18 JUIN 2018. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement et de formation 2018

Type Décret
Publication 2018-08-30
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 195
Historique des réformes JSON API

2° dans l'article, le mot " coordinateur " est remplacé par les mots " cadre intermédiaire ".

Article 121. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un chapitre IVnovies, comportant l'article 56.18, intitulé comme suit :

" Chapitre IVnovies - Dispositions particulières pour la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire ".

Article 122. Dans le chapitre IVnovies du même décret, il est inséré un article 56.18 rédigé comme suit :

" Art. 56.18 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 123. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVdecies, comportant l'article 56.19, intitulé comme suit :

" Chapitre IVdecies - Dispositions particulières pour les secrétaires de direction ".

Article 124. Dans le chapitre IVdecies du même décret, il est inséré un article 56.19 rédigé comme suit :

" Art. 56.19 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de secrétaire de direction est attribuée sous la forme d'une désignation à durée indéterminée et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. "

Article 125. A l'article 64.19 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Durant l'exercice de la fonction d'instituteur en chef, de directeur d'une école fondamentale autonome ou de directeur d'une école fondamentale d'application, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement lui attribuée conformément à l'article 2, chapitre B " Membres du personnel directeur et enseignant ", 7°, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 mentionné à l'alinéa 3, 1°. ";

2° le § 5 est abrogé.

Article 126. Dans le chapitre XIV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 111terdecies rédigé comme suit :

" Art. 111terdecies - Les membres du personnel qui, au 31 août 2018, sont désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif, sont considérés, à partir du 1er septembre 2018 comme étant désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de secrétaire en chef. Les services prestés dans la fonction de coordinateur administratif sont pris en compte pour calculer l'ancienneté dans la fonction de secrétaire en chef. "

Article 127. Le même chapitre, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est complété par un article 111quaterdecies rédigé comme suit :

" Art. 111quaterdecies - La condition mentionnée à l'article 37, alinéa 1er, 5°, pour la nomination à titre définitif dans la fonction de secrétaire en chef est considérée comme étant remplie pour le membre du personnel qui, au 31 août 2018, est désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée dans la fonction de coordinateur administratif. "

CHAPITRE 22. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement

Article 128. Dans l'article 4, § 3, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, inséré par le décret du 27 juin 2005, les mots " à l'article 6.7, § 2, " sont remplacés par les mots " à l'article 6.11 ".

CHAPITRE 23. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome

Article 129. A l'article 5.73, § 2, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " chargé de cours " sont remplacés par les mots " membre du personnel ayant une charge professorale ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " chargé de cours " sont remplacés par les mots " membre du personnel ayant une charge professorale ".

Article 130. Dans l'article 5.75 du même décret, l'alinéa 2, inséré par le décret du 28 juin 2010, est abrogé.

Article 131. Dans l'article 5.79 du même décret, les 1°, 2° et 4° sont abrogés.

Article 132. L'intitulé du titre VI du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Titre VI - Capital emplois ".

Article 133. L'article 6.3 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.3 - Personnel de soutien

Pour assurer les tâches administratives, la communication, l'encadrement des médiathèques pédagogiques ainsi que l'organisation de formations continuées et complémentaires, sept emplois et demi sont mis à la disposition de la haute école; ces emplois doivent être occupés par une fonction de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation.

Pour assurer la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux, un emploi est mis à disposition dans la fonction de technicien réseau. "

Article 134. L'article 6.5 du même décret est abrogé.

Article 135. L'article 6.6 du même décret est abrogé.

Article 136. L'article 6.6.1 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010, est abrogé.

Article 137. L'article 6.7 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.7 - Capital emplois pour les départements sciences sanitaires et infirmières et sciences pédagogiques

Sont mis à la disposition du département sciences pédagogiques 19,75 emplois :

1° pour la formation initiale de la section " fonction enseignante ";

2° pour des formations continuées, des consultations spécialisées et des formations complémentaires;

3° pour des projets et autres missions;

Sont mis à la disposition du département sciences sanitaires et infirmières 19,75 emplois :

1° pour la formation initiale de type court de la section sciences sanitaires et infirmières;

2° pour la formation initiale dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section sciences sanitaires et infirmières;

3° pour l'année préparatoire à l'admission dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire dans la section sciences sanitaires et infirmières ainsi qu'aux examens menant à l'obtention extrascolaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur;

4° pour des formations complémentaires;

5° pour des projets et autres missions. "

Article 138. A l'article 6.8, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2009, le mot " deux " est remplacé par le mot " trois ".

Article 139. Dans le titre VI du même décret, il est inséré un sous-titre 5, comprenant l'article 6.11, intitulé comme suit :

" Sous-titre 5 - Utilisation du capital emplois "

Article 140. Dans le titre VI, sous-titre 5, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 6.11 rédigé comme suit :

" Art. 6.11 - Utilisation du capital emplois

En accord avec le comité de concertation de base, le pouvoir organisateur peut :

1° utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.3, alinéa 2, pour la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et des réseaux;

2° utiliser le capital emplois octroyé conformément à l'article 6.7 pour engager des chargés de cours invités ainsi que pour organiser des formations continues et la recherche;

3° utiliser au plus un emploi issu du capital emplois octroyé conformément à l'article 6.10 pour engager des experts qui soutiennent le personnel chargé de l'évaluation externe.

L'utilisation du capital emplois visé au premier alinéa ne peut entraîner aucune mise en disponibilité par défaut d'emploi. "

Article 141. A l'article 7.4, § 2, du même décret, modifié par le décret du 25 octobre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " professeurs invités " sont chaque fois remplacés par les mots " chargés de cours invités et experts dans le domaine de l'évaluation externe ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " chargés de cours invités " sont remplacés par les mots " chargés de cours invités, experts dans les domaines de l'évaluation externe et de la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux, ";

3° dans l'alinéa 2, les mots " à l'article 6.7, § 2, " sont remplacés par les mots " aux articles 6.3, alinéa 2, 6.7 et 6.10 ";

4° dans l'alinéa 2, le nombre " 20 " est remplacé par le nombre " 38 ".

Article 142. Dans le titre IX du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2017, il est inséré un article 9.11septies rédigé comme suit :

" Art. 9.11septies - Capital périodes supplémentaire dans la fonction d'adjoint

Sans préjudice de l'article 6.3, la haute école dispose de 0,8 emploi dans la fonction d'adjoint du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020.

La désignation du membre du personnel qui occupe cet emploi prend fin d'office pendant l'année scolaire 2020-2021, au plus tard le 31 décembre 2020. "

CHAPITRE 24. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant

Article 143. A l'article 103 du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;

2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

" 7° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de cadre intermédiaire dans une école secondaire ordinaire organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone; "

3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :

" 8° aux membres du personnel occupant la fonction de sélection de coordinateur d'une structure d'accrochage scolaire. "

Article 144. Dans l'article 111.3, § 1er, alinéa 4, 3°, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 2010 et modifié par les décrets des 19 mars 2012 et 20 juin 2016, les mots " le dernier jour ouvrable d'une période de quatre mois qui suit la date à laquelle " sont remplacés par les mots " le 30 novembre de l'année calendrier lors de laquelle ", et les mots " ou la date à laquelle ", par les mots " lors de laquelle ".

CHAPITRE 25. - Modification du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes

Article 145. A l'article 6.48 du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Le congé annuel est pris au cours de l'année calendrier à laquelle il se rapporte ainsi qu'au cours des vacances de Noël qui commencent la même année calendrier, fixées conformément aux articles 57 et 58 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Par dérogation à l'alinéa 4, dix jours de congé ou d'heures supplémentaires au plus peuvent être reportés à l'année calendrier suivante. "

Article 146. Dans l'article 6.49, alinéa 2, du même décret, les mots " cette année scolaire " sont remplacés par les mots " cette année calendrier ".

Article 147. Dans l'article 6.50, § 1er, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots " d'année scolaire " sont remplacés par les mots " d'année calendrier ".

Article 148. A l'article 6.85, 2, du même décret, modifié par le décret-programme du 26 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le directeur ou un coordinateur " sont remplacés par les mots " le directeur, un coordinateur ou un directeur d'antenne ";

2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'un coordinateur, un chef d'antenne ou un adjoint à la prévention du radicalisme violent est temporairement absent en raison d'un des types de congé ou de mise en disponibilité lui octroyé, le conseil d'administration peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, procéder au remplacement également par une fonction de recrutement. ";

3° le § 2 est complété par les mots " conformément au § 1er, alinéa 1er ".

Article 149. Dans l'article 7.2 du même décret, l'alinéa 2, inséré par le décret du 26 juin 2017, est abrogé.

Article 150. Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 29 juin 2015 et 20 février 2017, les mots " Trente-sept emplois " sont remplacés par les mots " Trente-sept emplois et demi ".

Article 151. L'article 10.8 du même décret est abrogé.

CHAPITRE 26. - Dispositions finales

Article 152. L'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2000 relatif à la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2012, est abrogé.

Article 153. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018, à l'exception :

1° de l'article 116, qui entre en vigueur le jour de l'adoption du décret;

2° des articles 58 et 59, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2010;

3° des articles 15, 16, 27, 32, 96, 97, 107 et 125, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2016;

4° des articles 65, 5° et 6°, 148 et 149, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017;

5° des articles 2, 2°, 3, 2°, 4, 1°, 5, 1°, 6 à 14, 19 à 25, 29, 30, 33, 35, 37, 54, 55, 56, 61, 2° à 4°, 62, 63, 83, 84, 88 à 95, 100 à 106, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 123, 124, 126, 127, 142 et 143, 2°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018;

6° de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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