10 JANVIER 2019. - Décret relatif au [Service général de l'Inspection] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 02-08-2024)
TITRE Ier. - DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux [² et aux pôles territoriaux ]² organisés et subventionnés par la Communauté française.
§ 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par:
1° " Commission de pilotage ", la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;
2° " décret missions ": le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
[³ 2° /1 " Code " : " le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire]³
3° " Enseignement du continuum pédagogique ":[³ " l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire, organisés en un tronc commun tel que visé à l'article 1.2.1-5 du Code "]³;
4° [¹ " l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " : l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC);]¹
5° " Enseignement secondaire de transition et de qualification " : [³ le degré supérieur de l'enseignement secondaire organisé en une section de qualification et de transition tel que visé à l'article 1.2.1-6 du Code]³;
6° " Ecoles " ou " Etablissements d'enseignement ": les établissements d'enseignement. Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance;
7° " [³ CPMS]³ ": [³ la définition est remplacée par les mots suivants : " le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ]³;
8° " Directeur de zone ": le membre [³ du personnel ]³ du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [³ ...]³;
9° " Délégué au contrat d'objectifs ": le membre [³ du personnel]³ du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs [³ ...]³;
10° [³ " Cellule intermédiaire de coordination " : la Cellule intermédiaire de coordination visée à l'article 1.6.1 2 du Code "]³;
11° " Contrat d'objectifs ": le contrat visé à l'article [³¹.5.2-2 du Code " ]³;
12° " Plan de pilotage ": le plan visé à l'article [³ 1.5.2-1 du Code " ;]³;
13° " Dispositif d'ajustement ": le dispositif visé à l'article [³ 1.5.2-16 du Code ]³;
14° " Protocole de collaboration ": le protocole visé à l'article[³ 1.5.2-17, § 2, du Code]³;
15° " Jours ouvrables ": jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux[³ ;]³
[³ 16° Equipe éducative " : l'équipe éducative visée à l'article 1.3.1-1, 32°, du Code ;]³
[³ 17° Equipe pluridisciplinaire du Centre PMS " : l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 1.3.1-1, 33° /1, du Code ;]³
[³ 18° Equipe pluridisciplinaire du pôle territorial " : l'équipe pluridisciplinaire visée à l'article 1.3.1-1, 33° /2 du Code ; ]³
[³ 19° Etude de cas " : étude approfondie d'un fait, d'un sujet, d'un phénomène, d'une institution ou d'un groupe de personnes judicieusement choisis en fonction des objectifs de l'évaluation. Le but de l'étude de cas est d'apporter des informations qualitatives et analytiques, répondant aux questions du comment et du pourquoi, à travers une étude spécifique d'un cas déterminé.]³
(1)2021-06-17/28, art. 60, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2023-07-20/47, art. 55, 006; En vigueur : 28-08-2023>
(3)2024-04-18/34, art. 55, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.
La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants:
1° un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général et cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;
2° un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, dirigé par un Inspecteur général et deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
3° un Service de l'[¹ Inspection]¹ de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
4° un Service de l'[¹ Inspection]¹ de l'Enseignement [¹ Artistique ]¹ dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;
5° un Service de l'[¹ Inspection]¹des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.
Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif [¹ de la Direction]¹ d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système [¹ Educatif]¹.
(1)2024-04-18/34, art. 56, 007; En vigueur : 18-04-2024>
CHAPITRE II. - Du Service général de l'Inspection
Article 4. § 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur:
1° les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article [⁴ 1.5.2-9 du Code ]⁴;
2° les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article [⁴ 1.5.2-13 du Code ]⁴.
Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquement(s) substantiel(s), mentionné(s) dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels, au sens de l'alinéa 1er, les manquements relatifs aux aspects suivants:
1° le respect des articles [⁴ 1.4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code et 24 et 34 ]⁴ du décret missions;
2° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret missions;
3° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles [⁴ à l'article 1.5.1-4 du Code]⁴;
4° le respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;
5° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
6° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
7° les mécanismes de ségrégation;
8° le respect des règles en matière de gratuité;
9° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
10° le respect du prescrit décrétal en matière de [³ formation professionnelle continue]³.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à [⁴ l'article 1.7.3-1, § 2, du Code et à]⁴ l'article 24, § 2,[⁴ ...]⁴ et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de concertation, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative à l'aune du respect des référentiels [⁴ /ou ]⁴ et des programmes [⁴ et des profils de fonction et lettres de mission concernées, le cas échéant ]⁴.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [⁴ ou son délégué]⁴ dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport [⁴ ...]⁴.
§ 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de:
1° la conception des évaluations externes non certificatives, l'analyse et l'exploitation des résultats au niveau des écoles, notamment par la conception des pistes didactiques;
2° la conception des évaluations externes certificatives et leur correction par les écoles;
3° la conception des outils d'évaluation visés par les article [⁴ 1.4.4-4 et 1.4.4-5 du Code ]⁴.
[⁴ 4° la conception de ressources éducatives visées à l'article 5 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire. ]⁴
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux:
1° d'analyser les programmes d'études visés [⁴ à l'article 1.5.1-4 du Code ]⁴ et de rédiger un avis sur leur conformité avec les référentiels à destination de la Commission de pilotage;
2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;
3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;
[² 6° en collaboration avec le Service général de pilotage des écoles et des Centres psycho-médico-sociaux, de l'organisation de la passation, de la correction et du jury externe de l'épreuve externe commune conduisant à la délivrance du Certificat d'Etudes de Base au terme de l'enseignement primaire, ainsi que de l'organisation, de la correction ou du jury de toutes autres épreuves externes certificatives qui leur seraient confiées par le Gouvernement.]²
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une [⁴ mission d'investigation, une]⁴ mission d'évaluation, une mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui sont propres au Service général de l'Inspection, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, les inspecteurs en charge des missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ont accès, sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur, aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation vers d'autres établissements et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités, [⁴ en interrogeant les élèves sur les attendus des référentiels et des programmes, ]⁴ en examinant des préparations, des travaux, des documents d' élèves et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.
(1)2022-02-24/18, art. 89,1°, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-02-24/18, art. 89,3°, 004; En vigueur : 01-06-2021>
(3)2021-06-17/28, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-18/34, art. 57, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 5. § 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion sociale, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, est chargé de missions d'audit portant sur les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné, sur la base d'objectifs généraux définis par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements de l'enseignement de promotion sociale.
Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. [² Dans le cadre de l'article 3, 3°, du même décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, la Cellule intermédiaire de coordination peut transmettre le rapport d'audit à la cellule exécutive de l'Agence dans le respect de la confidentialité des audits dans le cadre d'un protocole de coopération entre le Service général de l'Inspection et l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.]²
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
[² Les modalités de suivi de l'audit sont arrêtées par le Gouvernement. ]²
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques ou éducatifs spécifiques à l'enseignement de promotion sociale en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
[² ...]²
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Au terme du plan pluriannuel, un rapport portant sur l'état des lieux, l'analyse et la conformité des dispositifs pédagogiques ou éducatifs de l'enseignement de promotion sociale évalués est transmis par la voie hiérarchique à la Cellule intermédiaire de coordination et au Gouvernement.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 6 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
[² Dans le cadre de l'article 3, 3°, du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, le Gouvernement peut, sur proposition de la Cellule intermédiaire de coordination, transmettre le rapport d'évaluation à la cellule exécutive de l'Agence, laquelle est tenue de respecter leur confidentialité.]²
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques spécifiques à l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les [² trente]² jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [² au Gouvernement via ]² la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques dans l'enseignement de promotion sociale portant sur:
1° le niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques approuvés à titre provisoire ainsi qu'à titre définitif par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2° la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 [² ou à l'article 7/1 ]² ou signalé-s par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1° le respect des articles 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 53, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 70 et 120 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
2° le respect des dossiers pédagogiques ou des programmes approuvés à titre provisoire et définitif par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;
3° la cohérence des pratiques avec le dossier pédagogique, en ce compris les pratiques d'évaluation et de valorisation des acquis;
4° l'adéquation du matériel didactique, numérique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
5° les mécanismes de ségrégation;
6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article [² 1.7.3-1, § 2 du Code et à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement]².
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur concerné via l'Inspecteur coordinateur concerné.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée. Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa [² 7]² [² ou son délégué ]², dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport,[² ...]².
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning portant sur:
1° le niveau des études tel que précisé aux articles [² 1.4.2-4 et 1.4.3-3 du Code]² et 55 du décret missions, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2° un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 3 [² ou à l'article 7/1 ]² ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'enseignement à distance en e-learning et au Gouvernement.
Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 4, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement de promotion sociale, à l'aune du respect des programmes [² ou du profil de fonction le cas échéant ]².
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant, notamment, à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [² ou son délégué ]² dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [² ...]².
§ 7. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, à l'aune du respect des programmes [² ou du profil de fonction le cas échéant ]².
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er, sont exécutées à la demande motivée du directeur de l'enseignement à distance en e-learning, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur concerné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, au fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [² ou son délégué ]² [² ...]².
§ 8. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de la remise d'avis sur:
1° des aménagements raisonnables de type pédagogique sur demande du pouvoir organisateur d'un établissement;
2° des ressources pédagogiques liées à la transition numérique associée à l'Enseignement de promotion sociale, via [² l'enseignement hybride]², les [² t]² echnologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et à l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en [² e-learning ]²;
3° la valorisation de l'expérience utile dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;
4° des modules de cours de l'enseignement à distance en e-learning et le respect du programme.
§ 9. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1° d'analyser les dossiers pédagogiques des sections et unités de l'enseignement de promotion sociale et de rédiger les avis pour les dossiers qui devraient recevoir une approbation provisoire;
2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 10. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une [² mission d'investigation, une ]² mission d'audit visée au paragraphe 1er ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 8, les inspecteurs, via l'inspecteur coordonnateur, peuvent faire appel à la cellule de pilotage afin de récolter des données quantitatives utiles à l'investigation. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en assistant aux cours et activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 3, 5 et [² , 8 et à l'article 7/1 ]², les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives en sollicitant le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations [² , en interrogeant les étudiants ]² et en analysant les données quantitatives précitées et/ou le résultat d'études qualitatives menées.
(1)2022-02-24/18, art. 90, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-04-18/34, art. 58, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 6. § 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement artistique, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [² au Gouvernement via ]² la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 2, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques portant sur:
1° l'organisation et le niveau des études tels que précisés aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;
2° un ou plusieurs manquements substantiels, mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 1er [² ou à l'article 7/1 ]² ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1° le respect des articles [² 4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.2-4, 1.4.3-2, 1.5.1-8 et 2.3.1-1 du Code, des articles 24 et 34]² du décret missions, des articles [² 3, 4, 8 à 15, 20, 21 et 22]² du décret du 2 juin 1998 précité;
2° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles [² aux articles1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code]² du décret missions, des articles [² à l'article 4]² du décret du 2 juin 1998 précité;
3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
4° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;
5° les mécanismes de ségrégation;
6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière.
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée [² ...]² à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, [² tel que prévu à l'article 1.7.3-1, § 2 du Code et à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement]².
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur de l'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné.
[² Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7 ou son délégué, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport.]²
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions portant sur l'appréciation des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe pédagogique et de l'aptitude professionnelle d'un membre auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et [² des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe pédagogique et de l'aptitude professionnelle d'un membre auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et des aptitudes pédagogique et professionnelle d'un membre de l'équipe éducative dans l'enseignement secondaire artistique de plein exercice]².
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.
Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suite à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [² ou son délégué ]² dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [² ...]².
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de:
1° la conception d'évaluations conduisant à la délivrance des certificats et diplômes dans l'enseignement secondaire artistique [² ...]²;
2° l'élaboration de programmes de cours interréseaux;
3° la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1° [² d'analyser les programmes des cours artistiques visés aux articles 1.5.1-4 et 1.5.1-5 à 1.5.1-7 du Code et 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 2 juin 1998 ainsi que de rédiger les avis de conformité à remettre Gouvernement ]²;
2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements.
§ 6. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er et 2, [² et à l'article 7/1]² les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités en examinant des préparations, des travaux, des documents des élèves/étudiants et des résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives [² , en interrogeant les élèves/étudiants ]² et en analysant des données quantitatives précitées.
(1)2022-02-24/18, art. 91, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2024-04-18/34, art. 59, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 7. § 1er. Dans le cadre de ses compétences relatives aux Centres psycho-médico-sociaux, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 5°, est chargé de missions d'audit portant sur les centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné sur la base de la mise en oeuvre des missions générales et prioritaires définies par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements relatifs aux centres psycho-médico-sociaux.
Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux centres psycho-médico-sociaux et le respect des obligations légales et déontologiques.
Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.
Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné [³ au Gouvernement via ]³ la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.
Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions [¹ ...]¹ de contrôle spécifiques portant sur un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 [³ ou à l'article 7/1]³ ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.
Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants:
1° le respect des obligations légales et des règles déontologiques;
2° l'adéquation de l'équipement aux nécessités de la poursuite des missions des centres;
3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;
4° les mécanismes de ségrégation en ce compris le défaut de détection de ces mécanismes;
5° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;
6° le respect du prescrit décrétal en matière de [² formation professionnelle continue]².
Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à [³ l'article 1.7.3-1, § 2, du Code, ]³ l'article 24,[³ ...]³ § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement [³ et aux articles 13, 21 à 53 de l'arrêté royal organique des centres psycho-médico-sociaux du 13 août 1962 ]³.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.
Toute mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.
Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7 [³ ou son délégué]³, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, [³ ...]³
§ 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle [³ de l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS ]³.
Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.
Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné du Centre psycho-médico-social subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné.
Toute mission [¹ portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique]¹ visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Le pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 [³ ou son délégué ]³ dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.
§ 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de:
1° la conception et la mise à la disposition des centres psycho-médico-sociaux d'outils d'observation et de diagnostic;
2° la conception et la mise à disposition d'outils d'orientation;
3° le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des centres psycho-médico-sociaux par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8.
§ 6. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé:
1° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;
2° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;
3° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants et des agents des Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;
4° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;
5° de remettre un avis sur les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé.
§ 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.
Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une [³ mission d'investigation, une]³ mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un centre psycho-médico-social en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission [¹ ...]¹ de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique.
Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 [³ et à l'article 7/1]³, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du centre, notamment celles relatives à la contribution à la mise en place d'aménagements raisonnables, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé et à l'intégration. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant à des activités, en examinant des dossiers [³ , en interrogeant les membres du personnel des Centres PMS ]³ et en analysant les données précitées.
(1)2022-02-24/18, art. 92, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-06-17/28, art. 61, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-18/34, art. 60, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 8. Dans le cadre de ses missions, le Service général de l'Inspection agit dans le respect de la liberté d'enseignement: il s'abstient, notamment, de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
Dans les centres psycho-médico-sociaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre sur la base de leurs missions et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.
[¹ Dans les pôles territoriaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour réaliser leurs missions et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires. ]¹
(1)2023-07-20/47, art. 58, 006; En vigueur : 28-08-2023>
Article 9. Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel stagiaires, nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre III.
Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé [¹ de maximum 201 inspecteurs]¹ [¹ ...]¹.
[¹ Le Gouvernement évalue le fonctionnement du Service tous les six ans. Après évaluation, il peut réévaluer le nombre d'inspecteurs. Cette réévaluation ne peut porter d'effets qu'à compter du 1er janvier 2026 au plus tôt.]¹
(1)2024-04-18/34, art. 61, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 10. L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs:
1° l'éventuelle spécialisation de chaque membre du Service général de l'Inspection au regard des missions à exercer par le Service au sein duquel il est affecté, un inspecteur pouvant notamment être spécialisé dans les missions d'audit, dans les missions d'évaluation, [¹ dans les missions d'investigation, dans les missions de contrôle spécifiques]¹, dans les missions d'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle des membres du personnel ou encore dans les missions visant spécifiquement l'enseignement spécialisé;
2° s'il échet, l'affectation des Inspecteurs au sein d'une zone telle que définie à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice.
Dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, pour toute la période couverte par un plan de pilotage/contrat d'objectifs, les membres du personnel qui se seraient vu confier une ou plusieurs missions d'audit ou d'évaluation portant sur un établissement d'enseignement [² ou sur un pôle territoria]² ne peuvent être chargés d'y exécuter une mission d'investigation [¹ ou une mission de contrôle]¹ spécifique.
L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'Inspecteur coordonnateur concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services.
(1)2022-02-24/18, art. 94, 004; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2023-07-20/47, art. 59, 006; En vigueur : 28-08-2023>
Article 11. § 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs afin:
1° de vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 4 à [¹ 7/1]¹;
2° d'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;
3° de veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3;
4° de contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées et, le cas échéant, du mandat sur la base duquel ils les ont exécutées.
§ 2. Pour [¹ la fin de chaque année scolaire ]¹, chaque inspecteur, en ce compris l'Inspecteur coordonnateur, transmet à son supérieur hiérarchique direct un bilan de ses activités. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux,[¹ ...]¹.
Pour le 15 [¹ octobre ]¹ de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, et chaque Inspecteur coordonnateur pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, transmet à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend, notamment, un rapport relatif aux observations générales récoltées dans le cadre des missions [¹ dont il a la responsabilité ]¹ et aux résultats de l'action éducative dans les établissements.
Pour le 15 [¹ décembre]¹, l'Inspecteur général coordonnateur:
1° au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant, notamment, sur les bilans visés aux alinéas 1er et 2 ainsi qu'une proposition de programme d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet pour approbation au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination[¹ ...]¹;
2° chaque année, transmet au Gouvernement, via la Cellule intermédiaire de coordination, un rapport sur l'état général du système éducatif en lien avec les observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation et portant sur les résultats de l'action éducative dans les établissements.
Le programme d'activités visé à l'alinéa 3, 1°, comprend des propositions de missions d'évaluation au sens des articles 4 à 7.
(1)2024-04-18/34, art. 62, 007; En vigueur : 18-04-2024>
TITRE II. - DE L'EPREUVE D'ADMISSION ET DE LA FORMATION INITIALE DONNANT ACCES AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR
TITRE II. - DE L'EPREUVE D'ADMISSION ET DE LA FORMATION INITIALE DONNANT ACCES AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR
Article 12. Sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, le Gouvernement organise une épreuve d'admission [¹ au stage donnant accès à une fonction d'inspecteur visée ]¹ à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Une fois arrêté le nombre de postes à pourvoir par fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2° , le Gouvernement lance un appel à candidatures à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, aux fins de pourvoir aux postes précités.
Lorsqu'il introduit sa candidature à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, le candidat précise quelle fonction d'inspecteur visée à l'annexe Ire du présent décret il souhaite postuler. Un même candidat peut postuler plusieurs fonctions pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'article 13.
[¹ Aucun appel à candidature ne peut être lancé et aucun dépôt de candidature ne peut avoir lieu pendant la période des vacances scolaires d'été.]¹
(1)2024-04-18/34, art. 65, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 13. § 1er. Nul n'est admissible à l'épreuve d'admission [² au stage ]² si, à la date de l'introduction de sa candidature, il ne remplit pas les conditions suivantes:
1° [² être belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides]²;
2° être de conduite irréprochable;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° [² être titulaire d'une fonction dans l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française]²;
7° [² être détenteur des titres requis pour une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent même décret au regard de la fonction d'inspection à conférer ]²;
8° compter une ancienneté de service de [² sept ]² ans au moins et [² avoir exercé durant six ans au moins une des fonctions reprises au tableau de l'annexe Ire du présent décret au regard de la fonction d'inspection à conférer]²;
9° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
10° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 62 ou 93;
11° s'il a postulé l'une des fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 2° :
- être en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, ce visa de l'autorité n'est pas requis;
- avoir bénéficié d'une formation à la neutralité dans le cadre de la formation initiale liée à ses fonctions d'enseignant, ou avoir réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée dans l'enseignement de promotion sociale[² ou toute autre formation portant sur la neutralité organisée par les universités ou les hautes écoles subventionnées ou organisées par la Communauté française]².
Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa requis à l'alinéa 1er, 11°, premier tiret, étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l'accès éventuel du candidat à l'une des fonctions d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 2°, et doit être délivré distinctement du visa requis pour l'accès du membre du personnel à ses fonctions dans l'enseignement.
Aux conditions définies par le Gouvernement, le candidat qui ne répond pas à la condition d'accès visée à l'alinéa 1er, 11°, second tiret peut, s'il démontre que sa situation est totalement indépendante de sa volonté, être autorisé à démontrer au plus tard au [² moment d'entrer en stage]² en vertu du présent décret qu'il a bénéficié d'une formation à la neutralité organisée ou reconnue par la Communauté française.
§ 2. [² ]²
§ 3. [² Nul n'est autorisé à poursuivre les épreuves ou le stage dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions visées au paragraphe 1er]².
§ 4. [² ...]²
§ 5. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles est introduite toute candidature à l'épreuve d'admission à la [² au stage ]².
(1)2023-07-20/47, art. 60, 006; En vigueur : 28-08-2023>
(2)2024-04-18/34, art. 66, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 14. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical.
Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 13, § 1er, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée.
Article 15. Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 13, § 1er, 8° :
1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;
2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;
3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;
4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;
5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;
6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;
7° trente jours forment un mois;
8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.
Article 16. Pour l'application des articles 14 et 15, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française.
CHAPITRE II. - De l'épreuve d'admission à la formation initiale
Article 17. [¹ L]¹ épreuve d'admission à la formation initiale visée [¹ au stage ]¹. [¹ Elle]¹ comprend une partie écrite et une partie orale, chacune d'elles étant évaluée sur 50 points.
Seuls les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 13 peuvent participer à l'épreuve.
Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques et techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales attendues [¹ dès l'entrée en stage]¹ de l'inspecteur.
Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base [¹ des]¹ compétences [¹ visées ]¹ à l'alinéa 3.
La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel.
Cette partie de l'épreuve [¹ porte sur des connaissances et des compétences spécifiques et techniques visées à l'alinéa 3 ]¹.
[¹ ...]¹
La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant l'un des jurys visés à l'article 19.
Cette partie de l'épreuve[¹ porte sur la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel sur la compétence technique de communication orale et sur les compétences génériques et comportementales visées à l'alinéa 3]¹.
(1)2024-04-18/34, art. 68, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 18. [¹ § 1er. A l'issue de la partie écrite de l'épreuve, pour chaque fonction d'inspecteur, le ou les jurys visés à l'article 19 établissent un classement par fonction visée à l'article 12, alinéa 1er, des candidats selon les résultats obtenus.
Sont admis à la partie orale de l'épreuve devant le jury les candidats les mieux classés par fonction à concurrence d'un nombre correspondant au nombre de postes à pourvoir par fonction multiplié par trois.
§ 2. A l'issue de la partie orale de l'épreuve, les candidats sont classés par fonction selon les résultats totaux obtenus.
La partie écrite de l'épreuve est évaluée sur 50 points de même que la partie orale.
Pour être pris en considération dans un classement par fonction, un candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points de l'épreuve.
Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de cinq ans à dater de la date .à laquelle le classement a été établi pour chaque fonction ]¹.
(1)2024-04-18/34, art. 69, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 19. Il est institué un ou plusieurs jurys d'admission [² au stage ]², composés de la manière suivante:
1° un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins [² , l'Inspecteur général coordonnateur ou les inspecteurs généraux ]²;
2° [² un membre désigné]² par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement [² [² ...]².
3° [² un membre désigné]² par le Gouvernement parmi les membres du personnel [² définitifs ]² du Service général de l'Inspection;
4° [² de minimum un et maximum deux experts externes désignés ]² par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec [² une des principales missions de la fonction visée par le recrutement ]².
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
[¹ Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister à ces aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve d'admission.
Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission peuvent être adjoints au jury.
[² Lorsque plusieurs jurys sont constitués, les présidents de chaque jury, réunis en collège, se concertent et organisent la coordination des jurys pour assurer une appréciation sur des bases communes. ]²
(1)2020-12-09/15, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2024-04-18/34, art. 70, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 20. Le ou les jurys de l'épreuve d'admission remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.
CHAPITRE III. - De la formation initiale
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