10 JANVIER 2019. - Décret relatif au [Service général de l'Inspection] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 02-08-2024)
Article 20. Le ou les jurys de l'épreuve d'admission remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.
CHAPITRE III. - De la formation initiale
Article 21. Seuls les candidats retenus dans l'un des classements d'admission visés à l'article 18 peuvent participer [¹ au stage]¹ et à l'épreuve [¹ ...]¹ donnant accès [¹ à la nomination ]¹ [¹ visée ]¹ à l'article [¹ 54,§4]¹
[¹ Le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés. ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 71, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 22. § 1er. La formation initiale de l'inspecteur compte un minimum de 140 heures et comporte trois volets, communs à toutes les fonctions visées à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Le premier volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les candidats:
1° des aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles et groupales, en particulier dans les situations de communication orale et écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de prise de décision, de gestion de conflits, de médiation, de contrôle, de négociation et d'évaluation;
2° la gestion d'un fonctionnement personnel adéquat par rapport à la fonction d'inspecteur, de méthodes de gestion des tâches y liées, notamment la gestion du temps, la gestion de projets, les méthodologies de travail, ...;
3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de leur propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de leur future fonction et de leurs missions;
4° la prise de conscience des changements de posture et d'identité professionnelle d'un inspecteur par rapport à ses aptitudes et compétences relationnelles, en ce compris les règles de déontologie.
Le deuxième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 70 heures, vise à développer chez les candidats:
1° la compréhension des valeurs, du sens et de la portée de la notion de pilotage du système scolaire et des organisations scolaires, en:
appréhendant le système éducatif dans une perspective systémique;
s'appropriant les enjeux, les valeurs, les finalités et les fondements scientifiques de la gouvernance et du pilotage du système éducatif; les méthodes et processus d'évaluation des politiques scolaires et des réformes pédagogiques; en particulier les notions d'objectifs d'amélioration, d'objectifs particuliers, d'objectifs spécifiques, d'état des lieux, d'indicateurs, ...;
s'appropriant l'organigramme et les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle et les missions des différents acteurs du modèle de pilotage;
mettant en perspective les enjeux et finalités actuels du pilotage du système éducatif et ceux qui font l'objet de mesures dans les axes du Pacte pour un Enseignement d'excellence, prioritairement en lien avec les objectifs d'amélioration; en avoir une bonne appréhension;
poursuivant le développement des savoirs et compétences liés aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination; à la diversité culturelle; aux concepts d'éducabilité et d'égalité en éducation; aux inégalités liées au sexe, ainsi qu'à celles liées au niveau socio-économique;
appréhendant les dernières avancées scientifiques relatives aux sciences de l'éducation;
2° la compréhension et la maîtrise des processus et méthodologies liés à la réalisation d'un audit en milieu scolaire, notamment:
l'analyse des données: méthodologie du recueil et de l'analyse descriptive de données quantitatives et qualitatives, en particulier celle relative à la production, à l'interprétation; la lecture et compréhension des indicateurs quantitatifs et qualitatifs; l'émission d'hypothèses explicatives;
[¹ l'évaluation de la maîtrise des processus de gouvernance, des atouts et des risques d'une école, d'un établissement ou d'un centre psycho-médico-social;]¹
l'élaboration et la rédaction d'un diagnostic.
Le troisième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 24 heures, vise à développer chez les candidats:
1° l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur;
2° la compréhension et la connaissance du fonctionnement d'un établissement scolaire;
3° des capacités de gestion administrative liée à la fonction d'inspecteur;
4° l'utilisation adéquate des outils numériques.
§ 2. Sur la base d'une proposition de [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]², faite en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation qui:
1° fixe, le cas échéant, le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, tels que définis au paragraphe 1er;
2° fixe le nombre d'heures de formation pour chacun des volets de la formation initiale visés au paragraphe 1er.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation initiale est organisée par [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]². Les formateurs de cette formation initiale sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]², de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
(1)2022-02-24/18, art. 95, 004; En vigueur : 01-06-2021>
(2)2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022>
Article 23. La formation initiale est gratuite et débute dans les trois mois qui suivent l'établissement des classements d'admission visé à l'article 18. Sauf nécessité, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles. Les membres du personnel qui suivent la formation initiale sont considérés comme étant en activité de service.
Tous les candidats qui ont suivi la formation initiale reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été totalement dispensés en vertu de l'article 24 sont admis à présenter l'épreuve de certification.
Article 24. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, l'Inspecteur général coordonnateur, sur la proposition de [¹ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]¹, peut dispenser les candidats du suivi d'un volet ou de plusieurs volets de la formation initiale, ou d'une partie des heures de la formation initiale, dans l'hypothèse où ils auraient suivi, et le cas échéant réussi, une ou des formations équivalentes.
(1)2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022>
CHAPITRE IV. - De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur
Article 25. L'épreuve de certification visée à l'article 21 est organisée dans les six mois au plus tard du terme de la session de la formation initiale. Elle consiste en une production écrite personnelle défendue [¹ devant l'un des jurys visés à l'article 28]¹.
(1)2022-02-24/18, art. 96, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 26. La production écrite personnelle visée à l'article 25 consiste en un dossier constitué:
1° de deux études de cas personnel dont l'un au moins porte sur une dimension travaillée dans le deuxième volet de la formation initiale;
2° d'un bilan de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, le candidat les étayant à partir de son parcours professionnel et les mettant en lien avec les connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale.
La défense du dossier devant le jury consiste en la présentation et la défense orales de l'un des deux cas personnels étudiés.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants:
1° la cohérence entre le bilan de compétences et le reflet de ces compétences dans les études de cas défendues par le candidat;
2° la pertinence des actions proposées par le candidat dans les études de cas;
3° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;
4° la capacité à communiquer par écrit;
5° la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.
Article 27. A l'issue de la défense du dossier visée à l'article 26, alinéa 2, [¹ le ou les jurys de l'épreuve de certification statuent]¹, hors la présence du candidat, sur la délivrance d'une attestation d'échec ou de réussite. L'épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu au moins 60 % des points au total de l'ensemble de l'épreuve.
[¹ Le ou les jurys sont]¹ également chargé d'établir un classement, par fonction, des candidats pour lesquels une attestation de réussite a été délivrée.
Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de quatre ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour la fonction concernée.
(1)2022-02-24/18, art. 97, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 28. [² Il est institué un ou plusieurs jurys de l'épreuve de certification composés de la manière suivante:]²
1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;
2° de [² deux]² membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel [² ...]² de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;
3° de [² deux]² membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;
4° de [² deux]² experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale.
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
[¹ Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée aux membres experts visés à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ]¹
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de [² ce ou ces jurys]² en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement [² du ou des jurys]² de l'épreuve de certification.
(1)2020-12-09/15, art. 68, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-02-24/18, art. 98, 004; En vigueur : 01-01-2022>
Article 29. [¹ Le ou les jurys de l'épreuve de certification remettent]¹, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.
(1)2022-02-24/18, art. 99, 004; En vigueur : 01-01-2022>
TITRE III. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection
TITRE III. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection
Article 30. Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés " les membres du personnel ".
Article 31. Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit:
1° le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
2° le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Article 32. Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel du Service général de l'Inspection ainsi que les fonctions dont doivent être titulaires les candidats à la fonction sont reprises dans l'annexe Ire du présent décret.
Le Gouvernement établit la liste des fonctions de promotion des membres du personnel du Service général de l'Inspection en veillant à les classer au sein des catégories suivantes:
1° Inspecteur;
2° Inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle;
3° Inspecteur coordonnateur;
4° Inspecteur général;
5° Inspecteur général coordonnateur.
Article 33. Le Gouvernement définit le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, qui définit les compétences spécifiques, les compétences techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales.
Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur, prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué.
Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.
Article 34. Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit:
1° des frais de parcours;
2° des frais de séjour;
3° des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications écrites et téléphoniques, à l'Internet et à l'achat de documentation.
Le Gouvernement fixe les limites et modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités
Article 35. Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile [¹ ainsi que ceux des Centres PMS]¹.
Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.
(1)2024-04-18/34, art. 72, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 36. Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale.
Les inspecteurs visés à l'article 32, alinéa 2, 2°, ne sont pas tenus d'observer les principes de neutralité dans l'exercice de missions étroitement liées à l'apprentissage des religions ou de la morale non confessionnelle, aux démarches pédagogiques, au respect des référentiels et des programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle. Ils s'abstiennent cependant de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ou par les inspecteurs de ces cours.
Article 37. Les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements.
Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.
Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.
Article 38. Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.
Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.
Article 39. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Article 40. Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 41. Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Article 42. Le Gouvernement peut préciser les devoirs prévus par la présente section.
Article 43. Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 105 et dans le respect de l'article 110.
SECTION II. - Des incompatibilités
Article 44. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice du mandat politique:
1° de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur;
2° de député provincial ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.
Article 45. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement [¹ ou Centre(s) PMS]¹ est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.
(1)2024-04-18/34, art. 73, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 46. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Article 47. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 44 à 46. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Article 48. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 46, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 116. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.
Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur
CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur
Article 49. Pour être admis au stage à la fonction de promotion d'inspecteur, le membre du personnel doit:
1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13;
2° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 62 ou de l'article 93;
3° être détenteur de l'attestation de réussite à l'épreuve [¹ d'admission au stage ]¹ en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer, visée à l'article [¹ 17]¹
(1)2024-04-18/34, art. 76, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 50. En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer, et sans préjudice de l'application de l'article 43, le Gouvernement [¹ ou son délégué ]¹ applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article [¹ 18, § 2, alinéa 4 ]¹.
[¹ Le ministre compétent ]¹ invite le [¹ candidat ]¹ le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le [¹ candidat ]¹ concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de [¹ huit ]¹ jours ouvrables à dater de la notification de l'invitation, il est réputé refuser l'entrée en stage qui lui a été proposée et le Gouvernement invite le membre du personnel qui est classé suivant à entrer en stage, et ainsi de suite.
Le membre du personnel qui décline [¹ une première fois ]¹ l'invitation à entrer en stage ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer. Le [¹ candidat ]¹ qui, à deux reprises, refuse un emploi vacant, est radié de la réserve.
(1)2024-04-18/34, art. 77, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 51. Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.
Article 52. § 1er. Le stage d'inspecteur a une durée de 2 ans, calculée conformément au paragraphe 3.
§ 2. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire [² , le cas échéant, ]² de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif [² ...]².
Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage d'inspecteur est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel peut être autorisé à participer à une formation lorsque celle-ci vise spécifiquement à développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'inspecteur et qu'elle est organisée en vertu:
1° [¹ soit du Livre 6, Titre Ier, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;]¹
2° [¹ ...]¹
[² 2°]² soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;
[² 3°]² soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
§ 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectivement prestés pendant la durée du stage.
Sont assimilés à des services effectivement prestés les vacances annuelles [² déterminées aux articles 98 et 98/1]², les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés [² d'accueil ]² en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse [² et ]² du placement dans une famille d'accueil et les congés de maternité prévus respectivement au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.
(1)2021-06-17/28, art. 63, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2024-04-18/34, art. 79, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 53. § 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction et au plus tard [¹ le huitième mois de stage]¹, le membre du personnel stagiaire est évalué par au moins deux personnes dont, en tout cas, [¹ l'Inspecteur général ou son délégué,]¹ l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend le membre du personnel stagiaire.
L'évaluation se fonde sur [¹ sur l'exécution des missions qui ont été attribuées à chaque inspecteur stagiaire]¹et sur la mise en pratique des [¹ ...]¹ compétences et capacités supposées acquises progressivement dans le cadre de la formation [¹ ...]¹professionnelle visée à l'article 54. Elle tient compte du profil de compétences visé à l'article 33, alinéa 1er, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
L'évaluation aboutit à l'attribution soit de la mention " favorable " soit de la mention " [¹ réservé ]¹ ".
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
§ 2. A tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 1er.
[¹ " En cas de mention " réservée " à la première évaluation visée au paragraphe 1er, cette deuxième évaluation est obligatoire, a lieu entre les 12ème et 14ème mois de stage et aboutit à l'attribution de la mention soit " favorable ", " réservée " ou " défavorable ". Une troisième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention " favorable " ou " défavorable ".
Dans tous les cas, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention " défavorable " à l'issue de la deuxième ou troisième évaluation. Dans ce cas, le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre la fonction et l'affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines.
La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par envoi recommandé, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, soit par courriel à l'adresse renseignée, dans tous les cas avec accusé de réception.]¹
§ 3. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum [¹ de deux mois ]¹ à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
[¹ § 4. Lorsque le Gouvernement attribue la mention " défavorable " suite au recours du stagiaire, il est mis fin d'office au stage du membre du personnel dans les mêmes conditions que celles visées aux deuxième et troisième phrases de l'alinéa 3 du paragraphe 2. ]¹
(1)2024-04-18/34, art. 83, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 54. § 1er. [⁴ Pendant la durée du stage, une formation professionnelle de minimum 222 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire.
La formation est commune à tous les inspecteurs quelle que soit leur fonction.
La formation professionnelle comporte quatre volets.
1° Le premier volet, relatif au développement professionnel et réflexif, dont la durée s'élève à minimum 48 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
se questionner, prendre de la distance et pratiquer l'analyse réflexive au regard de problématiques éducatives ;
s'adapter à la diversité et à la spécificité des contextes institutionnels et environnementaux ;
évaluer son propre fonctionnement, analyser ses atouts et ses faiblesses et identifier ses besoins en termes de formation ;
élaborer un portfolio attestant le développement de compétences spécifiques à l'exercice de sa future fonction et de ses missions.
2° Le deuxième volet, relatif au pilotage du système éducatif, dont la durée s'élève à minimum de 33 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
mobiliser l'évolution du système éducatif pour comprendre l'organisation actuelle de l'enseignement en Communauté française ;
comprendre différents modèles de pilotage d'un système éducatif et de gouvernance des écoles et des établissements d'enseignement ; dégager les opportunités et effets de chacun de ceux-ci ;
identifier les valeurs, les enjeux, l'approche systémique du pilotage du système éducatif et le modèle de gouvernance des établissements d'enseignement promus, notamment, par le Pacte pour un Enseignement d'Excellence ;
identifier la place, le rôle et la complémentarité des différents services de l'Administration générale de l'Enseignement.
3° Le troisième volet, relatif aux processus et méthodologies liés à la réalisation des missions de l'inspection, dont la durée s'élève à minimum de 93 heures, vise à développer l'aptitude chez les stagiaires à :
préparer des missions ;
récolter des données sur le terrain ;
rédiger des rapports et des avis ;
mettre en oeuvre les procédures définies au sein du Service ;
mettre en oeuvre la déontologie propre à la fonction en ce compris les postures propres à chaque mission et la confidentialité ;
travailler en équipe.
4° Un quatrième volet administratif, dont la durée s'élève à minimum de 12 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
maîtriser à livre ouvert les bases légales et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur ;
rédiger des actes administratifs.
5° Un cinquième volet pédagogique dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les stagiaires l'aptitude à :
maîtriser les référentiels et les programmes ou les dossiers pédagogiques en usage en Communauté française, spécifiques aux différentes fonctions ;
maîtriser les outils utilisés par les Centres PMS ]⁴.
§ 2. Sur la base d'une proposition de [³ l'Inspecteur général coordonnateur]³, en concertation avec l'[⁴ Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]⁴, le Gouvernement élabore un plan de formation [⁴ ...]⁴ professionnelle qui définit:
1° [⁴ Les contenus et]⁴ les méthodologies [⁴ de la formation telle que définie au paragraphe 1er, ]⁴ en privilégiant celles qui visent le développement professionnel, notamment, l'analyse de cas, les mises en situation, l'[⁴ intervision]⁴ et la constitution d'un portfolio;
2° les modalités selon lesquelles la formation est organisée.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
La deuxième partie est constituée d'une formation de 30 heures minimum, spécifique à la fonction ou à un groupe de fonctions.
Dans l'hypothèse où l'inspecteur-stagiaire [⁴ a]⁴ déjà suivi une formation [⁴ dont les contenus sont identiques à ceux visés au paragraphe 1er ]⁴, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.
§ 3. Sur la base du plan de formation visé au paragraphe 2, la formation [⁴ ...]⁴ professionnelle est organisée par [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³.
Les formateurs de cette formation[⁴ ...]⁴ professionnelle sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [³ l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]³, de l'Ecole d'Administration publique ou [⁴ des Services du Gouvernement, le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des écoles, et des Centres psycho-médico-sociaux]⁴.
[⁴ Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation.]⁴
§ 4. [⁴ A l'issue de la formation, le stagiaire présente et défend son portfolio devant le ou les jurys]⁴.
[⁴ Le portfolio consiste en un dossier personnel dans lequel il démontre en quoi les acquis de la formation et les acquis de l'expérience durant son stage lui permettent de rencontrer les exigences du profil de fonction visé à l'article 33, alinéa 1er, à travers l'analyse réflexive de deux cas en lien avec les missions de la fonction d'inspecteur convoitée. ]⁴
[⁴ Ce ou ces jurys sont composés :
1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins, l'Inspecteur général coordinateur ou les inspecteurs généraux ;
2° d'un membre désigné par le Gouvernement parmi les membres du personnel de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif de l'Administration générale de l'Enseignement ;
3° d'un membre désigné par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs du Service général de l'Inspection ;
4° de minimum un et de maximum deux experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les missions du Service général de l'Inspection.]⁴
Pour chaque membre effectif du jury, le Gouvernement désigne un suppléant selon les mêmes modalités.
[¹ Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement]¹
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de [² ce ou ces jurys]² en tant qu'observateurs.
Les modalités de fonctionnement [² du ou des jurys]² sont fixées par le Gouvernement.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve [⁴ donnant accès à la nomination ]⁴ sur les critères d'évaluation suivants:
1° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre [⁴ d'au moins deux]⁴ des volets de la formation [⁴ professionnelle visée au paragraphe 1er ]⁴;
2° la capacité à communiquer par écrit;
3° la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe [⁴ ...]⁴ les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve [⁴ et sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, les volets à évaluer par le ou les jurys " sont insérés en fin de phrase ]⁴.
[⁴ Sur la base de sa prestation et en tenant compte des évaluations de stage, le stagiaire est déclaré apte ou inapte à la fonction. Il peut être déclaré inapte notamment si sa prestation révèle un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction. . Sera considérée comme un élément majeur incompatible avec l'exercice de la fonction la posture du stagiaire qui s'inscrit uniquement dans une mission de contrôle, enfreint la liberté pédagogique des écoles, adopte dans sa pratique des positions non conforme aux objectifs d'amélioration du système éducatif fixés par le législateur ou des missions prioritaires telles que définies aux articles 1.4.1-1 et 1.4.1-2 du Code]⁴.
§ 5. Il est mis fin d'office et sans préavis au stage en cas de non-réussite de la formation [⁴ ...]⁴ professionnelle visée au présent article. Dans ce cas, [⁴ le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant,]⁴ le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine [⁴ dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines ]⁴.
[⁴ Le]⁴ Gouvernement peut [⁴ , pour assurer la continuité dans la fonction d'inspecteur visée ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques,]⁴ reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de [⁴ maximum]⁴ six mois à dater de la décision de non-réussite de [⁴ la formation ]⁴ professionnelle.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum [⁴ de deux ]⁴ mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision [⁴ ...]⁴ dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. [⁴ Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec]⁴
(1)2020-12-09/15, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2022-02-24/18, art. 100, 004; En vigueur : 22-04-2022>
(3)2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2024-04-18/34, art. 83, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 55. Tout inspecteur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de [¹ six semaines]¹. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord.
En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée.
Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation que dans l'hypothèse où il fera partie d'une réserve d'une fonction visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, du présent décret autre que celle pour laquelle il a été admis au stage [¹ ou après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats ]¹. Il perd en tout cas le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée.
Pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
(1)2024-04-18/34, art. 84, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 56. § 1er. A l'issue du stage, le membre du personnel qui a réussi l'épreuve visée à l'article 54, § 4, à l'issue de la formation [¹ ...]¹professionnelle visée au paragraphe 1er du même article, est évalué selon les mêmes modalités qu'à l'article 53.
Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention selon les mêmes modalités qu'à l'article 53, § 3. [¹ Ce recours est suspensif. Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme l'échec. Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. A défaut, ce délai est porté à six semaines. ]¹
§ 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur [¹ ...]¹.
[¹ Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par courriel à l'adresse renseignée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main, dans les trois cas avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date figurant sur cet accusé de réception. ]¹.
Le membre du personnel dispose d'un délai de [¹ huit]¹ jours ouvrables pour remettre la proposition complétée et signée à l'Inspecteur général coordonnateur et y indiquer s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur. [¹ A défaut de réponse dans les huit jours et sauf cas de force majeure, la renonciation est présumée et le stage prend fin de plein droit.]¹
En cas de renonciation dans le délai de [¹ huit]¹ jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel [¹ nommé ou engagé à titre définitif ]¹ réintègre sa fonction et son affectation d'origine.
§ 3. La nomination à une fonction d'inspecteur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage. L'emploi dont était titulaire l'inspecteur-stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, ou du Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination à la fonction d'inspecteur.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.
(1)2024-04-18/34, art. 85, 007; En vigueur : 18-04-2024>
SECTION II. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur
Article 57. En cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance d'un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à une désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.
Dans ce cas, sauf disposition contraire, pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel désigné à titre provisoire est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.
Quelle que soit la date à partir de laquelle le membre du personnel est désigné en vertu de l'alinéa 1er, sa désignation à titre temporaire prend fin au plus tard le 31 août.
La désignation visée à l'alinéa 1er peut être renouvelée deux fois au maximum dans le respect des dispositions de la présente section. La durée totale de la désignation à titre provisoire ne peut excéder trois années scolaires consécutives.
Article 58. Nul ne peut être désigné à titre provisoire conformément à l'article 57 s'il ne remplit pas les conditions suivantes:
1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13, § 1er;
2° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais conformément à l'article 59.
La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article[¹ 52]¹.
(1)2024-04-18/34, art. 86, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 59. Le Gouvernement [¹ ou son délégué ]¹ invite les membres du personnel repris dans la réserve par fonction visée à l'article [¹ 18 ]¹ en respectant l'ordre du classement établi à être désigné à titre provisoire, selon les modalités qu'il détermine.
A défaut, le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation provisoire selon les modalités qu'il détermine.
(1)2024-04-18/34, art. 87, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 60. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 143, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin dans l'intérêt du service à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur.
§ 2. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à sa désignation à titre provisoire sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.
Article 61. Moyennant un préavis de [¹ six semaines]¹, le membre du personnel peut renoncer à sa désignation à titre provisoire. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine [¹ , le cas échéan]¹ et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction d'inspecteur qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.
Le préavis visé à l'alinéa précédent peut être réduit de commun accord.
(1)2024-04-18/34, art. 88, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 62. Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 4° à 7°.
Les sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 6° et 7°, mettent fin, en outre, à tout lien statutaire, même dans la fonction d'origine du membre du personnel visé à l'alinéa précédent.
SECTION II. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur
Article 63. § 1er. Le Gouvernement nomme, [³ après accomplissement d'un stage d'un an ]³:
1° cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique. Ils peuvent notamment être chargés chacun spécifiquement de la coordination des missions d'audit, de la coordination des missions d'évaluation, de la coordination des missions de contrôle et d'investigation, de la coordination des missions en lien avec l'enseignement spécialisé ou de la coordination des missions en lien avec les cours disciplinaires;
2° deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
3° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
4° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement artistique;
5° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau des Centres psycho-médico-sociaux.
Le Gouvernement détermine le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection. Ce profil de compétences commun définit les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales.
Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature à l'une des fonctions visées à l'alinéa 1er doit être introduite. Il fixe également les modalités de la publicité de la formation visée au paragraphe 2, 5°.
§ 2. Les Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont nommés parmi les membres du personnel répondant aux conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif dans une des fonctions du Service général de l'Inspection visées à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° ;
2° compter une ancienneté de fonction dans la fonction de promotion d'inspecteur de six ans au moins soit:
a. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;
b. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;
c. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;
d. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement artistique;
e. au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des centres psycho-médico-sociaux;
3° [³ avoir obtenu la mention " favorable " à sa dernière évaluation comme inspecteur et avoir fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention " favorable "]³
4° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
5° [³ être détenteur d'une attestation de fréquentation prouvant qu'il a effectivement suivi au moins 75 % d']³ une formation de 30 heures visant à développer des compétences d'encadrement et de leadership et notamment la capacité à:
a. gérer et souder une équipe, notamment en soutenant, motivant des collaborateurs, en stimulant leur développement personnel, professionnel et d'équipe dans une perspective d'organisation apprenante;
b. organiser, diriger et coordonner les activités d'une équipe, évaluer celles-ci;
c. analyser et proposer les voies de résolution de problèmes;
d. gérer des projets, décider et initier les actions ciblées afin de mettre les décisions en oeuvre;
6° avoir réussi une épreuve [³ d'admission au stage ]³ à l'issue de la formation visée au 5°.
§ 3. La formation visée au paragraphe 2, 5°, est organisée par le Gouvernement [³ ,]³ sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, [³ afin de pourvoir aux postes vacants ]³.
Elle peut éventuellement être organisée conjointement [³ , en tout ou en partie, ]³ pour les candidats à une fonction de directeur de zone et pour les candidats à une fonction d'Inspecteur coordonnateur. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur le Gouvernement élabore un plan de formation qui fixe le cas échéant le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, telles que définies au paragraphe 2, 5°.
Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 2, la formation est organisée par [² [³ de l'Inspecteur général coordonnateur " et les mots " avec l'Inspecteur général coordonnateur " sont remplacés par les mots " avec l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue ]³]². Les formateurs de cette formation sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]², de l'Ecole d'Administration publique [³ , du Service général de l'Inspection]³ ou de l'Administration générale de l'Enseignement.
§ 4. L'épreuve [³ d'admission au stage ]³ visée au paragraphe 2, 6°, est organisée dans les trois mois au plus tard [³ après l'appel à candidatures ]³. Elle consiste en la production personnelle d'un dossier écrit défendu devant un jury.
Le dossier écrit est constitué:
1° d'une [³ étude de cas personnel en lien avec les compétences génériques et comportementales du profil de fonction ]³ ;
2° d'un bilan de de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, que le candidat étaye à partir de son parcours professionnel [³ ...]³.
Le jury fonde son appréciation de l'épreuve [³ d'admission au stage]³ sur les critères d'évaluation suivants:
1° la cohérence entre le bilan de compétences et le [³ profil de fonction]³;
2° [³ la cohérence entre l'étude de cas et le profil de fonction ; " ]³;
3°[³ l'adéquation des actions proposées par rapport au cas soumis]³;
[³ 4° la qualité de l'analyse réflexive proposée dans l'étude de cas ; ]³
[³ 5° ]³ la capacité à communiquer par écrit;
[³ 6°]³ la capacité à communiquer oralement.
Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.
Le jury est chargé d'examiner le dossier [³ écrit]³ transmis par le candidat, d'auditionner ce dernier et d'évaluer l'ensemble de sa prestation et de sanctionner cette évaluation par une attestation de réussite ou d'échec.
Il est également chargé d'établir un classement des candidats ayant réussi l'épreuve, par fonction.
§ 5. Le jury visé au paragraphe 1er est composé:
1° de l'Inspecteur général coordonnateur qui préside;
2° des deux Inspecteur généraux;
3° de deux agents de rang 12 au moins désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un représente la Direction générale du Pilotage du Système éducatif;
4° d'un expert externe ayant une compétence spécifique en lien avec la formation visée au paragraphe 2, 5°, désigné par le Gouvernement.
Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve [³ d'admission au stage ]³, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.
[¹ Le mandat des membres du jury est gratuit. Toutefois, une compensation financière peut être accordée au membre expert visé à l'alinéa 1er, 4°, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹
Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs.
Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury visé au paragraphe 1er.
[³ § 6. Le Gouvernement ou le Ministre qu'il délègue, sur la proposition de classement du jury visé au paragraphe 4, admet les candidats inspecteurs coordonnateurs à un stage d'une durée d'un an.
§ 7. Tout inspecteur coordonnateur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de six semaines. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord.
En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée.
Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine. Il perd le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée.
Pour assurer la continuité du Service d'Inspection concerné ou du Service général de l'Inspection, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
§ 8. Au plus tard six mois après son entrée en fonction, l'inspecteur coordonnateur-stagiaire est évalué par l'Inspecteur général coordonnateur et un Inspecteur général, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
L'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " favorable " ou " réservée ".
Une deuxième évaluation, en fin de stage, peut uniquement donner lieu à l'attribution de la mention " favorable " ou " défavorable ".
§ 9. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa réception, auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.
La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.
Il est mis fin au stage lorsque le Gouvernement confirme la mention " défavorable ". Le stage prend fin après l'écoulement d'un délai de 15 jours et, le cas échéant, le membre du personnel réintègre sa fonction d'inspecteur dans laquelle il est nommé.
§ 10. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur coordonnateur.
Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée, doublée d'un mail avec accusé de réception, à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours pour indiquer par écrit s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur coordonnateur. En l'absence d'une réponse dans les dix jours, et sauf cas de force majeure, le membre du personnel est réputé renoncer à la proposition de nomination et le stage prend fin de plein droit.
En cas de renonciation dans le délai de dix jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine.
La nomination à une fonction d'inspecteur coordonnateur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage.
L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.]³
§ [³ 11]³. Les missions des Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont déterminées, en collaboration avec ces derniers, [³ par les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur ]³.
Dans le cadre de leurs missions, les Inspecteurs coordonnateurs peuvent donner des instructions aux inspecteurs [³ du Service général de l'Inspection]³.
(1)2020-12-09/15, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2021>
(2)2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022>
(3)2024-04-18/34, art. 89, 007; En vigueur : 18-04-2024>
Article 64. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.
Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.
Article 65. Les Inspecteurs coordonnateurs bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par le Gouvernement.
Le montant de l'allocation ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié de la différence entre l'échelle de traitement minimum de l'Inspecteur général et l'échelle de traitement minimum de l'inspecteur.
Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.
Article 66. Les Inspecteurs coordonnateurs restent soumis à l'évaluation visée au chapitre V.
CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur
CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur
Article 67. Les emplois des fonctions d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur visés à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, sont conférés par mandat.
Un mandat ne peut être conféré qu'en cas de vacance d'emploi dans la fonction considérée.
Le Gouvernement arrête le profil de fonction de l'Inspecteur général et de l'Inspecteur général coordonnateur.
Article 68. La vacance d'emploi de la fonction d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat, selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Article 69. Peuvent seuls être mandatés les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.
Article 70. Nul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes:
1° être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° [¹ ou 3°]¹ ;
2° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins [² dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général]²:
[² ...]²
[² ...]²
3° compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général coordonnateur;
4° avoir obtenu la mention " favorable " à sa dernière évaluation. En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention " favorable ";
5° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;
6° avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique. L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.
A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement peut conférer un mandat à un candidat ne répondant pas à cette condition, pour autant que ce dernier s'engage à suivre la prochaine formation en gestion de ressources humaines. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement ou en cas d'échec.
Nul n'est admis à la formation visée à l'alinéa 1er, 6°, s'il ne remplit pas, à la date d'introduction de la demande de participation, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°.
(1)2022-02-24/18, art. 101, 004; En vigueur : 01-01-2022>
(2)2024-04-18/34, art. 91, 007; En vigueur : 18-04-2024>
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