10 JANVIER 2019. - Décret relatif au [Service général de l'Inspection] NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 10-01-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-2019 et mise à jour au 02-08-2024)

Type Décret
Publication 2019-02-26
Dernière mise à jour 2024-04-18
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 247
Historique des réformes JSON API

Article 71. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, alinéa 1er, 2° et 3°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, 2° et 3°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Article 72. § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée " la Commission ".

§ 2. La Commission est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, les [² propositions prévues]² en application de l'article 81.

§ 3. La Commission comprend:

1° le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;

2° quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins [¹ . Lorsque la Commission examine les candidatures au mandat d'Inspecteur général ou lorsqu'elle procède à l'évaluation de celui-ci conformément à l'article 81, le quatrième membre désigné par le Gouvernement est remplacé par l'Inspecteur général coordonnateur dont le mandat est en cours]¹;

3° cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les titulaires de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommé ou engagé à titre définitif à temps plein au sein d'une Université organisée ou subventionnée par la Communauté française ou titulaires d'une fonction élective au sein d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française.

Les membres de la Commission sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable.

[¹ Une compensation financière peut être accordée aux membres experts de la Commission visés au point 3° de l'alinéa 1er, selon les modalités fixées par le Gouvernement.]¹

§ 4. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif préside la Commission. Le Gouvernement désigne un vice-président de la Commission parmi les quatre fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3, 2°.

Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la Commission parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.

§ 5. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un suppléant au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins.

§ 6. La Commission rend ses avis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que son règlement d'ordre intérieur, sur proposition de la Commission.

§ 7. Tout membre de la Commission qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission est remplacé sans délai par le Gouvernement, selon les mêmes modalités. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.


(1)2022-02-24/18, art. 102, 004; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2024-04-18/34, art. 92, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 73. Lors de la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants:

1° la définition précise des missions qui incombent au mandataire;

2° les objectifs à atteindre.

Article 74. Les candidatures à un mandat sont examinées par la Commission qui peut décider d'entendre les différents candidats.

La Commission présente au Gouvernement, par mandat à conférer, une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites et aptitudes, la Commission prend notamment en compte les formations en cours de carrière et les formations complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre lorsque les candidats exerçaient leur fonction d'inspecteur ou un mandat antérieur.

SECTION II. - Durée et exercice du mandat

Article 75. § 1er. Le mandat d'Inspecteur général, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.

§ 2. Le mandat d'Inspecteur général coordonnateur, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.

Article 76. Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination à titre définitif à la fonction qu'il confère.

La fonction conférée par mandat est indivisible. Elle est exercée à temps plein.

Durant l'exercice de son mandat, le membre du personnel est en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Sa résidence administrative est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.

Article 77. Pendant la durée de son mandat, le mandataire ne peut obtenir:

1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;

2° un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;

3° un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;

4° un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;

5° un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;

6° un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;

7° un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;

8° un congé politique;

9° une disponibilité pour convenances personnelles;

10° une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Article 78. Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 15.

Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général coordonnateur bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 16.

Article 79. Tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans.

Article 80. Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 79, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Article 81. L'évaluation des mandataires a lieu tous les trente mois. Elle est attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à l'article 73.

Elle fait l'objet d'une des mentions suivantes:

1° " favorable ";

2° " réservée ";

3° " défavorable ".

Article 82. Le mandataire auquel est attribuée une évaluation " favorable " en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation " réservée " en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée dans les six à douze mois qui suivent et elle conduit à l'attribution d'une mention " favorable " ou " défavorable ". L'attribution d'une mention " réservée " peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.

En cas d'évaluation " défavorable " en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Article 83. [¹ En cas d'absence d'un Inspecteur général, le Gouvernement peut, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, charger un Inspecteur coordonnateur d'assurer les missions d'un Inspecteur général. L'Inspecteur général est désigné ad interim parmi les inspecteurs coordonnateurs pendant la durée de l'absence]¹.

[¹ ...]¹.

En cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger [¹ , sur proposition du Directeur général du Pilotage du système éducatif, un Inspecteur général ]¹ d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur. [¹ L'inspecteur général coordonnateur est désigné ad interim parmi les inspecteurs généraux pendant la durée de l'absence.]¹


(1)2024-04-18/34, art. 93, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 84. Le mandataire peut mettre fin volontairement à son mandat, moyennant un préavis de trois mois.

Il est d'office mis fin au mandat de manière anticipée lorsque le mandataire fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, alinéa 1er, 4° à 7°.

Article 85. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il est mis fin à un mandat avant son échéance, le mandataire est remplacé. Le remplaçant, désigné par le Gouvernement selon les modalités fixées aux articles 67 à 74, achève le mandat en cours.

SECTION III. - Echéance du mandat

Article 86. A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " favorable " est reconduit d'office par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 68.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " réservée " voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention " défavorable " ne peut plus poser sa candidature à une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général ni dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

Article 87. Si un mandataire dans la fonction d'Inspecteur général accepte un mandat d'Inspecteur général coordonnateur, il est réputé démissionnaire de son mandat d'Inspecteur général.

Article 88. Lorsqu'il perd sa qualité de mandataire, le membre du personnel retrouve sa fonction de promotion d'inspecteur.

CHAPITRE V. - De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif

Article 89. § 1er. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.

§ 2. Tous les deux ans au moins, l'inspecteur désigné à titre provisoire en vertu de l'article 57 [¹ , en ce compris l'inspecteur désigné à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent même décret,]¹ fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.

§ 3. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur coordonnateur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur et un Inspecteur général. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.


(1)2024-04-18/34, art. 94, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 90. L'évaluation fait l'objet de l'une des mentions suivantes:

1° " favorable ";

2° " réservée ";

3° " défavorable ".

Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention " réservée ", la mention attribuée lors de l'évaluation suivante est soit " favorable " soit " défavorable ".

Dans le cadre d'une évaluation " réservée ", le membre du personnel peut se voir formuler des recommandations complémentaires à la formation obligatoire individuelle visée à l'article 94, § 2.

Article 91. En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'entretien se déroule, dont le rapport est porté à la connaissance du membre du personnel et la manière dont celui-ci peut faire valoir ses remarques.

Article 92. Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention " réservée " ou " défavorable " peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.

Article 93. Il est mis fin à la fonction d'inspecteur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives.

Il est mis fin à la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre sa fonction d'inspecteur.

CHAPITRE VI. - De la formation en cours de carrière

Article 94. § 1er. Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, suivent une formation en cours de carrière qui vise:

1° le partage et l'analyse de pratiques et de ressources au bénéfice du développement professionnel individuel et collectif;

2° le perfectionnement, l'ajustement et l'actualisation du développement des compétences de la formation [³ ...]³ et de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 54;

3° l'acquisition et l'intégration de connaissances, compétences complémentaires à développer au vu des orientations prioritaires du système éducatif, des avancées scientifiques de la recherche par rapport à celles-ci, de l'évolution des missions des inspecteurs et des besoins de formation constatés lors de l'analyse des rapports annuels des Inspecteurs généraux et coordonnateurs;

4° l'acquisition de compétences complémentaires, en ce compris les compétences pédagogiques en fonction du projet de formation individuel et de leur évaluation individuelle;

5° la prise de recul et l'analyse réflexive de leur propre fonctionnement via, notamment, la confrontation de leur pratique professionnelle à celles de leurs collègues, les formations formelles ou informelles (lectures, conférences, Mooc, etc.) personnelles [³ ...]³.

§ 2. Sur la base d'une proposition [³ de l'Inspecteur général coordonnateur]³, [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]² détermine un plan commun de formation annuel obligatoire [³ qui définit les contenus tels que définis au paragraphe 1er, les méthodologies et les modalités d'organisation de la formation.]³

Les formateurs de cette formation en cours de carrière sont [³...]³ issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, de [2 l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue][³ , du Service général de l'Inspection ]³ ou de l'Administration générale de l'Enseignement, ou tout [³ autre]³ opérateur de formation [³...]³]².

[³ Le Gouvernement prend les dispositions nécessaires pour permettre l'indemnisation des formateurs qui ne seraient pas visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 janvier 2017 fixant les modalités de sélection et d'indemnisation des formateurs internes auprès de l'Ecole d'administration publique et des services en charge de la formation.]³

§ 3. La formation en cours de carrière des inspecteurs est organisée sur une base obligatoire et sur une base volontaire.

[³ La formation en cours de carrière est suivie par les membres du personnel nommés et les membres du personnel désignés à titre provisoire.]³.

§ 4. La formation en cours de carrière comprend 12 à 20 demi-jours de formation obligatoire annuelle dont:

[¹ - [⁴ 6 et 10,]⁴ demi-jours sont consacrés à la formation obligatoire commune pour l'ensemble des membres du personnel du Service général de l'Inspection, parmi lesquels 2 demi-jours peuvent être organisés au sein de chaque service;]¹

[³ ...]³

[¹ Le nombre de demi-jours de la formation obligatoire commune peut être réparti sur [³ deux ]³ années consécutives.]¹

Sous réserve de l'autorisation de sa hiérarchie, le membre du personnel peut répartir le nombre de demi-jours de formation obligatoire individuelle sur les jours de prestations de [³ deux]³ années consécutives.

§ 5. En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours de formation.

Lorsqu'elle se déroule pendant le temps de prestation des membres de personnel, elle ne peut dépasser 6 demi-jours par an, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande de l'Inspecteur général coordonnateur.

Les formations volontaires sont à la charge du Service général de l'Inspection.

§ . 6. Au terme des formations, il est délivré aux membres du Service général de l'Inspection une attestation de fréquentation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

§ 7. [³ " En concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, l]³ [² l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue]² remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent article.


(1)2022-02-24/18, art. 103, 004; En vigueur : 01-09-2019>

(2)2021-06-17/28, art. 62, 005; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-18/34, art. 95, 007; En vigueur : 18-04-2024>

(4)

Article 95. Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur visées à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, suivent annuellement une formation en cours de carrière de 10 demi-jours au moins, organisée par l'Ecole d'Administration publique dont le programme et le développement des compétences à poursuivre sont déterminés par le Gouvernement.

La formation peut être étalée sur une période de trois années consécutives.

CHAPITRE VII. - Des positions administratives

CHAPITRE VII. - Des positions administratives

Article 96. Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont dans l'une des positions administratives suivantes:

1° l'activité de service;

2° la non-activité;

3° la disponibilité.

SECTION Ire. - Dispositions générales

Article 97. Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 98. Les conditions auxquelles le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit à un traitement et un avancement de traitement sont les mêmes que les conditions prévues pour les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.

Les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles des agents des Services du Gouvernement.

SECTION III. - De la non-activité

Article 99. Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est dans la position de non-activité:

1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

2° lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;

3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Article 100. Le membre du personnel du Service général de l'Inspection qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 99, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement.

Article 101. Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

SECTION IV. - De la disponibilité

Article 102. Sans préjudice des dispositions de l'article 77, le membre du personnel du Service général de l'Inspection peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte:

1° pour mission spéciale;

2° pour maladie ou infirmité n'entrainant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;

3° pour convenances personnelles;

4° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;

5° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité.

Article 103. Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge auquel il peut prétendre à la pension de retraite.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.

Article 104. Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du Service général de l'Inspection mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'ils inspectent.

Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

SECTION III. - De la non-activité

CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire

Article 105. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du Service général de l'Inspection sont:

1° le rappel à l'ordre;

2° la réprimande;

3° la retenue sur traitement;

4° la suspension disciplinaire;

5° la mise en non-activité disciplinaire;

6° la démission disciplinaire;

7° la révocation.

En outre, les inspecteurs coordonnateurs peuvent également se voir infliger une rétrogradation.

Article 106. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.

Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'Inspecteur coordonnateur visée à l'article 63, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.

Pour les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Pour les inspecteurs d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle, les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du culte concerné ou de l'autorité de morale non confessionnelle. Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, cette consultation n'est pas requise.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Article 107. La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Article 108. La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraine la privation de la moitié du traitement.

Article 109. La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement: elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général de l'Inspection.

Article 110. Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours visé à l'article 116, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement.

Article 111. La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à] la Chambre de recours susmentionnée dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.

Article 112. A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire.

Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Article 113. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Article 114. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

SECTION II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Article 115. La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai:

1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;

2° de trois ans pour la retenue sur traitement;

3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion.

SECTION II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Article 116. Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommée " la Chambre de recours ".

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Article 117. La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire.

Article 118. La Chambre de recours est composée:

1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;

2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de rang 15 au moins;

3° de trois membres désignés par des organisations syndicales représentatives, parmi les membres du Service général de l'Inspection, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;

4° d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.

Article 119. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 118, 1°, 2° et 4°.

Article 120. En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Article 121. Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Article 122. La Chambre de recours est présidée par le président et, à défaut, par le président suppléant.

Le président a voix délibérative.

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assure le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.

Article 123. Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Article 124. Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Article 125. Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 126. La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.

Article 127. Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Article 128. La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Article 129. L'avis est donné à la majorité simple des voix.

Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité des voix, le président décide.

Article 130. La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours. Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant.

Article 131. Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit. Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions règlementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant.

Article 132. Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats.

CHAPITRE X. - De la suspension préventive: mesure administrative

Article 133. § 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du paragraphe 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité] tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive tel que prévu notamment au paragraphe 2.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

Article 134. § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection:

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;

3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle expire en tout cas:

1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;

2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;

3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;

4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;

5° le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets.

Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive.

§ 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Article 135. Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet:

1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;

2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;

3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;

4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;

d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.

Article 136. A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si:

1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2;

2° il est fait application de l'article 137, § 1er, 2°, b), et 5° ;

3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.

Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 135, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.

CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions

Article 137. § 1er. Les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires ou désignés à titre provisoire sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis:

1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif ou admis au stage ou désignés à titre provisoire de façon régulière;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes:

a)[¹ être Belge ou ressortissant d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse ou disposer d'un titre de séjour et d'un permis de travail valides ]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

avoir satisfait aux lois sur la milice;

d)

être de conduite irréprochable;

3° si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraine la cessation des fonctions;

6° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;

7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 48 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;

8° s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge.


(1)2024-04-18/34, art. 96, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 138. Pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires, entraînent également la cessation définitive des fonctions:

1° la démission volontaire: le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 55;

2° la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation visées à l'article 105.

Article 139. Sans préjudice de l'application de l'article 137 du présent décret, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin au stage d'un membre du personnel désigné en tant que stagiaire dans une fonction de promotion d'inspecteur.

Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin au stage sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.

TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE

TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE

Article 140.

2024-04-18/34, art. 97, 007; En vigueur : 18-04-2024>

Article 141. Sous réserve de l'alinéa 2, les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la même fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).

Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés et nommés par leur chef de culte pour l'inspection d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).

Article 142. L'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection désignés en cette qualité à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés désignés respectivement comme Inspecteur général coordonnateur, comme Inspecteurs généraux et comme Inspecteurs coordonnateurs, au sein du même service, ceci jusqu'au terme de leur mandat en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 143. Par dérogation à l'article 57, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire.

Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui n'est plus repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'au 31 août 2023.

Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui est repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'à l'entrée en stage des inspecteurs-stagiaires désignés en vertu du présent décret.

Si le nombre d'entrées en stage par fonction conformément au cadre arrêté pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 9, alinéa 2, est inférieur au nombre de membres du personnel désignés à titre provisoire dans la fonction correspondante, il est mis fin par priorité aux désignations à titre provisoire les plus récentes.

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