27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-07-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 400
Historique des réformes JSON API

L'organe d'administration compétent peut faire la proposition d'une transaction administrative dans un délai de soixante jours qui commence, selon le cas :

1° au moment de la notification d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 1 ;

2° au moment de la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public.

L'organe d'administration compétent ne peut faire une proposition pareille que s'il estime qu'il est incontestable que l'intéressé a commis l'infraction.

La proposition de paiement est faite par une notification. Cette notification mentionne l'infraction en question, la somme d'argent à payer et le délai de transaction, qui prend cours au moment de la notification et est de nonante jours.

§ 2. Pour les infractions du niveau 1, la somme d'argent dont le paiement est proposé, s'élève à 25 euros au minimum et à 500 euros au maximum. Pour les infractions du niveau 2, la somme d'argent dont le paiement est proposé, s'élève à 50 euros au minimum et à 1000 euros au maximum.

Article 141. Le paiement en temps voulu de la somme d'argent proposée fait échoir la compétence d'imposition d'une amende administrative.

Si l'intéressé ne paie pas la somme d'argent dans le délai de transaction ou fait savoir par écrit qu'il n'accède pas à la proposition de paiement de la transaction administrative sans donner une explication acceptable, la procédure d'imposition d'une amende administrative peut être commencée.

Section 2. - Transaction administrative

Section 3. - L'amende administrative exclusive

Article 142. Une amende administrative exclusive s'élève à 50 euros au minimum et à 5000 euros au maximum.

S'il est question d'une répétition, une amende administrative exclusive s'élève à 100 euros au minimum et à 5000 euros au maximum.

Article 143. La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit trois ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.

Sous-section 1. - Généralités

Article 144. § 1er. Si [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours qui prend cours après, selon le cas :

1° l'expiration du délai de transaction ;

2° la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction.

§ 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que :

1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies. S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ veille au maximum que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ;

2° il peut être entendu. La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ;

3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.


(1)2024-03-22/15, art. 13, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 145. Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.

Article 146. [¹ Le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.


(1)2024-03-22/15, art. 13, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Section 3. - L'amende administrative exclusive

Article 147. L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative exclusive ou à la décision de ne pas imposer d'amende exclusive.

Article 148. Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ n'impose pas d'amende administrative exclusive.


(1)2024-03-22/15, art. 14, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 149. Si une amende administrative exclusive est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.

Article 150. Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative exclusive comprend au moins :

1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende ;

2° le montant de l'amende imposée ;

3° la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;

4° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;

5° la mention :

a)

qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément [² au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]²;

b)

que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.


(1)2022-07-01/17, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-04-19/44, art. 27, 018; En vigueur : 08-12-2024>

Article 151. La décision d'imposer l'amende est prise et communiquée à l'intéressé dans un délai de nonante jours de la notification du lancement de la procédure.

Sous-section 3. - La décision

Section 4. - L'amende administrative alternative

Article 152. Une amende administrative alternative s'élève à 200 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.

Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 100 euros.

Article 153. S'il est question d'une répétition, une amende administrative alternative s'élève à 400 euros au minimum et à 10.000 euros au maximum.

Si des circonstances atténuantes le justifient, une amende inférieure au montant minimal peut être imposée. L'amende ne peut en aucun cas être inférieure à 200 euros.

Article 154. La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit cinq ans après la date de clôture du procès-verbal de la constatation de l'infraction.

Section 4. - L'amende administrative alternative

Article 155. Lors de l'établissement d'un procès-verbal de la constatation d'une infraction du niveau 2, l'inspecteur familial notifie immédiatement le procès-verbal de la constatation au Ministère public en application de l'article 126, § 1er.

Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur familial transmet au Ministère public une demande écrite de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de tri de cent quatre-vingt jours après la notification du procès-verbal de la constatation.

Une décision de traiter l'infraction pénalement, exclut la proposition d'une transaction administrative et l'imposition d'une amende administrative alternative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de tri, entraîne l'extinction de l'action publique.

Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai de tri, l'organe d'administration compétent peut faire une proposition de payer une transaction administrative [¹ ou le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative]¹.


(1)2024-03-22/15, art. 15, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 156. § 1er. Si [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ décide d'imposer une procédure d'amende, il en informe le contrevenant présumé par notification dans un délai de soixante jours après, selon le cas :

1° l'expiration du délai de transaction ;

2° la notification par le Ministère public d'une décision de tri prise à temps de ne pas traiter l'infraction pénalement ou à l'expiration tacite du délai de tri dont dispose le Ministère public.

§ 2. Dans cette notification, l'intention d'imposer une amende administrative alternative est communiquée à l'intéressé. Il y est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours après la notification. Il y peut également être invité à communiquer dans le même délai des documents indiquant sa capacité financière. En outre, il est également informé que :

1° il peut consulter les données qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative et qu'il peut en obtenir des copies. S'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement, [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ veille au maximum à ce que ces données lui sont communiquées dans une langue compréhensible pour lui ;

2° il peut être entendu. La demande d'être entendu doit être introduite dans les trente jours après la notification ;

3° il n'est pas obligé à fournir des renseignements sur l'infraction, en vue de l'imposition de l'amende.


(1)2024-03-22/15, art. 16, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 157. Si le contrevenant présumé est entendu, l'assistance par un interprète est autorisée s'il s'avère que la défense de l'intéressé le requiert raisonnablement.

Article 158. [¹ Le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ peut demander des informations complémentaires aux inspecteurs familiaux.


(1)2024-03-22/15, art. 16, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative

Article 159. L'examen du dossier peut donner lieu à l'imposition d'une amende administrative alternative, l'imposition d'une amende administrative alternative avec sursis total ou partiel d'exécution du paiement, ou une décision de ne pas imposer une amende.

Article 160. Si l'infraction ne peut pas être imputée au contrevenant, [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ n'impose pas d'amende administrative.


(1)2024-03-22/15, art. 17, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 161. Si une amende administrative alternative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés. Il est tenu compte de la capacité financière de la personne à qui l'amende est infligée.

Article 162. Si [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ impose une amende administrative alternative, il peut accorder un sursis total ou partiel d'exécution du paiement avec une période d'essai d'un an au minimum et de trois ans au maximum. La période d'essai prend cours au moment de la notification de la décision d'imposition de l'amende.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 163. Outre l'identité du contrevenant, une décision d'imposer une amende administrative alternative comprend au moins :

1° les motifs de l'imposition de l'amende et le montant de l'amende et, le cas échéant, le sursis d'exécution du paiement de l'amende ;

2° le montant de l'amende imposée ;

3° le cas échéant, le montant de l'amende pour lequel un sursis d'exécution du paiement est accordé, et la durée de la période d'essai correspondante ;

4° le cas échéant, la manière dont et le délai dans lequel l'amende doit être payée ;

5° le cas échéant, la possibilité de révocation du sursis de paiement ;

6° la possibilité de former un recours et la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit ;

7° la mention :

a)

qu'après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, l'amende administrative est recouvrée [¹ ...]¹ conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

b)

que cette mesure est exécutée aux frais de la personne à qui l'amende est infligée, conformément à l'article 1024 du Code judiciaire.


(1)2022-07-01/17, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Article 164. Dans un délai de cent vingt jours après la notification du lancement de la procédure d'imposition de l'amende, [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ décide de l'imposition d'une amende administrative alternative et il informe l'intéressé par notification de sa décision.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 165. Le sursis d'exécution du paiement est révoqué si la personne à laquelle l'amende est infligée commet une nouvelle infraction pendant la période d'essai, qui donne lieu à une amende administrative, une répression pénale en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une condamnation pénale.

Le cas échéant, le sursis est révoqué par la même décision que celle imposant une amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant la période d'essai. Les deux amendes sont recouvrées simultanément.

Si [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ prend connaissance d'une répression pénale, par jugement portant condamnation ou d'une autre manière, d'une nouvelle infraction commise pendant la période d'essai, il décide de révoquer le sursis et procède à la notification de cette décision à l'intéressé.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Sous-section 3. - La décision

Article 166. Contre la décision par laquelle [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ impose une amende administrative, la personne à laquelle l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du tribunal compétent. Le recours est introduit dans un délai de nonante jours à partir de la date de réception de la décision contestée.

L'introduction d'un recours suspend l'exécution de la décision contestée. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Article 167. Une amende administrative doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision d'imposition de l'amende de [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ ou, le cas échéant, du tribunal compétent.

Une amende administrative dont le sursis d'exécution du paiement est révoqué en application de l'article 165, doit être payée dans un délai de nonante jours après la notification de la décision de révocation de [¹ le membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ ou, le cas échéant, du tribunal compétent.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 168. A la demande du contrevenant et s'il y a lieu, un délai de paiement plus long peut être accordé, qui ne peut pas dépasser le délai de prescription du recouvrement de l'amende administrative. La décision d'octroi d'un délai de paiement plus long comprend un plan de paiement.

Article 169. Si le contrevenant refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée [¹ après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément à l'article 2 du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ]¹.


(1)2022-07-01/17, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Article 170. L'action judiciaire de recouvrement de l'amende administrative se prescrit cinq ans après le jour auquel on ne peut plus introduire de recours contre la décision [¹ du membre du personnel compétent de l'organe d'administration compétent]¹ ou, le cas échéant, le jour auquel la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.


(1)2024-03-22/15, art. 18, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 171. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.

[¹ L'organe d'administration compétent désigne les membres du personnel compétents pour imposer des amendes administratives conformément aux dispositions du présent chapitre.]¹


(1)2024-03-22/15, art. 19, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

Article 172. § 1er. S'il est constaté qu'un acteur de paiement privé commet une infraction aux normes d'autorisation, visées au chapitre 6 du décret du 7 juillet 2017, l'acteur de paiement privé est sommé par écrit par [¹ l'agence Grandir régie]¹ de prendre les mesures nécessaires dans un délai déterminé afin de terminer l'infraction et d'en prévenir la répétition. La sommation arrête le délai et peut préciser les mesures à prendre.

§ 2. En cas d'urgence ou s'il peut être démontré que l'infraction constatée ne peut pas être réparée, la sommation peut être négligée et une mesure de maintien peut immédiatement être prise, telle que visée au chapitre 2 du présent titre.


(1)2021-05-21/21, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2019>

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

CHAPITRE 1er. - Sommation

Article 173. § 1er. L'agence peut diminuer ou arrêter la subvention pour les moyens de fonctionnement si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux normes de subventionnement, visées au chapitre 6/1 du décret du 7 juillet 2017.

§ 2. [¹ L'agence Grandir régie]¹ peut diminuer ou arrêter la subvention pour le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale si l'acteur de paiement privé commet une infraction aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la diminution ou la cessation des subventions, qui règlent au moins la possibilité d'introduire une réclamation contre les mesures.


(1)2021-05-21/21, art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2019>

Article 174. Dans le respect de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et [¹ des articles 75 et 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, l'acteur de paiement privé est tenu au remboursement de la subvention à concurrence de la partie pour laquelle une infraction est constatée.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel chargés du recouvrement des subventions indues.


(1)2019-03-29/45, art. 179, 004; En vigueur : 01-01-2020>

Article 175. Dans le respect de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, [¹ l'agence Grandir régie]¹ et l'agence peuvent décider de suspendre les subventions relevant de leurs compétences.


(1)2021-05-21/21, art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2019>

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

Article 176. [¹ Si l'acteur de paiement privé commet une infraction ou a obtenu une autorisation sur la base de données incorrectes, le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie peut imposer une ou plusieurs des mesures administratives suivantes :

1° une interdiction d'affilier de nouveaux bénéficiaires ;

2° l'établissement et l'exécution d'un plan de relance ;

3° l'annulation de l'autorisation.

Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'agence Grandir régie compétents, conformément aux dispositions de la présente section, pour imposer les mesures administratives visées à l'alinéa 1er et traiter les réclamations contre ces mesures.]¹


(1)2024-03-22/15, art. 20, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 177. § 1er. [² Le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² notifie l'intention d'imposer une mesure administrative à l'acteur de paiement privé et arrête dans la décision envisagée au moins les éléments suivants :

1° les motifs de la décision envisagée ;

2° le délai dans lequel l'acteur de paiement peut formuler sa défense et a l'opportunité d'être entendu ;

3° le délai dans lequel la décision devient définitive ;

4° la nature de la mesure imposée.

L'acteur de paiement est entendu à sa demande. L'acteur de paiement peut se faire assister ou représenter par un conseil ou une autre personne.

§ 2. En cas d'urgence, [² le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² peut prendre immédiatement une mesure administrative.


(1)2021-05-21/21, art. 73, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 178. La décision d'imposer ou non une mesure administrative est notifiée à l'acteur de paiement et mentionne au moins les éléments suivants :

1° les motifs de la décision ;

2° la date d'entrée en vigueur de la décision ;

3° le cas échéant, les modalités et les conséquences de la décision ;

4° la possibilité d'introduire une réclamation.

Article 179. Contre l'annulation de l'autorisation, l'acteur de paiement peut introduire une réclamation auprès de [² le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² par une notification dans les trente jours après la réception de la notification de la décision.

La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, la motivation de la réclamation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives aux exigences de recevabilité de la réclamation.


(1)2021-05-21/21, art. 74, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 180. [² Le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² décide, dans les dix jours suivant la notification de la réclamation, de la recevabilité de la réclamation et en informe l'auteur de la réclamation. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est censée être recevable.


(1)2021-05-21/21, art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Article 181.

2023-12-01/10, art. 26, 016; En vigueur : 20-01-2024>

Article 182. La réclamation suspend l'exécution de la décision, sauf si la décision est prise en cas d'urgence.

Section 2. - Mesures administratives

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Article 183. § 1er. [² Le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² peut imposer une amende administrative exclusive de 200 à 20.000 euros si l'acteur de paiement privé commet une autre infraction que les infractions visées aux articles 189 et 190, ou s'il ne respecte pas les conditions d'autorisation visées au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtes d'exécution.

§ 2. L'amende administrative exclusive peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'acteur de paiement privé ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'acteur de paiement privé peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.

Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'acteur de paiement mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.


(1)2021-05-21/21, art. 75, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Article 184. § 1er. Pour les infractions, visées aux articles 189 et 190, [² le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² peut imposer à l'acteur de paiement qui a commis l'infraction, une amende administrative de 300 à 30.000 euros.

§ 2. En cas de constatation d'une infraction telle que visée au paragraphe 1er, l'inspecteur des soins transmet le procès-verbal de constatation immédiatement au Ministère public auprès du tribunal dans le ressort duquel les faits ont été commis. Conjointement avec le procès-verbal, l'inspecteur des soins transmet une demande écrite dans laquelle le Ministère public est demandé de se prononcer sur le traitement pénal ou non de l'infraction. Le Ministère public dispose à cet effet d'un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour auquel le procès-verbal de la constatation est envoyé.

Une décision portant traitement pénal de l'infraction exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision de ne pas traiter l'infraction pénalement et de laisser expirer tacitement le délai de décision, entraîne l'extinction de l'action publique.

§ 3. Si le Ministère public décide en temps voulu de ne pas traiter pénalement ou s'il laisse tacitement passer le délai, [² le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² peut lancer la procédure d'imposer une amende administrative alternative.

[² Le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² dispose d'un délai de cent quatre-vingt jours pour imposer une amende administrative à partir de, selon le cas, la notification de la décision visée au paragraphe 2, ou l'expiration tacite du délai visé au même paragraphe.

§ 4. La notification d'une décision d'imposition d'une amende à l'acteur de paiement auquel l'amende est infligée, mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification mentionne en outre la façon dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.


(1)2021-05-21/21, art. 76, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 21, 022; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Article 185. Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité des faits et aux circonstances dans lesquelles ils sont commis ou terminés.

En cas de répétition, l'amende minimale est doublée.

Article 186. L'acteur de paiement auquel l'amende est infligée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre la décision par laquelle une amende administrative lui est imposée.

Article 187. [¹ Si l'acteur de paiement refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée après un rappel de paiement et après l'expiration du délai de recours, conformément [² au décret du 19 avril 2024 réglementant le recouvrement des créances non fiscales]²]¹.


(1)2022-07-01/17, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-04-19/44, art. 28, 018; En vigueur : 08-12-2024>

Article 188. L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en force de chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.

[¹ Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'agence Grandir régie qui sont compétents, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour imposer des amendes administratives, et peut arrêter les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative.]¹


(1)2024-03-22/15, art. 22, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Section 3. - Dispositions générales

Article 189. La personne qui effectue délibérément un des actes suivants, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 euros à 40.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° faire des déclarations incorrectes ou incomplètes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;

2° omettre ou refuser de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations qu'il est tenu de fournir, afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale ;

3° obtenir ou maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale auxquelles il n'a pas droit ou auxquelles il n'a droit qu'en partie, en faisant des déclarations incorrectes ou incomplètes ou en omettant ou refusant de faire les déclarations nécessaires ou de fournir des informations.

Article 190. La personne qui effectue une des activités suivantes afin d'obtenir, de faire obtenir, de maintenir ou de faire maintenir injustement des allocations dans le cadre de la politique familiale, est punissable d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 40.000 euros, ou d'une de ces peines seulement :

1° faire des faux en écriture, soit par de signatures fausses, soit par contrefaction ou falsification d'écrits ou de signatures, soit en établissant faussement des conventions, des dispositions, des engagements ou des libérations de dette ou en les intégrant postérieurement dans un acte, soit par l'ajout ou la falsification de clauses, déclarations ou faits dans un acte ;

2° se servir d'un acte faux ou d'une fausse pièce ;

3° frauder en modifiant, ou en effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique, ou en changeant l'affectation possible des données dans un système informatique par un autre moyen technologique, de sorte que la portée juridique de telles données change ;

4° utiliser les données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles sont fausses ;

5° utiliser de faux noms, de fausses qualités ou de fausses adresses ou faire un autre acte frauduleux afin de faire croire à l'existence d'une personne fictive, d'une famille fictive ou d'un évènement fictif ou afin de faire un usage abusif de la confiance d'une autre manière.

Article 191. Si les délits visés aux articles 189 et 190 sont commis dans le cadre d'une association criminelle structurée qui existe pendant une période déterminée et se compose de plus de deux personnes qui agissent de commun accord pour commettre des faits qui sont punissables d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine plus lourde, ils sont punissables d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 1000 à 750.000 euros.

Par association criminelle structurée, on entend une association qui n'est pas créée par hasard, en vue d'un fait à commettre sans délai, sans qu'il doit être question de tâches formellement délimitées des membres, ni d'une continuité de composition ou d'une structure développée.

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Article 192. § 1er. A une place d'accueil autorisée par la Communauté flamande, où l'organisateur n'adopte pas le système du tarif sur la base des revenus, visé aux articles 27 à 36/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins, [² le membre du personnel compétent de l'agence Grandir régie]² peut imposer une amende administrative de 250 à 1500 euros si l'organisateur ne respecte pas l'obligation visée à l'article 52, alinéa 2.

S'il est question d'une répétition, l'amende s'élève à 500 euros au minimum et à 3000 euros au maximum.

§ 2. L'amende administrative peut être imposée dans un délai de cent quatre-vingt jours à partir du jour de la constatation de l'infraction, à condition que l'organisateur ait eu l'opportunité de communiquer sa défense de manière utile. L'organisateur peut demander d'être entendu et peut se faire assister par un conseil à cet effet.

Si une amende administrative exclusive est imposée, la décision mentionne le montant, la manière dont et le délai dans lequel elle doit être payée, ainsi que la motivation de l'imposition de l'amende administrative et du montant. La notification de la décision à l'organisateur mentionne la manière dont et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

[² § 3. Le Gouvernement flamand désigne les membres du personnel de l'agence Grandir régie qui sont compétents, conformément aux dispositions du présent titre, pour le maintien du décret à l'égard des organisateurs visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°.]²


(1)2021-05-21/21, art. 77, 007; En vigueur : 18-04-2019>

(2)2024-03-22/15, art. 15, 022; En vigueur : 01-10-2025>

Titre 5. - Dispositions pénales

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Article 193. A l'article 363, alinéa 1er, du Code judiciaire les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase est abrogée ;

2° dans la deuxième phrase, le mot " autres " est abrogé.

Article 194. A l'article 572bis du même code les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8, modifié par la loi du 8 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi d'une action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sauf si le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ; " ;

2° les points 14° et 15°, remplacés par la loi du 8 mai 2014, sont abrogés.

Article 195. A l'article 580 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1°, modifié par les lois des 12 mai 1971, 28 juillet 1971 et 4 août 1978, les mots " prestations familiales " sont abrogés ;

2° le point 8°, b), inséré par la loi du 1er avril 1969, remplacé par la loi du 20 juillet 1971 et modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par ce qui suit :

" b) le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du même décret ; " ;

Article 196. A l'article 594 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 8°, remplacé par la loi du 1 er août 1985 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :

" 8° des litiges sur la désignation des bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale, tels que définis à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, en cas de tutelle, sauf si le tribunal de la jeunesse est saisi de l'action sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. " ;

2° le point 9°, remplacé par la loi du 29 mars 1976 et modifié par la loi du 30 juillet 2013, est abrogé.

Article 197. A l'article 628, 14°, du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, modifié par les lois des 30 juin 1971, 22 décembre 1977 et 6 juillet 1989, le membre de phrase " , du bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " de l'assuré " et les mots " ou de l'ayant droit " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " , le bénéficiaire tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré entre les mots " l'assuré " et les mots " ou l'ayant droit "

Article 198. Dans l'article 1321, § 1er, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 19 mars 2010, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale ".

Article 199. A l'article 1410 du même code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, première phrase, remplacée par la loi du 18 mars 1999, le membre de phrase " ou du bénéficiaire, tel que défini à l'article 3, § 3, 1°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, ou de l'allocataire tel que défini à l'article 3, § 1er, 8°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, " est inséré après les mots " du bénéficiaire " ;

2° dans le paragraphe 2, le point 1°, remplacé par la loi du 12 mai 1971, est remplacé par ce qui suit :

" 1° les allocations dans le cadre de la politique familiale ; " ;

3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 28 juin 2013 et 25 avril 2014, les mots " allocations familiales " sont remplacés par les mots " allocations dans le cadre de la politique familiale " ;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots " d'autres prestations que les allocations dans le cadre de la politique familiale, " sont insérés après les mots " la récupération " ;

5° dans le paragraphe 4, l'alinéa cinq est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque des allocations dans le cadre de la politique familiale ont été obtenues indûment suite à une négligence ou un manquement du bénéficiaire, la récupération peut porter sur l'intégralité des allocations dans le cadre de la politique familiale qui sont dues ultérieurement au même bénéficiaire. ".

Partie 1. - Modifications du Code judiciaire

Article 200. Dans le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un chapitre 6/1, rédigé comme suit :

" CHAPITRE 6/1. Subventions pour les acteurs de paiement privés ".

Article 201. Dans le même décret, dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement une subvention de " Kind en Gezin " afin de pouvoir payer les allocations dans le cadre de la politique familiale conformément à la réglementation relative au paiement d'allocations dans le cadre de la politique familiale. Cette subvention sert uniquement à couvrir les montants qui doivent être payés aux bénéficiaires d'allocations dans le cadre de la politique familiale.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement et l'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er. ".

Article 202. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/2, rédigé comme suit :

" Art. 30/2. § 1er. Un acteur de paiement privé reçoit annuellement de l'agence une subvention pour les frais de fonctionnement selon les dispositions suivantes. Cette subvention doit soutenir les activités de l'acteur de paiement privé afin de garantir et d'optimiser le paiement, visé à l'article 30/1. Les acteurs de paiement privés déterminent comment ils veulent affecter ces moyens dans le contexte des activités pour lesquelles ils ont obtenu une autorisation en exécution de l'article 29, et dans le contexte des normes d'autorisation, visées aux articles 27 et 28, qui concernent la politique financière menée.

La première année après l'entrée en vigueur du présent décret, l'enveloppe totale de moyens de fonctionnement pour les acteurs de paiement privés égale le montant total de frais de fonctionnement qu'ils ont reçu pendant l'avant-dernière année avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 2, 7°, et l'article 4 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.

§ 2. A partir de la deuxième année après l'entrée en vigueur du présent décret, le mode de calcul et les conditions d'octroi de cette enveloppe sont déterminés par le Gouvernement flamand. ".

Article 203. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/3, rédigé comme suit :

" Art. 30/3. Chaque acteur de paiement privé reçoit une partie de l'enveloppe totale pour moyens de fonctionnement, qui est basée sur le rapport entre le montant des allocations payées dans le cadre de la politique familiale et le montant total d'allocations dans le cadre de la politique familiale payées par les acteurs de paiement privés au cours d'une année de service. En outre, l'acteur de paiement privé reçoit 1,5% des allocations familiales indûment payées qui sont recouvrées. Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères visant à réduire au minimum le montant d'allocations familiales indûment payées par un acteur de paiement privé.

Le Gouvernement flamand peut accorder aux acteurs de paiement privés une subvention de fonctionnement complémentaire pour le paiement d'autres allocations dans le cadre de la politique familiale selon les conditions qu'il arrête. ".

Article 204. Dans le même décret, il est inséré dans le chapitre 6/1, inséré par l'article 200, un article 30/4, rédigé comme suit :

" Art. 30/4. Au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent décret et sur la base d'une évaluation approfondie des activités des acteurs de paiement privés par l'agence, une partie de la subvention pour frais de fonctionnement, visée aux articles 30/2 et 30/3, peut être supplémentairement soumise à des critères à fixer par le Gouvernement flamand pour pouvoir garantir le bon fonctionnement des acteurs de paiement privés. ".

Article 205. Dans l'article 28, 7° du même décret, le mot " transparente " est remplacé par le mot " analytique ".

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Article 206. Dans l'article 10, alinéa 5, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille), la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" Dans le cadre de sa mission, visée à l'article 4, § 1er, et de ses tâches essentielles telles que visées à l'article 5, l'agence peut traiter les données personnelles de tous les futurs parents et de tous les nouveau-nés et leurs parents qui sont nécessaires pour effectuer les tâches en matière du soutien préventif aux familles, visées à l'article 7, § 1er. ".

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Article 207. L'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)Accueillants, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° la diminution ou la cessation des subventions pour les moyens de fonctionnement ou des allocations dans le cadre de la politique familiale pour des acteurs de paiement privés. ".

Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Article 208. Dans l'article 4, § 1er, 2°, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, la partie Agences autonomisées externes de droit public est complétée par le tiret suivant :

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Article 209. § 1er. La réglementation relative aux allocations familiales, visée à l'article 3, § 1er, 26°, est abrogée à partir du 1er janvier 2019 pour l'octroi d'allocations familiales.

§ 2. Les articles de la réglementation relative aux allocations familiales qui sont repris au livre 5, partie 2, s'appliquent aux enfants bénéficiaires qui sont nés avant le 1er janvier 2019.

Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Partie 4. - Modifications au décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Article 210. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui le droit aux allocations familiales est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales si les conditions visées à l'article 8 sont remplies.

Le montant des allocations familiales auquel l'enfant, visé à l'alinéa 1er, donne droit, est fixé au paragraphe 2.

Par ouverture du droit aux allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales le 31 décembre 2018, on entend le fait de répondre à ce moment-là aux conditions d'application de la réglementation relative aux allocations familiales. Il n'est pas pertinent de savoir si la demande effective d'octroi des allocations familiales est déjà effectivement introduite le 31 décembre 2018.

§ 2. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, continue à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles existaient dans le groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, conformément à l'article 42 de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire, tel qu'il existait le 31 décembre 2018, le montant des allocations familiales auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit les allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés reçoivent les allocations familiales les plus élevées. Cette adaptation est effectuée à partir du 1er janvier 2019.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, si un ou plusieurs des enfants dans un groupement est un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, 4°, le montant auquel cet enfant bénéficiaire a droit le 31 décembre 2018 est maintenu pour la durée du droit.

§ 4. Les allocations familiales dont le montant est fixé conformément au paragraphe 2, sont liées à l'enfant bénéficiaire, visé au paragraphe 1er.

Si cet enfant bénéficiaire ne donne plus droit aux allocations familiales ou si l'enfant quitte la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires, seules les allocations familiales liées à cet enfant bénéficiaire ne sont plus accordées. Les autres enfants bénéficiaires continuent, le cas échéant, à donner droit aux allocations familiales telles qu'elles sont fixées pour eux conformément au paragraphe 2.

Si le droit aux allocations familiales est temporairement interrompu pour l'enfant bénéficiaire après le 31 décembre 2018 et l'enfant donne à nouveau droit, à une date ultérieure, aux allocations familiales parce qu'il répond à nouveau aux conditions visées à l'article 8, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations familiales liées à l'enfant, telles qu'elles sont fixées conformément au paragraphe 2.

§ 5. Si un enfant bénéficiaire qui reçoit des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018 et n'est plus placé dans l'institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, sont modifiées. Cette modification s'applique à chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé qui reçoivent des allocations familiales conformément au paragraphe 1er, comme la famille est connue en dernier lieu.

Si un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, et qui fait partie de la famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, ne donne plus droit aux allocations familiales ou quitte la famille de l'allocataire ou des bénéficiaire à partir du ou après le 1er janvier 2019, les allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires, telles qu'elles sont fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont également modifiées.

Si, à partir du ou après le 1er janvier 2019, un nouvel enfant bénéficiaire vient dans la famille de l'enfant bénéficiaire qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018, qui donne droit, conformément au paragraphe 1er, aux allocations familiales le 31 décembre 2018, les allocations familiales pour les autres enfants bénéficiaires de la famille, telles qu'elles étaient fixées le 31 décembre 2018 conformément à la clé de répartition proportionnelle, sont modifiées.

Dans les situations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, chacun des enfants bénéficiaires de la famille de l'enfant placé donne droit, à partir de ce moment-là, aux allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour ces enfants conformément au paragraphe 2, indépendamment du placement dans une institution.

L'enfant bénéficiaire qui vient dans la famille, visé à l'alinéa 3, continue toutefois à maintenir ses allocations familiales, telles qu'elles sont fixées pour cet enfant conformément au paragraphe 2.

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