14 MARS 2019. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2019 et mise à jour au 01-07-2019)
La Commission a pour mission de reconnaître, sur base d'un dossier, l'expérience dans l'enseignement des demandeurs qui ne répondent pas à toutes les conditions d'accès à cette fonction, fixées à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour l'enseignement libre subventionné, pour qu'ils puissent être candidats à la fonction de directeur.
§ 2. La Commission compte 16 membres ayant voix délibérative et est composée comme suit :
1° le directeur général ayant la gestion des membres des personnels de l'enseignement dans ses attributions ou son délégué, de rang 10 au moins;
2° un autre délégué, de rang 10 au moins, du directeur général visé au 1° ;
3° le directeur général de l'enseignement obligatoire, ou son délégué, de rang 10 au moins;
4° le directeur général de l'enseignement non obligatoire ou son délégué, de rang 10 au moins;
5° deux délégués du Service général de l'Inspection;
6° deux représentants du Conseil général de l'enseignement fondamental;
7° deux représentants du Conseil général de l'enseignement secondaire;
8° deux représentants du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale;
9° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;
10° trois représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Deux délégués du Gouvernement participent aux travaux de la Commission; ils n'ont pas voix délibérative.
La Commission peut solliciter l'avis d'experts et, occasionnellement, associer ceux-ci à ses travaux.
§ 3. La présidence de la Commission est assurée par le membre visé au paragraphe 2, 1°.
Le secrétariat de la Commission est assuré au sein de l'Administration générale de l'Enseignement par les services du Gouvernement.
Le secrétaire de la Commission tient à jour la liste des membres. Il appartient aux organismes représentés au sein de la Commission de lui communiquer les modifications de leur délégation au sein de celle-ci.
§ 4. Les personnes qui souhaitent que leur expérience dans l'enseignement, en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, soit valorisée de telle sorte que leur candidature à un poste de directeur/directrice soient reconnue éligible, même s'ils ne répondent pas à toutes les conditions d'accès rappelées à l'article 30, introduisent, un dossier attestant de leur expérience dans l'enseignement.
Le dossier comprend :
1° une lettre de demande de valorisation;
2° un curriculum vitae précis;
3° une copie certifiée conforme des titres de capacités obtenus;
4° des attestations originales des services rendus dans l'enseignement en Belgique ou à l'étranger, dans des institutions publiques ou dans des institutions privées;
5° tout document jugé utile à l'appui de la demande.
§ 5. Le dossier visé au paragraphe précédent est envoyé par voie postale avec copie par voie électronique à l'Administration générale de l'Enseignement.
Le secrétariat de la Commission en accuse réception au demandeur dans les dix jours de sa réception. Le cas échéant, il invite le demandeur à compléter le dossier. Il informe immédiatement le président des demandes qui ont été introduites.
§ 6. Les dossiers de demande de valorisation sont traités dans un délai d'ordre de quatre mois. A cet effet, le président convoque la Commission chaque fois que nécessaire. A l'ordre du jour est jointe une copie électronique du dossier.
A titre exceptionnel, le président peut proposer aux membres de tenir une réunion électronique. Les modalités d'application relatives à la tenue des réunions électroniques sont les suivantes :
1° avec le dossier, une proposition de décision est envoyée par courrier électronique à tous les membres; ceux-ci sont invités par ledit courrier à faire connaître leurs remarques dans le délai déterminé; ce délai ne peut pas être inférieur à trois jours ouvrables;
2° à défaut de réaction dans le délai fixé, la proposition est considérée comme acceptée;
3° en cas d'approbation selon les modalités précitées, celle-ci est actée au procès-verbal; ce procès-verbal est communiqué aux membres sans délai;
4° à défaut d'une telle approbation ou à la demande d'une des organisations constituantes, une réunion " physique " doit être tenue.
§ 7. La Commission vérifie la recevabilité du dossier : seuls sont recevables les dossiers des titulaires d'un diplôme de master ou assimilé.
Elle analyse les services rendus par le demandeur dans l'enseignement et décide quels services peuvent être valorisés.
La Commission peut décider d'entendre le demandeur.
§ 8. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises sur base d'un consensus ou, à défaut, à la majorité des deux-tiers des voix des membres présents, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 9. Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis émis en réunion, les décisions prises et leur motivation.
Ils sont transmis aux membres par voie électronique pour approbation.
Si après un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi, aucune remarque n'a été formulée au secrétariat de la Commission, le procès-verbal est considéré comme approuvé.
§ 10. Si les services valorisés ont une durée d'au moins trois années, la Commission délivre au demandeur une attestation précisant la durée des services valorisés et déclarant qu'il est éligible à une fonction de directeur.
Si la Commission constate que la demande n'est pas recevable ou si elle ne peut valoriser les services rendus dans l'enseignement à hauteur de trois années, elle en informe le demandeur par voie recommandée. Celui-ci dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables pour donner à la Commission des compléments d'information. Après examen de ces éléments, la Commission prend une décision définitive.
Les décisions visées aux alinéas précédents sont communiquées au demandeur dans un délai maximal de quatre mois après la réception du dossier de demande.
§ 11. La Commission peut proposer à l'approbation du Gouvernement un règlement d'ordre intérieur précisant des modalités de fonctionnement complémentaires aux présentes dispositions, un modèle de formulaire de demande de valorisation de l'expérience dans l'enseignement ainsi qu'un modèle de l'attestation visée au paragraphe 10, alinéa 1er.
Après avoir pris l'avis de la Commission, le Gouvernement peut fixer des critères de reconnaissance de l'expérience dans l'enseignement.
§ 12. Les délais prévus aux articles précédents sont suspendus pendant les mois de juillet et août.
§ 13. Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale de l'Enseignement.
§ 14. Les membres de la Commission, de même que les experts ayant siégé dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours.
Article 30.- Par dérogation aux conditions définies à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1° à 3°, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, à l'article 57, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement officiel subventionné et à l'article 80, § 1er, 1° à 3°, pour l'enseignement libre subventionné, toute personne qui justifie d'une expérience dans l'enseignement, en Belgique ou à l'étranger, peut introduire un dossier auprès de la commission visée à l'article 29 en vue d'être reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. ".
Article 109. Après le chapitre IV du titre II du même décret, inséré par le présent décret, il est inséré un chapitre V rédigé comme suit :
" Chapitre V. - De l'appel à candidatures
Article 31. - Le modèle des appels à candidatures visés aux articles 35, 56 et 79 est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.
Article 32. - Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur, soit à toute personne remplissant les conditions d'accès à la fonction. ".
Article 110. L'article 33 est remplacé par ce qui suit :
" Article 33. - § 1er. Sans préjudice des § 2, alinéa 8, § 3, alinéa 4, et § 4, alinéa 5, le stage de directeur a une durée de trois ans.
Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal.
La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté sans interruption, à titre temporaire, par le directeur occupant cet emploi, à la suite d'une procédure d'appel. Toutefois, le directeur qui ne compte pas une ancienneté de 6 ans au terme de son stage voit celui-ci prolongé jusqu'à ce qu'il atteigne cette ancienneté.
L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.
Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire.
§ 2. Entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année du stage, le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du Titre II.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes :
1° " favorable ";
2° " réservée ";
3° " défavorable ".
Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit " favorable " soit " défavorable ".
Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention " défavorable " en fin de première année de stage ou qui n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, a), et alinéa 3, a), sauf si l'Institut de la Formation en cours de carrière atteste que le directeur n'a pu être inscrit dans ces formations au cours de sa première année de stage. Dans ce cas l'obligation de formation est reportée à la deuxième année de stage.
§ 3. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée " en fin de première année de stage, est, à nouveau, évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 7.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, l'évaluation est présumée favorable.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette deuxième évaluation ou si ayant vu son obligation de formation reportée conformément au paragraphe 2, il n'a pas suivi les formations visées à l'article 10, § 3, et à l'article 10, § 4, 1°, a), et alinéa 3, a).
§ 4. Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention " favorable " ou " réservée ", en fin de deuxième année de stage, est à nouveau évalué entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la troisième année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2, alinéas 4 à 6.
Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la troisième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention " réservée ". A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention " favorable " à l'issue de cette troisième évaluation.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette troisième évaluation.
§ 5. La mention obtenue par le directeur stagiaire, au terme de chaque évaluation est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
§ 6. L'attribution d'une mention " réservée " en cours de stage peut conduire le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur.
§ 7. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par :
le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;
le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.
Le membre du personnel transmet immédiatement au pouvoir organisateur une copie de son recours.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou c) remet son avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
§ 8. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention " défavorable " au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11, du décret du 1er février 1993 précité.
§ 9. Le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'a pas obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4. Dans ce cas s'il échet, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et de l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4, parce qu'il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3, en raison d'un manque de places disponibles attesté par l'Institut de la Formation en cours de carrière peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage. Dans ce cas, l'évaluation en fin de troisième année du stage est reportée à due concurrence. ".
Article 111. A l'article 34 du même décret, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 2. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en cas de prolongation du stage d'un directeur au-delà de la durée de trois ans initialement prévue afin de lui permettre de remplir les conditions de nomination définies à l'article 36bis, le pouvoir organisateur peut mettre fin à ce stage selon les modalités prévues à l'article 43.
Dans l'enseignement libre subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur conformément aux dispositions de la section III du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité.
Dans l'enseignement officiel subventionné, il peut être mis fin au stage de directeur selon les mêmes modalités qu'à l'article 61, § 4.
§ 3. Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de 15 semaines à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage. Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur.
Si, au-delà de la période visée à l'alinéa précédent, le poste de directeur n'a pas pu être pourvu, la réintégration peut encore être reportée de maximum 15 semaines de commun accord entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel. ".
CHAPITRE IV. - Modifications au titre III " Des dispositions spécifiques à chaque réseau " du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs
SECTION Ire. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française
Article 112. L'article 35 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs est remplacé par ce qui suit :
" Article 35. - § 1er. Lorsque le pouvoir organisateur doit procéder à une désignation dans un emploi vacant ou dans un emploi qui n'est pas vacant mais dont le titulaire de la fonction est temporairement absent pour une durée de plus de 15 semaines
1° il arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir conformément à l'article 5, § 2, du présent décret;
2° il lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31.
Avant d'arrêter le profil de fonction, le pouvoir organisateur :
1° consulte le comité de concertation de base sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer.
Pour être désigné en application de l'alinéa 1er, tout candidat doit
1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins;
2° être porteur d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;
3° compter une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures.
Par dérogation à l'alinéa précédent 1° à 3°, un candidat peut introduire sa candidature dans un emploi de directeur à condition que la Commission visée à l'article 29 l'ait reconnu éligible comme candidat à une fonction de directeur.
Si pouvoir organisateur atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'a pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, il peut lancer un second appel auquel pourront répondre les candidats ne comptant pas une ancienneté de service de 3 ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
Si le candidat à une désignation en application du présent article n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de sa désignation, il ne sera désigné que s'il rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.
Les candidatures introduites dans le cadre de l'alinéa 1er sont examinées par la Commission de sélection visée à l'article 36ter du présent décret. Au terme de cet examen, la Commission de sélection transmet au pouvoir organisateur le classement des candidats en indiquant les motifs qui fondent ce classement.
Après transmission du classement établi en application de l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur désigne un des candidats ayant répondu à l'appel dans l'emploi visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Lorsqu'il doit procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines, le pouvoir organisateur désigne un membre du personnel qui répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 3 ou 4 du § 1er sans faire application de la procédure prévue à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
L'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le Pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa précédent, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée à l'alinéa précédent n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel.
§ 3. Le pouvoir organisateur peut lancer un appel à candidatures conformément aux règles mentionnées au § 1er pour procéder à une désignation temporaire dans un emploi non vacant pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines s'il présume, au moment de lancer cet appel, que l'emploi deviendra vacant.
§ 4. Un membre du personnel nommé dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française qui est désigné dans un autre emploi de directeur du même enseignement suite à un appel à candidatures visé au §§ 1er et 3 se voit accorder un changement d'affectation temporaire par le pouvoir organisateur, à condition, toutefois, que l'emploi dans lequel il est désigné soit vacant et que l'emploi de directeur dans lequel il était nommé relève du même pouvoir organisateur.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut obtenir un changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
Le directeur ainsi désigné est mis en congé pour stage pour une durée d'un an conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation du directeur désigné en application du présent paragraphe. Cette évaluation est axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifiques à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le membre du personnel démissionne de son emploi d'origine et est affecté définitivement dans l'emploi qu'il occupe.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à son changement d'affectation et il réintègre l'emploi de directeur dans lequel il était nommé avant son changement d'affectation.
Le membre du personnel qui se voit accorder un changement d'affectation temporaire en application du présent paragraphe réintègre l'emploi de directeur qu'il occupait avant son changement d'affectation s'il en fait la demande auprès du pouvoir organisateur.
§ 5. Lorsqu'un directeur définitif dans l'enseignement subventionné par la Communauté française est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un emploi de directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.
Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ".
Article 113. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 36. Le membre du personnel désigné dans un emploi de directeur en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est admis au stage dans cet emploi à condition qu'il soit vacant.
La durée du stage d'un membre du personnel qui a été désigné initialement dans un emploi non vacant en application de l'article 35, §§ 1er et 3, est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations du membre du personnel visé à l'alinéa précédent se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 35, §§ 1er et 3, dans un emploi non vacant, et ce de manière ininterrompue, depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi devient vacant, est nommé dans cet emploi, à condition qu'il remplisse les conditions de nomination prévues à l'article 36bis. ".
Article 114. Après l'article 36 du même décret, il est inséré une section Ibis rédigée comme suit :
" Section Ibis. - Conditions de nomination dans la fonction de directeur
Article 36bis. - Pour être nommé dans la fonction de directeur, le membre du personnel doit remplir les conditions suivantes :
1° avoir été désigné dans un emploi de directeur en application de la procédure prévue à l'article 35;
2° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
3° compter une ancienneté de service de 6 ans;
4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".
L'ancienneté de service reprise au point 3° de l'alinéa précédent est calculée selon les règles définies à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. ".
Article 115. Après la section Ibis, insérée par l'article 23 du présent décret, il est inséré une section Iter rédigée comme suit :
" Section Iter. - Des Commissions de sélection des directeurs
Article 36ter. - § 1er. Le pouvoir organisateur crée une ou des commissions de sélection des directeurs. Il en fixe la composition.
Au sein de la Commission, doivent néanmoins être désignés au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée au Gouvernement selon les modalités qu'il fixe.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ".
Article 116. Dans l'article 37, § 1er, alinéa 4, du même décret, les mots " Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement " sont abrogés.
Article 117. L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 38. - Jusqu'au 31 décembre 2019 au plus tard, le pouvoir organisateur charge la Commission d'évaluation d'exercer les compétences mentionnées aux articles 26, §§ 1er et 3, 33, § 2, 40, 41 et 42. ".
Article 118. L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 40. - Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation réalisée le pouvoir organisateur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.
Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de 10 ans. ".
Article 119. L'article 41 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 41. - L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre Ier.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend, notamment, en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité. ".
Article 120. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Article 42. - En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur, à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter. "
Article 121. A l'article 43 du même décret les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Moyennant un préavis de 15 jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné en application de l'article 35. ";
2° aux alinéas 2 à 4, le mot " Gouvernement " est remplacé par les mots " pouvoir organisateur ";
3° à l'alinéa 2, les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué ";
4° à l'alinéa 4, les mots " le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont remplacés par les mots " le pouvoir organisateur ou son délégué. ".
SECTION II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement officiel subventionné
Article 122. Au titre III, chapitre II, section Ire, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les termes " dévolution des emplois de directeur " sont remplacés par les termes " nomination à titre définitif ".
Article 123. A l'article 56 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er:
arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir. Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2;
lance un appel à candidatures selon le modèle visé à l'article 31. ";
2° un § 3, rédigé comme suit, est inséré :
" § 3. Par dérogation au paragraphe précédent, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants :
lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé au chapitre V du titre II.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur désigné à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5;
lorsque le membre du personnel a été désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant suite à un appel à candidatures et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Dans ce cas, le membre du personnel est nommé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 58. ".
Article 124. Un article 56bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 56bis. - § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.
Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection de personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales attendues des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement.
§ 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
A la demande de tout candidat, le pouvoir organisateur lui communique les informations relatives à l'évaluation de ses compétences techniques et comportementales et à la compatibilité de ces compétences avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ".
Article 125. Les articles 57 à 59bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 57. - § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes :
1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.
Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er.
§ 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.
Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.
Article 58. - Un membre du personnel ne peut être nommé à titre définitif dans la fonction de directeur que s'il remplit les conditions suivantes :
1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 56;
3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité.
Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition;
4° avoir obtenu trois évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".
Article 58bis. - § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n`est pas tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité.
§ 2. La nomination à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
§ 3. Les nominations ne sont pas permises dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.
Article 59. - § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.
Article 59bis. - § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est désigné, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est nommé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou le désigne à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou désigné à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est nommé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ".
Article 126. L'article 60 du même décret est remplacé comme suit :
" Article 60. - § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 56 et 56bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 58bis, § 3.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
§ 2. Pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 57, § 1er, 3°, n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin de désigner un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. La désignation initiale visée aux alinéas 1, 2 et 4 n'est pas subventionnée au-delà de ce deuxième appel. ".
Article 127. A l'article 64 du même décret,
1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : " et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit;
" Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret. ".
SECTION III. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement libre subventionné
Article 128. Au titre III, chapitre III, section Ire, du même décret, les termes " de dévolution des emplois de directeur " sont remplacés par les termes " d'engagement à titre définitif ".
Article 129. A l'article 79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° du § 1er est remplacé par " 1° consulte l'organe local de concertation sociale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir; ";
2° les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit :
" § 2. Le pouvoir organisateur après application du paragraphe 1er :
1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir. Ce profil de fonction est établi conformément à l'article 5, § 2;
2° lance un appel à candidatures, selon le modèle visé à l'article 31.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes précédents, un appel à candidatures pour l'admission au stage ne doit pas être lancé, lorsque l'emploi devient définitivement vacant, dans les deux cas suivants :
lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, à la suite d'un appel à candidatures pour un emploi temporairement vacant débouchant à terme sur un emploi définitivement vacant et dont le modèle est visé à l'article 31.
Dans ce cas, le pouvoir organisateur admet au stage le directeur engagé à titre temporaire à la date de la vacance définitive de l'emploi. La durée du stage est réduite à concurrence du temps déjà presté, à titre temporaire, dans cet emploi.
Les évaluations se font, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5;
lorsque le membre du personnel a été engagé à titre temporaire dans un emploi non vacant, suite à un appel à candidatures, et ce, de manière ininterrompue depuis 3 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant.
Dans ce cas, le membre du personnel est engagé à titre définitif lorsque l'emploi devient vacant, s'il remplit les conditions de l'article 81. ".
Article 130. Un article 79bis est inséré dans le même décret :
" Article 79bis. - § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée de membres ou de délégués du pouvoir organisateur.
Elle comprend au moins un membre disposant d'une expertise pédagogique et un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.
La composition de la commission de sélection est communiquée aux Services du Gouvernement selon les modalités qu'ils fixent.
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur conformément à l'article 5, § 2, et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur, ainsi que, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, avec le projet pédagogique et artistique de l'établissement.
§ 3. La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection. Au terme des auditions, celle-ci établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision d'admission au stage.
§ 4. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
§ 5. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction. ".
Article 131. Les articles 80 à 82bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Article 80. - § 1er. Nul ne peut être admis au stage dans la fonction de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes :
1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent être admis au stage pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108 point a) ou b) du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.
Le directeur admis au stage en vertu de l'article 30 est réputé remplir les conditions 1°, 2° et 3° de l'alinéa 1er.
§ 2. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 1er.
Si la personne admise au stage n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son admission au stage, elle ne pourra entrer en fonction que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.
Article 81. - Un membre du personnel ne peut être engagé à titre définitif dans la fonction de promotion de directeur que s'il remplit les conditions suivantes :
1° avoir obtenu les attestations de réussite visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, et l'attestation de suivi visée à l'article 15, § 1er, alinéa 4;
2° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 79;
3° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au moins calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité.
Le membre du personnel qui ne remplit pas cette condition voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition;
4° avoir obtenu 3 évaluations dont la dernière a abouti à la mention " favorable ".
Article 81bis. - § 1er. Un pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de directeur que s'il n'est pas tenu, par les dispositions en vigueur sur la réaffectation ou la remise au travail, d'engager à cet emploi un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 2. L'engagement à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
§ 3. L'engagement à titre définitif, n'est pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi faisant partie d'un établissement dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision de l'Exécutif préalablement signifiée au pouvoir organisateur.
Article 82. - § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, par son pouvoir organisateur, celui-ci l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif, lorsque l'emploi est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut en outre être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34.
Article 82bis. - § 1er. Lorsqu'un directeur définitif est engagé, suite à un appel à candidatures, dans un autre emploi de directeur, tel que défini à l'article 2, auprès d'un autre pouvoir organisateur que celui auprès duquel il est engagé à titre définitif, ce dernier l'admet au stage si l'emploi est définitivement vacant ou l'engage à titre temporaire si l'emploi est temporairement vacant. Durant cette période, le directeur reste titulaire de son emploi d'origine et bénéficie d'un congé conformément aux articles 9 ou 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne peut être admis au stage ou engagé à titre temporaire qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.
§ 2. Après un an, le pouvoir organisateur effectue une évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son l'emploi d'origine.
Après deux ans, le pouvoir organisateur effectue une deuxième évaluation axée sur l'adéquation aux éléments du profil de fonction spécifique à l'établissement. Si cette évaluation est favorable, le directeur est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe, lorsque celui-ci est définitivement vacant.
En cas d'évaluation défavorable, il est mis fin à sa fonction et il réintègre son emploi d'origine.
Il peut, en outre, être mis fin à la fonction conformément aux articles 33 et 34. ".
Article 132. L'article 83 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 83. - § 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement, suite à la procédure d'appel visée aux articles 79 et 79bis, appliquée mutatis mutandis, à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 81bis, § 3.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
Il est évalué, mutatis mutandis, conformément à l'article 33, §§ 2 à 5.
§ 2. Pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition de l'article 80, § 1er, 3° n'est pas obligatoire.
Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.
Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné sauf si le pouvoir organisateur atteste qu'il n'a pu obtenir, à la suite de cet appel, de candidature qui réponde aux critères du profil de fonction.
Dans ce cas, par dérogation aux alinéas 2 et 4, un délai supplémentaire, ne dépassant pas 15 semaines, est octroyé au pouvoir organisateur afin d'engager un directeur au terme d'une nouvelle procédure d'appel. L'engagement initial visé aux alinéas 1er, 2 et 4 n'est pas subventionné au-delà de ce deuxième appel. ".
Article 133. A l'article 87 du même décret,
1° à l'alinéa 1er les termes suivants sont supprimés : " et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15 ";
2° l'alinéa 3 est remplacé par un texte rédigé comme suit;
" Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération :
dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement obligatoire, les dispositions relatives aux projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur et au projet d'établissement visés au chapitre VII du décret du 24 juillet 1997 précité;
dans l'enseignement de promotion sociale, les dispositions relatives au projet pédagogique visé à l'article 36, § 2, du décret du 16 avril 1991 précité;
dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les dispositions relatives au projet éducatif et au projet pédagogique du pouvoir organisateur visés à l'article 1er, 7°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française et les dispositions relatives au projet éducatif et artistique d'établissement visé à l'article 3bis du même décret. ".
CHAPITRE V. - Disposition modifiant le titre IV " de l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné "
Article 134. A l'article 100 du même décret, un point m) est ajouté comme suit :
" m) master à finalité didactique. ".
Article 135. A l'article 101 du même décret, les modifications suivantes sont insérées :
1° à l'alinéa 1er :
- les termes " l'article 40 alinéa 1er, 4°, et à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 42, § 1er, 2° et 3° ";
- un " s " est ainsi inséré avant le " ont " : " sont ";
2° à l'alinéa 2, les termes " l'article 51, 4°, et à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 53, § 1er, 2° et 3° ";
3° à l'alinéa 3, les termes " 44sexies, § 1er " sont remplacés par les termes " 44quinquies, § 3 ";
4° à l'alinéa 4, les termes " 54octies, § 1er " sont remplacés par les termes " 54septies, § 4 ".
Article 136. A l'article 102 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les termes " l'article 57, alinéa 1er, 3°, à l'article 59, § 1er, 2°, à l'article 59, § 2, alinéa 1er, a), 2°, et b), 2°, et à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, du présent décret et à l'article 49, alinéa 1er, 3°, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 50, § 1er, 2° et 3° ";
2° à l'alinéa 2, les termes " à l'article 80, alinéa 1er, 3°, à l'article 81, alinéa 1er, b), 3°, à l'article 82, § 1er, 2°, à l'article 82, § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 83, § 3, a), 2°, et b), du présent décret et à l'article 59, alinéa 1er, 3°, à l'article 61bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° " sont remplacés par les termes " l'article 60 § 1er, 2° et 3° ".
CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le Titre VI " dispositions modificatives, transitoires et finales "
Article 137. Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 130 à 131 et rédigée comme suit :
" [Sous-section 1re - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de séléction] " (Erratum du 20-05-2019, p. 47973).
Article 138. Dans la section Ire, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II rédigée comme suit :
" Sous-section II. -Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection
Article 131bis. - § 1er. Pour les membres du personnel admis au stage au plus tard le 31 août 2019, la durée du stage est de deux ans.
Il est, toutefois, loisible au directeur de demander une prolongation de stage d'un an, dans le but, notamment, d'obtenir toutes ses attestations de réussite.
Le directeur est évalué selon les modalités prévues à l'article 33. La deuxième évaluation ne peut, toutefois, aboutir à la mention " réservée ". A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, elle est présumée favorable. Toutefois, l'évaluation peut être organisée au retour du directeur stagiaire lorsque celui-ci est en congé en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou en congé de maternité.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention " favorable " à l'issue de cette deuxième évaluation.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention " défavorable " à l'issue de cette deuxième évaluation.
§ 2. Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans un emploi de directeur temporairement vacant pour une durée de plus de quinze semaines et entrés en fonction avant le 31 août 2019 sont nommés ou engagés à titre définitif à condition :
1° d'avoir été désignés ou engagés à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;
2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention " favorable "; ces évaluations sont menées selon les règles visées à l'article 33, §§ 2 à 5;
3° d'avoir obtenu les attestations de réussite et de suivi des formations visées à l'article 15, § 1er;
4° dans l'enseignement subventionné d'avoir répondu à un appel à candidatures. ".
Art. 131ter. § 1er. Les membres du personnel ayant obtenu les cinq attestations de réussite de la formation initiale des directeurs au plus tard le 31 août 2019 sont réputés détenteurs des attestations de réussite requises par le présent décret pour une période de 10 ans commençant à la date de délivrance de la dernière attestation, sans possibilité de prolongation.
§ 2. Les membres du personnel n'ayant pas obtenu les cinq attestations de réussite visées au § 1er avant cette date sont soumis, selon le cas, aux règles qui suivent :
1° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe administratif, matériel et financier, respectivement, du volet commun à l'ensemble des réseaux ou du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe administratif inter-réseaux visé à l'article 10, § 2, ou du module " administratif, matériel et financier " de la formation visé à l'article 11, § 3, alinéa 1er;
2° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet propre à un réseau ou à un pouvoir organisateur est dispensé des formations relatives à l'axe pédagogique réseaux visé à l'article 11, § 3, alinéa 2;
3° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module " vision pédagogique et pilotage " de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensés les directeurs en fonction qui ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 le module de formation inter-réseaux " Plan de pilotage- enjeux, attentes et processus " de 18h délivré par l'Institut de la Formation en cours de carrière;
4° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe relationnel du volet commun à l'ensemble des réseaux est dispensé du module inter-réseaux de " développement des compétences et aptitudes relationnelles, interpersonnelles et groupales " visé à l'article 10, § 4, alinéa 2, 2° ;
5° sans préjudice de l'article 15, § 3, les membres du personnel désignés à la fonction de directeur sont tenus de suivre la formation/accompagnement d'intégration visée à l'article 11, § 4.
§ 3. Dès le 1er septembre 2022, tous les membres du personnel qui ne sont pas en possession de l'ensemble des attestations de réussite devront suivre et réussir l'ensemble des modules visés aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, § 3. ".
Article 139. Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section Ire, comportant les articles 132 et 133, libellée comme suit :
" Sous-section Ire. - Dispositions transitoires antérieures au décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection. ".
Article 140. Dans la section II, chapitre III, titre VI, du même décret, il est inséré une sous-section II libellée comme suit :
" Sous-section II. - Dispositions transitoires insérées par le décret du 14 mars 2019 modifiant diverses dispositions relatives aux fonctions de directeur et directrice, aux autres fonctions de promotion et aux fonctions de sélection
Article 133bis. - § 1er. Le membre du personnel nommé dans la fonction de directeur, au plus tard au 1er janvier 2019, peut, à sa demande, obtenir un changement d'affectation définitif dans un autre emploi vacant de sa fonction jusqu'au 1er janvier 2020.
Ce changement d'affectation produit ses effets le 1er janvier suivant, sauf dans l'enseignement de promotion sociale où il produit ses effets le 1er septembre suivant.
§ 2. Le membre du personnel qui, en application du § 1er, désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la même zone ou dans une autre zone introduit, selon les modalités fixées par l'appel aux changements d'affectation, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du pouvoir organisateur dans le courant du mois d'octobre, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février.
Le pouvoir organisateur n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission interzonale d'affectation. ".
TITRE X. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française
Article 141. Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 fixant la liste des titres requis pour les fonctions d'éducateur-économe et de secrétaire de direction dans les établissements d'enseignement libres subventionnés et officiels subventionnés et de comptable dans les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, à l'annexe 2, le point " 1) Diplômes de l'enseignement supérieur universitaire " est complété par les lignes suivantes :
| - | MASTER EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | ||
|---|---|---|---|
| - | CANDIDAT/BACHELIER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION | - | LICENCIE/MASTER EN SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION |
| - | CANDIDAT/BACHELIER INGENIEUR DE GESTION | - | INGENIEUR DE GESTION |
TITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires
Article 142. Dans les articles 15 et 17 du décret du 13 septembre 2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations entre la Communauté française et les établissements scolaires, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " articles 30 et 31 " sont remplacés par les mots " articles 26 et 27 ";
2° les mots " décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs " sont remplacés par les mots " décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. ".
TITRE XII. - Disposition modifiant l'occurrence " sous-directeur " dans différents textes
Article 143. Les textes qui suivent sont modifiés :
1° dans l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, à l'article 17, § 1er, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";
2° dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'article 6ter, b), 2e tiret, le mot " sous-directeur " est remplacé par les mots " directeur adjoint ";
3° dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, aux articles 83, alinéa 3, et 97, alinéas 5 et 6, le mot " sous-directeur " est chaque fois remplacé par les mots " directeur adjoint ";
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