16 MAI 2019. - Ordonnance relative à l'aide et à la protection de la jeunesse
TITRE Ier. - Dispositions générales
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. La présente ordonnance règle les matières visées à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1° accueillant familial : la personne physique qui assume volontairement, dans le cadre d'une mesure d'aide ou de protection, l'accueil d'un jeune dont elle n'est ni le père ni la mère ;
2° aide : l'aide contrainte à la jeunesse spécialisée organisée dans le cadre du Titre II de la présente ordonnance ;
3° concertation restauratrice en groupe : processus de concertation qui permet au jeune qui est soupçonné d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles du fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du juge ou du tribunal de la jeunesse ;
4° cour d'appel : chambre de la jeunesse de la cour d'appel qui statue par arrêt sur l'appel formé contre les décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse ;
5° décret du 18 janvier 2018 : le décret du 18 janvier 2018 de la Communauté française portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;
6° décret du 12 juillet 2013 : le décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
7° famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation, ainsi que le tuteur et le protuteur ;
8° familiers : les personnes qui composent le milieu de vie du jeune et avec lesquelles il vit effectivement, en ce compris les accueillants familiaux ;
9° institution publique : institution qui accueille, en régime ouvert ou fermé, les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction en vertu du Titre III en leur offrant un travail pédagogique et axé sur la restauration avec pour objectif la réintégration du jeune dans la société ;
10° jeune :
pour l'application du Titre II : la personne qui fait l'objet d'une procédure devant une juridiction de la jeunesse et qui est âgée de moins de dix-huit ans ou celle de moins de vingt ans pour laquelle l'aide est sollicitée avant l'âge de dix-huit ans ;
pour l'application du Titre III : la personne poursuivie du chef d'un fait qualifié infraction âgée de plus de douze ans et âgée de moins de dix-huit ans au moment du ou des faits qui a/ont provoqué la procédure ;
11° juge : le juge de la jeunesse qui statue par voir d'ordonnance en audience de cabinet, pendant la phase préparatoire de la procédure ainsi que pendant la phase d'exécution et de révision du jugement ;
12° juge d'appel : le juge d'appel de la jeunesse qui statue par ordonnance provisoire de cabinet pendant la procédure d'appel ;
13° loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ;
14° mandat : la décision par laquelle le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse confie une mission à un service qu'il désigne ;
15° médiation : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur la base d'un mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal de la jeunesse ;
16° médiation à la demande des parties : processus de concertation qui permet au jeune poursuivi du chef d'un fait qualifié infraction, à ses parents, aux personnes auxquelles il est confié ainsi qu'à la victime et, si cette dernière est mineure, à ses parents ou aux personnes auxquelles elle est confiée, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction et ce sur base volontaire en dehors de tout mandat du procureur du Roi, du juge ou du tribunal ;
17° mesure : réaction du juge ou du tribunal de la jeunesse aux faits qualifiés infractions commis par le jeune, autre qu'une offre restauratrice, une offre de soutien à la parentalité ou un projet du jeune ;
18° parents : le ou les personnes qui exercent l'autorité parentale ;
19° phase préparatoire : phase qui s'étend de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement au fond du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite ;
20° protection : la protection de la jeunesse organisée dans le cadre du Titre III de la présente ordonnance ;
21° protuteur : la personne désignée par le tribunal de la jeunesse pour exercer les droits dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplir les obligations qui y sont corrélatives ;
22° service social compétent : le service de la protection de la jeunesse mentionné à l'article 19, alinéa 2 et 3 du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse ou le Service social du tribunal de la jeunesse mentionné à l'article 56 du décret du 12 juillet 2013 de la Communauté flamande relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;
23° tribunal : le tribunal de la jeunesse qui statue, dans le cadre de l'audience publique, dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c de la loi du 8 avril 1965 ;
24° victime : la personne physique ou morale qui déclare avoir subi un dommage moral ou matériel résultant d'un fait qualifié infraction commis par un jeune âgé de moins de dix-huit ans au moment du fait.
Article 3. La présente ordonnance s'applique aux jeunes visés à l'article 2, 10° pour lesquels le tribunal de la jeunesse est territorialement compétent pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, aux personnes qui font partie de la famille ou des familiers des jeunes et aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles prises par les autorités judiciaires en matière d'aide et de protection de la jeunesse sur la base de la présente ordonnance.
CHAPITRE II. - Droits fondamentaux et principes de l'administration de la justice des mineurs
Article 4. Tout jeune visé à l'article 2, 10° a droit à l'aide et à la protection de la jeunesse organisées dans le cadre de la présente ordonnance. Cette aide et cette protection tendent à lui permettre de se développer dans des conditions d'égalité de chances en vue de son accession à une vie conforme à la dignité humaine.
Elles visent à favoriser l'épanouissement de la personnalité du jeune, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de ses potentialités ainsi que le renforcement des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 5. Quiconque concourt à l'exécution de la présente ordonnance est tenu de prendre en considération l'intérêt supérieur du jeune et de respecter les droits et libertés qui lui sont reconnus.
Parmi ces droits et libertés dont jouissent les jeunes, à titre propre, dans le cadre de la présente ordonnance, figurent ceux qui sont énoncés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et dans la Constitution, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales :
les jeunes ont le droit d'être informés du contenu de leurs droits et libertés à tous les stades de la procédure et dans un langage accessible ;
la situation des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement ; toutefois, l'état de dépendance dans lequel ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance ;
toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer la société et ses normes ;
dans le cadre de la prise en charge des jeunes ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures de substitution aux procédures judiciaires prévues par l'ordonnance, et ce en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale ;
le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa privation de liberté strictement nécessaire à la poursuite du but légitime de protection de la société et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
Article 6. Tous les services, publics ou privés, ainsi que les personnes, physiques ou morales, chargés d'apporter leur concours à l'application de la présente ordonnance sont tenus de respecter les droits du jeune, sans discrimination directe ou indirecte aucune au sens de l'article 4, 6° et 7° de l'ordonnance du 4 septembre 2008 visant à promouvoir la diversité et à lutter contre la discrimination dans la fonction publique régionale bruxelloise.
Article 7. L'aide et la protection se déroulent prioritairement dans le milieu de vie, l'éloignement de celui-ci étant l'exception.
En cas d'éloignement, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur du jeune, il est particulièrement veillé au respect de son droit d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents et ses frères et soeurs et la possibilité d'un retour auprès de ses parents est évaluée régulièrement afin de réduire autant que possible la durée de l'éloignement.
L'aide et la protection veillent à respecter et à favoriser l'exercice du droit et du devoir d'éducation des parents.
Article 8. § 1er. La protection de la jeunesse poursuit des objectifs d'éducation, de restauration, de responsabilisation, d'émancipation et d'insertion sociale.
§ 2. Les prises en charge, dans le cadre de la protection de la jeunesse, des services et des institutions publiques répondent aux besoins reconnus en matière de délinquance juvénile, visent à la réinsertion sociale du jeune et s'inscrivent dans une démarche éducative et restauratrice.
Article 9. Les jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.
Article 10. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente ordonnance est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
TITRE II. - L'aide contrainte aux jeunes et à leur famille
CHAPITRE Ier. - Les conditions d'intervention du tribunal de la jeunesse
Article 11. Après avoir constaté que la santé ou la sécurité d'un jeune est actuellement et gravement compromise et que l'aide volontaire, qui a dû être préalablement envisagée soit sur la base du décret de la Communauté française du 18 janvier 2018, soit sur la base du décret de la Communauté flamande du 12 juillet 2013, a été refusée ou a échoué, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre à l'égard de ce jeune, de sa famille ou de ses familiers, une ou plusieurs mesures prévues à l'article 14.
La santé ou la sécurité d'un jeune est considérée comme actuellement et gravement compromise lorsque soit son intégrité physique ou psychique est menacée, soit parce que le jeune adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement ses possibilités d'épanouissement affectif, social ou intellectuel, soit encore parce que le jeune est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d'abus d'autorité ou d'abus sexuels le menaçant directement et réellement.
Article 12. En cas de nécessité urgente, lorsque l'intégrité physique ou psychique du jeune est exposée directement et actuellement à un péril grave, et lorsqu'il est démontré que l'intérêt supérieur du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide volontaire, le juge de la jeunesse peut prendre, à l'égard de ce jeune, une mesure provisoire dont la nature et les modalités sont définies à l'article 16, § 1er.
CHAPITRE II. - La phase préparatoire
Article 13. § 1er. Pendant la phase préparatoire, le juge de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures pédagogiques contraignantes visées à l'article 14.
§ 2. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la saisine du juge de la jeunesse jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse. A l'expiration de ce délai, les mesures provisoires cessent de plein droit.
Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du dossier pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.
§ 3. Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, le délai visé au § 2 est suspendu à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.
Le juge d'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 14.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le juge de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge ou la cour d'appel.
CHAPITRE III. - Les mesures d'aide à disposition du juge et du tribunal de la jeunesse
Section 1re. - Procédure non urgente
Mesures et principes généraux
Article 14. § 1er. Lorsque les conditions prévues à l'article 11 sont réunies, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut prendre une ou plusieurs des mesures contraignantes suivantes :
1° donner une directive pédagogique aux personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du jeune ou qui en assument la garde en fait ou en droit ;
2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent en lui imposant éventuellement les conditions suivantes :
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;
suivre les directives pédagogiques d'un service d'accompagnement ;
suivre les directives médicales et/ou psychologique d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médicosocial ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;
avoir régulièrement un entretien avec l'assistant social compétent ;
3° ordonner une guidance familiale, psychosociale, éducative et/ou thérapeutique de nature non médicale pour le jeune, sa famille et/ou ses familiers ;
4° imposer au jeune, à sa famille ou ses familiers un projet éducatif ;
5° imposer au jeune de fréquenter un service semi-résidentiel ;
6° permettre au jeune, s'il a plus de 16 ans, de se fixer dans une résidence autonome ou supervisée et de prendre inscription au registre de la population du lieu de cette résidence ;
7° confier le jeune à un centre d'observation et/ou d'orientation ;
8° en cas d'urgence, confier le jeune à un centre d'accueil ;
9° confier le jeune à un accueillant familial ;
10° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé temporairement dans un établissement approprié à régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'un service psychiatrique, conformément au § 4 ;
11° décider, dans des situations exceptionnelles, que le jeune sera hébergé dans un établissement approprié en vue de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle.
§ 2. Les mesures visées peuvent être prises tant pendant la phase préparatoire de la procédure que lorsqu'il est statué au fond.
§ 3. Les dispositions de la présente ordonnance sont appliquées sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Le placement en régime fermé dans un service psychiatrique sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi précitée.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990 précitée aux personnes renvoyées initialement devant le juge ou le tribunal de la jeunesse, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990, n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge ou le tribunal de la jeunesse en est informé et seulement si le juge ou le tribunal estime ce délai nécessaire. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le juge ou le tribunal statue sur toute autre mesure visée au § 1er qu'il juge utile.
Les mesures visées à l'article 14 qui sont incompatibles avec la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux sont suspendues lorsque le jeune est confié à une institution psychiatrique en vertu de cette loi.
§ 4. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, attestant de la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure.
§ 5. L'application des mesures prévues au présent article devra toujours viser à restaurer le bon fonctionnement de la famille du jeune, et, à cette fin, la distance entre le lieu d'exécution de la mesure et la résidence de la famille du jeune sera limitée dans toute la mesure du possible, sauf s'il est, dans certaines situations exceptionnelles, démontré que le bien-être personnel du jeune impose une autre solution.
§ 6. Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois par semestre à tout jeune qui fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 14, § 1er, 6° à 11°.
Durée, fin, rapport, modification et prolongation des mesures
Article 15. § 1er. Les mesures prises pendant la phase préparatoire de la procédure ne valent que pour une période de neuf mois à moins qu'à la demande du jeune, de sa famille, de ses familiers ou du procureur du Roi, elles ne soient préalablement prolongées par jugement pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où il est statué au fond.
§ 2. La durée des mesures visées à l'article 14, est limitée à un an maximum à compter du jour où la mesure est prise par le tribunal de la jeunesse ou, en cas d'appel, du jour de l'arrêt de la cour d'appel. Sauf celles visées aux 4°, 7° et 8° de l'article 14, les autres mesures peuvent être prolongées pour une ou plusieurs périodes maximales d'un an.
§ 3. Les mesures prévues à l'article 14, prennent fin de plein droit le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans à moins qu'elles ne soient préalablement prolongées par jugement, à la demande du procureur du Roi, du jeune, de sa famille ou de ses familiers, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt ans.
§ 4. Les mesures visées à l'article 14, peuvent à tout moment, soit d'office par le juge ou le tribunal de la jeunesse, soit à la demande du procureur du Roi, soit encore, par requête, à la demande du jeune, de ses parents ou des personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit, être rapportées ou remplacées par une autre mesure prévue à cet article et agir, dans les limites de la présente ordonnance, au mieux des intérêts du jeune.
Section 2. - Procédure urgente
Article 16. § 1er. Dans le cas visé à l'article 12, le juge peut prendre une des mesures visées à l'article 14, § 1er, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.
§ 2. La mesure prise d'urgence par le juge de la jeunesse est valable pour une durée de trente jours, renouvelable une seule fois.
§ 3. Lorsque le juge de la jeunesse est saisi conformément à l'article 12, il en avise immédiatement soit le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit aux gemandateerde voorzieningen selon la langue dans laquelle la procédure a été menée devant la juridiction, afin que ceux-ci puissent éventuellement organiser une aide volontaire.
Au cas où le jeune ne comprend pas la langue de la procédure, le juge de la jeunesse a la faculté de désigner un service ou une institution qui relève de la compétence d'une autre autorité.
§ 4. Lorsque l'aide volontaire a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont avisés par le service compétent au moins trois jours ouvrables avant l'échéance de ce délai.
La mesure d'urgence ordonnée par le juge de la jeunesse est levée dès qu'il homologue l'accord. La mesure d'aide volontaire est mise en oeuvre soit par le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles soit par les gemandateerde voorzieningen dès son homologation par le juge de la jeunesse, conformément à l'article 63bis, § 2, de la loi du 8 avril 1965.
Le juge ne peut refuser son homologation que si elle est contraire à l'ordre public.
Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le premier délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont également avisés par le service compétent au moins trois jours ouvrables avant l'échéance de ce délai.
Le juge de la jeunesse peut alors, si les conditions prévues à l'article 12 sont toujours réunies, prolonger la mesure d'urgence pour un nouveau délai de trente jours.
Toutefois, si le juge de la jeunesse estime inopportun de prolonger la mesure d'urgence, il en avise immédiatement le procureur du Roi qui pourra alors saisir le juge ou le tribunal conformément à l'article 11.
Lorsque l'aide volontaire n'a pu être organisée pendant le second délai de trente jours, le juge de la jeunesse, ainsi que le procureur du Roi, en sont avisés par le service compétent au plus tard trois jours ouvrables avant l'expiration du second délai de trente jours Le procureur du Roi pourra alors saisir le juge ou le tribunal de la jeunesse conformément à l'article 11.
TITRE III. - La protection des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 17. § 1er. Les dispositions du présent Titre s'appliquent au jeune visé à l'article 2, 10°, b) conformément à l'article 3 de la présente ordonnance.
§ 2. Les jeunes suspectés d'un fait qualifié infraction qui n'ont pas encore atteint l'âge de douze ans au moment du fait sont présumés, de manière irréfragable, non responsables de leurs actes. A leur égard, le procureur du Roi peut renvoyer l'affaire aux services compétents des Communautés dans le cadre de l'aide à la jeunesse en vertu des décrets du 18 janvier 2018 et du 12 juillet 2013.
§ 3. Lorsque le jeune est âgé de plus de dix-huit ans au moment de l'ordonnance ou du jugement, il est assimilé à un mineur pour l'application des dispositions de la loi du 8 avril 1965 et de la présente ordonnance relatives à la procédure.
Article 18. Le juge et le tribunal de la jeunesse connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 19. Par dérogation à l'article 17, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du procureur du Roi à l'égard des personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction :
1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage ;
2° d'homicide involontaire ou coups ou blessures involontaires au sens du Code pénal, pour autant que l'infraction soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1° ;
3° à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs.
Si les débats devant ces juridictions font apparaître qu'une mesure de garde ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au procureur du Roi aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.
CHAPITRE II. - La médiation à la demande des parties
Article 20. § 1er. Conformément à l'article 3ter du Titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle et sous réserve de l'offre de médiation par le procureur du Roi visée à l'article 26 et de l'offre restauratrice consistant en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe proposée par le juge ou le tribunal de la jeunesse et visée à l'article 50 de la présente ordonnance, toute personne qui a un intérêt direct peut, dans chaque phase de la procédure judiciaire et de l'exécution de la mesure, s'adresser à un service qui met en oeuvre la médiation à la demande des parties.
§ 2. La médiation à la demande des parties organisée dans le cadre de la présente ordonnance n'est possible que pour les faits qualifiés infractions dont le procureur du Roi a connaissance.
§ 3. Toute personne peut s'adresser à un service de médiation qui met en oeuvre la médiation à la demande des parties lorsque soit :
1° le procureur du Roi ne propose pas la médiation visée à l'article 26 du projet ;
2° le juge ou le tribunal de la jeunesse ne propose pas l'offre restauratrice visée à l'article 50 de la présente ordonnance.
Le procureur du Roi, le juge ou le tribunal de la jeunesse veillent à ce que les personnes impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de recourir à une telle médiation.
§ 4. La personne qui souhaite recourir à la médiation visée au § 1er adresse sa demande au service de médiation qu'elle choisit.
Ce service peut solliciter l'autorisation du procureur du Roi de prendre connaissance du dossier.
§ 5. Les parties peuvent se faire assister par un avocat au cours de la médiation.
Article 21. § 1er. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une médiation à la demande des parties sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
§ 2. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
§ 3. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction.
Article 22. Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément à l'article 21, § 1er, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement.
CHAPITRE III. - La phase d'information et les compétences du procureur du Roi
Section 1re. - Classement sans suite
Article 23. Le classement sans suite peut être pur et simple, ou précédé d'une lettre d'avertissement ou d'un rappel à la loi.
Article 24. Le procureur du Roi peut adresser au jeune une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du jeune et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.
Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux parents, ainsi qu'aux personnes qui ont la garde en droit ou en fait du jeune.
Le procureur du Roi peut convoquer le jeune et ses parents et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.
Article 25. Le classement sans suite ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties de s'adresser à un service de médiation organisant la médiation à la demande des parties conformément aux articles 20 à 22.
Section 2. - La médiation
Article 26. Le procureur du Roi informe par écrit le jeune, ses parents, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation qu'il désigne.
Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsqu'une victime est identifiée.
Article 27. § 1er. Sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite, la décision du procureur du Roi de ne pas proposer la médiation visée à l'article 26 doit être spécialement motivée.
Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2 de la loi du 8 avril 1965, l'absence de telles motivations entraîne l'irrégularité de la saisine du juge et du tribunal de la jeunesse.
§ 2. Si le procureur du Roi ne propose pas de médiation, toute personne qui a un intérêt direct peut recourir à la médiation à la demande des parties organisée conformément aux articles 20 à 22.
Article 28. Le procureur du Roi informe les personnes concernées :
1° que le jeune, ses parents, la victime ainsi que, si cette dernière est mineure, ses parents peuvent demander conseil ou être assistés de leur avocat à tout moment, notamment avant de se prononcer sur l'offre de médiation et au moment où l'accord intervenu est entériné ;
2° qu'une médiation ne peut être mise en oeuvre que si les parties qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve tout au long du processus ;
3° que les personnes concernées ont le droit de revenir sur leur décision de prendre part à la médiation à tout moment ;
4° que l'accord intervenu est signé par le jeune, ses parents, la victime et, si cette dernière est âgée de moins de dix-huit ans, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.
Article 29. § 1er. Le procureur du Roi désigne le service chargé d'organiser la médiation et adresse copie des propositions écrites au service ainsi que les coordonnées des personnes concernées. Le service accuse réception du mandat et prend contact avec les personnes concernées. Le service peut, avec l'accord de ces dernières, prendre contact avec d'autres personnes qui ont un intérêt direct à la médiation.
§ 2. Le service désigné informe les parties concernées des droits prévus à l'article 28, 1° à 3° ainsi que des modalités de signature de l'accord prévu à l'article 28, 4°.
§ 3. Lorsque le service a pour information qu'au moins une des parties ne consent pas à s'engager dans le processus de médiation, le service en informe sans délai le procureur du Roi.
§ 4. Le service désigné établit au plus tard trois mois à partir de la date à laquelle il a été désigné, un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.
Article 30. § 1er. Si la médiation aboutit à un accord, celui-ci est signé par les personnes concernées conformément à l'article 28, 4° et est joint au dossier de la procédure.
Si l'accord ne remédie pas entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction, il le mentionne expressément.
L'accord est approuvé par le procureur du Roi qui ne peut modifier son contenu et ne peut refuser de l'approuver que s'il est contraire à l'ordre public.
§ 2. Le service désigné établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Il est joint au dossier de la procédure.
Lorsque le jeune a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte dans sa décision de classer ou non le dossier sans suite. Si le procureur du Roi décide néanmoins de mettre en oeuvre l'action publique, il motive expressément sa décision.
Une copie du procès-verbal est remise aux personnes concernées, à l'avocat du jeune et au service désigné. Si la remise à l'une de ces personnes n'a pu avoir lieu, copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
Article 31. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.
Article 32. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Section 3. - Le soutien à la parentalité
Article 33. § 1er. Le procureur du Roi peut proposer aux parents ou aux personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit et qui semblent rencontrer des difficultés face au comportement du jeune de participer à un groupe de soutien à la parentalité.
Le procureur du Roi informe les personnes visées à l'alinéa 1er des services qui mettent en oeuvre ce soutien.
Cette proposition ne peut être faite que si elle peut être bénéfique pour le jeune lui-même.
§ 2. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'un soutien à la parentalité sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
§ 3. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
§ 4. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le service mettant en oeuvre le soutien à la parentalité ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction.
§ 5. Si des éléments du soutien à la parentalité sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément au § 2, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement.
CHAPITRE IV. - L'intervention du juge et du tribunal de la jeunesse
Sous-chapitre 1er. - Principes communs à la phase préparatoire et à la phase de jugement
Section 1re. - Principes généraux
Article 34. Le juge et le tribunal de la jeunesse sont saisis conformément à l'article 45.2. de la loi du 8 avril 1965.
Article 35. Tous les pouvoirs dont le juge de la jeunesse dispose en vertu de la présente ordonnance, peuvent également être exercés par le tribunal de la jeunesse au terme d'une audience en présence du procureur du Roi.
Article 36. Le juge ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une offre restauratrice, consentir au projet proposé par le jeune et prendre, à l'égard du jeune qui comparait devant lui, les mesures visées aux articles 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 que le juge ou le tribunal estime adéquates.
Article 37. Le juge de la jeunesse rend visite au moins une fois par semestre à tout jeune éloigné de son milieu de vie en vertu d'une mesure de protection.
Article 38. A l'égard du jeune visé à l'article 2, 10°, b), les dispositions de la présente ordonnance sont appliquées sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
Le placement dans un service psychiatrique à régime fermé sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi précitée.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990 précitée aux personnes renvoyées initialement devant le juge ou le tribunal de la jeunesse, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990, n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge ou le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le juge ou le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 qu'il juge utile.
Sous-section 1re. - Facteurs à prendre en considération
Article 39. Pour prendre une décision, le juge ainsi que tribunal de la jeunesse prennent en compte les facteurs suivants :
1° l'intérêt du jeune ;
2° la personnalité et le degré de maturité du jeune ;
3° son milieu de vie ;
4° la gravité des faits, leur répétition et leur ancienneté, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime ;
5° les mesures antérieures prises à l'égard du jeune et son comportement durant l'exécution de celles-ci ;
6° la sécurité du jeune ;
7° la sécurité publique.
Le bénéfice des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées qu'en retirerait le jeune est pris en compte.
Le juge et le tribunal motivent spécialement leurs décisions au regard des facteurs visés à l'alinéa 1er.
Sous-section 2. - Investigations
Article 40. Le juge et le tribunal de la jeunesse effectuent toutes diligences et font procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité du jeune, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.
Ils peuvent faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent. Ils peuvent soumettre le jeune à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui leur est soumis ne leur paraît pas suffisant.
Lorsque le juge ou le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'urgence, prendre ou modifier sa décision qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser quarante-cinq jours.
Le service social compétent transmet également son rapport au procureur du Roi.
Article 41. Tout jeune confié à une institution publique fait l'objet d'un rapport d'évaluation établi par l'équipe pluridisciplinaire de l'institution qui l'accueille et transmis au juge ou au tribunal de la jeunesse dans les vingt-cinq jours à partir de la date du début de la prise en charge.
Un rapport d'évaluation et d'évolution est également transmis au juge ou au tribunal ainsi qu'au procureur du Roi à la fin du trimestre, le cas échéant, et au plus tard cinq jours avant le terme de la mesure.
Lorsque le jeune est placé en régime fermé, les rapports mentionnent si ce régime devrait ou non être maintenu au regard des critères visés à l'article 76 ou 89 selon qu'il s'agit d'une mesure provisoire ou au fond.
L'avocat du jeune reçoit copie des rapports dans les mêmes délais à charge pour celui-ci d'en faire part dans un langage adapté à son client.
Sous-section 3. - Hiérarchie des offres et des mesures
Article 42. Le juge et le tribunal tiennent compte de la hiérarchie des offres et mesures comme suit :
1° la préférence doit être donnée en premier lieu à l'offre restauratrice visée à l'article 50 ;
2° avant qu'une mesure ne soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par le jeune conformément à l'article 59 doit être considérée ;
3° les mesures qui maintiennent le jeune dans son milieu de vie sont privilégiées par rapport à une mesure d'éloignement ;
4° enfin, en ce qui concerne les mesures qui consistent à éloigner le jeune de son milieu de vie :
- le placement chez un accueillant familial est privilégié par rapport à un placement au sein d'un établissement approprié en vue de son éducation ;
- le placement au sein d'un établissement approprié en vue de son éducation est privilégié par rapport à un placement en institution publique ;
- le placement en régime ouvert d'une institution publique est privilégié par rapport au placement en régime fermé.
Le juge et le tribunal motivent spécialement leurs décisions au regard de la hiérarchie des normes prévue à l'alinéa 1er.
Sous-section 4. - Cumul des mesures
Article 43. Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent cumuler plusieurs mesures, sous réserve des limites suivantes :
1° la réprimande ne peut être cumulée avec d'autres mesures ;
2° le projet ne peut être cumulé qu'avec une offre restauratrice.
En cas de cumul de mesures, le juge et le tribunal de la jeunesse motivent leurs décisions spécialement à cet égard.
Sous-section 5. - Modifications et réexamen des mesures
Rapports et modifications des mesures
1.1. Règle générale
Article 44. § 1er. Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent, en tout temps, soit d'office, soit à l'initiative du procureur du Roi ou du directeur de l'établissement auquel le jeune est confié, rapporter ou modifier les mesures prises à l'égard du jeune et agir, dans les limites de la présente ordonnance, au mieux des intérêts du jeune.
§ 2. Le juge et le tribunal peuvent être saisis aux mêmes fins par requête du jeune, des personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ou des personnes qui l'hébergent en droit ou en fait, après l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de six mois depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. Si l'accord de médiation est exécuté conformément à l'article 55, alinéas 2 et 3, le premier délai d'attente ne s'applique pas.
1.2. Règles particulières
1.2.1. La mesure provisoire de placement en institution publique en régime fermé
Article 45. Le jeune, ses parents et les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait peuvent demander au juge, par requête motivée, de rapporter ou modifier la mesure provisoire prescrivant un placement en régime fermé au sein d'une institution publique après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel.
Le juge entend le jeune, ses parents et, le cas échéant, les personnes qui l'hébergent en droit ou en fait ainsi que le procureur du Roi si celui-ci le demande.
Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de la dernière décision de rejet de sa demande.
1.2.2. La mesure de placement au sein d'un établissement en vue de son traitement
Article 46. Lorsque le directeur de l'établissement auquel le jeune est confié en vue de son traitement demande au juge ou au tribunal de confirmer, rapporter ou modifier la mesure, il transmet au juge ou au tribunal ainsi qu'au procureur du Roi un rapport d'évolution circonstancié sans préjudice des dispositions relatives au secret médical.
La révision des mesures
2.1. Les mesures prises par jugement autres que la réprimande et le placement en institution publique
Article 47. Toute mesure visée à l'article 77, alinéa 3, à l'exception de la réprimande et du placement en institution publique, prise par jugement, est réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour où la décision est confirmée par la cour d'appel. Cette procédure est introduite par le procureur du Roi selon les formes prévues à l'article 45, 2, b) et c) de la loi du 8 avril 1965.
2.2. Les mesures prises par jugement prescrivant un placement en institution publique
Article 48. La mesure de placement en institution publique prise par jugement est, sans préjudice de l'article 78, réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est prise ou, en cas d'appel, du jour ou la décision est confirmée par la cour d'appel. Cette procédure est introduite par le procureur du Roi selon les formes prévues à l'article 45,2,b) et c) de la loi du 8 avril 1965.
Sous-section 6. - Communication des décisions au service social compétent
Article 49. Le juge et le tribunal de la jeunesse communiquent immédiatement au service social compétent toute décision par laquelle ils prennent une ou plusieurs mesures.
Section 2. - Les offres restauratrices à disposition du juge et du tribunal de la jeunesse
Article 50. Le juge et le tribunal de la jeunesse informent par écrit le jeune, ses parents, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service qu'ils désignent.
Le juge et le tribunal de la jeunesse peuvent faire une telle proposition lorsqu'une victime est identifiée.
Article 51. Si le juge ou le tribunal ne propose pas d'offre restauratrice, il motive expressément sa décision au regard des circonstances de l'espèce.
En pareil cas, les parties peuvent recourir à la médiation à la demande des parties organisée conformément aux articles 20 à 22.
Article 52. Le juge et le tribunal de la jeunesse informent les personnes concernées :
1° que le jeune, ses parents, la victime ainsi que, si cette dernière est mineure, ses parents, peuvent demander conseil ou être assistés de leur avocat à tout moment, notamment avant de se prononcer sur l'offre restauratrice et au moment où l'accord intervenu est entériné et, en cas de concertation restauratrice en groupe, au moment de la signature de la déclaration du jeune conformément à l'article 54, alinéa 2 ;
2° qu'une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, tout au long du processus ;
3° que les personnes concernées ont le droit de revenir sur leur décision de prendre part à l'offre restauratrice à tout moment ;
4° que l'accord intervenu est signé par le jeune, ses parents, la victime et, si cette dernière est âgée de moins de dix-huit ans, ses parents.
Article 53. § 1er. Le juge ou le tribunal de la jeunesse désigne le service chargé d'organiser l'offre restauratrice et adresse copie des propositions écrites au service ainsi que les coordonnées des personnes concernées. Le service accuse réception du mandat et prend contact avec celles-ci. Le service peut, avec l'accord de ces dernières, prendre contact avec d'autres personnes qui ont un intérêt direct à l'offre.
§ 2. Le service désigné informe les parties concernées des droits prévus à l'article 52, 1° à 3° ainsi que des modalités de signature de l'accord prévu à l'article 52, 4°.
§ 3. Lorsque le service a pour information qu'au moins une des parties ne consent pas à s'engager dans le processus de médiation, le service en informe sans délai le juge ou le tribunal de la jeunesse.
§ 4. Le service désigné détermine, en collaboration avec les parties, l'offre restauratrice la plus adaptée à la situation des parties qui consistera soit en une médiation, soit en une concertation restauratrice en groupe.
En cas de concertation restauratrice en groupe, le service contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 50, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.
§ 5. Le service désigné fait rapport au juge ou au tribunal, au plus tard trois mois à partir de la date à laquelle il a été désigné, sur l'état d'avancement de l'offre restauratrice duquel il doit ressortir l'offre restauratrice qui va être mise en oeuvre, à savoir une médiation, ou une concertation restauratrice en groupe.
Les personnes concernées, avec l'aide du service désigné, présentent dans les plus brefs délais une proposition au juge ou au tribunal de la jeunesse.
Article 54. Si l'offre restauratrice aboutit à un accord, celui-ci est signé par les personnes concernées conformément à l'article 52, 4° et est joint au dossier de la procédure.
En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention du jeune est également insérée. Il y explique les démarches concrètes qu'il entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et de s'abstenir d'autres faits qualifiés infraction dans le futur. Cette déclaration d'intention doit également être signée par les personnes qui exercent l'autorité parental à son égard.
Si l'accord ne remédie pas entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction, il le mentionne expressément.
L'accord est homologué par le juge ou le tribunal de la jeunesse qui ne peut modifier son contenu et ne peut refuser de l'approuver que s'il est contraire à l'ordre public.
Article 55. Le service désigné établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. Ce rapport est présenté aux parties concernées pour accord et est joint au dossier de la procédure.
Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal tient compte de cet accord et de son exécution.
Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le juge peut être saisi sur la base de l'article 44 en vue d'alléger ou de rapporter la ou les mesures ordonnées au fond.
Article 56. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent pas utiliser le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.
Article 57. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires.
Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Section 3. - Le projet du jeune
Article 58. § 1er. Dès sa saisine, le juge informe le jeune de son droit de présenter un projet au plus tard à l'audience publique du tribunal et qu'il peut s'adresser au service que le juge ou le tribunal désigne pour l'élaboration de celui-ci.
Le juge ou le tribunal de la jeunesse informe le jeune et ses parents que :
1° le jeune doit être assisté par son avocat au moment où le projet est confirmé par écrit ;
2° le projet doit être exécuté dans les 6 mois de sa confirmation écrite.
Le projet du jeune doit être signé par celui-ci ainsi que par ses parents et doit être approuvé par le tribunal qui ne peut en modifier son contenu mais peut le refuser par décision expressément motivée.
Le tribunal qui approuve le projet adresse copie du projet signé au service qu'il désigne en lui confiant le contrôle de son exécution. Le tribunal informe le jeune des conséquences possibles d'une non-exécution ou d'une exécution partielle de ses engagements.
§ 2. Les engagements que le jeune peut prendre dans le cadre de son projet sont :
formuler des excuses écrites ou orales ;
réparer lui-même et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités, ou accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime ;
participer à une offre restauratrice visée à l'article 50 ;
participer à un programme de réinsertion scolaire ;
participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation à raison de 45 heures de prestation au plus ;
se soumettre à la guidance d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale, d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes ;
se présenter auprès d'un service agréé ;
tout autre engagement que le jeune souhaite prendre.
§ 3. Le service compétent fait rapport périodiquement au juge sur l'exécution du projet. Le jeune est tenu informé du contenu des rapports.
Le service compétent adresse un rapport final au juge sur l'exécution du projet. Il est joint au dossier de la procédure.
Si le jeune a exécuté son projet suivant les modalités écrites convenues, le tribunal le reprend dans la motivation de sa décision.
Si le jeune n'a pas totalement exécuté son projet selon les modalités convenues, le juge le reprend dans la motivation de sa décision et en tient compte, le cas échéant, pour imposer au jeune d'autres mesures prévues aux articles 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 lors d'une audience ultérieure.
Une copie de la décision est remise au jeune, à son avocat, à ses parents et au service mentionné au § 1er. Si la remise à l'une de ces personnes n'a pu avoir lieu, copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
Section 4. - Le soutien à la parentalité
Article 59. § 1er. Le juge ou le tribunal peut proposer aux parents ou aux personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit et qui semblent rencontrer des difficultés face au comportement du jeune de participer à un groupe de soutien à la parentalité.
Le juge ou le tribunal informe les personnes visées à l'alinéa 1er des services qui mettent en oeuvre ce soutien.
Cette proposition ne peut être faite que si elle peut être bénéfique pour le jeune lui-même.
§ 2. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'un soutien à la parentalité sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
§ 3. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
§ 4. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le service mettant en oeuvre le soutien à la parentalité ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction.
§ 5. Si des éléments du soutien à la parentalité sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément au § 2, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement.
Sous-chapitre II. - La phase préparatoire
Section 1re. - Règles spécifiques à la phase préparatoire
Article 60. Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate.
Une mesure provisoire ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible, et si la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Article 61. La décision du juge contient un résumé des faits reprochés et un résumé des éléments touchant à la personnalité du jeune ou à son milieu qui justifient la décision. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Article 62. § 1er. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a) de la loi du 8 avril 1965 jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite.
Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les mesures provisoires cessent de plein droit.
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