14 MARS 2019. - Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2019 et mise à jour au 30-05-2024)
TITRE Ier. - GENERALITES
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° centre : tout centre communautaire dans lequel sont exécutées les mesures ou peines privatives de liberté prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement;
2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire;
3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté autre que celles visées au 2°, à l'exclusion de l'internement;
4° jeune : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une mesure ou d'une peine privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un centre;
5° administration compétente : l'administration de la Communauté française ayant dans ses attributions la gestion des centres;
6° fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;
7° ministre : le ministre ayant dans ses attributions la gestion des centres;
8° directeur : la personne qui exerce la fonction de direction du centre ou la personne habilitée à agir en son nom;
9° équipe psycho-socio-éducative : l'équipe composée d'au moins un psychologue, un éducateur, un assistant social et d'un formateur ou enseignant;
10° ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien [¹ de la vie en communauté]¹ dans le centre;
11° sécurité : la sécurité intérieure, comprise comme l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur du centre et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles, et la sécurité extérieure comprise comme l'état de protection de la société grâce au maintien du jeune dans le centre et à la prévention des infractions qui pourraient être commises à partir du centre;
12° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié.
(1)2021-10-14/22, art. 14, 002; En vigueur : 05-12-2021>
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Article 2. Le présent décret concerne la gestion des centres dans lesquels sont exécutées les mesures et peines privatives de liberté, prononcées à l'égard de jeunes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement.
Article 3. Lorsque l'arrivée d'un jeune âgé de moins de dix-huit ans est annoncée alors que la capacité maximale des centres est atteinte, un jeune âgé de dix-huit ans ou plus détenu dans un centre est transféré par décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, basée sur l'avis du directeur et de l'équipe psycho-socio-éducative, vers une prison ou un établissement pénitentiaire pour adultes.
La décision visée à l'alinéa 1er est fondée principalement sur le degré d'investissement et de collaboration des différents jeunes de dix-huit ans ou plus détenus dans les centres dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur projet individuel ainsi que sur l'état d'avancement de ce projet.
TITRE II. - PRINCIPES FONDAMENTAUX
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Article 4. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 5. Durant l'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention, tout en veillant à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.
Article 6. L'exécution de la mesure ou peine privative de liberté dans le centre s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le jeune le respect de soi et d'autrui et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.
Article 7. Le jeune n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, qui sont indissociables de la privation de liberté et qui sont déterminées par ou en vertu de la loi, du décret ou de l'ordonnance.
[¹ Toutes les formes de violence physique ou psychique sont interdites. ]¹
(1)2023-10-05/23, art. 23, 003; En vigueur : 02-02-2024>
Article 8. Le jeune inculpé étant présumé innocent tant qu'il n'a pas été condamné en vertu d'une décision ayant acquis force de chose jugée, il est traité de manière à ce que la mesure privative de liberté ne revête pas de caractère punitif.
La prise en charge du jeune inculpé est axée sur la préparation individualisée aux suites de la procédure et à sa réinsertion dans la société.
Article 9. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement pour le jeune condamné par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.
La prise en charge du jeune condamné est axée sur sa réhabilitation, sur la préparation individualisée à sa réinsertion dans la société, en ce compris l'évitement de la récidive, ainsi que sur la réparation du tort causé aux victimes.
Article 10. L'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté se déroule dans le centre dans le cadre d'un régime de vie en communauté.
Ce régime implique que le jeune se tient en principe dans les espaces communs, sauf lorsqu'il fait l'objet d'un isolement, à titre de mesure de sécurité ou de sanction disciplinaire.
Le jeune se tient dans l'espace de séjour qui lui est attribué pendant la période fixée par le règlement d'ordre intérieur pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités désignées par le règlement d'ordre intérieur.
Article 11. § 1er. Le jeune séjourne seul dans l'espace de séjour qui lui est attribué.
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour individuels, les espaces communs et les locaux d'isolement répondent en matière de santé, de sécurité et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au moins sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.
§ 3. Le Gouvernement désigne au moins une section spécifiquement destinée à accueillir les jeunes femmes, dans laquelle celles-ci peuvent être hébergées avec leur enfant de moins de trois ans.
Une section comprend au moins des espaces de séjour individuels et des installations sanitaires distincts.
Le Gouvernement détermine les conditions spécifiques d'aménagement et d'organisation de la section visée à l'alinéa 1er destinées à permettre l'accompagnement des jeunes femmes enceintes et l'hébergement des jeunes femmes avec leur enfant de moins de trois ans.
Article 12. § 1er. Le centre organise une concertation régulière permettant aux jeunes de s'exprimer sur les questions d'intérêt collectif.
Les modalités de la concertation sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Le centre permet et favorise l'expression individuelle du jeune quant aux conditions de détention et au contenu de sa prise en charge, en en garantissant l'anonymat.
Les modalités du recueil de la parole du jeune sont fixées par le règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE II. - Motivation et communication des décisions
Article 13. Les décisions prises dans le cadre du présent décret sont motivées, sauf les cas dans lesquels la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs et ceux dans lesquels la sécurité intérieure serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
Les exceptions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables aux décisions prises en vertu du régime disciplinaire prévu au titre VI.
Lorsqu'une décision n'est pas motivée, le fonctionnaire dirigeant est informé, dans les vingt-quatre heures, de cette décision ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. S'il estime ces motifs insuffisants, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ordonne que la décision soit motivée.
Les décisions qui ne sont pas motivées sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, dans lequel sont mentionnées la motivation de la décision prise à l'égard du jeune et la motivation de la décision de ne pas communiquer au jeune la motivation de la décision le concernant.
Ce registre ne peut être consulté que par le fonctionnaire dirigeant, les membres des organes de surveillance et de recours visés aux titres VII et VIII et les magistrats du Conseil d'Etat ou de l'ordre judiciaire lorsque le litige qui leur est soumis le requiert.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.
Article 14. Les décisions prises à l'égard du jeune dans le cadre du présent décret [¹ qui sont relatives à son transfert, sa libération, aux sanctions disciplinaires et aux mesures de sécurité dont il fait l'objet, lui sont communiquées sans délai]¹ lui sont communiquées, oralement et par écrit, dans un langage accessible.
Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre la décision et sa motivation.
Si le jeune est mineur, les décisions visées à l'alinéa 1er sont également communiquées aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.
[¹ Les informations relatives à toute maladie ou blessure dont souffre le jeune sont communiquées sans délai, avec le consentement du jeune, aux personnes exerçant l'autorité parentale à son égard et à son avocat.]¹
(1)2021-10-14/22, art. 15, 002; En vigueur : 05-12-2021>
CHAPITRE III. - Formation du personnel
Article 15. L'administration compétente assure la formation de base de chaque membre du personnel du centre, qui tient compte de sa formation initiale et de la fonction qu'il est appelé à exercer au sein du centre.
Durant l'exercice de sa fonction, l'administration compétente assure la formation continue de chaque membre du personnel, qui consiste en l'approfondissement de la formation de base et l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.
La formation de base et la formation continue portent en particulier sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune ainsi que sur le cadre d'intervention visé à l'article 16.
L'administration compétente favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes et qui leur permettent d'améliorer les compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction au sein du centre.
TITRE III. - PRISE EN CHARGE
CHAPITRE Ier. - Cadre général
Article 16. Le gouvernement définit le cadre d'intervention des centres, qui comprend, au moins, les principes méthodologiques de cette intervention et les modalités de prise en charge des jeunes, en ce compris les rôles et missions des membres du personnel, les activités auxquelles les jeunes sont tenus de participer et les mesures éducatives qui peuvent être prises à leur égard en vertu de l'article 17.
Article 17. § 1er. Le directeur et les membres de l'équipe psycho-socio-éducative peuvent prendre une mesure éducative à l'égard du jeune qui adopte :
1° soit un comportement qui, sans mettre en péril l'ordre ou la sécurité, compromet l'exécution des missions du centre;
2° soit un comportement qui constitue une infraction disciplinaire en vertu de l'article 105 mais qui ne justifie pas de manière impérieuse une sanction disciplinaire pour maintenir l'ordre ou la sécurité.
La mesure éducative garantit une approche individualisée du comportement du jeune. [¹ Elle n'a pas d'effet intentionnellement traumatisant.]¹
Ne peuvent être utilisés comme mesures éducatives ni l'isolement, ni la restriction ou la privation des contacts avec l'extérieur visés au titre IV, ni la restriction ou la privation d'activités d'enseignement ou de formation visées au chapitre 6 du présent titre, ni la restriction ou la privation d'allocations [² ni la restriction ou la privation d'allocations]².
§ 2. Les mesures éducatives sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1° le ministre;
2° l'administration compétente;
3° le délégué général aux droits de l'enfant;
4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;
5° le jeune;
6° l'avocat du jeune.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures éducatives imposées au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.
(1)2023-10-05/23, art. 24, 003; En vigueur : 02-02-2024>
(2)2023-10-05/23, art. 25, 003; En vigueur : 02-02-2024>
Article 18. En vue d'atteindre les objectifs visés aux articles 8 et 9, le jeune élabore avec l'équipe psycho-socio-éducative un projet individuel qui tient compte de sa situation spécifique.
Le projet individuel comporte un programme d'activités visant la réinsertion du jeune et, le cas échéant, la réparation du tort causé aux victimes.
En cours de prise en charge, le projet individuel est adapté en fonction de l'évolution du jeune et des décisions judiciaires et administratives qui peuvent influencer son parcours.
Article 19. Le Gouvernement établit un règlement d'ordre intérieur qui contient les modalités de mise en oeuvre des droits et obligations du jeune, prévus par le présent décret, durant sa prise en charge au sein du centre.
Le règlement d'ordre intérieur est rédigé dans un langage accessible au jeune.
CHAPITRE II. - Accueil
Article 20. § 1er. Dès son arrivée au centre et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures, le jeune est accueilli individuellement par le directeur ou, en cas d'empêchement, par un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.
L'entretien vise, notamment, à :
1° clarifier la situation judiciaire et pénale du jeune ainsi que son statut juridique au sein du centre;
2° expliquer au jeune les éléments principaux du cadre d'intervention, les étapes de sa prise en charge et le processus d'élaboration du projet individuel;
3° fournir ou rappeler au jeune les coordonnées de son avocat et l'informer de son droit de communiquer avec lui;
4° informer le jeune de la mission et des coordonnées du délégué général aux droits de l'enfant et de l'organe de surveillance visé à l'article 121 ainsi que des modalités selon lesquelles il peut les saisir;
5° informer le jeune des droits et obligations prévus par le présent décret, en particulier des modalités de contestation;
6° informer le jeune de ses droits en matière de traitement de ses données personnelles, particulièrement dans le cadre des différents registres prévus par le présent décret;
7° expliquer au jeune le règlement d'ordre intérieur.
A l'issue de l'entretien, le jeune reçoit un document, rédigé dans un langage accessible, contenant les informations visées à l'alinéa 2, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, ainsi que le règlement d'ordre intérieur.
Le jeune signe un document par lequel il déclare avoir reçu les documents visés à l'alinéa 3.
§ 2. Si le jeune ne maîtrise pas le français, il est fait appel à tout moyen raisonnable afin de lui permettre de comprendre les informations visées au paragraphe 1er.
Article 21. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a droit à son arrivée au centre à un appel téléphonique gratuit à l'intérieur du pays ou à l'étranger.
Si le jeune est mineur, le centre informe par téléphone les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard de son arrivée au centre dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.
L'information visée à l'alinéa 2 est confirmée par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent l'arrivée du jeune. Le courrier contient les modalités de contact avec le jeune et avec les membres du personnel ainsi que le règlement d'ordre intérieur.
Article 22. Le jeune est examiné par un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois jours qui suivent son arrivée.
Avec l'accord du jeune, ce médecin peut prendre contact avec le médecin traitant du jeune afin d'assurer la continuité des soins et traitements.
CHAPITRE III. - Dossier du jeune
Article 23. § 1er. Pour chaque jeune, il est tenu un dossier qui comprend les éléments suivants :
1° une fiche d'écrou;
2° la décision de dessaisissement;
3° les décisions judiciaires liées à la mesure ou à la peine privative de liberté ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par les juridictions compétentes;
4° les pièces et décisions relatives aux modalités d'exécution de la mesure ou de la peine privative de liberté;
5° les pièces et décisions relatives aux sanctions disciplinaires prévues au titre VI;
6° les pièces et décisions relatives aux mesures d'isolement prévues à l'article 88;
7° les pièces et décisions relatives aux contestations visées au titre VIII;
8° les rapports et avis établis par les membres de l'équipe psycho-socio-éducative du centre et par le directeur;
9° les documents relatifs au projet individuel du jeune.
§ 2. Le jeune et, s'il est mineur, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard peuvent consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié, accompagnés, s'ils le souhaitent, de leur avocat ou d'un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.
Les avocats des personnes visées à l'alinéa 1er peuvent également consulter les pièces du dossier dans un lieu approprié.
§ 3. Sauf exception prévue par ou en vertu de la loi, le jeune, les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard s'il est mineur et leur avocat peuvent également obtenir copie des pièces du dossier.
Le gouvernement détermine les modalités selon lesquelles les copies des pièces du dossier sont délivrées.
CHAPITRE IV. - Effets personnels
Article 24. § 1er. Le jeune peut disposer des objets personnels qui sont en sa possession lors de son arrivée pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
Tout objet ne figurant pas dans la liste des objets autorisés peut cependant faire l'objet d'une autorisation du directeur.
Les objets non autorisés sont conservés par le centre sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu.
Le jeune peut demander que les objets dont il est privé soient remis à une personne extérieure, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Les ventes entre jeunes sont interdites.
Les échanges, prêts et dons entre jeunes sont interdits, sauf autorisation du directeur.
Article 25. Le jeune peut porter ses chaussures et vêtements personnels.
Toutefois, le règlement d'ordre intérieur peut, pour des activités spécifiques, imposer le port de vêtements spécifiques fournis par le centre.
Le centre met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des jeunes qui ne disposent pas de chaussures et vêtements personnels ou ne souhaitent pas les porter.
Pour des raisons de sécurité et de vie en communauté, des restrictions au port de certains vêtements peuvent être prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Le centre prend toutes les dispositions nécessaires pour que les vêtements du jeune soient propres et utilisables.
Article 26. Le jeune peut se voir remettre et disposer des objets, denrées et vêtements venant de l'extérieur du centre pour autant qu'ils soient autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
Le jeune peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, se procurer à ses propres frais des biens durables et de consommation par l'entremise d'un service de cantine organisé sans but lucratif par le centre, qui répond autant que possible aux demandes des jeunes.
Article 27. Un compte rubriqué est ouvert au nom du jeune et géré par le centre sous la responsabilité du directeur.
Les personnes qui gèrent ce compte personnel sont tenues à une obligation de discrétion.
Le jeune dispose librement de l'argent qui se trouve sur son compte, sans que le solde du compte puisse être négatif.
Aucun prélèvement d'argent ne peut être opéré sur le compte du jeune sans son accord écrit exprès.
Les transactions financières entre jeunes détenus dans le centre sont interdites, sauf autorisation individuelle du directeur.
Le jeune ne peut avoir d'argent liquide au sein du centre mais peut s'en faire remettre en provenance de son compte à l'occasion des sorties.
Lors de la sortie définitive du jeune, le compte est clôturé et le solde lui est restitué.
Article 28. Le jeune peut décorer l'espace de séjour qui lui est attribué, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE V. - Pratique religieuse et philosophique
Article 29. Le jeune a le droit de pratiquer sa religion ou sa philosophie, de manière individuelle ou collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Article 30. Le jeune a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un conseiller philosophique ou religieux attaché ou admis au centre à cet effet, de manière individuelle ou collective, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Un local permettant de rencontrer un conseiller philosophique ou religieux de manière confidentielle est mis à la disposition des jeunes.
Le jeune peut s'entretenir seul, dans son espace de séjour, avec un conseiller philosophique ou religieux.
Dans tous les cas, l'assistance ne peut entraîner de prosélytisme auprès du jeune.
CHAPITRE VI. - Enseignement et formation
Article 31. Le jeune reçoit un enseignement ou une formation adaptés à ses besoins et aptitudes.
L'enseignement et la formation sont dispensés à l'intérieur du centre, éventuellement au moyen d'un enseignement à distance.
Le cas échéant, l'équipe psycho-socio-éducative se met en rapport avec l'établissement scolaire ou l'organisme de formation fréquenté par le jeune avant son arrivée au centre de manière à assurer la continuité de l'enseignement ou de la formation.
Article 32. Le centre veille à ce que le jeune bénéficie d'un accès aussi large que possible à des activités permettant d'atteindre les objectifs visés aux articles 8 et 9, telles l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle, la formation socioculturelle, la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.
Pour l'organisation de ces activités, le centre peut faire appel à des personnes et des services extérieurs, en mettant à leur disposition des locaux adaptés.
CHAPITRE VII. - Travail
Article 33. Le jeune a le droit de participer au travail disponible dans le centre, à condition que sa mise au travail soit prévue dans son projet individuel, dans le respect de ses objectifs de formation.
Article 34. Le centre veille à ce que des possibilités de travail soient offertes au jeune qui lui permettent de donner un sens à la période de détention, de préserver, de renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après sa libération une activité assurant sa subsistance, et, le cas échéant, d'assumer des responsabilités vis-à-vis de ses proches parents et des victimes et de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de sa réinsertion.
Le centre veille à l'attribution équitable du travail disponible dans le centre aux jeunes qui en ont fait la demande dans le cadre de la réalisation de leur projet individuel.
Article 35. § 1er. La mise au travail du jeune dans le centre a lieu dans des conditions qui se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société.
Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du jeune ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.
§ 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur.
La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société.
§ 3. Le travail mis à disposition dans le centre ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Article 36. Moyennant autorisation du directeur, le jeune a le droit d'effectuer dans le centre un autre travail que celui qui est offert par le centre ou par l'intermédiaire de celui-ci.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres au centre, lorsque le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour le centre un surcroit de travail déraisonnable.
Article 37. § 1er. Le travail presté dans le centre donne droit à une allocation de travail dont le montant est arrêté par le gouvernement.
§ 2. Le jeune pour lequel le temps consacré à des activités de formation est assimilé à du temps de travail reçoit une allocation de formation.
Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail et le montant de l'allocation de formation.
§ 3. Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux victimes d'un accident du travail dans le centre.
CHAPITRE VIII. - Allocation provisoire
Article 38. Pour la période lors de laquelle il ne reçoit ni d'allocation de travail ni d'allocation de formation pour des raisons indépendantes de sa volonté, le jeune reçoit une allocation provisoire dont le montant [¹ ...]¹ est déterminé par le gouvernement.
(1)2021-10-14/22, art. 16, 002; En vigueur : 05-12-2021>
CHAPITRE IX. - Loisirs
Article 39. Le jeune a le droit de recevoir, par l'intermédiaire du centre, à ses propres frais, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par ou en vertu de la loi ou par décision judiciaire.
Le jeune a accès à une bibliothèque, mise à sa disposition par le centre, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Le directeur ne peut interdire au jeune de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Article 40. Le jeune a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Le directeur ne peut interdire au jeune de suivre certains programmes que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Article 41. Le jeune a le droit de pratiquer des activités sportives, pendant au moins deux heures par semaine, ainsi que des activités en plein air, d'une durée totale d'au moins deux heures par jour.
Le jeune a le droit de participer à des activités collectives de détente.
Article 42. Le jeune a le droit de pratiquer une activité intellectuelle, culturelle ou artistique, de manière individuelle ou collective.
Le directeur ne peut interdire ou limiter l'exercice par le jeune d'une activité visée à l'alinéa 1er que lorsque cette interdiction est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
CHAPITRE X. - Santé et hygiène
Article 43. Le centre fournit au jeune une alimentation équilibrée, en quantité suffisante et adaptée aux exigences de son état de santé.
Le jeune peut disposer d'une nourriture végétarienne.
Article 44. Le centre veille à ce que le jeune puisse soigner son hygiène corporelle.
A cette fin, il donne accès au jeune à des installations sanitaires hygiéniques et respectant son intimité et lui fournit les articles de toilette nécessaires.
Article 45. Le jeune a le droit de recevoir les soins de santé nécessaires à ses besoins spécifiques, équivalents à ceux dispensés dans la société.
Les soins de santé dispensés avant l'arrivée du jeune au centre continuent à l'être de manière équivalente pendant sa détention.
Le centre s'assure de la continuité des soins à la fin de la détention du jeune.
Article 46. § 1er. Lorsque le personnel du centre l'estime nécessaire ou à la demande du jeune, celui-ci est pris en charge par le service médical du centre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la demande.
Si le centre n'est pas en mesure d'apporter les soins nécessaires, il fait appel à un prestataire de soins extérieur, dans le même délai, aux frais de l'administration compétente.
§ 2. Les jeunes femmes enceintes sont transférées dans un hôpital pour l'accouchement.
Les jeunes femmes enceintes qui demandent une interruption de grossesse sont transférées dans un établissement de soins auquel est attaché un service d'information.
§ 3. Lorsque le jeune est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une extension du centre, sans que cela puisse porter atteinte à la qualité des soins prodigués.
Article 47. Le jeune peut faire appel au prestataire de soins de son choix à ses propres frais et se faire traiter par celui-ci, pour autant, s'il est mineur, que les personnes exerçant l'autorité parentale à son égard donnent leur accord sur la prise en charge des frais.
Dans ce cas, le directeur veille à ce que le prestataire de soins soit contacté au plus vite.
Article 48. L'administration de médicaments ne peut avoir lieu qu'avec le consentement libre et éclairé du jeune.
Le jeune a le droit d'obtenir gratuitement les médicaments dont il a besoin et de suivre les traitements et le régime alimentaire qui lui sont prescrits par un médecin.
Article 49. En cas de modification importante de l'état de santé du jeune ou en cas de transfèrement du jeune vers un hôpital ou un établissement de soins, le centre en informe soit les personnes exerçant l'autorité parentale à l'égard du jeune, s'il est mineur, soit la personne que le jeune a désignée à cet effet, s'il est majeur.
Lorsque le jeune est en danger de mort ou décède, le directeur en informe immédiatement les personnes visées à l'alinéa 1er qui, si elles en font la demande, sont mises en rapport avec le médecin attaché au centre.
Article 50. Afin de garantir un espace protégé d'écoute et d'expression au jeune qui nécessite des soins psychologiques ou psychiatriques, le centre collabore notamment avec les institutions du secteur de la santé mentale et garantit l'accès gratuit à des consultations psychologiques ou psychiatriques auprès de professionnels externes au centre.
Le directeur assure les conditions nécessaires au respect du secret professionnel entre les professionnels externes et les professionnels du centre.
Les professionnels du centre ne peuvent pas exercer simultanément une activité éducative ou psycho-médico-sociale au bénéfice des mêmes jeunes en dehors du centre.
Sans préjudice des règles déontologiques de chacun, les professionnels externes informent le directeur de tout élément pouvant nuire à la santé ou à la sécurité des jeunes ou du personnel du centre.
Article 51. Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle.
Leurs évaluations et décisions concernant la santé du jeune sont fondées uniquement sur des critères médicaux.
La fonction de prestataire de soins est incompatible avec une mission d'expert au sein du centre.
TITRE IV. - CONTACTS AVEC L'EXTERIEUR
CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Article 52. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit d'avoir des contacts avec les personnes de son choix conformément aux dispositions du présent titre.
Article 53. Sauf décision judiciaire contraire, le centre favorise le maintien des contacts du jeune avec sa famille et ses proches.
Le centre facilite les contacts du jeune avec l'ensemble des personnes et institutions permettant de construire son projet individuel.
CHAPITRE II. - Correspondance
Article 54. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de correspondre gratuitement avec toute personne de son choix.
Le centre fournit au jeune le matériel nécessaire à la correspondance.
Le jeune envoie et reçoit ses lettres par l'entremise du directeur.
Article 55. Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Ce contrôle porte sur la présence d'objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices individualisés qu'elle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Si le contrôle effectué en vertu de l'alinéa 2 le nécessite, la lettre peut être lue en l'absence du jeune.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut, suite au contrôle, ne pas remettre au jeune les lettres ou les objets ou substances qui y sont joints.
Article 56. Les lettres envoyées par le jeune ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Si le contrôle effectué en vertu de l'alinéa 1er le nécessite, la lettre peut être lue en l'absence du jeune.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut, suite au contrôle, ne pas envoyer la lettre qui lui est présentée pour envoi.
Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, celle-ci est restituée au jeune, sauf s'il existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.
Article 57. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :
1° le Roi;
2° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
3° les présidents des assemblées parlementaires du pays;
4° les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux;
5° le comité de direction et la direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice;
6° l'administration compétente;
7° le délégué général aux droits de l'enfant;
8° le Comité des droits de l'enfant;
9° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre;
10° l'organe de recours visé à l'article 139;
11° la Cour constitutionnelle;
12° les autorités judiciaires;
13° le Conseil d'Etat;
14° les médiateurs de l'Etat fédéral, des communautés et des régions;
15° le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
16° l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel le centre est situé;
17° le Conseil supérieur de la Justice;
18° le Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations;
19° le Comité permanent de contrôle des services de police;
20° l'Ordre des médecins;
21° la Cour européenne des droits de l'homme;
22° le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
23° le Comité des droits de l'homme des Nations Unies;
24° le Comité contre la torture des Nations Unies.
La liste de personnes et autorités prévue à l'alinéa 1er peut être complétée par le Gouvernement.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de ces personnes ou autorités et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe.
CHAPITRE III. - Visites
Article 58. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix au moins trois fois par semaine, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi.
La durée d'une visite est d'au moins une heure.
Le jeune a également le droit de recevoir une visite dans l'intimité d'une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Article 59. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne la procédure d'enregistrement qu'en ce qui concerne le comportement des jeunes et des visiteurs.
Le centre veille à ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite des enfants du jeune.
Article 60. Le directeur peut décider que les visites ont lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le jeune, dans les cas suivants :
1° à la demande du visiteur;
2° à la demande du jeune;
3° lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;
4° lorsque le visiteur ou le jeune a enfreint antérieurement les règles applicables aux visites et qu'il y a des raisons sérieuses de craindre que cette infraction se reproduise.
La décision basée sur l'alinéa 1er, 3° ou 4°, ne peut être prise par le directeur qu'à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois.
Le directeur peut interdire la visite d'une personne, à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois, lorsqu'il existe des indices individualisés qu'elle pourrait présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'alinéa 1er ne suffisent pas à écarter ce danger.
Sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur peut interdire la visite dans l'intimité, à titre provisoire, pour une durée maximale de trois mois :
1° lorsque le visiteur ou le jeune a enfreint antérieurement les règles applicables aux visites et qu'il y a des raisons sérieuses de craindre que cette infraction se reproduise;
2° lorsque le visiteur ou le jeune a introduit des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
Les décisions prises par le directeur sur base des alinéas 1er à 4 sont transmises par écrit aux visiteurs concernés.
Article 61. Le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune pour la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Lorsque le directeur a des raisons sérieuses de craindre que le visiteur soit en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur et que les mesures de contrôle préalables à l'accès visées à l'article 79, alinéa 2, ne suffisent pas, il peut ordonner une fouille des vêtements du visiteur par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet.
Le cas échéant, les objets ou substances visés à l'alinéa 2 peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles applicables aux visites, être mis en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.
Article 62. Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une autre forme de contrôle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Article 63. Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin prématurément lorsque le visiteur ou le jeune enfreint le règlement d'ordre intérieur.
Article 64. Les visites des personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :
1° l'avocat du jeune;
2° les membres des assemblées parlementaires du pays;
3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
4° le délégué général aux droits de l'enfant;
5° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre.
Article 65. Les visites et les décisions d'interdiction ou de restriction de celles-ci sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, qui précise pour chaque décision l'identité du jeune, l'objet de la décision, les circonstances ayant amené à prendre la décision et les motifs qui la justifient, la durée de l'interdiction ou de la restriction.
Ce registre peut être consulté à tout moment par :
1° le ministre;
2° l'administration compétente;
3° le délégué général aux droits de l'enfant;
4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;
5° le jeune;
6° l'avocat du jeune.
Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.
Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux décisions d'interdiction ou de restriction de visites prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de décisions, leur objet, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.
CHAPITRE IV. - Télécommunications
Article 66. Sauf décision judiciaire contraire, le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois fois par semaine, pendant au moins dix minutes, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Article 67. Le directeur ne peut priver totalement ou partiellement le jeune du droit de communiquer par téléphone et par visioconférence que lorsqu'il existe des indices individualisés que la communication peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Cette privation ne peut excéder la durée d'un mois.
Article 68. L'ensemble des communications du jeune par téléphone et visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être écoutées.
Article 69. Sans préjudice de l'article 68, en vue de permettre un contrôle des communications du jeune par téléphone et visioconférence pour des raisons d'ordre ou de sécurité, les numéros formés par le jeune peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration compétente et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par le gouvernement.
Le jeune est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la possibilité d'enregistrement, de conservation et de consultation des numéros de téléphone par l'administration compétente ainsi que de ses droits relatifs à ce traitement de ses données personnelles.
Article 70. Les communications par téléphone et visioconférence avec les personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :
1° l'avocat du jeune;
2° les membres des assemblées parlementaires du pays;
3° les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
4° le délégué général aux droits de l'enfant;
5° les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre.
Si l'une des personnes reprises dans la liste visée à l'alinéa 1er appelle le centre pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, le centre veille à ce qu'il puisse rappeler la personne dans les plus brefs délais.
Article 71. Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l'extérieur du centre autre que ceux autorisés par le présent décret est interdit.
Toutefois, le Gouvernement peut, afin de répondre aux objectifs visés aux articles 8 et 9, prévoir l'accès à d'autres moyens de télécommunication que ceux autorisés par le présent décret.
CHAPITRE V. - Règles particulières aux contacts avec l'avocat
Article 72. La correspondance entre le jeune et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du jeune figurent sur l'enveloppe.
Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre le jeune et l'avocat n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut la soumettre au contrôle du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.
Article 73. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de l'avocat.
Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il peut lui interdire d'accéder au centre moyennant l'obtention expresse et préalable de l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.
Les visites des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ne sont admises qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre de l'arrondissement judiciaire où le centre est situé.
Article 74. Par dérogation à l'article 70, le directeur peut interdire les communications par téléphone et visioconférence entre le jeune et son avocat, s'il a des raisons sérieuses de penser que ces communications compromettent gravement la sécurité, moyennant l'obtention expresse et préalable de l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre dont dépend l'avocat.
CHAPITRE VI. - Règles particulières aux contacts avec les médias
Article 75. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.
Sauf décision judiciaire contraire, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un jeune de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes.
Le ministre peut subordonner la permission visée à l'alinéa 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit alinéa.
TITRE V. - MESURES DE CONTROLE ET DE SECURITE
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 76. Les obligations et restrictions de droits imposées au jeune en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité sont proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
Article 77. Le directeur et le personnel placé sous son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Article 78. Les mesures de contrôle et de sécurité prévues au présent titre sont effectuées par les membres du personnel mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci.
CHAPITRE II. - Accès au centre
Article 79. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le directeur, les personnes qui accèdent au centre ne peuvent être en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur.
L'accès au centre est subordonné aux mesures de contrôle suivantes :
1° un contrôle d'identité, moyennant présentation d'un document attestant l'identité;
2° un passage par un portique de détection;
3° un contrôle des objets et substances que la personne a en sa possession.
Article 80. Les personnes qui accèdent au centre pour d'autres raisons que la visite à un jeune sont soumises aux règles suivantes :
1° l'accès au centre de ces personnes est subordonné à l'autorisation préalable du directeur, sauf en ce qui concerne les personnes ou instances suivantes :
les membres des assemblées parlementaires du pays;
les personnes ou instances qui, sans être membres du personnel, participent à l'action du centre;
le délégué général aux droits de l'enfant ;
les personnes ou instances chargées de la surveillance au sens du titre VII ou du contrôle du centre;
les fonctionnaires qui se présentent au centre pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions;
2° à moins d'en avoir été spécialement exemptées par le directeur, ces personnes sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne à cet effet;
3° à moins d'y avoir été spécialement autorisées par le directeur, ces personnes ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour individuels occupés, ni s'entretenir avec les jeunes et les membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans le centre.
Les personnes qui accèdent au centre pour rendre visite à un jeune ne peuvent accéder qu'aux locaux destinés aux visites.
CHAPITRE III. - Fouilles
Article 81. La fouille ne peut pas avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité du jeune.
Le jeune est informé préalablement de la fouille.
Article 82. A chaque entrée dans le centre, les vêtements et effets personnels du jeune sont fouillés.
Article 83. Si des indices individualisés laissent supposer que le jeune est en possession d'objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur, le directeur peut ordonner une fouille de l'espace de séjour individuel, des vêtements ou des effets personnels par des membres du personnel mandatés par lui à cet effet.
Article 84. Tout autre type de fouilles que celles visées aux articles 82 et 83 est interdit.
Si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur qui n'auraient pas été trouvés par la fouille de ses vêtements, de ses effets personnels ou de son espace de séjour, le directeur peut faire appel aux services de police, en informant l'avocat du jeune.
Article 85. Si la fouille permet de découvrir des objets ou substances non autorisés par le règlement d'ordre intérieur, ceux-ci peuvent être saisis et être conservés par le centre sous sa responsabilité, contre remise d'un reçu, être détruits avec l'accord du jeune, être remis à une personne extérieure de son choix ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
CHAPITRE IV. - Mesures de sécurité particulières
Section Ire. - Dispositions générales
Article 86. § 1er. Le directeur peut ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un jeune, s'il existe des indices individualisés que l'ordre ou la sécurité sont menacés et après l'avoir entendu.
La mesure de sécurité particulière est proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel du centre peuvent imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Dans ce cas, le directeur prend une décision définitive après avoir entendu le jeune et peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu de l'alinéa 1er.
§ 3. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires visées au titre VI.
Article 87. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1° le retrait ou la privation d'objets;
2° l'exclusion de certaines activités collectives ou individuelles;
3° l'isolement conformément aux articles 88 à 96.
Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de septante-deux heures.
Section II. - Mesure d'isolement
Article 88. Une mesure d'isolement dans l'espace de séjour du jeune ne peut être prise par le directeur que lorsque le jeune compromet sa sécurité physique ou celle d'autrui.
La mesure d'isolement ne s'effectue dans un local spécifique que lorsque l'isolement dans l'espace de séjour du jeune ne permet pas d'assurer sa sécurité physique ou celle d'autrui.
L'enfermement du jeune dans son espace de séjour ne constitue une mesure d'isolement que lorsqu'il dure plus [¹ de trois heures et pour autant que la mesure de moins de trois heures se justifie par des raisons pédagogiques et ne constitue pas une mesure disciplinaire déguisée]¹.
[¹ ...]¹
(1)2021-10-14/22, art. 17, 002; En vigueur : 05-12-2021>
Article 89. Le directeur informe immédiatement l'avocat du jeune de la mesure d'isolement.
Article 90. La mesure d'isolement est levée dès que la situation qui la motive cesse et au plus tard dans les septante-deux heures qui suivent le début de la mesure.
Le directeur informe l'avocat du jeune, par écrit, de la fin de la mesure d'isolement.
Article 91. Le jeune faisant l'objet d'une mesure d'isolement reçoit la visite quotidienne du directeur et d'un membre de l'équipe psycho-socio-éducative.
Le personnel assure une surveillance renforcée en vue de garantir la sécurité du jeune.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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