14 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2019 et mise à jour au 01-07-2019)

Type Décret
Publication 2019-04-16
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 301
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§ 2. Les fonctions de sélection que peuvent exercer les membres du personnel dans l'enseignement de promotion sociale sont les suivantes :

1° directeur adjoint;

2° chef d'atelier;

3° secrétaire de direction. ".

Article 70. Dans l'article 6 du même décret, aux alinéas 1er et 2, les mots " ni les 5e et 6e années de l'enseignement secondaire de type 2 " sont supprimés.

Article 71. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé qui suit :

" CHAPITRE III. - Conditions de nomination ".

Article 72. L'article 8 du mêle décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 8. - § 1er Tout membre du personnel peut être nommé dans une fonction de promotion ou de sélection aux conditions suivantes :

1° répondre aux conditions reprises aux articles 10, 11, 12, 12bis, 12ter, 12quater et 12quinquies;

2° compter une ancienneté de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française de six ans exercée dans l'enseignement de plein exercice ou de 1800 jours de sélection exercés dans l'enseignement de promotion sociale;

3° avoir été désigné dans l'emploi en application de la procédure prévue à l'article 28 pendant deux années au moins;

4° être titulaire du brevet en rapport avec la fonction à conférer.

§ 2. Pour être désigné à titre temporaire dans les fonctions de secrétaire de direction, de chef d'atelier, de chef de travaux d'atelier et de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, le candidat doit également avoir acquis une ancienneté de service de trois ans dans une des fonctions de de la catégorie en cause au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les secrétaires de direction désignés sur base d'un des titres de capacité listés à l'annexe du présent décret ne doivent pas avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Si la personne recrutée dans les conditions de l'alinéa précédent n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son recrutement, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :

1° jouir des droits civils et politiques;

2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

3° être de conduite irréprochable;

4° satisfaire aux lois sur la milice.

Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans la même fonction de promotion ou de sélection en application des paragraphes 1er et 2 du présent article sont réputés remplir les conditions de désignation prévues au présent paragraphe.

§ 3. Les dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, ne sont pas d'application en ce qui concerne l'accès à la fonction de sélection de chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique, et aux fonctions de promotion de directeur d'un centre technique et pédagogique, de directeur d'un centre d'auto-formation et de formation continuée, de directeur d'un centre de dépaysement et de plein air ou d'un directeur d'un centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française.

Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, n'est pas requise pour l'accès à la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées. ".

Article 73. L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit;

" Article 10. - Pour être nommés à la fonction de sélection de chef d'atelier dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 74. L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 11. - Pour être nommés à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de chef de travaux d'atelier, la fonction de recrutement de professeur de cours techniques ou de professeur de pratique professionnelle, de chef d'atelier ou d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 75. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 12. - Pour être nommés à la fonction de sélection de directeur adjoint ou de directeur adjoint dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 76. L'article 12bis du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 12bis. - Pour être nommés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, les membres du personnel doivent :

1° avoir exercé, à la veille de leur désignation en qualité de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance une fonction relevant de la catégorie du personnel directeur et enseignant;

2° être porteurs d'un des titres de capacité repris en annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;

3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur;

4° être porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 77. Dans le même décret, il est inséré un article 12quater libellé comme suit :

" Article 12quater. - Pour être nommés à la fonction de promotion d'administrateur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent être porteurs d'un titre du niveau supérieur du niveau du 1er degré au moins et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ".

Article 78. Dans le même décret, il est inséré un article 12quinquies libellé comme suit :

" Article 12quinquies. - Pour être nommés à la fonction de sélection de secrétaire de direction dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent soit avoir exercé la fonction d'éducateur, d'éducateur d'internat, d'éducateur-secrétaire à la veille de leur désignation en qualité de secrétaire de direction soit être porteurs d'un des titres de capacité repris à l'annexe du présent décret. ".

Article 79. Dans l'article 16, alinéa 4, du même décret, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " pouvoir organisateur ".

Article 80. Dans le même décret, sont abrogés :

1° les mots " Chapitre IIIbis. - Des fonctions donnant accès aux fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel directeur et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française ainsi que de certaines conditions requises pour y être nommés ";

2° les articles 17bis, 17ter, 17quater, 17quinquies, 17sexies et 17octies, insérés par le décret du 9 février 2017 portant diverses mesures dans l'enseignement de promotion sociale.

Article 81. A l'article 17septies, alinéa 1er, du même décret, les mots " à l'article 17bis " sont remplacés par les mots " à l'article 8, § 1er, 2°, " .

Article 82. L'article 17septies du même décret est renuméroté article 17bis.

Article 83. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section 1re, comportant les articles 19, 19bis, 19ter, 20, 20bis, 21, 21bis, 21ter, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, intitulée comme suit :

" Section Ire. - Des brevets permettant d'accéder à certaines fonctions de promotion et de sélection ".

Article 84. Dans l'article 19bis, alinéa 1er, du même décret, les mots " Les brevets de proviseur ou sous-directeur, de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, sont délivrés " sont remplacés par les mots " Le brevet de directeur adjoint est délivré ".

Article 85. Dans l'article 19ter du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, le brevet de directeur adjoint est délivré au terme de deux sessions de formation, sanctionnées chacune par une épreuve distincte. ".

Article 86. Dans l'article 21bis, § 2, 10°, du même décret, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " pouvoir organisateur ".

Article 87. Dans l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " Gouvernement " est à chaque fois remplacé par les mots " pouvoir organisateur ";

2° au paragraphe 3, 1°, les mots " fonctionnaires généraux " sont remplacés par les mots " représentants du pouvoir organisateur ";

3° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots " parmi les agents de niveau 1 des services du Gouvernement " sont supprimés.

Article 88. Dans l'article 23 du même décret, le mot " Gouvernement " est à chaque fois remplacé par les mots " pouvoir organisateur ".

Article 89. L'article 24 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 24. - Sur proposition de la Commission permanente, le pouvoir organisateur peut agréer, notamment, les opérateurs de formation suivants :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les établissements d'enseignement de promotion sociale.

Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'alinéa 1er sont certifiées par lesdits opérateurs de formation.

Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux trois ou deux épreuves des sessions respectivement visées aux articles 19, 19ter, 20, 20bis, 21 et 21ter sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction considérée. ".

Article 90. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section II, comportant les articles 27bis et 27ter, intitulée comme suit :

" Section II. - De l'appel à candidatures ".

Article 91. Dans la section II, insérée par l'article précédent, il est inséré un article 27bis libellé comme suit :

" Article 27bis - Le modèle des appels à candidatures visé à l'article 28 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret. ".

Article 92. Dans la même section II, il est inséré un article 27ter libellé comme suit :

" Article 27ter. - Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse, soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction. ".

Article 93. Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré une section III, comportant l'article 28, libellé comme suit :

" Section III. - Des Conditions générales d'accès et de dévolution des emplois de promotion et de sélection ".

Article 94. L'article 28 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 28. - § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines :

1° il arrête le profil de la fonction à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir.

Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales attendues suivantes :

a)

analyser l'information;

b)

résoudre des problèmes;

c)

travailler en équipe;

d)

s'adapter;

e)

faire preuve de fiabilité;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir;

2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.

Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur :

a)

consulte le directeur de l'établissement et le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de promotion ou de sélection à pourvoir;

b)

reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer.

Les candidatures introduites dans le cadre du présent paragraphe sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 28decies du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.

Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Pour être désigné en application du paragraphe 1er, tout candidat doit avoir répondu à l'appel à candidatures, répondre aux conditions des articles 8, § 1er, 1°, et 8, § 2.

Dans le cas d'un appel à une désignation en tant que directeur adjoint, si le pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

§ 3. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées au paragraphe 2 sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.

Cette désignation pour une durée de 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation au paragraphe 1er, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Il désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné. ".

§ 4. Le membre du personnel désigné dans un emploi de promotion en application du § 1er, est nommé dans cet emploi le 1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8.

Le membre du personnel désigné dans un emploi de sélection en application du § 1er, est nommé dans cet emploi le 1er janvier si celui-ci est vacant, sous réserve que l'emploi qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois de janvier précédent ou, pour l'enseignement de promotion sociale, au mois de février précédent et à condition que le candidat remplisse toutes les conditions reprises à l'article 8.

§ 5. Conformément aux articles 78 et 92 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il peut être mis fin à la désignation d'un membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection ou de promotion en application du présent article.

§ 6. Le présent article n'est pas applicable aux fonctions de promotion de directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.

Article 95. Dans l'article 28bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° " au paragraphe 1er, les termes " à l'article 5, 1° et 2° " sont remplacés par les termes " aux articles 5, § 1er, 1° à 3° et 5° ainsi que 5, § 2, 1° et 2° ".

2° au paragraphe 3, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " pouvoir organisateur ".

Article 96. L'article 28ter du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte l'organe local de concertation sociale. ".

Article 97. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IVter intitulé comme suit :

" CHAPITRE IVter. - Des Commissions de sélection ".

Article 98. Dans chapitre IVter, inséré par l'article précédent, il est inséré un article 28decies libellé comme suit :

" Article 28decies. - § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou plusieurs commissions de sélection. Ces commissions sont composées du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.

§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 28 et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.

Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.

Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.

A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ".

Article 99. Dans les articles 22, 34, 40 et 44 du même décret, les mots " l'enseignement de la Communauté française " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'enseignement organisé par la Communauté française ".

Article 100. Dans le même décret, il est inséré une annexe rédigée comme suit :

" Annexe au décret de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Liste des titres de capacités permettant d'être nommé dans la fonction de secrétaire de direction ".

1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE 1) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR UNIVERSITAIRE
1ER CYCLE 2E CYCLE
- CANDIDAT/BACHELIER EN DROIT - LICENCIE/MASTER EN DROIT
- CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES POLITIQUES - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES POLITIQUES
- LICENCIE/MASTER EN SCIENCES DU TRAVAIL
- CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION - LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION
- CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION - INGENIEUR DE GESTION
- MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT 2) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE COURT
- GRADUE/BACHELIER EN DROIT - GRADUE/BACHELIER EN DROIT
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES
- GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES
- GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES ADMINISTRATIVES ET GESTION PUBLIQUE
- GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL - GRADUE/BACHELIER EN ADMINISTRATION ET GESTION DU PERSONNEL
- GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG 3) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE DE PLEIN EXERCICE DE TYPE LONG
1ER CYCLE 2E CYCLE
- CANDIDAT EN SCIENCES ADMINISTRATIVES - LICENCIE EN SCIENCES ADMINISTRATIVES
- BACHELIER EN GESTION PUBLIQUE - MASTER EN GESTION PUBLIQUE
4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1 4) DIPLOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE PROMOTION SOCIALE DE TYPE COURT DE REGIME 1
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT-LANGUES
- GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION - GRADUE/BACHELIER EN SECRETARIAT DE DIRECTION
- GRADUE/BACHELIER EN DROIT - GRADUE/BACHELIER EN DROIT
- GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES - GRADUE/BACHELIER EN RELATIONS PUBLIQUES
- GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES - GRADUE/BACHELIER EN SCIENCES COMMERCIALES ET ADMINISTRATIVES
- GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES - GRADUE/BACHELIER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

".

Article 101. Les articles 9, 13, 14, 15 et 18 du même décret sont abrogés.

TITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

CHAPITRE 1er. - Modification de l'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Article 102. L'intitulé du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit :

" Décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement ".

CHAPITRE II. - Modifications du titre Ier " Dispositions générales " du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Article 103. A l'article 2, § 1er, du même décret les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° " directeur " : le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de directeur, de directeur d'établissement de promotion sociale telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, § 1er, 1° et 2°, et § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. ";

2° sont insérés des points 5° et 6° rédigés comme suit :

" 5° plan de pilotage : le dispositif visé à l'article 67, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

6° : fédérations de pouvoirs organisateurs : les organes de représentation et de coordination visés à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ";

3° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" Le terme " élève " utilisé dans le présent décret doit s'entendre comme " étudiant " pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale. ".

CHAPITRE III. - Modifications du titre II " Dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux " du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Article 104. § 1er. L'intitulé du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre Ier. Du profil de fonction des directeurs ".

§ 2. La section Ire du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit :

" Section Ire. - Des responsabilités du directeur

Article 3. - Le directeur a une compétence générale de pilotage et d'organisation de l'établissement.

Il assume les responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre.

Article 4. - Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses responsabilités sans préjudice des responsabilités confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée. ".

§ 3. La section II du Chapitre Ier du Titre II du même décret est remplacée par ce qui suit :

" Section II. - Du profil de fonction

Article 5. - § 1er. Le Gouvernement arrête un profil de fonction-type du directeur d'école et le met à la disposition des pouvoirs organisateurs qui peuvent l'utiliser en vue de construire le profil de fonction visé au § 2.

Le profil de fonction-type comprend un référentiel de responsabilités et une liste des compétences comportementales et techniques attendues.

Les responsabilités décrites dans le profil de fonction-type sont structurées en sept catégories :

1° production de sens;

2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école;

3° pilotage des actions et des projets pédagogiques;

4° gestion des ressources et des relations humaines;

5° communication interne et externe;

6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement.;

7° planification et gestion active de son propre développement professionnel.

Les compétences comportementales et techniques attendues sont assorties d'indicateurs de maîtrise.

§ 2. En vue de tout appel à candidatures à une fonction de directeur visée au chapitre V, le pouvoir organisateur établit un profil de fonction, qu'il joint à tout appel à candidatures à une fonction de directeur.

Le profil de fonction définit :

1° les responsabilités principales du directeur;

2° les compétences comportementales et techniques nécessaires à leur exercice.

Les compétences comportementales et techniques visées à l'alinéa précédent sont assorties d'indicateurs de maîtrise.

Le pouvoir organisateur construit le profil de fonction, d'une part, à partir du profil de fonction-type visé au § 1er et, d'autre part, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste de directeur est à pourvoir.

Le profil de fonction reprend les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de recrutement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

§ 3. Dans le profil de fonction visé au paragraphe précédent, les responsabilités du directeur sont structurées en sept catégories, conformément au profil de fonction-type.

§ 4. Dans les catégories visées au paragraphe précédent, pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les responsabilités essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les responsabilités suivantes :

1° production de sens :

le directeur explique régulièrement aux acteurs de l'école quelles sont les valeurs sur lesquelles se fonde l'action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l'action collective et aux actions individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu'aux missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française et aux finalités de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

2° pilotage stratégique et opérationnel global de l'école :

a)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, définis dans le respect des finalités et des missions prioritaires et particulières du système éducatif de la Communauté française; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur est le garant du projet pédagogique du pouvoir organisateur définis dans le respect des finalités de cet enseignement; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le directeur est le garant des projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et du projet pédagogique et artistique de l'établissement, définis dans le respect des finalités de cet enseignement;

b)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, en tant que leader pédagogique et éducatif, le directeur pilote la co-construction du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'école, en menant à bien le processus de contractualisation y afférent ainsi que la mise en oeuvre collective du contrat d'objectifs (ou le cas échéant, le protocole de collaboration);

3° pilotage des actions et des projets pédagogiques :

a)

le directeur garantit le soutien et l'accompagnement du parcours scolaire de chacun des élèves et leur orientation positive;

b)

le directeur favorise un leadership pédagogique partagé;

c)

le directeur assure le pilotage pédagogique de l'établissement;

4° gestion des ressources et des relations humaines :

a)

le directeur organise les services de l'ensemble des membres du personnel, coordonne leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel;

b)

dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, le directeur développe avec l'équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante; dans l'enseignement de promotion sociale, le directeur soutient le travail en équipe dans une visée de partage de pratiques et d'organisation apprenante;

c)

le directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire, une équipe éducative et enseignante centrée sur l'élève, son développement et ses apprentissages;

d)

le directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel;

e)

le directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu'elles mettent en oeuvre et le changement;

f)

le directeur veille à l'accueil et à l'intégration des nouveaux membres du personnel ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté;

g)

le directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes locaux de concertation sociale légaux et conventionnels;

h)

le directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du Gouvernement;

i)

le directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse;

5° communication interne et externe :

le directeur recueille et fait circuler de l'information en la formulant de manière adaptée et au moyen des dispositifs adéquats à l'attention, respectivement, du Pouvoir organisateur, des membres du personnel, des élèves, et, s'il échet, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social, ainsi que, en tant qu'interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs;

6° gestion administrative, financière et matérielle de l'établissement :

a)

le directeur veille au respect des dispositions légales et réglementaires;

b)

le directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de parvenir à un fonctionnement optimal de l'école et à la réalisation de ses objectifs;

7° planification et gestion active de son propre développement professionnel :

a)

le directeur s'enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances;

b)

le directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation.

§ 5. Pour que la Communauté française soit assurée que toutes les écoles reprennent dans le profil de fonction qu'elles établissent, les compétences essentielles d'un directeur, le profil de fonction reprend, a minima, les compétences comportementales et les compétences techniques attendues suivantes :

1° compétences comportementales :

a)

être cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de l'intérêt général et respecter la dignité de la fonction;

b)

être capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets collectifs;

c)

être capable d'accompagner le changement;

d)

être capable de prendre des décisions et de s'y tenir après avoir instruit la question à trancher et/ou au terme d'un processus participatif;

e)

avoir une capacité d'observation objective et d'analyse du fonctionnement de son école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d'action alternatives;

f)

avoir le sens de l'écoute et de la communication; être capable de manifester de l'empathie, de l'enthousiasme et de la reconnaissance;

2° compétences techniques :

a)

avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique;

b)

disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en éducation adaptée au niveau d'enseignement concerné;

c)

dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences artistiques;

d)

être capable de gérer des réunions;

e)

être capable de gérer des conflits;

f)

être capable de piloter l'implémentation du numérique dans les dispositifs d'enseignement et de gouvernance dans le cadre du développement de l'environnement numérique de son établissement et de l'enseignement en Communauté française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de base.

§ 6. Le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur est utilisé :

1° au moment du recrutement d'un directeur : il documente les candidats sur les attentes du pouvoir organisateur et du système éducatif; il sert de référence pour fonder le choix d'un des candidats par le pouvoir organisateur;

2° au moment de la prise de fonction du directeur et avant la définition concertée de sa lettre de mission; il fait l'objet d'un échange approfondi entre pouvoir organisateur et directeur, de telle sorte que chaque partie ait une claire connaissance de ce que chacune attend de l'autre; à cette fin, le pouvoir organisateur et le directeur s'accordent sur la compréhension des indicateurs de maîtrise des compétences requises ainsi que sur les indicateurs de réalisation ou de résultats qui permettront d'objectiver l'exercice des responsabilités. "

§ 7. Dans le Chapitre Ier du Titre II du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° la section III est abrogée;

2° la section IV est renumérotée " section III ";

3° l'article 11bis de la section III, anciennement section IV, est renuméroté article 6;

4° à l'article 6, § 2, alinéa 1er, anciennement article 11bis, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " à l'article 30, § 2, alinéa 2° " sont remplacés par les mots " à l'article 26, § 2, alinéa 3 ";

5° à l'article 6, § 3, alinéa 3, anciennement article 11bis, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots " à l'article 30, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 26, § 2, alinéa 3, ".

Article 105. Le chapitre II du titre II du même décret est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs

Section Ire. - Des objectifs de la formation initiale des directeurs

Article 7. - La formation initiale du directeur a pour objectifs de permettre au directeur :

1° de prendre conscience de la réalité du métier de directeur et de s'y préparer;

2° d'appréhender les rôles d'un directeur dans ses différents aspects (relationnel, pédagogique, administratif, matériel, financier, organisationnel) en vue de préciser le cadre global de la fonction;

3° d'acquérir des connaissances, notamment conceptuelles et légales en lien avec le système éducatif, ainsi que des outils d'analyse;

4° de développer les compétences de base, notamment en matière de gestion des ressources humaines, nécessaires à l`exercice des responsabilités décrites par les profils de fonction visés à la section II du chapitre Ier;

5° de travailler le changement de posture professionnelle et la capacité de prendre du recul par rapport à sa pratique.

Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Article 8. - § 1er. La formation initiale des directeurs comprend deux volets :

1° un volet " inter-réseaux ", commun à l'ensemble des réseaux;

2° un volet " réseau ", propre à chaque réseau.

§ 2. Au long de leur formation initiale, les directeurs sont invités à constituer un dossier de développement professionnel (" portfolio ").

Le " portfolio " est un outil formatif facilitant le soutien aux apprentissages et le développement d'une analyse réflexive. Les directeurs peuvent y consigner les traces qu'ils jugent utiles et pertinentes au sujet du cheminement de leur développement professionnel.

Article 9. - Les pouvoirs organisateurs qui ne sont pas affiliés à une fédération de pouvoirs organisateurs sont, pour ce qui les concerne, responsables de l'organisation du volet " réseau ".

Ils peuvent établir avec une fédération de pouvoirs organisateurs ou le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française une convention lui confiant l'organisation de tout ou partie de ce volet.

Article 10. - § 1er. La formation " inter-réseaux " visée à l'article 8, 1°, se centre sur :

1° les enjeux et orientations du système éducatif et notamment sur les valeurs, les finalités, les objectifs et missions prioritaires du système éducatif, en vue de développer chez les directeurs une vision pédagogique et une capacité de pilotage de leur école en cohérence avec ceux-ci;

2° les responsabilités et compétences communes à tous les directeurs tels que développées dans le profil de fonction-type visé à l'article 5, § 1er.

§ 2. La formation " inter-réseaux ", qui comporte en tout nonante heures, est structurée en deux axes : l'axe " administratif " (12 heures) et l'axe " pilotage " (78 heures).

§ 3. L'axe " administratif " est développé dans un module visant à :

1° acquérir les éléments de base pour appréhender le cadre légal et réglementaire, la hiérarchie des normes et les principes généraux de droit;

2° appréhender les principales bases légales pertinentes du niveau concerné;

3° s'initier à une démarche de recherche dans les bases légales et réglementaires pour pouvoir résoudre des cas pratiques simples et actualiser et approfondir ses connaissances sur une problématique donnée.

Ce module doit être suivi préalablement à la première partie du module " vision pédagogique et pilotage " visé au § 4, alinéa 2, 1°, a) de la formation " inter-réseaux " et au module " administratif, matériel et financier " de la formation " réseau ".

Il doit avoir été suivi avant la fin de la 1ère année de stage.

§ 4. L'axe " pilotage " vise à développer :

1° une vision pédagogique en lien avec les orientations du système éducatif, à partir de laquelle le directeur exercera le leadership pédagogique qui lui revient et organisera le pilotage de son école;

2° des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales, notamment, en organisation scolaire, en vue d'atteindre les objectifs et missions prioritaires du système éducatif.

Cet axe est développé dans deux modules comptant chacun 39 heures :

1° le module " vision pédagogique et pilotage ", qui est scindé lui-même en deux parties :

a)

une première partie de 18 heures est centrée principalement sur le développement d'une vision pédagogique; cette partie est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et, en tout cas, avant la fin de la 1re année de stage;

b)

une seconde partie de 21 heures, qui ne peut être suivie avant la première, centrée principalement sur le pilotage.

2° le module " développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales et construction de l'identité professionnelle " est structuré par trois fils conducteurs :

a)

la prise de conscience et l'analyse du changement de posture en lien avec l'identité professionnelle de la fonction de directeur;

b)

le leadership en milieu scolaire;

c)

l'auto-évaluation de ses modes de fonctionnement dans les relations professionnelles.

Le module visé au point 2° de l'alinéa précédent est scindé en deux parties :

a)

une première partie de 30 heures est centrée sur trois thèmes;

1° la gestion des ressources et relations humaines dans le cadre d'une organisation scolaire;

2° la communication en organisation scolaire;

3° la prévention et gestion des conflits en organisation;

b)

une seconde partie de 9 heures, permet aux directeurs d'approfondir un des trois thèmes de la première partie, en fonction d'une auto-évaluation réalisée à l'issue de la première partie des comportements qu'ils ont à développer prioritairement.

La première partie visée au point a) de l'alinéa précédent est suivie par les directeurs de préférence avant leur entrée en fonction et en tout cas avant la fin de la 1re année de stage.

§ 5. Les directeurs temporaires désignés ou engagés pour une durée initiale au moins égale à un an sont également tenus de suivre les formations visées aux §§ 3 et 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).

Le pouvoir organisateur met fin d'office aux fonctions du directeur temporaire visé à l'alinéa précédent qui n'a pas suivi ces formations.

Article 11. - § 1er. La formation " réseau " visée à l'article 8, § 1er, 2°, se centre sur :

1° les enjeux et orientations propres au réseau, notamment son projet éducatif et pédagogique ou pédagogique et artistique et ses modèles organisationnels;

2° les dispositions spécifiques en matière juridique et administrative ainsi qu'en matière de gestion matérielle et financière;

3° l'accompagnement de l'insertion professionnelle des directeurs.

§ 2. La formation " réseau " comporte nonante heures et est composée :

1° d'une formation de base de 60 heures structurée en deux modules (un module " administratif, matériel et financier " et un module " éducatif et pédagogique ";

2° d'une formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle.

§ 3. Le module " administratif, matériel et financier " (30 heures) vise l'étude et l'application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à chaque réseau, notamment le statut des membres du personnel, le règlement de travail, les organes locaux de concertation sociale, ainsi que la gestion des infrastructures de l'école et des ressources financières, dans la limite des responsabilités exercées en la matière par les directeurs selon leur réseau.

Le module " éducatif et pédagogique " (30 heures) vise à développer des connaissances et des compétences notamment en matière de :

a)

exercice du leadership pédagogique;

b)

gestion du projet éducatif et pédagogique;

c)

co-construction de la culture d'école;

d)

co-construction et mise en oeuvre du projet d'établissement;

e)

projet pédagogique et artistique dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

f)

co-construction et mise en oeuvre du plan de pilotage/suivi du contrat d'objectifs dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire;

g)

programmes et outils pédagogiques du réseau.

§ 4. La formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle (30 heures) a pour finalité d'accompagner les directeurs lors de leur entrée en fonction et de les aider à transférer dans leur quotidien les acquis des modules de formation " inter-réseaux " et " réseau ".

La formation/accompagnement d'intégration favorise le développement de l'identité professionnelle du directeur par la clarification de son rôle, l'analyse de ses forces et des améliorations à apporter et l'identification de ses besoins en matière de développement professionnel.

Elle développe l'analyse réflexive, notamment à partir de situations du quotidien ou d'incidents critiques rapportés par le directeur. Elle peut soutenir le directeur dans différents domaines qui lui posent question : par exemple, la mobilisation de l'équipe éducative, la gestion de son temps, la priorisation de ses actions ou l'application concrète des dispositions légales et réglementaires.

Elle peut prendre la forme de séances d'intervision avec d'autres directeurs.

Dans le cadre de la formation/accompagnement, le directeur procède à une auto-évaluation personnalisée qui mette en évidence les forces et les points à améliorer au terme de la formation. Le directeur qui le souhaite peut mobiliser cette évaluation personnalisée dans le cadre de l'évaluation de son fonctionnement avec le pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur ne peut y accéder, en tout ou en partie, que si le directeur la lui communique.

La formation/accompagnement d'intégration est aussi l'occasion d'une évaluation formative préparatoire à l'évaluation de fin de stage.

La formation/accompagnement d'intégration est prise en charge par des formateurs/accompagnateurs sans lien hiérarchique avec les directeurs concernés. Elle se déploie sur les trois années suivant l'entrée en fonction du directeur. Elle est obligatoire.

Article 12. - Sur la base d'une proposition formulée par l'Institut de la formation en cours de carrière, le Gouvernement détermine un plan de formation relatif au volet inter-réseaux de la formation initiale des directeurs, qui fixe, notamment, les objectifs et le contenu des différents modules visés à l'article 10, §§ 3 et 4, ainsi que les compétences à développer.

Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.

Article 13. - Le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs ou chaque pouvoir organisateur non affilié déterminent chacun un plan de formation relatif au volet " réseaux " de la formation initiale des directeurs, qui fixe notamment :

a)

les objectifs et le contenu des deux modules visés à l'article 11, § 3, ainsi que les compétences à développer;

b)

un descriptif du dispositif de formation/accompagnement d'intégration au moment de l'insertion professionnelle visé à l'article 11, § 4, des objectifs spécifiques poursuivis, de la méthodologie proposée et des moyens humains mobilisés.

Le plan de formation peut être décliné par niveau ou par type d'enseignement.

Chaque plan de formation est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 14. - La formation initiale de directeur est gratuite. Sauf nécessité liée à leur contenu, les modules de formation " inter-réseaux " et les modules de la formation " réseau " visés à l'article 11, § 3, sont organisés en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.

Article 15. - § 1er. Les modules de formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, se clôturent par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite.

Tous les candidats qui ont suivi un module de formation reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée du module sont admis à présenter l'épreuve qui le sanctionne. Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés. Aucun classement n'est établi.

L'Institut de la Formation en cours de carrière délivre aux directeurs qui la lui demandent une attestation de suivi pour l'ensemble des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a).

La formation/accompagnement visée à l'article 11, § 4, n'est pas certifiée mais est sanctionnée par une attestation de suivi délivrée par le réseau ou le pouvoir organisateur qui l'a assurée.

§ 2. Les attestations de réussite ou de suivi visées au § 1er, alinéas 1er et 4, ont une durée de validité de six ans commençant à courir le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée de validité des attestations d'un membre du personnel est suspendue pendant les périodes où il exerce la fonction de directeur.

Pour prolonger de six ans la durée de validité de leurs attestations de réussite, les membres du personnel titulaires des cinq attestations de réussite visées au § 1er, alinéa 1er, sont tenus de suivre à nouveau les cinq modules de la formation initiale des directeurs; ils sont dispensés des épreuves certificatives; une attestation de fréquentation leur est délivrée aux conditions visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2. Ces attestations prolongent d'office pour une nouvelle durée de six ans la validité des attestations de réussite obtenues antérieurement. Le nouveau délai de validité débute le lendemain de la date de délivrance de la dernière attestation.

Le Gouvernement peut arrêter des dispositions permettant aux membres du personnel visés à l'alinéa précédent de valider les acquis de leur expérience professionnelle et personnelle et les formations qu'ils ont suivies, de sorte qu'ils puissent être dispensés de suivre, à nouveau, tout ou partie de la formation initiale des directeurs.

§ 3. Les directeurs définitifs désignés ou engagés dans un autre emploi de directeur sont réputés répondre à la condition visée aux articles 36bis, alinéa 1er, 2°, 58, 1°, et 81, 1°.

Article 16. - § 1er. Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de la formation si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, il n'est pas titulaire d'un des titres de capacité visés :

1° à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° et 2°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;

2° à l'article 57, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

3° à l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour l'enseignement libre subventionné.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui a été déclarée éligible comme candidat à la fonction de directeur par la commission visée à l'article 29 peut s'inscrire à l'un des modules de formation.

§ 2. Les opérateurs de formation accordent une priorité à l'inscription aux directeurs en fonction ou dont l'entrée en fonction se fera dans les six mois.

Sous-section II. - De l'organisation et de la certification

Article 17. - § 1er. La formation " inter-réseaux " est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation visé à l'article 12, par :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;

4° l'Institut de la formation en cours de carrière.

§ 2. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.

Article 18. - § 1er. La formation " réseau " et les épreuves qui sanctionnent les modules de formation sont organisés sur la base du plan de formation visé à l'article 13 :

a)

par le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;

b)

par les fédérations de pouvoirs organisateurs ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations pour les membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Chaque fédération de pouvoirs organisateurs peut déléguer sa compétence d'organisation et de certification de la formation visée au présent paragraphe à un ou plusieurs pouvoirs organisateurs affiliés auprès de lui. Dans ce cas, le ou les pouvoirs organisateurs concernés assument les obligations des fédérations de pouvoirs organisateurs, telles que décrites aux articles suivants.

§ 2. Pour l'organisation de la formation " réseau ", le Gouvernement peut agréer notamment les opérateurs de formation suivants :

1° les Universités;

2° les Hautes Ecoles;

3° les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;

4° les Etablissements d'enseignement de promotion sociale organisant de l'enseignement supérieur;

5° les Centres de formation des réseaux.

§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 2, point 5, afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente.

§ 4. Un membre du personnel d'une institution universitaire, d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci, sauf dérogation accordée par le Gouvernement à la suite d'une demande motivée du membre du personnel concerné. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la réception de la demande, la dérogation est présumée accordée.

Article 19. - Les épreuves de certification des modules de formation sont organisées au moins une fois tous les deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les épreuves de certification des formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sont organisées au moins une fois par an.

Article 20. - Sur proposition conjointe de l'Institut de la Formation en cours de carrière, du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française et des fédérations de pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut fixer pour les opérateurs de formation la forme des épreuves à organiser pour chaque module de formation ainsi que les critères d'évaluation.

Article 21. - § 1er. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, les organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, peuvent les dispenser du suivi d'un ou de plusieurs module(s) du volet " inter-réseaux " et des épreuves y relatives :

1° soit s'ils sont titulaires d'un autre brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion;

2° soit s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi et, le cas échéant, réussi des formations équivalentes.

§ 2. Les opérateurs de formations visés à l'article 18, § 1er, peuvent, selon les conditions fixées au § 1er, dispenser les candidats du suivi d'un ou plusieurs module(s) du volet " réseau " et des épreuves y relatives.

Article 22. - Les voies de recours habituellement applicables au sein des Universités, Hautes Ecoles et Etablissements d'enseignement de promotion sociale sont d'application pour ce qui concerne les décisions prises par ces établissements dans le cadre de la certification des formations qu'ils dispensent en vertu de la présente sous-section. Le cas échéant, les modalités d'application de ces voies de recours sont adaptées par les établissements aux spécificités du présent décret.

Article 23. - Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement, de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent chapitre, des plans de formations visés aux articles 17 et 18.

Article 24. - L'Institut de la formation en cours de carrière, les autres organes certificateurs visés à l'article 17, § 1er, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à une de ces fédérations remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des dispositions organisant les formations et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent chapitre, chacun pour ce qui le concerne.

Article 25. - Tous les trois ans au moins, l'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs, conformément au présent chapitre.

Le Gouvernement peut fixer un modèle commun de rapport d'évaluation. Il peut créer un organe chargé de lui proposer ce modèle commun et de préparer, avec les organismes visés à l'alinéa précédent, un rapport global à l'attention de la Commission de pilotage.

La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre des avis ou formuler des propositions au Gouvernement au sujet de la cohérence de l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs organisée conformément au présent chapitre. ".

Article 106. Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux renumérotations suivantes :

1° l'article 30 est renuméroté " article 26 ";

2° l'article 31 est renuméroté " article 27 ";

3° l'article 32 est renuméroté " article 28 ".

Article 107. Au chapitre III du titre II du même décret, il est procédé aux modifications suivantes:

1° à l'article 26, § 1er, anciennement article 30, § 1er, le mot " directeur " est remplacé par les mots " directeur stagiaire ";

2° à l'article 26, § 2, alinéa 1er, anciennement article 30, § 2, alinéa 1, les mots " et en cohérence avec le profil de fonction visé à l'article 5, § 5. " sont ajoutés;

3° à l'article 26, § 2, alinéa 2, anciennement article 30, § 2, alinéa 2, entre le mot " particulier " et les mots " le primo-recrutement ", les mots ", dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, " sont insérés;

4° à l'article 26, § 2, alinéa 3, anciennement article 30, § 2, alinéa 3, les mots " à l'article 11bis, § 3, sont remplacés par les mots " à l'article 6, § 3, alinéa 3 ";

5° l'article 27, § 3, anciennement 31, § 3, les mots " à l'article 30, § 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 26, § 3 ";

6° à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, anciennement 32, § 1, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou " sont abrogés;

7° à l'article 28, § 3, anciennement 32, § 3, les mots " à l'article 30, § 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 26, § 3 ".

Article 108. Le chapitre IV du titre II du même décret est renuméroté " chapitre VI ".

Après le chapitre III du Titre II du même décret, il est inséré un nouveau chapitre IV rédigé comme suit :

" CHAPITRE IV. - De la commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement

Article 29 - § 1er. Le Gouvernement institue une commission de valorisation de l'expérience dans l'enseignement, ci-après dénommée la Commission.

La Commission a pour mission de reconnaître, sur base d'un dossier, l'expérience dans l'enseignement des demandeurs qui ne répondent pas à toutes les conditions d'accès à cette fonction, fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement libre subventionné, pour qu'ils puissent être candidats à la fonction de directeur.

§ 2. La Commission compte 16 membres ayant voix délibérative et est composée comme suit :

1° le directeur général ayant la gestion des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions ou son délégué, de rang 10 au moins;

2° un autre délégué, de rang 10 au moins, du directeur général visé au 1° ;

3° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, de rang 10 au moins;

4° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué, de rang 10 au moins;

5° deux délégués du Service général de l'Inspection;

6° deux représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental;

7° deux représentants du Conseil général de l'enseignement secondaire;

8° deux représentants du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;

9° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;

10° trois représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Deux délégués du Gouvernement participent aux travaux de la Commission; ils n'ont pas voix délibérative.

La Commission peut solliciter l'avis d'experts et, occasionnellement, associer ceux-ci à ses travaux.

§ 3. La présidence de la Commission est assurée par le membre visé au paragraphe 2, 1°.

Le secrétariat de la Commission est assuré au sein de l'Administration générale de l'Enseignement par les services du Gouvernement.

Le secrétaire de la Commission tient à jour la liste des membres. Il appartient aux organismes représentés au sein de la Commission de lui communiquer les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.

§ 4. Les personnes qui souhaitent que leur expérience dans l'enseignement, en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit valorisée de telle sorte que leur candidature à un poste de directeur/directrice soient reconnue éligible, même s'ils ne répondent pas à toutes les conditions d'accès rappelées à l'article 30, introduisent, un dossier attestant de leur expérience dans l'enseignement.

Le dossier comprend :

1° une lettre de demande de valorisation;

2° un curriculum vitae précis;

3° une copie certifiée conforme des titres de capacités obtenus;

4° des attestations originales des services rendus dans l'enseignement en Belgique ou à l'étranger, dans des institutions publiques ou dans des institutions privées;

5° tout document jugé utile à l'appui de la demande.

§ 5. Le dossier visé au paragraphe précédent est envoyé par voie postale avec copie par voie électronique à l'Administration générale de l'Enseignement.

Le secrétariat de la Commission en accuse réception au demandeur dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier. Il informe immédiatement le président des demandes qui ont été introduites.

§ 6. Les dossiers de demande de valorisation sont traités dans un délai d'ordre de quatre mois. A cet effet, le président convoque la Commission chaque fois que nécessaire. A l'ordre du jour est jointe une copie électronique du dossier.

A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion électronique. Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions électroniques sont les suivantes :

1° avec le dossier, une proposition de décision est envoyée par courrier électronique à tous les membres; ceux-ci sont invités par ledit courrier à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé; ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables;

2° à défaut de réaction dans le délai fixé, la proposition est considérée comme acceptée;

3° en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; ce procès-verbal est communiqué aux membres sans délai;

4° à défaut d'une telle approbation ou à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion " physique " doit être tenue.

§ 7. La Commission vérifie la recevabilité du dossier : seuls sont recevables les dossiers des titulaires d'un diplôme de master ou assimilé.

Elle analyse les services rendus par le demandeur dans l'enseignement et décide quels services peuvent être valorisés.

La Commission peut décider d'entendre le demandeur.

§ 8. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sur base d'un consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

§ 9. Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis émis en réunion, les décisions prises et leur motivation.

Ils sont transmis aux membres par voie électronique pour approbation.

Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Commission, le procès-verbal est considéré comme approuvé.

§ 10. Si les services valorisés ont une durée d'au moins trois années, la Commission délivre au demandeur une attestation précisant la durée des services valorisés et déclarant qu'il est éligible à une fonction de directeur.

Si la Commission constate que la demande n'est pas recevable ou si elle ne peut valoriser les services rendus dans l'enseignement à hauteur de trois années, elle en informe le demandeur par voie recommandée. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables pour donner à la Commission des compléments d'information. Après examen de ces éléments, la Commission prend une décision définitive.

Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées au demandeur dans un délai maximal de quatre mois après la réception du dossier de demande.

§ 11. La Commission peut proposer à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant des modalités de fonctionnement complémentaires aux présentes dispositions, un modèle de formulaire de demande de valorisation de l'expérience dans l'enseignement ainsi qu'un modèle de l'attestation visée au paragraphe 10, alinéa 1er.

Après avoir pris l'avis de la Commission, le Gouvernement peut fixer des critères de reconnaissance de l'expérience dans l'enseignement.

§ 12. Les délais prévus aux articles précédents sont suspendus pendant les mois de juillet et août.

§ 13. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement.

§ 14. Les membres de la Commission, de même que les experts ayant siégé dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.

Article 30.- Par dérogation aux conditions définies à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement libre subventionné, toute personne qui justifie d'une expérience dans l'enseignement, en Belgique ou à l'étranger, peut introduire un dossier auprès de la commission visée à l'article 29 en vue d'être reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".

Article 109. Après le chapitre IV du titre II du même décret, inséré par le présent décret, il est inséré un chapitre V rédigé comme suit :

" Chapitre V. - De l'appel à candidatures

Article 31. - Le modèle des appels à candidatures visés aux articles 35, 56 et 79 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.

Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.

Article 32. - Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne remplissant les conditions d'accès à la fonction. ".

Article 110. L'article 33 est remplacé par ce qui suit :

" Article 33. - § 1er. Sans préjudice des § 2, alinéa 8, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 5, le stage de directeur a une durée de trois ans.

Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal.

La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté sans interruption, à titre temporaire, par le directeur occupant cet emploi, à la suite d'une procédure d'appel. Toutefois, le directeur qui ne compte pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage voit celui-ci prolongé jusqu'à ce qu'il atteigne cette ancienneté.

L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.

Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire.

§ 2. Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre II.

Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes :

1° " favorable ";

2° " réservée ";

3° " défavorable ".

Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit " favorable " soit " défavorable ".

Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention " défavorable " en fin de première année de stage ou qui n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de stage. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à la deuxième année de stage.

§ 3. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée " en fin de première année de stage, est, à nouveau, évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 7.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, l'évaluation est présumée favorable.

Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette deuxième évaluation ou si ayant vu son obligation de formation reportée conformément au paragraphe 2, il n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, 1°, a), et alinéa 3, a).

§ 4. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée ", en fin de deuxième année de stage, est à nouveau évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la troisième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 6.

Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la troisième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention " réservée ". A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable.

Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention " favorable " à l'issue de cette troisième évaluation.

Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette troisième évaluation.

§ 5. La mention obtenue par le directeur stagiaire, au terme de chaque évaluation est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

§ 6. L'attribution d'une mention " réservée " en cours de stage peut conduire le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur.

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