, les informations suivantes :
1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;
2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone des canaux de signalement internes et externes, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;
3° les procédures de signalement des informations sur des violations aux canaux de signalement et aux organismes, organes et instances de l'Union européenne, y compris :
a) la manière dont les canaux de signalement peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;
b) le délai pour fournir un retour d'information ;
c) le type de retour d'information et son contenu ;
4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;
5° la nature du suivi du signalement ;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
7° sans préjudice de l'article III.60/5, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ;
8° les coordonnées du service visé au paragraphe 2 ;
9° les droits de la personne concernée.
Le site internet indique que les auteurs de signalement effectuent de préférence un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2° à 9°, et Audit Flandre publient les informations visées aux alinéas 1er et 2, sur leur site internet ou renvoient sur leur site internet à la page web du site central de l'Autorité flamande.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, publient sur leur site internet les informations visées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis du service de médiation flamand.
L'administration flamande et les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis d'Audit Flandre et du service de médiation flamand. Le service compétent précité fournit des informations et des conseils complets et indépendants sur les recours et les procédures disponibles offrant une protection contre les représailles et sur les droits de la personne concernée. Les informations et les conseils sont facilement et gratuitement accessibles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 22, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/10.. III.60/10. [¹ § 1er. Les canaux de signalement tiennent un registre des signalements reçus.
§ 2. Audit Flandre conserve toutes les données suivantes :
1° le nombre de signalements reçus ;
2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;
3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées.
§ 3. Si l'auteur de signalement adresse un signalement à un membre du personnel non compétent ou à une instance publique non compétente, ce membre du personnel non compétent ou cette instance publique non compétente transmet le signalement de manière sécurisée au membre du personnel compétent dans les meilleurs délais. Le membre du personnel non compétent ou l'instance publique non compétente informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.
Si l'auteur de signalement utilise un système qui ne répond pas aux exigences visées à l'article III.60/7, § 1er, alinéa 1er, le destinataire transmet le signalement au membre du personnel compétent de manière sécurisée dans les meilleurs délais.
§ 4. Les canaux de signalement ne sont pas autorisés à divulguer des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux d'une instance publique, sauf si cela est nécessaire pour le suivi du signalement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 23, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/11.. III.60/11. [¹ § 1er. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement traitent les données à caractère personnel suivantes lors du traitement et de l'enregistrement des signalements en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :
1° le nom de l'auteur de signalement ;
2° les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;
3° le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;
4° le nom et la fonction de la personne concernée et des informations sur les violations de la personne concernée ;
5° le nom des témoins ;
6° les signalements écrits ;
7° les enregistrements vocaux et le procès-verbal écrit des signalements oraux visés à l'article III.60/6, § 2 et § 3.
Les canaux de signalement suppriment immédiatement les données autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement.
§ 2. Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, conformément à l'article III.60/8, hormis dans tous les cas suivants :
1° l'auteur de signalement y consent ;
2° il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de la personne concernée.
Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours.
§ 3. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou des procédures judiciaires.
§ 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les managers de ligne de l'instance publique flamande ou le chef du personnel de l'autorité locale, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ".
§ 5. Les données à caractère personnel collectées, conformément au paragraphe 1er, sont conservées selon les règles de sélection, établies en application de l'article III.87.
§ 6. Les canaux de signalement agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, chacun dans le cadre des signalements qu'il traite.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 24, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/12.. III.60/12. [¹ § 1er. Aucune personne au sein d'une instance publique ne peut dans le contexte professionnel prendre, menacer de prendre ou tenter de prendre les mesures suivantes en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique :
1° suspension, mise à pied ou mesures équivalentes ;
2° rétrogradation ou refus de promotion ;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail ou modification des horaires de travail ;
4° suspension de la formation ;
5° évaluation ou attestation de travail négative ;
6° mesures disciplinaires imposées ou appliquées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;
8° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;
9° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'instance publique, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cette instance publique ;
12° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
13° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;
14° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;
15° tout acte ou omission direct ou indirect, autre que les actes visés aux points 1° à 14°, qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement.
Les services et institutions visés à l'article III.60/2, 1°, et le Gouvernement flamand, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour quiconque prend des mesures visées à l'alinéa 1er.
§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique à l'égard des auteurs de signalement si :
1° les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, ou ont signalé des informations sur une violation à un organisme, un organe ou une instance de l'Union européenne ;
2° les auteurs de signalement avaient des raisons légitimes de croire que les informations déclarées étaient correctes au moment du signalement.
L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants à l'égard des auteurs de signalement s'ils divulguent publiquement des informations sur une violation, dont ils avaient des raisons légitimes de croire qu'elles étaient correctes au moment du signalement :
1° ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, et, conformément à l'article III.60/8, § 1er à § 3, aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ;
2° ils estiment que l'une des situations suivantes se produit :
a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public ;
b) à la suite d'un signalement externe, il existe un risque de représailles ou il est peu probable que la violation ne soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire.
§ 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique non seulement aux auteurs de signalement visés au paragraphe 2, mais aussi aux personnes suivantes :
1° les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite ;
2° les facilitateurs et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et des entités juridiques, appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel.
§ 4. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles les auteurs de signalement démontrent qu'ils ont effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'ils subissent un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans les cas précités, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour les personnes suivantes :
1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;
2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement ;
3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
§ 6. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant :
1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément au paragraphe 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;
2° le signalement ou la divulgation publique des informations, conformément au paragraphe 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 25, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/13.. III.60/13. [¹ Un contrat, les conditions de travail ou une politique ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent décret. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 26, 006; En vigueur : 11-12-2022>
### CHAPITRE 3. - Fonctionnement
### Section 1re. - Planification du fonctionnement général et établissement de rapports sur le fonctionnement général
### Section 2. - Organisation de la politique en matière de communication
### Section 3. - Echange électronique de données administratives
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Section 4. - Organe de pilotage de la politique flamande de l'information et des TIC
### Section 5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs
### Sous-section 1re. - Disposition générale
### Sous-section 2. - Traitement et gestion
### Sous-section 4. - Sélection et destruction
### Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
### Section 7. - Conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 2. - Composition
### Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 4. - Programmation et rapport
### Section 8. - Organisation de la politique en matière de statistiques
### Section 8/1. [¹ Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 54, 005; En vigueur : 18-07-2021>
### Section 9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne
### Section 10. - Rapport au Parlement flamand
### CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
### TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
### CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique
### CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
### CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003
### CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen
### CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public
### CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement
### CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle
### CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
### CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
### CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
### CHAPITRE 23. - Modification du décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre
### CHAPITRE 24. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant réforme du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Fonds d'aide sociale aux jeunes et modifiant les décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990
### CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
### CHAPITRE 26. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées
### CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing
### CHAPITRE 28. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international
### CHAPITRE 31. - Modifications du décret du 15 juillet 2005 habilitant certaines personnes morales à conclure des conventions d'immersion professionnelle
### CHAPITRE 32. - Modifications du décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006
### CHAPITRE 33. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005
### CHAPITRE 37. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
### CHAPITRE 39. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006
### CHAPITRE 40. - Modifications du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
### CHAPITRE 41. - Modifications du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield
### CHAPITRE 43. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
### CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
### CHAPITRE 45. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 46. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers
### CHAPITRE 47. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
### CHAPITRE 48. - Modifications du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
### CHAPITRE 51. - Modifications du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
### CHAPITRE 55. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement
### CHAPITRE 56. - Modifications du décret CRAB du 8 mai 2009
### CHAPITRE 57. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant dispositions générales concernant la politique de l'énergie
### CHAPITRE 58. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire
### CHAPITRE 59. - Modifications du décret du 19 novembre 2010 portant création d'une Maison flamande de la Communication à Bruxelles sous la forme de l'agence autonomisée externe Muntpunt VZW
### CHAPITRE 60. - Modifications du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes
### CHAPITRE 63. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
### CHAPITRE 66. - Modifications du décret du 7 décembre 2012 encourageant une politique flamande inclusive des seniors et la participation à la politique des seniors
### CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
### CHAPITRE 75. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins
### CHAPITRE 77. - Modifications du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
### CHAPITRE 78. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
### CHAPITRE 79. - Modifications du décret du 23 décembre 2016 portant diverses mesures de restructuration de Waterwegen en Zeekanaal SA de droit public et de De Scheepvaart SA de droit public
### CHAPITRE 82. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 83. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
### CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
### CHAPITRE 85. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
##### Article II.23/1. [¹ § 1. Au présent article, on entend par eBox : l'eBox visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article II.18 peuvent utiliser l'eBox pour l'échange électronique de messages.
L'échange de messages via l'eBox vaut comme un échange au sein du même système d'information, visé à l'article II.23, alinéas trois et quatre.
Lorsqu'une erreur de système empêche l'envoi ou la réception d'un message, les informations mises à disposition à ce sujet en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, font foi de l'erreur de système qui peut être invoquée comme preuve de force majeure.
§ 3. Si l'échange de messages par le biais de l'eBox n'est possible en vertu du règlement applicable, les conditions visées à l'article II.22, § 2 s'appliquent.
Dans les conditions, visées à l'alinéa premier, l'échange via l'eBox produit les mêmes conséquences juridiques que l'échange prévu par le règlement applicable.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 6, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article II.53/1. [¹ Pour les autorités locales suivantes, les personnes suivantes prennent la décision sur la demande de réutilisation, sans préjudice de la délégation :
1° pour les communes, les districts et les CPAS : le directeur général ;
2° pour les provinces : le greffier ;
3° pour les polders et wateringues : le surintendant du polder ou le président du wateringue ;
4° pour les administrations des communautés d'églises et religieuses reconnues des cultes reconnus : le président des administrations.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 16, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.53/2. [¹ Aux fins du présent chapitre, les délais de décision et de mise en oeuvre commencent le jour suivant la réception de la demande de réutilisation.
Les délais visés à l'alinéa premier expirent à minuit le dernier jour.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 17, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.56/1. [¹ Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, produisent et mettent à disposition des documents administratifs susceptibles d'être réutilisés, dans la mesure du possible conformément au principe d'ouverture par conception et par défaut.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 20, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.58/1. [¹ Chaque instance publique visée à l'article II.53, § 1, met les données dynamiques à disposition pour réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies au moyen d'API appropriées et, le cas échéant sous la forme d'un téléchargement en masse.
Si la mise à disposition des données dynamiques immédiatement après leur collecte risque de dépasser les capacités financières et techniques de l'instance publique en impliquant un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition pour réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
Au présent article on entend par données dynamiques : des documents sous forme numérique, qui font l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide. Les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 21, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.58/2. [¹ Les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, n'exercent pas le droit d'un fabricant d'une base de données, accordé par l'article XI.307, alinéa premier, du Code de droit économique du 28 février 2013, pour empêcher la réutilisation de documents administratifs ou pour limiter la réutilisation au-delà des limites fixées dans le présent chapitre. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 22, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/1. [¹ Les données de recherche financées par des fonds publics visées à l'article II.53, § 3, sont mises à disposition selon le principe d'ouverture par défaut et selon le principe que les données de recherche sont traçables, accessibles, interopérables et réutilisables. Il est tenu compte à cet égard des droits de propriété intellectuelle, la protection et la confidentialité des données à caractère personnel, ainsi que la sécurité et la protection des intérêts commerciaux légitimes, conformément au principe " aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 27, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/2. [¹ La réutilisation des données de recherche sans préjudice de l'application des articles II.53, § 3, et II.62/1, est gratuite pour l'utilisateur.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 28, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/3. [¹ Les ensembles de données de forte valeur sont mis à disposition pour réutilisation dans un format lisible par machine via des API et, le cas échéant, sous la forme de téléchargements en masse. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités à cet égard.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 30, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/4. [¹ La réutilisation des ensembles de données de forte valeur, visés à l'article II.62/3, est gratuite pour l'utilisateur. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 31, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/5. [¹ La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur, visée à l'article II.62/4, ne s'applique pas aux ensembles de données spécifiques de forte valeur détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 32, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/6. [¹ La mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de haute qualité, visée à l'article II.62/4 ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques des institutions d'enseignement supérieur, des musées et des institutions d'archives.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 33, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/7. [¹ Si la mise à disposition à titre gratuit d'ensembles de données de forte valeur par les instances publiques visées à l'article II.53, § 1, du présent décret, qui sont tenues de générer des recettes pour couvrir une partie importante des coûts d'exécution de leurs missions publiques, a un impact significatif sur le budget des instances publiques concernées, ces instances publiques sont exemptées de l'obligation de mettre ces ensembles de données de forte valeur à disposition gratuitement pendant une période maximale de deux ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant, visé à l'article 14, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 34, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.62/8. [¹ La présente section ne s'applique pas aux :
1° entreprises publiques ;
2° établissements d'enseignement, instituts de recherche et organisations de financement de la recherche, si les documents administratifs qui sont demandés, concernent des données de recherche.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 35, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.64/1. [¹ Si la demande est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, l'instance publique, visée à l'article II.53, § 1, invitera le demandeur dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt jours civils, à préciser ou à compléter sa demande. L'instance publique motive cette demande et, si possible, indique quelles informations supplémentaires sont nécessaires pour pouvoir examiner la demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 38, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article II.64/2. [¹ § 1. L'instance publique visée à l'article II.53, § 1, examine si la demande peut être agréée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il sera répondu à la demande dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt jours civils, par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire web.
La notification de la décision indique qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90 dans le délai prévu à l'article II.69, § 2.
§ 2. Si la demande est manifestement déraisonnable au sens de l'article II.64/1, ou formulée de manière trop générale, un nouveau délai de vingt jours civils commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 3. Si l'instance publique estime qu'il est difficile de vérifier la demande par rapport aux exceptions en temps utile, elle informe le demandeur que le délai de vingt jours civils, visé au § 1, deuxième alinéa, est porté à un délai de quarante jours civils.
La décision de prorogation visée à l'alinéa premier, indique le ou les motifs de la prorogation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 39, 005; En vigueur : 17-07-2021>
##### Article III.60/1. [¹ Dans la présente section, on entend par :
1° personne concernée : une personne physique ou une instance publique désignée par l'auteur de signalement comme la personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée ;
2° parties externes : l'une des personnes suivantes qui dispose d'informations sur des violations dans le cadre de son travail :
a) les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une instance publique, y compris les membres non impliqués dans l'administration quotidienne, les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés ;
b) les entrepreneurs, sous-traitants et fournisseurs et toute personne travaillant sous leur supervision et direction ;
c) les personnes qui ont obtenu des informations sur des violations dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis ;
d) les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé et qui ont obtenu des informations sur des violations au cours du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles ;
3° facilitateur : une personne physique qui aide un auteur de signalement dans le cadre professionnel au cours du processus de signalement et dont l'aide doit être confidentielle ;
4° violation : un acte ou une omission qui satisfait à l'une des conditions suivantes :
a) il/elle est illégitime ;
b) il/elle compromet l'objectif ou l'application d'une réglementation ;
5° informations sur des violations : des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant :
a) des violations effectives ou potentielles qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;
b) des tentatives de dissimuler des infractions au sein de l'instance publique dans laquelle l'auteur de signalement travaille, a travaillé ou postulé ou au sein d'une autre instance publique avec laquelle l'auteur de signalement a été en contact dans le cadre de son travail ;
6° auteur de signalement : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre de son travail ;
7° canaux de signalement :
a) les managers de ligne ou les dirigeants des instances publiques flamandes ;
b) les chefs du personnel des autorités locales ;
c) des canaux de signalement internes communs pour différentes autorités locales ;
d) Audit Flandre (Audit Vlaanderen) ;
8° membres du personnel des instances publiques flamandes : les membres du personnel des instances publiques flamandes, visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1° à 9°.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 14, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/2. [¹ Sauf indication contraire dans la présente section, celle-ci s'applique aux instances publiques suivantes :
1° le Parlement flamand, ses services, les organismes liés au Parlement flamand et les services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand ;
2° le Gouvernement flamand et les cabinets des membres du Gouvernement flamand ;
3° l'administration flamande ;
4° les sociétés d'investissement de l'Autorité flamande ;
5° les gouverneurs de province et les commissaires d'arrondissement ;
6° les secrétariats des conseils consultatifs stratégiques ;
7° les organismes publics flamands suivants :
a) la Société flamande de Distribution d'Eau (De Watergroep) ;
b) l'Organisation de Radiodiffusion et Télévision flamande (Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie) ;
c) le Fonds flamand des Lettres (Vlaams Fonds voor de Letteren) ;
d) l'Institut flamand pour la Recherche technologique (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) ;
8° le Centre d'appui de l'Agence de la Nature et des Forêts (Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos), les fonds propres de l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche (Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), les fonds propres de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), les fonds propres de Flanders Hydraulics (Eigen Vermogen Flanders Hydraulic), les fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (Eigen Vermogen KMSKA) et les fonds propres de Flandre Numérique (Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen) ;
9° les instances publiques flamandes ne relevant pas des points 2° à 8° mais réunissant toutes les caractéristiques suivantes :
a) elles font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande ou sont détenues par l'autorité de l'entité fédérée flamande et relèvent de la surveillance exclusive de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément au règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ;
b) elles sont dotées de la personnalité juridique ;
c) la Région flamande, la Communauté flamande, les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique, les agences autonomisées externes ou leurs filiales directes ou indirectes disposent au moins de la moitié des voix à l'assemblée générale ;
10° les communes ;
11° les districts ;
12° les provinces ;
13° les centres publics d'action sociale ;
14° les formes de coopération, visées à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
15° les associations d'aide sociale, visées à la partie 3, titre 4, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
16° les établissements autonomes de soins, visés à la partie 3, titre 4, chapitre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;
17° les agences autonomisées, créées par une province ou une commune ;
18° les polders et wateringues ;
19° l'association intercommunale d'enseignement, visée au décret du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement.
La présente section ne porte pas atteinte aux dispositions décrétales qui prévoient une protection plus large des lanceurs d'alerte.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 15, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/3. [¹ § 1er. Les membres du personnel des services du Parlement flamand, les membres du personnel des organismes liés au Parlement flamand, les membres du personnel des services autonomes placés sous le contrôle du Parlement flamand et des parties externes peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques au plus haut dirigeant de l'instance impliquée dans la violation désigné dans les décrets. Les dirigeants peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'Institut flamand pour la Paix (Vlaams Vredesinstituut), ce signalement peut uniquement être effectué auprès de l'administration journalière.
§ 2. Les membres du personnel des instances publiques flamandes visées à l'article I.3, 2°, a) à d), et l'article III.60/2, alinéa 1er, 7°, a) à c), et 8°, à l'exception des membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), peuvent signaler en interne des informations sur des violations commises par l'une de ces instances publiques en interne à l'un des canaux de signalement suivants :
1° le manager de ligne concerné ;
2° Audit Flandre.
Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, informent Audit Flandre de tout signalement qu'ils reçoivent.
L'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 ne s'appliquent pas aux membres du personnel de la Société flamande de Distribution d'Eau qui peuvent effectuer un signalement en interne à l'Audit interne de la Société flamande de Distribution d'Eau.
Des parties externes et les membres du personnel des instances publiques visées à l'article I.3, 2°, e) à g), à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2°, 4° à 6°, 7°, d), et 9°, et les membres du personnel des fonds propres du Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers (KMSKA), signalent des informations sur des violations commises par leur propre instance publique en interne au dirigeant désigné par l'instance publique concernée à cet effet. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux instances publiques précitées.
Les managers de ligne visés à l'alinéa 1er, 1°, et les dirigeants visés à l'alinéa 4, peuvent déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous leur autorité.
§ 3. Les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent signaler des informations sur des violations commises par les autorités locales en interne à l'un des canaux de signalement suivants :
1° le chef du personnel ;
2° le canal de signalement interne commun si l'autorité locale en question participe à un canal de signalement interne commun tel que visé au paragraphe 4.
Le chef du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°, peut déléguer la réception et le traitement des signalements à un membre du personnel placé sous son autorité.
§ 4. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, peuvent utiliser un partenariat intercommunal existant, tel que visé à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, comme canal de signalement interne commun ou créer un partenariat intercommunal à cette fin conformément à la partie 3, titre 3, chapitre 2, du décret précité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 16, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/4. [¹ § 1er. Après que les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes ont signalé les informations sur des violations commises par les instances publiques flamandes conformément à l'article III.60/3, § 1er et § 2, du présent décret, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques flamandes et des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par des instances publiques flamandes directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les membres du personnel du service de médiation flamand et des parties externes peuvent, après avoir signalé les informations sur des violations commises par le service de médiation flamand conformément à l'article III.60/3, § 1, également signaler ces informations en externe à un service de médiation flamand établi par une loi, un décret ou une ordonnance, désigné sur la base d'un accord de coopération. Ils peuvent signaler les informations sur une violation directement à cette instance s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
§ 2. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 13°, 15° et 17°, à l'exception des agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par les autorités locales, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe à Audit Flandre.
Par dérogation à l'alinéa 1er ces membres du personnel peuvent également signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement à Audit Flandre s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe à Audit Flandre.
§ 3. Après que les membres du personnel des instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 14°, 16°, 18° et 19°, et les agences autonomisées externes de droit privé établies par une province ou une commune, ont signalé des informations sur des violations commises par ces instances publiques, conformément à l'article III.60/3, § 3, ils peuvent également signaler ces informations en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel des instances publiques visées à l'alinéa 1er, peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand, s'ils estiment que la violation ne peut être traitée efficacement ou qu'il existe un risque de représailles.
Des parties externes peuvent signaler des informations sur des violations commises par ces instances publiques directement en externe au service de médiation flamand, conformément au décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 17, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/5. [¹ Cette section ne s'applique pas au signalement d'informations dont la divulgation n'est pas autorisée pour l'une des raisons suivantes :
1° la sécurité nationale ;
2° des données classifiées ;
3° la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical ;
4° les délibérations judiciaires ;
5° les règles en matière de procédure pénale.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 18, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/6. [¹ § 1er. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations par écrit et par téléphone ou via un autre système de messagerie vocale aux canaux de signalement. Ils ont également le droit à une rencontre physique dans un délai raisonnable.
§ 2. Les canaux de signalement peuvent exploiter les signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale avec enregistrement de conversation comme suit :
1° effectuer un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° faire rédiger un procès-verbal complet et précis par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.
Les canaux de signalement informent les auteurs de signalement de la possibilité du système d'enregistrer les conversations, avant le début de la conversation.
§ 3. Les membres du personnel des canaux de signalement chargés du traitement du signalement, peuvent établir un procès-verbal précis des signalements oraux par le biais d'un système de messagerie vocale non enregistré.
§ 4. Si l'auteur de signalement y consent, les canaux de signalement effectuent lors d'une rencontre physique à la demande de l'auteur de signalement :
1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement.
§ 5. Les auteurs de signalement ont la possibilité de vérifier, corriger et signer pour approbation la transcription de la conversation visée aux paragraphes 2 à 4.
§ 6. Les auteurs de signalement peuvent signaler des informations sur des violations de manière anonyme.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 19, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/7. [¹ § 1er. Les canaux de signalement reçoivent les signalements par le biais de systèmes qui sont conçus, établis et gérés de sorte à garantir d'une manière sécurisée la confidentialité des éléments suivants :
1° l'identité de l'auteur de signalement ;
2° l'identité de tout tiers mentionné dans le signalement ;
3° toute information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement ou d'un tiers peut être déduite.
Seuls les chefs du personnel, les managers de ligne, les dirigeants, les membres du personnel d'Audit Flandre et les membres du personnel auxquels les chefs du personnel, les managers de ligne ou les dirigeants ont délégué leurs pouvoirs, conformément à l'article III.60/3, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, et § 3, alinéa 2, ont accès aux informations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsque les canaux de signalement traitent un signalement, ils observent une stricte neutralité. En aucun cas le signalement ne doit être traité par une personne qui est ou a été impliquée dans les faits auxquels le signalement se rapporte.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 20, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/8. [¹ § 1er. Les canaux de signalement accusent réception du signalement à son auteur dans les sept jours suivant la réception du signalement, s'ils n'ont pas encore traité le signalement dans ce délai, hormis dans les cas suivants :
1° l'auteur de signalement s'oppose expressément à l'obtention de cet accusé de réception ;
2° l'obtention de cet accusé de réception compromet la protection de l'identité de l'auteur de signalement.
A moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent, les canaux de signalement externes peuvent décider en cas de signalements conformément à l'article III.60/4, § 2, de ne pas traiter le signalement dans l'un des cas suivants :
1° la violation est d'importance mineure ;
2° le signalement externe porte sur des faits qui ont déjà été traités dans un signalement antérieur par l'auteur de signalement et le nouveau signalement ne contient pas de nouvelles informations importantes.
Dans les cas visés à l'alinéa 2, Audit Flandre envoie à l'auteur de signalement dans les sept jours suivant la réception du signalement, outre l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, la décision de ne pas traiter le signalement et la motivation de cette décision.
§ 2. Les canaux de signalement vérifient l'exactitude des informations et prennent les mesures appropriées en cas de suspicion de violation.
§ 3. Les canaux de communication informent l'auteur de signalement dans un délai de trois mois suivant le jour de l'envoi de l'accusé de réception, ou, si aucun accusé de réception n'a été envoyé à l'auteur de signalement, dans un délai de trois mois suivant l'expiration du délai de sept jours après le signalement, des mesures de suivi prévues ou prises et de leurs motifs. Ce faisant, les canaux de signalement ne divulguent pas d'informations qui pourraient nuire à l'enquête interne ou porter atteinte à l'enquête ou aux droits de la personne concernée.
En cas de signalement à Audit Flandre tel que visé à l'article III.60/4, § 2, Audit Flandre peut prolonger la période de trois mois visée à l'alinéa 1er, à maximum six mois. Dans ce cas, Audit Flandre informe par écrit l'auteur de signalement et l'autorité locale concernée de la prolongation du délai et des motifs de prolongation, avant l'expiration du délai de trois mois précité.
§ 4. Audit Flandre informe l'auteur de signalement du résultat final des enquêtes.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 21, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/9. [¹ § 1er. L'Autorité flamande publie, dans une page distincte, aisément identifiable et accessible de son site internet central, les informations suivantes :
1° les conditions pour bénéficier d'une protection contre les représailles ;
2° les adresses électroniques, les adresses postales et les numéros de téléphone des canaux de signalement internes et externes, en indiquant si les conversations téléphoniques et les conversations via d'autres systèmes de messagerie vocale sont enregistrées ;
3° les procédures de signalement des informations sur des violations aux canaux de signalement et aux organismes, organes et instances de l'Union européenne, y compris :
a) la manière dont les canaux de signalement peuvent demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations ou de fournir des informations supplémentaires ;
b) le délai pour fournir un retour d'information ;
c) le type de retour d'information et son contenu ;
4° les informations relatives au traitement des données à caractère personnel ;
5° la nature du suivi du signalement ;
6° les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent de procéder à un signalement de recevoir des conseils confidentiels ;
7° sans préjudice de l'article III.60/5, une explication claire des conditions dans lesquelles les auteurs de signalement sont protégés à la suite d'une violation de toute règle de confidentialité ;
8° les coordonnées du service visé au paragraphe 2 ;
9° les droits de la personne concernée.
Le site internet indique que les auteurs de signalement effectuent de préférence un signalement en interne si la violation peut être traitée efficacement en interne et si l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 2° à 9°, et Audit Flandre publient les informations visées aux alinéas 1er et 2, sur leur site internet ou renvoient sur leur site internet à la page web du site central de l'Autorité flamande.
Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, publient sur leur site internet les informations visées aux alinéas 1er et 2.
§ 2. Les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 1°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis du service de médiation flamand.
L'administration flamande et les instances publiques visées à l'article III.60/2, alinéa 1er, 10° à 19°, désignent chacune pour leur compétence le service qui soutient les auteurs de signalement de violations vis-à-vis d'Audit Flandre et du service de médiation flamand. Le service compétent précité fournit des informations et des conseils complets et indépendants sur les recours et les procédures disponibles offrant une protection contre les représailles et sur les droits de la personne concernée. Les informations et les conseils sont facilement et gratuitement accessibles.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 22, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/10. [¹ § 1er. Les canaux de signalement tiennent un registre des signalements reçus.
§ 2. Audit Flandre conserve toutes les données suivantes :
1° le nombre de signalements reçus ;
2° le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat ;
3° s'ils sont établis, les pertes financières estimées et les montants recouvrés à la suite des enquêtes et des procédures relatives aux violations signalées.
§ 3. Si l'auteur de signalement adresse un signalement à un membre du personnel non compétent ou à une instance publique non compétente, ce membre du personnel non compétent ou cette instance publique non compétente transmet le signalement de manière sécurisée au membre du personnel compétent dans les meilleurs délais. Le membre du personnel non compétent ou l'instance publique non compétente informe immédiatement l'auteur de signalement de cette transmission.
Si l'auteur de signalement utilise un système qui ne répond pas aux exigences visées à l'article III.60/7, § 1er, alinéa 1er, le destinataire transmet le signalement au membre du personnel compétent de manière sécurisée dans les meilleurs délais.
§ 4. Les canaux de signalement ne sont pas autorisés à divulguer des faits susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux d'une instance publique, sauf si cela est nécessaire pour le suivi du signalement.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 23, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/11. [¹ § 1er. Si ces données sont disponibles, les canaux de signalement traitent les données à caractère personnel suivantes lors du traitement et de l'enregistrement des signalements en vertu de l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :
1° le nom de l'auteur de signalement ;
2° les coordonnées et la fonction de l'auteur de signalement ;
3° le nom du facilitateur ou des tiers qui sont en lien avec l'auteur de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel ;
4° le nom et la fonction de la personne concernée et des informations sur les violations de la personne concernée ;
5° le nom des témoins ;
6° les signalements écrits ;
7° les enregistrements vocaux et le procès-verbal écrit des signalements oraux visés à l'article III.60/6, § 2 et § 3.
Les canaux de signalement suppriment immédiatement les données autres que celles visées à l'alinéa 1er, qui ne sont pas pertinentes pour traiter le signalement.
§ 2. Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de l'auteur de signalement et toute information permettant de remonter à l'identité de l'auteur de signalement, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour recevoir et suivre le signalement, conformément à l'article III.60/8, hormis dans tous les cas suivants :
1° l'auteur de signalement y consent ;
2° il existe une obligation légale nécessaire et proportionnée dans le cadre d'une enquête des autorités nationales ou de procédures judiciaires, pour préserver les droits de la défense de la personne concernée.
Les canaux de communication ne divulguent pas l'identité de la personne concernée et toute information permettant de remonter à l'identité de la personne concernée, directement ou indirectement, à toute personne autre que les membres du personnel compétents pour traiter le signalement, tant que les enquêtes consécutives au signalement ou à la divulgation publique sont en cours.
§ 3. Avant de divulguer l'identité de l'auteur de signalement ou de la personne concernée, les canaux de signalement en informent par écrit l'auteur de signalement ou la personne concernée, avec mention des motifs de divulgation, à moins que ces informations ne compromettent les enquêtes ou des procédures judiciaires.
§ 4. En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement général sur la protection des données, les managers de ligne de l'instance publique flamande ou le chef du personnel de l'autorité locale, auprès desquels un signalement est introduit, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une enquête à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée de l'enquête ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique pas aux données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête qui justifie le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données, visé à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, en confirme la réception.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 1er. Aucune information complémentaire ne doit être fournie sur le motif de refus ou de limitation si cette information risque de nuire à l'enquête, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande, de cette prolongation et des motifs du report.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe la personne concernée également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.
Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ".
§ 5. Les données à caractère personnel collectées, conformément au paragraphe 1er, sont conservées selon les règles de sélection, établies en application de l'article III.87.
§ 6. Les canaux de signalement agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, chacun dans le cadre des signalements qu'il traite.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 24, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/12. [¹ § 1er. Aucune personne au sein d'une instance publique ne peut dans le contexte professionnel prendre, menacer de prendre ou tenter de prendre les mesures suivantes en guise de représailles à la suite d'un signalement ou d'une divulgation publique :
1° suspension, mise à pied ou mesures équivalentes ;
2° rétrogradation ou refus de promotion ;
3° transfert de fonctions, changement de lieu de travail ou modification des horaires de travail ;
4° suspension de la formation ;
5° évaluation ou attestation de travail négative ;
6° mesures disciplinaires imposées ou appliquées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
7° coercition, intimidation, harcèlement et ostracisme ;
8° non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, lorsque le membre du personnel pouvait légitimement espérer se voir offrir un contrat à durée indéterminée ;
9° non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail temporaire ;
10° préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
11° mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle de l'instance publique, à la suite de laquelle l'auteur de signalement ne trouvera plus d'emploi au sein de cette instance publique ;
12° résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
13° révocation d'une licence ou d'un permis délivré par une instance publique ;
14° orientation vers un traitement psychiatrique ou médical ;
15° tout acte ou omission direct ou indirect, autre que les actes visés aux points 1° à 14°, qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement.
Les services et institutions visés à l'article III.60/2, 1°, et le Gouvernement flamand, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour quiconque prend des mesures visées à l'alinéa 1er.
§ 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique à l'égard des auteurs de signalement si :
1° les auteurs de signalement ont signalé des informations sur une violation, conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, ou ont signalé des informations sur une violation à un organisme, un organe ou une instance de l'Union européenne ;
2° les auteurs de signalement avaient des raisons légitimes de croire que les informations déclarées étaient correctes au moment du signalement.
L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants à l'égard des auteurs de signalement s'ils divulguent publiquement des informations sur une violation, dont ils avaient des raisons légitimes de croire qu'elles étaient correctes au moment du signalement :
1° ils ont tout d'abord effectué un signalement interne et externe ou ils ont immédiatement effectué un signalement externe conformément aux articles III.60/3 et III.60/4, et, conformément à l'article III.60/8, § 1er à § 3, aucune mesure appropriée n'a été prise dans les trois mois suivant la réception du signalement par le canal de signalement en question ;
2° ils estiment que l'une des situations suivantes se produit :
a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public ;
b) à la suite d'un signalement externe, il existe un risque de représailles ou il est peu probable que la violation ne soit efficacement traitée en raison des circonstances particulières de l'affaire.
§ 3. L'interdiction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, s'applique non seulement aux auteurs de signalement visés au paragraphe 2, mais aussi aux personnes suivantes :
1° les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite ;
2° les facilitateurs et les tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et des entités juridiques, appartenant aux auteurs de signalement, pour lesquels les auteurs de signalement travaillent ou avec lesquels les auteurs de signalement sont en lien dans un autre contexte professionnel.
§ 4. En cas de procédures judiciaires ou administratives relatives aux mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans le cadre desquelles les auteurs de signalement démontrent qu'ils ont effectué un signalement ou une divulgation publique et qu'ils subissent un préjudice, il est présumé que la mesure a été prise en représailles du signalement ou de la divulgation publique. Dans les cas précités, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable de démontrer que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.
§ 5. Le Gouvernement flamand détermine des sanctions administratives ou disciplinaires efficaces, proportionnées et dissuasives pour les personnes suivantes :
1° les personnes qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;
2° les personnes qui violent la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement ;
3° les personnes qui ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations.
§ 6. Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité concernant :
1° l'obtention des informations qu'ils signalent ou divulguent publiquement, conformément au paragraphe 2, à condition que cette obtention ou cette divulgation publique ne constitue pas une infraction pénale ;
2° le signalement ou la divulgation publique des informations, conformément au paragraphe 2, s'ils avaient des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique des informations était nécessaire pour révéler une violation.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 25, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.60/13. [¹ Un contrat, les conditions de travail ou une politique ne peuvent contenir des dispositions renonçant aux droits visés dans le présent décret. Toute disposition à cet effet est nulle et non avenue.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2022-11-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022111805), art. 26, 006; En vigueur : 11-12-2022>
##### Article III.113/1. [¹ § 1. L'accès aux données à caractère personnel, leur communication et leur traitement pour les tâches suivantes d'appui à la politique dans le cadre des compétences de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en vue de la préparation ou de l'évaluation de la politique et du suivi de sa mise en oeuvre, s'effectuent conformément aux dispositions de la présente section :
1° recherches statistiques ;
2° sondages ;
3° systèmes de suivi de la politique ;
4° recherche politique scientifique et historique ;
5° simulations ;
6° mise en relation de données provenant de différentes sources de données.
Le Gouvernement flamand peut préciser les missions d'appui à la politique visées à l'alinéa premier.
§ 2. La présente section s'applique aux instances suivantes de l'administration flamande :
1° les départements ;
2° les agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;
3° les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique ;
4° les agences autonomisées externes de droit public.
Outre les instances visées à l'alinéa premier, la présente section s'applique aux institutions qui exercent des missions d'appui à la politique telles que visées au paragraphe 1 pour le compte des instances susmentionnées.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 55, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.113/2. [¹ En application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, les instances chargées de l'exécution des missions d'appui à la politique visées à l'article III.113/1, § 1, utilisent l'accès ou la communication des données à caractère personnel des instances de l'Autorité flamande et des autorités locales, des institutions chargées de missions publiques, des autorités environnementales et des autorités externes.
Les instances utilisent les données suivantes pour identifier les personnes physiques :
1° le numéro du registre national, si les données concernent une personne physique inscrite au registre national ;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
Les instances peuvent utiliser d'autres numéros d'identification si certaines données relatives à une personne physique sont liées à un identificateur unique par d'autres moyens.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 56, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.113/3. [¹ Le Gouvernement flamand peut confier à un département, à une agence autonomisée interne ou à une agence autonomisée externe de droit public le développement et la gestion d'une base de données d'informations politiques par domaine politique qui contient des informations sur le domaine politique en question ou sur une ou plusieurs parties du domaine politique en question.
Cette base de données a un ou plusieurs des objectifs suivants :
1° soutenir la préparation et l'évaluation de la politique en question du domaine politique en question ;
2° fournir des données pour la recherche scientifique sur la politique en question du domaine politique en question ;
3° répondre aux questions sur la politique en question qui relève du domaine politique en question, posées par des tiers ;
4° générer des statistiques à des fins historiques et politiques.
Afin d'atteindre les objectifs visés au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand détermine les catégories de données qui doivent être collectées dans la base de données d'informations politiques sur la politique en question qui relève du domaine politique en question. Le Gouvernement flamand peut déterminer des objectifs supplémentaires pour la politique en question pour chaque base de données politique.
Les entités du domaine politique en question et, le cas échéant, d'autres domaines politiques, d'autorités locales ou d'autorités externes fournissent à cet effet les données dont elles disposent et qui sont nécessaires à la politique en question, en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, telle que précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.
L'entité chargée par le Gouvernement flamand du développement et de la gestion d'une base de données d'informations politiques telle que visée au premier alinéa est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel pseudonymisées peuvent, à des conditions contractuelles, également être transférées à des fins de recherche scientifique.
Un certain nombre de données sont conservées de manière permanente en vue d'un traitement statistique qui reflète l'évolution dans le temps de la politique en question en Flandre. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles et des critères spécifiques à cet effet. Les données qui ne sont plus utiles aux fins susmentionnées seront supprimées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions pour la consultation, l'utilisation et l'acquisition des données traitées. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les mesures générales d'organisation et de technique à prendre afin de garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 57, 005; En vigueur : 18-07-2021>
##### Article III.89/1.. III.89/1. [¹ . § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :
1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;
2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1°les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,]¹ d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[¹ 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]¹
[¹ 1°/1]¹ ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-05-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051720), art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
### Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
### Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
### Section 8/1. [¹ Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique]¹
(1)<Inséré par DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 54, 005; En vigueur : 18-07-2021>
### Section 9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne
### Section 10. - Rapport au Parlement flamand
### CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
### CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
### CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
### CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
### CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique
### CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
### CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding
### CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003
### CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle
### CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
### CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
### CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
### CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux
### CHAPITRE 20. - Modifications du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande
##### Article IV.89/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :
1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;
2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1° les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,] -1 d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[¹ 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]¹
[¹ 1°/1]¹ ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2024-05-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051720), art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
### CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
### CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing
### CHAPITRE 28. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international
### CHAPITRE 33. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005
### CHAPITRE 42. - Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche
### CHAPITRE 43. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
### CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
### CHAPITRE 45. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
### CHAPITRE 52. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
### CHAPITRE 53. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation
### CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
### CHAPITRE 72. - Modifications du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise
### CHAPITRE 80. - Vu le décret du 23 décembre 2016 portant établissement de la sa de droit public De Werkvennootschap
### CHAPITRE 82. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 83. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale
### CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
### CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
##### Article II.69/1. [¹§ 1er. Le demandeur peut former un recours contre :
1° [¹ une décision sur une demande ;]¹
2° [¹ l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;]¹
3° [¹ une réticence à faire appliquer une décision.]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.
§ 2. [¹ Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants :
1° si un recours est introduit contre la décision relative à la demande : le jour suivant l'envoi de la décision ;
2° si un recours est introduit contre la non-exécution dans les délais visés à l'article II.66, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.66, § 1.]¹
Si la notification de la décision n'est pas conforme à [¹ l'obligation visée à l'article II.64/2; § 1, alinéa trois]¹, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.
§ 3. [¹ Le recours comprend toutes les informations suivantes :
1° les prénom et nom de l'auteur ;
2° l'adresse de l'auteur ;
3° une copie de la demande originale ;
4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.
Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]¹
(1)<DCFL [2021-07-02/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021070201), art. 42, 005; En vigueur : 17-07-2021>
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 82, 010; En vigueur : 21-08-2023>
##### Article II.73/1. [¹ Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales ;
3° les institutions investies d'une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public ;
4° les instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services en matière d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux instances publiques, visées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement sur la gouvernance des données.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 85, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/2. [¹ Les instances publiques, visées à l'article II.73/1, peuvent autoriser la réutilisation des données en leur possession qui sont protégées en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données, sur la base des éléments suivants :
1° le secret commercial, y compris le secret d'affaires ou professionnel ;
2° le secret statistique ;
3° la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ;
4° la protection des données à caractère personnel.
Le cas échéant, le chapitre II du Règlement sur la gouvernance des données s'applique.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 86, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/3. [¹§ 1er. Le demandeur de réutilisation des données, visé à l'article II.73/2, peut introduire un recours contre :
1° une décision sur une demande ;
2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise sur une demande, visée à l'article 9, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données.
Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90.
§ 2. Le demandeur introduit le recours par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter du jour suivant l'envoi de la décision si un recours est introduit contre la décision sur la demande.
Si la notification de la décision n'indique pas qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90, dans le délai précité, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.
§ 3. Le recours comprend toutes les informations suivantes :
1° le prénom et le nom du demandeur ;
2° l'adresse du demandeur ;
3° une copie de la demande originale ;
4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.
Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.73/5, § 1er, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 87, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/4. [¹ L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.
L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 88, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/5. [¹§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils.
§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction du Règlement sur la gouvernance des données, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils est porté à un délai de quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs de la prorogation.
§ 3. Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé au paragraphe 1er, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 89, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/6. [¹ L'instance publique visée à l'article II.73/1, accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 90, 010; En vigueur : 24-09-2023>
##### Article II.73/7. [¹ Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 91, 010; En vigueur : 24-09-2023>
### CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions
### Section 1re. - Disposition générale
### Section 3. - Organisation du traitement de plaintes
### Section 4. - Suggestions et signalements
### TITRE III. - Dispositions organisationnelles
### Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
### Sous-section 1re. - Agences autonomisées externes de droit public
### Section 4. - Participation à d'autres personnes morales
### Section 5. - Dispositions diverses
### Section 1re. - Statut du personnel
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2. - Administrateurs indépendants
### Sous-section 3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes
### Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
### Sous-section 2. - Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands
### Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
### CHAPITRE 3. - Fonctionnement
### Section 3. - Echange électronique de données administratives
### Sous-section 1re. - Dispositions générales
### Sous-section 2.
<Abrogé par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
### Section 5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs
### Sous-section 3. - Encadrement
##### Article III.89/1. [¹ . § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :
1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;
2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1°les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,]¹ d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[² 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]²
[² 1°/1]² ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ]¹
(1)<Inséré par DCFL [2023-06-23/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023062313), art. 9, 009; En vigueur : 21-08-2023>
(2)<DCFL [2024-05-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051720), art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
### Section 7. - Conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
### Sous-section 2. - Composition
### CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
### TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
### CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
### CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
### CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
### CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
### CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
### CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding
### CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen
### CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement
### CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle
### CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
### CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
### CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
### CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
### CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
### CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux
### CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
### CHAPITRE 34. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier
### CHAPITRE 36. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes
### CHAPITRE 37. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
### CHAPITRE 38. - Modifications du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
### CHAPITRE 39. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006
### CHAPITRE 40. - Modifications du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
### CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
### CHAPITRE 47. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
### CHAPITRE 48. - Modifications du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
### CHAPITRE 61. - Modifications du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public
### CHAPITRE 63. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
### CHAPITRE 64. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC
### CHAPITRE 65. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand
### CHAPITRE 69. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
### CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
### CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
### CHAPITRE 85. - Dispositions abrogatoires
### CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
### CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
2018-12-19
7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des ver
version originale Texte à cette date