30 NOVEMBRE 2018. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 27-02-2020)

Type Décret
Publication 2019-02-26
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 196
Historique des réformes JSON API

Article 69. A l'article 21 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans préjudice de l'application de l'indexation annuelle telle que prévue aux 3e et 4e alinéas de l'article 21, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, le nombre " 3.066,98 " est remplacé par le nombre " 3.093,70 ".

Article 70. A l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, § 1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'Aide aux Communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'Aide aux Communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ".

Article 71. [¹ A l'article 8, § 3, alinéa 4, de l'arrêté du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009, les mots " le Gouvernement " sont remplacés par " la Ministre ".]¹


(1)2019-12-19/37, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 72. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux présidents des Chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Article 73. Par dérogation à l'article 27, § 6, du décret relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, les tranches trimestrielles des subventions inscrites au budget à payer à l'Office ne doivent pas impérativement être égales entre elles.

Article 74. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 du programme 18.01 et les articles de base de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.02, 18.05, 18.06, 18.15 et 18.31.

Article 75. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement et les crédits de liquidation entre les articles de base 12.03 et 74.04 du programme 18.01 et les articles de base de codes économiques 12 et 74 des programmes 18.11, 18.19, 18.21 et 18.25.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 76.

2019-12-19/37, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 77. Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2019, une partie de la première tranche de 75 % relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2020.

Article 78. [¹ Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1er du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des centres de compétence et le Ministre du Budget, sont autorisés à opérer des transferts de crédits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 31.18 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visées par le décret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 25, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 79. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux, du Logement et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 26, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 80. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Article 81. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes " Ravel ".

Article 82. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du " Plan infrastructures ".

Article 83. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09, 12.16 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.

Article 84. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisée, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives à la mise en oeuvre du régime Natura 2000.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 27, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 85. En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Article 86. Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2019.

Article 87. Par dérogation à l'article L2333-2 du CDLD, la dotation régionale allouée au fonds des provinces s'élève à 128.891.000,00 euros en 2019.

Article 88. § 1er. Au § 1er, 1°, de l'article 8bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.

§ 2. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Article 89. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 " Provision frais d'avocats " du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Article 90. Les montants trop perçus versés aux CPAS au cours des années précédentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale peuvent être considérés pour l'exercice 2019 comme des avances de l'année en cours.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Le solde disponible des années antérieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.

Article 91. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crédits d'engagement entre les différents articles de base, relatifs au transfert de compétences opérés dans le cadre de la 6ème Réforme de l'Etat en exécution de la loi spéciale du 6 janvier 2014 ou transférées, suite à cette réforme par la Fédération Wallonie-Bruxelles en vertu du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région et à la Commission communautaire française.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 92. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la " Réformes des aides " et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04, 41.05 et 41.06 du programme 13, 41.01 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 93. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la " Réformes des aides " et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18 : 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01 du programme 18.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 94. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 " e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ".

Article 95. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 " Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie " du Programme 06 Communication, archives et documentation de la Division organique 10 (Secrétariat général).

Article 96. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du Budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires entre les AB 01.05 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique ", 01.06 " Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires " du programme 19.02, et les articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélèvement kilométrique.

Article 97. [¹ L'annexe au décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, insérée par le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable est remplacée par les termes suivants :

" Les organismes visés à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes sont classés de la façon suivante :

No BCE DENOMINATION TYPE
0 Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne Type 1
0 Fonds wallon des calamités naturelles Type 1
241530493 Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst Type 1
254714773 Centre régional d'aide aux communes Type 1
262172984 LE CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES Type 1
810888623 Wallonie-Bruxelles International Type 1
866518618 IWEPS Type 1
898739543 COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME Type 1
202414452 PORT AUTONOME DE LIEGE Type 2
208201095 Port Autonome de Charleroi Type 2
218569902 PORT AUTONOME DE NAMUR Type 2
231550084 SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT SA Type 2
236363165 Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (y compris les comités subrégionaux de l'emploi et de la formation) Type 2
267314479 Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers Type 2
267400492 AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE Type 2
473771754 SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL Type 2
475273274 PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST Type 2
693771021 Caisse publique d'allocations familiales (FAMIWAL) Type 2
849413657 Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne Type 2
850260131 COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE Type 2
869559171 Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises Type 2
202268754 CREDIT SOCIAL LOGEMENT Type 3
216754517 Conseil Economique Social et Environnemental de Wallonie Type 3
219919487 Société Régionale d'Investissement de Wallonie Type 3
227842904 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Type 3
240365703 SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE Type 3
242069339 Opérateur de Transport de Wallonie Type 3
242319658 Société de Transport en Commun de Liège - Verviers Type 3
243929462 SPAQuE Type 3
244308059 Société de Transport en Commun du Brabant wallon Type 3
244309049 Société de Transport en Commun de Namur-Luxembourg Type 3
244311524 Société de Transport en Commun du Hainaut Type 3
252151302 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES Type 3
260639790 SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON Type 3
400351068 CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON Type 3
401122615 SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT Type 3
401228127 Crédit à l'épargne immobilière Type 3
401412625 PROXIPRET Type 3
401417672 LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL Type 3
401465578 L'Ouvrier chez Lui Type 3
401553373 LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUD-HAINAUT Type 3
401567330 SOCIETE DE TRANSPORT EN COMMUN DE CHARLEROI Type 3
401609593 LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS Type 3
401632260 BUILDING Type 3
401731339 Tous Propriétaires Type 3
401778057 La Prévoyance Type 3
402324326 SA SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES en abrégé SA SCHS en allemand AG EIGENHEIMKREDI TGESELLSCHAFT en abrégé AG EKKG Type 3
402436568 TERRE ET FOYER Type 3
402439340 Le Travailleur chez Lui Type 3
402495065 CREDISSIMO HAINAUT Type 3
402509715 LE PETIT PROPRIETAIRE Type 3
402550889 HABITATION LAMBOTTE Type 3
403977482 CREDISSIMO Type 3
404370630 CREDIT SOCIAL DU Luxembourg Type 3
405631729 LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT Type 3
413193670 Abbaye de Villers-la-Ville Type 3
413255038 ASBL Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe Type 3
419202029 B.E. Fin Type 3
421102536 Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie Type 3
421988404 FIWAPAC Type 3
423855752 NAMUR DIVERSIFICATION ET RECONVERSION Type 3
426091207 SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT Type 3
426516918 S.R.I.W. ENVIRONNEMENT Type 3
426624509 NOSHAQ Type 3
426887397 SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS Type 3
427724963 IMMOWAL Type 3
427908867 Société de Développement et de Participation du Bassin de Charleroi Type 3
428590738 NOSHAQ IMMO Type 3
430467687 SAMBRELEASE Type 3
430636943 SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT DU BRABANT WALLON Type 3
432218835 NIVELLEASE Type 3
433766083 SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON Type 3
434279094 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DE LA WALLONIE PICARDE Type 3
434854760 S.R.I.W. IMMOBILIER Type 3
435532572 SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS Type 3
436833758 SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE Type 3
437216117 ENTWICKLUNGS- UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT OSTBELGIENS Type 3
437249076 Synergies WALLONIE Type 3
440028325 NOSHAQ VENTURE Type 3
450305870 Contrat de Rivière Haute Meuse Type 3
450953889 Société d'Investissement du Bassin liégeois Type 3
452116307 SPARAXIS Type 3
454183890 SOCIETE DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No1 DU HAINAUT OCCIDENTAL Type 3
454196164 FONDS DE CAPITAL A RISQUE - OBJECTIF No 1 - DES ARRONDISSEMENTS DE CHARLEROI ET DE THUIN Type 3
454259413 FONDS DE CAPITAL A RIQUE DE L'INVEST MONS-BORINAGE-CENTRE Type 3
455653441 SOCIETE WALLONNE D'ECONOMIE SOCIALE MARCHANDE Type 3
456316803 NAMUR INVEST Type 3
460291031 START UP Type 3
460658938 Innovation et Développement en Brabant Wallon Type 3
462311896 Le PASS Type 3
463308424 CONTRAT DE RIVIERE OURTHE Type 3
465001172 NOSHAQ SPIN-OFFS Type 3
466071439 WSL Type 3
466557627 SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX Type 3
471250249 SOCIETE WALLONNE DE L'AERONAUTIQUE ET DE L'ESPACE Type 3
471517988 Société d'Investissement Agricole de Wallonie Type 3
471925091 WESPAVIA Type 3
472062970 WALLIMAGE Type 3
473771061 ECO-BIOGAZ Type 3
473771358 PREFACE Type 3
475247837 SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS Type 3
475355824 ASBL Contrat de Rivière pour l'Amblève Type 3
475627325 SECRETARIAT CONJOINT DU PROGRAMME INTERREG IV Luxembourg - WALLONIE - VLAANDEREN Type 3
476800629 EQUIPE TECHNIQUE INTERREG France - WALLONIE - VLAANDEREN ASBL Type 3
477985712 SILYA Type 3
480028848 SAMANDA Type 3
480029442 FOREIGN STRATEGIC INVESTMENTS HOLDING Type 3
480662318 NOSHAQ EUROPE Type 3
480753576 TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE Type 3
505741370 AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION Type 3
541651760 LEANSQUARE Type 3
544978266 123CDI Type 3
552710255 SOLAR CHEST Type 3
553753006 ESPACE FINANCEMENT Type 3
554780018 FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE Type 3
568575002 AGENCE DU NUMERIQUE Type 3
652991825 Contrat de rivière Moselle ASBL Type 3
657816980 WALLONIA OFFSHORE WIND Type 3
667687820 IMBC 2020 Type 3
667964566 FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020 Type 3
669955343 B2START Type 3
669741844 Namur Innovation & Growth Type 3
670746288 MEUSINVEST OSTBELGIENINVEST VENTURE EUROPE Type 3
670937716 Luxembourg Développement Europe 2 Type 3
672421123 WAPI 2020 Type 3
705942145 SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE l'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES Type 3
807763936 Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon Type 3
808219836 NOSHAQ PARTNERS Type 3
808269425 Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés Type 3
809432039 IMBC CAPITAL RISQUE Type 3
809505580 6K venture capital Type 3
809506372 WALLONIE PICARDE - CAPITAL A RISQUE Type 3
809550122 NOSHAQ EUROPE 2 Type 3
809583675 NAMUR DEVELOPPEMENT COMPETITIVITE Type 3
809720366 Luxembourg DEVELOPPEMENT EUROPE Type 3
811443701 GELIGAR Type 3
811463495 Caisse d'Investissement de Wallonie Type 3
812008774 NOVALLIA Type 3
812367476 Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie Type 3
816595290 OFFICE ECONOMIQUE WALLON DU BOIS Type 3
816917469 SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER Type 3
817847382 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN SEMOIS-CHIERS Type 3
817922707 Contrat de rivière Dyle-Gette Type 3
823228409 FuturoCité Type 3
826929552 Contrat de Rivière de la Meuse Aval et affluents Type 3
828207477 Contrat Rivière Dendre Type 3
830804802 CONTRAT RIVIERE SAMBRE & AFFLUENTS Type 3
836794452 Contrat de Rivière Escaut-Lys Type 3
841609612 Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl Type 3
843107667 Durobor Real Estate Type 3
847284310 IMMO-DIGUE Type 3
851101358 CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE Type 3
860503925 NAMUR CAPITAL RISQUE Type 3
860662588 SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX Type 3
860911919 DGL MAINTENANCE SA Type 3
861927053 SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE Type 3
862540628 Luxembourg DEVELOPPEMENT Type 3
862775210 LA TERRIENNE DU Luxembourg Type 3
865277018 WALLIMAGE ENTREPRISES Type 3
865732522 ARCEO Type 3
866661841 COMPAGNIE FINANCIERE DU VAL Type 3
867271753 Epicuris Type 3
869752676 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE LEASING DE LA REGION DE MONS, DU BORINAGE ET DU CENTRE Type 3
870661013 IMBC SPINNOVA Type 3
871229947 GEPART Type 3
872191039 Contrat de rivière Senne Type 3
873260316 SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE Type 3
873769961 FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE Type 3
877938090 SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES Type 3
877942347 SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF Type 3
880827009 Contrat de Rivière du sous-bassin hydrographique de la haine Type 3
881746727 SOCIETE WALLONNE D'ACQUISITIONS ET DE CESSION D'ENTREPRISES Type 3
882099588 LA FINANCIERE DU BOIS Type 3
882104835 Financière Spin-off luxembourgeoise Type 3
883921903 BIOTECH COACHING Type 3
884341575 SAMBRINVEST SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
888366085 WALLONIE - BELGIQUE TOURISME Type 3
890497612 HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT Type 3
894160351 contrat de rivière pour la Lesse Type 3


(1)2019-12-19/37, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 98. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget, à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 81.01, 81.03, 81.04 du programme 11 de la division organique 16 et l'article de base 81.01 du programme 41 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne, dans la stricte mesure où ces articles s'inscrivent dans le cadre des activités du FLW et de la SWCS.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 99. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Programme Digital wallonia inscrits dans les programmes du budget des dépenses.

Article 100. [¹ Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre en charge de l'informatique et le Ministre du Budget sont habilités, de l'accord des Ministres fonctionnels concernés, à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires au financement de la nouvelle solution informatique budgétaire et comptable (solution " WBFIN ") vers l'article de base 74.02 du programme 01 (fonctionnel) de la division organique 12.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 101. § 1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit " § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".

Article 102. [¹ Par dérogation à l'article 12/1 du même Code, pour l'année 2019, une avance sur le contingent de service complémentaire visé au paragraphe 1er est versée aux services d'aide aux familles et aux aînés avant le 1er mars 2019.

L'avance visée à l'alinéa 1er s'élève, par service d'aide aux familles et aux aînés, à 90 % du résultat de la multiplication du contingent complémentaire attribué par le coût moyen horaire indexé du service de l'année 2017.

Le coût moyen horaire du service correspond à la somme des subventions octroyées au service en 2017 en vertu des articles 341 à 344 et à l'article 349 du même Code, divisée par le nombre d'heures de contingent attribuées à ce service en 2017.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 103. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Transition écologique et des Zonings est autorisé à transférer les crédits d'engagement et de liquidation de l'AB 01.07 du programme 42 de la division organique 16 vers l'AB 01.04 du programme 04 de la division organique 18 et inversement.

Article 104. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement de l'article de base 41.08 du programme 05, des articles de base 01.01 et 31.06 du programme 06 et l'article de base 01.13 du programme 32 de la division organique 18 peuvent être transférés par le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation et du Numérique et le Ministre du Budget dans le cadre de la mise en oeuvre d'actions favorisant la création, la croissance, la transmission et l'innovation d'entreprises.

CHAPITRE II. - Autorisations

Article 105. [¹ La Société wallonne de crédit social est désignée en qualité de déléguée de la Région wallonne pour la mise en oeuvre du " prêt tremplin " et la gestion financière du " prêt jeunes " organisée par l'arrêté du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crédit étant subsidiées par le Ministre chargé du Logement]¹


(1)2019-12-19/37, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 106. Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matières aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Article 107. Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Article 108. Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de Crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Article 109. L'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles est autorisée à octroyer des prêts exempts d'intérêt dans le cadre de la gestion des dispositions visées par l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement.

Article 110. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne à la Société wallonne de gestion et de participations (SOGEPA) en vue de couvrir les engagements liés à l'obtention ou à des garanties de lignes de crédit d'un montant maximum de 30 millions d'euros, dans le cadre d'opérations de redéploiement dans le secteur industriel.

CHAPITRE III. - Garanties régionales

Article 111. [¹ Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 88 700 000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financière des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 36, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 112. § 1er. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder, jusqu'au 31 décembre 2019, la garantie supplétive de la Région wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intérêts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, souscrits auprès de Belfius Banque par des communes et des provinces.

Cette garantie ne peut être accordée qu'aux communes et provinces qui déposent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exécution, des modalités de tutelle plus contraignantes que celles portées par les lois en vigueur.

§ 2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.

Article 113. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Article 114. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Article 115. [¹ Le Ministre du budget, en concertation avec le Ministre chargé de l'Agriculture, peut autoriser la Trésorerie à mobiliser des moyens financiers à concurrence de 380 000 000 euros pour couvrir les dépenses au titre de Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et Fonds européen pour les affaires maritimes et la Pêche. Lesdits moyens financiers sont mobilisés en fonction des besoins de l'organisme payeur de la Région wallonne habilité à payer ces dépenses, des avances versées par la Commission européenne et des dépenses déjà effectuées avec ces moyens financiers. Le trésorier, le receveur et le comptable de l'organisme payeur de Wallonie sont désignés par le Ministre de l'Agriculture et exécutent leurs tâches dans le respect de la législation européenne en la matière.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur les articles de base portant sur les aides cofinancées PDR 2014-2020 du programme 15.04 pour assurer le paiement des aides prévu dans les prévisions des dépenses annuelles communiquées à la Commission européenne.

Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à liquider sur le compte de l'Organisme payeur de Wallonie les crédits disponibles sur l'article 34.41 du programme 03 du Fonds wallon des calamités naturelles portant sur l'intervention en faveur du secteur autre que public pour assurer le paiement des indemnisations prévues dans le cadre de calamités agricoles reconnues ou en cours de reconnaissance.

Dès l'année scolaire 2017-2018, le programme européen à destination des écoles est un programme d'aide cofinancé par l'Union européenne. Ce programme est destiné aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française ou germanophone, sis sur le territoire de la Région wallonne. Le budget européen est dédié prioritairement à ces dépenses. La Wallonie prend en charge, au minimum, la T.V.A. liée à ces dépenses. L'organisme payeur est autorisé à préfinancer le montant de la T.V.A. et le cas échéant le complément régional de l'aide.

Les charges financières résultant de ce préfinancement sont à charge de l'article de base 21.01 du programme 04 de la division organique 15.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 37, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 116. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux financements de l'Opérateur de Transport de Wallonie relatifs aux investissements en matière de transports publics, y compris les opérations effectuées au titre de location d'autobus et/ou de matériel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipés d'autres emprunts, aux opérations de SWAP, d'intérêts ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, et ce à concurrence de 58.000.000 euros.

Article 117. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances peut, moyennant accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre Hospitalier Psychiatrique (CHP) " des marronniers " pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

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