18 JUIN 2018. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 16, § 1er, A, a), de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, remplacé par le décret du 19 mars 2012 et modifié par les décrets des 24 juin 2013 et 26 juin 2017, les mots " de 3 à 6 ans " sont remplacés par les mots " en âge de fréquenter l'école maternelle, qui correspond, dans son orientation au niveau du contenu, à une école maternelle organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone et qui est ".
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 2. A l'article 1er de l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la fonction suivante est insérée :
" technicien réseau ";
2° la fonction de " coordinateur administratif " est abrogée.
Article 3. A l'article 2, 1°, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° la fonction de recrutement suivante est insérée :
" technicien réseau ";
2° la fonction de recrutement de " coordinateur administratif " est abrogée.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Article 4. A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2bis, inséré par le décret du 27 juin 2005 et remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :
" 2bis Secrétaire en chef :
un titre de l'enseignement supérieur de type court obtenu dans la section " Secrétariat ";
un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section " Secrétariat ", complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
vaut aussi comme titre requis tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur de type court ou de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur dont les matières principales sont liées à la fonction de secrétaire en chef. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. Dans le cas d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, le titre est complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire en chef, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein; "
2° le 2quinquies, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" 2quinquies. Technicien réseau :
le diplôme de master ou de bachelor obtenu dans la section " Informatique " ou " Matériel et réseaux informatiques ";
le diplôme de formation de chef d'entreprise comme technicien réseau ou technicien PC;
le certificat d'enseignement secondaire technique supérieur obtenu dans la section " Informatique " ou " Matériel et réseaux informatiques ", complété par une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans. L'expérience professionnelle utile doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée. Les services à temps partiel sont pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 5. A l'article 6, Dbis), b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 31 août 2000 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ";
2° dans le 2°, inséré par le décret du 29 juin 2015, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ".
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 6. Dans l'intitulé du chapitre VIIter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateurs " est remplacé par les mots " cadres intermédiaires ".
Article 7. A l'article 91quaterdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est chaque fois remplacé par les mots " cadre intermédiaire ";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les articles 91septies, § § 2 et 3, 91octies, § § 1er et 2, 91nonies, 91undecies à 91terdecies sont applicables au cadre intermédiaire. "
Article 8. L'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 29 juin 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 91quinquiesdecies - Conditions d'admission
Seul un membre du personnel de l'école concernée peut exercer la fonction de cadre intermédiaire s'il :
1° remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception de l'alinéa 1er, 2°;
2° dispose au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré ou d'un certificat de patronat;
3° remplit la condition mentionnée à l'article 16, 5°, pour une fonction de la catégorie du personnel enseignant;
4° a une expérience professionnelle utile d'au moins trois ans.
L'expérience professionnelle utile mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, doit être acquise dans le cadre d'une activité professionnelle en lien avec la fonction exercée, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées aux alinéas 1er et 2. "
Article 9. A l'article 91sexiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire " et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, alinéa 3, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse. ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 10. L'article 91septiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le candidat est désigné pour une période d'une année scolaire. Au terme de cette année scolaire et en cas de rapport d'évaluation établi par le chef d'établissement portant au moins en conclusion la mention " bon ", ladite désignation est prolongée d'une année scolaire. Si, au terme de la deuxième désignation, le rapport établi par le chef d'établissement porte au moins en conclusion la mention " bon ", le candidat est désigné une troisième fois, et ce, pour une durée indéterminée. Conformément à l'article 91undecies, le chef d'établissement établit au moins un rapport d'évaluation par année scolaire pour le cadre intermédiaire, tant que celui-ci est désigné pour une durée indéterminée. "
Article 11. A l'article 91duodevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire " et les mots " continue de percevoir son traitement et perçoit en plus ", par les mots " perçoit, en plus de son traitement, ";
2° dans l'alinéa 3, remplacé par le décret du 29 juin 2015, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 12. Dans l'article 91undevicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre temporaire ".
Article 13. L'article 91vicies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est abrogé.
Article 14. Dans l'article 91viciessemel du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 15. Dans le chapitre VIIsexies du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciesbis.1 rédigé comme suit :
" Art. 91triciesbis.1 - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de sous-directeur ou de proviseur, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée sous-directeur ou proviseur, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des §§ 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 16. Dans le chapitre VIIsepties du même arrêté royal, inséré par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 91triciessepties rédigé comme suit :
" Art. 91triciessepties- Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de chef d'atelier, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement suivante, figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat :
1° pour le chef d'atelier dans l'enseignement secondaire inférieur : échelle de traitement 226;
2° pour le chef d'atelier dans l'enseignement secondaire supérieur : échelle de traitement 231.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée chef d'atelier, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la prime visée au § 2 continue à être versée pour autant que le chef d'atelier ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 17. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIIocties, comportant l'article 91duodequadragies, intitulé comme suit :
" Chapitre VIIocties - Dispositions spécifiques pour les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire ".
Article 18. Le chapitre VIIocties du même arrêté royal est complété par un article 91duodequadragies rédigé comme suit :
" Art. 91duodequadragies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91duodecies, 91terdecies, 91duodevicies et 91triciessemel s'appliquent à la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire; la qualification pédagogique mentionnée à l'article 91sexies devant s'entendre comme étant une " qualification sociopédagogique ".
Article 19. Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre VIInovies, comportant les articles 91undequadragies à 91quadragiesquater, intitulé comme suit :
" Chapitre VIInovies - Dispositions spécifiques pour les secrétaires de direction ".
Article 20. Le chapitre VIInovies du même arrêté royal est complété par un article 91undequadragies rédigé comme suit :
" Art. 91undequadragies - Principe
Par dérogation au chapitre VII, la fonction de secrétaire de direction est attribuée exclusivement sous forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous.
Les articles 91septies, 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction de secrétaire de direction. "
Article 21. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragies rédigé comme suit :
" Art. 91quadragies - Conditions d'admission
Seul un membre du personnel de l'école concernée peut remplir la fonction de secrétaire de direction s'il remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater.
Si la fonction ne peut être occupée par un membre du personnel de l'école concernée, elle peut l'être par une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article 91quater.
Pour l'application des alinéas 1er et 2, la condition mentionnée à l'article 91quater, 2°, est également considérée comme satisfaite si le membre du personnel est porteur de l'un des titres suivants :
un certificat d'enseignement secondaire supérieur obtenu dans la section " Secrétariat ", complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
un certificat d'enseignement secondaire général supérieur, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à la fonction de secrétaire de direction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein;
tout diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement secondaire technique ou professionnel supérieur, et dont les matières principales sont liées à la fonction de secrétaire de direction, complété par une expérience professionnelle utile de cinq ans, acquise dans le cadre d'une activité professionnelle liée à ladite fonction, les services à temps partiel étant pris en considération proportionnellement à une occupation à temps plein. Dans ce cas, le Gouvernement décide, sur avis de l'inspection scolaire, si le diplôme qualifie la personne à exercer la fonction. "
Article 22. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiessemel rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiessemel - Appel aux candidats et candidature
Le pouvoir organisateur publie un appel aux candidats pour une désignation par affichage dans l'école concernée ainsi que sous toute autre forme appropriée. L'appel aux candidats mentionne le profil requis du secrétaire de direction et les objectifs à réaliser pendant la désignation. S'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 91quadragies, alinéa 2, l'appel aux candidats est de plus publié dans la presse.
La candidature est introduite par recommandé. Le candidat y annexe entre autres une lettre de motivation expliquant la manière dont il compte réaliser les objectifs visés à l'alinéa précédent. "
Article 23. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiesbis rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiesbis - Désignation
Le pouvoir organisateur décide quel candidat assumera la fonction.
Il se base entre autres sur la lettre de motivation, sur un ou plusieurs entretiens de candidature et sur l'expérience professionnelle du candidat. "
Article 24. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiester rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiester - Remplacement temporaire
§ 1er - Lorsque la désignation du secrétaire de direction prend fin, que celui-ci démissionne de sa fonction ou est temporairement absent, dans le cadre d'un temps plein, en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité, le pouvoir organisateur peut le remplacer jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, à l'exception du 3°.
Si, en raison d'un des types de congés, le secrétaire de direction est temporairement absent, dans le cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer par une personne remplissant les conditions mentionnées aux articles 91quater, à l'exception du 3°, et 91quadragies, alinéa 3.
§ 2 - Pendant le remplacement temporaire, les articles 91octies, § 1er, alinéa 1er, 91duodecies, 91terdecies et 91quadragiesquater s'appliquent au membre du personnel remplaçant. "
Article 25. Dans le même chapitre, il est inséré un article 91quadragiesquater rédigé comme suit :
" Art. 91quadragiesquater - Traitement et prime
§ 1er - Durant l'exercice de la fonction de secrétaire de direction, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 152 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
§ 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée secrétaire de direction, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit :
P = X - M
P = la prime
X = le traitement mentionné au § 1er
M = le traitement mensuel brut du membre du personnel
La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions.
§ 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée secrétaire de direction, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul.
§ 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifiée par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001.
Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le secrétaire de direction ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 26. A l'article 121quinquies, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, remplacé par le décret du 25 mai 2009 et modifié par le décret du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit :
" 5° un membre du personnel du Ministère qui dispose des connaissances professionnelles nécessaires en matière d'organisation de l'enseignement. "
Article 27. A l'article 121nonies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B " Membres du personnel directeur et enseignant ", 7°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 3, 1°. ";
2° le § 5, inséré par le décret du 28 juin 2010, est abrogé.
Article 28. Dans l'article 134, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots " et un du personnel paramédical " sont abrogés.
Article 29. Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 20 juin 2016, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
Article 30. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 169quaterdecies rédigé comme suit :
" Art. 169quaterdecies - Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire. Les services prestés dans la fonction de coordinateur dans une école secondaire ordinaire sont pris en compte pour calculer l'ancienneté de fonction mentionnée à l'article 91septies, § 3.
La désignation d'un membre du personnel engagé pour une durée indéterminée dans la fonction de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire prend fin d'office le 31 août 2021 s'il ne remplit pas à ce moment la condition mentionnée à l'article 91quinquiesdecies, 2°. "
Article 31. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 169quinquiesdecies rédigé comme suit :
" Art. 169quinquiesdecies - Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne, au 1er septembre 2018, pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire, un membre du personnel qui était désigné, au cours des années scolaires 2016-2018 dans la fonction de conseiller en pédagogie dans une école fondamentale et secondaire de l'enseignement spécialisé et qui assurait la coordination des missions mentionnées à l'article 6, alinéa 1er, 9°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. Une attestation rédigée par le chef d'établissement peut être présentée comme preuve au pouvoir organisateur, attestation précisant les missions assurées par le membre du personnel. "
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection
Article 32. Dans l'article 1er, E, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 déterminant les fonctions de recrutement dont doivent être titulaires les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, pour pouvoir être nommés aux fonctions de sélection, les lignes concernant le chef d'atelier et le sous-directeur sont abrogées.
Article 33. Dans l'article 2 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, la ligne concernant le secrétaire de direction est abrogée.
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 34. Dans le A), § 3, f), de l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, abrogé par le décret du 24 juin 2013 et rétabli par le décret du 26 juin 2017, les mots " représentant au moins 130 points ECTS et " sont abrogés.
CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 35. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 1er septembre 1993, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase introductive du 1°, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les mots " des coordinateurs dans une école secondaire ordinaire, " sont remplacés par les mots " des cadres intermédiaires dans une école secondaire ordinaire, des coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire, ";
2° dans le 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, les mots " les coordinateurs dans une école secondaire ordinaire, " sont remplacés par les mots " les cadres intermédiaires dans une école secondaire ordinaire, les coordinateurs d'une structure d'accrochage scolaire, ".
Article 36. L'article 3 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal n° 69 du 20 juillet 1982, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" La disposition mentionnée à l'alinéa 1er s'applique également si le membre du personnel a, au cours de l'année scolaire, pris le congé prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l'Etat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite. "
CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire
Article 37. A l'article 3, § 1.2, de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le mot " coordinateur " est à chaque fois remplacé par les mots " cadre intermédiaire ";
2° dans l'alinéa 2, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".
CHAPITRE 10. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 38. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots " le premier jour de la mise en disponibilité " sont remplacés par les mots " le jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité ".
Article 39. Dans l'article 10 § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 16 juillet 2012, les mots " le premier jour de la mise en disponibilité " sont remplacés par les mots " le jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité ".
CHAPITRE 11. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Article 40. Dans le Titre IV de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre I.1, comportant les articles 61.1 à 61.10, intitulé comme suit :
" Chapitre I.1 - Dispositions particulières concernant la stimulation des surdoués ".
Article 41. Dans le Titre IV, chapitre I.1, du même arrêté royal, il est inséré un article 61.1 rédigé comme suit :
" Art. 61.1 - Le présent chapitre s'applique aux élèves surdoués fréquentant l'enseignement secondaire ordinaire.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :
1° élèves surdoués : les élèves qui ont un quotient intellectuel de 130 au moins dans au moins trois domaines où s'exprime le don;
2° domaines où s'exprime le don : domaines où sont particulièrement marqués des dons tels que les capacités de logique mathématique, les capacités linguistiques, visuo-spatiales, musicales ou motrices, ainsi que les capacités de mémorisation et la vitesse de traitement de l'information; le don est ici décrit comme le potentiel de performance;
3° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux. "
Article 42. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.2 rédigé comme suit :
" Art. 61.2 - Par dérogation aux articles 9, § § 1er à 3, 10, § 1er, 33, §§ 1er à 3, et 34, § 1er, les élèves surdoués peuvent, à la suite d'une décision positive de la conférence sur la stimulation des surdoués lors de la première inscription dans une école secondaire, être inscrits dans une première année d'observation ou une deuxième année commune :
1° s'ils sont porteurs d'un certificat d'études de base;
2° s'ils ne sont pas porteurs d'un certificat d'études de base et qu'ils ont au moins dix ans. "
Article 43. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.3 rédigé comme suit :
" Art. 61.3 - Par dérogation aux articles 11 à 15 et 35 à 38, les élèves surdoués peuvent, en raison d'une décision positive de la conférence sur la stimulation des surdoués, être inscrits dans une troisième, quatrième ou cinquième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique s'ils étaient inscrits en première ou deuxième année secondaire l'année précédente. "
Article 44. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.4 rédigé comme suit :
" Art. 61.4 - Aux fins d'application de l'article 61.2 ou 61.3, les personnes chargées de l'éducation introduisent, avant le 31 mai, une demande d'inscription pour un élève surdoué auprès du directeur de l'école secondaire ordinaire dans laquelle ledit élève sera inscrit l'année suivante.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1° si l'élève est déjà inscrit dans la même école secondaire, un procès-verbal de transfert établi par l'école ou la classe cédante constatant les aptitudes, les compétences attendues et les contenus que l'élève a déjà acquis, complété par la documentation des observations au niveau socio-affectif ainsi qu'une recommandation relative à la poursuite de la scolarisation dans ladite école secondaire;
2° un avis établi par un organisme expert, datant de moins de six mois et attestant d'un quotient intellectuel d'au moins 130 dans au moins trois domaines.
L'avis mentionné à l'alinéa 2, 2°, est demandé par les personnes chargées de l'éducation et contient les informations suivantes :
1° nom de l'organisme;
2° titre et références professionnelles du ou des experts qui a/ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis;
3° les techniques et tests utilisés pour les constater;
4° les domaines évalués et les quotients intellectuels obtenus pour chacun d'eux;
5° un aperçu de l'évolution globale de l'enfant ou du jeune, selon le cas;
6° des recommandations quant au développement du potentiel si l'élève présente un quotient intellectuel d'au moins 130 dans au moins trois domaines;
7° des recommandations quant au lieu de soutien, à la forme des études et à l'année d'études basées sur l'évaluation du niveau de compétences atteint.
Si l'avis est établi par un organisme autre que le centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les personnes chargées de l'éducation doivent le faire approuver par ledit centre. Celui-ci vérifie, dans un délai de quinze jours ouvrables, si l'avis contient les données susmentionnées. Si le centre conclut, après examen du contenu, que l'avis ne peut être reconnu ou qu'il ne reprend pas les données susmentionnées, il transmet un refus motivé aux personnes chargées de l'éducation, et ce, par simple courrier. Il revient aux personnes chargées de l'éducation de solliciter un nouvel avis soit auprès du centre, soit auprès d'un autre organisme.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit au raccourcissement des études secondaires. "
Article 45. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.5 rédigé comme suit :
" Art. 61.5- Après réception de la demande mentionnée à l'article 61.4, le directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante convoque une conférence sur la stimulation des surdoués, qui se compose comme suit :
1° du directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante, qui la préside;
2° du directeur de l'école primaire cédante en cas d'inscription conformément à l'article 61.2;
3° des personnes chargées de l'éducation;
4° des membres du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique concernés;
5° d'un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes;
6° d'un conseiller en pédagogie de soutien dans une école fondamentale et secondaire spécialisée.
A la demande du directeur de l'école secondaire ordinaire, deux représentants au plus de l'administration de l'enseignement peuvent participer avec voix consultative à la conférence sur la stimulation des surdoués.
Les personnes chargées de l'éducation ont le droit de se faire accompagner à la conférence sur la stimulation des surdoués par le conseil de leur choix.
Pour autant que les personnes chargées de l'éducation soient d'accord, l'élève surdoué peut être entendu soit pendant la séance de la conférence sur la stimulation des surdoués, soit au préalable par l'un ou plusieurs membres de ladite conférence. "
Article 46. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.6 rédigé comme suit :
" Art. 61.6 - § 1er - Le directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante invite par écrit les membres visés à l'article 61.5 au moins dix jours ouvrables avant la séance de la conférence sur la stimulation des surdoués.
La non-comparution de l'un des membres de la conférence sur la stimulation des surdoués n'empêche pas ledit conseil de statuer sur l'affaire.
§ 2 - Dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la demande par le directeur de l'école secondaire ordinaire absorbante, les membres de la conférence sur la stimulation des surdoués déterminent, par consensus, pour l'année scolaire suivante :
1° la forme, l'orientation ainsi que l'année d'études au sein de l'école secondaire ordinaire dans laquelle l'élève sera scolarisé et
2° les mesures spécifiques d'accompagnement requises.
La décision de la conférence sur la stimulation des surdoués est motivée de façon détaillée.
§ 3 - Dans un délai de trois jours ouvrables suivant celui où la décision a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. "
Article 47. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.7 rédigé comme suit :
" Art. 61.7 - Si les membres de la conférence sur la stimulation des surdoués ne parviennent pas à un accord, le chef d'établissement de l'école secondaire ordinaire renvoie le dossier devant la Commission de soutien, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, dans les huit jours calendrier suivant la clôture des délibérations au sein de ladite conférence. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Dans un délai de vingt jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé visé à l'alinéa précédent, la Commission de soutien transmet par recommandé sa décision motivée aux personnes chargées de l'éducation et au directeur de l'école secondaire ordinaire.
Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par la Commission de soutien, elles en informent le président de la Commission par écrit dans les quatorze jours ouvrables suivant l'envoi du recommandé contenant la décision. Le président renvoie alors l'affaire devant le juge de la jeunesse compétent. "
Article 48. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.8 rédigé comme suit :
" Art. 61.8 - § 1er - En ce qui concerne les activités d'enseignement, le directeur de l'école secondaire ordinaire en question peut reconnaître la fréquentation de lieux d'apprentissage extrascolaires et la faire intégrer dans l'horaire :
1° de sa propre initiative et en concertation avec les personnes chargées de l'éducation ou
2° à la demande des personnes chargées de l'éducation.
§ 2 - Les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande en ce sens auprès du directeur de l'école secondaire ordinaire dans laquelle l'élève est inscrit.
La demande est complétée par une description des lieux d'apprentissage extrascolaires qui contient les informations suivantes :
1° nom de l'organisme;
2° titre et références professionnelles de la personne qui accompagne et soutient l'élève au sein du lieu d'apprentissage extrascolaire;
3° description des activités proposées par le lieu d'apprentissage extrascolaire;
4° compétences visées qui sont transmises à l'élève.
L'introduction d'une demande n'ouvre aucun droit à la fréquentation de lieux d'apprentissage extrascolaires.
§ 3 - Dans un délai de dix jours ouvrables après réception de la demande, le chef d'établissement statue en concertation avec les membres concernés du personnel directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique et du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables. Le chef d'établissement peut faire appel à des experts externes.
Dans un délai de trois jours ouvrables suivant celui où la décision motivée a été prise, le chef d'établissement la transmet aux personnes chargées de l'éducation, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception. Les vacances scolaires ne sont pas considérées comme des jours ouvrables.
§ 4 - Si les personnes chargées de l'éducation ne sont pas d'accord avec la décision prise par le chef d'établissement, elles peuvent introduire un recours auprès de la commission de soutien conformément à l'article 61.7. "
Article 49. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.9 rédigé comme suit :
" Art. 61.9 - Sans préjudice des articles 24, § 1er, et 49, § 1er, le conseil de classe délivre le certificat d'études de base à l'élève qui a été inscrit en deuxième année secondaire commune conformément à l'article 61.2, 2°, et qui a réussi l'année scolaire en question.
Par dérogation à l'article 25, § 1er, 1°, le conseil de classe délivre le certificat d'études de base à l'élève qui, conformément à l'article 61.3, a été inscrit en troisième, quatrième ou cinquième année d'études de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique et qui a réussi l'année scolaire en question. "
Article 50. Dans le même chapitre, il est inséré un article 61.10 rédigé comme suit :
" Art. 61.10 - Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève inscrit conformément à l'article 61.2, 2°, atteint l'âge de 11 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'études de base.
Au plus tard au cours de l'année scolaire où l'élève inscrit conformément à l'article 61.2 ou 61.3 atteint l'âge de 14 ans accomplis avant le 1er janvier, il participe pour la première fois à la session d'examens extrascolaires en vue d'obtenir le certificat d'enseignement secondaire inférieur, s'il n'en est pas encore porteur. "
CHAPITRE 12. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Article 51. L'article 5quater du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, inséré par le décret du 11 mai 2009 et abrogé par le décret du 26 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5quater - Un emploi d'instituteur primaire est mis à la disposition du centre de pédagogie de soutien, et ce, afin de remplir les missions visées à l'article 6, alinéa 1er, 8°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées. "
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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