28 FEVRIER 2019. - Décret relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2019 et mise à jour au 17-09-2024)
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéa s 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
Section 5. - Le droit à la limitation du traitement.
Article 42. § 1er. Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs, et les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation visée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée.
§ 2. Les dérogations visées au paragraphe 1er valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le fonctionnaire sanctionnateur traite son dossier en application du chapitre 9 du présent décret.
Ces dérogations ne sont autorisées que dans la mesure où l'application du droit à la limitation nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes.
La durée des actes préparatoires visés aux alinéa s précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18.
La restriction visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus de la limitation du traitement.
§ 3. Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception.
Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel.
Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Lorsque le département de l'Inspection a fait usage de l'exception telle que déterminée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations visées aux alinéa s 6 et 7 du paragraphe 3, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, ou, le cas échéant, après que le fonctionnaire sanctionnateur ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Lorsqu'un dossier est transmis à l'Administration dont dépend le département de l'Inspection ou à l'institution compétente pour statuer sur les conclusions de l'enquête, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après que l'Administration ou l'institution compétente ait statué sur le résultat de l'enquête.
CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à la communication des décisions et aux infractions en matière de contrôle
Section 1. - Communication des décisions aux inspecteurs
Article 43. Toute décision sur l'action publique ou relative à une amende administrative du chef d'infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3 sera portée, à leur demande, à la connaissance des inspecteurs qui ont dressé procès-verbal.
La communication de cette décision aux inspecteurs est faite à la diligence, selon le cas, de l'organe du ministère public qui l'a prise, du greffier du tribunal de première instance ou de la cour d'appel qui l'a prononcée ou du fonctionnaire sanctionnateur.
Section 2. - Dispositions pénales et amendes administratives en cas de non respect des mesures de contrainte prises par les inspecteurs ou d'obstacle au contrôle
Article 44. Sans préjudice des article s 269 à 274 du Code pénal :
1° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende pénale de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 25 à 250 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas dans les délais fixés par les inspecteurs, l'ordre donné par ces derniers d'apposer des documents, visés à l'article 16, alinéa 1er ;
2° sont punis soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui n'observent pas les mesures prescrites en exécution des article s 11 et 12;
3° est punie soit d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende pénale de 600 à 6.000 euros ou d'une de ces peines seulement, soit d'une amende administrative de 300 à 3.000 euros, toute personne qui fait obstacle au contrôle organisé en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Les amendes visées à l'alinéa 1ersont multipliées par le nombre de travailleurs concernés.
Les sanctions visées à l'alinéa 1er, ne sont pas d'application aux infractions visées à l'article 8, § 4.
Article 45. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 46. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles ses préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 47. Pour les sanctions pénales, toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions visées par le présent décret.
L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions visées par le présent décret sans que le montant de l'amende pénale puisse être inférieur à quarante pour cent des montants minima fixés par le présent décret.
Article 48. Les infractions visées à l'article 44 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.
CHAPITRE VIII. - Sanctions autres que les dispositions pénales et les amendes administratives en cas d'obstacle au contrôle
Article 49. § 1er. Sans préjudice de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les subventions, indemnités ou allocations, peuvent être suspendues, si l'employeur fait obstacle au contrôle de l'affectation de subventions, indemnités ou allocations, réglé en vertu du présent décret.
La suspension visée à l'alinéa 1er s'applique également pour une demande d'obtention de subventions, indemnités ou allocations.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer des modalités ainsi que la procédure pour la suspension, la cessation ou le recouvrement des subventions, d'indemnités ou d'allocations.
§ 3. L'Administration peut suspendre, dans les cas et selon les modalités fixés par le Gouvernement, le traitement des demandes d'obtention de subventions, indemnités ou allocations, et qui sont introduites sur base de la législation en vertu des article s 6, § 1er, VI et IX, et 6bis, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, aussi longtemps qu'un contrôle des inspecteurs à l'encontre de la même personne physique ou morale est en cours.
Sont assimilés, pour l'application de l'alinéa 1er, à la personne morale, la personne morale qui introduit une demande et contre laquelle aucun contrôle n'est en cours, mais dans laquelle siègent des administrateurs, ou sont présents des gérants, des mandataires ou des personnes compétentes pour engager l'entreprise, et qui disposent d'une de ces qualités dans la personne morale contre laquelle un contrôle est en cours.
En cas de suspension du traitement de la demande, les délais déterminés dans lesdites législations et réglementations sont prolongés de la durée du contrôle.
CHAPITRE IX. [¹ Amendes administratives et mesures alternatives ]¹
(1)2024-04-29/24, art. 18, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Section 1. - Règles applicables à la poursuite administrative
Sous-section 1. - Détermination des poursuites
Article 50. § 1er. Les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales, font l'objet d'une amende administrative [¹ ou d'une mesure alternative ]¹.
§ 2. Sans préjudice des droits de la partie civile, les infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3, pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales, [¹ sont soit poursuivies par voie d'amende administrative, soit font l'objet d'une mesure alternative]¹, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public :
1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;
2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;
3° à une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
4° à une action exercée en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur inflige les amendes administratives [¹ et prend les décisions relatives aux mesures alternatives ]¹ dans des conditions garantissant son indépendance et son impartialité. Ce fonctionnaire ne peut pas prendre de décision dans un dossier dans lequel il est déjà intervenu dans une autre qualité, ni avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions concernées par la procédure.
(1)2024-04-29/24, art. 19, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 51. L'application d'une amende administrative [¹ ou d'une mesure alternative ]¹ est exclue en cas :
1° de poursuites pénales, même si un acquittement les clôture;
2° d'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;
3° de médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;
4° d'action exercée par le ministère public en vertu de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
(1)2024-04-29/24, art. 20, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 52. Le ministère public notifie au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales, de proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou d'exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer [¹ des poursuites administratives]¹.
(1)2024-04-29/24, art. 21, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 53. Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales, à proposer l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ou à exercer l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, il envoie, le cas échéant, une copie des pièces de procédure de l'enquête complémentaire au fonctionnaire sanctionnateur.
Sous-section 2. - Moyens de défense du contrevenant
Article 54. Le contrevenant est invité, par envoi recommandé, à présenter ses moyens de défense.
Cet envoi recommandé contient :
1° les références du procès-verbal qui constate l'infraction et relate les faits à propos desquels la procédure est entamée;
2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de l'envoi visé à l'alinéa 1er, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social;
3° le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° l'adresse du fonctionnaire sanctionnateur où le contrevenant peut, sur demande de rendez-vous préalable, consulter son dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles il est en droit de le consulter;
5° le droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier;
6° les adresses postale et électronique du fonctionnaire sanctionnateur en vue de la présentation des moyens de défense.
Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense.
Article 55. Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par envoi électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du fonctionnaire sanctionnateur.
Article 56. Le fonctionnaire sanctionnateur met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative [¹ ou de la mesure alternative ]¹ et lui communique à sa demande une copie des pièces du dossier.
Les frais des copies sont mis à charge du contrevenant selon les modalités fixées par le Gouvernement.
(1)2024-04-29/24, art. 22, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 57. Tout usage d'informations obtenues en consultant ou en obtenant copie du dossier, qui a eu pour but ou pour effet d'entraver le déroulement de l'instruction, de porter atteinte à la vie privée, à l'intégrité physique ou morale ou aux biens d'une personne citée dans le dossier est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an ou d'une amende pénale de 26 à 500 euros.
Sous-section 3. - Décision infligeant une amende administrative [¹ ou une mesure alternative ]¹
(1)2024-04-29/24, art. 23, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 58. L'amende administrative [¹ ou une mesure alternative ]¹ peut être infligée uniquement au contrevenant et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise.
(1)2024-04-29/24, art. 24, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 59. L'amende administrative [¹ ou la mesure alternative ]¹ ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation de l'infraction.
Les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
(1)2024-04-29/24, art. 25, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 60. L'amende administrative [¹ ou la mesure alternative]¹ ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 54, alinéa 2, 2°, ou avant la défense écrite ou orale du contrevenant, lorsque celle-ci est présentée avant la fin du délai précité.
(1)2024-04-29/24, art. 26, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 61. Si la durée des poursuites par le fonctionnaire sanctionnateur dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à [¹ une simple déclaration de culpabilité, infliger une mesure alternative ou une amende administrative ]¹ inférieure au minimum prévu par ou en vertu du présent décret.
En cas de simple déclaration de culpabilité, le fonctionnaire sanctionnateur peut néanmoins réclamer les frais de procédure administrative selon les modalités fixées par le Gouvernement.
(1)2024-04-29/24, art. 27, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 62. A l'échéance du délai visé à l'article 54, alinéa 2, 2°, et, le cas échéant, après la date fixée pour l'audition du contrevenant ou de son conseil, tenant compte, s'il y en a eu, des moyens de défense présentés par écrit ou exposés oralement, le fonctionnaire sanctionnateur décide soit d'infliger l'amende administrative [¹ ou la mesure alternative ]¹ envisagée, soit d'infliger une amende d'un montant diminué, soit de ne pas infliger d'amende administrative.
Lorsqu'il décide de ne pas infliger d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision au contrevenant par envoi ordinaire.
Dans le respect du règlement général sur la protection des données et de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, le fonctionnaire sanctionnateur peut communiquer copie de la décision prise à toute personne intéressée et appartenant aux services visés aux article s 23 et 24, que ce soit d'initiative ou à la demande de celle-ci.
(1)2024-04-29/24, art. 28, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 63. La décision infligeant l'amende administrative [¹ ou la mesure alternative ]¹ est motivée.
[¹ Elle constitue une injonction soit de payer l'amende administrative, soit de réaliser la mesure alternative ou, à défaut d'exécution valable de cette mesure, de payer l'amende administrative, et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative ainsi que, le cas échéant, les modalités d'exécution de la mesure alternative ]¹.
Elle comprend notamment :
1° les dispositions qui lui servent de base légale;
2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;
3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;
4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;
[¹ 4°/1 le cas échéant, les modalités d'exécution de la mesure alternative; ]¹
5° les dispositions de l'article 68, relatif au paiement de l'amende;
6° la disposition de l'article 67, relatif au recours contre la décision.
(1)2024-04-29/24, art. 29, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 64. La décision visée à l'article 63 est notifiée au contrevenant par envoi recommandé en même temps qu'une invitation [¹ soit à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 68, soit à réaliser la mesure alternative ou, à défaut d'exécution valable de cette mesure, à acquitter l'amende administrative]¹.
La notification éteint l'action publique.
Si le contrevenant a omis de retirer l'envoi recommandé dans le délai requis, le fonctionnaire sanctionnateur peut lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trois mois pour introduire le recours visé à l'article 67.
(1)2024-04-29/24, art. 30, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 65. Sans préjudice des dispositions des article s 64 et 67, la décision visée à l'article 63 a force exécutoire.
Article 66. Le Gouvernement peut compléter les modalités relatives à la décision et aux procédures infligeant une amende administrative [¹ ou une mesure alternative]¹.
(1)2024-04-29/24, art. 31, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 4. - Recours
Article 67. Sans préjudice de l'article 77, le contrevenant contestant la décision du fonctionnaire sanctionnateur, introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal de première instance, conformément aux dispositions du Code judiciaire, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Le recours est introduit devant le tribunal du travail en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'emploi visées à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Le recours est introduit devant le tribunal de l'entreprise en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de l'économie visées à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Le recours est introduit devant le tribunal de première instance en cas d'infraction aux législations et réglementations relatives à la politique de la recherche visées à l'article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Sous-section 5. - Paiement de l'amende administrative
Article 68. L'amende administrative est payée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à compter du jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée [¹ ou à compter du jour de la notification de l'invitation à acquitter l'amende administrative en cas d'exécution non valable de la mesure alternative]¹.
Le délai visé à l'alinéa 1er, commence le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne ou à son domicile ou au siège social.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut toutefois accorder au contrevenant, à sa demande et s'il y a lieu, un délai plus long, qui ne pourra en aucun cas dépasser le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'amende visé à l'article 72. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur communique par écrit, au contrevenant, le plan d'apurement.
(1)2024-04-29/24, art. 32, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 69. Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.
Article 70. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende administrative, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 68, alinéa 1er, ou s'il ne respecte pas le plan d'apurement qui lui a été accordé en vertu de l'article 68, alinéa 3, ou de l'article 69, alinéa 3, le fonctionnaire sanctionnateur peut en confier le recouvrement à l'Administration fédérale ou à tout autre service que le Gouvernement désigne. Dans ce cas, le fonctionnaire sanctionnateur leur transmet une copie de la décision administrative et, le cas échéant, de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Article 71. Le Gouvernement peut compléter les modalités de recouvrement de l'amende administrative et les procédures y afférentes.
Article 72. L'action en recouvrement de l'amende administrative se prescrit par dix ans à dater du jour où la décision du fonctionnaire sanctionnateur n'est plus susceptible de recours.
Article 73. Le paiement de l'amende met fin à l'action du fonctionnaire sanctionnateur.
Sous-section 6. - Amendes administratives infligées à des mineurs
Article 74. Le présent chapitre n'est pas applicable aux mineurs âgés de moins de seize ans au moment des faits.
Article 75. Lorsque la procédure visant à infliger une amende administrative est entamée à l'encontre d'une personne de moins de dix-huit ans, l'envoi recommandé visé à l'article 54 est adressé au mineur ainsi qu'à ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que le contrevenant.
Le fonctionnaire sanctionnateur en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de permettre au mineur d'être assisté d'un avocat. Cet avis est envoyé en même temps que l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er.
Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat au plus tard dans les deux jours à compter de cet avis.
Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.
Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique vérifie que l'intéressé est assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Article 76. Lorsque le contrevenant est mineur, la décision visée à l'article 63 ou celle de classer le dossier sans suite, est notifiée, accompagnée du procès-verbal d'audition au mineur ainsi qu'à ses pères, mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde et à son conseil.
Les pères et mères, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.
Article 77. Par dérogation à l'article 67, lorsque le contrevenant est un mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les pères et mères, tuteurs ou personnes qui en ont la garde.
Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.
Section 2. - Règles applicables aux amendes administratives [¹ et aux mesures alternatives]¹
(1)2024-04-29/24, art. 33, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 1. - Multiplication de l'amende
Article 78. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives.
Le fonctionnaire sanctionnateur indique dans sa décision la majoration en vertu de la loi du 5 mars 1952 ainsi que le chiffre qui résulte de cette majoration.
Article 79. Lorsque l'amende est multipliée par le nombre de travailleurs, de candidats travailleurs, de mineurs, de stagiaires, d'entreprises, d'opérateurs ou d'employeurs concernés, la règle vise tant l'amende pénale que l'amende administrative. L'amende multipliée ne peut pas excéder le maximum de l'amende multipliée par cent.
Sous-section 2. - Récidive
Article 80. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision judiciaire déclarant la culpabilité, une décision administrative infligeant une amende administrative [¹ ou aux mesures alternatives]¹ ou une condamnation à une peine d'emprisonnement voire au paiement d'une amende administrative ou pénale et ce, suite à une infraction aux législations et réglementations visées à l'article 3, le montant de l'amende administrative peut être porté au double du maximum.
Le délai d'un an prend cours le jour où la décision administrative n'est plus susceptible de recours ou le jour où la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.
(1)2024-04-29/24, art. 34, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 3. - Concours matériel d'infractions
Article 81. En cas de concours de plusieurs infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.
Sous-section 4. - Concours idéal d'infractions et concours par unité d'intention
Article 82. Quand un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au fonctionnaire sanctionnateur constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende administrative la plus forte est seule infligée.
Quand le fonctionnaire sanctionnateur constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision infligeant une amende administrative définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de l'amende administrative, des amendes administratives déjà infligées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux amendes administratives déjà infligées. Le total des amendes administratives infligées en application du présent article ne peut pas excéder le maximum de l'amende administrative la plus forte.
Sous-section 5. - Effacement de l'amende administrative [¹ ou de la mesure alternative]¹
(1)2024-04-29/24, art. 35, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 83. Pour la détermination du montant de l'amende administrative,[¹ ou de la mesure alternative]¹ il ne peut pas être tenu compte d'une décision infligeant une amende administrative [¹ ou une mesure alternative]¹ ou déclarant la culpabilité adoptée trois ans ou plus avant les faits. Ce délai de trois ans commence à courir au moment où la décision est devenue exécutoire ou lorsque la décision judiciaire statuant sur le recours du contrevenant est coulée en force de chose jugée.
(1)2024-04-29/24, art. 36, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 6. - Circonstances atténuantes
Article 84. S'il existe des circonstances atténuantes, le fonctionnaire sanctionnateur, le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou, le cas échéant, le tribunal de la jeunesse peut réduire l'amende administrative au-dessous du montant minimum fixé pour l'infraction considérée, sans qu'elle puisse être inférieure à quarante pour cent du montant minimum prescrit.
Sous-section 7. - Sursis
Article 85. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il est sursis à l'exécution de la décision infligeant une amende administrative, en tout ou en partie, pour autant que, durant les cinq années qui précèdent la nouvelle infraction :
1° le contrevenant ne se soit pas vu infliger une amende administrative de 25 à 250 euros, de 50 à 500 euros, ou de 300 à 3.000 euros;
2° le contrevenant n'ait pas été condamné à une amende pénale de 50 à 500 euros, de 100 à 1.000 euros, de 600 à 6.000 euros, ou à une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans.
Toutefois, une amende administrative ou une sanction pénale infligée ou prononcée antérieurement pour des faits unis par une même intention délictueuse ne fait pas obstacle à l'octroi d'un sursis.
§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur accorde le sursis par la même décision que celle par laquelle il inflige l'amende.
§ 3. Le délai d'épreuve ne peut pas être inférieur à une année ni excéder trois années, à compter de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative ou à dater du jugement ou de l'arrêt coulé en force de chose jugée.
§ 4. Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative dont le montant maximum est supérieur au montant maximum de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 5. Le sursis peut être révoqué en cas de nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis.
§ 6. Afin de comparer les niveaux des amendes visées par les paragraphes 4 et 5, il n'y a pas lieu de multiplier celles-ci par, selon le cas, le nombre de travailleurs, le nombre de destinataires de services, ou tout autre facteur déterminé par les législations et réglementations visées à l'article 3. Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximum des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.
§ 7. Le sursis est révoqué dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve.
La mention de la révocation du sursis dans la décision se fait tant lorsque la révocation a lieu de plein droit que dans le cas où elle est laissée à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur.
§ 8. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.
§ 9. En cas de recours contre la décision infligeant une amende administrative, le juge ne peut pas révoquer le sursis accordé par le fonctionnaire sanctionnateur. Ils peuvent cependant accorder le sursis lorsque le fonctionnaire sanctionnateur l'a refusé.
Section 2/1. [¹ Mesures alternatives ]¹
(1)2024-04-29/24, art. 37, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 1. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)2024-04-29/24, art. 38, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Art. 85/1 [¹ § 1er. Dans les cas où il l'estime opportun et lorsqu'une législation ou réglementation le prévoit expressément, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une mesure alternative au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier.
Lorsque la proposition émane du fonctionnaire sanctionnateur, le contrevenant est tenu de répondre dans les 30 jours à dater de l'envoi du courrier proposant la mesure alternative.
En cas d'accord sur la proposition, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision dans laquelle il détermine les modalités et conditions d'exécution de la mesure, dont le délai d'exécution, et prévoit une amende administrative à titre subsidiaire.
En cas de refus, le fonctionnaire sanctionnateur conserve la possibilité d'infliger uniquement une amende administrative.
§ 2. A l'issue du délai prévu dans la décision, l'exécution de la mesure alternative est contrôlée et le fonctionnaire sanctionnateur informe le contrevenant :
1° soit qu'il valide la bonne exécution de la mesure alternative et qu'aucune amende administrative n'est due;
2° soit qu'il en invalide la bonne exécution et l'enjoint à acquitter l'amende administrative prévue dans la décision visée à l'article 63.
Le fonctionnaire sanctionnateur peut proroger le délai prévu dans la décision pour un maximum de soixante jours à compter de l'échéance fixée initialement, pour autant que le contrevenant apporte une motivation raisonnable justifiant le dépassement du délai. ]¹
(1)2024-04-29/24, art. 39, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Sous-section 2. [¹ Prestation citoyenne ]¹
(1)2024-04-29/24, art.40, 002; En vigueur : 27-09-2024>
Article 85/2. [¹ § 1er. La prestation citoyenne consiste, le cas échéant conjointement, en :
1° une formation;
2° une prestation à titre gratuit encadrée par une entité désignée par le Gouvernement.
Elle est exécutée dans un délai d'un an à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.
§ 2. Le contrôle visé à l'article 85/1, § 2, est exercé par un organisme d'encadrement.
Lorsque l'organisme d'encadrement constate que la prestation citoyenne a été valablement exécutée par le contrevenant dans les délais impartis, il en informe le fonctionnaire sanctionnateur par courrier électronique.
Lorsque l'organisme d'encadrement constate que la prestation citoyenne n'a pas été valablement exécutée dans les délais impartis, il en fait rapport au fonctionnaire sanctionnateur au plus tard dans les trente jours de l'échéance du délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 2.]¹
(1)<Inséré par DRW 2024-04-29/24, art. 41, 002; En vigueur :
Section 3. - La banque de données Amadeus
Article 86. § 1er. Il est créé une banque de données Amadeus visant à collecter, stocker, structurer, traiter et échanger les données pertinentes relatives à la poursuite des infractions aux législations et réglementations visées à l'article 3.
Dans le respect du règlement général sur la protection des données, les opérations visées à l'alinéa 1er et le fait de tenir à jour la banque de données Amadeus ont pour objectifs :
1° la poursuite des infractions par voie d'amendes administratives;
2° l'exercice par les inspecteurs de leurs missions légales et la lutte de manière adéquate contre les infractions visées à l'alinéa 1er;
3° l'élaboration de statistiques internes et externes.
§ 2. La banque de données Amadeus contient les données déterminées par le Gouvernement à propos de :
1° toute personne suspectée d'être auteur ou coauteur d'une infraction;
2° toute personne à qui une amende administrative peut être infligée;
3° tout travailleur ou personne qui est concerné ou considéré comme étant concerné par une infraction.
Article 87. La banque de données Amadeus est développée, gérée, hébergée et sécurisée conformément à la Politique de Sécurité des Systèmes d'informations du Service public de Wallonie.
Le Gouvernement peut déterminer les modalités particulières de gestion et d'utilisation de la banque de données.
Article 88. Le Gouvernement détermine les catégories de fonctionnaires ayant accès à la banque de données Amadeus ainsi que les modalités de ces accès.
Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données Amadeus doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans cette banque de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés à l'article 86.
Toute violation du secret professionnel dans le cadre de l'accès à la banque de données Amadeus est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
CHAPITRE X. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Section 1. - Dispositions modificatives de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Article 89. Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le paragraphe 4/1, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" § 4/1. Le contrôle de l'application des paragraphes 1er, alinéa 3, h), i), m), p), s), t), w), et za), et 1erbis, alinéa s 1er à 3, et alinéa s 5 à 9, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Le contrôle des paragraphes 1er, alinéa 3, m), et 1erbis, alinéa s 1er à 3, et alinéa s 5 à 9, s'exerce sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les cotisations de sécurité sociale ou pour les allocations de chômage, qui, en la matière, sont les seuls opérateurs administratifs et techniques. ".
Article 90. L'article 8quater du même arrêté-loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8quater. Le contrôle de l'application des article s 8 à 9 et leurs mesures d'exécution, à l'exception des dispositions de l'article 8, § 4, alinéa s 2 et 3, § 7 et § 10, s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ".
Section 2. - Dispositions modificatives de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes
Article 91. L'article 12/1 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12/1. Le contrôle de l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.
Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement pour le contrôle de la présente loi et de ses mesures d'exécution peuvent procéder à la saisie, contre récépissé, des cartes professionnelles qui ont été retirées ou pour lesquelles il existe des raisons de croire qu'elles ont été contrefaites ou falsifiées.
Ils peuvent également soit enjoindre à l'étranger de cesser son activité, soit ordonner la fermeture de l'établissement exploité par lui, à partir d'une date et pour une durée qu'ils déterminent. ".
Article 92. Dans l'article 13/1 de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 2, le mot " pénale " est inséré entre les mots " la peine " et les mots " peut être ";
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par le paragraphe 1er. ".
Section 3. - Dispositions modificatives de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales
Article 93. Dans la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales, chapitre IV, section 6, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacé par ce qui suit : " Surveillance, pénalités et amendes administratives ".
Article 94. L'article 124 de la même loi, remplacé par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 124. Le contrôle de l'application de la présente section et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ".
Article 95. Dans la même loi, chapitre IV, section 6, sous-section 4, l'intitulé " Dispositions pénales ", inséré par la loi du 6 juin 2010 est remplacé par ce qui suit : " Dispositions pénales et amendes administratives ".
Article 96. L'article 131 de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 131. Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, quiconque fournit des informations inexactes en vue de l'application des règles relatives au congé-éducation payé énoncées dans la présente section et dans les mesures d'exécution de cette loi.
Est puni d'une amende administrative de 10 à 100 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire, qui, en violation de la section 6, refuse à un travailleur qui a régulièrement introduit une demande de congé-éducation payé, le droit de s'absenter pour suivre les cours.
L'amende visée aux alinéa s 1er et 2 est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. ".
Article 97. L'article 132 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 132. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations sont applicables aux amendes administratives déterminées par la présente sous-section. ".
Section 4. - Dispositions modificatives de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
Article 98. Dans l'intitulé du Chapitre V de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les mots " et pénalités " sont remplacés par les mots " , pénalités et amendes administratives ".
Article 99. Dans la même loi, l'article 35/1, inséré par le décret du 28 avril 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35/1. Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement wallon ou son délégué contrôlent l'application des article s 1er, § 7, et 32bis et leurs mesures d'exécution, et vérifient le respect de ceux-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette vérification conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations. ".
Article 100. Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre V de la même loi, les mots " et amendes administratives " sont ajoutés aux mots " Dispositions pénales ".
Article 101. A l'article 39 de la même loi, rétabli par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, le mot " pénale " est inséré entre les mots " amende " et " est multipliée ";
2° le paragraphe 4 est abrogé;
3° le paragraphe 5 est abrogé.
Article 102. L'article 40 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 40. Les dispositions du chapitre 9 du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations relatives à la politique économique, à la politique de l'emploi et à la recherche scientifique ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations s'appliquent aux amendes administratives déterminées par l'article 39. ".
Section 5. - Dispositions modificatives de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines
Article 103. Dans l'article 10ter de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, inséré par la loi du 4 juillet 2005, les mots " l'agent commissionné en application de l'article 11, § 1er, peut " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires visés à l'article 11, alinéa 1er, peuvent ".
Article 104. Dans la même moi, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :
" Contrôle, avertissement, dispositions pénales et amendes administratives ".
Article 105. L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit :
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