14 MARS 2019. - Décret relatif à la prise en charge en Centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2019 et mise à jour au 30-05-2024)

Type Décret
Publication 2019-04-23
Dernière mise à jour 2024-02-02
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 193
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Article 92. [¹ Lorsque le jeune fait l'objet d'une mesure d'isolement parce qu'il a compromis sa sécurité physique, il reçoit la visite d'un médecin ou, lorsqu'il est absent, d'un infirmier qualifié intervenant sous la responsabilité d'un médecin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le début de la mesure. Après avoir reçu la visite d'un infirmier qualifié, le jeune reçoit la visite d'un médecin dans les meilleurs délais.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 18, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 93. La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit d'avoir des contacts avec l'extérieur tels que visés au titre IV, sauf si ces contacts sont suspendus ou font l'objet d'une restriction, justifiée par les besoins du maintien de l'ordre ou de la sécurité.

Article 94. La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit d'avoir des entretiens avec les membres du personnel, avec un membre d'un service en charge de l'aide aux détenus et avec un conseiller philosophique ou religieux.

La mesure d'isolement ne prive pas le jeune du droit de poursuivre ses activités individuelles encadrées.

Le jeune bénéficie de la possibilité de passer au moins une heure par jour en plein air.

Article 95. Pendant la mesure d'isolement dans un local spécifique, le jeune ne peut pas être en possession d'objets susceptibles de mettre en péril sa propre sécurité et celle d'autrui.

Il reçoit une tenue vestimentaire, décente et non stigmatisante.

Section III. - Registre

Article 96. Les mesures de sécurité particulières sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° le ministre;

2° l'administration compétente;

3° le délégué général aux droits de l'enfant;

4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;

5° le jeune;

6° l'avocat du jeune.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de sécurité particulières prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

Section III. - Registre

Article 97. Par coercition directe, on entend l'usage de la contrainte physique sur une personne [¹ ...]¹ sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques ou d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement.

Une coercition directe ne peut être exercée à l'égard du jeune que [¹ lorsqu'elle est absolument nécessaire, en dernier recours, en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance physique à un ordre licite, en cas de risque immédiat d'automutilation, de préjudice à autrui ou de dégâts matériels majeurs]¹.

[¹ L'intensité de la force doit correspondre au minimum nécessaire et la contrainte doit être utilisée pendant une période aussi courte que nécessaire.]¹

Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les jeunes, lorsque celles-ci tentent de faire évader un jeune, de pénétrer illégalement dans le centre ou de s'y attarder sans y être autorisées.


(1)2021-10-14/22, art. 20, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 98. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.

[¹ ...]¹


(1)2021-10-14/22, art. 21, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 99. Les mesures de coercition directe sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure l'identité du jeune, la nature de la mesure, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° le ministre;

2° l'administration compétente;

3° le délégué général aux droits de l'enfant;

4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;

5° le jeune;

6° l'avocat du jeune.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux mesures de coercition directe prises au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de mesures, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

TITRE VI. - REGIME DISCIPLINAIRE

TITRE VI. - REGIME DISCIPLINAIRE

Article 100. Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des jeunes.

Le recours à la procédure disciplinaire est limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre ou de la sécurité du centre le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.

Les sanctions disciplinaires sont proportionnées aux objectifs de maintien de l'ordre et de la sécurité, tant par leur nature que par leur durée.

Le centre accompagne toute sanction disciplinaire prononcée à l'égard du jeune d'un travail individualisé de réflexion au sujet des faits qui ont amené à la sanction disciplinaire, pendant lequel une approche restauratrice est privilégiée.

Article 101. Un jeune ne peut pas être sanctionné disciplinairement pour d'autres infractions ni par d'autres sanctions que celles définies par le présent titre.

Article 102. Le concours d'une infraction disciplinaire avec une infraction pénale ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de sanctionner disciplinairement le jeune.

Article 103. Un jeune ne peut être sanctionné disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.

Article 104. Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions disciplinaires ou lorsque différentes infractions disciplinaires soumises simultanément au directeur constituent la manifestation successive et continue de la même intention, les différentes infractions sont sanctionnées comme une seule infraction, à savoir celle qui est considérée comme la plus grave.

CHAPITRE II. - Infractions disciplinaires

Article 105. [¹ Les comportements suivants peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire:

1° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;

2° l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;

3° la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens d'autrui;

4° le vol;

5° la conduite ou l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans le centre;

6° la possession d'un téléphone portable, d'une tablette tactile ou d'un ordinateur portable;

7° la possession, la consommation ou le trafic de substances interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi ou du présent décret;

8° la possession ou le trafic d'armes interdites ou non autorisées par ou en vertu de la loi;

9° la possession ou le trafic d'objets autres que ceux visés aux points 6° à 8° interdits ou non autorisés par ou en vertu de la loi ou du présent décret;

10° l'évasion;

11° les contacts interdits par décision judiciaire ou décision du directeur;

12° les injures répétées à l'égard d'autrui;

13° le non-respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur;

14° le refus de respecter les injonctions du personnel du centre;

15° la présence non autorisée dans un lieu dont l'accès est interdit ou limité par le règlement d'ordre intérieur ou par le directeur;

16° le non-respect répété de la propreté des espaces de séjour individuels et des espaces communs;

17° le fait d'occasionner des nuisances sonores qui perturbent le bon déroulement de la vie en communauté.

Les comportements visés à l'article 105, 2° à 4°, et 9° à 16°, ne peuvent entraîner une procédure disciplinaire qu'à condition qu'une mesure éducative ait déjà été prononcée au préalable en réaction à ce comportement.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 22, 002; En vigueur : 05-12-2021>

CHAPITRE II. - Infractions disciplinaires

Article 106. [¹ ]¹ Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :

1° la réprimande;

2° la prestation d'intérêt collectif;

3° la réparation du dommage matériel causé;

4° la restriction ou la privation du droit de se procurer certains biens à la cantine, à l'exception des articles de toilette;

5° la privation du droit de posséder certains objets;

6° la restriction ou la privation des contacts téléphoniques et des contacts par visioconférence;

7° la restriction ou la privation d'activités de loisirs visées aux articles 39 à 42;

8° la restriction des visites;

9° l'isolement dans l'espace de séjour du jeune;

10° l'isolement dans un local spécifique.

[¹ Dans le cadre de ces sanctions, toutes les formes de violence physique ainsi que les formes de violence psychique intentionnelle sont interdites.]¹


(1)2023-10-05/23, art. 26, 003; En vigueur : 02-02-2024>

Article 107. § 1er. La sanction visée à l'article 106, 8°, ne peut être infligée que lorsque l'infraction a été commise dans le cadre de l'exercice du droit aux visites.

La sanction visée à l'article 106, 10°, ne peut être infligée que lorsque l'infraction consiste en une atteinte intentionnelle à l'intégrité physique d'autrui.

§ 2. Les sanctions visées à l'article 106, 2° à 7°, peuvent être infligées pour une durée maximale de quinze jours.

La sanction visée à l'article 106, 8°, peut être infligée pour une durée maximale de trente jours.

Les sanctions visées à l'article 106, 9° et 10°, peuvent être infligées pour une durée maximale de septante-deux heures et ne peuvent être infligées à une jeune femme enceinte ou hébergée avec son enfant.

§ 3. La sanction visée à l'article 106, 8°, consiste, lorsqu'elle concerne les visites des parents et alliés jusqu'au troisième degré, du tuteur, du conjoint, du cohabitant légal ou de fait, à les organiser dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le jeune et les visiteurs.

§ 4. L'exécution des sanctions visées à l'article 106, 9° et 10°, répond aux conditions visées aux articles 91 à 95.

Article 108. Pour déterminer la nature et la durée de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle s'est produite.

La répétition d'infractions disciplinaires peut être considérée comme une circonstance aggravante.

Article 109. Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées, sans que leur exécution, successive ou concomitante, ne dépasse toutefois une durée de trente jours.

Article 110. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trente jours maximum, à la condition générale que le jeune ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.

Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le jeune se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.

Si le jeune respecte les conditions liées au sursis, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise à exécution.

En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée.

Article 111. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis ou mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint.

Article 112. Les sanctions disciplinaires ne peuvent être infligées que par le directeur.

Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard du directeur, celui-ci s'abstient de toute intervention.

Dans ce cas, la compétence disciplinaire est exercée par son supérieur hiérarchique direct ou la personne que celui-ci délègue à cet effet.

CHAPITRE VI. - Procédure disciplinaire

Article 113. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il transmet dans les vingt-quatre heures un rapport au directeur.

Ce rapport est signé et mentionne l'identité de son auteur, l'identité du jeune, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, le lieu, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.

La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du jeune dans le centre.

Le Gouvernement établit un modèle de rapport disciplinaire.

Article 114. Dès réception du rapport, le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.

Si le directeur estime que les faits s'y prêtent, il tente une médiation entre les personnes concernées, préalablement à toute procédure disciplinaire.

En l'absence de médiation ou en cas d'échec de la médiation et si le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, il informe le jeune, par la remise d'un document expliquant les faits qui lui sont reprochés, qu'une procédure disciplinaire est entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.

Article 115. Le directeur entend le jeune en ses moyens de défense dans les cinq jours qui suivent la remise du document visé à l'article 114, alinéa 3.

Le jeune peut également communiquer par écrit ses moyens de défense au directeur.

Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du jeune.

Article 116. Le directeur communique au jeune, oralement et par écrit, sa décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé la nature et la durée de la sanction, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'audition du jeune.

Lors de la communication, tant orale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le jeune est informé des modalités de contestation de la décision.

En l'absence de mention dans la décision des modalités de contestation, le délai d'introduction d'une réclamation visé à l'article 129, § 2, est suspendu jusqu'à ce qu'il y soit remédié.

Article 117. Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat pendant toute la procédure disciplinaire.

Article 118. § 1er. Pendant la procédure disciplinaire, le directeur peut prendre, à titre provisoire, une mesure de sécurité particulière visée à l'article 87, alinéa 1er, conformément aux articles 86 et 87.

§ 2. Les mesures provisoires visées au paragraphe 1er ne peuvent être prises en vue d'exercer une sanction immédiate.

§ 3. Lorsque la sanction disciplinaire est de même nature que la mesure de sécurité prise à titre provisoire pendant la procédure disciplinaire, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de la sanction disciplinaire.

Article 119. Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque sanction l'identité du jeune, la nature de la sanction, les circonstances ayant amené à prendre la sanction et les motifs qui la justifient, la date et l'heure du début et de la fin de la sanction.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° le ministre;

2° l'administration compétente;

3° le délégué général aux droits de l'enfant;

4° les membres de l'organe de surveillance visé à l'article 121;

5° le jeune;

6° l'avocat du jeune.

Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit celle de la sortie définitive du jeune.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux sanctions disciplinaires infligées au cours de l'année précédente. Ce rapport précise notamment le nombre de sanctions, leur nature, leur durée, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés.

TITRE VII. - INSPECTION ET SURVEILLANCE

TITRE VII. - INSPECTION ET SURVEILLANCE

Article 120. L'administration compétente vérifie la mise en oeuvre et le respect de l'ensemble des dispositions prévues par le présent décret ou en vertu de celui-ci, notamment par le biais d'une présence régulière sur le terrain.

CHAPITRE Ier. - Inspection

Article 121. Sans préjudice des missions de contrôle confiées à d'autres autorités, la surveillance des centres est exercée par une commission instituée auprès du délégué général aux droits de l'enfant, dénommée " commission de surveillance ".

Article 122. Les missions de la commission de surveillance sont les suivantes :

1° exercer un contrôle indépendant sur les conditions de détention des jeunes et sur le respect de leurs droits dans les centres;

2° émettre, soit d'initiative, soit à la demande du gouvernement ou du parlement, des avis et recommandations relatifs aux conditions de détention des jeunes et au respect de leurs droits dans les centres;

3° organiser la conciliation entre le jeune et le directeur, visée à l'article 128 ou à l'article 131 et, le cas échéant, orienter le jeune vers la procédure de réclamation visée aux articles 129 à 138;

4° rédiger un rapport annuel de ses activités, qu'il adresse au parlement et au gouvernement.

Les avis et recommandations ainsi que le rapport annuel sont publiés sur le site internet de l'administration.

Article 123. Chaque centre fait l'objet d'une visite, non annoncée, par un membre de la commission de surveillance au moins une fois par mois, en particulier dans le but d'accomplir la mission visée à l'article 122, alinéa 1er, 1°.

Article 124. § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions de la commission de surveillance, ses membres ont librement accès aux centres [¹ et, moyennant autorisation préalable du jeune, à l'espace de séjour du jeune]¹ et ont le droit de consulter sur place tous les documents s'y rapportant ainsi que toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant les jeunes.

§ 2. Les membres de la commission de surveillance ont le droit d'entretenir une correspondance avec les jeunes sans contrôle et d'entrer en contact avec eux sans surveillance.

§ 3. Les membres de la commission de surveillance sont soumis au secret professionnel pour les informations individuelles dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.


(1)2021-10-14/22, art. 23, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 125. La commission de surveillance est présidée par le délégué général aux droits de l'enfant.

Les membres de la commission de surveillance sont désignés par le parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

La commission de surveillance compte parmi ses membres au moins un magistrat, un avocat, un médecin, un psychologue et un criminologue.

La commission de surveillance ne peut compter plus de deux tiers de membres du même sexe.

Article 126. Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission de surveillance, en ce compris les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers.

TITRE VIII. - CONTESTATION DES DECISIONS PRISES A L'EGARD DU JEUNE PAR LE DIRECTEUR

TITRE VIII. - CONTESTATION DES DECISIONS PRISES A L'EGARD DU JEUNE PAR LE DIRECTEUR

Article 127. Le jeune peut s'adresser au directeur à propos de toute décision qui le concerne personnellement.

Le directeur remet sa décision au jeune dans les quarante-huit heures de la réception de sa demande écrite.

Lorsque le jeune se plaint de l'attitude d'un membre du personnel, le directeur entend les parties concernées et leur communique sa décision.

CHAPITRE Ier. - Décisions du directeur

Article 128. Le jeune qui souhaite contester une décision prise à son égard par le directeur peut à tout moment demander à la commission de surveillance d'organiser une conciliation.

Toutefois, si le jeune introduit également une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué conformément à l'article 129, il demande la conciliation au plus tard le jour de l'introduction de la réclamation. Dans ce cas, la réclamation mentionne la demande de conciliation.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le processus de conciliation ne peut durer plus de trente jours et la commission de surveillance informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué de l'issue du processus de conciliation dès la fin de celui-ci.

CHAPITRE II. - Conciliation

Article 129. § 1er. Le jeune peut introduire une réclamation auprès du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué contre toute décision prise à son égard par le directeur qu'il estime illégale, déraisonnable ou inéquitable.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 127 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. La réclamation est introduite par écrit dans les sept jours qui suivent le jour où le jeune a eu connaissance de la décision.

La réclamation introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduite aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.

§ 3. La réclamation mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle elle porte ainsi que les motifs de la réclamation.

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction de la réclamation de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur.

Article 130. Dès réception de la réclamation, une copie de celle-ci est transmise au directeur.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception de la réclamation, le directeur communique par écrit au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué les informations et observations qu'il estime utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la réclamation.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Article 131. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, saisi d'une réclamation, peut proposer au jeune et au directeur de transmettre la réclamation à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation.

Article 132. Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la réclamation est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué offre au jeune et au directeur la possibilité de formuler des observations orales à propos de la réclamation.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut entendre le jeune et le directeur en l'absence l'un de l'autre.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers.

Article 133. Le jeune et le directeur ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par le Gouvernement.

Article 134. Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé en centre communautaire.

Article 135. Dans l'attente de sa décision, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la réclamation.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe immédiatement le jeune et le directeur.

Article 136. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué statue sur la réclamation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction de la réclamation.

La conciliation demandée par le jeune en vertu de l'article 128 ou par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en vertu de l'article 131 suspend le délai visé à l'alinéa 1er.

La décision mentionne les modalités d'introduction du recours externe.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Article 137. La réclamation est déclarée fondée lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué estime que la décision sur laquelle elle porte est illégale, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué détermine, après avoir entendu le jeune et le directeur, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière.

Article 138. Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la procédure de réclamation.

CHAPITRE IV. - Recours externe

Article 139. Le jeune peut introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès d'un organe de recours indépendant, que le gouvernement institue et qui statue en dernier ressort.

Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 136, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.

Article 140. Les articles 130, 132, 133, 134, 135 et 137 s'appliquent par analogie au recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Article 141. L'organe de recours statue dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction du recours.

Une copie de la décision est adressée sans délai et gratuitement au directeur, au jeune et, le cas échéant, à son avocat.

Article 142. Le jeune peut introduire directement auprès de l'organe de recours visé au présent chapitre un recours contre la décision de transfèrement prise à son égard par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en vertu de l'article 3.

Le recours visé à l'alinéa 1er est introduit conformément à la procédure prévue par le présent chapitre et est d'office suspensif.

Article 143. Les membres de l'organe de recours sont désignés par le parlement à la majorité des deux tiers, sur présentation du Gouvernement pour la moitié, pour un terme de six ans, renouvelable une fois.

Ils sont choisis sur la base de leur connaissance ou de leur expérience de la problématique de la privation de liberté ou de la protection de la jeunesse et des garanties d'indépendance qu'ils offrent.

L'organe de recours est présidé par un membre effectif de la magistrature assise, disposant d'une expérience en matière de protection de la jeunesse.

Article 144. Le Gouvernement détermine les autres règles relatives à la composition et au fonctionnement de l'organe de recours, en ce compris les incompatibilités destinées à garantir l'indépendance de ses membres, la procédure de nomination, les modalités de rétribution et les causes de révocation de ces derniers, ainsi que les autres règles relatives à la procédure de recours.

TITRE IX. - COMITE D'AVIS POUR LA PRISE EN CHARGE EN CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JEUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UN DESSAISISSEMENT

Article 145. Il est institué un organe consultatif dénommé " comité d'avis pour la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement ".

Le comité rend des avis, d'initiative ou à la demande du ministre, au sujet du cadre d'intervention visé à l'article 16 et de sa mise en oeuvre ainsi qu'au sujet de toute modification de celui-ci.

Tout avant-projet de décret et tout projet d'arrêté réglementaire relatifs à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement sont soumis à l'avis du comité.

Article 146. § 1er. Le comité d'avis est composé des membres suivants :

1° un représentant du délégué général aux droits de l'enfant;

2° un représentant de l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse;

3° un représentant des services agréés par la Communauté française qui fournissent une aide sociale et juridique aux jeunes;

4° un représentant des services d'aide aux détenus agréés par la Communauté française;

5° un avocat spécialisé en matière de protection de la jeunesse;

6° deux représentants de l'Union francophone des magistrats de la jeunesse, l'un du siège et l'autre du ministère public;

7° un membre du parquet général;

8° deux personnes issues du secteur de la recherche scientifique, disposant d'une expertise en matière de protection de la jeunesse et de privation de liberté des jeunes;

9° un représentant de l'administration compétente;

10° un directeur de centre ou son représentant;

11° un représentant du ministre.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 9°, 10° et 11° assistent aux réunions du comité d'avis avec voix consultative.

§ 2. Les membres du comité d'avis ayant voix délibérative sont nommés par le gouvernement pour une durée de six ans.

Le Gouvernement désigne parmi les membres visés à l'alinéa 1er un président et un vice-président.

Le gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant, selon la même procédure que pour les membres effectifs.

§ 3. Le gouvernement détermine les règles relatives au fonctionnement du comité d'avis et à la nomination de ses membres, en ce compris les délais dans lesquels sont rendus les avis et les conséquences du non-respect de ces délais.

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

Article 147. A l'article 4/1 du décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, les mots " et en vertu de l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement " sont ajoutés après les mots " en vertu de l'article 73 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ".

Article 148. A l'article 126, alinéa 2, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les mots " et de la prise en charge en centre communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement " sont ajoutés après les mots " et à l'exception de l'adoption ".

Article 149. [¹ Pour ce qui concerne les missions visées à l'article 2 du présent décret,]¹ la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus est abrogée.

[¹ Pour ce qui concerne les missions visées à l'article 2 du présent décret,]¹ l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires est abrogé.


(1)2021-10-14/22, art. 24, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 150. L'article 4 du décret du 18 décembre 2014 portant dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur et de protection de la jeunesse est abrogé.

Les mesures de contrôle prévues à l'article 79, alinéa 2, s'appliquent également à l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Hubert, tant que son accès est commun à celui du centre de Saint-Hubert.

TITRE XI. - DISPOSITION TRANSITOIRE

Article 151. Les procédures disciplinaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

TITRE XII. - EVALUATION

Article 152. Le gouvernement fait procéder, tous les trois ans, à une évaluation externe de l'exécution du présent décret.

Pour réaliser cette évaluation, un appel d'offres est rendu public.

L'évaluation est produite sous la forme d'un rapport remis au gouvernement.

Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le gouvernement le transmet pour information au parlement.

TITRE IX. - COMITE D'AVIS POUR LA PRISE EN CHARGE EN CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JEUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UN DESSAISISSEMENT

Article 153. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 11, § 3, qui entre en vigueur [¹ à la date fixée par le Gouvernement]¹.


(1)2021-10-14/22, art. 25, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Article 95/1.. 95/1. [¹ Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur du centre.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 19, 002; En vigueur : 05-12-2021>

Section III. - Registre

CHAPITRE V. - Mesures de coercition directe

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE II. - Infractions disciplinaires

CHAPITRE III. - Sanctions disciplinaires

CHAPITRE VI. - Procédure disciplinaire

CHAPITRE Ier. - Inspection

CHAPITRE II. - Surveillance

CHAPITRE Ier. - Décisions du directeur

CHAPITRE II. - Conciliation

CHAPITRE III. - Réclamation interne

CHAPITRE IV. - Recours externe

TITRE IX. - COMITE D'AVIS POUR LA PRISE EN CHARGE EN CENTRE COMMUNAUTAIRE DES JEUNES AYANT FAIT L'OBJET D'UN DESSAISISSEMENT

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

TITRE XI. - DISPOSITION TRANSITOIRE

TITRE XII. - EVALUATION

TITRE XIII. - DISPOSITION FINALE

Article 85/1. [¹ Art. 85/1. Afin d'assurer le contrôle de l'usage de cette mesure et du respect des droits des jeunes, les fouilles sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet qui précise pour chaque mesure : l'identité du jeune, la nature de la fouille, les circonstances ayant amené à prendre la mesure et les motifs qui la justifient, les résultats de la fouille, le nom du directeur qui autorise la fouille, le nom des membres du personnel qui ont participé à la mise en oeuvre de la mesure, la date et l'heure du début et de la fin de la mesure.

Ce registre peut être consulté à tout moment par :

1° les membres de l'administration exerçant une mission d'inspection à l'égard des institutions publiques ;

2° le délégué général aux droits de l'enfant ;

3° les membres de la commission de surveillance visée à l'article 121 ;

4° les membres de la commission de recours visée à l'article 139 ;

5° le jeune, pour les mentions qui le concernent ;

6° l'avocat du jeune, pour les mentions qui concernent le jeune.

L'accès au registre par la commission de recours visée à l'article 139 doit être limité à l'objet du recours.

Les personnes et instances visées à l'alinéa 3 ne peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées dans le registre des fouilles que lorsqu'elles exécutent une mission qui leur incombe en application du présent décret et qui touche au contrôle d'une ou de plusieurs mesures de fouille. Cet accès s'inscrit en outre dans le respect du droit du jeune tel que renseigné à l'article 4.

Le centre est responsable du traitement du registre qui le concerne.

Un nouveau registre est établi au début de chaque année civile. Les données à caractère personnel qui figurent dans ce registre sont conservées jusqu'au 31 janvier de la seconde année qui suit l'année civile au cours de laquelle le registre a été établi.

Chaque année, le 31 janvier au plus tard, le directeur du centre transmet à l'administration compétente un rapport relatif aux fouilles réalisées au cours de l'année précédente. Le rapport précise notamment le nombre de fouilles, leur nature, leurs motifs et le nombre de jeunes concernés. Le rapport ne contient pas de données permettant l'identification des personnes mentionnées dans le registre. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Section Ire. - Dispositions générales

Section II. - Mesure d'isolement

Article 95/1. [¹ Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur du centre.]¹


(1)2021-10-14/22, art. 19, 002; En vigueur : 05-12-2021>

CHAPITRE V. - Mesures de coercition directe

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE III. - Sanctions disciplinaires

CHAPITRE VI. - Procédure disciplinaire

CHAPITRE II. - Surveillance

CHAPITRE III. - Réclamation interne

CHAPITRE IV. - Recours externe

Article 140/1. [¹ Si le jeune a fait le choix d'une réclamation interne visée à l'article 129, il peut ensuite introduire un recours contre la décision du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué auprès de la commission de recours.

L'omission ou le refus de prise de décision dans le délai visé à l'article 127 sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.

Le recours est introduit par écrit dans les sept jours qui suivent le jour de la réception de la copie de la décision visée à l'article 136, alinéa 4, et mentionne de manière aussi précise que possible ses motifs.

Le recours introduit après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le jeune l'a introduit aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui ".

Le jeune peut bénéficier pour la rédaction du recours externe de l'assistance de son avocat ou d'un service extérieur. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 46, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/2. [¹ Dès réception d'un recours, une copie de celui-ci est transmis par voie électronique au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué.

Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué communiquent par écrit à la commission de recours les informations et observations qu'ils estiment utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours externe.

Ces informations et observations sont immédiatement communiquées par écrit au jeune et, le cas échéant, à son avocat. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/3.. [¹ La commission de recours, saisi d'un recours, peut proposer au jeune, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant de transmettre le recours à la commission de surveillance afin qu'elle organise une conciliation. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 48, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/4. [¹ Sauf s'il estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que le recours est manifestement non recevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé, la commission de recours offre au jeune et à son avocat, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué la possibilité de formuler des observations orales à propos du recours externe.

La commission de recours peut entendre le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué en l'absence les uns et des autres. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur du centre et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours.

La commission de recours peut, soit d'office, soit à la demande du jeune ou du directeur du centre, du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, recueillir des informations orales ou écrites auprès de tiers. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au jeune, au directeur et au fonctionnaire dirigeant ou son délégué par le président de la commission de recours. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 49, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/5. [¹ Le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ont le droit de consulter les pièces de la procédure, conformément aux modalités déterminées par l'article 144/1. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 50, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/6. [¹ Le jeune a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, à l'exception d'un autre jeune hébergé au centre. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 51, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/7. [¹ Dans l'attente de sa décision, la commission de recours peut, à la demande du jeune et après avoir entendu le directeur du centre et/ou le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte le recours.

Il prend en compte le risque de préjudice dans le chef du jeune et les exigences de sécurité.

Il en informe le jeune, l'avocat du jeune, le directeur du centre, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 52, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 140/8. [¹ Le recours externe est déclaré fondé lorsque la commission de recours estime que la décision sur laquelle il porte est illégal, déraisonnable ou inéquitable.

Dans ce cas, lorsque la commission de recours annule, complètement ou partiellement, ladite décision et prend, le cas échéant, une nouvelle décision qui se substitue à la décision annulée.

En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou rendues conformes à la décision de la commission de recours.

Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la commission de recours détermine, après avoir entendu le jeune, le directeur du centre et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, s'il y a lieu d'accorder au jeune une quelconque compensation, à l'exclusion de toute indemnisation financière. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 53, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 141/1. [¹ Si la commission de recours fait droit au recours, le directeur du centre exécute la décision de la commission de recours le plus rapidement possible et au plus tard trente jours après la notification de la décision. Si la commission de recours estime que la décision ne peut être exécutée dans le délai maximum de trente jours, il peut le proroger d'un délai de quinze jours, moyennant motivation de sa décision.

Le directeur du centre informe la commission, endéans le délai déterminé conformément à l'alinéa 1er, de la suite réservée à toute décision. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2024>

Article 143/1. [¹ Chaque année et au plus tard le 31 mars, la commission de recours fournit au Parlement un rapport anonymisé portant sur les recours qui ont été introduits au cours de l'année civile précédente. La commission de recours transmet une copie de son rapport au Parlement et à la Commission de surveillance visée à l'article 73 et à l'article 121 du décret du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement.

La commission de recours publie sur un site Internet ainsi que dans son rapport annuel, au moins les informations suivantes :

1° les informations relatives à l'introduction d'un recours ;

2° ses décisions sur les recours, préalablement anonymisées et rendues non identifiables en raison d'éléments de contexte ;

3° son rapport annuel et ses éventuelles recommandations ;

4° la non-exécution, par le centre, des décisions qu'elle a rendues. ]¹


(1)2023-12-07/09, art. 58, 004; En vigueur : 01-01-2024>

TITRE X. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

TITRE XI. - DISPOSITION TRANSITOIRE

TITRE XII. - EVALUATION

TITRE XIII. - DISPOSITION FINALE

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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