16 MAI 2019. - Ordonnance relative à l'aide et à la protection de la jeunesse
participer à une offre restauratrice visée à l'article 50 ;
participer à un programme de réinsertion scolaire ;
participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation à raison de 45 heures de prestation au plus ;
se soumettre à la guidance d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale, d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes ;
se présenter auprès d'un service agréé ;
tout autre engagement que le jeune souhaite prendre.
§ 3. Le service compétent fait rapport périodiquement au juge sur l'exécution du projet. Le jeune est tenu informé du contenu des rapports.
Le service compétent adresse un rapport final au juge sur l'exécution du projet. Il est joint au dossier de la procédure.
Si le jeune a exécuté son projet suivant les modalités écrites convenues, le tribunal le reprend dans la motivation de sa décision.
Si le jeune n'a pas totalement exécuté son projet selon les modalités convenues, le juge le reprend dans la motivation de sa décision et en tient compte, le cas échéant, pour imposer au jeune d'autres mesures prévues aux articles 64, alinéa 3 ou 77, alinéa 3 lors d'une audience ultérieure.
Une copie de la décision est remise au jeune, à son avocat, à ses parents et au service mentionné au § 1er. Si la remise à l'une de ces personnes n'a pu avoir lieu, copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire.
Section 4. - Le soutien à la parentalité
Article 59. § 1er. Le juge ou le tribunal peut proposer aux parents ou aux personnes qui ont la garde du jeune en fait ou en droit et qui semblent rencontrer des difficultés face au comportement du jeune de participer à un groupe de soutien à la parentalité.
Le juge ou le tribunal informe les personnes visées à l'alinéa 1er des services qui mettent en oeuvre ce soutien.
Cette proposition ne peut être faite que si elle peut être bénéfique pour le jeune lui-même.
§ 2. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'un soutien à la parentalité sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
§ 3. Les documents confidentiels qui sont tout de même communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
§ 4. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le service mettant en oeuvre le soutien à la parentalité ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction.
§ 5. Si des éléments du soutien à la parentalité sont portés à la connaissance du juge ou du tribunal de la jeunesse conformément au § 2, il en est fait mention dans l'ordonnance ou le jugement. Le juge ou le tribunal peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans l'ordonnance ou le jugement.
Sous-chapitre II. - La phase préparatoire
Section 1re. - Règles spécifiques à la phase préparatoire
Article 60. Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate.
Une mesure provisoire ne peut être prise que pour une durée aussi brève que possible, et si la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.
Article 61. La décision du juge contient un résumé des faits reprochés et un résumé des éléments touchant à la personnalité du jeune ou à son milieu qui justifient la décision. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Article 62. § 1er. La durée de la phase préparatoire est limitée à neuf mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a) de la loi du 8 avril 1965 jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse ou jusqu'à la décision du procureur du Roi de classer sans suite.
Le dossier est communiqué au procureur du Roi en vue de sa fixation à l'audience du tribunal au plus tard six mois après la saisine.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les mesures provisoires cessent de plein droit.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir de la communication du dossier pour citer le jeune à comparaître devant le tribunal de la jeunesse ou l'informer de sa décision de classer sans suite.
§ 2. La phase préparatoire peut être exceptionnellement prolongée de trois mois, renouvelables, si cette prolongation est nécessaire pour déterminer les faits qualifiés infractions ou pour connaître la personnalité du jeune et son milieu de vie.
La phase préparatoire ne peut jamais excéder un durée totale de vingt-quatre mois.
§ 3. Dans le cadre de la prolongation visée au § 2, des mesures provisoires peuvent être prises ou maintenues si des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique le nécessitent.
Le juge de la jeunesse motive spécialement sa décision de prolonger la phase préparatoire ainsi que sa décision de prendre ou maintenir des mesures provisoires dans le cadre de cette prolongation au regard des critères visés au § 2 alinéa 1er.
§ 4. Lorsque le jeune a fait l'objet d'une citation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier peut prolonger les mesures provisoires par jugement intervenant avant la fin de celles-ci pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas le jour où il est statué au fond et si des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique le nécessitent.
§ 5. Lorsqu'une décision prise dans le cadre de la phase préparatoire est frappée d'appel, les délais visés aux §§ 1er et 2 sont suspendus à partir du jour de l'acte d'appel jusqu'au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel. La durée de cette suspension ne peut excéder deux mois.
Le juge d'appel peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 64, alinéa 3 dans les limites prévues à l'article 62.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le juge de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le juge d'appel ou la cour d'appel.
Article 63. Lorsque le juge de la jeunesse prend une mesure provisoire, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, interdire au jeune de communiquer librement avec les personnes nommément désignées autres que son avocat, pour une période de trente jours au plus, renouvelable plusieurs fois.
Section 2. - Mesures de garde provisoires et d'investigations à disposition du juge de la jeunesse
Mesures et principes généraux
Article 64. Pendant la phase préparatoire, le juge de la jeunesse peut proposer l'offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe visée à l'article 50. S'il ne propose pas l'offre restauratrice, il motive expressément sa décision.
Dès la saisine du juge, le jeune peut proposer au juge d'élaborer et d'exécuter le projet visé à l'article 58, et ce au plus tard jusqu'à l'audience publique.
Si l'offre restauratrice et le projet du jeune s'avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l'offre restauratrice s'avère insuffisante, le juge peut, en tenant compte des facteurs visés à l'article 39 et de la hiérarchie prévue à l'article 42, et, le cas échéant, de manière cumulative, prendre à titre de mesure provisoire de garde ou d'investigations les mesures suivantes :
1° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent ;
2° imposer au jeune, à titre d'investigation, d'effectuer une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de minimum quinze heures et de trente heures au plus, organisée par le service qu'il désigne ;
3° soumettre le jeune à un suivi par un professionnel, un centre de santé mentale, un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;
4° soumettre le jeune à un accompagnement éducatif intensif ou à autre accompagnement que le juge détermine ou à une guidance aux fins d'observation par le service que le juge désigne ;
5° soumettre le jeune à des conditions, le cas échéant de façon cumulative, en vue de son maintien dans son milieu de vie ;
6° imposer au jeune, à titre de mesure d'investigation, de participer à un module de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes, de maximum trente heures, organisé par le service qu'il désigne ;
7° confier le jeune à un accueillant familial ;
8° confier le jeune à un établissement approprié en vue de son éducation ;
9° confier le jeune à un établissement approprié à régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'une service psychiatrique, conformément à l'article 68 § 2 ;
10° confier le jeune à une institution publique à titre de mesure de garde.
Article 65. Le juge détermine la durée de toute mesure provisoire qu'il ordonne sous réserve de l'application de l'article 70 relatif à la durée de placement en institution publique.
Le juge peut, même si la réquisition du procureur du Roi est postérieure à la date à laquelle le jeune a atteint l'âge de dix-huit ans, prendre ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que le jeune ait atteint l'âge de vingt ans, sans préjudice de l'article 62.
Surveillance du service social compétent
Article 66. Lorsque le juge soumet le jeune à la surveillance du service social compétent, il en précise l'objet ainsi que le type de surveillance attendue. Le service social compétent informe régulièrement le juge sur l'exécution de la mesure.
Le maintien dans le milieu de vie sous conditions
Article 67. § 1er. Lorsque le juge maintient le jeune dans son milieu de vie sous conditions, il fixe la durée de celles-ci qui sera inférieure à neuf mois dans son ordonnance et motive sa décision.
§ 2. Le juge de la jeunesse peut inviter le jeune, avec l'assistance de son avocat, à proposer des conditions.
§ 3. Les conditions suivantes peuvent être imposées au jeune :
ne pas fréquenter certains lieux déterminés ;
respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont il précise les modalités ;
ne pas fréquenter ou importuner certaines personnes déterminées ;
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;
suivre les directives pédagogiques d'un centre d'orientation éducative ;
suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;
s'adresser au conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles ou aux " gemandateerde voorzieningen " ;
ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce ;
participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;
respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont il précise la durée et les modalités.
Le juge peut confier le respect des conditions au service social compétent. Il peut confier à un service de police le contrôle de l'exécution de l'interdiction de fréquenter certaines personnes ou certains lieux ainsi que le respect de l'interdiction de sortie. Si le service social compétent intervient également dans l'exécution de l'ordonnance du juge, ce dernier l'informe régulièrement des résultats de ce contrôle.
§ 4. L'interdiction de sortie visée au § 3, 2. consiste pour le jeune à être présent aux lieux et heures que le juge fixe.
L'interdiction de sortie ne doit pas empêcher le jeune d'aller à l'école ni de suivre un traitement ou un accompagnement.
Le juge peut, à la demande du jeune, de ses parents ou d'office autoriser le jeune à quitter les lieux visés à l'alinéa 1er.
§ 5. Le juge de la jeunesse adresse sa décision qui reprend les conditions à respecter par le jeune au service social compétent ainsi que, le cas échéant, au service de police en ce qui concerne le respect des conditions visées aux points 1° à 3° du § 3 ou au service qui mettra en oeuvre la directive visée aux points 5° ou 6° du § 3.
Le service social compétent désigné adresse un premier rapport au juge dans le mois de sa désignation.
Dans le cas des conditions visées aux § 3, points 1° à 3° et 5° à 6°, le service de police ou le service désigné et chargé de mettre en oeuvre une directive pédagogique ou médicale adresse un premier rapport au juge dans le mois du commencement de celle-ci.
Un rapport est ensuite adressé au juge par le service social compétent, le service de police ou le service désigné pour mettre en place la directive pédagogique ou médicale à chaque fois qu'il l'estime nécessaire ou encore chaque fois que le juge le demande et au moins tous les trois mois.
Les rapports portent à la fois sur le respect de la condition et sur l'évolution du jeune. Ce dernier est informé du contenu des rapports.
Dans le cas des conditions visées aux §§ 3, 5 et 6, si la directive est interrompue, le service mandaté en informe immédiatement le juge.
§ 6. Le juge de la jeunesse peut d'office et par décision motivée rapporter, adapter ou modifier les conditions au regard des circonstances de l'espèce.
Il ne peut le faire qu'après avoir entendu le jeune et son avocat. Le juge peut également entendre ses parents ainsi que le procureur du Roi.
Le juge peut également adapter ou modifier les conditions à la demande du jeune, de ses parents ainsi que du procureur du Roi sans pouvoir cependant les renforcer ou les alourdir.
Le placement dans un service psychiatrique
Article 68. § 1er. Conformément à l'article 38 de la présente ordonnance, le placement dans un service psychiatrique en régime fermé sur décision médicale ne peut se faire qu'en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de cette loi par le juge, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le juge en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le juge statue sur toute autre mesure visée à l'article 64, alinéa 3 qu'il juge utile.
§ 2. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le juge de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, établissant la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure.
§ 3. La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance.
Le placement en institution publique
Article 69. Lorsque le juge de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée, conformément à l'article 70, alinéa 2, que pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime et les objectifs du placement.
Article 70. La mesure de placement provisoire en institution publique, en régime ouvert ou fermé, ne peut excéder trois mois.
Elle peut néanmoins être prolongée de mois en mois par décision motivée du juge de la jeunesse. La décision de prolongation devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.
Article 71. Le placement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l'hébergement en institution publique en régime fermé.
Article 72. La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance.
Article 73. Le juge ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou en régime fermé qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principale de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol simple, recel ordinaire et fraude informatique ;
2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;
3° soit a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire, infraction terroriste, attentat à la pudeur avec violence ou menaces, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou encore un fait qualifié menaces contre les personnes tel que visé à l'article 327 du Code pénal ;
4° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;
5° soit fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 44, § 1er, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment relativement à un ou plusieurs faits qui permettaient le placement en institution publique. Dans ce cas, la durée de la mesure ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée.
Article 74. Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 73, le juge peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.
Article 75. L'hébergement en institution publique à régime fermé ne peut être ordonné que lorsque les conditions suivantes sont en outre rencontrées :
1° le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui ;
2° il existe de sérieuses raisons de craindre que le jeune, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
Article 76. Lorsque le juge de la jeunesse prend provisoirement une mesure de placement en institution publique, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai de trente jours renouvelable, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat conformément à l'article 63.
En outre, le juge de la jeunesse peut, pour des raisons identiques et pour la même durée, interdire au jeune toute sortie de l'institution.
Sous-chapitre III. - La phase de jugement
Section 1re. - Les mesures de garde et d'éducation à disposition du tribunal de la jeunesse
Mesures et principes généraux
Article 77. Pendant la phase de jugement, le tribunal peut proposer l'offre restauratrice qui consiste en une médiation ou une concertation restauratrice en groupe visée à l'article 50. S'il ne propose pas l'offre restauratrice, il motive expressément sa décision.
Il examine ensuite la faisabilité du projet visé à l'article 58.
Si l'offre restauratrice et le projet du jeune s'avèrent irréalisables ou inappropriés ou si l'offre restauratrice s'avère insuffisante, le tribunal peut, en tenant compte des facteurs visés à l'article 39 et de la hiérarchie prévue à l'article 41 et, le cas échéant, de manière cumulative, prendre les mesures de garde et d'éducation suivantes :
1° réprimander le jeune ;
2° soumettre le jeune à la surveillance du service social compétent ;
3° lui imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités, de minimum trente heures et de 150 heures au plus, organisée par le service que la tribunal désigne ;
4° lui imposer, s'il est âgé d'au moins quinze ans, d'accomplir un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, à raison de 150 heures au plus ;
5° soumettre le jeune à un accompagnement éducatif intensif ou à autre accompagnement que le tribunal précise ou à une guidance par le service que le tribunal désigne ;
6° suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical lorsque la directive intègre une dimension médicale ;
7° imposer au jeune de participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et à leur impact sur les victimes organisés par le service que le tribunal désigne ;
8° imposer au jeune de participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;
9° lui imposer de fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;
10° soumettre le jeune à des conditions, le cas échéant de manière cumulative, en vue de son maintien dans son milieu de vie ;
11° soumettre le jeune à un accompagnement post-institutionnel ;
12° confier le jeune à un accueillant familial ;
13° confier le jeune à un établissement approprié en vue de son éducation ;
14° confier le jeune à un établissement approprié en régime ouvert en vue de son traitement si la nécessité thérapeutique en est établie sur la base d'un certificat médical ou, s'il s'agit d'un service psychiatrique, conformément à l'article 82, § 2 ;
15° placer le jeune en institution publique.
Article 78. § 1er. Le tribunal de la jeunesse détermine la durée de toute mesure qu'il ordonne au fond, à l'exception de la réprimande.
§ 2. Les mesures prennent fin lorsque le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le tribunal peut :
1° sur réquisition du procureur du Roi, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux du jeune, prolonger ces mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans. Dans ce cas, le tribunal est saisi de la réquisition dans les trois mois précédant le jour où le jeune atteint l'âge de dix-huit ans ;
2° lorsque le fait qualifié infraction a été commis après l'âge de seize ans, prendre ou maintenir des mesures au fond pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où le jeune atteint l'âge de vingt-trois ans.
La réprimande
Article 79. La mesure de réprimande peut être prononcée indépendamment de l'âge du jeune au moment du jugement.
La surveillance du service social compétent
Article 80. Lorsque le tribunal de la jeunesse soumet le jeune à la surveillance du service social compétent, il en précise l'objet ainsi que le type de surveillance attendue. Le service informe régulièrement le tribunal sur l'exécution de la mesure.
Le maintien dans le milieu de vie sous conditions
Article 81. § 1er. Lorsque le tribunal maintient le jeune dans son milieu de vie sous conditions, il fixe la durée de celles-ci qui ne peut être supérieure à un an dans son jugement et motive sa décision.
§ 2. Le tribunal de la jeunesse peut inviter le jeune, avec l'assistance de son avocat, à proposer des conditions.
§ 3. Les conditions suivantes peuvent être imposées au jeune :
ne pas fréquenter certains lieux déterminés ;
respecter l'interdiction de sortir dont la durée ne peut excéder trois mois et dont le tribunal précise les modalités ;
ne pas fréquenter ou importuner certaines personnes déterminées ;
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécialisé ;
suivre les directives pédagogiques d'un centre d'orientation éducative ;
suivre les directives médicales et/ou psychologiques d'un professionnel, d'un centre de santé mentale, d'un service de soins en santé mentale ou d'un service psycho-médico-social agréé ou d'un centre compétent en matière d'assuétudes si la nécessité thérapeutique en est établie et sur la base d'un certificat médical si la directive intègre une dimension médicale ;
participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes par le service que le tribunal désigne ;
accomplir, à raison de 150 heures au plus, un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de quinze ans au moins ;
s'adresser au conseiller de l'Aide à la Jeunesse de Bruxelles ou aux " gemandateerde voorzieningen " ;
ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce ;
participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées ;
respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles dont le tribunal précise la durée et les modalités.
§ 4. La procédure est identique à celle visée à l'article 67.
Le placement en institution psychiatrique
Article 82. § 1er. Conformément à l'article 38 de la présente ordonnance, le placement dans un service psychiatrique en régime fermé sur décision médicale, ne peut se faire qu'en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de cette loi par le tribunal, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal en est informé. Dans ce délai et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 77, alinéa 3 qu'il juge utile.
§ 2. En dehors de l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, le tribunal de la jeunesse ne peut confier le jeune à un service psychiatrique à régime ouvert en vue de son traitement que sur la base d'un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, établissant la nécessité thérapeutique de cette mesure.
En cas d'urgence, le juge peut ordonner la mesure visée à l'alinéa 1er sur la base d'un rapport médical circonstancié, à condition que la nécessité thérapeutique de la mesure soit confirmée par un certificat médical émanant d'un pédopsychiatre dans les trente jours qui suivent le début de la mesure.
§ 3. La mesure peut être cumulée avec une mesure d'accompagnement ou de guidance.
Le placement en institution publique
Article 83. Lorsque le tribunal de la jeunesse décide de confier le jeune à une institution publique, sa décision détermine la durée de la mesure, qui ne peut être prolongée que pour des raisons exceptionnelles liées au comportement dangereux du jeune pour lui-même ou pour autrui, ainsi que le caractère ouvert ou fermé du régime et les objectifs du placement.
Article 84. Le placement en institution publique en régime ouvert est privilégié par rapport à l'hébergement en institution publique en régime fermé.
Article 85. Le tribunal ne peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou en régime fermé qu'à l'égard du jeune âgé d'au moins quatorze ans au moment de la commission des faits et qui :
1° soit a commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principale de cinq ans ou une peine plus lourde, autre qu'un fait qualifié de vol simple, recel ordinaire et fraude informatique ;
2° soit a commis un fait qualifié de coups et blessures, avec circonstance aggravante ;
3° soit a commis un fait qualifié violation grave du droit international humanitaire, infraction terroriste, attentat à la pudeur avec violence ou menaces, association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes ou encore un fait qualifié menaces contre les personnes tel que visé à l'article 327 du Code pénal ;
4° soit a précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé et a commis un nouveau fait qualifié infraction ;
5° soit fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 44, § 1er, pour le motif qu'il n'a pas respecté la ou les mesures, provisoires ou au fond, imposées précédemment relativement à un ou plusieurs faits qui permettaient le placement en institution publique. Dans ce cas, la durée de la mesure ne peut excéder six mois et ne peut être prolongée.
Article 86. Sans préjudice des conditions énumérées à l'article 85, le tribunal peut ordonner la mesure d'hébergement en institution publique en régime ouvert ou fermé à l'égard d'un jeune âgé de douze à quatorze ans qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux.
Article 87. L'hébergement en institution publique à régime fermé ne peut être imposé que lorsque le jeune a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui.
Article 88. Le tribunal de la jeunesse peut assortir la mesure d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que le jeune s'engage à effectuer une prestation d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.
Lorsque le tribunal de la jeunesse constate que le jeune n'a pas exécuté sa prestation, il peut révoquer le sursis après avoir entendu le jeune à propos de l'inexécution de la prestation.
Section 2. - Le dessaisissement
Article 89. § 1er. Si le jeune visé à l'article 2, 10°, b) déféré devant le tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal estime inadéquate une mesure de protection visée à l'article 77, alinéa 3, il peut, par décision dûment motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au procureur du Roi aux fins de poursuite devant les juridictions compétentes en vertu de l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965 s'il y a lieu.
Le tribunal ne peut toutefois se dessaisir que si en outre les deux conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :
1° le jeune a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures prononcées par ordonnance ou par jugement visées aux articles 64, alinéa 3, 2° à 10° ou 77, alinéa 3, 3° à 15° ou a vu son projet visé à l'article 58 homologué ;
2° le fait pour lequel le jeune est poursuivi consiste, au sens du Code pénal et des lois particulières :
- soit en une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, en vertu du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5 ans ou une peine plus lourde ;
- soit en un fait qualifié d'infraction terroriste ou de violation grave du droit international humanitaire de nature à entraîner, en vertu du code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 5 ans ou une peine plus lourde ;
- soit en un fait punissable de la peine de la réclusion de dix à quinze ans ou d'une peine plus lourde.
Par dérogation à l'alinéa 2, le tribunal peut se dessaisir sans respecter la condition visée à l'alinéa 2, 1°, dans les cas où le fait pour lequel le jeune est poursuivi est :
- soit un fait qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de 15 à 20 ans ou une peine plus lourde ;
- soit un fait qualifié d'infraction terroriste ou de violation grave du droit international humanitaire qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de dix à quinze ans ou une peine plus lourde.
La motivation porte sur la personnalité du jeune et sur son degré de maturité.
Le présent article peut être appliqué lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement mais qu'il était âgé de seize ans ou plus au moment des faits. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application de la présente section.
§ 2. Le tribunal ne peut se dessaisir d'une affaire qu'après avoir fait procéder à une étude sociale et à un examen médico-psychologique.
L'examen médico-psychologique a pour objectif d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre.
Le tribunal peut se dessaisir d'une affaire sans disposer de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique s'il s'agit d'un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans commis après seize ans et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de vingt ans.
TITRE IV. - Dispositions financières
Article 90. Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur les capacités financières des intéressés, la part contributive des jeunes et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais résultant des mesures prises en application des Titres II et III. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause y sont appelés.
La fixation d'une participation aux frais dans le chef d'un débiteur d'aliments autre qu'un ascendant au premier degré n'exclut pas l'octroi de subventions à ce débiteur d'aliments lorsque l'aide ou la protection est dispensée par son intermédiaire.
Les décisions fixant les parts contributives sont susceptibles d'appel et de révision.
La violation des obligations imposées par ces décisions est punie conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.
Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi par le Gouvernement compétent.
En cas d'exécution forcée, le recouvrement, par les pouvoirs qui allouent des subsides, des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et des domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.
TITRE V. - Dispositions abrogatoires
Article 91. L'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse est abrogée.
Article 92. La loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est abrogée.
Article 93. Sont abrogées les dispositions suivantes de la loi du 8 avril 1965 :
1° au sein du Titre préliminaire, le point 4° ;
2° l'article 29bis ;
3° l'article 36bis alinéas 1 et 2 ;
4° l'article 37 ;
5° l'article 37bis ;
6° l'article 37ter ;
7° l'article 37quater ;
8° l'article 37quinquies ;
9° l'article 42 ;
10° l'article 43 ;
11° l'article 45bis ;
12° l'article 45ter ;
13° l'article 45quater ;
14° l'article 50 ;
15° l'article 52 ;
16° l'article 52bis ;
17° l'article 52quater, alinéas 1 à 8, et la phrase suivante de l'alinéa 10 : " Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. " ;
18° l'article 52quinquies ;
19° l'article 53 ;
20° l'article 57bis, § 1er, à l'exception des mots, à l'alinéa 1er, " devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu " et les §§ 2 et 4 ;
21° l'article 59 ;
22° l'article 60, à l'exception de la phrase suivante de l'alinéa 3 : " Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public " ;
23° l'article 72 ;
24° l'article 74 ;
25° l'article 79 ;
26° l'article 85 ;
27° l'article 89.
TITRE VI. - Dispositions transitoires
Article 94. Les mesures prononcées par le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base de la loi du 8 avril 1965 qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance continuent à s'appliquer.
Une affaire portée devant le juge ou le tribunal de la jeunesse sur la base de la loi du 8 avril 1965 pour laquelle une décision est intervenue à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance mais qui n'est pas encore appliquée, sera appliquée conformément à la décision prise.
Les règles prévues dans la loi du 8 avril 1965 relative à la mise en oeuvre des mesures provisoires de garde et d'investigations ainsi que des mesures de garde et d'éducation visées aux premier et deuxième alinéas sont d'application.
En ce qui concerne des faits commis avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquels aucune décision n'est encore intervenue, la présente ordonnance est d'application sous réserve de l'article 2 du Code pénal.
TITRE VII. - Dispositions finales
Article 95. La présente ordonnance entre en vigueur à une date à déterminer par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Article 96. Dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Collège réuni soumet à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune un rapport d'évaluation de la présente ordonnance.
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