21 DECEMBRE 2018. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2019 et mise à jour au 04-02-2020)

Type Décret
Publication 2019-04-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 299
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Article 21. Le Fonds voor Culturele Infrastructuur est autorisé à octroyer des emprunts aux organisations subventionnées au sein des secteurs de la Culture et de la Jeunesse à concurrence de 5.000.000 euros au maximum et destinés seulement aux investissements pour le placement d'installations photovoltaïques sur des infrastructures de la jeunesse et des infrastructures culturelles en 2019.

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

Article 22. § 1er. La Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (article budgétaire DB0-1DFA5HY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 13.310.000 euros :

1° à l'appui des activités d'entreprises, d'organisations d'entrepreneurs, de clusters et de chambres de commerce contribuant à la promotion de l'entrepreneuriat international par des entreprises, des organisations d'entrepreneurs, des clusters et des chambres de commerce mixtes ;

2° pour la mise à la disposition de biens d'équipement flamands en vue de la promotion de l'exportation vers des pays ou des régions désignés par le Gouvernement flamand ;

3° à l'appui des activités de groupements d'entreprises, de clusters et de chambres de commerce contribuant à la promotion de l'entrepreneuriat international.

§ 2. L'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international (article budgétaire DB0-1DFA2GY-IS) est autorisée à engager et à verser des avances d'un montant de 6.000.000 euros pour les années 2020 à 2022 sur le programme CDF.

Article 23. [¹ Le Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) (article budgétaire EB0-1EEB5GT-IS) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 299.401.000 euros pour :

1° la recherche fondamentale ;

2° la recherche fondamentale stratégique ;

3° la recherche scientifique-clinique ;

4° les investissements dans une infrastructure de recherche de grande et de moyenne envergure et particulière. ]¹


(1)2019-12-13/09, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 24. [¹ § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 12.462.000 euros (article budgétaire FC0-1FGD5BX-WT) pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 42.768.000 euros (article budgétaire FC0-1FGD5BX-IS) pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.

§ 3. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter aux mêmes fins telles que mentionnées dans les §§ 1er et 2, des engagements à concurrence d'au maximum le montant versé par le Vlaams Klimaatfonds à l'Enseignement communautaire dans le cadre de l'exécution de la politique climatique flamande interne.

§ 4. Il est accordé à l'Enseignement communautaire une autorisation d'emprunt à concurrence d'au maximum 1.124.000 euros (article budgétaire FC0-1FGD5BX-IS), complétée par le solde libre des crédits tel que visé à l'article 11, § 1er, destinée seulement aux investissements dans l'énergie renouvelable en 2019.]¹


(1)2019-12-13/09, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 25. [¹ § 1er. L'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs est autorisée à contracter les engagements suivants à concurrence d'un montant de 189.929.000 euros (article budgétaire FC0-1FGD5BY-IS) pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs à des bâtiments scolaires :

1° pour l'enseignement officiel subventionné à l'exception de l'enseignement supérieur ;

2° pour l'enseignement libre subventionné à l'exception de l'enseignement supérieur.

§ 2. Les engagements visés au paragraphe 1er sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, compte tenu d'un pourcentage à fixer annuellement par le Gouvernement flamand, sur la proposition de l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, qui est liquidé de manière effective selon les données statistiques en matière de soldes et d'ordonnances. Ces montants à liquider ne peuvent jamais dépasser les montants de l'autorisation visé au paragraphe 1er.

§ 3. L'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs est autorisée à contracter aux mêmes fins telles que mentionnées dans le paragraphe 1er, des engagements à concurrence d'au maximum le montant versé par le Vlaams Klimaatfonds à l'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs dans le cadre de l'exécution de la politique climatique flamande interne.

§ 4. L'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs est autorisée à octroyer des emprunts à l'enseignement officiel subventionné et à l'enseignement libre subventionné, à l'exception de l'enseignement supérieur, à concurrence de 3.876.000 euros au maximum (article budgétaire FC0-1FGD5BY-IS), complétés par le solde libre des crédits tel que visé à l'article 12, § 1er, destinés seulement aux investissements dans l'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique dans des infrastructures scolaires en 2019.]¹


(1)2019-12-13/09, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 26. [¹ § 1er. L'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs et l'Enseignement communautaire sont autorisés à contracter des engagements s'élevant au maximum au crédit inscrit à l'article budgétaire FB0-1FGD5BA-IS pour les infrastructures scolaires en fonction des pénuries relatives à la capacité d'infrastructure.

§ 2. L'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs et/ou l'Enseignement communautaire sont autorisés à contracter des engagements s'élevant au maximum au crédit inscrit à l'article budgétaire FB0-1FGD2BA-IS pour le financement de l'infrastructure scolaire et pour satisfaire aux besoins de capacité les plus urgents pour les bâtiments scolaires.]¹


(1)2019-12-13/09, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 27. § 1er. Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (article budgétaire JB0-1JDG5CY-IS) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 11.410.000 euros pour les investissements (formation professionnelle).

§ 2. Par dérogation à l'article 38, § 4, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les dépenses à charge de l'autorisation d'engagement dans le cadre de la prime d'emploi (article budgétaire JB0-1JDG5CY-IS) peuvent également être financées par les recouvrements de primes d'emploi.

Article 28. La Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen (article budgétaire MB0-1MDF5DY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 1.129.000 euros pour des investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base de l'aéroport d'Anvers. Le montant de l'autorisation peut être complété à partir des crédits visés à l'article budgétaire MB0-1MDF2DB-WT.

Article 29. La Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge (article budgétaire MB0-1MDF5DX-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 1.000.000 euros pour les investissements dans le cadre du maintien de l'infrastructure de base du Luchthaven Oostende-Brugge. Le montant de l'autorisation peut être complété à partir des crédits visés à l'article budgétaire MB0-1MDF2DB-WT.

Article 30. La Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn (article budgétaire MB0-1MEF5EY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 179.830.000 euros :

1° pour des investissements dans les environs de gares ;

2° pour les investissements dans le cadre de projets du Masterplan (Brabo 1 et Brabo 2, y compris des investissements y afférents) ;

3° pour des investissements.

Article 31. La société de gestion Antwerpen Mobiel (BAM sa) (article budgétaire MB0-1MHF5RX-IS) est autorisée à engager un montant de 6.798.000 euros pour des investissements dans de grands projets d'infrastructure et la politique d'investissement d'encadrement dans le cadre de la " Toekomstverbond ".

Article 32. [¹ La Werkvennootschap (articles budgétaires MB0-1MHH5RY-PA et MB0-1MHH5RY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 110.000.000 euros pour des investissements dans des grands projets d'infrastructure.]¹


(1)2019-12-13/09, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 33. § 1er. La sa De Vlaamse Waterweg est autorisée à contracter des engagements à concurrence d'un montant de 182.339.000 euros pour les investissements dans le cadre de la gestion et de l'exploitation de voies navigables et pour les investissements dans le cadre de la gestion, de l'exploitation et de la commercialisation de terrains situés le long de voies navigables (article budgétaire MB0-1MIF5VY-IS).

§ 2. En vue du rehaussement des ponts au-dessus du Canal Albert, la sa De Vlaamse Waterweg est autorisée à contracter, pour une période de 30 ans, des engagements à charge du budget des dépenses flamand, résultant en une indemnité de mise à disposition totale d'au maximum 9.500.000 euros par an. Ces indemnités de mise à disposition seront imputées à l'article budgétaire MB0-1MIF5VY-IS.

Article 34. § 1er. La Vlaamse Landmaatschappij (article budgétaire QB0-1QCH5NY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 1.668.000 euros :

1° pour les investissements propre fonctionnement - Banque d'engrais ;

2° pour les investissements propre fonctionnement.

§ 2. La Vlaamse Landmaatschappij (article budgétaire QD0-1QCH5FY-IS) est autorisée à contracter des engagements à concurrence de 3.603.000 euros :

1° pour les dépenses dans le cadre de l'aménagement de la nature, y compris les acomptes (cofinancement de l'UE);

2° pour les dotations de projet relatives à l'aménagement de la nature.

Article 35. § 1er. Les engagements que le " Vlaams Woningfonds " peut contracter dans le cadre du programme 2019 " Prêts sociaux spéciaux " VWF, s'élèvent à un montant maximal de 484.879.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5PJ-IS).

Ce montant est augmenté du montant total des demandes de prêt en composition au 31 décembre 2018 pour lesquelles l'offre de prêt n'a pas encore été envoyée, qui ne peut être utilisé que pour ces demandes de prêt.

§ 2. Les engagements que le Vlaams Woningfonds peut contracter dans le cadre du programme 2019 " Huurwaarborgleningen VWF ", s'élèvent à un montant maximal de 20.000.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5PJ-IS).

Article 36. § 1er. Les engagements pouvant être contractés par la VMSW dans le cadre de la partie du programme partiel FS3 2019, s'élèvent à un montant maximal de 833.177.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5QK-IS).

§ 2. Les engagements pouvant être contractés par la VMSW dans le cadre de la partie du programme 2019 " Prêts sociaux spéciaux VMSW ", s'élèvent à un montant maximal de 447.580.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5QK-IS). Ce montant est augmenté du montant total des demandes de prêt en composition au 31 décembre 2018 pour lesquelles l'offre de prêt n'a pas encore été envoyée, qui ne peut être utilisé que pour ces demandes de prêt.

§ 3. Les engagements pouvant être contractés par la VMSW dans le cadre du Rollend Grondfonds de la VMSW, s'élèvent au maximum à la partie non reprise de l'autorisation d'engagement des années 2011, 2012, 2013 et 2014, diminuée d'un montant de 20.000.000 euros, majorée des produits de vente du fonds et limitée à un montant de 5.000.000 euros.

§ 4. Les engagements pouvant être contractés par la VMSW dans le cadre du programme " Achats de terrain 2019 " en vue de l'octroi de prêts remboursables ayant une intervention publique de 100% dans les charges d'intérêt, s'élèvent à un montant maximal de 5.000.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5QK-IS).

§ 5. Les engagements pouvant être contractés par la VMSW en vue de l'octroi d'emprunts conformes au marché pour le financement d'opérations relevant des missions des initiateurs et qui ne sont pas financées parmi les programmes visés aux paragraphes 1er à 3 inclus, s'élèvent à un montant maximal de 220.000.000 euros (article budgétaire QF0-1QDC5QK-IS).

Article 37. Les autorisations prévues aux articles 10 à 16 inclus, aux articles 22 à 36 inclus, et aux articles 110 à 130 inclus du présent décret, peuvent être adaptées par la redistribution de crédits provisoires visés aux articles 68 à 80 inclus.

GARANTIE

Article 38. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par le Watergroep. Le plafond des emprunts garantis ne peut pas dépasser un montant total de 20.000.000 euros en 2019.

Article 39. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux crédits à contracter par les sociétés de crédit agréées par le Gouvernement flamand à concurrence d'un montant maximal de 200.000.000 euros.

Article 40. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la sa Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion entre la Région flamande et la sa Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des emprunts visés à l'alinéa 1er, que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

  • d'une mauvaise exécution par la sa Aquafin du contrat de gestion entre la Région flamande et la sa Aquafin ;
  • ou de l'exécution par la sa Aquafin de contrats avec des tiers.

Article 41. Le plafond du montant garanti pour les garanties à accorder aux emprunts émis dans le cadre du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, s'élève à 350.000.000 euros.

Article 42. [¹ Les emprunts contractés par la Hogere Zeevaartschool (HZS) en fonction du projet de travaux de rénovation " Fundamenten voor de toekomst " sont garantis par la Communauté flamande à concurrence d'un crédit de 15.200.000 euros pour un délai de 30 ans (2017-2047).]¹


(1)2019-12-13/09, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 43. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des garanties dans le cadre du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond concernant le régime de garantie pour l'exploration et l'extraction de la chaleur géothermique dans le sous-sol profond pour un montant maximal de 40.000.000 euros.

AVANCES

Article 44. Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 45. [¹ Une avance permanente d'au maximum 60.000 euros par représentant général ou adjoint représentant général, à charge du crédit de l'article budgétaire DB0-1DDA2BB-PA, peut être consenti aux représentants généraux du Gouvernement flamand et aux adjoints représentants généraux du Gouvernement flamand à Malawi et Maputo, pour le préfinancement des dépenses ayant trait aux activités, manifestations, voyages de services et frais d'administration des représentants généraux du Gouvernement flamand, aux frais de loyer et de fonctionnement, ainsi qu'aux dépenses relatives à l'aménagement de leurs bureaux et à l'achat de machines, de mobilier et de matériels pour les bureaux des représentants généraux du Gouvernement flamand à l'étranger et auprès de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'UE.

Les dépenses préfinancées seront imputées à l'article budgétaire DB0-1DDA2BB-WT (FONCTIONNEMENT ET ALLOCATIONS - REPRESENTATIONS DU GOUVERNEMENT FLAMAND), à l'article budgétaire DB0-1DAX2ZZ-WT (FONCTIONNEMENT ET ALLOCATIONS) et à l'article budgétaire DB0-1DAA2ZZ-WT (FONCTIONNEMENT ET ALLOCATIONS - MISSIONS A L'ETRANGER DU MINISTRE-PRESIDENT).

En exécution de l'article 7, § 1er, 28°, et § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement, l'avance peut être complétée au maximum jusqu'au montant octroyé sur la base des pièces justificatives introduites et les dépenses suivantes peuvent être simultanément portées en compte du crédit d'engagement et du crédit de liquidation, sans préjudice des dispositions du décret du 8 juillet 2001 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

Le suivi des avances octroyées dans la comptabilité de l'Autorité flamande est effectué par la comptabilisation d'une avance au nom de la personne ayant reçu l'avance. L'avance permanente est complétée lors des décomptes intermédiaires.]¹


(1)2019-12-13/09, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 46. Les dépenses (avances et décomptes) effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune au sein de la Commission flamande-néerlandaise de l'Escaut dans le cadre des accords conclus entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas, sont financées dans les limites des crédits budgétaires à l'article budgétaire MB0-1MIF2SB-WT à concurrence d'un montant maximal de 3.300.000 euros.

Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées dans un mémorandum conclu par ces autorités.

Ces dépenses à concurrence d'un montant maximal de 3.300.000 euros sont fixées sur la base d'une estimation des frais présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande, et réglées annuellement en fonction des frais exposés. Le rapport des frais exposés est étayé par les pièces justificatives. ".

TRANSFERTS BANCAIRES

Article 47. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers du Gouvernement flamand et des cabinets du Gouvernement flamand, des transferts entre les articles budgétaires à travers ces programmes, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de liquidation.

Article 48. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire CB0-1CCB2CY-IS, aux crédits d'engagement et de liquidation correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 49. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à rembourser prématurément des emprunts avant la date d'échéance par :

1° l'augmentation du crédit de dépenses inscrit au Titre III pour le remboursement de la propre dette directe ;

2° l'octroi d'une avance sur les dotations aux institutions appartenant au périmètre de consolidation, à condition que ces avances soient prises en compte dans le budget de l'année budgétaire suivante.

§ 2. Les crédits utilisés pour le remboursement d'emprunts conformément au § 1er du présent article, ne peuvent dépasser l'excédent estimé du solde net à financer de l'année budgétaire en cours.

Article 50. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-IS à l'article budgétaire FD0-1FFE2FA-WT, et à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FD0-1FFE2FA-WT à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-IS en vue de l'exécution de l'article 53 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

Article 51. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FB0-1FGE5BA-IS pour l'infrastructure scolaire à l'article budgétaire FB0-1FGE2BA-WT et vice versa.

Article 52. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer un montant de 350.000 euros en crédits CE et CL, enregistré sous l'article budgétaire FB0-1FGE5BA-IS, à l'article budgétaire HB0-1HDI2GB-WT pour adaptation aux aires de jeux.

Article 53. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-IS à l'article budgétaire FC0-1FDE2DD-WT, et à transférer tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire FC0-1FDE2DD-WT à l'article budgétaire FD0-1FEE2AA-IS en vue de l'exécution de l'article 53 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel.

Article 54. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits à l'article budgétaire FD0-1FFE2FA-WT à l'article budgétaire FD0-1FEE2EA-IS pour l'application des articles III.33/1 et III.42/1 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013.

Article 55. § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer des transferts de crédits de traitement entre les articles budgétaires de différents programmes budgétaires du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer des transferts de crédits de traitement entre les articles budgétaires de différents programmes budgétaires du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Article 56. Le gouvernement flamand est autorisé à transférer tout ou partie de tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits à l'article budgétaire GB0-1GID5SX-IS dans le cadre des investissements TIC uniques relatifs aux compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat et dans le cadre des travaux d'infrastructure dans les institutions communautaires du Fonds d'Aide sociale aux Jeunes aux crédits existants d'engagement et de liquidation des autres programmes du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

Article 57. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire ci-après dans le cadre des accords VIA, aux crédits d'engagement et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
EXECUTION DES ACCORDS INTERSECTORIELS FLAMANDS (PC 329.1) HB0-1HBX2AE-WT

Article 58. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits aux articles budgétaires ci-après dans le cadre de l'autonomisation des SGS ou dans le cadre du transfert de compétences provinciales, à des crédits d'engagement et de liquidation existants ou à inscrire éventuellement, des autres programmes politiques au sein de l'entité HB0 et au Fonds des communes.

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
STIMULER LES PROJETS CULTURELS - SUPRA-LOCAUX HB0-1HCI2DD-WT
SOUTENIR LES ORGANISATIONS CULTURELLES - SUPRA-LOCALES HB0-1HCI2CE-WT
SOUTENIR LE TRAVAIL POLITIQUE ET LA POLITIQUE INTERNATIONALE - PREPARATION DE LA POLITIQUE ET EVALUATION DE LA POLITIQUE HB0-1HBI2AD-WT
SOUTENIR LES ORGANISATIONS DE JEUNESSE - SUPRA-LOCALES HB0-1HDI2FB-WT
TRAITEMENTS HB0-1HAI2ZZ-LO
FONCTIONNEMENT HB0-1HAI2ZZ-WT

Article 59. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0-1HBI2AE-WT à l'article budgétaire HB0-1HCI2DC-WT.

Article 60. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer intégralement ou en partie tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0-1HDI2FA-WT à l'article budgétaire HB0-1HCI2CC-WT.

Article 61. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer partiellement tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire HB0-1HDI2FB-WT pour la politique locale et provinciale de la jeunesse, à l'article budgétaire PJ0-1PHF2FY-IS - Flux internes - a.s.b.l. De Rand pour l'exécution des tâches assignées dans le cadre de l'appui, de la promotion et de l'encouragement du caractère flamand de la Périphérie flamande autour de Bruxelles.

Article 62. [¹ Tant les crédits d'engagement que les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires ci-dessous, peuvent être transférés par arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et aux articles budgétaires à désigner par le Gouvernement flamand.

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
CONTRACTUELS SUBVENTIONNES EMPLOYES AUPRES D'A.S.B.L. JB0-1JDB2CH-WT
TROISIEME CIRCUIT DE TRAVAIL JB0-1JDB2CH-WT
PERSONNEL CONTRACTUEL SUBVENTIONNE EMPLOYE AUPRES DE L'AUTORITE FLAMANDE JB0-1JDB2CH-IS
ACTIVATION DE TALENTS PAR LE BIAIS DE REDUCTIONS DE COTISATIONS ONSS - REDUCTIONS GROUPES-CIBLES
JB0-1JDB2CA-WT
FONCTIONNEMENT ET ALLOCATIONS - ACTIVATION DE TALENTS - CONVENTIONS DE PREMIER EMPLOI COMMUNAUTE FLAMANDE
JB0-1JDB2CD-WT
PRIMES D'ENCOURAGEMENT SECTEUR NON MARCHAND ET PRIVE JB0-1JDB2EB-WT
CONGE-EDUCATION + BONUS DE DEMARRAGE ET DE STAGE JB0-1JFB2FB-WT


(1)2019-12-13/09, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 63. Par dérogation à l'article 20 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, à redistribuer les crédits d'engagement disponibles du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics au sein du budget de la Communauté flamande et du budget du service à gestion séparée Vlaams Infrastructuurfonds au travers des programmes vers l'article budgétaire MB0-1MHF2RD-WT. Ces redistributions sont possibles tant au cours de qu'à la fin de l'année budgétaire.

Article 64. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en partie, tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation inscrits à l'article budgétaire PJ0-1PFC2DA-WT aux articles budgétaires JB0-1JDG2AD-WT et JB0-1JDG2AD-IS pour le cofinancement et la gestion des projets dans le cadre du AMIF - Fonds " Asile, migration et intégration ".

Article 65. Le Gouvernement flamand est autorisé à redistribuer entre eux les crédits d'engagement et les crédits de liquidation inscrits aux articles budgétaires PF0-1PAA2ZZ-LO et PF0-1PAA2ZZ-WT dans le cadre de l'exécution des plans d'audit des comités d'audit.

Article 66. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer en 2019 tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation de divers articles budgétaires du budget général des dépenses de la Communauté flamande à désigner par le Gouvernement flamand, vers les articles budgétaires correspondants de l'agence Het Facilitair Bedrijf (entité PH0), de l'Agentschap Overheidspersoneel (entité PG0) et du Département des Finances et du Budget (entité CB0) dans le cadre de la reprise par l'agence Het Facilitair Bedrijf de la responsabilité de grands immeubles de bureaux ou dans le cadre de la participation de domaines politiques aux services centraux en matière de soutien facilitaire, d'administration du personnel et de bureau comptable.

LIMITATION DU NOMBRE D'ENTITES

Article 67. § 1er. Un engagement, ainsi qu'une liquidation, peuvent être effectués à charge de crédits de fonctionnement et de crédits opérationnels d'entités qui, au cours de l'année budgétaire 2019, seront fusionnées ou supprimées par l'entité résultant de la fusion ou reprenant les compétences de l'entité supprimée.

§ 2. Le Gouvernement flamand est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, à transférer les crédits d'engagement et les crédits de liquidation du budget général des dépenses de la Communauté flamande, les réservations prises sous forme d'engagements et de liquidations et les crédits disponibles aux allocations de base et aux articles budgétaires d'entités qui seront fusionnées ou supprimées pendant l'année budgétaire 2019, à la date de fusion ou d'annulation, aux allocations de base et articles budgétaires correspondants résultant de la fusion ou de l'annulation.

§ 3. Lorsqu'aucune disposition décrétale spécifique n'est prévu en vue de la substitution ou pour le déroulement des crédits non réglés, le Gouvernement flamand est autorisé à prendre les décisions nécessaires et à poser tous les actes afin d'accomplir le compte d'exécution de l'année budgétaire 2018 et, le cas échéant, l'exécution du budget de l'année budgétaire 2019 d'une entité dissolue et liquidée antérieurement au cours de l'année 2019.

§ 4. L'annulation d'engagements non réglés provenant, suite à la suppression du Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven, du transfert de crédits d'engagement et d'engagements non réglés vers le budget des dépenses des Ministères flamands ou des personnes morales visés à l'article 4 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, donne lieu à une libération égale de crédits d'engagement aux mêmes allocations de base et articles budgétaires du budget des dépenses des Ministères flamands ou des personnes morales en question.

CREDITS PROVISIONNELS

Article 68. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBB2AB-PR, peut être transféré intégralement ou en partie, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 69. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBX2AC-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 70. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire CB0-1CBX2AD-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 71. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire EB0-1EBG2AH-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 72. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FB0-1FBE2AA-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 73. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FC0-1FBE2AA-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 74. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire FD0-1FBE2AA-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 75. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire GB0-1GBD2FA-PR peut être utilisé pour l'exécution de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand, entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 76. [¹ Les crédits provisionnels inscrits aux articles budgétaires suivants, peuvent être répartis, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
PROVISION POUR DES MESURES A L'APPUI DE LA POLITIQUE D'EMPLOI JB0-1JBB2AB-PR
PROVISION DE COMPETITIVITE JB0-1JBB2AC-PR


(1)2019-12-13/09, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 77. Le crédit d'engagement et le crédit de liquidation provisionnels inscrits à l'article budgétaire MB0-1MHX2OB-PR, peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand entre les programmes et les articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande et du budget des dépenses du Service à Gestion Séparée " Vlaams Infrastructuurfonds ".

Article 78. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire PG0-1PKC2TG-PR, peut être transféré, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 79. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire PH0-1PKC2PA-PR, peut être transféré, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, au moyen d'un arrêté du Gouvernement flamand, aux articles budgétaires correspondants du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Article 80. Le crédit provisionnel inscrit à l'article budgétaire VR0-1VBA2ZZ-PR peut être réparti, selon les besoins, par un arrêté du Gouvernement flamand, tant en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation entre les articles budgétaires correspondants, existants ou à inscrire éventuellement, du budget général des dépenses de la Communauté flamande.

FACTURATION SIMULTANEE AU CREDIT D'ENGAGEMENT ET AU CREDIT DE LIQUIDATION

Article 81. Sans préjudice les dispositions du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, les dépenses suivantes peuvent être imputées simultanément au crédit d'engagement et au crédit de liquidation :

1° les frais de fonctionnement, quel que soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
DB0-1DAX2ZZ-WT
EB0-1EAG2ZZ-WT
EC0-1EAG2ZZ-WT
EC0-1EAG4ZZ-WT
FC0-1FAE2ZZ-WT
FC0-1FGE2GE-WT
FC0-1FGE2GL-WT
GB0-1GAD2ZZ-WT
GD0-1GAD2ZZ-WT
GE0-1GAD2ZZ-WT
HB0-1HAI2ZZ-WT
JB0-1JAX2ZZ-WT
JB0-1JAX4ZZ-WT
KB0-1KAH2ZZ-WT
KD0-1KAH2ZZ-WT
QB0-1QAX2ZZ-WT
QD0-1QAH2ZZ-WT

2° les subventions et incitations salariales, quel que soit le montant, à charge des articles budgétaires ci-dessous :

ARTICLE BUDGETAIRE
JB0-1JDB2EA-WT
JB0-1JDB2CD-WT
JB0-1JEB2HA-WT
JB0-1JFB2FB-WT
JB0-1JDB2CB-WT
JB0-1JDB2CF-WT
QE0-1QEE2KC-WT
QE0-1QEE2KB-WT
QE0-1QEE4KJ-WT
QE0-1QEE4KE-WT


(1)2019-12-13/09, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>

DIVERSES AUTRES DISPOSITIONS

Article 82. Les moyens disponibles à la " National Treasury " de l'Afrique du Sud, sur le compte spécifique sous le nom " Flanders General Account " relatif à l'implémentation des programmes de développement en Afrique du Sud, peuvent être réutilisés pour la réalisation de projets tenant compte des points d'attention des évaluations intermédiaires externes s'alignant sur les notes stratégiques " Vlaanderen-Zuid-Afrika ".

Article 83. § 1er. L'allocation à l'Enseignement communautaire, réservée au niveau central, est égale à la somme de :

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
AL'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - INFRASTRUCTURE SCOLAIRE FB0-1FGE2BA-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - INFRASTRUCTURE FC0-1FGE2BX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - FONDS DE FORMATION PERSONNEL DE MAITRISE, GENS DE METIER ET DE SERVICE FC0-1FGE2GX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - FONCTIONNEMENT GENERAL DE L'ADMINISTRATION FC0-1FGE2GX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - MEMBRES DU PERSONNEL EN SURNOMBRE FC0-1FGE2GX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - CONVENTION FC0-1FGE2GX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - IT FC0-1FGE2GX-IS
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - CFO FC0-1FGE2GX-IS ;
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - GRANDS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE FC0-1FGE5BX-IS

§ 2. Les moyens accordés, contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires existantes relatives aux moyens d'investissement visés à l'article 24 du présent décret, sont déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 84. § 1er. La dotation assignée aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, est la somme de :

LIBELLE ARTICLE BUDGETAIRE
CONTRIBUTION COMMUNAUTAIRE DANS LES FRAIS DE SCOLARITE DES ELEVES EN SCOLARITE OBLIGATOIRE DONT LES PARENTS N'ONT PAS DE RESIDENCE FIXE - ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) FC0-1FGE2GE-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - TRANSITIEFONDS FC0-1FGE2GE-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ORDINAIRE FC0-1FDE2DB-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL SPECIAL. FC0-1FDE2DC-WT
AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE MAITRISE, DES GENS DE METIER ET DE SERVICE, ET DU PERSONNEL D'ENTRETIEN DE L'ENSEIGNEMENT GO! ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE FC0-1FGE2GE-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) - TRANSPORT DES ELEVES. FC0-1FGE2GE-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ORDINAIRE. FC0-1FDE2DE-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SPECIAL. FC0-1FDE2DF-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET D'EQUIPEMENT DES INTERNATS. FC0-1FDE2DH-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE POUR L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE A TEMPS PARTIEL FC0-1FFE2CB-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE (GROUPES D'ECOLES) POUR LES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES D'ENCADREMENT DES ELEVES FC0-1FGE2GD-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - ENTRETIEN A CHARGE DU PROPRIETAIRE (GROUPES D'ECOLES) FC0-1FGE2BX-WT
A L'ENSEIGNEMENT COMMUNAUTAIRE - PETITS TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE (GROUPES D'ECOLES) FC0-1FGE5BX-WT

§ 2. Les traitements et les indemnités y assimilées payés aux membres du personnel des groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 24 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés aux groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, conformément à l'article 192 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Article 85. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à des investissements dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

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