15 FEVRIER 2019. - Décret relatif aux soins résidentiels (cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 27-02-2026)
§ 2. Si des aides d'Etat au sens du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont accordées à une entreprise en exécution du présent décret, ces aides d'Etat sont accordées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
(1)2019-12-20/13, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 56. Le Gouvernement flamand arrête les règles de la demande, de la fixation, de l'octroi et de la liquidation de la subvention.
Lors de la détermination de la subvention à une structure de soins résidentiels [¹ , une association ou une organisation coordinatrice]¹, le Gouvernement flamand arrête les missions que cette structure de soins résidentiels [¹ , cette association ou organisation coordinatrice]¹ accomplit, ainsi que, le cas échéant, le cadre du personnel à employer, les conditions de subvention auxquelles elle doit répondre, les résultats qu'elle doit atteindre, et la manière dont la subvention devra être justifiée.
(1)2019-12-20/13, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2020>
Article 57. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le cadre de la programmation visée à l'article 51, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux centres de soins résidentiels et centres de court séjour de type 1 tels que visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 1°, à titre d'intervention dans les frais d'infrastructure sous forme d'un forfait qui est payé périodiquement.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour et l'infrastructure doivent répondre pour être éligibles aux subventions d'infrastructure. Ces conditions concernent entre autres :
1° les normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives auxquelles l'infrastructure doit répondre ;
2° l'imputation des frais aux usagers de soins ;
3° la cumulabilité des subventions avec d'autres mécanismes de soutien.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'octroi et le paiement des subventions d'infrastructure. Cette procédure prévoit la possibilité d'introduire des objections.
Le Gouvernement flamand peut arrêter une introduction échelonnée, ainsi qu'une procédure adaptée y afférente, pour l'octroi des subventions d'infrastructure.
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relative à Bruxelles-Capitale
Article 58. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions spécifiques de programmation, d'autorisation, d'agrément et de subventionnement pour les structures de soins résidentiels et les associations dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
CHAPITRE 4. - Enregistrement
Article 59. § 1er. Dans le présent article, on entend par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 2. Les structures de soins résidentiels, les associations, les organisations partenaires visées à l'article 60 et les projets visés à l'article 61 collectent de manière structurée et systématique des données sur les usagers, leurs aidants proches, les membres du personnel [¹ volontaires, les travailleurs associatifs]¹ et les administrateurs de la structure de soins résidentiels ou de l'association, la nature de la [⁴ besoin de soins et de soutien]⁴, les soins résidentiels offerts, la qualité et leur impact, afin de :
1° disposer des informations nécessaires pour les soins et le soutien à l'usager, afin que les soins et le soutien apportés par la structure de soins résidentiels elle-même ou en collaboration avec d'autres acteurs de soins et d'aide sociale soient adaptés à l'évolution de la [⁴ besoin de soins et de soutien]⁴ de l'usager et que le parcours de soins et de soutien par usager puisse être suivi et, si nécessaire, adapté ;
2° transmettre à l'Autorité flamande les données lui permettant de financer de manière appropriée les soins résidentiels et d'adapter sa politique de soins résidentiels à l'évolution des besoins sociaux et de contrôler la qualité des soins résidentiels offerts conformément au décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale. Dans la mesure du possible, ces données sont anonymisées ;
3° disposer des informations nécessaires sur la compétence et l'intégrité des membres du personnel [¹ volontaires, les travailleurs associatifs]¹ et des administrateurs qui sont nécessaires pour pouvoir garantir une offre de soins et de soutien de qualité et, le cas échéant, prendre des mesures particulières.
§ 3. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent décret sont traitées conformément à la réglementation relative à la protection lors du traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est basé sur l'article 6, alinéa 1er, 1), e), et l'article 10 du règlement général sur la protection des données et, en ce qui concerne les données relatives à la santé, visées à l'article 9, alinéa 1er du règlement général sur la protection des données, sur l'article 9, alinéa 2, 2), h), du règlement général sur la protection des données.
Les données relatives à la santé, telles que visées à l'alinéa 1er, sont traitées conformément à l'article 9, alinéa 3, du règlement général sur la protection des données, par ou sous la responsabilité d'un professionnel qui est lié par le secret professionnel ou par une autre personne qui est tenue au secret. Le Gouvernement flamand précise les personnes ou instances qui ont accès aux données de santé susmentionnées.
Le traitement de données à caractère personnel s'opère dans le respect des droits des usagers et aidants proches concernés.
§ 4. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences et de leurs missions, y compris celles visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 14°, l'article 18, alinéa 1er, 2°, l'article 34, paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, et l'article 38, alinéa 3, les structures de soins résidentiels, les associations, les organisations partenaires telles que visées à l'article 60 et les projets tels que visés à l'article 61, collectent et traitent au moins les données suivantes :
1° les données à caractère personnel en vue de l'identification de l'usager concerné, de son représentant et de ses aidants proches, le cas échéant des dispensateurs de soins externes ;
2° les données de santé de l'usager qui sont pertinentes pour les soins et le soutien ;
3° les données concernant les soins et le soutien à offrir ;
4° les données à caractère personnel en vue de l'identification des membres du personnel [¹ volontaires, les travailleurs associatifs]¹ et des administrateurs ;
5° les données relatives à la compétence et à l'intégrité des membres du personnel [¹ volontaires, les travailleurs associatifs]¹ et des administrateurs, notamment :
la formation reçue ;
un extrait du casier judiciaire.
Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 4, 21) du règlement général sur la protection des données, préciser la liste des données visées à l'alinéa 1er, y compris les données de santé visées à l'article 4, 15) du règlement précité.
[³ Les données à caractère personnel de l'usager visées à l'alinéa 1er, sont conservées jusqu'à deux ans au moins après la fin des soins et du soutien à l'usager concerné et peuvent être conservées pendant un maximum de cinq ans après la fin des soins et du soutien à l'utilisateur concerné.
Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.
Les données à caractère personnel des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs sont conservées jusqu'à dix ans après la fin du contrat de travail, du contrat d'entreprise, du mandat d'administrateur ou du travail associatif ou bénévole. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.]³
[³ ...]³.
§ 5. [³ Afin d'autoriser, d'agréer et de subventionner les structures de soins résidentiels et les associations dans le cadre de la programmation et du contrôle des conditions d'agrément et de leur application, les données à caractère personnel de l'usager, y compris les données relatives à la santé, visées à l'article 4, 15) du règlement général sur la protection des données, et les données à caractère personnel des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, sont traitées par le Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Département Soins précité traite les données à caractère personnel suivantes de l'usager :
1° les données à caractère personnel en vue de l'identification de l'usager concerné, y compris le numéro de registre national ou le numéro bis ;
2° la date de naissance ;
3° le sexe ;
4° la commune où se trouve la résidence principale ;
5° la date du décès ;
6° les données relatives à la santé de l'usager ;
7° les données relatives aux soins et au soutien fournis par la structure de soins résidentiels ;
8° le lieu où les soins et le soutien sont fournis par la structure de soins résidentiels.
Dans le cadre des objectifs visés à l'alinéa 1er, le Département Soins précité traite les données à caractère personnel suivantes des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs :
1° les données à caractère personnel en vue de l'identification des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, y compris le numéro de registre national ou le numéro bis ;
2° la date de naissance ;
3° le sexe ;
4° la commune où se trouve la résidence principale ;
5° la date du décès ;
6° les données relatives à l'emploi des membres du personnel ;
7° les données relatives à la compétence et à l'intégrité des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, à savoir :
la formation reçue ;
les données de l'extrait de casier judiciaire nécessaires pour vérifier que les membres du personnel, les bénévoles, les travailleurs associatifs et les administrateurs ne présentent pas de caractéristiques incompatibles avec leur fonction.
Le Gouvernement flamand peut préciser les données à caractère personnel visées aux alinéas 2 et 3.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant une durée maximale de deux ans après qu'une structure de soins résidentiels ou une association a mis fin aux soins et au soutien apportés à l'utilisateur. Ces données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.
Les données à caractère personnel des membres du personnel visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant une durée minimale de deux ans et une durée maximale de cinquante ans. Les données à caractère personnel des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs visées à l'alinéa 3, sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans après la fin de l'activité en tant que bénévole, travailleur associatif ou administrateur et pendant une durée maximale de cinquante ans. Les données à caractère personnel peuvent être conservées sous forme électronique.
Les données à caractère personnel, visées aux alinéas 2 et 3, peuvent être transférées à l'Agence pour la Protection sociale flamande, visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exécution des missions et des tâches de cette agence définies dans le décret du 18 mai 2018 précité ou en exécution de celui-ci.
Le Gouvernement flamand détermine, après avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'ensemble des éléments suivants :
1° les règles et la manière de traitement des données ;
2° la forme et les modalités d'échange des données.]³.
§ 6. Les responsables du traitement dans le sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données sont :
1° [² le Département Soins, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du financement approprié des structures de soins résidentiels, du suivi et du maintien en ce qui concerne les soins résidentiels offerts et la compétence et l'intégrité des membres du personnel, des bénévoles, des travailleurs associatifs et des administrateurs, et pour l'exercice du contrôle des conditions de reconnaissance et de la qualité des soins résidentiels offerts ;]²
2° [² ...]²
3° les structures de soins résidentiels et les associations pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions et leur relation de soins avec l'usager ;
4° les organisations partenaires visées à l'article 60 et les projets visés à l'article 61, dans le cadre de leurs missions et de leur relation de soins avec l'usager.
Le Gouvernement flamand détermine les mesures techniques et organisationnelles que le responsable du traitement doit prendre pour protéger les données à caractère personnel conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.
(1)2019-12-20/13, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2023-04-21/07, art. 19, 004; En vigueur : 01-06-2023>
(3)2024-05-03/28, art. 10, 006; En vigueur : 16-06-2024>
(4)2024-03-01/16, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2025>
CHAPITRE 5. - Organisations partenaires et projets
Article 60. § 1er. Afin de favoriser le professionalisme et la qualité des soins résidentiels, le Gouvernement flamand peut agréer et subventionner des organisations partenaires dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément, la durée de l'agrément, ainsi que les règles pour accorder l'agrément et pour suspendre ou retirer l'agrément en cas de non-respect des conditions d'agrément.
Seules des organisations partenaires agréées avec un contrat de gestion peuvent être subventionnées. Le Gouvernement flamand arrête les règles de subvention.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, sur la base d'un appel ou non, conclure un contrat de gestion avec une organisation partenaire développant de l'expertise unique dans le domaine du professionalisme et de la qualité des soins résidentiels en Flandre. Une organisation partenaire avec laquelle un contrat de gestion est conclu, est censée être agréée pour la durée de ce contrat.
Le contrat de gestion, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins :
1° la nature de l'expertise des organisations partenaires, les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre au moins du soutien et les missions qu'assument l'organisation partenaire vis-à-vis de l'Autorité flamande ;
2° un plan pour la durée du contrat de gestion indiquant :
les domaines de performance pour l'exécution du contrat de gestion ;
les critères d'évaluation pour les domaines de performance, visés au point a) ;
la manière dont les rapports périodiques sont prévus ;
3° les conditions et modalités pour la subvention.
§ 3. Dans le présent article on entend par organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des soins résidentiels.
Article 61. Le Gouvernement flamand peut, aux conditions et selon la procédure qu'il détermine, agréer et subventionner temporairement des projets dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Dans l'alinéa 1er, on entend par projet : une initiative spéciale en matière de soins résidentiels qui se caractérise par un caractère temporaire et innovant.
CHAPITRE 6. - Disposition financière
Article 62. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer pour chaque structure de soins résidentiels qui ne relève pas du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, si une contribution d'usager ou un prix de journée peut être facturé à l'usager.
Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut fixer, conformément à l'article 38, alinéa 2, des conditions d'agrément complémentaires concernant les éléments de calcul de la contribution d'usager ou du prix de journée et la manière dont la contribution d'usager ou le prix de journée est facturé à l'usager.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prévoir, par structure de soins résidentiels relevant du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, que les conditions émises dans le cadre de ce décret et relatives aux éléments de calcul de la contribution d'usager ou du prix de journée et à la manière dont la contribution d'usager ou le prix de journée est facturé à l'usager constituent des conditions d'agrément complémentaires telles que visées à l'article 38, alinéa 2.
CHAPITRE 7. - Contrôle, modification, suspension, retrait et échéance de l'agrément, de la fermeture et de l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue
CHAPITRE 7. - Contrôle, modification, suspension, retrait et échéance de l'agrément, de la fermeture et de l'interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue
Article 63. § 1er. Le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution est organisé conformément au décret du 19 janvier 2018 et à ses arrêtés d'exécution.
§ 2. En cas de manquement grave et répété d'une structure de soins résidentiels ou d'une association de garantir le respect de l'intégrité du demandeur lors des soins et de soutien ou si la continuité des soins et du soutien à l'égard des demandeurs de soins est gravement compromise, le Gouvernement flamand peut demander au juge de désigner un administrateur provisoire, compétent dans l'organisation des soins, qui sera autorisé à prendre les mesures nécessaires au nom et pour le compte de la structure de soins résidentiels ou de l'association pour garantir le respect de l'intégrité ou la continuité des soins et services. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.
Section 2. - Modification, suspension et retrait de l'agrément, fermeture et interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue
Article 64. Le Gouvernement flamand peut, conformément aux règles qu'il arrête, modifier, suspendre ou retirer l'agrément si la structure de soins résidentiels ou l'association n'observe pas les conditions d'agrément. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.
Le Gouvernement flamand réduit la subvention des structures de soins résidentiels et des associations qui ne relèvent pas du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, ou réclame la subvention selon les règles qu'il détermine si ces structures de soins résidentiels ou ces associations n'observent pas les conditions de subventionnement.
Article 65. § 1er. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles visé à l'article 13, si un service d'aide aux familles n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.
Le Gouvernement flamand diminue ou réclame la subvention conformément aux règles qu'il arrête si ce centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles n'observe pas les conditions de subventionnement.
§ 2.[¹ ...]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour visé à l'article 45 si le centre de court séjour n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour visé à l'article 46 si le centre de soins de jour n'observe pas les conditions d'agrément supplémentaires. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.
§ 5. [¹ Le Gouvernement flamand peut, selon les règles qu'il détermine, suspendre ou retirer l'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, visé à l'article 44, § 2, si le centre de soins résidentiels n'observe pas les conditions d'agrément spéciales. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire une objection]¹.
(1)2022-06-24/09, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2023>
Article 66. § 1er. Le retrait de l'agrément d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence entraîne la fermeture de droit de cette structure de soins résidentiels.
Le Gouvernement flamand ordonne la fermeture d'une structure non agréée qui accomplit les missions d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un centre de convalescence, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de soins résidentiels. Le Gouvernement flamand arrête la procédure prévoyant la possibilité d'introduire des objections.
La fermeture a pour conséquence que la structure ne peut plus être exploitée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de la fermeture effective. Une concertation avec l'administration communale et le centre public d'action sociale de la commune où est situé le centre, précède la fermeture effective.
§ 2. Le retrait de l'agrément d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association a pour effet d'interdire à cette structure de soins résidentiels ou à cette association de porter la dénomination reconnue.
Le Gouvernement flamand ordonne l'interdiction d'exploiter, sous la dénomination reconnue, une structure non agréée qui accomplit les missions d'un centre de services locaux, d'un service d'aide aux familles, d'un service de soins à domicile, d'un service d'assistance sociale de la mutualité, d'un service de garde, d'un service d'accueil temporaire ou d'une association. Le Gouvernement flamand arrête la procédure prévoyant la possibilité d'introduire des objections.
§ 3. Le retrait de l'agrément supplémentaire d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, ou du service d'aide aux familles qui gère un centre d'accueil de jour visé à l'article 13, entraîne de plein droit la fermeture du centre.
Le Gouvernement flamand ordonne la fermeture d'une structure non agréée, qui accomplit les missions d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles. Il arrête la procédure à cet effet, qui prévoit la possibilité d'introduire des objections.
La fermeture a pour conséquence que la structure ne peut plus être exploitée. Le Gouvernement arrête les modalités concernant l'exécution de la fermeture effective. Une concertation avec l'administration communale et le centre public d'action sociale de la commune où est situé le centre, précède la fermeture effective.
Article 67. S'il s'avère que l'exploitation d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence n'a pas été cessée malgré l'entrée en vigueur de la fermeture, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Gouvernement flamand, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la nouvelle Loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.
Ces mesures sont mises en oeuvre aux frais et risques de la personne morale exploitant le centre de soins résidentiels, le centre de soins de jour, le centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, le centre de court séjour, le groupe de logements à assistance ou le centre de convalescence. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet.
Article 68. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure à suivre lors de la cessation volontaire des activités d'une structure de soins résidentiels ou d'une association, et les conséquences de cette cessation.
Article 69. Si la personne autorisée par décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de soins résidentiels, d'un centre de soins de jour, d'un centre de court séjour, d'un groupe de logements à assistance ou d'un centre de convalescence décide de cesser l'exploitation du centre, l'agence compétente est informée de cette décision et une concertation a lieu avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre, préalablement à l'exécution effective de cette décision. Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure à suivre en cas de cessation.
Section 3. - Echéance de l'agrément
Article 70. L'agrément d'un centre de court séjour de type 1 échoit de droit :
1° si le centre de soins résidentiels avec lequel le centre forme une unité organisationnelle, perd son agrément ou est fermé ;
2° si le centre de convalescence avec lequel le centre forme une unité organisationnelle perd son agrément ou est fermé.
Article 71. L'agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour d'un service d'aide aux familles, visé à l'article 13, échoit de plein droit si le service d'aide aux familles perd son agrément.
[¹ ...]¹
L'agrément supplémentaire d'un centre de court séjour, visé à l'article 45 échoit de plein droit si le centre de court séjour de type 1 perd son agrément ou est fermé et si le centre de soins résidentiels ou le centre de convalescence perd son agrément.
L'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour, visé à l'article 46 échoit de plein droit si le centre de soins de jour perd son agrément ou est fermé.
[¹ L'agrément supplémentaire d'un centre de soins résidentiels, visé à l'article 44, § 2, échoit de plein droit si le centre de soins résidentiels perd son agrément ou son agrément supplémentaire ou est fermé]¹.
(1)2022-06-24/09, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 8. - Sanctions
Article 72. Sans préjudice de l'application des articles 64, 65, 66 et 67 et selon le cas, une amende administrative de 2.500 à 25.000 euros peut être imposée à :
1° celui qui exploite, sans agrément, une ou plusieurs entités dans un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels, sous la dénomination reconnue ou non. Cette amende est imposée par entité exploitée non agréée ;
2° le service d'aide aux familles qui exploite un centre d'accueil de jour sans agrément supplémentaire, sous la dénomination reconnue ou non. Cette amende est imposée par exploitation non agréée ;
3° celui qui, sans agrément, exploite néanmoins un centre de services locaux, un service d'aide aux familles, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service de garde, un service d'accueil de jour ou une association sous sa dénomination reconnue. Cette amende est imposée par exploitation non agréée ;
4° celui qui admet sans autorisation, en dehors de sa capacité agréée telle que visée à l'article 47, § 1er, alinéa 1er, un aidant proche dont la capacité d'autonomie n'est pas réduite, ou qui ne répond pas aux normes visées à l'article 47, § 1er, alinéa 2, et § 2 ;
5° celui qui, en infraction à l'article 52, exploite un centre de services locaux, un service d'aide aux familles disposant d'un agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence ou un centre de soins résidentiels, ou qui aménage ou utilise un bâtiment existant en tant que tel ou en augmente la capacité d'admission sans avoir obtenu une autorisation préalable ;
6° [¹ l'exploitant d'une structure de soins résidentiels agréée qui ne remplit pas les conditions d'agrément.]¹.
Par dérogation à l'alinéa 1er, une amende administrative de 5000 à 50.000 euros peut être imposée à :
1° celui qui refuse délibérément de fournir les données qu'il doit fournir en vertu du présent décret ou qui fournit délibérément des informations incorrectes ou incomplètes ;
2° celui qui exploite un centre de services locaux, un service d'aide aux familles, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un service de garde, un service d'accueil temporaire ou une association sous la dénomination reconnue après le retrait de l'agrément. Cette amende est imposée par exploitation non agréée ;
3° celui qui, sous sa dénomination reconnue ou non, exploite un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un centre de convalescence, un groupe de logements à assistance ou un centre de soins résidentiels après le retrait de l'agrément. L'amende est imposée par entité exploitée non agréée ;
4° le service d'aide aux familles qui, après le retrait de l'agrément supplémentaire pour un centre d'accueil de jour, exploite un centre d'accueil de jour. Cette amende est imposée par exploitation non agréée.
L'amende administrative peut être imposée endéans le délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction et après audition de la personne concernée. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. La notification de la décision à la personne concernée mentionne les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel un recours peut être introduit contre la décision.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende. [¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter des critères pour déterminer le montant de l'amende administrative, en tenant compte des montants minimaux et maximaux visés aux alinéas 1er et 2.]¹
Sous peine de déchéance de son droit à l'introduction d'un recours dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la notification de la décision de l'imposition d'une amende administrative, la personne concernée peut introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat par voie de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision. Le Conseil d'Etat a un pouvoir de pleine juridiction.
S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires visés à l'alinéa 4 ou, en cas de recours, le Conseil d'Etat, peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimal applicable.
Si la personne concernée refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.
L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 3, ou en cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil.
(1)2023-12-01/10, art. 38, 005; En vigueur : 20-01-2024>
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 9. - Dispositions modificatives
Article 73. Dans l'article 2, § 4, alinéa 5, de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, inséré par le décret du 15 juillet 2016, le membre de phrase " pour les structures de soins aux personnes âgées, visées à l'article 2, 21°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " pour les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les groupes de logements à assistance et les centres de soins résidentiels tels que visés au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Section 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
Article 74. Dans l'article 97bis, § 3, alinéa 3 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, inséré par le décret du 14 octobre 2016, le membre de phrase " des soins de proximité tel que visé à l'article 2, 11°, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " les activités d'un aidant proche visées à l'article 2, § 1er, 6°, du Décret du 15 février 2019 sur les soins résidentiels ".
Article 75. L'article 98, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 31 mai 2013, le membre de phrase " à un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " à un centre de soins résidentiels tel que visé à l'article 33 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Section 3. - Modifications du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Article 76. A l'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, modifié en dernier lieu par les décrets des 13 mars 2009 et 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 2° bis est remplacé par ce qui suit :
" 2° bis service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ; " ;
2° le point 15° est abrogé.
Article 77. Dans l'article 12, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " les centres régionaux de services " sont abrogés.
Section 4. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Article 78. Dans l'article 4.2.4./2, alinéa 1er, 1°, b) du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par le décret du 29 mars 2013, le membre de phrase " du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Section 5. - Modification du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins
Article 79. Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, b) de l'arrêté du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, le membre de phrase " au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " au Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Article 80. Dans l'article 2, alinéa 2, 2°, du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, le membre de phrase " les services de soins et de logement tels que visés à l'article 2, 1° du Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement " est remplacé par le membre de phrase " les soins résidentiels tels que visés à l'article 2, § 1er, 18°, du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Article 81. Dans l'article 115, alinéa 2, du même décret le membre de phrase " du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 " est remplacé par le membre de phrase " du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Section 7. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Article 82. Dans l'article 2, alinéa 1er, 41°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, le membre de phrase " Décret sur les soins et le logement, tel que modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 21 juin 2013, 15 juillet 2016, 22 décembre 2016 et 20 janvier 2017 " est remplacé par le membre de phrase " Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ".
Article 83. Dans l'article 6, § 1er, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " les soins que l'on n'a pas demandés, offerts dans un souci de prise en charge, axés sur l'amélioration de la qualité de vie et sur le fonctionnement ou sur la prévention de dérangements, offerts aux personnes qui elles-mêmes ou, dans le cas d'enfants et de jeunes, dont l'entourage évitent l'administration de soins de façon préoccupante " est remplacé par le membre de phrase " les soins non demandés, offerts dans un souci de prise en charge sur la base de signaux de l'environnement, qui, dans des circonstances exceptionnelles, sont visés à améliorer la situation de santé et de bien-être ou à éviter les dérangements, et à motiver des groupes cibles spécifiques qui évitent les soins de manière préoccupante ou dont l'environnement le fait, à accepter les soins et le soutien ".
Article 84. Dans l'article 50, alinéa 3, du même décret, le membre de phrase " l'article 14 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 19 " et le membre de phrase " l'article 15 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 20 ".
Article 85. Dans l'article 116, alinéa 1er, et l'article 117, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots " ou une fraude " sont insérés entre les mots " dérogations systématiques " et les mots " sont constatées ".
Article 86. Dans le texte néerlandais des intitulés des titres et chapitres suivants et dans les dispositions suivantes du même décret, le mot " dagverzorgingscentrum " est chaque fois remplacé par les mots " centrum voor dagverzorging " et le mot " dagverzorgingscentra " est chaque fois remplacé par les mots " centra voor dagverzorging " :
1° la partie 4, titre 1er ;
2° la partie 4, titre 1er, chapitre 2 ;
3° l'article 140 ;
4° l'article 141 ;
5° l'article 142 ;
6° l'article 143 ;
7° la partie 4, titre 1er, chapitre 4 ;
8° l'article 150 ;
9° l'article 181 ;
10° l'article 185.
Article 87. Dans l'article 140 du même décret, les mots " ou de l'aide complémentaire à domicile " sont abrogés.
Article 88. L'article 152, § 1er, alinéa 1er, du même décret est complété par les mots " avec et sans agrément supplémentaire comme court séjour d'orientation ".
Section 8. - Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Article 89. L'article 13, § 2, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de contrôle compétente, déterminer les données à caractère personnel visées au présent paragraphe, qui seront traitées par une agence désignée par le Gouvernement flamand, les institutions d'assurance, les établissements de soins, la " Zorgkassencommissie " ou la " Expertencommissie ".
Article 90. Dans le même décret, il est inséré un article 115, rédigé comme suit :
" Art. 115. Le présent décret cesse d'être en vigueur à une date à fixer par disposition par le Gouvernement flamand.
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
CHAPITRE 10. - Dispositions finales
Article 91. Le Gouvernement flamand règle l'abrogation de chacune des dispositions du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Section 2. - Dispositions transitoires
Article 92. Le Gouvernement flamand peut arrêter les mesures transitoires nécessaires sans préjudice de l'application des articles 93 à 99.
Article 93. Les arrêtés qui ont été pris en exécution du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils sont abrogés par leurs auteurs ou jusqu'à ce que leur durée de validité échoit.
Article 94. [¹ Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, chaque structure de soins résidentiels ou association agréée à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, transmet un dossier administratif de base pour une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer une date distincte pour chaque structure de soins résidentiels et pour les associations.
Par dérogation à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, les structures de soins résidentiels qui disposent déjà d'une autorisation préalable à la date d'entrée en vigueur de l'article 7, transmettent un dossier administratif de base lors de la demande du premier agrément pour la structure de soins résidentiels autorisée et au plus tôt à une date fixée par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut fixer une date distincte pour chaque structure de soins résidentiels autorisée ]¹.
(1)2023-12-01/10, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2020>
Article 95. Les résidences-services, telles que visées à l'article 7, § 1er, du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, peuvent être agréées ou continuent à être agréées selon les règles applicables avant le 1er janvier 2013.
Article 96. § 1er. Les services d'aide logistique tels que visés aux articles 8 et 9 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 qui, à la date d'entrée en vigueur du décret, disposent d'une décision d'agrément telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de soins résidentiels et les associations d'usagers et d'intervenants de proximité, peuvent continuer à être agréés et subventionnés pendant une période maximale de trois ans, à compter de l'entrée en vigueur dudit décret, conformément aux règles qui étaient applicables avant son entrée en vigueur. Dans ce délai de trois ans, les services d'aide logistique doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° conclure un accord de coopération substantielle avec un ou plusieurs services d'aide aux familles tels que visés aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 dans leur zone d'action ;
2° demander un agrément comme service d'aide aux familles tel que visé aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
Après l'expiration de la période de trois ans, visée à l'alinéa 1er, les agréments encore en cours échoient de plein droit.
Pour l'application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les services d'aide logistique qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, sont assimilés à une structure de soins agréée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accord de coopération substantielle, visé à l'alinéa 1er, 1°, sur la base duquel le fonctionnement sera poursuivi.
§ 2. La demande d'agrément d'un service d'aide logistique sur laquelle aucune décision n'a encore été prise à la date d'entrée en vigueur du décret, est traitée en application des conditions d'agrément qui étaient en vigueur avant cette date. En cas d'agrément, le service d'aide logistique peut continuer à être agréé selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret pendant une période maximale de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret. Dans ce délai de trois ans, les services d'aide logistique doivent remplir l'une des conditions suivantes :
1° conclure un accord de coopération substantielle avec un ou plusieurs services d'aide aux familles tels que visés aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 dans leur zone d'action ;
2° demander un agrément comme service d'aide aux familles tel que visé aux articles 11 et 12 du Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 ;
Après l'expiration de la période de trois ans, visée à l'alinéa 1er, les agréments encore en cours échoient de plein droit.
Pour l'application du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les services d'aide logistique qui ont conclu un accord de coopération tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, sont assimilés à une structure de soins agréée.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accord de coopération substantielle, visé à l'alinéa 1er, 1°, sur la base duquel le fonctionnement sera poursuivi.
Article 97. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les centres de services régionaux visés aux articles 20, 21 et 22 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Article 98. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour structures de soins résidentiels et associations qui sont exploitées par une personne physique telle que visée à l'article 56 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Article 99. § 1er. A partir du 1er janvier 2019, les structures de soins résidentiels et associations ne pourront plus être notifiées, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Les centres de convalescence tels que visés à l'article 28 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 et les groupes de logements à assistance tels que visés à l'article 33 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, dont les initiateurs disposent d'un permis d'environnement au 1er janvier 2019 en vue de la réalisation d'un centre de convalescence notifié ou d'un groupe de logements accompagnés notifié, sont considérés lors de la réalisation de leur initiative comme une structure de soins résidentiels, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les mesures transitoires nécessaires pour les structure de soins résidentiels et associations qui sont notifiées auprès du Gouvernement flamand au 1er janvier 2019, conformément à l'article 65 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
Section 3. - Titre de citation
Article 100. Le présent décret est cité comme : Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019.
Section 4. - Disposition d'entrée en vigueur
Article 101. Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2021, à l'exception des articles suivants :
1° l'article 85 qui entre en vigueur le jour après la publication du présent décret au Moniteur belge ;
2° l'article 99, qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2020 par AGF 2019-06-28/60, art. 86)
Article 38/1.. 38/1. [¹ Dans le présent article, on entend par indication : l'indication visée à l'article 2, alinéa 1er, 17°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Afin de déterminer les objectifs de soins et de soutien de l'usager, le Gouvernement flamand peut imposer à une structure de soins résidentiels d'évaluer le besoin en soins de l'usager à l'aide de BelRAI, à la suite de l'application d'une indication, sans que l'indication ne puisse compromettre l'offre de soins urgents.
A l'alinéa 2, on entend par :
1° BelRAI : l'outil BelRAI tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 5°, du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
2° soins urgents : les soins offerts dans une situation qui ne peut être anticipée et qui nécessite des soins et du soutien immédiats ou urgents.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres conditions dans lesquelles les soins sont considérés comme urgents au sens de l'alinéa 3, 2°.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les procédures de reconnaissance des personnes habilitées à effectuer des indications et fixe les procédures d'application des indications.
Le Gouvernement flamand arrête la procédure de contrôle de la qualité, de l'exactitude, de l'objectivité, de l'égalité de traitement et de l'uniformité de l'établissement, du stockage et de l'échange des indications. ]¹
(1)2023-12-01/10, art. 36, 005; En vigueur : 20-01-2024>
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour certaines structures de soins résidentiels ou certaines associations
Section 2. - Programmation et autorisation préalable
Sous-section 1re. - Dispositions génériques
Sous-section 2. - Dispositions spécifiques relative à Bruxelles-Capitale
CHAPITRE 4. - Enregistrement
CHAPITRE 5. - Organisations partenaires et projets
CHAPITRE 6. - Disposition financière
Section 1re. - Contrôle
Section 2. - Modification, suspension et retrait de l'agrément, fermeture et interdiction d'exploitation sous la dénomination reconnue
Section 3. - Echéance de l'agrément
CHAPITRE 8. - Sanctions
Section 1re. - Modification de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix
Section 2. - Modifications du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement
Section 3. - Modifications du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins
Section 4. - Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Section 5. - Modification du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins
Section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Section 7. - Modifications du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande
Section 8. - Modifications du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs
Section 1re. - Disposition abrogatoire
Section 2. - Dispositions transitoires
Section 3. - Titre de citation
Section 4. - Disposition d'entrée en vigueur
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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