2 MAI 2019. - Loi portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 29-05-2020)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique
Article 2. L'article I.6 du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013 et modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Les définitions suivantes sont applicables au livre IV:
1° Autorité belge de la concurrence: l'autorité créée par la loi du 3 avril 2013, visée à l'article IV.16;
2° Collège de la concurrence: collège décisionnel constitué par affaire pour prendre les décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
3° Commission consultative spéciale Concurrence: la commission visée à l'article IV.37;
4° président: le président de l'Autorité belge de la concurrence;
5° auditorat: l'auditorat de l'Autorité belge de la concurrence;
6° auditeur général: l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence;
7° auditeur: le membre du personnel de l'auditorat chargé par l'auditeur général de la gestion journalière de l'instruction d'une affaire;
8° auditeur-conseiller: le membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 4;
9° équipe d'instruction: les membres du personnel de l'auditorat qui sont chargés de l'instruction sous la direction de l'auditeur et la direction générale de l'auditeur général;
10° partie concernée: l'entreprise, l'association d'entreprises ou la personne physique qui fait l'objet des instructions et des décisions visées au livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2;
11° pratiques restrictives de concurrence: les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2;
12° position dominante: la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
13° jours ouvrables: l'ensemble des jours, à l'exclusion des samedis, des dimanches, des jours fériés légaux, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant la Fonction Publique dans ses attributions, des jours de fermeture fixés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, du 2 janvier, des 2 et 15 novembre ainsi que des jours à partir du 26 décembre jusqu'au 31 décembre inclus;
14° TFUE: le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
15° Règlement (CE) n° 139/2004: le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises;
16° Règlement (CE) n° 1/2003: le Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité;
17° entreprise: toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations."
CHAPITRE 3. - Remplacement du livre IV du Code de droit économique
Article 3. Le livre IV du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013, est remplacé par ce qui suit:
"LIVRE IV. - Protection de la concurrence
TITRE 1er. - Règles de concurrence
CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence
Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à:
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas:
1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits, qui contribuent à promouvoir le progrès technique ou économique, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois:
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
§ 4. Il est interdit aux personnes physiques dans le cadre des activités d'une entreprise ou d'une association d'entreprises de négocier, de s'accorder, de décider ou de se concerter avec un ou plusieurs concurrents, en ce qui concerne:
1° la fixation des prix de vente de produits aux tiers;
2° la limitation de la production ou de la vente de produits;
3° l'attribution des marchés ou des clients.
L'infraction à l'interdiction visée à l'alinéa 1er peut être constatée uniquement si l'accord, la décision ou la pratique concertée fait partie d'une infraction à l'interdiction visée au paragraphe 1er, commise par l'entreprise ou l'association d'entreprises dans le cadre des activités où la personne physique est intervenue et constatée par le Collège de la concurrence ou par l'auditeur dans la même affaire d'infraction.
Par dérogation à l'alinéa 2, dans le cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises n'existe plus et n'a pas de successeur légal, l'instruction peut être menée et la décision être prise à l'égard de la personne physique uniquement.
Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente non équitables ou d'autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Art. IV.3. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquels l'article 101, § 3, TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil de l'Union européenne ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché intérieur et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées d'entreprises qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.
Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission consultative spéciale Concurrence et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté royal motivé et délibéré en Conseil des ministres qu'en application de l'article IV.1, § 3, l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
§ 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment:
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
§ 3. L'arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour son adoption. Dans ce cas, des mesures transitoires sont prévues pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur.
CHAPITRE 2. - Concentrations
Art. IV.6. § 1er. Pour l'application du présent livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte de:
1° la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises; ou
2° l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, par contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1er, 2°.
§ 3. Pour l'application du présent livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment:
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou la ou les entreprises qui:
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats; ou
2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée:
1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition; ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;
3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des entreprises de participation financière visées à l'article 2, 15°, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
Art. IV.7. § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, majorer les seuils visés au paragraphe 1er.
Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Art. IV.8. § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 comprend les montants résultant de la vente de produits réalisée par les entreprises concernées au cours du dernier exercice dans le cadre de leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne tient pas compte des transactions entre les entreprises visées au paragraphe 4.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la personnalité juridique - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs opérations visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de la dernière opération.
§ 3. Le chiffre d'affaires est remplacé:
1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
intérêts et produits assimilés;
revenus de titres:
- revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable;
- revenus de participations;
- revenus de parts dans des entreprises liées;
commissions perçues;
bénéfice net provenant d'opérations financières;
autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique.
2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci. Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique.
§ 4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires total d'une entreprise concernée résulte de la somme des chiffres d'affaires:
1° de l'entreprise concernée;
2° des entreprises dans lesquelles l'entreprise concernée dispose directement ou indirectement:
soit de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation;
soit du pouvoir d'exercer plus de la moitié des droits de vote;
soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise;
soit du droit de gérer les affaires de l'entreprise;
3° des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
4° des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point 3° dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point 2° ;
5° des entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs entreprises visées aux points 1° à 4°, disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point 2°.
Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu, dans le calcul du chiffre d'affaires des entreprises concernées:
1° de ne pas tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits réalisée entre l'entreprise commune et chacune des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l'une d'entre elles au sens de l'alinéa 1er, points 2° à 5° ;
2° de tenir compte du chiffre d'affaires résultant de la vente de produits réalisée entre l'entreprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre d'affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.
§ 5. Pour les entreprises publiques, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
Art. IV.9. § 1er.Pour les opérations de concentration qui sont soumises au contrôle institué par le présent chapitre, une décision préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles, est nécessaire.
§ 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte:
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché eu égard notamment à la structure de tous les marchés en cause et à la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge;
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence en droit ou en fait de barrières à l'entrée, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci avantage les consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les concentrations qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les concentrations qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Si la création d'une entreprise commune, constituant une concentration au sens de l'article IV.6, § 2, a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Lors de cette appréciation, il est tenu compte notamment:
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité pour les entreprises concernées, en raison de leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune, d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Art. IV.10. § 1er.Les concentrations qui sont soumises au contrôle institué par le présent chapitre sont notifiées à l'auditeur général avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
§ 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou en l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou de plusieurs entreprises.
§ 3. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée.
§ 4. Tant que l'Autorité belge de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration.
§ 5. Le paragraphe 4 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant que:
1° la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément au présent article, et
2° l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président conformément au paragraphe 6.
§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 5, le président peut, à tout moment, à la demande d'une partie, octroyer une dérogation à l'interdiction de mise en oeuvre prévue au paragraphe 4. Le président demande que l'auditeur général dépose un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe. L'auditeur général ou l'auditeur désigné par lui doit déposer son rapport dans un délai de deux semaines suivant le dépôt de la demande de dérogation. Le président peut raccourcir ce délai.
Le président peut assortir sa décision de conditions et d'obligations.
Art. IV.11. Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en application de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004, ne sont pas soumises au contrôle institué par le présent chapitre.
Néanmoins, sont soumises au contrôle institué par ce chapitre, les concentrations renvoyées à l'Autorité belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 139/2004. Dans ce cas, les parties doivent notifier à nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10.
CHAPITRE 3. - Entreprises publiques
Art. IV.12. Les entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi.
CHAPITRE 4. - Mesures ou décisions d'un Etat étranger
Art. IV.13. Sauf exemption dans les cas déterminés par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien.
Le Roi détermine les actes visés par l'interdiction. L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre et, le cas échéant, être soumise à des modalités déterminées.
Art. IV.14. Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours après réception, au ministre ou à son délégué.
Art. IV.15. Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après avis de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.
TITRE 2. - Application du droit de la concurrence
CHAPITRE 1er. - L'Autorité belge de la concurrence
Section 1re. - Organisation
Art. IV.16. § 1er. L'Autorité belge de la concurrence est un service public doté de la personnalité juridique et d'une autonomie de gestion visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
§ 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée:
1° du président et du service du président;
2° du Collège de la concurrence;
3° du Comité de direction;
4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général.
§ 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 TFUE, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003.
§ 4. Le Roi détermine quels moyens logistiques et matériels le SPF Economie met à la disposition de l'Autorité belge de la concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services est conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie.
§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des affaires juridiques et du directeur des affaires économiques de l'Autorité belge de la concurrence.
Les lois sur le régime de pensions des agents de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables au président, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques et au directeur des affaires juridiques de l'Autorité belge de la concurrence.
Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, pour l'ouverture du droit à la pension, les mandats sont assimilés à une nomination à titre définitif.
§ 6. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont mis à disposition par le SPF Economie. Le Roi, après avis de l'Autorité belge de la concurrence, détermine les règles de cette mise à disposition, ainsi que les conditions de celle-ci.
§ 7. Le Roi détermine la manière suivant laquelle le plan de personnel de l'Autorité belge de la concurrence est adopté.
§ 8. L'Autorité belge de la concurrence est une institution visée par les articles 6 (1)(e) et 23 (1)(h) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
L'Autorité belge de la concurrence peut en qualité de responsable du traitement traiter des données au sens de ce Règlement aux fins et avec les garanties définies dans le titre II de ce livre eu égard notamment à l'article IV.32. Elle peut conserver ces données pendant la période nécessaire pour ses instructions et procédures ou imposée par les règles générales d'archivage de l'Etat. Les personnes physiques peuvent recevoir accès à leurs propres données à caractère personnel.
Sous-section 1re. - Président et service du président
Art. IV.17. § 1er. Le président est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Le président remplit les missions que le présent livre lui confère. Il peut déléguer à l'assesseur vice-président certaines tâches qu'il exerce en tant que membre du Collège de la concurrence et, s'agissant d'autres tâches, au directeur des affaires économiques, au directeur des affaires juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
§ 2. En cas d'indisponibilité motivée, les tâches du président sont assurées par le Comité de direction. Le cas échéant, les tâches du président du Collège de la concurrence sont assurées par l'assesseur vice-président.
§ 3. Pour pouvoir être nommé président, le candidat doit réussir l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la connaissance et la maturité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée. Les modalités précises et le programme de l'examen sont fixés par le Roi. Le candidat apporte, en outre, la preuve d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit être détenteur d'un diplôme de master ou de licence et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 4. Le président est admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Art. IV.18. Le président ne peut recevoir aucune instruction quant aux décisions qu'il prend en exécution des missions que le présent livre lui confère, et quant aux avis qu'il émet dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 du TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004. Les personnes à qui le président a délégué des tâches peuvent uniquement accepter des instructions du président concernant ces tâches.
Art. IV.19. § 1er. Les missions du président sont notamment les suivantes:
1° assurer la représentation de la Belgique dans les institutions européennes et internationales de concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence; il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence, sans préjudice des compétences du ministre et d'autres pouvoirs publics en la matière;
2° contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, contribuer à une meilleure connaissance de cette politique et diriger des études;
3° contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de concurrence et à la politique de concurrence;
4° représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.86 à IV.90, sous réserve du pouvoir de représentation de l'auditeur général visé à l'article IV.26, § 3, 8° ;
5° délivrer des points de vue informels concernant l'application des règles de concurrence relatives aux pratiques restrictives de concurrence à une pratique envisagée, pour autant qu'une question identique, similaire ou apparentée ne fasse pas l'objet d'une procédure devant la Commission européenne, l'auditorat ou le Collège de la concurrence, ou d'une procédure devant une juridiction belge ou de l'Union européenne.
§ 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de la concurrence. Ce service est dirigé par le président et se compose des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Le président peut aussi faire appel, pour l'exercice des missions visées au paragraphe 1er, aux membres du personnel de l'auditorat, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.
Sous-section 2. - Collège de la concurrence
Art. IV.20. Le président constitue par affaire le Collège de la concurrence conformément à l'article IV.21 pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.
Art. IV.21. § 1er. Le Collège de la concurrence est composé:
1° du président;
2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs.
La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées à l'article IV.22, § 1er, alinéa 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure.
Au sein du Collège de la concurrence, siège au moins un diplômé en droit titulaire d'un master ou d'une licence.
Si les assesseurs ne peuvent pas être désignés conformément à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste des assesseurs de l'autre groupe linguistique.
§ 2. En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée du président, le Collège de la concurrence est composé et présidé par l'assesseur vice-président.
En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée du président et de l'assesseur vice-président, le Collège de la concurrence est composé et présidé par l'assesseur le plus âgé compte tenu de la langue de la procédure.
§ 3. Si un conflit d'intérêts ou une indisponibilité motivée est constatée après la composition du Collège de la concurrence, l'intéressé est remplacé en application du paragraphe 1er et, le cas échéant, du paragraphe 2. L'audience a lieu devant le Collège de la concurrence nouvellement composé.
Art. IV.22. § 1er. L'assesseur vice-président, qui appartient à l'autre groupe linguistique que le président, et les assesseurs, ensemble au nombre maximum de 20, sont nommés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un mandat renouvelable de six ans.
Ils sont répartis en deux listes d'un nombre identique, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique néerlandophone ou francophone auquel ils appartiennent, déterminé par la langue du diplôme de master ou de licence.
Les diplômes des assesseurs seront mentionnés sur chaque liste.
§ 2. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président, visées à l'article IV.17, § 3.
L'assesseur vice-président et les assesseurs sont admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir correctement leurs fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
§ 3. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent recevoir aucune instruction quant aux décisions qu'ils prennent dans cette affaire en exécution des missions que le présent livre leur confère.
§ 4. Le président, l'assesseur vice-président et les assesseurs établissent, sous la présidence du président, le règlement d'ordre intérieur du Collège de la concurrence.
Sous-section 3. - Comité de direction
Art. IV.23. Le Comité de direction est chargé de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.
Art. IV.24. § 1er. Le Comité de direction est composé:
1° du président;
2° de l'auditeur général;
3° du directeur des affaires économiques;
4° du directeur des affaires juridiques.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
En cas d'indisponibilité motivée du président, le Comité de direction est présidé par le membre présent le plus âgé.
§ 2. Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17, § 2.
§ 3. Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques sont admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir correctement leurs fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
Art. IV.25. Le Comité de direction est notamment chargé:
1° de l'organisation et de la composition du service du président, de l'auditorat et du secrétariat;
2° de l'établissement de lignes directrices et communications concernant l'application des règles de concurrence et de ce livre;
3° de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités de l'Autorité belge de la concurrence en matière de gestion sont établies, après avis du ministre;
4° de l'exercice des compétences qui sont conférées à l'Autorité belge de la concurrence, en vertu des articles IV.5, § 1er, IV.7, § 2, IV.10, § 3, IV.15, IV.16, §§ 4 et 6, IV.69, § 2, alinéa 4 et IV.88;
5° de la rédaction du rapport d'activités annuel, qui est transmis à la Chambre des représentants.
Sous-section 4. - Auditeur général et auditorat
Art. IV.26. § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président, visées à l'article IV.17, § 3.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire.
§ 2. L'auditeur général est admis par arrêté royal à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions, et ce, dans le respect de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.
§ 3. Les missions de l'auditeur général sont notamment les suivantes:
1° diriger l'auditorat;
2° recevoir les plaintes, les requêtes et les injonctions concernant les pratiques restrictives de concurrence;
3° ouvrir l'instruction dans les cas visés à l'article IV.39, et fixer l'ordre dans lequel les affaires sont examinées, après avis du directeur des affaires économiques;
4° recevoir les notifications de concentration;
5° assurer la direction générale de l'instruction menée par l'auditeur et, en cas d'indisponibilité temporaire motivée de l'auditeur, assurer temporairement la tâche de l'auditeur dans une affaire;
6° délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003;
7° veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence, l'auditeur et la Cour des marchés en matière des règles de concurrence;
8° représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées à l'article IV.90, lorsqu'un appel est interjeté contre une décision de l'auditeur général ou de l'auditeur; l'auditeur général peut déléguer la représentation dans une affaire au directeur des affaires juridiques, à l'auditeur ou à un membre du personnel de l'auditorat;
9° demander le renvoi d'une concentration à l'Autorité belge de la concurrence et le renvoi d'une concentration à la Commission européenne en application respectivement des articles 4 et 9 de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004;
10° entamer et mettre fin à la procédure de transaction;
11° mettre fin aux discussions relatives aux engagements offerts par une partie concernée;
12° demander des mesures provisoires;
13° organiser, dans le cadre d'une instruction, une procédure contradictoire dans laquelle un membre du personnel de l'auditorat ne faisant pas partie de l'équipe d'instruction, décide si les documents et données qui sont obtenus ou copiés dans le cadre d'une perquisition:
sont protégés au titre de la protection de la correspondance avec et la consultation des avocats ou de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise conformément à l'article 5 de la loi du 1er mars 2000 portant création d'un Institut des juristes d'entreprise;
entrent dans le champ d'application de l'ordre de mission de perquisition.
§ 4. En cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée, l'auditeur général est remplacé par le membre du personnel de l'auditorat qu'il désigne, ou à défaut, qui est désigné par le Comité de direction.
§ 5. L'auditeur général ne peut recevoir aucune instruction concernant les décisions qu'il prend en exécution des missions que le présent livre lui confère.
§ 6. L'auditeur général peut déléguer à l'auditeur des tâches qui relèvent des missions qui lui sont conférées par le présent livre.
Art. IV.27. § 1er.Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de la concurrence.
L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence affectés par le Comité de direction à ce service.
§ 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé en tant qu'auditeur de la direction journalière de l'instruction.
L'auditeur ne peut recevoir d'instructions à propos de l'instruction que de l'auditeur général.
§ 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire une équipe de membres du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous sa direction générale et la direction journalière de l'auditeur.
Les membres de l'équipe d'instruction ne peuvent recevoir d'instructions à propos de l'instruction que de l'auditeur général et de l'auditeur.
§ 4. L'auditeur général désigne pour chaque affaire un membre du personnel de l'auditorat qui en tant qu'auditeur-conseiller fournit des avis à l'auditeur chaque fois que les dispositions du titre 2, chapitre 1er, section 2, du présent livre prévoient un tel avis.
L'auditeur-conseiller ne peut pas être ou avoir été membre de l'équipe d'instruction dans l'affaire et peut uniquement être remplacé en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée.
Art. IV.28. Les missions de l'auditeur sont notamment les suivantes:
1° diriger et organiser journalièrement l'instruction;
2° prendre les décisions dans les affaires de concentration faisant l'objet d'une procédure simplifiée;
3° à la demande d'une personne physique ou morale intéressée ou de sa propre initiative, se prononcer sur le caractère confidentiel des documents et données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou portées à sa connaissance au cours de l'instruction;
4° délivrer les ordres de mission, en ce compris les ordres de mission, en matière de perquisition, saisie ou apposition de scellés, sauf lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003;
5° classer les plaintes, requêtes et injonctions;
6° mettre fin à l'instruction;
7° prendre les décisions de transaction;
8° établir les griefs dans les affaires de pratiques restrictives de concurrence;
9° établir une proposition de décision dans les affaires de pratiques restrictives de concurrence et dans les affaires de concentration;
10° demander l'autorisation de perquisition préalable auprès du juge d'instruction compétent.
L'auditeur peut accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de sa mission, sauf ceux que le présent livre réserve à l'auditeur général.
Sous-section 5. - Secrétariat
Art. IV.29. Le secrétariat, sous la direction et la surveillance de l'auditeur général, assiste l'auditorat.
Le secrétariat est également chargé d'accomplir, sous la direction et la surveillance du président, les tâches d'un greffe pour les procédures devant le Collège de la concurrence.
Sous-section 6. - Récusation et discipline
Art. IV.30. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs désignés pour une affaire, l'auditeur général et l'auditeur peuvent être récusés pour les causes énoncées à l'article 828 du Code judiciaire.
Celui qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
La récusation est introduite par requête motivée déposée au secrétariat. Elle contient les moyens et est signée par la partie requérante ou par son mandataire particulier ayant une procuration spéciale, laquelle est le cas échéant annexée à la requête.
La requête en récusation est remise dans les vingt-quatre heures par le secrétariat à la personne récusée.
Celle-ci donne au bas de la requête, dans les deux jours, sa déclaration écrite portant son acquiescement à la récusation ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.
En cas de refus de s'abstenir, la Cour des marchés statue sur la demande de récusation, sur requête de la partie récusante. La partie récusante introduit sa requête motivée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans les deux jours ouvrables suivant la notification par le secrétariat de la déclaration de la personne récusée. La partie récusante et la personne récusée sont entendues. La Cour des marchés statue selon la procédure comme en référé toutes affaires cessantes. Cet arrêt n'est pas susceptible d'un pourvoi distinct en cassation.
La procédure et les délais sont suspendus à partir de l'introduction de la requête en récusation auprès du secrétariat jusqu'au jour où la personne récusée communique son abstention ou est confirmée ou remplacée suite à un arrêt de la Cour des marchés.
Art. IV.31. La Cour des marchés peut, sur requête du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, infliger, de manière motivée, un rappel à l'ordre, un blâme ou une retenue de traitement comme sanction disciplinaire au président, à l'assesseur vice-président, aux assesseurs, à l'auditeur général, au directeur des affaires économiques et au directeur des affaires juridiques. La cour peut aussi les déclarer déchus ou suspendus de leurs fonctions.
Sous-section 7. - Secret professionnel, devoir de confidentialité et immunité
Art. IV.32. § 1er. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sous réserve des dispositions des sous-sections 1 et 10 de la section 2 du présent chapitre et des arrêtés royaux pris en application de l'article IV.94 à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, ou à produire des preuves conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.
Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
L'auditeur général peut, par dérogation aux alinéas 1er et 2, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations sur des instructions en cours. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des parties concernées, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des parties concernées n'est pas communiquée.
§ 2. Le secret professionnel et le devoir de confidentialité visés au paragraphe 1er s'imposent également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004.
Art. IV.33. Il est interdit à l'Autorité belge de la concurrence de donner suite à un ordre ou à une requête d'un juge ou d'une juridiction visant à la transmission des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et l'immunité ainsi que les propositions de transaction, sauf en application de l'article XVII.79, § 1er, 3°. Une instance judiciaire, y compris un juge d'instruction, ne peut pas adresser un ordre ou une requête en ce sens à l'Autorité belge de la concurrence.
L'alinéa premier n'est pas applicable dans le cas d'une enquête pénale contre des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, des membres du comité de direction ou des assesseurs.
Art. IV.34. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.
Sous-section 8. - Incompatibilités et conflits d'intérêts
Art. IV.35. § 1er. Les fonctions de président, d'auditeur général, de directeur des affaires juridiques, de directeur des affaires économiques et de membre du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un niveau différent du niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.
§ 2. Les fonctions d'assesseur vice-président et d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection à un autre niveau que le niveau local ou provincial, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, à l'exception de charges dans les institutions d'enseignement supérieur, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.
§ 3. Il peut être dérogé au paragraphe 1er lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine.
Il peut être dérogé aux paragraphes 1er et 2:
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonction de membre d'un jury d'examen;
2° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou à un comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.
Les dérogations visées aux alinéas 1er et 2 sont accordées par le président ou, si la demande le concerne, par le ministre.
Art. IV.36. § 1er. Le président, l`assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des parties concernées dans une affaire ou les assister, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.
§ 2. Le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent:
1° faire de l'arbitrage rémunéré;
2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
§ 3. Le président, l'auditeur général, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence et les assesseurs qui siègent ne peuvent avoir aucun intérêt personnel ou financier dans les entreprises concernées et dans les entreprises actives sur les marchés en cause, qu'ils examinent ou à l'égard desquelles ils décident ou participent aux décisions, dans le cas où cet intérêt pourrait compromettre leur impartialité. Le cas échéant, la personne concernée doit s'abstenir de toute intervention dans l'affaire.
Le premier alinéa s'applique également en cas d'emploi, de mandat ou d'une autre mission au sein des ou pour les entreprises concernées et les entreprises actives sur les marchés en cause, effectué au cours d'une période de trois ans précédant l'intervention envisagée dans l'affaire.
Sous-section 9. - Commission consultative spéciale Concurrence
Art. IV.37. Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission consultative spéciale Concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la requête du ministre.
Art. IV.38. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission consultative spéciale Concurrence ainsi que de son secrétariat.
Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission consultative spéciale Concurrence ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission consultative spéciale Concurrence.
Section 2. - Procédures et décisions
Sous-section 1re. - Procédure d'instruction
Art. IV.39. L'auditeur général décide de l'ouverture d'une instruction:
1° sur requête des parties notifiantes dans le cas d'une concentration notifiée;
2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt légitime dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.1, § 4, à l'article IV.2, à l'article IV.10, § 1er, à l'article IV.10, § 4, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73;
3° sur requête ou sur injonction du ministre;
4° sur requête du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargé du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er;
5° d'office ou sur requête du ministre en vue de l'adoption d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur base de l'article IV.5.
Art. IV.40. § 1er. En vue de la réalisation de ses missions, l'auditeur peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises, des associations d'entreprises et des personnes physiques. Il fixe le délai dans lequel ces renseignements doivent lui être communiqués. L'auditeur peut confier la tâche de recueillir les renseignements aux membres de l'équipe d'instruction.
La demande de renseignements mentionne la base juridique et le but de la demande.
Si les renseignements demandés ne sont pas fournis dans le délai imparti ou les renseignements fournis sont incomplets, inexacts ou dénaturés, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les informations demandées et fixe le délai dans lequel elles doivent être fournies. Lorsque la décision exigeant les renseignements est adressée à l'une des parties concernées par la concentration, elle suspend les délais visés aux articles IV.64, § 2, IV.66, § 3, IV.67, § 2, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, jusqu'au jour où les renseignements sont fournis.
L'auditeur notifie la décision à l'entreprise, à l'association d'entreprises ou à la personne physique de laquelle les renseignements sont exigés. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 2. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, l'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux dont les constatations factuelles font foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont également compétents pour rechercher tout renseignement utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7, IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, dans le respect du paragraphe 1er, quel qu'en soit le détenteur, tous documents, données ou renseignements qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
§ 3. L'auditeur et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre peuvent, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qui pour l'application du présent paragraphe est également compétent en dehors de son arrondissement, procéder à une perquisition dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises, au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie.
Lors de la perquisition, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, toutefois sans pouvoir excéder 72 heures dans des locaux autres que ceux des entreprises ou des associations d'entreprises.
Les mesures prises en application des alinéas 1er et 2 sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'entreprise ou à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Pour l'accomplissement de la perquisition, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent être porteurs d'un ordre de mission particulier délivré par l'auditeur ou, dans le cas prévu à l'article IV.26, § 3, 6°, l'auditeur général. Cet ordre précise l'objet et le but de leur mission.
§ 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission.
§ 5. L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission pour assister l'auditeur et l'équipe d'instruction.
§ 6. Par décision motivée, l'auditeur peut restituer les documents et données qui n'ont aucun rapport avec l'objet de l'affaire à la personne dont ou auprès de laquelle ils avaient été obtenus ou copiés et écarter ces documents et données du dossier d'instruction.
La décision est reprise dans le dossier d'instruction. Elle n'est susceptible d'aucun recours distinct.
Art. IV.41. § 1er. L'auditeur détermine le caractère confidentiel des documents et données à l'égard de chaque personne qui prend connaissance de la communication des griefs et de la proposition de décision.
§ 2. Lorsque l'auditeur est d'avis que des documents ou données, ou des éléments de ceux-ci, qui ont été qualifiés de confidentiels par la personne qui les a fournis ou auprès de laquelle ils ont été obtenus, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis d'une partie concernée, il en avertit cette personne et l'invite à communiquer un point de vue motivé à ce sujet dans le délai fixé par l'auditeur.
Lorsque la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu en invoque et en motive la confidentialité, elle fournit en même temps une version ou un résumé non confidentiel du document concerné pour autant que celui-ci ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si aucune version ou aucun résumé non confidentiel n'est transmis, les documents et données concernés sont considérés comme non confidentiels.
L'auditeur se prononce ensuite par décision motivée.
§ 3. Lorsque l'auditeur accepte la confidentialité à l'égard d'une partie concernée, cette partie a uniquement accès à la version non confidentielle ou au résumé non confidentiel, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.
Lorsque l'auditeur n'accepte pas la confidentialité d'un document ou d'une donnée ou la version ou le résumé non confidentiel, il en informe, avec mention de ses raisons, la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu.
L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des documents ou données fournis, de sorte que la confidentialité est levée vis-à-vis des parties concernées qu'il désigne.
L'auditeur communique sa décision motivée à la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu.
§ 4. L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certains documents et données qu'il désigne, doivent être traités de manière confidentielle. Il en informe la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu et charge cette personne de fournir une version ou un résumé non confidentiel.
§ 5. La décision de l'auditeur relative à la confidentialité des documents et données peut faire l'objet d'un recours devant le président par la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisi de l'affaire.
L'assesseur désigné entend, à leur demande, la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu ainsi que l'auditeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours, et se prononce par décision motivée sur l'appel dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. Les délais de cinq jours ouvrables sont réduits à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration.
La décision de l'assesseur désigné est reprise dans le dossier d'instruction, après écartement des données confidentielles.
La décision de l'assesseur désigné n'est susceptible d'aucun recours distinct.
L'auditeur ne communique aucun document ni donnée confidentiels faisant l'objet du recours visé à l'alinéa 1er, tant qu'il n'y a pas de décision sur le recours.
Art. IV.42. § 1er. L'auditeur établit, après avoir réglé la confidentialité, le dossier d'instruction.
Le dossier d'instruction contient tous les documents et données qui ont été reçus, obtenus, copiés, produits ou recueillis au cours de l'instruction, ainsi que tous les documents qui sont rédigés par ou à la requête de l'Autorité belge de la concurrence, à l'exception des documents et données qui ont été écartés en application de l'article IV.40, § 6. Le dossier d'instruction ne contient pas les documents internes de l'Autorité belge de la concurrence ni la correspondance entre l'Autorité belge de la concurrence et d'autres autorités de concurrence, sauf décision contraire de l'auditeur.
L'auditeur dresse l'inventaire du dossier d'instruction en indiquant le régime de confidentialité de chaque document. L'inventaire fait partie du dossier d'instruction.
§ 2. L'auditeur établit également le dossier de procédure.
Le dossier de procédure contient les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa proposition de décision.
L'auditeur dresse l'inventaire du dossier de procédure en indiquant le régime de confidentialité de chaque document. L'inventaire fait partie du dossier de procédure.
§ 3. Le secrétariat complète le dossier de procédure, ainsi que son inventaire, avec tous les documents de la procédure devant le Collège de la concurrence, notamment:
1° tous les documents déposés auprès du Collège de la concurrence;
2° la correspondance du Collège de la concurrence, du président du Collège de la concurrence ou d'un assesseur avec l'auditeur général, l'auditeur, les parties concernées, le plaignant, les tiers intéressés ou les tiers entendus par le Collège de la concurrence ou invités à déposer des documents et écrits;
3° les décisions et leurs éventuels compléments, les modifications et les actes d'exécution pris par le Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence ou un assesseur dans l'affaire.
Le secrétariat donne accès aux parties concernées au dossier de procédure et à l'inventaire actualisé de celui-ci, dans le respect de la classification de confidentialité des documents et données concernés.
Sous-section 2. - Règles d'instruction particulières relatives aux pratiques restrictives de concurrence et au non-respect des décisions
Art. IV.43. Les plaintes, les requêtes et injonctions en vue de l'ouverture d'une instruction relative aux pratiques restrictives de concurrence et au non-respect des décisions prises en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73 sont introduites devant l'auditeur général.
Art. IV.44. § 1er. L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, classer une plainte, une requête ou une injonction par décision motivée:
1° s'il conclut que la plainte, la requête ou l'injonction, concernant la pratique restrictive de concurrence ou le non-respect d'une décision qui en fait l'objet, est irrecevable, non fondée ou prescrite;
2° s'il conclut que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations, sans préjudice de la possibilité pour l'auditeur général de relancer l'instruction vis-à-vis de cette partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements;
3° si l'affaire ne justifie pas une instruction eu égard à la politique des priorités ou aux moyens disponibles.
Une décision de classement laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.
L'auditeur notifie la décision de classement au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de classement, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de classement auprès du président.
§ 2. Le recours contre la décision de classement est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV. 90, § 5, alinéas 2 et 3.
§ 3. Le président constitue le Collège de la concurrence qui traitera le recours.
Le président du Collège de la concurrence fixe les délais dans lesquels les parties concernées, le plaignant, le requérant ou l'auteur de l'injonction peuvent déposer des observations écrites. Il se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.
En cas de décision de classement sur base de la politique des priorités ou des moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont invoquées à cet effet, décider que l'auditeur doit apporter des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur le recours.
Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces, sauf si le président du Collège de la concurrence décide d'entendre les parties. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditeur.
La décision du Collège de la concurrence n'est susceptible d'aucun recours.
Art. IV.45. L'auditeur peut, après avis de l'auditeur-conseiller, décider de mettre fin, partiellement ou entièrement, à une instruction d'office partiellement ou totalement, à l'égard de certaines ou de toutes les parties concernées:
1° s'il conclut que les résultats de l'instruction menée d'office ne suffisent pas pour établir de façon satisfaisante l'existence d'une pratique restrictive de concurrence présumée ou le non-respect d'une décision;
2° s'il conclut que les engagements offerts par une partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre à ses préoccupations.
L'auditeur général peut relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements.
La décision de mettre fin à l'instruction d'office laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.
La décision de mettre fin à l'instruction d'office n'est susceptible d'aucun recours.
Art. IV.46. § 1er. Lorsque l'auditeur estime que la plainte, la requête, l'injonction ou l'instruction d'office, est fondée, il informe, après avis de l'auditeur-conseiller, les parties concernées des griefs motivés retenus contre elles, et leur donne accès à toutes les versions non confidentielles des documents et données du dossier d'instruction, tel qu'il est constitué au moment de la communication des griefs. Il leur donne un délai d'au moins deux mois pour répondre aux griefs et déposer leurs pièces au secrétariat. L'auditeur peut prolonger ce délai à la demande motivée d'une partie concernée.
Lorsqu'une partie concernée demande une copie électronique du dossier d'instruction dans les deux jours ouvrables suivant la communication des griefs, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à compter du jour où la copie est mise à disposition par le secrétariat.
Les griefs vis-à-vis d'une partie concernée ne peuvent pas s'appuyer sur des documents et données qui sont confidentiels vis-à-vis d'elle.
Une partie concernée peut, dans le délai de réponse visé à l'alinéa 1er, offrir des engagements.
§ 2. L'auditeur peut, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, après avis de l'auditeur-conseiller, décider de mettre fin, partiellement ou entièrement, à l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée:
1° s'il conclut que les engagements offerts par la partie concernée, qu'il déclare contraignants, sont de nature à répondre aux griefs;
2° s'il conclut que les griefs vis-à-vis d'une partie concernée ne lui paraissent plus fondés, après avoir pris connaissance des moyens de défense.
L'auditeur notifie la décision de mettre fin à l'instruction au plaignant, au requérant ou à l'auteur de l'injonction, ainsi qu'aux parties concernées. Il les informe qu'ils peuvent consulter auprès du secrétariat les documents et données du dossier d'instruction sur lesquels s'appuie l'auditeur dans sa décision de mettre fin à l'instruction, en obtenir une copie électronique moyennant paiement et intenter un recours contre la décision de mettre fin à l'instruction auprès du président.
Le recours contre la décision de mettre fin à l'instruction est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV. 90, § 5, alinéas 2 et 3.
Le président constitue le Collège de la concurrence qui traitera le recours.
Le président du Collège de la concurrence fixe les délais dans lesquels les parties concernées, le plaignant, le requérant ou l'auteur de l'injonction peuvent déposer des observations écrites. Il se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.
Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces, sauf si le président du Collège de la concurrence décide d'entendre les parties. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditeur.
La décision du Collège de la concurrence n'est susceptible d'aucun recours.
La décision de mettre fin à l'instruction laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé. Les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée.
L'auditeur général peut, d'office, relancer l'instruction vis-à-vis d'une partie concernée sur la base de nouveaux éléments ou développements.
§ 3. L'auditeur peut, dans un délai de deux mois à partir de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, décider de soulever de nouveaux griefs ou de requalifier les griefs préalablement soulevés. Dans ce cas, il est de nouveau fait application du paragraphe 1er et, le cas échéant, du paragraphe 2.
§ 4. Dans un délai de deux mois à compter de l'expiration du délai de réponse visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'auditeur dépose, après avis de l'auditeur-conseiller, sous peine de déchéance, une proposition motivée de décision auprès du président, sauf application des paragraphes 2 ou 3. La proposition de décision porte uniquement sur les griefs qui ont fait l'objet de la communication des griefs.
La proposition de décision est accompagnée du dossier de procédure.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu lorsqu'au cours de ce délai, une procédure de transaction est engagée ou des engagements sont offerts, jusqu'au jour de la décision de l'auditeur général de mettre fin à la procédure de transaction ou aux discussions relatives aux engagements.
Art. IV.47. Le Comité de direction peut, à la requête du président, du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, décider que le président procède à une enquête générale ou sectorielle s'il existe des indices de dysfonctionnement d'un marché. Le cas échéant, le président peut demander à l'auditeur général que l'auditorat coopère à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.40, §§ 1 et 2, et de l'article IV.41 s'appliquent par analogie à l'enquête.
Sous-section 3. - Décision en matière de pratiques restrictives de concurrence et de non-respect des décisions
Art. IV.48. Après réception de la proposition de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire. Il transmet au Collège de la concurrence la proposition de décision ainsi que, après l'expiration du délai visé à l'article IV.49, § 5, alinéa 1er, et le cas échéant compte tenu de la décision visée à l'article IV.49, § 5, alinéa 2, le dossier de procédure.
Art. IV.49. § 1er. Le même jour que le dépôt de la proposition de décision, l'auditeur avise les parties concernées de ce dépôt et leur transmet une copie de la proposition de décision. Il les informe qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat et en obtenir une copie électronique moyennant paiement.
Le secrétariat informe le plaignant, le requérant ou le ministre du dépôt de la proposition de décision.
§ 2. Si le président du Collège de la concurrence l'estime nécessaire, le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra reçoivent une version non confidentielle de la proposition de décision ou un extrait de celle-ci.
L'auditeur invite les parties concernées à indiquer les passages confidentiels de la proposition de décision en vue de la transmission d'une version non confidentielle de la proposition de décision ou d'un extrait de celle-ci au plaignant et aux tiers que le Collège de la concurrence entendra. L'auditeur établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
Le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas accès au dossier d'instruction ni au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement au sujet des pièces du dossier de procédure qu'il désigne et sans préjudice des articles XVII.77, XVII.78 et XVII.79.
§ 3. Les parties concernées disposent d'un délai d'un mois à partir du jour où elles ont reçu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure pour déposer au secrétariat leurs observations écrites et les pièces qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure, avec communication à l'auditeur le même jour.
Lorsqu'une partie concernée demande, dans les deux jours ouvrables suivant la communication de la proposition de décision, une copie électronique du dossier d'instruction et du dossier de procédure, le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir à partir du jour où la copie est mise à disposition par le secrétariat.
Le président du Collège de la concurrence prolonge le délai visé à l'alinéa 1er à la demande motivée d'une partie concernée ou de l'auditeur lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée.
Lorsqu'une partie concernée dépose une pièce qu'elle n'avait pas déposée au cours de l'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites concernant cette pièce ainsi qu'un délai dans lequel la partie concernée peut répondre à ces observations écrites. L'auditeur peut appliquer l'article IV.40, § 1er, lors de la préparation de ses observations écrites.
§ 4. Le président du Collège de la concurrence décide de l'accès demandé par une partie concernée aux observations écrites et aux pièces complémentaires déposées par une autre partie concernée. Il détermine le délai dans lequel l'autre partie concernée peut répliquer par écrit à cette demande. Il se prononce, par décision motivée, au sujet de la confidentialité des données contenues dans les observations écrites et des pièces de l'autre partie concernée. Sa décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 5. Dans le cas où l'auditeur a accepté la confidentialité d'un document ou d'une donnée vis-à-vis d'une partie concernée, cette partie, lorsqu'elle s'estime lésée dans son droit de la défense, peut introduire un recours contre la décision de confidentialité de l'auditeur auprès du président du Collège de la concurrence. Le recours est introduit dans les cinq jours ouvrables après que la partie concernée a eu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure, le cas échéant, à la copie électronique de ces dossiers.
Le président du Collège de la concurrence désigne, sans prendre connaissance du document ou de la donnée en question, ni des motifs du recours, un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence. L'assesseur désigné entend le requérant, l'auditeur et la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu. Il se prononce par décision motivée dans un délai de dix jours ouvrables après l'introduction du recours. L'assesseur annule la décision de l'auditeur en tout ou en partie si la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou par certaines parties concernées est de nature à compromettre les droits de la défense de l'autre partie concernée, qui a introduit le recours. Dans ce cas, le document ou la donnée concerné est écarté du dossier d'instruction et du dossier de procédure et remplacé par sa version ou son résumé non confidentiel, à moins que la personne dont ou auprès de laquelle le document ou la donnée a été obtenu renonce à la confidentialité.
La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 6. Le président du Collège de la concurrence peut fixer un délai, dans le délai visé au paragraphe 3, dans lequel le plaignant ou les tiers que le Collège de la concurrence entendra, peuvent déposer leurs observations écrites et pièces. Le président du Collège de la concurrence fixe également un délai dans lequel l'auditeur et les parties concernées peuvent déposer leurs répliques écrites.
Lorsque le plaignant et les tiers que le Collège de la concurrence entendra souhaitent communiquer des documents et données confidentiels au Collège de la concurrence, le président du Collège de la concurrence désigne un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence et qui se prononce sur la confidentialité en appliquant par analogie la procédure visée à l'article IV.41, §§ 1erà 4. Lorsque la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou une partie concernée est susceptible de compromettre les droits de la défense d'une autre partie concernée, l'assesseur décide que le document ou la donnée concerné n'est pas repris dans le dossier de procédure et est remplacé par la version ou le résumé non confidentiel. La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 7. Les parties concernées, le plaignant, les tiers que le Collège de la concurrence entendra ainsi que l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et pièces, le même jour que le dépôt au secrétariat.
Art. IV.50. § 1er. Après réception des observations écrites et pièces ou expiration du délai dans lequel des observations écrites et des pièces peuvent être déposées, le président du Collège de la concurrence déclare que la procédure écrite est clôturée et organise sans délai une audience du Collège de la concurrence. Cette audience se tient dans un délai de minimum deux semaines et maximum deux mois après la clôture de la procédure écrite.
§ 2. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. Il entend l'auditeur général et/ou l'auditeur, les parties concernées, ainsi que le plaignant et les tiers intéressés qui lui en font la demande.
Quand le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, il entend toute personne physique ou morale qu'il convoque.
Le Collège de la concurrence entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant et qui demandent à être entendus. En ce qui concerne les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme ayant un intérêt suffisant. Le ministre est considéré comme ayant un intérêt suffisant.
Le directeur des affaires juridiques et le directeur des affaires économiques sont entendus à leur demande.
Le défaut de comparution des parties ou personnes convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.
§ 3. Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans le délai maximum visé au paragraphe 1er. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.
§ 4. Une partie concernée peut offrir des engagements qui sont de nature à répondre aux préoccupations du Collège de la concurrence, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la première audience. Le Collège de la concurrence peut demander à l'auditeur de déposer des observations écrites sur les engagements offerts. Dans ce cas, la partie concernée peut répondre par écrit à ces observations écrites.
L'auditeur peut appliquer l'article IV.40, § 1er, pour préparer ses observations écrites.
Le Collège de la concurrence fixe les délais pour le dépôt des observations écrites et de la réponse.
Le Collège de la concurrence peut décider d'entendre la partie concernée et l'auditeur.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum de deux mois visé au paragraphe 1erd'une durée maximale d'unmois.
Art. IV.51. Le Collège de la concurrence rend sa décision dans un délai d'un mois après la clôture des débats.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu lorsque la décision envisagée nécessite la consultation de la Commission européenne, depuis l'envoi du projet de décision jusqu'au jour où l'Autorité belge de la concurrence reçoit les observations de la Commission européenne.
Art. IV.52. § 1er. Le Collège de la concurrence peut, par décision motivée:
1° déclarer qu'en fonction des éléments dont le Collège de la concurrence a connaissance, il n'y a pas lieu pour lui d'intervenir;
2° constater qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et, le cas échéant, une infraction à l'article IV.1, § 4, ordonner la cessation de celle-ci s'il y a lieu suivant les modalités que le Collège de la concurrence prescrit, et le cas échéant infliger une amende;
3° constater qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, à condition qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre Etats membres de l'Union européenne;
4° constater que l'accord entre entreprises, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil de l'Union européenne ou d'un règlement de la Commission européenne déclarant l'article 101, § 1er, TFUE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article IV.5, et rendre une décision de classement;
5° constater que l'article IV.3, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles IV.4 et IV.5 n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article IV.1, § 3;
6° constater qu'un règlement au sens de l'article IV.3, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article 101, § 3, TFUE sur le territoire national ou une partie de celui-ci qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct;
7° déclarer les engagements offerts contraignants et constater qu'il n'y a plus lieu que l'Autorité belge de la concurrence agisse; cette décision laisse entière la faculté des juridictions de constater l'existence de pratiques restrictives de concurrence pour le passé; les engagements n'impliquent aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la partie concernée;
8° constater qu'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 6, IV.44, § 1er, 2°, IV.45, alinéa 1er, 2°, IV.46, § 2, 1°, IV.52, IV.66, IV.69, IV.71 ou IV.73 a été ou non respectée et ordonner le cas échéant que la décision en question, éventuellement modifiée par le Collège de la concurrence, soit appliquée selon les modalités prescrites par le Collège de la concurrence et infliger une amende. En cas de non-respect d'une condition imposée en vertu de l'article IV.69, § 1er, lorsqu'il était indiqué dans la décision en question qu'en l'absence de cette condition la concentration ne serait pas admissible, le Collège de la concurrence peut, afin de rétablir une concurrence effective, également imposer la scission des entreprises fusionnées ou des actifs, la cessation du contrôle commun ou toute autre mesure appropriée.
§ 2. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire vis-à-vis d'une partie concernée ne peut s'appuyer sur les documents et données dont le caractère confidentiel a été établi à son égard.
Art. IV.53. L'auditeur général peut rouvrir la procédure d'instruction et de décision, sur demande ou de sa propre initiative:
1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
2° si les parties concernées contreviennent à leurs engagements; ou
3° si la décision repose sur des renseignements incomplets, inexacts ou dénaturés fournis par les parties concernées.
Art. IV.54. § 1er. Une exonération totale ou partielle des amendes prévues dans le présent livre peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, a mis en oeuvre une pratique interdite par l'article IV.1, combiné ou non avec l'application de l'article 101 du TFUE, si elle a contribué à établir l'existence de la pratique interdite et à en identifier ses participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement ou en fournissant la preuve d'une pratique interdite dont l'existence n'était pas encore établie.
L'entreprise ou l'association d'entreprises introduit sa demande de clémence auprès de l'auditeur général.
L'auditeur général peut ignorer une demande de clémence lorsqu'elle est déposée après la communication des griefs au demandeur de clémence.
L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il informe le demandeur de clémence de la proposition de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président.
Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur de clémence à sa demande. Lorsque le président constate que la demande de clémence satisfait aux conditions visées à l'alinéa 1er pour accorder la clémence, il adopte une décision de clémence dans laquelle il détermine les obligations attachées à la clémence.
Le secrétariat communique la décision au demandeur de clémence. La décision n'est pas publiée.
Si le président décide que les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies pour accorder la clémence, l'entreprise ou l'association d'entreprises peut retirer sa demande de clémence, ainsi que les pièces jointes.
Lors de la décision dans l'affaire, le Collège de la concurrence accorde, si les obligations fixées dans la décision de clémence ont été respectées, une exonération des amendes proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
§ 2. Une personne physique visée à l'article IV.1, § 4, peut introduire une demande d'immunité des poursuites auprès de l'auditeur général en ce qui concerne les infractions visées à l'article IV.1, § 4.
L'auditeur général peut ignorer une demande d'immunité lorsqu'elle est déposée après la communication des griefs au demandeur d'immunité.
L'auditeur général dépose une proposition de décision auprès du président. Il donne accès à la proposition au demandeur d'immunité de manière à ce que celui-ci puisse communiquer ses éventuelles remarques écrites au président.
Le président prend une décision motivée, après avoir entendu le demandeur d'immunité à sa demande.
Le président accorde l'immunité des poursuites si la personne physique a contribué à établir l'existence d'une pratique interdite par l'article IV.1, § 1er, et à en identifier les participants, notamment en fournissant des renseignements dont l'Autorité belge de la concurrence ne disposait pas antérieurement, en fournissant la preuve d'une pratique prohibée par l'article IV.1, § 1er, dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant sa participation à une pratique prohibée par l'article IV.1, § 4.
Le président accorde également l'immunité des poursuites aux personnes physiques qui coopèrent à une demande de clémence d'une entreprise ou d'une association d'entreprises.
Le président détermine dans sa décision d'immunité les obligations auxquelles l'immunité visée est soumise.
Le secrétariat communique la décision au demandeur. La décision n'est pas publiée.
Si le président décide que les conditions visées à l'alinéa 5 ne sont pas remplies pour accorder l'immunité, la personne physique peut retirer sa demande d'immunité, ainsi que les pièces annexées.
Sous réserve des délais de prescription, le Collège de la concurrence peut, à la demande de l'auditeur général, infliger une amende en application de l'article IV.79, § 2, si la personne concernée n'a pas respecté les obligations fixées par le président dans la décision d'immunité.
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