27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
L'acteur de paiement non compétent auprès duquel la demande écrite est introduite, fournit tous les efforts raisonnables pour la transmettre sans délai à l'établissement ou au service compétent. Le demandeur en est informé immédiatement.
L'acteur de paiement établit une politique interne pour le traitement des demandes. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de qualité minimales auxquelles cette politique doit répondre.
Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale
CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
Article 86. L'acteur de paiement décide dans les quatre mois après la réception de la demande écrite ou après le fait donnant lieu à l'examen d'office, visé à l'article 84. Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai jusqu'à huit mois au maximum.
L'acteur de paiement qui doit traiter une demande écrite, collecte le plus possible de sa propre initiative tous les renseignements manquants afin de pouvoir évaluer les droits du bénéficiaire. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'acteur de paiement peut recueillir les renseignements nécessaires à prendre une décision, auprès d'un service ou établissement intérieur ou étranger, ainsi qu'auprès de l'intéressé même.
Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans un délai de trois mois, il envoie un rappel accordant au service ou à l'établissement intérieur ou à l'intéressé un dernier délai d'un mois pour répondre. Si l'acteur de paiement ne reçoit pas de réponse dans ce délai, il prend une décision sur la base des données dont il dispose. Par dérogation aux dispositions de la phrase précédente, l'acteur de paiement attend la réponse de l'intéressé ou du service ou de l'établissement intérieur si l'intéressé ou le service ou l'établissement intérieur a indiqué, dans le délai de réponse visé au présent alinéa, un motif justifiant un délai de réponse plus long.
Si l'acteur de paiement demande des renseignements auprès d'un service ou établissement étranger, qui sont nécessaires pour prendre une décision, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir du moment où l'acteur de paiement a posé la question jusqu'à ce qu'il ait reçu une réponse.
Un acteur de paiement qui reçoit une demande de renseignements, dans le cadre d'une enquête d'un octroi éventuel de droits, d'un autre acteur de paiement, établissement ou service, transmet les renseignements dans le délai de huit jours. Si l'acteur de paiement ne dispose pas des données nécessaires, il en informe le demandeur dans le même délai.
Article 87. Les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées au plus tard dans les deux mois après la notification de la décision d'octroi, au plus tôt le jour auquel les conditions de paiement sont remplies.
Par dérogation à l'alinéa précédent, quant aux allocations de participation sélectives, le paiement est censé être effectué en conformité avec l'alinéa 1er s'il est effectué au cours de l'année scolaire ou académique à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la fin de février de l'année scolaire ou académique suivante.
Si le paiement n'est pas effectué dans le délai visé à l'alinéa 1er, ou au cours de l'année scolaire ou académique, telle que fixée à l'alinéa 2, l'acteur de paiement en informe le demandeur, en mentionnant les motifs du retard. Le demandeur conserve toutefois le droit de saisir le tribunal compétent de son affaire après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges. Tant que le paiement n'est pas effectué, le demandeur est informé tous les deux mois des motifs du retard.
Dans des circonstances particulièrement motivées, le Gouvernement flamand peut temporairement prolonger le délai de deux mois, visé à l'alinéa 1er, à quatre mois au maximum.
CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi
Article 88. Chaque décision individuelle touchant à des droits, doit être motivée. Si les décisions concernent des sommes d'argent, elles doivent mentionner le mode de calcul de ces sommes. La communication du mode de calcul vaut comme motivation et notification. Le Gouvernement flamand arrête les mentions qui doivent être reprises dans les formulaires de paiement.
Sans préjudice de l'obligation éventuelle d'informer le bénéficiaire d'une décision motivée dans une langue compréhensible, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles des catégories de décisions prises par ou à l'aide de programmes informatiques, à défaut d'un acte, sont censées être motivées. Le bénéficiaire éventuel a à tout moment le droit d'être informé de la motivation de la décision s'il en fait explicitement la demande par écrit.
Article 89. Les décisions individuelles touchant à des droits, doivent contenir les mentions suivantes :
1° la possibilité d'obtenir des renseignements sur la décision de l'acteur de paiement ;
2° la possibilité d'introduire une plainte auprès du Service de Médiation flamand, l'acteur de paiement ou le service des plaintes et de médiation qui est créé au sein de l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale ;
3° la possibilité d'introduire un recours auprès de la commission de litiges ;
4° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal compétent, après l'épuisement du recours auprès de la commission de litiges ;
5° l'adresse de la commission de litiges et du tribunal compétent ;
6° le délai et le mode d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges et du tribunal compétent ;
7° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire ;
8° les références du dossier, du service concerné et du gestionnaire du dossier.
Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision.
Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'alinéa 1er ne s'applique pas aux allocations dans le cadre de la politique familiale qu'il détermine.
Article 90. Les décisions de recouvrement d'allocations payées indûment doivent comprendre, outre les mentions visées à l'article 89, les indications suivantes :
1° la constatation que des montants indus sont payés ;
2° le montant indu total qui est payé, et le mode de calcul de ce montant ;
3° le contenu et les références des dispositions contrairement auxquelles les paiements sont faits ;
4° le délai de prescription applicable :
5° le cas échéant, la possibilité pour l'acteur de paiement de renoncer au recouvrement des montants indûment payés, et la procédure à suivre à cet effet ;
6° la possibilité de présenter une proposition motivée de remboursement en tranches.
Si la décision ne comprend pas les mentions visées à l'article 89, alinéa 1er, le délai d'introduction d'un recours auprès de la commission de litiges ne commence que quatre mois après la notification de la décision.
Article 91. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, la notification est faite au bénéficiaire par écrit ou par voie électronique.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification.
Sous-section 1ère. - Délais
Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification
Article 92. § 1er. Si l'acteur de paiement constate qu'une décision sur des allocations dans le cadre de la politique familiale est entachée d'une erreur juridique ou matérielle, il retire cette décision et prend de sa propre initiative une nouvelle décision qui produit ses effets à la date à laquelle la décision retirée a pris ou aurait dû prendre effet, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du présent titre.
Lorsqu'il s'agit d'une erreur de l'acteur de paiement, dont le bénéficiaire ne peut normalement pas se rendre compte, et le montant des allocations dans le cadre de la politique familiale est inférieur au montant initialement accordé, l'acteur de paiement prend une nouvelle décision qui produit ses effets le premier jour du mois après la notification.
Si un recours est introduit auprès de la commission de litiges contre une décision entachée d'une erreur juridique ou matérielle, les conditions et règles visées aux alinéas 1er et 2 s'appliquent également, et l'acteur de paiement peut prendre une nouvelle décision tant que la commission de litiges n'a pas pris de décision.
§ 2. S'il y a des changements dans la condition de nationalité, les conditions pédagogiques ou les conditions financières, requises par le présent décret pour les allocations de participation sélectives d'élève, le bénéficiaire peut demander à l'acteur de paiement la révision de son dossier jusqu'à six mois après la prise de connaissance des nouveaux faits.
La demande de révision d'un dossier, telle que visée à l'alinéa 1er, peut porter sur l'année scolaire dans laquelle la question est posée, ou sur les quatre années scolaires précédentes.
Article 93. Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 2 du présent titre, l'acteur de paiement prend de sa propre initiative une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal compétent ou, si le recours est déjà introduit, jusqu'à la clôture des débats si :
1° à la date à laquelle le droit à une allocation dans le cadre de la politique familiale est né, le droit est modifié par une disposition décrétale ou réglementaire ;
2° l'acteur de paiement prend connaissance d'un nouveau fait ou d'une nouvelle preuve ayant un impact sur les droits du bénéficiaire.
Article 94. Après une décision de l'acteur de paiement, une décision de la commission de litiges ou une décision juridique passée en force de chose jugée relative à une demande d'octroi d'une allocation dans le cadre de la politique familiale, une nouvelle demande peut être introduite conformément aux formes fixées pour la demande originale.
Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée que sur la présentation d'une nouvelle preuve qui n'a pas été présentée antérieurement à l'acteur de paiement, à la commission de litiges ou au tribunal compétent, ou suite à une modification d'une disposition décrétale ou réglementaire.
La nouvelle décision est prise dans le respect des règles applicables à toute autre décision, et n'entraîne des conséquences que pour l'avenir.
Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision
Article 95. Les actions en justice dont les bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, doivent être intentées dans les cinq ans.
Pour les allocations familiales, visées à la partie 1 du livre 2, à l'exception des montants initiaux naissance et adoption, [³ et pour le supplément de soutien,]³ le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois auquel se rapportent les allocations familiales.
Pour les allocations pour accueil d'enfants, visées à la partie 3 du livre 2, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois qui comprend le jour d'accueil d'enfants sur lequel porte l'allocation pour accueil d'enfants.
Pour le montant initial naissance, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la naissance a eu lieu. Pour le montant initial adoption, le délai de cinq ans prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel la requête en adoption est introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut, le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'acte d'adoption est signé. Si l'enfant ne fait pas encore partie de la famille de l'adoptant à cette date, le délai précité prend cours le premier jour du mois qui suit le mois dans lequel l'enfant fait effectivement partie de cette famille.
[¹ Pour les allocations de participation sélectives visées dans le livre 2, partie 2, le délai de cinq ans commence à courir le 1er septembre de l'année scolaire à laquelle les allocations de participation sélectives se rapporteraient]¹.
[² Pour les allocations de jeune enfant visées dans le livre 2, partie 3, titre 2, le délai de cinq ans commence à courir :
1° le premier jour du mois qui suit le troisième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 54 ;
2° le premier jour du mois qui suit le quatrième anniversaire de l'élève pour l'allocation de jeune enfant visée à l'article 55. ]²
Outre les causes mentionnées au Code civil, la prescription est suspendue pendant la procédure devant la commission de litiges et devant le tribunal compétent. Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la date de début et de fin de la suspension.
Les acteurs de paiement ne renonceront en aucun cas au bénéfice de la prescription, telle qu'elle est établie par le présent article.
Par dérogation aux alinéas précédents, la prescription ne peut pas être invoquée pendant une période de remboursement d'allocations indues dans le cadre de la politique familiale.
(1)2022-07-01/17, art. 14,1°, 010; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-07-01/17, art. 14,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-10-21/03, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2023>
Article 96. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le délai de prescription est interrompu par une demande ou une plainte d'une personne.
Le délai de prescription est interrompu à la date de la lettre recommandée, dont la date de la poste fait foi, ou à défaut d'une telle lettre, à la date du récépissé que l'acteur de paiement compétent transmet sans délai au demandeur ou plaignant.
Article 97. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le recouvrement des allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale se prescrit après trois ans à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'allocation est payée.
Ce délai est porté à cinq ans si l'allocation indûment payée résulte de fraude ou d'actions trompeuses du bénéficiaire. Le délai de cinq ans prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'allocation est payée.
Si les allocations dans le cadre de la politique familiale sont payées indûment en raison de l'octroi ou de la majoration d'un avantage dont on ne peut pas bénéficier, en tout ou en partie, ensemble avec les allocations dans le cadre de la politique familiale, le délai de prescription applicable prend également cours le premier jour du mois qui suit la date à laquelle cet avantage ou cette majoration est payé(e).
Article 98. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, le délai de prescription est interrompu, à partir de la date d'envoi, par la notification de la décision de recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale, à condition que cette décision mentionne la période pour laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont reçues indûment.
Article 99. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires spécifiques, tous les recours auprès de la commission de litiges, toutes les actions judiciaires et toutes les actions en justice relatives au recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale, qui sont institués par le débiteur qui doit rembourser les allocations dans le cadre de la politique familiale ou par toute autre personne qui doit les rembourser en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires, suspendent la prescription.
La suspension prend cours par l'acte introductif d'instance et prend fin si la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
CHAPITRE 2. - Prescription
Article 100. Sans préjudice de l'application de dispositions décrétales ou réglementaires plus favorables, les allocations dans le cadre de la politique familiale ne portent intérêt de plein droit que pour les personnes physiques à partir de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date résultant de l'article 87.
Si la décision d'octroi est prise avec un retard dû à un acteur de paiement, l'intérêt est toutefois dû à partir du délai visé à l'article 86 et au plus tôt à partir de la date à laquelle le droit à une allocation dans le cadre de la politique familiale est né.
Article 101. Les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale portent intérêt de plein droit à partir du paiement si le paiement indu résulte de fraude ou d'actions trompeuses d'un bénéficiaire. Une capitalisation d'intérêts n'est jamais possible, y compris dans la situation visée à l'article 1154 du Code civil.
Article 102. Pour l'application des articles 100 et 101, le Gouvernement flamand peut arrêter les règles pour le calcul de l'intérêt. Il peut également arrêter le taux d'intérêt, mais ce dernier ne peut pas être inférieur au taux ordinaire des avances au-dessus du plafond, fixé par la Banque nationale.
Pour l'application de l'article 101, le Gouvernement flamand peut assimiler l'abstention par le bénéficiaire de produire une déclaration prescrite par une disposition communiquée au bénéficiaire, à la fraude ou à des actions trompeuses. La déclaration peut être prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résulter d'un engagement contracté antérieurement.
CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation
Article 103. § 1er. Les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale sont recouvrées, sauf dans les cas où un tel recouvrement est exclu par le présent décret, par des retenues effectuées par l'acteur de paiement, conformément aux dispositions de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, sur des allocations à payer dans le cadre de la politique familiale.
Si l'allocation ne peut pas être recouvrée par des retenues, si l'intéressé ne réagit pas à au moins deux sommations de l'acteur de paiement [² et s'il n'exécute plus le plan de paiement convenu, le cas échéant, ]² avec l'acteur de paiement, le Service flamand des Impôts recouvre les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale. L'acteur de paiement transmet les données des personnes chez qui les allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale doivent être recouvrées, via [¹ l'agence Grandir régie]¹, au Service flamand des Impôts.
§ 2. L'acteur de paiement peut, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, renoncer au recouvrement du montant indûment payé :
1° dans des cas particuliers motivés ou dans certaines catégories de cas, à condition que le débiteur est de bonne foi ;
2° si le montant à recouvrer est modique ;
3° s'il s'avère que le recouvrement est incertain ou trop cher en comparaison avec le montant devant être recouvré.
§ 3. Sauf en cas de fraude ou d'actions trompeuses, il est renoncé d'office au recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale en cas de décès de la personne à qui elles sont payées, si cette personne n'avait pas encore été informée du recouvrement à ce-moment-là.
§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 1410 du Code judiciaire, le paragraphe 3 n'empêche pas le recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale qui, au moment du décès du bénéficiaire, étaient échues mais qui ne lui étaient pas encore payées ou qui n'étaient pas payées à une des personnes suivantes :
1° l'époux avec lequel le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;
2° les enfants avec lesquels le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;
3° la personne avec laquelle le bénéficiaire cohabitait au moment de son décès ;
4° la personne qui est intervenu dans les frais d'hospitalisation ;
5° la personne qui a payé les frais funéraires.
§ 5. Les paiements indus qui ne peuvent pas être recouvrés, sont à charge [² de la réserve d'allocations ]² de l'acteur de paiement privé auprès duquel la dette est née et à charge des moyens généraux si la dette est née auprès de l'agence.
(1)2021-05-21/21, art. 67, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(2)2022-07-01/17, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 3. - Intérêt
Article 104. Il est créé auprès de [¹ l'agence Grandir régie]¹ une commission de litiges.
Contre la décision de l'acteur de paiement sur les allocations dans le cadre de la politique familiale ou contre l'absence d'une décision à l'issue du délai dans lequel il doit prendre une décision sur la base du présent décret, un recours peut uniquement être introduit auprès de la commission de litiges.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de litiges n'est pas compétente pour se prononcer sur les litiges relatifs à la désignation des bénéficiaires, et sur les litiges relatifs à la qualification de la gravité du besoin de soutien dans le cadre de l'allocation de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er [² et dans le cadre du supplément de soutien, visé à l'article 56/1]².
En cas de litige sur la désignation des bénéficiaires, l'action est introduite, sous peine de déchéance, auprès du tribunal compétent dans les six mois après la notification de la décision de l'acteur de paiement. En cas de litige sur la qualification de la gravité du besoin de soutien spécifique, l'action est introduite, sous peine de déchéance, auprès du tribunal compétent dans les trois mois après la notification de la décision de l'acteur de paiement.
[² Les délais visés à l'alinéa 4 sont interrompus par le dépôt d'une plainte ou d'une demande de médiation auprès du service des plaintes et de médiation qui a été créé au sein de l'agence, concernant une décision susceptible de recours devant le tribunal compétent. Les délais visés à l'alinéa 4 recommencent à courir à partir de la décision par laquelle le traitement de la plainte ou la demande de médiation a été clôturé.
Si le demandeur retire la plainte ou la demande de médiation, ou si le traitement de la plainte ou la demande de médiation est arrêtée à défaut des éléments requis, visés au titre 2, chapitre 5, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, les délais visés à l'alinéa 4 sont suspendus, par dérogation à l'alinéa 5, jusqu'au moment du retrait ou de la cessation.
Le demandeur justifie l'interruption en présentant une attestation du service des plaintes et de médiation en question.]²
(1)2021-05-21/21, art. 67, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(2)2022-10-21/03, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2023>
Article 105. § 1er. La commission de litiges se compose d'un président et de deux membres supplémentaires. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant. Les membres sont nommés par le Ministre ayant le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, pour une période renouvelable de quatre ans. La nomination qui remplace un membre, prend fin si la nomination initiale prend fin.
§ 2. Le premier membre supplémentaire et son suppléant sont présentés par [¹ l'agence Grandir régie]¹. Chacun des acteurs de paiement présente un deuxième membre supplémentaire et son suppléant. Les deux membres supplémentaires, ou le cas échéant leur suppléant, siègent à tour de rôle dans la commission de litiges.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut créer de la même manière des chambres supplémentaires au sein de la commission de litiges.
§ 4. Les membres de la commission de litiges sont licenciés par le Ministre ayant le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, à leur propre demande ou pour des raisons graves. Le Gouvernement flamand règle le mode de cessation du mandat des membres.
§ 5. La commission de litiges est assistée par un secrétaire. [¹ L'agence Grandir régie]¹ assure le secrétariat de la commission de litiges.
Le président et le secrétaire disposent d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 6. Les membres sont impartiaux. Le deuxième membre supplémentaire ne peut pas siéger lors de litiges adressés contre les décisions prises par l'acteur de paiement qui l'a présenté. Dans ce cas, un membre supplémentaire ou son suppléant d'un autre acteur de paiement siège. Le Gouvernement flamand arrête les incompatibilités des membres.
§ 7. Le Gouvernement flamand règle le mode d'octroi de jetons de présence et d'indemnités pour les membres de la commission de litiges et pour les experts. Il en arrête également le montant.
(1)2021-05-21/21, art. 68, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Article 106. Le traitement du recours se compose d'une enquête et d'une audition.
La commission de litiges est assistée par le secrétaire lors de toutes ses opérations dans le cadre du traitement du recours.
Article 107. Une partie peut se faire assister par un conseiller ou se faire représenter par un mandataire pendant l'enquête et l'audition. L'autorisation de représentation doit être transmise au préalable par écrit au secrétaire.
Article 108. § 1er. En cas d'urgence et tenant compte des intérêts concernés, le président peut prendre une mesure provisoire à la demande d'une partie. Cette demande est adressée par écrit au président.
Avant de décider sur une demande d'une mesure provisoire, le président permet à la partie adverse de communiquer sa position.
Le président prend la décision sur la demande d'une mesure provisoire dans une semaine après la réception de la demande.
Pour chaque décision, la commission de litiges tient compte des mesures provisoires déjà prises.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas qui doivent être considérés comme des cas urgents.
Article 109. Si la commission de litiges estime pendant l'enquête qu'elle est incompétente pour prendre connaissance de la demande, elle informe les parties par écrit de sa décision dans les deux semaines après la réception de la demande.
Article 110. Pendant l'enquête, la commission de litiges peut inviter des parties et des experts pour être entendus, et demander aux parties de fournir des renseignements par écrit et dans un délai déterminé.
La commission de litiges peut également ordonner un contrôle par le service d'inspection sociale et d'encadrement, visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'exécution, en particulier le délai dans lequel le contrôle doit avoir lieu.
Article 111. Le président arrête où, quand et sous quelles modalités l'audition a lieu.
Le secrétaire convoque les parties et, le cas échéant, les experts au minimum dix jours ouvrables avant l'audition.
L'audition peut avoir lieu en présence du demandeur. Pendant l'audition, les parties ont l'occasion de fournir des informations oralement et par écrit. La commission de litiges peut entendre des témoins.
Le secrétaire établit un rapport écrit de l'audition.
Article 112. § 1er. Dans les quatre semaines après l'audition, la commission de litiges prend une décision à la majorité des voix émises. Les délibérations de la commission de litiges sont secrètes.
La décision est prise par écrit et comprend une description de l'objet du recours, les considérations de fait et de droit sur lesquelles la décision est basée, les noms des membres ayant pris la décision, et les noms des experts qui ont effectué des travaux à l'occasion de la décision. La décision est signée par le président et le secrétaire.
La décision de la commission de litiges est communiquée aux parties par envoi recommandé ou d'une autre manière fixée par le Gouvernement flamand.
Contre la décision de la commission de litiges et contre une mesure provisoire du président de la commission de litiges, un recours peut uniquement être introduit auprès du tribunal compétent.
§ 2. La décision de la commission de litiges est exécutoire. L'acteur de paiement dont la décision est réformée par la commission de litiges, donne exécution à la décision de la commission de litiges dans les dix jours ouvrables après sa notification.
Une allocation indûment payée est recouvrée conformément à l'article 103, § 1er.
Article 113. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative au traitement de recours par la commission de litiges. Cette procédure règle au minimum les éléments suivants :
1° la désignation de la manière dont la commission de litiges est saisie d'un litige, et le délai imposé ;
2° la possibilité de récusation d'un membre de la commission de litiges par une partie, sur la base de faits ou de circonstances qui entraveraient un jugement impartial de ce membre ;
3° la manière dont l'acteur de paiement sera informé de la soumission du litige et de son traitement par la commission de litiges ;
4° la possibilité pour toutes les parties concernées de communiquer leur position oralement ou par écrit, le cas échéant avec l'assistance de tiers, et de prendre connaissance de toutes les positions et de tous les faits avancés par l'autre partie et, le cas échéant, des déclarations de témoins et d'experts ;
5° la possibilité d'émission d'un avis par un expert, et les règles d'exécution pour le contrôle social ou l'examen médical ;
6° les mesures provisoires que le président peut prendre ;
7° la possibilité pour la commission de litiges de proposer un plan de paiement adapté ;
8° la manière dont la prise de décision a lieu au sein de la commission de litiges ;
9° la possibilité de faire payer les frais du traitement d'un litige par les parties, et l'établissement d'un montant maximal à cet effet ;
10° les règles pour la communication de la possibilité de recours auprès du tribunal compétent, et le mode et le délai d'introduction de ce recours.
Article 114. Le président de la commission de litiges fait annuellement rapport, au plus tard le 1er mars, au Ministre qui a le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille dans ses attributions, sur les activités qui sont effectuées au cours de l'année précédente. Ce rapport annuel mentionne au moins la quantité et la nature des recours qui sont introduits auprès de la commission de litiges dans cette période, et donne un résumé des décisions prises par la commission de litiges et des mesures provisoires prises par le président de la commission de litiges. Le rapport peut être complété par des conseils visant à améliorer l'application du présent décret ou à résoudre des anomalies constatées.
Les décisions de la commission de litiges sont anonymisées et publiées.
CHAPITRE 6. - Contestations en droit
Article 115. § 1er. Une partie à un litige sur lequel la commission de litiges a jugé, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours auprès du tribunal compétent dans les trois mois après la notification de la décision de la commission de litiges.
[¹ L'agence Grandir régie]¹ est désigné comme partie défenderesse.
§ 2. [¹ L'agence Grandir régie]¹ donne l'instruction à l'acteur de paiement d'exécuter la décision du tribunal compétent dans les dix jours ouvrables. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles cette instruction doit satisfaire.
Une allocation indûment payée est recouvrée conformément à l'article 103, § 1er.
(1)2021-05-21/21, art. 69, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Article 116. Pour les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les avances, les honoraires et les frais de cet expert, qui sont repris dans la note qu'il rédige conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont mentionnés en application du tarif fixé par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 6. - Contestations en droit
Partie 2. - Surveillance, aide au respect et maintien
Article 117. Une sanction administrative ne peut être imposée que pour des faits qui sont contraires aux dispositions décrétales et réglementaires qui sont arrêtées et entrées en vigueur préalablement à ces faits.
Article 118. Lors de l'imposition d'une sanction administrative, les autorités compétentes aspirent à une proportionnalité entre les faits qui sont à la base de la sanction et la sanction imposée sur la base de ces faits.
Article 119. Une sanction administrative ne peut être imposée qu'après que la personne concernée a eu la possibilité de défendre sa position de manière utile.
Une exception à l'obligation d'audition précitée peut être faite dans les deux cas suivants :
1° la décision doit être prise d'urgence ;
2° la personne pour laquelle la sanction est envisagée, est injoignable.
CHAPITRE 6. - Contestations en droit
Partie 2. - Surveillance, aide au respect et maintien
Article 120. Les compétences des surveillants et l'exercice de la surveillance sont réglés par le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions du chapitre 2, section 3, articles 13, 14 et 16 du décret précité ne s'appliquent pas aux inspecteurs familiaux.
Article 121. § 1er. Les inspecteurs des soins sont compétents pour exercer la surveillance sur le respect des dispositions suivantes :
1° les normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28 du décret du 7 juillet 2017 ;
2° les normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017.
Les inspecteurs des soins font rapport à [¹ l'agence Grandir régie]¹ sur la surveillance effectuée par eux.
§ 2. Les inspecteurs familiaux sont compétents, conformément à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017, pour exercer la surveillance sur le respect de la réglementation, fixée par ou en vertu du présent décret, qui s'applique aux citoyens.
Les inspecteurs familiaux font rapport à l'agence et à l'acteur de paiement concerné ou, le cas échéant, au président de la commission de litiges sur la surveillance exercée par eux.
(1)2021-05-21/21, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Article 122. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 10 du décret du 19 janvier 2018, chaque acteur de paiement et chaque bénéficiaire fournit les renseignements nécessaires et met à disposition les documents et informations nécessaires, à la demande d'un surveillant en vue de la surveillance sur le respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution, et sur le respect du décret du 7 juillet 2017 et de ses arrêtes d'exécution.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les informations que les acteurs de paiement privés et les familles doivent mettre à disposition des surveillants, de [¹ l'agence Grandir régie]¹ et de l'agence, et pour la forme de ces informations.
(1)2021-05-21/21, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Article 123. Sans préjudice des compétences des surveillants, visées à l'article 3 du décret du 19 janvier 2018, [¹ l'agence Grandir régie]¹ et l'agence peuvent exercer la surveillance sur des documents.
(1)2021-05-21/21, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Titre 2. - Surveillance
CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance
Titre 2. - Surveillance
Article 124. § 1er. Lors de l'audition de personnes par les inspecteurs familiaux, les règles suivantes sont au moins observées :
1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée :
qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée ;
que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice ;
qu'elle ne peut pas être obligée à s'accuser soi-même ;
2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession si l'audition n'est pas reportée pour cette raison. Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal ;
3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne également avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne en outre tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
§ 2. A la fin de l'audition, l'inspecteur familial donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.
§ 3. Les inspecteurs familiaux informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou au plus tard dans le délai d'un mois.
Section 1. - Procès-verbaux
Article 125. § 1er. En cas de constatation d'une infraction, les inspecteurs familiaux établissent un procès-verbal. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé. Sous peine de déchéance de la force probante particulière du procès-verbal, la notification a lieu dans le délai de quatorze jours après la date de clôture du procès-verbal. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Dans le même délai, le procès-verbal de la constatation d'une infraction est notifiée, selon le cas, au Ministère public ou à l'organe d'administration compétent, et une copie du procès-verbal est notifiée à l'acteur de paiement concerné. En cas de notification du procès-verbal au Ministère public, une copie du procès-verbal est notifiée à l'organe d'administration compétent.
§ 2. Les procès-verbaux de constatation d'une infraction comprennent au moins les données suivantes :
1° l'identité du fonctionnaire verbalisant ;
2° la disposition dont le fonctionnaire verbalisant dérive sa compétence d'intervention ;
3° le lieu et la date de l'infraction ;
4° l'identité du contrevenant présumé et des intéressés ;
5° l'infraction commise ;
6° un compte-rendu concis des faits relatifs aux infractions commises ;
7° la date et le lieu de l'établissement du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux et, le cas échéant, l'inventaire des annexes.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les exigences formelles et l'utilisation des procès-verbaux.
§ 3. Le procès-verbal peut être utilisé, avec sa force probante, par l'acteur de paiement concerné, l'organe d'administration compétent, la commission de litiges et les inspecteurs familiaux chargés de la surveillance du respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
Article 126. § 1er. Les inspecteurs familiaux peuvent fournir les données, y compris les données visées à l'article 7, qu'ils ont collectées pendant leur mission, aux membres du personnel des établissements publics et coopérants, aux inspecteurs des soins, à d'autres services d'inspection et à tous les fonctionnaires chargés de la surveillance d'autre réglementation, si ces données peuvent les concerner lors de l'exercice des missions dont ils sont chargés.
Les données sont toujours fournies si les établissements, services d'inspection ou fonctionnaires, visés à l'alinéa 1er, en font la demande. Les données qui sont collectées dans le cadre d'une information judiciaire ou d'une enquête judiciaire, ne peuvent être fournies qu'avec l'accord des autorités judiciaires compétentes.
§ 2. Tous les services de la Communauté flamande, de la Région flamande, des provinces, des fédérations de communes, des communes, des associations dont ils font partie, des établissements publics qui en dépendent, et de tous les établissements publics et coopérants qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, fournissent aux inspecteurs familiaux toutes les données dont ils font la demande, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Ils permettent également aux inspecteurs familiaux de consulter tous les documents ou supports d'information que les inspecteurs estiment utiles pour la surveillance dont ils sont chargés, et ils leur fournissent des extraits et copies.
§ 3. Tous les services fédéraux, services de communautés et de régions autres que la Communauté flamande et la Région flamande, les institutions de la sécurité sociale et les établissements publics et coopérants fourniront aux inspecteurs familiaux toutes les données qu'ils demandent en vertu d'un accord de coopération, conclu en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 4. Les inspecteurs familiaux peuvent utiliser les informations, obtenues sur la base des paragraphes précédents, de la même manière que les renseignements similaires que les inspecteurs familiaux collectent directement.
§ 5. L'agence dont les inspecteurs familiaux relèvent peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'une autre communauté, autoriser sur le territoire de la Communauté flamande la présence de fonctionnaires de services d'inspection de cette communauté afin de collecter toutes les informations qui peuvent être utiles à l'exercice du contrôle et de la surveillance dont ils sont chargés.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux
Article 127. Les paiements des allocations dans le cadre de la politique familiale sont suspendus en tout ou en partie par l'acteur de paiement en cas d'indications sérieuses et conformes, établies par l'inspecteur familial, que les informations que le bénéficiaire a communiquées afin d'obtenir des allocations, ou auxquelles le bénéficiaire a collaboré, sont frauduleuses, fausses ou intentionnellement incomplètes. Le paiement sera suspendu jusqu'à ce que le soupçon n'existe plus, pendant six mois au maximum. Le délai peut être renouvelé une seule fois de six mois au maximum. La suspension de paiement ne donne pas lieu à une majoration par des intérêts.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la suspension totale ou partielle.
Sous-section 1. - Procès-verbal d'audition
Section 2. - Communication des données
Sous-section 2. - Procès-verbal de constatation d'infraction
Article 128. Un inspecteur familial peut donner tous les renseignements et conseils sur les droits aux allocations dans le cadre de la politique familiale et le respect du présent décret et de ses arrêtes d'exécution.
Si un inspecteur familial constate, lors de l'exercice de sa mission de surveillance, qu'une infraction risque d'être commise, il peut donner tous les conseils oraux ou écrits qu'il estime utiles afin de prévenir l'infraction.
Section 2. - Communication des données
Article 129. Si un inspecteur familial constate une infraction lors de l'exercice de sa mission de surveillance, il peut sommer par écrit l'intéressé de remplir ses obligations en prenant, dans un délai fixé par l'inspecteur familial, les mesures nécessaires pour terminer l'infraction et en prévenir la répétition.
Si l'inspecteur familial demande dans une sommation de prendre des mesures dans un certain délai afin de terminer l'infraction, et d'en fournir la preuve, un procès-verbal de la constatation d'une infraction n'est établi que si l'intéressé néglige le délai pour remplir les obligations, soit les preuves à cet effet. En cas d'une infraction qui nécessite une adaptation des allocations accordées dans le cadre de la politique familiale, un rapport de constatation est toutefois toujours établi.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la sommation.
Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications sérieuses de fraude
Article 130. Des mesures administratives sont imposées aux citoyens sous forme d'une mesure de régularisation.
Article 131. En cas de réception d'un procès-verbal d'infraction ou d'une copie de celui-ci, l'organe d'administration compétent peut ordonner le contrevenant de prendre des mesures dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition.
La mesure de régularisation peut comprendre entre autres :
1° prendre des mesures afin de mettre fin à une situation de fraude de domicile ;
2° prendre des mesures afin de communiquer la composition réelle de la famille et de l'enregistrer dans les registres de la population ;
3° prendre des mesures afin de communiquer les revenus de la famille.
Article 132. Lorsque c'est raisonnablement nécessaire en cas de mauvaise volonté manifeste du contrevenant pour réaliser une régularisation des infractions constatées, l'organe d'administration compétent peut imposer la mesure de régularisation avec suspension totale ou partielle du paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Le délai de suspension s'élève à douze mois au maximum. Les allocations dans le cadre de la politique familiale dont le paiement est suspendu, sont payées intégralement après l'établissement de l'exécution de la mesure de régularisation, et au plus tard à l'expiration du délai précité de douze mois. La suspension de paiement ne donne pas lieu à une majoration par des intérêts.
Article 133. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'établissement et l'imposition des mesures de régularisation, visés au présent chapitre.
Article 134. Contre la décision par laquelle l'organe d'administration compétent impose une mesure de régularisation en application de l'article 131 ou 132, la personne faisant l'objet de la mesure peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de la mesure de régularisation.
Section 2. - Sommation
CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative
Article 135. La compétence de transaction administrative est une compétence de traitement d'une ou plusieurs infractions où l'organe d'administration compétent propose au contrevenant de payer une certaine somme d'argent.
[¹ L'amende administrative est une compétence de traitement d'une ou plusieurs infractions où les membres du personnel désignés à cet effet au sein de l'organe d'administration compétent imposent au contrevenant l'obligation inconditionnelle de payer une somme d'argent qui est axée sur la sanction.]¹
(1)2024-03-22/15, art. 12, 022; En vigueur : 01-10-2025>
Article 136. Une amende administrative peut être imposée sous forme d'une amende administrative exclusive ou d'une amende administrative alternative. Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'en raison d'une infraction du niveau 1, qui ne peut pas être traitée pénalement. Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'en raison d'une infraction du niveau 2, qui peut également être traitée pénalement.
Article 137. Les actes suivants sont des infractions du niveau 1 :
1° sciemment ne pas exécuter une mesure de régularisation qui, le cas échéant, est confirmée par une décision judiciaire ;
2° sciemment omettre de déclare qu'il n'a plus droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, même si ce n'est que partiellement, afin de maintenir injustement l'allocation dans le cadre de la politique familiale.
Article 138. § 1er. Les actes suivants sont des infractions du niveau 2 :
1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;
3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations.
§ 2. Les actes suivants sont des infractions du niveau 2 si elles sont commises afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale :
1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;
2° se servir d'un acte faux ou d'un document faux ;
3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;
4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;
5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.
Article 139. Il est question d'une répétition lorsqu'une infraction est constatée dans un délai de cinq ans après que :
1° une sanction administrative est imposée au contrevenant en application du présent décret qui, le cas échéant, est confirmée par une décision judiciaire ;
2° le contrevenant est condamné par décision judiciaire en raison d'une infraction au présent décret.
Le délai de cinq ans prend cours le jour auquel la sanction administrative n'est plus sujette au recours ou le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
Section 1. - Dispositions de base
Article 140. § 1er. En cas d'une infraction, l'organe d'administration compétent peut proposer au contrevenant de payer une somme d'argent dans un délai de transaction.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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