30 NOVEMBRE 2018. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 27-02-2020)

Type Décret
Publication 2019-02-26
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 196
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Article 118. La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances peut, moyennant accord du Ministre du Budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hôpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 140.000.000 euros.

Article 119. Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financières, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Article 120. A condition de conserver l'hypothèque sur l'ensemble " Gailly ", le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bâtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.

Article 121. Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances est autorisée à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Article 122. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 200.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 123. Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financière afférentes à ces emprunts.

Article 124. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux nouveaux emprunts de la Société wallonne des Aéroports relatifs à la réalisation des programmes d'investissement pour l'année 2019, approuvés par le Gouvernement, pour un montant nominal maximum de 51 millions d'euros.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisé à accorder la garantie régionale aux opérations de SWAP d'intérêts, ainsi qu'aux opérations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2019, à concurrence de 51 millions d'euros.

Article 125. La Société wallonne d'investissement et de conseil dans les secteurs de la santé, des hôpitaux, de l'hébergement des personnes âgées, de l'accueil des personnes handicapées en abrégé " Wallonie Santé " est autorisée à octroyer des garanties à hauteur de 100 millions d'euros.

Article 126. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts conclus par SA B.E.FIN, filiale du groupe SRIW dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Renowatt pour un montant maximum de 4 millions d'euros.

CHAPITRE IV. - Octroi d'avances

Article 127. Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financières de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder :

a)

30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;

b)

25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)

20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Article 128. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Article 129. Le Gouvernement wallon est autorisé à faire des apports en capital à la SPGE, notamment pour favoriser les investissements, limiter l'endettement et permettre la réalisation de missions déléguées.

CHAPITRE V. - Dette

Article 130. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les crédits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent être transférés par le Ministre du Budget.

Article 131. Le Ministre du Budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

CHAPITRE VI. - Section particulière

Article 132. Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2019 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.

Article 133. Le Ministre du Budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.

CHAPITRE VII. - Services administratifs à comptabilité autonome

Article 134. Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée, les mots " en service à gestion séparée " sont abrogés.

Article 135. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 11.272.000 euros pour les recettes et à 11.250.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 136. Est approuvé le budget de l'Agence wallonne du Patrimoine de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 45.688.000 euros pour les recettes et à 45.554.000 euros pour les dépenses.

CHAPITRE VIII. - Organismes

Article 137. [¹ Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 72.297.000 pour les recettes et à 72.297.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 39, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 138. [¹ Est approuvé le budget ajusté de fonctionnement du Centre régional d'Aide aux Communes de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 5.562.000 euros pour les recettes et à 5.493.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 40, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 139. [¹ Est approuvé le budget ajusté de l'Institut Scientifique de Service Public de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 37.835.000 euros pour les recettes et à 37.800.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 41, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 140. Est approuvé le budget du Centre wallon de Recherches agronomiques de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 37.920.000 euros pour les recettes et à 37.572.000 euros pour les dépenses.

Article 141. Est approuvé le budget de l'Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique de l'année 2019 annexé au présent arrêté.

Ce budget s'élève à 6.928.000 euros pour les recettes et à 6.809.000 euros pour les dépenses.

Article 142. [¹ Est approuvé le budget ajusté du Commissariat Général au Tourisme de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 62.623.000 euros pour les recettes et à 61.707.000 euros pour les dépenses.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 43, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 143. Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève à 20.460.000 euros pour les recettes et à 20.460.000 euros pour les dépenses.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses

Article 144. Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90 % pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particulièrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Article 145. A l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots " 31 décembre 2007 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2019 ".

A l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots " 31 décembre 2015 " sont remplacés par les mots " 31 décembre 2019 ".

Article 146. En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'Espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.

Article 147. Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2019, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.

Article 148. Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de Liège et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les règles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Article 149. Les subventions, telles que visées à l'article 13, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2019, selon les modalités suivantes :

1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2019 sur base d'une déclaration de créance;

2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2020 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des pièces justificatives.

A défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

La subvention complémentaire, telle que visée à l'article 13, alinéa 1er, 5° du même décret est destinée en 2019 à couvrir l'intervention prévue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privé wallon. Cette subvention est liquidée, sur la base des éléments justificatifs qui lui sont transmis.

Article 150. § 1er. Dans la sous-section 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 31, § 3, 1°, alinéa 1er, le montant de " 148.736,11 EUR " est remplacé par " 125.823,85 EUR ".

§ 2. Le paragraphe 1er du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 151. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.

Article 152. [¹ Dans l'article 5, § 1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots

" au 31 décembre 2016 " sont insérés entre les mots " formation agréés " et les mots " par le Gouvernement ".

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit : " L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.

Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financière et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, § 3, 5°.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation.]¹


(1)2019-12-19/37, art. 44, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 153. L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. A l'expiration de la période initiale d'agrément de trois ans, l'agrément peut être renouvelé par périodes de six ans renouvelables. ".

Article 154. L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit :

  • au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, le b) est abrogé.
  • l'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé : S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ".

Article 155. Par dérogation à l'article 28 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les employeurs, qui, jusqu'au 30 juin 2017, ont, pour leurs activités prestées en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, bénéficié d'aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité, peuvent pour leurs activités autres que celles agréées en vertu du décret du 10 juillet 2013 précité, bénéficier des aides à la promotion de l'emploi octroyées par ou en vertu du décret du 25 avril 2002 précité pour l'occupation de travailleurs dans les liens d'un contrat de travail inférieur à un mi-temps.

Article 156. Par dérogation aux articles 8 à 11 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle, le Gouvernement ne peut octroyer de nouveaux agréments, ni agréer de nouvelles filières impliquant une augmentation de subvention au cours de l'année 2019.

Par dérogation aux articles 3 et 17 du décret du 10 juillet 2013 précité, le nombre d'heures agréées et le montant du subventionnement octroyé aux centres agréés au cours de l'année 2018 est reconduit à l'identique pour l'année 2019. Ne sont pas visés par cette dérogation les centres relevant de l'article 14, 2° du décret du 10 juillet 2013 dont l'agrément est renouvelé pour 2019 et dont le volume horaire agréé était inférieur à 12.000 heures en 2018. Pour ces centres, le volume horaire agréé et subventionné est porté à 12.000 heures en 2019.

Article 157. Un article 21bis est inséré dans le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, modifié en dernier par le décret du 2 mai 2013, qui dispose :

" Art. 21bis. Par dérogation à l'article 21, alinéa 5, les employeurs qui ont perçu, de bonne foi, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, sur base dudit décret, des aides à l'emploi pour un montant supérieur au coût effectivement supporté par l'employeur pour chaque travailleur, peuvent ne pas rembourser le montant de ces aides excédant le coût effectivement supporté par l'employeur ".

Article 158. L'article 7 du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Gouvernement peut, selon les modalités qu'il détermine, charger le FOREm d'un accompagnement du demandeur d'emploi avant et après la durée d'octroi de l'allocation de travail visée à l'article 3. ".

Article 159. A l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes " 80 % " sont remplacés par " 100 % ".

Article 160. Par mesure transitoire, sont suspendues en 2019 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes :

  • les articles 7, 1°, b, 8, 26, § 1er, 3° et 29, § 5, 2° en ce qu'ils prévoient des crédits de liquidation non limitatifs;
  • les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24;
  • les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25;
  • les dispositions des :
  • articles 30, 32, §§ 1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38, § 3, relatifs à la comptabilité générale;
  • articles 43 et 45 relatifs au compte général;
  • article 61 relatif à l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives à l'octroi des subventions.

Par ailleurs, par dérogation aux articles 41 et 42 du décret du 15 décembre 2011, le compte général doit être établi et transmis à la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'année budgétaire et comptable écoulée.

Il comprend :

1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, § 2, 2° et 4° qui sont suspendues par mesure transitoire;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre.

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition;

3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.

Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée :

1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;

2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrôle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnées le 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat.

Article 161. En 2019, par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Région wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.

Article 162. En cas d'insuffisance de crédits sur les articles de base supportant la rémunération du personnel et indemnités connexes, le paiement peut être effectué sur avances de trésorerie et faire l'objet d'une écriture de régularisation dans la comptabilité.

Article 163. Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Article 164. Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmètre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

Après consultation de la Commission régionale qui émet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier, faute de quoi l'avis est réputé favorable - le cours du délai étant suspendu du 16 juillet au 15 août -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrêté de reconnaissance de cette opération de rénovation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la période de quinze ans visée à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2013 relatif à l'octroi par la Région wallonne de subventions pour l'exécution d'opérations de rénovation urbaine et dans le respect de la durée maximale de quinze ans définie par cet article 5, alinéa 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en oeuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrêté de subvention et pour introduire les documents permettant la libération des subsides y afférant. A défaut, la commune perd le bénéfice des subsides.

A l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.

Article 165. [¹ L'article R.419, § 1er, du Code de l'Eau, est complété comme suit :

" 12° le financement de projets internationaux de développement pour l'accès à l'eau ou l'assainissement des eaux usées dans des pays du tiers-monde, ainsi que les projets relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique selon les modalités arrêtées collégialement par le Ministre-Président en charge des relations internationales et la Ministre de l'Environnement ".]¹


(1)2019-12-19/37, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 166. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.

Article 167. Disposition modificative du Code du Développement territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.

Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".

Article 168. § 1er. Pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° contrat PPP : le contrat conclu par la SOFICO comme donneur d'ordre, en vertu duquel le prestataire doit concevoir, moderniser, financer, gérer, maintenir et mettre à disposition de la SOFICO les équipements d'éclairage public du réseau structurant de la Région wallonne, au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2010, tel que modifié par arrêtés du Gouvernement wallon du 24 avril 2014, 11 juin 2015, 24 mars 2016 et du 23 février 2017;

2° prestataire : le prestataire privé avec lequel le contrat PPP a été conclu;

3° SOFICO : la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures;

et 4° Région : la Région wallonne.

§ 2. Le Gouvernement est autorisé à octroyer la garantie de la Région sous la forme d'un cautionnement au sens des articles 2011 et suivants du Code civil, dont les conditions et modalités sont définies contractuellement, en vue de garantir le paiement par la SOFICO de toutes les sommes dues par cette dernière au prestataire en exécution du contrat PPP relatif à l'éclairage public du réseau structurant de la Région.

Article 169. § 1er. L'article 37 du décret-programme du 21 décembre 2016 portant sur des mesures diverses liées au budget est abrogé.

§ 2. Dans l'article D.V.13 du Code du Développement territorial, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le Gouvernement peut fixer un montant maximum à la subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 et définir la procédure d'octroi de cette subvention. ".

Article 170. L'article 6, alinéa 2, du décret du 1er avril 1999 portant création de la SA de droit public SARSI est modifié comme suit : " Le revenu cadastral des biens de la société est exonéré du précompte immobilier, pour autant que ces biens soient improductifs par eux-mêmes ou fassent l'objet d'une réaffectation. ".

Article 171. L'article 2, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :

" 11° à la location, à l'achat et l'entretien de matériel pour les régies afin d'entretenir le réseau routier et autoroutier. ".

Article 172. L'article 3, § 3, 2°, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est remplacé par ce qui suit :

" 2° à l'entretien, la construction et la rénovation du réseau précité en ce compris les interventions en faveur de la SOFICO ".

Article 173. L'article 3, § 3, du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques est complété par ce qui suit :

" 9° à l'achat de vêtements et uniformes pour les agents de la Police domaniale et les éclusiers;

10° à l'achat de véhicules techniques notamment pour la carrière de Gore;

11° à la valorisation et remise en état de maisons de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques;

12° à l'achat et suivi de compteurs dits " intelligents ".

Article 174. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 3, alinéa 1er, " 5° l'environnement santé. ".

Article 175. Dans le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.), est inséré à l'article 7, un 3e paragraphe :

" § 3. Le Gouvernement peut octroyer des subventions, dans les limites des crédits budgétaires, pour des actions dans le domaine de l'environnement-santé. Ces subventions peuvent intervenir dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'un plan en environnement-santé à adopter par le Gouvernement et être octroyées au secteur privé, au secteur public ou à des universités.

Le Gouvernement arrête les conditions et les modalités d'octroi des subventions. ".

Article 176. Dans le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, est inséré à l'article D.333, § 1er, alinéa 2, la phrase " Ces dividendes privilégiés ne peuvent être supérieurs à la moyenne journalière annuelle du taux OLO 10 ans majoré de 2 pourcents. ".

Article 177. Par dérogation au décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, afin de couvrir l'entretien et le remplacement des bâtiments hospitaliers, la Ministre qui a la santé dans ses attributions est habilitée à liquider en faveur des hôpitaux agréés conformément à la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, les montants ad hoc, sur la base d'une circulaire budgétaire qui définit la répartition de ces moyens entre lesdits hôpitaux pour le premier semestre de l'année 2019.

Article 178. § 1er. Pour l'exercice 2018, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.

§ 2. Pour l'exercice 2019, les montants du tableau repris à l'article 318 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé sont indexés et majorés d'un pourcent.

§ 3. Pour les centres agréés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2018, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du § 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé et majoré d'un pourcent.

§ 4. Pour les centres agréés à partir du 1er janvier 2019, le premier montant forfaitaire octroyé sur la base du paragraphe 7 de l'article 313 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé est indexé.

Article 179. Les agréments des services médicaux du travail visés à l'article 106 du Règlement général de la protection au travail relevant de la Région wallonne et arrivant à échéance au 31 décembre 2017 sont renouvelés de plein droit jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 180. L'article 469 du Code wallon de l'Action sociale et de la santé est remplacé par ce qui suit :

" Art. 469. Dans les limités des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué octroie au centre de coordination agréé une subvention destinée à la mise en oeuvre des missions définies par le présent chapitre, suivant les conditions et modalités qu'il fixe.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de rémunération des professionnels qualifiés visés aux articles 448 à 450 ainsi que les frais de fonctionnement. Le nombre des professionnels qualifiés pris en considération est fixé dans l'arrêté d'agrément du centre agréé.

La subvention est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

La partie forfaitaire équivaut à 85 % de la subvention.

La partie variable, représentant le solde de la subvention, vise à prendre en compte le dynamisme du centre de coordination agréé.

Les critères de calcul de cette partie de la subvention tiennent compte de l'activité moyenne de chaque centre de coordination agréé. Le Gouvernement est habilité à détailler l'activité effectuée par chaque centre selon des indicateurs, élaborés en concertation avec les fédérations, tenant compte de la charge de travail inhérente à chaque type de mission.

Le Gouvernement fixe les modalités de répartition de la partie variable. ".

Article 181. [¹ Dans le Code wallon du Tourisme, sont apportées les modifications suivantes :

A l'article 34.D, les mots " pour l'adoption des contrats-programmes " sont remplacés par les mots " pour l'adoption et le renouvellement des contrats-programmes ".

A l'article 34/2.AGW, un nouveau paragraphe 5 est inséré comme suit :

" § 5. A l'issue de la période de trois ans visée à l'article 34.D, alinéa 1er, 5°, un nouveau contrat-programme est conclu et fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er, à moins que la Ministre ne prévoie une procédure simplifiée pour cette approbation. ".

L'article 207 est complété comme suit :

" Pour les aires d'accueil à la ferme visées à l'article 252/1, 1°, du Code, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'autorité compétente une attestation de dispense de permis d'urbanisme au sens du Code de développement territorial. ".

A l'article 252, 2°, les mots " dans le voisinage immédiat " sont remplacés par les mots " à proximité ".

A l'article 402/2, au dernier alinéa, les mots " dix années " sont remplacés par " cinq années ".

A l'article 434.D, les mots " pour les bâtiments et en deux catégories pour les terrains " sont insérés entre les mots " en trois catégories " et " selon les normes déterminées ".

A l'article 438.AGW, l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

" Le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 437.D s'élève à :

a)

concernant les bâtiments :

  • 170 euros pour un endroit accueillant moins de 40 jeunes ;
  • 205 euros pour un endroit accueillant de 40 à moins de 60 jeunes ;
  • 250 euros pour un endroit accueillant plus de 60 jeunes ;
b)

concernant les terrains :

  • 170 euros pour un endroit accueillant moins de 50 jeunes ;
  • 205 euros pour un endroit accueillant de 50 à moins de 80 jeunes ;
  • 250 euros pour un endroit accueillant plus de 80 jeunes. ".

L'article 440.AGW, alinéa 2, est modifié comme suit :

  • Au 1°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 332.D " et les mots " , une copie de l'attestation de sécurité incendie; " ;
  • Au 2°, les mots " et pour les bâtiments " est inséré entre les mots " l'article 347.D " et les mots " , une copie de l'attestation de contrôle simplifié; " ;
  • Un 6° est rajouté comme suit : " 6° la preuve de l'autorisation par l'autorité communale compétente concernée d'accueillir des mouvements de jeunesse sur le terrain. ".

L'article 452.D est complété comme suit : " Les normes du label peuvent être différentes pour un bâtiment ou pour un terrain. ".

L'article 453.D est complété comme suit : " Si une seule ASBL peut répondre aux conditions fixées à l'article 455 et 457 du Code, la prorogation n'est pas limitée à une seule fois. ".

A l'article 462.D, les modifications suivantes sont apportées :

  • A l'alinéa 1er, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés entre les mots " d'un endroit de camp " et " est subordonné " ;
  • L'article est complété comme suit par des alinéas 3 et 4 :

" Le label pour les endroits de camp de type " terrains " est subordonné au respect des conditions fixées par le Gouvernement.

Celles-ci peuvent porter sur :

1° les caractéristiques du terrain et de ses abords, telles que notamment la capacité d'accueil au regard de la superficie au sol, l'accessibilité du terrain, sa délimitation ;

2° l'équipement du terrain, tels que l'accessibilité à l'eau potable, la mise à disposition ou la réalisation de sanitaires ;

3° la situation à proximité du terrain ;

4° la moralité du demandeur, du titulaire du label et de la personne assumant la gestion journalière du terrain ;

5° le contrat à signer à chaque occupation ;

6° le prix maximum de la nuitée par personne et le coût réclamé pour les charges ;

7° le temps de mise à disposition minimum du terrain ;

8° le respect de la quiétude du voisinage ;

9° la gestion des déchets. ".

L'article 463.AGW est modifié comme suit :

  • A l'alinéa 1er, les mots " Tout endroit de camp doit satisfaire " sont remplacés par les mots " § 1er. Tout endroit de camp de type " bâtiment " doit satisfaire " ;
  • Au paragraphe 1er, un nouvel alinéa 2 est rédigé comme suit :

" Tout endroit de camp de type " terrain " doit satisfaire aux critères suivants :

1° il est conforme aux normes minimales fixées par le Ministre ;

2° il n'est pas situé dans le même terrain qu'un établissement d'hébergement touristique autorisé à utiliser l'une des dénominations visées à l'article 1er.D, 11° et 12° ;

3° il est effectivement disponible à une occupation en tant qu'endroit de camp pendant une durée minimum de 6 semaines en été ;

4° le terrain est de bon aspect, parfaitement entretenu ; avant toute location, le terrain est fauché ;

5° soit il est situé en dehors d'un noyau habité, à une distance garantissant la quiétude des riverains, soit le titulaire du label ou la personne chargée de la gestion journalière de l'endroit de camp, ou à défaut un responsable dûment mandaté, réside sur place en permanence ou à proximité immédiate, et, dans ce cas, il veille à la bonne application du contrat de location et au strict respect de la quiétude des riverains.

La Ministre du tourisme peut compléter les critères repris ci-dessus. " ;

  • Au paragraphe 2, le premier tiret est complété comme suit :

" dans l'attente de la révision de l'annexe 27 pour les terrains, le Ministre peut décider des éléments qui doivent figurer dans les contrats des endroits de camp de type " terrain " sur base d'une adaptation de l'annexe 27 " ;

  • Au paragraphe 2, le deuxième tiret est modifié comme suit : " le prix de location par personne et par nuitée est inférieure à 3,5 euros, charges non comprises, pour les bâtiments et de 1,5 euros, charges non comprises, pour les terrains. ".

L'article 464. AGW est complété comme suit :

" Dans l'attente de la révision de l'annexe 26 pour les terrains, la Ministre du Tourisme peut décider des normes auxquelles les endroits de camp de type " terrain " doivent répondre en vue de leur classement par catégorie, sur base d'une adaptation de l'annexe 26. ".

A l'article 465.D, les mots " de type " bâtiment " " sont insérés après les mots " endroits de camp ".

L'article 467. AGW, alinéa 1er, est complété comme suit : " La Ministre fixe les modalités relatives à la visibilité de l'écusson pour les endroits de camp de type " terrain " ".]¹


(1)2019-12-19/37, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2019>

Article 182. L'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation ", en abrégé : " A.E.I. ", créée par le décret wallon du 28 novembre 2013 " portant création de l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation, en abrégé: A.E.I. " (paru au Moniteur belge du 31 décembre 2013, p. 103901) est dissoute conformément à l'article 2, alinéa 2, dudit décret.

La mission de prendre les mesures adéquates pour régler les aspects pratiques de la liquidation, déterminer le sort des filiales " Agence du Numérique " (en abrégé " A.D.N. ") et " Office économique wallon du bois ", et assurer le transfert des missions déléguées confiées à l'A.E.I. par le décret du 28 novembre 2013 précité ou par décision subséquente, est confiée à l'assemblée générale de l'AEI.

Les règles du code des sociétés s'appliquent à cette liquidation.

Article 183. Dans l'article 124 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, un alinéa 2 est inséré comme suit :

" Les demandes de permis d'urbanisme, de permis unique ou de permis intégré visés à l'article 23 introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. ".

Article 184. A l'article 5, § 3, du décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne, modifié par le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du Transport, un alinéa 2 est inséré comme suit :

" La société sera représentée conjointement par le président du Conseil d'administration (ou, en cas d'empêchement de ce dernier par le vice-président), et par l'Administrateur général (ou, en cas d'empêchement de ce dernier par l'Administrateur général adjoint) dans tous les actes et dans les actions en justice ".

CHAPITRE X. - Dispositions finales

Article 185. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

ANNEXE.

Article N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-02-2019, p. 18984)

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