27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 2018-07-31
Dernière mise à jour 2026-01-01
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 400
Historique des réformes JSON API

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er, était placé dans une institution le 31 décembre 2018, et si un tiers des allocations familiales est payé à l'enfant sur un compte bancaire à son nom, conformément à l'article 70bis, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, cet enfant donne droit, s'il n'est plus placé dans cette institution à partir du ou après le 1er janvier 2019, aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, après la cessation du placement.

Article 211. Un enfant bénéficiaire qui relève de l'application de dérogations individuelles et générales aux allocations familiales, qui sont accordées le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, par dérogation à l'article 8, chaque fois pour la durée et dans le respect des règles d'exécution arrêtées par le Gouvernement flamand.

Si l'enfant donne droit, suite à la fin de la dérogation individuelle ou générale, conformément à l'article 8, il maintient les montants qui sont accordés conformément à l'article 210.

Livre 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur

Article 212. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, donnera droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :

1° 31,99 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;

2° 48,88 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;

3° 62,15 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un enfant bénéficiaire aîné [¹ pour lequel l'allocataire ou les bénéficiaires à qui des allocations familiales sont versées pour un enfant bénéficiaire ouvrant le droit à des allocations familiales de 92,09 euros, perçoivent les prestations familiales,]¹ donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 44, § 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, à savoir :

1° 16,04 euros pour un enfant bénéficiaire de 6 ans au moins ;

2° 24,43 euros pour un enfant bénéficiaire de 12 ans au moins ;

3° 28,16 euros pour un enfant bénéficiaire de 18 ans au moins.

§ 3. Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, ne donne plus droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, le suivant enfant bénéficiaire aîné [¹ de l'allocataire ou des bénéficiaires dont il est question au paragraphe 2]¹, qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, reçoit le supplément d'âge, visé au paragraphe 2, au lieu du supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.

Si l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne à nouveau droit, après une interruption, aux allocations familiales visées à l'article 210, § 1er, cet enfant aura à nouveau droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 2. Le deuxième enfant bénéficiaire aîné, visé à l'alinéa précédent, reçoit à nouveau le supplément d'âge, visé au paragraphe 1er.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, l'enfant bénéficiaire aîné, visé au paragraphe 2, donne droit au supplément d'âge mensuel, visé au paragraphe 1er, si cet enfant donne droit à un supplément social tel que visé à l'article 222, ou à l'allocation de soins, visée à l'article 218. Ensuite, l'enfant continue à donner droit au supplément d'âge mensuel conformément au paragraphe 1er.


(1)2019-03-22/19, art. 58, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 213. Par dérogation à l'article 212, l'enfant bénéficiaire visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, qui avait droit, le 31 décembre 2018, au supplément d'âge visé à l'article 44bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, donne droit au supplément d'âge de 53,94 euros. Si l'enfant visé au présent article, donne droit au supplément monoparental pour les suppléments sociaux, visés à l'article 41, premier et deuxième tirets, de la Loi générale relative aux allocations familiales, l'enfant donne droit au supplément d'âge mensuel, visé à l'article 212, § 1er, 3°.

Partie 2. - Dispositions transitoires pour l'application des allocations familiales

Article 214. § 1er. L'enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin et à qui une allocation familiale majorée pour orphelins est accordée le 31 décembre 2018 sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, continue à donner droit à l'allocation familiale majorée mensuelle pour orphelins de 353,76 euros.

§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, ne donne toutefois plus droit à cette allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant constitue une famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré.

A partir du premier mois après la constitution de la nouvelle famille, l'enfant donne droit au montant des allocations d'orphelin ordinaires conformément à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Par dérogation à l'alinéa 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

Par dérogation à l'alinéa 2 et à l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés au paragraphe 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, ainsi que des enfants donnant droit aux allocations familiales conformément à l'article 210, § 1er, le montant des allocations d'orphelin ordinaires et de ces allocations familiales, est conjointement adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement.

Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Cette disposition s'applique uniquement aux enfants du groupement le 31 décembre 2018 qui reçoivent des allocations familiales ordinaires et se trouvent toujours dans la famille d'un orphelin concerné.

Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les allocations d'orphelin ordinaires ne s'appliquent pas à l'enfant bénéficiaire si l'enfant est abandonné par le parent survivant. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles l'orphelin est considéré comme abandonné.

§ 3. L'enfant, visé au paragraphe 2, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne à nouveau droit à une allocation familiale majorée pour orphelins si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019 ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.

Article 215. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui est orphelin le 31 décembre 2018 parce qu'un de ses parents est décédé avant le 1er janvier 2019 et pour qui un droit aux allocations d'orphelin ordinaires est accordé tel que visé à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales, maintient les allocations d'orphelin ordinaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er et l'article 210, § 2, si plusieurs enfants bénéficiaires tels que visés à l'alinéa 1er, appartiennent au groupement autour de l'allocataire le 31 décembre 2018, le montant des allocations d'orphelin ordinaires auquel ces enfants donnent droit, et le cas échéant, les allocations familiales auxquelles d'autres enfants dans ce groupement ont droit conformément à l'article 210, § 1er, est adapté en ordre décroissant en fonction de l'âge des enfants bénéficiaires dans ce groupement. Par conséquent, l'enfant le plus jeune reçoit toujours les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, le deuxième enfant le plus jeune reçoit les deuxièmes allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus basses, et le troisième enfant le plus jeune et tous les enfants plus âgés reçoivent les allocations d'orphelin ordinaires ou allocations familiales les plus élevées. Les montants des allocations d'orphelin ordinaires et, le cas échéant, des allocations familiales sont liés à l'enfant bénéficiaire de la manière, visée à l'article 210, § 4.

L'article 210, § 5, s'applique à l'enfant qui reçoit des allocations d'orphelin ordinaires ou, le cas échéant, des allocations familiales conformément au présent paragraphe et est placé dans une institution le 31 décembre 2018 ou fait partie d'une famille d'un enfant qui était placé dans une institution le 31 décembre 2018.

§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, donne effectivement droit à une allocation familiale majorée pour orphelins telle que visée à l'article 56bis, § 1er, en combinaison avec l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, si le parent survivant décède à partir du ou après le 1er janvier 2019, si le parent survivant a abandonné l'enfant, ou si le parent survivant ne constitue plus de famille, à partir du ou après le 1er janvier 2019, avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, à partir du mois suivant cet évènement.

Si le parent survivant constitue toutefois, à une date ultérieure, à nouveau une famille avec une personne qui n'est pas de parent ou allié jusqu'au troisième degré, l'enfant donne à nouveau droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au paragraphe 1er, à partir du mois suivant cet évènement.

Article 216. [¹ § 1.]¹ Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019, qui a droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, devient orphelin, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5, y compris les allocations d'orphelin, visées à l'article 15.

[¹ " § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas si, pour les enfants bénéficiaires du ménage d'un bénéficiaire, par application du paragraphe 1er, le montant correspondant au montant de base visé à l'article 13, et à l'allocation d'orphelin visée à l'article 15 est inférieur, pour les enfants précités réunis, au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.

En cas d'application de l'alinéa premier, les enfants bénéficiaires du ménage du bénéficiaire ouvrent conjointement le droit, après que les enfants précités sont devenus orphelins, au montant correspondant au montant de base visé à l'article 210, § 1er, et au supplément d'âge visé aux articles 212 et 213, tels qu'ils ont été octroyés pour les enfants précités durant le mois qui précède celui au cours duquel les enfants précités sont devenus orphelins.

§ 3. Les enfants bénéficiaires visés au paragraphe 2 ouvrent bel et bien le droit aux allocations familiales conformément au paragraphe 1er si l'un des orphelins en question n'ouvre plus le droit aux allocations familiales au sein du ménage du bénéficiaire. ]¹


(1)2022-07-01/17, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2019>

Article 217. L'enfant bénéficiaire qui reçoit l'allocation familiale majorée pour orphelins conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212, § 1er.

L'enfant bénéficiaire qui reçoit les allocations d'orphelin ordinaires conformément au présent titre, donne droit aux suppléments d'âge mensuels, visés à l'article 212.

CHAPITRE 2. - Supplément d'âge

Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins

Article 218. Un enfant bénéficiaire qui a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, donne droit à l'allocation de soins majorée pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique, visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, selon la gravité du besoin de soutien spécifique, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.

Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand détermine qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles.

Titre 2. - Allocations familiales pour orphelins

Article 219. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin conformément au titre 2, et qui est placé, avant le 1er janvier 2019, auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, continue à donner droit à une allocation forfaitaire de placement familial de 61,79 euros tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités lorsque le bénéficiaire initial ne maintient plus régulièrement des contact avec l'enfant ou ne lui porte plus intérêt, conformément à l'application de l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Article 220. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations pour orphelin, conformément au titre 2, et qui, à partir du ou après le 1er janvier 2019, est placé ou replacé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, dans une famille d'accueil, respectivement dans une nouvelle famille d'accueil telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, donne droit à l'allocation de placement familial, visée à l'article 17.

Titre 3. - Allocations de soins

Article 221. Un enfant bénéficiaire qui donnait droit, le 31 décembre 2018, à une allocation spéciale forfaitaire conformément à l'article 10, § 3, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, continue à donner droit à l'allocation spéciale forfaitaire, à savoir 61,79 euros, tant que le placement n'est pas modifié.

Titre 3. - Allocations de soins

Article 222. § 1er. Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1° et 2°, sont remplies.

Un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou qui donne droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 3°, sont remplies, à condition qu'un troisième enfant bénéficiaire ou un enfant bénéficiaire suivant vient dans la famille de son allocataire ou ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2019, qui donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1, titres 3 à 5 inclus.

Le montant du supplément, visé aux alinéas 1er et 2, [² ...]² s'élève à :

1° [² 60,74]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 92,09 euros ;

2° [² 42,92]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 170,39 euros ;

3° [² 18,96]² euros pour l'enfant bénéficiaire donnant droit à l'allocation familiale de 254,40 euros.

[¹ Un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou donnant droit aux allocations d'orphelin ordinaires, visées au titre 2, peut donner droit à un supplément social mensuel de 32,33 euros si les conditions visées à l'article 18, alinéa 2, 1/1°, sont remplies.]¹

§ 2. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou les bénéficiaires des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est ou sont éligibles au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visés à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Le Gouvernement flamand étend l'application de l'alinéa 1er à d'autres personnes que l'allocataire ou les bénéficiaires, à condition que ces autres personnes constituent une famille avec l'enfant bénéficiaire.

Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour cet enfant bénéficiaire est éligible à l'allocation pour une personne bénéficiant d'une prestation de survie, où l'exigence, visée à l'article 56quater, alinéa 4, de la Loi générale relative aux allocations familiales, est remplie.

Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, est également majoré à [² 114,72]² euros pour l'enfant bénéficiaire concerné, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, si cet enfant bénéficiait au 31 décembre 2018 de l'allocation visée à l'article 50ter de la Loi générale relative aux allocations familiales, en application de l'article 56septies de la Loi générale relative aux allocations familiales. L'enfant bénéficiaire concerné maintient le droit à cette allocation tant que l'enfant ne quitte pas la famille de la personne physique qui était atteinte, au 31 décembre 2018, d'une incapacité de travail d'au moins 66 % depuis au moins six mois.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.

§ 3. Le montant du supplément, visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, est majoré à [² 37,29]² euros pour les enfants concernés, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, si l'allocataire ou le bénéficiaire des allocations familiales pour ces enfants bénéficiaires est éligible à l'allocation pour des familles monoparentales, visée à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les dispositions d'exécution de ce paragraphe.

§ 4. Pour l'application du présent article, l'enfant bénéficiaire isolé est considéré comme une famille.


(1)2022-12-16/10, art. 71,5°, 013; En vigueur : 01-04-2023>

(2)2022-12-16/10, art. 71,1°-71,4°, 013; En vigueur : 01-12-2022>

Article 223. L'enfant bénéficiaire qui donne droit à une allocation familiale majorée pour orphelins, telle que visée à l'article 214, § 1er ou § 3, ou l'article 215, § 2, ne donne pas droit à un supplément social mensuel.

Article 224. Un enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 4°, a droit à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, § 1er, alinéa 3, si l'enfant répond aux conditions visées à l'article 41 de la Loi générale relative aux allocations familiales, premier et deuxième tirets.

CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution

Article 225. § 1er. L'allocataire pour l'enfant bénéficiaire le 31 décembre 2018 reste l'allocataire pour cet enfant, sauf si une modification de l'autorité parentale ou de la situation pédagogique de l'enfant se produit. Dans ce cas, les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et les règles du paiement sont appliquées conformément au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er. Les dispositions [¹ de l'article 68 et des articles 75 à 78]¹ s'appliquent tant à l'allocataire qu'au bénéficiaire.

La modification de l'autorité parentale est établie par le tribunal compétent.

L'allocataire qui recevait l'allocation forfaitaire de placement familial, visée à l'article 219, continue à recevoir cette allocation de placement familial tant que le placement dans la famille d'accueil n'est pas modifié à l'égard de l'enfant bénéficiaire, et tant que son octroi n'est pas révoqué aux conditions fixées à cet effet par le Gouvernement flamand.

L'allocataire peut changer son compte bancaire moyennant le respect des règles imposées par l'article 64.

§ 2. Un allocataire qui constitue une famille avec une personne éligible au supplément pour malades de longue durée, travailleurs invalides et personnes handicapées, visé à l'article 50ter en combinaison avec l'article 56, § 2, l'article 56quinquies, § 1er, et l'article 57, alinéa 1er, de la Loi générale relative aux allocations familiales, peut demander par écrit à l'acteur de paiement d'appliquer immédiatement les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et livre 2, partie 4, titre 2, chapitre 1er.

Le Gouvernement flamand peut étendre l'alinéa 1er de ce paragraphe à d'autres personnes que l'allocataire.

§ 3. A partir du 1er janvier 2020, un allocataire ou un bénéficiaire éventuel qui le souhaite, peut demander à l'acteur de paiement, par dérogation au paragraphe 1er et par demande écrite, d'appliquer les dispositions relatives à la désignation des bénéficiaires et aux règles d'exécution de paiement, visées au livre 2, partie 4, titre 1er, chapitre 1er, et partie 4, titre 2, chapitre 1er.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un allocataire ne peut pas demander d'appliquer les dispositions relatives aux bénéficiaires lorsqu'une répartition proportionnelle est encore en cours en application de l'article 210, § 5. Il peut bien changer de compte bancaire en application du paragraphe 1er, alinéa 4, et d'acteur de paiement conformément à l'article 227, § 2, du présent décret.


(1)2022-07-01/17, art. 21, 010; En vigueur : 01-08-2022>

Article 226.

2022-07-01/17, art. 22, 010; En vigueur : 01-08-2022>

Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement

Article 227. § 1er. L'ayant cause de la caisse d'allocations familiales qui assurait le paiement des allocations familiales conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, est responsable, après l'entrée en vigueur du présent décret, du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire donnant droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins, telles que visées au titre 2.

§ 2. Les personnes auxquelles les allocations sont payées dans le cadre de la politique familiale pour un enfant bénéficiaire qui donne droit aux allocations familiales telles que visées à l'article 210, § 1er, ou aux allocations familiales pour orphelins telles que visées au titre 2, peuvent désigner un autre acteur de paiement, par demande écrite au plus tôt à l'expiration d'une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux articles 64 et 65.

§ 3. Les personnes qui devenaient bénéficiaire en application de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, et § 2, déjà avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 2, peuvent également désigner un autre acteur de paiement préalablement à l'expiration de la période mentionnée dans ce paragraphe.

[¹ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, si un allocataire a des enfants bénéficiaires pour lesquels les prestations familiales sont versées par différents acteurs de paiement, ces fichiers sont fusionnés chez l'acteur de paiement de l'enfant bénéficiaire aîné à compter du 1er janvier 2019.

Cette fusion a lieu au plus tard le 30 juin 2019 et, à partir du 1er janvier 2019, elle aura également lieu lorsque l'une des situations suivantes se présentera :

1° tout changement dans la situation familiale de l'allocataire visé à l'alinéa 1er, dans l'autorité parentale de l'un des enfants de l'allocataire, ou dans la situation parentale de l'un des enfants de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

2° chaque changement dans le placement d'un enfant auprès de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

3° le droit aux allocations d'orphelin visées à l'article 214, § 1 et § 3, à l'article 215, § 2, alinéa 1er, et à l'article 216 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

4° le droit à un supplément social ou à un supplément social supérieur, visé à l'article 222, naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

5° un droit à l'allocation de soins telle que visée à l'article 218 naît ou disparaît pour un enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er ;

6° le droit aux allocations familiales visées à l'article 210 ou aux allocations d'orphelin ordinaires visées à l'article 214, § 2, prend fin pour l'enfant de l'allocataire visé à l'alinéa 1er.

Au terme d'une période d'un an après l'entrée en vigueur du présent décret, l'allocataire visé à l'alinéa 1er peut, par demande écrite, désigner un autre acteur de paiement conformément aux articles 64 et 65.]¹


(1)2019-03-22/19, art. 60, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement

Article 228. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Un enfant bénéficiaire né après le 31 décembre 2018 donne droit aux allocations familiales telles que visées au livre 2, partie 1.

Un enfant bénéficiaire qui est né avant le 1er janvier 2019 et pour qui aucun droit aux allocations familiales n'est ouvert le 31 décembre 2018 conformément à la réglementation relative aux allocations familiales, donne droit aux allocations familiales visées au livre 2, partie 1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les dispositions relatives aux allocations de participation sélectives du livre 2, partie 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10 entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Article 30_DROIT_FUTUR.. 30 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :

1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;

2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;

3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier]³ après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.

[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, [² soit fréquenté l'école moins de 290 demi-jours de classe si l'élève était soumis à l'obligation scolaire et était inscrit dans une école maternelle pendant ladite année scolaire, à l'exception des élèves visés à l'article 27, § 2, 4°, du présent décret]².

§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.

Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹

{/fut}----------

(1)2019-03-22/19, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2020-07-03/39, art. 198, 006; En vigueur : 01-09-2021>

(3)2022-07-01/17, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire

CHAPITRE 3. - Conditions financières

CHAPITRE 3. - Conditions financières

Section 1. - Dispositions générales

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental

Titre 2. - Allocations de participation sélectives d'étudiant

Titre 1. - Allocation pour accueil d'enfants

CHAPITRE 1er. - Enfant attributaire

CHAPITRE 2. - Montant

Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹


(1)2022-10-21/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Partie 1. - Protection juridique

CHAPITRE 1er. - Obligations des acteurs de paiement

CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi

Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision

Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision

CHAPITRE 3. - Intérêt

CHAPITRE 3. - Intérêt

CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation

CHAPITRE 6. - Contestations en droit

CHAPITRE 6. - Contestations en droit

Titre 1. - Principes

CHAPITRE 1er. - L'exercice des tâches de surveillance

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières relatives à la surveillance par les inspecteurs familiaux

Section 1. - Procès-verbaux

Section 1. - Procès-verbaux

Section 3. - Suspension préventive du paiement en cas d'indications sérieuses de fraude

Titre 3. - Aide au respect et maintien à l'égard des citoyens

CHAPITRE 1er. - Aide au respect

CHAPITRE 2. - Mesures administratives

CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative

Section 2. - Transaction administrative

Section 2. - Transaction administrative

Sous-section 1. - Généralités

Sous-section 3. - La décision

Section 4. - L'amende administrative alternative

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Section 6. - Paiement de l'amende administrative

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

CHAPITRE 1er. - Sommation

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Section 1. - L'amende administrative exclusive

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Section 2. - L'amende administrative alternative

Titre 5. - Dispositions pénales

Titre 5. - Dispositions pénales

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Partie 3. - Modifications au décret du 30 avril 2004

Partie 5. - Modification au décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes

Partie 1. - Dispositions abrogatoires

Titre 1. - Montants de base

Titre 3. - Allocations de soins

CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques

CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques

CHAPITRE 1er. - Allocation de soins pour les enfants ayant des besoins de soutien spécifiques

Titre 4. - Suppléments sociaux

Titre 4. - Suppléments sociaux

Titre 5. - Bénéficiaires

Article 1/1.. 1/1. [¹ Le présent décret est cité comme : le décret relatif au Panier de croissance de 2018.]¹


(1)2021-05-21/21, art. 51, 007; En vigueur : 28-06-2021>

Partie 1. - Allocations familiales

Titre 2. - Montants initiaux

CHAPITRE 2. - Montant initial adoption

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Titre 3. - Montant de base

Titre 4. - Allocations de soins

CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique

CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial

Titre 5. - Suppléments sociaux

Titre 6. - Allocations de participation universelles

CHAPITRE 1er. - Allocations de participation universelles pour des enfants de zéro à quatre ans

CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans

CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans

Titre 7. - Concours d'allocations familiales

CHAPITRE 1er. - Elève attributaire

Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel

Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire

CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement fondamental

Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire.

CHAPITRE 1er. - Elève attributaire

Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹


(1)2022-10-21/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>

CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Livre 3. - Protection juridique et maintien

CHAPITRE 2. - Procédure d'octroi

Section 1. - Demandes d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale

Section 2. - Décisions et exécution immédiate

Sous-section 2. - Motivation, mentions et notification

CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée

CHAPITRE 2. - Prescription

CHAPITRE 3. - Intérêt

CHAPITRE 6. - Contestations en droit

CHAPITRE 6. - Contestations en droit

Partie 2. - Surveillance, aide au respect et maintien

Titre 3. - Aide au respect et maintien à l'égard des citoyens

CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative

Section 1. - Dispositions de base

Section 2. - Transaction administrative

Section 3. - L'amende administrative exclusive

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive

Section 4. - L'amende administrative alternative

Sous-section 1. - Généralités

Sous-section 3. - La décision

Section 6. - Paiement de l'amende administrative

Titre 4. - Aide au respect et maintien à l'égard des acteurs de paiement privés

Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions

Section 1. - L'amende administrative exclusive

Titre 5. - Dispositions pénales

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Partie 1. - Dispositions abrogatoires

Titre 1. - Montants de base

CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

Titre 3. - Allocations de soins

Titre 4. - Suppléments sociaux

CHAPITRE 3. - Allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution

Titre 5. - Bénéficiaires

Article 18/1.. 18/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.

[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 18, le montant visé à l'article 18, alinéa 2, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²

Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et à l'alinéa 2,]² n'est pas indexé.]¹


(1)2022-11-25/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2022>

(2)2022-12-16/10, art. 68, 013; En vigueur : 01-04-2023>

CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans

Titre 1. - Allocations de participation sélectives d'élève

CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire

Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire

Section 2. - Etablissement de la famille à laquelle l'élève attributaire appartient

Titre 2. - Allocations de jeune enfant

Partie 4. - Bénéficiaires

CHAPITRE 1er. - Allocations familiales

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

CHAPITRE 3. - Dispositions communes

Livre 3. - Protection juridique et maintien

Sous-section 1ère. - Délais

CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée

Titre 2. - Révision d'office et forcée d'une décision

CHAPITRE 3. - Intérêt

CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation

Titre 1. - Principes

Titre 1. - Principes

CHAPITRE 1er. - Aide au respect

Section 1. - Dispositions de base

Sous-section 1. - Généralités

Sous-section 3. - La décision

Sous-section 1. - Généralités

Section 4. - L'amende administrative alternative

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative alternative

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

CHAPITRE 1er. - Sommation

CHAPITRE 2. - Mesures de maintien

CHAPITRE 3. - Amende administrative

Section 3. - Dispositions générales

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

CHAPITRE 2. - Supplément d'âge

CHAPITRE 2. - Allocation de placement familial

Article 222/1.. 222/1.[¹ Pour chaque enfant bénéficiant en novembre 2022 d'un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222 est majoré une fois de 100 euros pour le mois de novembre 2022.

[² Pour chaque enfant donnant droit en avril 2023 à un supplément social mensuel tel que visé à l'article 222, le montant visé à l'article 222, est majoré une fois de 100 euros pour le mois d'avril 2023.]²

Par dérogation à l'article 4, le montant de 100 euros visé à l'alinéa 1er [² et 2]² n'est pas indexé.]¹


(1)2022-11-25/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-11-2022>

(2)2022-12-16/10, art. 72, 013; En vigueur : 01-04-2023>

Titre 5. - Bénéficiaires

Article 56/1.. 56/1. [¹ Un enfant donne droit à un supplément de soutien lorsqu'il répond à toutes les conditions suivantes :

1° l'enfant a la nationalité belge, ou l'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

2° l'enfant à son domicile dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

3° l'enfant a un besoin de soins qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation ou pour son environnement familial.

L'enfant qui a son domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, visé à l'alinéa 1er, 2°, introduit une demande écrite d'octroi du supplément de soutien auprès d'un acteur de paiement.

L'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er, donne droit à un supplément de soutien jusqu'au mois auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir des exemptions quant à cette condition d'âge.

Un supplément de soutien de 300 euros par mois est accordé à l'enfant bénéficiaire, visé à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand arrête :

1° les modalités relatives à l'octroi et à la suspension du supplément de soutien ;

2° la procédure de constatation du besoin de soins ;

3° la personne constatant la gravité du besoin de soins ;

4° la durée pour laquelle le supplément de soutien est octroyé.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales de l'alinéa 1er, 1°.]¹


(1)2022-10-21/03, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Titre 3. [¹ - Supplément de soutien]¹


(1)2022-10-21/03, art. 4, 012; En vigueur : 01-01-2023>

Titre 1. - Désignation des bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Titre 2. - Règles de paiement pour les allocations dans le cadre de la politique familiale

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

Partie 1. - Protection juridique

Livre 3. - Protection juridique et maintien

CHAPITRE 2. - Prescription

CHAPITRE 5. - Commission de litiges

Titre 2. - Surveillance

CHAPITRE 2. - Mesures administratives

CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative

CHAPITRE 3. - Transaction administrative et amende administrative

Sous-section 3. - La décision

Sous-section 3. - La décision

Section 6. - Paiement de l'amende administrative

Section 2. - Mesures administratives

Livre 4. - Dispositions modificatives

Titre 6. - Aide au respect et maintien à l'égard des organisateurs, visés à l'article 51, alinéa 1er, 3°

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

Article 4_DROIT_FUTUR.. 4 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.

Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).

[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹

[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹

[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence à partir du 1er septembre 2025.]¹

[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²

[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, les limites de revenus visés à la partie 1 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenues le 30 septembre 2022 à la suite de l'augmentation visée à l'alinéa 4, sont indexés chaque année le 1er septembre à partir du 1er septembre 2023. L'indexation est égale à l'augmentation exprimée en pourcentage de l'indice santé, pour le mois de décembre de la deuxième année civile précédant l'année d'indexation, par rapport à l'indice santé du mois de décembre de la troisième année civile précédant l'année d'indexation.]⁴

§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.

L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.

§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.

§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.

{/fut}----------

(1)2019-12-20/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>

(2)2021-12-23/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2022>

(3)2022-12-16/10, art. 65,1°, 013; En vigueur : 01-12-2022>

(4)2022-12-16/10, art. 65,2°, 013; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE 1er. - Montant initial naissance

CHAPITRE 1er. - Allocation d'orphelin

Section 1. - Allocations de participation sélectives d'enseignement maternel

Section 2. - Allocation de participation sélective d'enseignement primaire

Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire

Section 1. - Généralités

CHAPITRE 2. - Allocations de participation sélectives et autres allocations

CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation

CHAPITRE 4. - Recouvrement d'allocations indûment payées dans le cadre de la politique familiale et renonciation

Section 1. - Conseils

Sous-section 3. - La décision

Section 5. - Recours contre l'amende administrative

Section 2. - Mesures administratives

Section 1. - L'amende administrative exclusive

Partie 1. - Modifications du Code judiciaire

Partie 2. - Modifications au décret du 7 juillet 2017

Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement

Titre 6. - Choix de l'acteur de paiement

Article 22/1.. 22/1. [¹ Si, en raison d'une répartition égale du logement, le logement de l'enfant bénéficiaire est également réparti entre les parents ou les parents d'accueil, le montant de l'allocation de participation universelle est accordé en deux parties égales à chaque ménage bénéficiaire.

Si le logement de l'enfant bénéficiaire, réparti de manière égale ou non, n'a pas été établi ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est réputé être réparti de manière égale entre les parents ou les parents d'accueil.

Pour le logement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement établi conformément à l'alinéa 3, applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle le logement, réparti de manière égale ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]¹


(1)2025-12-19/56, art. 144, 023; En vigueur : 01-01-2026>

CHAPITRE 4. - Montants des allocations de participation sélectives

Section 1. - Généralités

Section 2. - Décisions et exécution immédiate

CHAPITRE 1er. - Rectification d'une décision erronée

CHAPITRE 5. - Commission de litiges

Sous-section 2. - Procédure d'imposition d'une amende administrative exclusive

Sous-section 1. - Généralités

Section 1. - Recouvrement, suspension, diminution et cessation des subventions

Livre 4. - Dispositions modificatives

Partie 3. - Dispositions d'entrée en vigueur

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