28 NOVEMBRE 2019. - Ordonnance portant diverses dispositions dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et du précompte immobilier par la Région de Bruxelles-Capitale

Type Ordonnance
Publication 2019-12-10
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 111
Historique des réformes JSON API

Article 84. Dans la version française de l'article 36quater du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " au fonc- tionnaire ou service chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots " à l'agent statutaire ou contractuel ou au service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 85. Dans la version néerlandaise de l'article 36quater du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 17 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " bij de voor de invordering bevoegde ambtenaar of dienst " sont remplacés par les mots " bij de statutaire of contractuele agent of dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Article 86. Dans la version française de l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février 1981 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " à la requête du fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " à la requête de l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " par le fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " par l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 87. Dans la version néerlandaise de l'article 38 du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970, 10 février 1981 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " op vraag van de door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastin- gen aangewezen ambtenaar " sont remplacés par les mots " op vraag van de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Article 88. Dans la version française de l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 avril 2014, les mots " par le fonctionnaire désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de l'établissement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " par l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 89. Dans la version néerlandaise de l'article 40, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 avril 2014, les mots " door de door de administrateur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de met de inkomstenbelastingen aangewezen ambtenaar " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Section 2. - Dispositions modifiant le Titre V relatif à la taxe de mise en circulation

Article 90. Dans la version française de l'article 96, alinéa 2, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 91. Dans la version néerlandaise de l'article 96, alinéa 2, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Article 92. Dans la version française de l'article 102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le fonctionnaire ou le service désigné par l'administrateur général de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes assimilées aux impôts sur les revenus " sont remplacés par les mots " l'agent statutaire ou contractuel désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " le Roi " sont remplacés par les mots " le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 93. Dans la version néerlandaise de l'article 102 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " de ambtenaar of de dienst, aangeduid door de administrateur-generaal van de administratie belast met de inning en de invordering van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele agent aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " de Koning " sont remplacés par les mots " de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

Article 94. Dans la version française de l'article 105, alinéa 2, du même Code, les mots " Le Roi " sont remplacés par les mots " Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Article 95. Dans la version néerlandaise de l'article 105, alinéa 2, du même Code, les mots " De Koning " sont remplacés par les mots " De Brusselse Hoofdstedelijke Regering ".

TITRE 3. - Disposition portant reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation au 1er janvier 2020

Article 96. La décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale du 31 mai 2018 de reporter au 1er janvier 2020 la reprise du service de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation, notifiée à l'Etat fédéral le 1er juin 2018 en application de l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, est ratifiée.

TITRE 4. - Création d'un service de conciliation fiscale

Article 97. Dans le Code des impôts sur le revenu 1992, il est inséré un nouvel article 376sexies rédigé comme suit :

" Art. 376sexies. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi ; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.

Les membres du service de conciliation fiscale sont désignés par Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Article 98. Dans le même Code, il est inséré un nouvel article 376septies rédigé comme suit :

" Art. 376septies. § 1er. Tout intéressé peut introduire une demande de conciliation par courrier ordinaire ou par courrier électronique.

Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur.

Le service de conciliation fiscale informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.

§ 2. Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation :

1° si la demande est manifestement non fondée ;

2° si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.

Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif.

§ 3. Une demande de conciliation déclarée recevable a un effet suspensif sur la prise de toute décision, sauf si les droits de la Région de Bruxelles-Capitale sont en péril. Le délai de suspension prend cours à compter de la date à laquelle la demande de conciliation a été déclarée recevable.

Le délai de suspension visé à l'alinéa 1er prend fin le jour de l'approbation du rapport de conciliation, sauf désistement ou accord préalable des parties concernées, et au plus tard un mois avant l'expiration du délai visé à l'article 1385undecies, alinéa 4, du Code judiciaire.

§ 4. Si la demande de conciliation est relative à un conflit avec le comptable de recettes chargé de matières fiscales, tous les moyens d'exécution visés dans le Titre III de la cinquième partie du Code judiciaire sont suspendus pendant un mois au maximum et les saisies déjà pratiquées gardent leur caractère conservatoire, à l'exception des saisies-arrêts entre les mains d'un tiers déjà pratiquées dont le plein effet est maintenu.

§ 5. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au directeur général de l'administration fiscale régionale, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.

§ 6. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :

1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires ;

2° entendre toutes les personnes concernées ;

3° effectuer toutes les constatations sur place.

A cette fin, le service de conciliation fiscale peut assister à l'audition organisée par l'administration fiscale régionale dans le cadre du traitement du litige pour lequel une demande de conciliation est introduite, bien que ce droit d'être entendu ne soit pas explicitement prévu par la loi.

§ 7. Les membres du service de conciliation fiscale s'accordent par décision collégiale.

§ 8. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné. ".

TITRE 5. - Dispositions modifiant l'ordonnance du 7 décembre 2017 contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale

Article 99. L'article 5 de l'ordonnance du 7 décembre 2017 contenant des dispositions diverses en vue de la reprise du service du précompte immobilier et modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

" 16° dans l'article 447, alinéa 1er, du même Code, les mots " par un fonctionnaire du Service public fédéral Finances, d'un titre supérieur à celui qui a constaté les faits, mais au minimum du titre de conseiller " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire statutaire ou contractuel désigné à cette fin par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " ;

17° dans l'article 463, alinéa 1er, du même Code, les mots " de l'Administration générale de la fiscalité et l'Administration générale de la perception et du recouvrement et de l'Administration générale de l'inspection spéciale des impôts " sont remplacés par les mots " du service désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ". ".

Article 100. L'article 6 de la même ordonnance est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

" 16° dans l'article 447, alinéa 1er, du même Code, les mots " door een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën, met een hogere titel dan degene die de feiten geconstateerd heeft, doch op zijn minst met de titel van adviseur " sont remplacés par les mots " door de statutaire of contractuele ambtenaar hiervoor aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ;

17° dans l'article 463, alinéa 1er, du même Code, les mots " Algemene Administratie van de Fiscaliteit en de Algemene Administratie van de inning en de invordering en van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie " sont remplacés par les mots " dienst aangewezen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering " ".

TITRE 6. - Disposition transitoire applicable au précompte immobilier, à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation

Article 101. La loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ne produit pas d'effet à l'égard des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus telles qu'elles s'appliquent aux taxes visées à l'article 3, alinéa 1er, 5°, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

TITRE 7. - Entrée en vigueur

Article 102. Les titres 1er à 3 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne le précompte immobilier et sans préjudice de l'article 144 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62 et 63 produisent leurs effets le 1er avril 2019, et les articles 56 et 57 produisent leurs effets le 1er septembre 2019.

L'article 101 entre en vigueur le 31 décembre 2019.

Article 103. Le titre 4 de la présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018 pour ce qui concerne le précompte immobilier, sans préjudice de l'article 144 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale, et entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour ce qui concerne la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation.

Article 104. Le titre 5 de la présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 2018.

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