2 MAI 2019. - Loi portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2019 et mise à jour au 29-05-2020)

Type Loi
Publication 2019-05-24
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 254
Historique des réformes JSON API

§ 3. Les demandes de clémence ou d'immunité et les pièces annexées, ainsi que les décisions de clémence et d'immunité du président font partie du dossier d'instruction et du dossier de procédure. Les autres parties concernées ont accès aux demandes et aux pièces jointes, ainsi qu'aux décisions mais n'ont pas le droit de prendre une copie des demandes ni des pièces jointes, ni des décisions; le plaignant et les tiers intéressés n'y ont pas accès, sauf conformément aux dispositions du livre XVII, titre 3, chapitre 3.

§ 4. Une demande d'immunité des poursuites par une personne physique n'empêche pas l'octroi d'une exonération complète des amendes à l'entreprise en application du paragraphe 1er.

§ 5. Le Comité de direction peut définir par des lignes directrices les modalités d'application du présent article, y compris les conditions d'octroi de l'exonération totale et partielle des amendes et les fourchettes d'exonération partielle que le Collège de la concurrence prendra en considération en fonction de la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.

§ 6. Les décisions du président accordant ou refusant la clémence ou l'immunité des poursuites ne sont pas susceptibles d'un recours distinct.

Sous-section 4. - Procédure en matière de transactions

Art. IV.55. Durant une instruction basée sur une infraction à l'article IV.1 ou l'article IV.2, combinée ou non avec l'application de l'article 101 ou l'article 102 TFUE, l'auditeur général peut, à tout moment de la procédure mais avant le dépôt de la proposition de décision, fixer un délai vis-à-vis des parties concernées dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction.

L'auditeur général n'est pas obligé de prendre en considération les réponses reçues après l'expiration du délai fixé.

Art. IV.56. Lorsqu'une ou plusieurs parties concernées indiquent qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, l'auditeur général peut décider d'ouvrir une procédure de transaction à leur égard.

L'auditeur communique à la partie ou aux parties concernées les griefs sur lesquels il croit pouvoir s'appuyer et leur donne accès à toutes les versions non confidentielles des documents et données auxquels il fait référence dans ses griefs ou auxquels il a l'intention de se référer, ainsi qu'à l'inventaire du dossier d'instruction.

L'auditeur peut donner accès à une partie concernée aux versions non confidentielles d'autres documents et données faisant partie du dossier d'instruction que la partie concernée désigne, sur demande motivée de celle-ci.

L'auditeur communique également le montant de l'amende éventuelle qu'il envisage de proposer au Collège de la concurrence.

Art. IV.57. Si les discussions en vue d'une transaction offrent des perspectives de prise d'une décision de transaction, l'auditeur rédige un avant-projet de décision de transaction.

En cas de l'application simultanée de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, l'auditeur informe la Commission européenne de l'avant-projet de décision conformément à de l'article 11, paragraphe 4, du Règlement (CE) n° 1/2003.

Art. IV.58. Après avoir, le cas échéant, reçu les observations de la Commission européenne, l'auditeur communique son projet de décision de transaction à la partie ou aux parties concernées. Il fixe le délai dans lequel la partie ou les parties concernées peuvent déposer volontairement une déclaration de transaction.

La partie concernée reconnaît dans la déclaration de transaction sa participation à l'infraction, telle que décrite dans le projet de décision de transaction, et la responsabilité qui en découle. Elle accepte également l'amende envisagée qui est mentionnée dans le projet de décision de transaction.

L'auditeur n'est pas obligé de prendre en considération les déclarations de transaction reçues après l'expiration du délai fixé.

Art. IV.59. § 1er. Lorsque la déclaration de transaction d'une partie concernée répond aux conditions fixées à l'article IV.58, l'auditeur peut, après avis de l'auditeur conseiller, prendre une décision de transaction conformément au projet de décision de transaction et clôturer la procédure à l'égard de cette partie.

La décision de transaction constate l'infraction et l'amende à l'égard de la partie ou des parties concernées et prend acte de leurs déclarations de transaction. La décision équivaut à une décision du Collège de la concurrence telle que visée à l'article IV.52.

La décision de transaction n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. L'auditeur notifie la décision de transaction à la partie concernée et l'invite à indiquer les passages confidentiels. La décision de l'auditeur établissant la version non confidentielle de la décision de transaction n'est susceptible d'aucun recours.

L'auditeur fournit une copie de la version non confidentielle au secrétariat en vue de sa publication et de sa communication au plaignant éventuel.

Art. IV.60. § 1er. Dans le cadre du calcul du montant de l'amende conformément aux lignes directrices de l'Autorité belge de la concurrence relatives au calcul de l'amende, l'auditeur applique une réduction de 10 %. Il peut également prendre en considération l'engagement de la partie concernée de s'acquitter du paiement de dommages et intérêts. Dans le cas de personnes physiques visées à l'article IV.1, § 4, l'auditeur applique une réduction de 10 % par rapport à l'amende visée à l'article IV.79, § 2.

§ 2. Si la décision de transaction concerne une affaire dans laquelle une décision de clémence a été prise, la réduction de l'amende de 10 % est calculée après avoir pris en considération l'exonération d'amende mentionnée dans la décision de clémence, pour autant que l'auditeur ait constaté que les conditions fixées dans la décision de clémence pour une exonération d'amende sur la base de la clémence ont été respectées. Si la décision de clémence prévoit une fourchette pour l'exonération d'amende, l'auditeur fixe l'exonération d'amende à octroyer sur la base de la clémence dans cette fourchette.

Si la décision de transaction concerne une affaire dans laquelle une décision d'immunité a été adoptée, l'auditeur confirme dans la décision de transaction l'immunité des poursuites octroyée, pour autant qu'il constate que les conditions posées pour une telle immunité dans la décision d'immunité ont été respectées.

Art. IV.61. Tous les documents et données échangés entre l'auditeur général, l'auditeur et une partie concernée dans le cadre d'une procédure de transaction sont confidentiels, sans préjudice de l'application de l'article XVII.79. Lorsque la procédure n'aboutit pas à une décision de transaction et que l'auditeur général décide de poursuivre l'instruction, ces documents et données, dans la mesure où ils ne faisaient pas encore partie du dossier d'instruction au début de la procédure de transaction, ne sont pas ajoutés dans le dossier d'instruction ni du dossier de procédure.

Une partie concernée et l'Autorité belge de la concurrence ne rendent pas publique la tenue des discussions en vue d'une transaction, autrement qu'au moyen de la décision de transaction, sauf accord écrit de la partie concernée et de l'auditeur général. Cette obligation de confidentialité n'est pas violée lorsque la partie concernée donne connaissance des discussions à une autre autorité de concurrence, à son avocat ou à une autre personne liée par le secret professionnel ou doit faire une communication, après consultation de l'auditeur général, en exécution d'une disposition légale ou d'une décision exécutoire d'une juridiction.

Art. IV.62. L'auditeur général peut mettre fin à tout moment à la procédure de transaction à l'égard d'une partie concernée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Sous-section 5. - Règles d'instruction particulières en matière de concentrations

Art. IV.63. § 1er. L'auditeur procède à l'instruction de la concentration dès réception de la notification ou, si les renseignements fournis sont incomplets, dès réception des renseignements complets.

Sauf si les conditions pour l'application de la procédure simplifiée sont remplies, l'auditeur transmet sans délai un exemplaire de la notification au président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire.

§ 2. Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, il en informe les parties notifiantes, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt de la proposition de décision auprès du président du Collège de la concurrence.

Les parties notifiantes disposent dans ce cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour offrir des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité.

L'auditeur entend les parties notifiantes sur les engagements offerts et prend position dans la proposition de décision sur lesdits engagements.

Art. IV.64. § 1er. L'auditeur dépose, après avis de l'auditeur-conseiller, sa proposition motivée de décision ainsi que le dossier de procédure auprès du président du Collège de la concurrence.

§ 2. La proposition de décision est déposée dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant le jour du dépôt de la notification auprès de l'auditeur général. Lorsque les renseignements fournis dans la notification n'étaient pas complets, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4.

Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de dix jours ouvrables lorsque les parties notifiantes offrent des engagements à l'auditeur.

§ 3. L'auditeur communique, le même jour que le dépôt de la proposition de décision, une copie de celle-ci aux parties notifiantes. Il les invite à en indiquer les passages confidentiels. L'auditeur établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.

L'auditeur communique une copie de la version non confidentielle de la proposition de décision aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs des parties à la concentration ou aux personnes qu'ils désignent.

Il informe les parties notifiantes qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat, à l'exclusion des documents et données qui sont confidentiels à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie électronique moyennant paiement.

Sous-section 6. - Décision en matière de concentrations

Art. IV.65. § 1er. Les parties notifiantes déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard le jour précédant l'audience du Collège de la concurrence et elles en fournissent par e-mail une copie à l'auditeur le même jour.

Lorsque les parties notifiantes déposent une pièce qui ne se trouve pas dans le dossier d'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites relatives à cette pièce ainsi qu'un délai pendant lequel les parties notifiantes peuvent répondre à ces observations. L'auditeur peut faire application de l'article IV.40, § 1er, lors de la préparation de ses observations écrites. Les parties notifiantes et l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et pièces le jour de leur dépôt au secrétariat. Le délai de décision visé à l'article IV.66, § 3, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence qui fixe les délais visés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.

§ 2. Les tiers que le Collège de la concurrence entendra peuvent communiquer des observations écrites et pièces au Collège de la concurrence au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience, avec copie par e-mail aux parties notifiantes et à l'auditeur le même jour.

Lorsque les tiers souhaitent communiquer au Collège de la concurrence des informations confidentielles, le président du Collège de la concurrence désigne, sans prendre connaissance des documents ou informations en question, un assesseur qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence et qui se prononce sur la confidentialité en faisant application de la procédure visée à l'article IV. 41, §§ 1er à 4 . Lorsque la prise de connaissance par le Collège de la concurrence ou certaines parties concernées est susceptible de compromettre les droits de la défense d'une autre partie concernée, l'assesseur décide que le document ou la donnée concerné n'est pas repris dans le dossier de procédure et est remplacé par la version non confidentielle ou le résumé non confidentiel. La décision de l'assesseur n'est susceptible d'aucun appel distinct.

Les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas le droit d'accéder au dossier d'instruction, ni au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement pour les pièces du dossier de procédure qu'il désigne.

§ 3. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication de la proposition de décision aux parties notifiantes.

Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans une affaire. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

§ 4. Le Collège de la concurrence entend l'auditeur général, l'auditeur, les parties notifiantes et, si elles le demandent ou à la demande du Collège de la concurrence, les autres parties à la concentration.

Lorsque le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, il entend toute personne physique ou morale qu'il convoque.

Il entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant et qui demandent à être entendus. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme ayant un intérêt suffisant. Le ministre est considéré comme ayant d'un intérêt suffisant.

Les membres des organes d'administration ou de direction des parties à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou les personnes qu'ils désignent, sont considérés comme ayant un intérêt suffisant.

Le directeur des affaires économiques et le directeur des affaires juridiques sont entendus à leur demande.

Le défaut de comparution des parties ou des personnes convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.

§ 5. Les parties notifiantes peuvent proposer de nouveaux engagements dans le délai fixé par le président du Collège de la concurrence.

§ 6. Les entreprises parties à la concentration peuvent modifier la concentration jusqu'au moment de la clôture des débats par le Collège de la concurrence. Dans ce cas, la décision du Collège de la concurrence porte sur la concentration ainsi modifiée.

Art. IV.66. § 1er. Le Collège de la concurrence constate, par décision motivée, selon le cas:

1° soit que la concentration n'entre pas dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre;

2° soit que la concentration entre dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre.

§ 2. Si la concentration entre dans le champ d'application du titre 1er, chapitre 2, du présent livre, le Collège de la concurrence prend l'une des décisions motivées suivantes:

1° il décide que la concentration est admissible. Il peut assortir sa décision de conditions et charges qui doivent garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont offerts, afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions et charges qui ne figurent pas dans la proposition de décision, les parties notifiantes et l'auditeur sont entendus à ce sujet et disposent d'au moins deux jours ouvrables à partir de la communication par le Collège de la concurrence pour se prononcer par écrit;

2° il déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées par la concentration ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un marché pertinent pour la transaction, qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales;

3° il constate qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décide d'engager la procédure d'instruction et de décision complémentaire visée aux articles IV.67 à IV.69; cette décision n'est pas susceptible de recours.

§ 3. Les décisions du Collège de la concurrence visées aux paragraphes 1er et 2 sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification. Lorsque les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai sera suspendu en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4, et IV.65, § 1er, alinéa 2.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé:

1° de quinze jours ouvrables lorsque les parties notifiantes offrent ou modifient des engagements ou modifient la concentration devant le Collège de la concurrence;

2° par décision du Collège de la Concurrence, à la demande expresse des parties notifiantes, pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par elles; le Collège de la concurrence autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.

§ 4. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu au paragraphe 3.

§ 5. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut pas s'appuyer sur des documents et données qui ont été reconnus comme confidentiels vis-à-vis d'une partie notifiante, sauf s'il s'agit de pièces du vendeur, d'une autre partie notifiante ou de l'entreprise cible et si la partie notifiante a pu prendre connaissance d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel de ces documents et données.

Art. IV.67. § 1er. Si le Collège de la concurrence décide d'engager la procédure d'instruction et de décision complémentaire, l'auditeur procède à une instruction complémentaire.

Au plus tard vingt jours ouvrables après la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire, les parties notifiantes peuvent offrir à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité. L'auditeur peut prolonger le délai de vingt jours ouvrables.

§ 2. L'auditeur dépose, après avis de l'auditeur conseiller, une proposition motivée de décision auprès du président du Collège de la concurrence dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue d'offrir des engagements conformément au paragraphe 1er, alinéa 2. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4.

§ 3. L'auditeur communique, le même jour que le dépôt de la proposition de décision, une copie de la proposition de décision aux parties notifiantes. Il les invite à en indiquer les passages confidentiels repris dans la proposition. L'auditeur en établit ensuite la version non confidentielle. Sa décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.

L'auditeur communique une copie de la version non confidentielle de la proposition de décision aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs des parties à la concentration ou aux personnes qu'ils désignent.

Il informe les parties notifiantes qu'elles peuvent consulter le dossier d'instruction et le dossier de procédure auprès du secrétariat, à l'exclusion des documents et données qui sont confidentiels à leur égard, et qu'elles peuvent en obtenir une copie électronique moyennant paiement.

§ 4. Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration est admissible, la proposition de décision mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective est entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante.

Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible, ou doit être soumise à des conditions et charges, la proposition de décision mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite et prend position sur les engagements offerts.

Art. IV.68. § 1er. Les parties notifiantes et les tiers que le Collège de la concurrence entendra déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au secrétariat dans un délai de dix jours ouvrables suivant le dépôt de la proposition de décision, avec copie par e-mail à l'auditeur et aux parties notifiantes le même jour.

Lorsque les parties notifiantes déposent une pièce qui ne se trouve pas dans le dossier d'instruction, le président du Collège de la concurrence fixe un délai dans lequel l'auditeur peut déposer des observations écrites concernant cette pièce ainsi qu'un délai pendant lequel les parties notifiantes peuvent répondre à ces observations écrites. L'auditeur peut faire application de l'article IV.40, § 1er, lors de la préparation de ses observations écrites. Les parties notifiantes et l'auditeur se transmettent mutuellement par e-mail leurs observations écrites et leurs pièces le même jour que leur dépôt au secrétariat. Le délai de décision visé à l'article IV.69, § 2, est suspendu à partir du jour de la décision du président du Collège de la concurrence de fixer les délais visés au présent alinéa jusqu'au jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse.

En cas d'informations confidentielles communiquées par des tiers, l'article IV.65, § 2, alinéa 2, est d'application.

Les tiers que le Collège de la concurrence entendra n'ont pas le droit d'accéder au dossier d'instruction et au dossier de procédure, à moins que le président du Collège de la concurrence n'en décide autrement pour les pièces du dossier de procédure qu'il désigne.

§ 2. Lorsque des observations écrites ou pièces sont déposées, l'auditeur peut déposer une nouvelle proposition motivée de décision auprès du président du Collège de la concurrence dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le cas échéant, le délai de cinq jours ouvrables commence le jour où expire le délai endéans lequel les parties notifiantes peuvent déposer leur réponse visée à la dernière phrase du paragraphe 1er, alinéa 2.

La nouvelle proposition de décision est communiquée conformément à l'article IV.67, § 3.

§ 3. Les parties notifiantes déposent au secrétariat leurs éventuelles observations écrites sur la nouvelle proposition de décision ou en réponse aux observations écrites de tiers, au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie par e-mail à l'auditeur le jour du dépôt. Elles ne peuvent ajouter des pièces supplémentaires qui n'ont pas été déposées précédemment au cours de l'instruction préalable ou en application des articles IV.65, § 1er, et IV.68, § 1er, sauf si cela concerne la preuve d'un fait.

Les éventuelles observations écrites et pièces supplémentaires des tiers que le Collège de la concurrence entendra sur la nouvelle proposition de décision sont écartées des débats.

§ 4. Le Collège de la concurrence instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication de la proposition de décision aux parties notifiantes visée à l'article IV.67, § 2.

Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

Le Collège de la concurrence entend les personnes visées à l'article IV.65, § 4.

§ 5. Les parties notifiantes peuvent offrir de nouveaux engagements dans le délai fixé par le président du Collège de la concurrence.

§ 6. Les entreprises parties à la concentration peuvent modifier la concentration, jusqu'au moment de la clôture des débats par le Collège de la concurrence. Dans ce cas, la décision du Collège de la concurrence porte sur la concentration ainsi modifiée.

Art. IV.69. § 1er. Le Collège de la concurrence statue par décision motivée sur l'admissibilité de la concentration en application des critères visés à l'article IV.9.

Lorsque le Collège de la concurrence constate que la concentration est admissible, il peut assortir sa décision de conditions et charges qui doivent garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont offerts afin d'entendre déclarer admissible la concentration.

Lorsque le Collège de la concurrence souhaite prendre en considération des conditions et charges qui ne figurent pas dans la proposition de décision, les parties notifiantes et l'auditeur sont entendus à ce sujet et ils disposent d'au moins cinq jours ouvrables à partir de la communication par le Collège de la concurrence pour se prononcer par écrit à ce sujet.

Lorsque le Collège de la concurrence constate que la concentration n'est pas admissible, le cas échéant, il ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.

§ 2. La décision du Collège de la concurrence sur l'admissibilité de la concentration est prise dans les soixante jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure d'instruction complémentaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé:

1° d'une durée égale à celle utlisée par les parties notifiantes en vue d'offrir des engagements conformément à l'article IV.67, § 1er;

2° de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises parties à la concentration modifient la concentration;

3° par décision du Collège de la concurrence, sur demande expresse des parties notifiantes, pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties; le Collège de la concurrence accorde en tout cas la prolongation demandée, avec un maximum de vingt jours ouvrables, ainsi qu'une nouvelle audience, sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre d'offrir de nouveaux engagements.

Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu en application des articles IV.40, § 1er, alinéa 4, et IV.68, § 1er, alinéa 2.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité belge de la concurrence, modifier le délai visé à l'alinéa 1er.

§ 3. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque le Collège de la concurrence n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu au paragraphe 2.

§ 4. La décision du Collège de la concurrence sur le fond de l'affaire ne peut pas s'appuyer sur des documents et données qui ont été reconnus comme confidentiels vis-à-vis d'une partie notifiante, sauf s'il s'agit de pièces du vendeur, d'une autre partie notifiante ou de l'entreprise cible et si la partie notifiante a pu prendre connaissance d'une version non confidentielle ou d'un résumé non confidentiel de ces documents et données.

Sous-section 7. - Instruction et décision au cours d'une procédure simplifiée en matière de concentration

Art. IV.70. § 1er. Les parties notifiantes peuvent demander l'application de la procédure simplifiée. Dans ce cas, les dispositions suivantes sont d'application par dérogation aux dispositions des articles IV.63 à IV.69.

§ 2. L'auditeur procède à l'instruction de l'affaire dès qu'il a reçu la notification ou, lorsque les renseignements fournis sont incomplets, dès qu'il a reçu les renseignements complets.

§ 3. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée sont remplies et que la concentration notifiée ne soulève pas d'opposition, il le constate dans une décision écrite qu'il communique aux parties notifiantes. L'auditeur transmet en même temps une copie de cette décision au secrétariat en vue de sa publication.

§ 4. La décision de l'auditeur visée au paragraphe 3 est considérée, aux fins de l'application du présent livre, comme une décision du Collège de la concurrence déclarant la concentration admissible.

§ 5. Lorsque l'auditeur parvient à la conclusion que les conditions d'application de la procédure simplifiée ne sont pas remplies ou qu'il y a des doutes au sujet de l'admissibilité de la concentration, il le constate dans une décision contenant une motivation sommaire, qu'il communique aux parties notifiantes, avec copie au secrétariat.

Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Cette décision de l'auditeur met fin à la procédure simplifiée, de sorte que les articles IV.63 à IV.69 sont intégralement applicables. Dans ce cas, la notification est considérée avoir été incomplète depuis le début. La notification est réputée complète le jour suivant celui où les parties notifiantes fournissent l'information manquante mentionnée dans la décision de l'auditeur.

§ 6. L'auditeur communique la décision visée au paragraphe 3 ou 5 aux parties notifiantes dans un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour suivant la réception de la notification. La concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité lorsque l'auditeur n'a pas communiqué ladite décision dans le délai mentionné.

Lorsque les renseignements fournis dans la notification ne sont pas complets, le délai visé à l'alinéa 1er court à partir du jour suivant le jour de la réception des renseignements complets. Le cas échéant, le délai est suspendu en application de l'article IV.40, § 1er, alinéa 4.

Sous-section 8. - Mesures provisoires

Art. IV.71. Le Collège de la concurrence peut prendre des mesures provisoires destinées à suspendre des pratiques restrictives de concurrence faisant l'objet d'une instruction, s'il est urgent d'éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et difficilement réparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces pratiques ou de nuire à l'intérêt économique général.

Art. IV.72. § 1er. Les requêtes motivées de mesures provisoires sont déposées, avec les pièces qui s'y rapportent, auprès du président par le plaignant, l'auditeur général, le ministre ou le ministre compétent pour le secteur concerné.

A peine de nullité, le requérant transmet le jour du dépôt, une copie de sa requête et des pièces annexées par envoi recommandé avec accusé de réception aux entreprises ou aux associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées.

§ 2. Le secrétariat transmet à l'auditeur général une copie de la requête et des pièces annexées ainsi que des pièces ultérieures de procédure s'il n'est pas le requérant. Il transmet, également, à la demande du président du Collège de la concurrence, la requête et les pièces en tout ou en partie aux tiers qui sont concernés par la pratique ou qui peuvent avoir un intérêt aux mesures provisoires.

§ 3. Le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet la requête et les pièces annexées.

Le président du Collège de la concurrence fixe la date de l'audience du Collège de la concurrence, qui ne se tiendra pas plus tôt que deux semaines et pas plus tard qu'un mois à compter du dépôt de la requête.

Le secrétariat porte cette décision et la composition du Collège de la concurrence à la connaissance du requérant, des entreprises ou des associations d'entreprises envers lesquelles sont demandées les mesures provisoires, de l'auditeur général et du ministre.

§ 4. L'auditeur général, ou l'auditeur si l'auditeur général n'est pas le requérant, chaque tiers justifiant d'un intérêt suffisant et ayant demandé à être entendu par le Collège de la concurrence, de même que chaque tiers que le Collège de la concurrence souhaite entendre, déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard six jours ouvrables avant le jour de l'audience. Le ministre est considéré comme ayant un intérêt suffisant.

Les entreprises ou associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées déposent leurs éventuelles observations écrites et pièces au plus tard deux jours ouvrables avant le jour de l'audience.

Le requérant ne peut déposer ou invoquer à l'audience aucune autre observation écrite ou pièce que les pièces jointes à sa requête, sauf dans le cas de l'application du paragraphe 6, alinéa 2.

Les observations écrites et les pièces sont déposées au secrétariat. La partie qui dépose des observations écrites et pièces doit, à peine de nullité, le jour de ce dépôt, envoyer une copie par courrier électronique avec accusé de réception à toutes les autres parties à la procédure.

§ 5. A l'audience, le requérant et les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles sont requises les mesures provisoires sont entendus, ainsi qu'à leur demande, l'auditeur général, l'auditeur, le directeur des affaires économiques, le directeur des affaires juridiques ainsi que chaque tiers justifiant d'un intérêt suffisant.

Le défaut de comparution des parties ou personnes visées à l'alinéa 1er, ou leurs mandataires, n'affecte pas la validité de la procédure.

Le président du Collège de la concurrence peut décider d'organiser plus d'une audience dans le délai maximum visé au paragraphe 3, alinéa 2. Si une audience supplémentaire ne s'avère pas nécessaire, le Collège de la concurrence peut, dans sa décision, constater la clôture des débats.

§ 6. Le président du Collège de la concurrence peut prolonger le délai maximum visé au paragraphe 3, alinéa 2, de deux semaines au plus.

Si le délai est prolongé pour permettre au requérant de répondre par écrit aux observations écrites et pièces qui ont été déposées, les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont requises disposent d'un délai identique à celui du requérant pour répliquer, dans le délai supplémentaire de deux semaines.

§ 7. Les parties qui déposent des observations écrites et pièces peuvent indiquer les passages qu'elles estiment confidentiels pourvu qu'elles motivent le caractère confidentiel et en déposent une version ou un résumé non confidentiel. Le président du Collège de la concurrence ou l'assesseur qu'il désigne statue sur la confidentialité des passages en cause. Cette décision de confidentialité n'est susceptible d'aucun recours distinct.

Art. IV.73. § 1er. Dans un délai d'un mois suivant l'audience, le Collège de la concurrence se prononce par décision motivée. A défaut de décision dans le délai, la requête de mesures provisoires est réputée rejetée.

Si le Collège de la concurrence estime nécessaire d'imposer des mesures provisoires, il communique les mesures qu'il envisage de prendre. Le requérant et les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles les mesures provisoires sont demandées disposent de cinq jours ouvrables, à compter du premier jour ouvrable suivant cette communication, pour déposer des observations écrites à ce sujet. Les entreprises ou les associations d'entreprises envers lesquelles des mesures provisoires sont demandées, disposent d'un délai supplémentaire de trois jours ouvrables à compter du premier jour ouvrable suivant le dépôt des observations écrites par le requérant afin de répondre par écrit à celles-ci.

Le délai de décision visé à l'alinéa 1er est suspendu à partir de la communication par le Collège de la concurrence des mesures provisoires envisagées jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du dernier délai visé à l'alinéa 2.

Les alinéas 2 et 3 ne sont pas d'application si les mesures provisoires que le Collège de la concurrence envisage d'imposer font partie des mesures provisoires qui avaient été mentionnées dans la requête visée à l'article IV.72, § 1er.

§ 2. Le Collège de la concurrence peut, eu égard à l'intérêt général d'un bon fonctionnement du marché, mettre en balance le dommage sérieux, immédiat et difficilement réparable du demandeur avec le dommage que subirait l'entreprise ou l'association d'entreprises vis-à-vis desquelles des mesures provisoires ont été demandées, ou des tiers intéressés, au cas où l'infraction ne serait finalement pas établie au fond.

§ 3. La décision du Collège de la concurrence ne peut s'appuyer sur des documents et données dont les entreprises et associations d'entreprises envers lesquelles des mesures provisoires sont prises, n'ont pas pu prendre connaissance.

Sous-section 9. - Notification et publication

Art. IV.74. § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence, les décisions de classement, les décisions de transaction, les décisions de mettre fin à l'instruction et les décisions en matière de procédure simplifiée de concentrations sont notifiées par le secrétariat par envoi recommandé avec accusé de réception, aux parties concernées, au plaignant, au requérant et au ministre, ainsi qu'à toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant et qui a demandé au Collège de la concurrence d'être entendue.

Le président du Collège de la concurrence et l'auditeur tiennent compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés.

Lorsqu'à défaut de décision, une concentration est réputée faire l'objet d'une décision d'admissibilité ou une requête de mesures provisoires est réputée être rejetée, ceci est notifié par avis par le secrétariat, respectivement aux parties concernées, respectivement aux requérants, ainsi qu'au ministre et à toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant et qui a demandé à être entendue au Collège de la concurrence. Cette notification se fait par envoi recommandé avec accusé de réception.

Sauf dispositions contraires dans le présent livre ou les arrêtés pris en exécution de celui-ci, toutes les autres notifications et les communications concernant une affaire se font par courrier électronique avec avis de réception avec une copie par courrier ordinaire.

§ 2. Les notifications visées au paragraphe 1er alinéa 1er et 3, mentionnent, à peine de nullité, les noms et adresses des parties auxquelles la notification doit être effectuée et, le cas échéant, le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé.

Art. IV.75. § 1er. L'auditeur général communique, dès réception, toute notification de concentration pour publication par extrait au Moniteur belge et l'extrait est publié sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence. L'extrait mentionne les noms des entreprises qui sont concernées par la concentration et les secteurs économiques susceptibles d'être concernés. La publication indique si l'application de la procédure simplifiée est demandée.

§ 2. Les décisions du Collège de la concurrence, les décisions de transaction et les décisions en matière de procédure simplifiée de concentrations ainsi que les avis selon lesquels la concentration est réputée, à défaut de décision, être autorisée ou une demande de mesures provisoires est, à défaut de décision, réputée rejetée, sont publiés sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence, tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés. Ces décisions sont immédiatement communiquées à la Commission consultative spéciale Concurrence, sous la forme destinée à la publication sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.

Les décisions de classement et les décisions de mettre fin à une instruction sont publiées conformément à l'alinéa 1er, sauf décision contraire de l'auditeur général.

§ 3. Les décisions de la Cour des marchés et de la Cour de cassation qui font application du présent livre ou sont prononcées en appel contre des décisions en vertu du présent livre sont publiées sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence, tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas publiés.

§ 4. Les lignes directrices et les communications visées à l'article IV.25, 2°, sont publiées au Moniteur belge et sur le site web de l'Autorité belge de la concurrence.

Sous-section 10. - Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l'Union européenne

Art. IV.76. Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de l'article 104 TFUE, sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur, la décision est rendue conformément aux articles 101, paragraphe 1er, et 102 TFUE, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence statue, en application de règlements ou de directives adoptés sur base de l'article 103 TFUE, sur l'application des principes inscrits aux articles 101 et 102 TFUE, la décision est rendue en conformité avec ces règlements ou directives, selon la procédure et les sanctions prévues par le présent livre.

Art. IV.77. Les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence désignés à cet effet par l'auditeur général sont chargés, en application de l'article 20, alinéa 5, du Règlement (CE) n° 1/2003, d'accomplir auprès des entreprises, des missions d'assistance, de vérification ou autres dans le cadre du contrôle du respect des règles de concurrence des traités de l'Union européenne, d'office, à la demande de la Commission européenne ou à la demande d'une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à leurs règles de concurrence.

Les membres du personnel habilités à cet effet ont les mêmes pouvoirs et obligations que ceux des membres du personnel mandatés visés à l'article IV.40, §§ 2 et 3, lorsqu'ils interviennent à la demande d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, et que ceux des membres du personnel mandatés visés à l'article 20, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 1/2003 lorsqu'ils interviennent à la demande de la Commission européenne.

Art. IV.78. Aux fins de l'application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004, le président, l'auditeur général et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence sont habilités à communiquer à la Commission européenne et aux autorités de concurrence des autres Etats membres, tout élément de fait ou de droit, en ce compris des informations confidentielles, ainsi que, le cas échéant, utiliser comme moyen de preuve de telles informations obtenues de la Commission européenne ou des autorités de concurrence des autres Etats membres.

L'Autorité belge de la concurrence peut conclure des accords de coopération relatifs aux échanges d'informations et l'utilisation de ces informations comme éléments de preuve avec d'autres autorités de concurrence que celles visées à l'alinéa 1er. Ces accords de coopération ne sortiront leurs effets qu'après approbation par le Roi.

Section 3. - Amendes administratives et astreintes

Art. IV.79. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 2°, il peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu'il fixe dans la décision.

Le Collège de la concurrence peut, au moment où il fixe le montant de l'amende, prendre en compte comme une circonstance atténuante, la réparation d'un dommage causé par l'infraction qui fait l'objet de la decision et qui a été payée préalablement à la décision en vertu d'un accord de résolution amiable.

Le Collège de la concurrence peut, en outre, infliger les amendes et astreintes visées à l'alinéa 1er:

1° en cas de réouverture de la procédure en application de l'article IV.53, 2° ou 3° ;

2° à la demande de l'auditeur, afin de faire respecter la décision de l'auditeur visée à l'article IV.40, § 1er, alinéa 3, d'exiger des renseignements; l'astreinte peut être infligée au cours de l'instruction.

§ 2. Les infractions à l'article IV.1, § 4, peuvent être sanctionnées d'une amende de 100 à 10 000 euros.

Art. IV.80. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger les amendes et astreintes visées à l'article IV.79, § 1er, alinéa 1er, en cas d'infraction à l'article IV.10, § 5, et pour non-respect des décisions visées à l'article IV.52, § 1er, 8°.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la décision concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende et l'astreinte visées à l'article IV.79, § 2, sont d'application.

Art. IV.81. Le Collège de la concurrence peut infliger l'astreinte visée à l'article IV.79, § 1er, alinéa 1er, afin de faire respecter les mesures provisoires visées à l'article IV.71.

Art. IV.82. § 1er. Le Collège de la concurrence peut infliger aux entreprises ou associations d'entreprises, des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires lorsque, délibérément ou par négligence:

1° elles donnent des données inexactes, dénaturées ou incomplètes à l'occasion d'une notification ou d'une demande de renseignements;

2° elles ne fournissent pas les renseignements dans le délai fixé dans la décision d'exiger les renseignements;

3° elles empêchent ou entravent les instructions visées aux articles IV.39, IV.40 et IV.47.

§ 2. Le Collège de la concurrence peut, sur la base des motifs mentionnés au paragraphe 1er, infliger aux personnes physiques visées à l'article IV.1, § 4, des amendes de 50 à 2000 euros.

Art. IV.83. Les amendes et astreintes visées aux articles IV.79 à IV.82 inclus et à l'article IV.59, 1er, ne sont pas fiscalement déductibles.

Art. IV.84. § 1er. Le chiffre d'affaires visé aux articles IV.79 et IV.82 est

1° pour les infractions qui ont débuté et ont pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision;

2° pour les infractions qui ont débuté à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision;

3° pour les infractions qui ont débuté avant l'entrée en vigueur et se sont poursuivies ou répétées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)

le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision, pour la période d'infraction avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b)

le chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision pour la période d'infraction à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi,

sans que le montant total de l'amende ne puisse toutefois s'élever à plus de 10 % du chiffre d'affaires total mondial réalisé au cours de l'exercice comptable précédant la décision.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque l'infraction concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, le chiffre d'affaires visé aux articles IV.79 et IV.82 est le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché national et à l'exportation au cours de l'exercice comptable précédant la décision.

§ 3. Le chiffre d'affaires d'une entreprise à prendre en considération est égal à la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises qui constituent une unité économique telle que définie à l'article IV.8, § 4. Cependant pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent une unité économique dotée d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

Le chiffre d'affaires comprend les montants résultant de la vente de produits réalisée par l'entreprise dans le cadre de ses activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires ne tient pas compte des transactions entre les entreprises visées à l'article IV.8, § 4.

Pour les associations d'entreprises le chiffre d'affaires comprend la somme des chiffres d'affaires de chaque membre actif sur le marché concerné.

Art. IV.85. § 1er. Le Roi détermine les délais et les modalités de paiement des amendes et astreintes.

§ 2. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende ou l'astreinte, la décision du Collège de la concurrence, de l'auditeur ou la décision de la Cour des marchés passée en force de chose jugée, est transmise au SPF Finances en vue du recouvrement du montant dû.

Les poursuites intentées par l'administration précitée se déroulent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

CHAPITRE 2. - Questions préjudicielles, interventions comme amicus curiae et jugements et arrêts relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

Art. IV.86. La Cour de cassation statue à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à l'interprétation des dispositions contenues dans le présent livre.

Art. IV.87. § 1er. Lorsque la solution d'un litige dépend de l'interprétation des dispositions contenues dans le présent livre, la juridiction saisie peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de cassation.

La décision de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation suspend les délais et la procédure devant la juridiction qui la pose à partir du jour où la décision a été prise jusqu'au jour où cette juridiction reçoit la réponse de la Cour de cassation.

La décision d'une juridiction de poser ou de ne pas poser une question préjudicielle n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. Le greffier près la Cour de cassation porte sans délai la question préjudicielle à la connaissance des parties, de l'Autorité belge de la concurrence, du ministre et, en cas d'application des articles 101 et 102 TFUE, de la Commission européenne.

Le greffier près la Cour de cassation invite les parties, l'Autorité belge de la concurrence, le ministre et la Commission européenne à transmettre leurs éventuelles observations écrites dans le mois de la notification de la question préjudicielle, à peine d'irrecevabilité. Ils peuvent chacun demander à être entendu et consulter sur place le dossier de procédure ou demander qu'une copie leur soit envoyée.

§ 3. La Cour de cassation peut reformuler la question préjudicielle. La Cour statue toutes affaires cessantes.

§ 4. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour de cassation.

Art. IV.88. § 1er. L'Autorité belge de la concurrence peut, d'office ou à la demande de la juridiction saisie, dans les délais fixés par la juridiction saisie, déposer des observations écrites au sujet de l'application des articles IV.1 et IV.2 ou des articles 101 et 102 TFUE.

Avec l'autorisation de la juridiction saisie, elle peut aussi présenter des observations orales.

Afin de lui permettre de formuler ses observations, et à cette fin uniquement, l'Autorité belge de la concurrence peut solliciter la juridiction saisie afin qu'elle lui transmette ou fasse transmettre toute pièce nécessaire à l'appréciation de l'affaire.

Lorsque l'Autorité belge de la concurrence dépose des observations, les autres parties doivent avoir l'occasion de répondre à ces observations.

§ 2. L'Autorité belge de la concurrence peut, dans le cadre d'une procédure relative à une action en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, à la demande d'une juridiction nationale au sens de l'article 267 TFUE, offrir son assistance à cette juridiction pour la détermination du montant du dommage si elle estime une telle assistance appropriée.

Art. IV.89. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux et relatif au caractère licite d'une pratique de concurrence au sens du présent livre, est communiqué à l'Autorité belge de la concurrence, au ministre et, pour autant que le jugement ou arrêt ait trait à l'application du droit européen de la concurrence, à la Commission européenne dans la huitaine, à la diligence du greffier de la juridiction compétente.

En outre, le greffier porte sans délai les recours introduits contre tout jugement ou arrêt visé à l'alinéa précédent à la connaissance de l'Autorité belge de la concurrence.

CHAPITRE 3. - Recours

Art. IV.90. § 1er. Les décisions du Collège de la concurrence ou de l'auditeur visées aux articles IV.52, IV. 66, § 1er, 1°, et § 2, 1° et 2°, IV.69 § 1er, IV.70, § 3, IV.71, IV.79, IV.80, IV.81 et IV.82 ainsi que les décisions implicites d'admissibilité de concentrations par l'expiration des délais fixés aux articles IV.66, § 3, IV.69, § 2, et IV.70, § 6, ou de rejet d'une demande de mesures provisoires par l'expiration du délai fixé à l'article IV.73, § 1er, peuvent uniquement faire l'objet d'un recours devant la Cour des marchés.

Après la communication des griefs visés aux articles IV.46, §§ 1er et 3, et IV.63, § 2, un recours peut être introduit auprès de la Cour des marchés contre les décisions de l'auditeur et du membre du personnel de l'auditorat visé à l'article IV.26, § 2, 13°, concernant l'utilisation dans l'instruction des données obtenues dans le cadre d'une perquisition, pour autant que ces données soient effectivement utilisées pour soutenir les griefs.

Les autres décisions du Collège de la concurrence, de l'auditeur, de l'auditeur général, du président, du président du Collège de la concurrence ou d'un assesseur désigné ne font l'objet que du seul recours prévu expressément par le présent livre, sans préjudice de la possibilité d'y puiser des moyens dans une procédure d'appel devant la Cour des marchés visée au présent paragraphe, à moins que ce livre n'énonce explicitement que la décision n'est susceptible d'aucun recours.

§ 2. La Cour des marchés statue, selon la procédure comme en référé, en droit et en fait sur l'affaire telle que soumise par les parties.

La Cour statue, sauf dans les cas visés à l'alinéa 3, avec pleine juridiction en ce compris la compétence de substituer à la décision attaquée sa propre décision.

Dans les affaires qui portent sur l'admissibilité des concentrations ainsi que les affaires dans lesquelles la Cour constate, contrairement à la décision attaquée, une infraction aux articles 101 ou 102 TFUE, la Cour statue uniquement sur la décision attaquée avec une compétence d'annulation.

Si la Cour des marchés annule, en tout ou en partie, une décision visée à l'alinéa 3, l'affaire est renvoyée à l'Autorité belge de la concurrence, dans les limites de l'annulation. S'agissant d'une concentration, la concentration est réexaminée et réévaluée à la lumière des conditions prévalant alors sur le marché. Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète à cause de changements des conditions du marché ou des informations fournies. Lorsqu'il n'y a pas eu de tels changements, les parties notifiantes le certifient sans délai. Les délais visés au titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-sections 5 et 6, commencent à courir le premier jour ouvrable suivant la réception par l'auditeur général des renseignements complets dans une nouvelle notification, d'une notification complémentaire ou d'une certification des parties notifiantes qu'il n'y a aucun changement.

§ 3. Le recours ne suspend pas les décisions attaquées.

La Cour des marchés peut toutefois, à la demande de l'intéressé et par décision avant dire droit, suspendre, en tout ou en partie, l'exécution de la décision faisant l'objet du recours et ce, jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt.

La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision attaquée sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves pour l'intéressé.

La Cour des marchés peut, le cas échéant, ordonner la restitution à l'intéressé du montant versé des amendes.

§ 4. Un recours peut être introduit devant la Cour des marchés par chaque partie concernée par la décision attaquée. Le recours peut aussi être introduit par toute personne justifiant d'un intérêt conformément à l'article IV.39, 2°, l'article IV.50, § 2, ou à l'article IV.65, § 4, et ayant demandé au Collège de la concurrence, respectivement l'auditeur, d'être entendue. Le recours peut également être introduit par le ministre sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt et sans qu'il ait été représenté devant le Collège de la concurrence.

§ 5. Le recours est introduit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contre l'Autorité belge de la concurrence par requête signée et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de trente jours à partir de la notification de la décision motivée attaquée.

A peine de nullité, la requête contient:

1° l'indication des jour, mois et an;

2° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom, profession et domicile, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, la forme juridique, le siège social et la qualité de la personne ou de l'organe qui la représente, ainsi que, le cas échéant, son numéro d'entreprise; si le recours émane du ministre, la dénomination et l'adresse du service qui le représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4° une liste des noms et adresses des parties à qui la décision a été notifiée;

5° l'exposé des moyens;

6° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles;

7° la signature du requérant ou de son avocat.

Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la requête, le requérant doit, à peine de nullité du recours, adresser une copie de la requête par envoi recommandé avec accusé de réception, au secrétariat de l'Autorité belge de la concurrence qui en informe le président et l'auditeur général, ainsi qu'aux parties auxquelles la décision attaquée a été notifiée ainsi qu'il ressort de la lettre de notification, et au ministre, s'il n'est pas le requérant.

§ 6. Un recours incident peut être introduit. Il n'est recevable que s'il est introduit dans le mois de la réception de la lettre prévue au paragraphe 5.

Toutefois, le recours incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif.

§ 7. A tout moment, la Cour des marchés peut d'office appeler à la cause les personnes qui étaient parties à la procédure qui a conduit à la décision attaquée lorsque le recours principal ou incident risque d'affecter leurs droits ou leurs charges.

La Cour des marchés peut demander à l'Autorité belge de la concurrence de lui communiquer le dossier de procédure.

Le ministre peut déposer ses observations écrites au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier sur place au greffe. La Cour des marchés fixe les délais dans lesquels ces observations doivent être déposées. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

La Cour des marchés règle la confidentialité des documents et données. Elle prend les mesures efficaces afin de protéger les documents et les données confidentiels.

§ 8. Dans la mesure où la Cour des marchés confirme les amendes imposées par la décision attaquée, des intérêts sont dus à partir de la date de la décision attaquée.

CHAPITRE 4. - Prescription

Art. IV.91. § 1er. L'instruction visée à l'article IV.39 ne peut porter que sur des faits ne remontant pas à plus de cinq ans avant la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.39.

Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, le délai de cinq ans ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

§ 2. Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est de cinq ans à partir de la date de la décision de l'auditeur général de procéder à une instruction d'office ou de la date de saisine de l'auditeur général conformément à l'article IV.39.

Pour les infractions continues ou répétées, qui continuent après la date visée à l'alinéa 1er, ce délai court à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription ne sera interrompu que par des actes d'instruction ou de décision faits dans le délai déterminé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, ou par une demande motivée adressée au président par le plaignant ou le demandeur; ces actes font courir un nouveau délai de cinq ans.

Le délai de prescription en ce qui concerne la procédure d'instruction et de décision est suspendu aussi longtemps qu'une procédure est pendante dans l'affaire devant la Cour des marchés ou la Cour de cassation.

§ 3. Le délai de prescription en ce qui concerne l'imposition d'amendes ou d'astreintes est de:

1° trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux demandes de renseignements ou à l'exécution de perquisitions;

2° cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

Le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, ce délai ne court qu'à compter du jour où la dernière infraction a pris fin.

Le délai de prescription relatif à l'imposition d'amendes ou d'astreintes n'est interrompu que par les actes d'instruction et de décision de l'Autorité belge de la concurrence ou, s'agissant de l'application des articles 101 et 102 TFUE, de la Commission européenne ou d'une autorité de concurrence d'un Etat membre visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction. L'interruption du délai de prescription prend effet le jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou association d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Constituent des actes interruptifs de la prescription entre autres:

1° les demandes écrites de renseignements;

2° les mandats écrits de perquisition;

3° l'engagement d'une procédure;

4° la communication de griefs et le dépôt de la proposition de décision;

5° l'ouverture d'une procédure de transaction.

L'interruption du délai de prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'infraction.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que le Collège de la concurrence ait prononcé une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription est suspendue conformément à l'alinéa suivant.

Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes est suspendu aussi longtemps qu'une procédure est pendante dans l'affaire devant la Cour des marchés ou la Cour de cassation.

§ 4. Le pouvoir d'exécuter les décisions d'imposer des amendes ou des astreintes se prescrit par cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

Le délai de prescription en matière d'exécution des amendes et astreintes est interrompu:

1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende ou de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification;

2° par tout acte de l'organe compétent ou d'un Etat membre, agissant à la demande de cet organe compétent, visant au recouvrement de l'amende ou de l'astreinte.

Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de chaque interruption.

Le délai de prescription en matière d'exécution des amendes et astreintes est suspendu:

1° aussi longtemps qu'un sursis de paiement est accordé;

2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision de la Cour des marchés.

CHAPITRE 5. - Emploi des langues

Art. IV.92. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 3, l'instruction est menée et l'affaire est jugée dans la langue de la région linguistique où l'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'instruction a son siège ou, dans le cas d'une entreprise ou d'une association d'entreprises étrangère, a un établissement.

Si l'entreprise ou l'association d'entreprises est établie dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ou n'a pas d'établissement en Belgique, la langue, le français ou le néerlandais, est choisie par l'auditeur. L'entreprise ou l'association d'entreprises a cependant le droit d'obtenir que l'instruction soit menée et que l'affaire soit jugée dans l'autre langue. La demande de changement de langue est, à peine d'irrecevabilité, introduite par écrit auprès de l'auditeur au plus tard dix jours ouvrables suivant le premier jour de la perquisition, ou, s'il n'y a pas de perquisition, dix jours ouvrables après la réception de la première demande de renseignements. Le changement de langue vaut uniquement pour l'avenir.

Lorsque plusieurs entreprises et associations d'entreprises font l'objet de l'instruction, lors de son ouverture, est utilisée la langue de la région linguistique où la majorité de ces entreprises et associations d'entreprises ont leur siège ou leur établissement. Pour les entreprises et associations d'entreprises ayant leur siège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou qui n'ont pas d'établissement, la langue prise en considération pour déterminer cette majorité est fixée conformément à l'alinéa 2. En cas de parité, le français ou le néerlandais est utilisé au choix de l'auditeur.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 3, tous les actes, observations écrites, documents et décisions rédigés dans le cadre de la procédure d'instruction et de décision, par l'auditeur, l'auditeur général, le Collège de la concurrence, les parties concernées, les parties notifiantes ainsi que les tiers entendus par le Collège de la concurrence sont rédigés dans la langue fixée en application du paragraphe 1er.

§ 3. Les règles particulières suivantes s'appliquent en ce qui concerne l'emploi des langues:

1° les personnes physiques sont interrogées et utilisent pour toutes leurs déclarations orales et écrites ainsi que leurs observations écrites le français, le néerlandais ou l'allemand, selon leur choix ou une langue que l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence les autorise à utiliser durant respectivement l'instruction et la procédure devant le Collège de la concurrence;

2° l'Autorité belge de la concurrence transmet les parties des griefs et de la proposition de décision qui concernent en particulier une personne physique, en français, en néerlandais ou en allemand, selon le choix de langue de cette personne;

3° les plaintes sont rédigées dans la langue de la région linguistique où le siège, l'établissement ou le domicile du plaignant est établi ou, dans le cas où le plaignant n'a pas de siège, d'établissement ou de domicile en Belgique, en français ou en néerlandais, selon le choix du plaignant;

4° les requêtes de mesures provisoires sont rédigées dans la langue de la région linguistique dans laquelle ont leur siège ou leur établissement les entreprises ou associations d'entreprises, à l'encontre desquelles des mesures sont demandées; lorsque l'entreprise ou l'association d'entreprises, à l'encontre de laquelle des mesures sont demandées, n'est pas établie en Belgique, la requête est rédigée en français ou en néerlandais;

5° les concentrations sont notifées en français ou en néerlandais, selon le choix des parties notifiantes; l'instruction est menée et la concentration est jugée dans la langue de la notification;

6° les demandes de clémence et d'immunité sont faites dans la langue de la région linguistique où le siège, l'établissement ou le domicile du plaignant est établi ou, dans le cas où le plaignant n'a pas de siège, d'établissement ou de domicile en Belgique, en français ou en néerlandais, selon le choix du plaignant;

7° les documents qui sont joints aux actes et observations écrites sont déposés dans leur langue d'origine; si cette langue n'est pas le français ou le néerlandais, l'auditeur général, l'auditeur ou le président du Collège de la concurrence peut imposer la traduction vers le français ou le néerlandais, sous peine d'être écarté du dossier;

8° sont rédigés dans la langue de la région linguistique où l'entreprise ou l'association d'entreprises a son établissement concerné:

a. les demandes de renseignements et les décisions d'exiger des renseignements ainsi que les réponses;

b. les ordres de missions, mandats de perquisition et procès-verbaux de perquisition, de saisies et d'apposition de scellés;

c. les procès-verbaux de constatation visés à l'article IV.40, § 2, alinéa 1er;

9° dans le cas où l'établissement concerné est établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou que l'entreprise ou l'association d'entreprises n'a pas d'établissement en Belgique, les documents visés au 8° sont rédigés dans la langue choisie par l'auditeur, sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, alinéa 2.

CHAPITRE 6. - Autres dispositions

Art. IV.93. Le Roi peut fixer les modalités en ce qui concerne la composition des dossiers, le dépôt des observations écrites et pièces, la communication et la notification des décisions et documents ainsi que les modalités des procédures visées dans le présent livre.

Art. IV.94. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque de renseignements confidentiels.

Art. IV.95. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer la liste des actes de procédure, en ce compris notamment les mesures d'instruction, pour lesquels une rémunération est mise à charge des parties notifiantes ou des parties ayant commis une infraction au présent livre, telle que fixée par la décision de l'auditeur ou du Collège de la concurrence conformément à l'arrêté royal.

L'arrêté fixe le montant, les conditions et les modalités de perception de la rémunération. Les revenus perçus des rémunérations sont comptabilisés par l'Autorité belge de la concurrence comme une recette.

CHAPITRE 4. - Modification du livre XV de Code de droit économique

Article 4. L'article XV.80, alinéa 3, du Code de droit économique, inséré par la loi du 6 juin 2017 portant insertion d'un titre 3 "L'action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence" "dans le livre XVII du Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre XVII, titre 3 dans le livre Ier et portant diverses modifications au Code de droit économique est remplacé comme suit:

"Toute infraction aux articles IV.32 et IV.61, deuxième alinéa, est également punie d'une sanction de niveau 5."

CHAPITRE 5. - Evaluation

Article 5. La présente loi fait l'objet d'une évaluation deux ans après sa publication au Moniteur belge. Le Roi transmet à cet effet un rapport à la Chambre des représentants.

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Article 6. § 1er. Les dispositions des livres I et IV du Code de droit économique, telles que remplacées par la présente loi, sont d'application immédiate à toutes les instructions et les procédures pendantes devant l'Autorité de la concurrence belge.

L'article IV.I, § 4, du Code de droit économique, tel que remplacé par la présente loi, s'applique aux actes et comportements posés après la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

L'article IV.I, § 4, du Code de droit économique, inséré par la loi du 3 avril 2013, s'applique aux actes et comportements posés entre la date de l'entrée en vigueur de la loi du 3 avril 2013 et la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les concentrations qui avaient été notifiées avant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées par l'Autorité belge de la concurrence en application des dispositions du livre IV du Code de droit économique telles que remplacées par la présente loi, que la notification satisfasse ou non aux seuils de notifications prévus au livre IV tels que remplacés par la présente loi.

§ 2. Les actes de procédure accomplis conformément aux dispositions du livre IV qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent en vigueur aux fins de l'application des dispositions du livre IV du Code de droit économique, tel que remplacé par la présente loi. Dans les affaires dans lesquelles un projet de décision motivé avait déjà été déposé le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, ce projet de décision est considéré comme une proposition motivée de décision.

§ 3. Le nouvel article IV.16, § 5, alinéa 2 et 3, du Code de droit économique produit ses effets le 1er septembre 2013.

Article 7. [¹ Afin d'intégrer adéquatement dans les livres Ier et IV du Code de droit économique les modifications énoncées aux articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, le Roi peut apporter les modifications nécessaires aux articles I.6, IV.39, IV.55, IV.79, IV.80, IV.81, IV.84 et IV.88 du Code de droit économique, insérés par la présente loi.]¹


(1)2020-05-27/01, art. 3, 002; En vigueur : 08-06-2020>

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Article 8. La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article IV.80, § 2, et l'article IV.84, § 2, du Code de droit économique, insérés par l'article 3, entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, au plus tard le 1er décembre 2020.]¹


(1)2020-05-27/01, art. 4, 002; En vigueur : 08-06-2020>

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