18 DECEMBRE 2020. - Décret-programme accompagnant le budget 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 20-08-2021)
CHAPITRE 1er. - Généralités
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE 2. Culture, Jeunesse, Sport et Médias
Section 1re. - Modification des dispositions transitoires relatives à la subvention TCT de l'animation socioculturelle des adultes et de la politique culturelle locale
Article 2. Dans l'article 10 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel, inséré par le décret du 7 juillet 2017, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas au secteur visé à l'article 9, 3°. Les moyens disponibles pour la subvention additionnelle à l'emploi dans le secteur de l'animation socioculturelle des adultes et les moyens libérés après la cessation du contrat de travail avec les travailleurs TCT régularisés dans le secteur de la politique culturelle locale sont ajoutés, à partir de 2021, aux moyens pour l'exécution du décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socioculturelle des adultes. ".
Section 2. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel
Article 3. L'article 19, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel est complété par un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° au subventionnement de et à l'investissement dans l'amélioration des conditions de conservation des pièces maîtresses inscrites sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande. ".
Section 3. - Modification du Décret relatif à une politique du cirque du 1er mars 2019
Article 4. Dans l'article 23, § 1er, du Décret sur le cirque du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque, dans l'alinéa 3, la phrase " Si les coûts nets, autrement dit les coûts prouvés diminués des revenus issus de la réalisation du projet ou du produit, sont inférieurs au montant de la subvention reçue, la différence est réclamée. " est abrogée.
Section 4. - Infrastructure Culture et Jeunesse
Article 5. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Infrastructure Culture et Jeunesse, dénommé ci-après " le Fonds ".
Le Fonds est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.
§ 2. Le Fonds est alimenté par :
1° l'éventuelle contribution de tiers sous forme de sponsoring pour la réalisation d'infrastructure culturelle et de jeunesse ;
2° les recouvrements des paiements effectués indûment par le Fonds en ce qui concerne l'infrastructure culturelle et de jeunesse ;
3° les produits des recettes découlant de la gestion et de l'aliénation de biens immobiliers, y compris l'équipement et les appareils, dont la gestion a été confiée à l'administration à laquelle le Fonds est affecté ;
4° des subventions d'autres autorités ;
5° des dons et des legs ;
6° des amendes, dommages-intérêts et paiements provenant de transactions ;
7° le solde libre, établi le 31 décembre 2020 sur le Fonds d'infrastructure culturelle, établi par le décret du 19 décembre 1998 contenant des dispositions accompagnant le budget 1999.
[¹ 8° les moyens reçus du Fonds climatique flamand, visés à l'article 14, § 5, deuxième alinéa, du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du second ajustement du budget 2012.]¹
§ 3. Les moyens du Fonds peuvent être affectés :
1° à l'octroi de subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale ;
2° à l'achat, à la construction et à la transformation de la propre infrastructure culturelle et de jeunesse de la Communauté flamande, et à la prise en charge des frais d'équipement et d'appareillage, les obligations du propriétaire, le précompte immobilier et l'entretien incombant au propriétaire ;
3° au paiement de loyers, baux emphytéotiques, redevances de disponibilité et autres frais pour le droit d'usage de bâtiments et de terrains relatifs à la culture et à la jeunesse, relevant de la gestion de l'administration compétente de la Communauté flamande ;
4° aux dépenses pour l'indemnisation des dommages relatifs aux points 1° à 3° ;
5° aux frais de fonctionnement spécifiques pour la réalisation des objectifs repris aux points 1° à 4°.
[¹ 6° à l'octroi de subventions, d'allocations et de prêts relatifs à l'Infrastructure Culture et Jeunesse dans le cadre de la politique climatique.]¹
(1)2021-07-09/23, art. 3, 002; En vigueur : 30-08-2021>
Article 6. § 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions d'investissement pour la construction, l'extension, la transformation ou l'achat d'infrastructure culturelle et de jeunesse d'importance supra-locale.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités suivant lesquelles les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont octroyées.
Les subventions d'investissement concernent le subventionnement de grandes infrastructures culturelles et de jeunesse d'une part, et des subventions d'investissement sectorielles d'autre part.
§ 3. Par grandes infrastructures culturelles et de jeunesse, on entend : les infrastructures qui sont d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles des activités culturelles ou de jeunesse sont réalisées qui s'adressent au moins à la Communauté flamande. Le Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias donne des conseils sur la vision et la planification à long terme des nouvelles grandes infrastructures culturelles et de jeunesse.
§ 4. Par subventions d'investissement sectorielles, on entend : les subventions octroyées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure de secteurs spécifiques qui sont désignés comme prioritaires par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe cette priorité pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand arrête le montant de subvention global à affecter à cet effet.
§ 5. Pour l'octroi de subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein de l'administration une commission consultative, composée de membres des administrations concernées et d'experts des secteurs concernés.
§ 6. Le régime d'octroi des subventions comprendra les éléments suivants :
1° la détermination du candidat bénéficiaire de subventions et les conditions d'éligibilité au subventionnement ;
2° la disposition relative au remboursement des subventions accordées, en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de changement de son affectation ;
3° pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comprendra également :
le mode et les délais d'introduction des demandes ;
les critères d'évaluation ;
le mode d'octroi de principe ;
les conditions et modalités de paiement.
§ 7. Les subventions d'investissement, visées au paragraphe 1er, sont appliquées dans le respect des conditions suivantes, visées au Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ses modifications ultérieures et tout acte ultérieur remplaçant le règlement, dénommé ci-après le Règlement général d'exemption par catégorie :
1° les dossiers du bénéficiaire d'une subvention faisant l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, sont exclus ;
2° les dossiers de bénéficiaires de subventions qui satisfont à la définition d'entreprise en difficulté visée à l'article 2, 18, du Règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
3° les dossiers qui, lors de l'octroi de la subvention, pourraient entraîner une violation du droit de l'Union telle que visée à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement général d'exemption par catégorie, sont exclus ;
4° pour le calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les montants utilisés sont des montants avant impôts ou autres prélèvements. Les frais éligibles sont étayés par des pièces justificatives claires, spécifiques et actualisées ;
5° lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut ;
6° les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide ;
7° conformément aux articles 11 et 12 du Règlement général d'exemption par catégorie, les obligations en matière de communication des informations et rapports et de contrôle sont respectées.
L'intensité de l'aide par bénéficiaire est conforme à l'article 53, paragraphes 6 à 9, du Règlement général d'exemption par catégorie.
Les obligations relatives à la publication et à l'information, visées à l'article 9 du Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectées. Lorsqu'un bénéficiaire d'une subvention reçoit une aide individuelle de 500.000 euros ou plus,
les informations précisées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site Internet consacré à la transparence développé par la Commission européenne.
Les seuils de notification pour l'aide à l'investissement et à l'exploitation pour la culture, visés au Règlement général d'exemption par catégorie, sont respectés.
En cas de dépassement des seuils de notification individuels visés à l'article 4 du Règlement général d'exemption par catégorie, l'aide prévue est préalablement notifiée à la Commission européenne.
Article 7. La Communauté flamande reprend les engagements en cours au 31 décembre 2020, contractés par le Fonds d'Infrastructure culturelle.
Article 8. Les factures relatives aux subventions octroyées sur la base du règlement de subventionnement d'infrastructure culturelle d'importance supralocale du 16 mars 2001 peuvent être soumises pour approbation et paiement jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard.
Article 9. Les règlements suivants sont abrogés :
1° le chapitre XII, comprenant les articles 49 à 54, du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999 ;
2° l'article 3, alinéa 2, 1°, du décret du 29 mars 2019 portant diverses dispositions dans le domaine politique de la culture.
CHAPITRE 3. - Mobilité et Travaux publics
Article 10. Dans l'article 2, 8°, du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, le mot " fonctionnaire " est remplacé par les mots " membre du personnel ".
Article 11. A l'article 17, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Si l'amende administrative n'a pas été immédiatement perçue, les inspecteurs des routes informent le procureur du Roi et l'inspecteur-contrôleur des routes des infractions constatées par eux et, le cas échéant, des consignations, visées au paragraphe 6, dans les trente-cinq jours après la constatation de l'infraction. " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3 existant, qui devient alinéa 2, le mot " ensuite " est inséré entre le mot " dispose " et les mots " d'un délai ".
Article 12. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 1er du même décret, le mot " troisième " est remplacé par le mot " deuxième ".
Article 13. Dans l'article 42, § 6, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, inséré par le décret du 21 décembre 2018, le membre de phrase " des environnements scolaires, autres que ceux visés aux articles 26/10 et 26/12 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité " est remplacé par le membre de phrase " des environnements scolaires le long de routes communales ou régionales ou des itinéraires scolaires le long des routes communales, autres que ceux visés à l'article 29 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. ".
CHAPITRE 4. - Chancellerie, Gouvernance publique, Affaires étrangères et Justice
Article 14. L'article 3, § 5, alinéa 1er, du décret du 23 novembre 2018 relatif au Fonds de pension flamand et au régime de pension public pour les travailleurs des services de l'Autorité flamande et d'autres administrations, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° la Commission communautaire flamande. ".
CHAPITRE 5. - Environnement et Aménagement du Territoire
Section 1. - Attribution des recettes de la nouvelle forme d'amende administrative au Fonds de l'Inspection du Logement
Article 15. Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, remplacé par le décret du 4 mai 2016 et modifié par le décret du 29 mars 2019 en par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, le membre de phrase " l'article 3.55, " est inséré entre le membre de phrase " aux articles 3.43 à 3.50, " et le membre de phrase " livre 4, partie 3 ".
Section 2. - Médiation de crédit par des sociétés de logement social lors de l'octroi de prêts sociaux spéciaux
Article 16. L'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4.44. § 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des sociétés de logement social pour agir en tant qu'intermédiaires de crédit du Fonds flamand du Logement lors de l'octroi des prêts sociaux spéciaux visés à l'article 5.65.
Pour être et rester agréée, la société de logement social doit être financièrement saine et disposer de personnel qui répond aux exigences en matière de connaissances professionnelles, d'aptitude et de fiabilité professionnelle. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions supplémentaires pour l'agrément.
Le Gouvernement flamand peut abroger l'agrément de la société de logement social, visé à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand fixe la procédure de l'agrément et de l'abrogation de l'agrément.
Les sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit conformément à l'alinéa 1er, sont autorisées à agir en tant qu'intermédiaire en crédit hypothécaire tel que visé à l'article VII.177, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, du Code de droit économique et sont exemptées de l'obligation d'enregistrement prévue par l'article VII.180 du Code de droit économique.
§ 2. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région flamande, le Gouvernement flamand peut, dans les conditions qu'il fixe, accorder des subventions au fonctionnement des sociétés de logement social qui sont agréées comme intermédiaire de crédit. Le subventionnement à charge du budget des dépenses de la Région flamande ne peut dépasser 100% des frais totaux. ".
Article 17. Dans l'attente d'un agrément d'une société de logement social pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit, tel que visé à l'article 4.44 du Code flamand du Logement de 2021, les sociétés de logement social qui ont été autorisées à agir en tant qu'intermédiaire de crédit de la Société flamande du Logement social, tel que visé à l'article 41, § 4, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2021, sont agréées pour agir en tant qu'intermédiaire de crédit du Fonds flamand du Logement.
Section 3. - Modifications du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques
Article 18. Dans l'intitulé du décret du 29 avril 1991 fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, modifié par le décret du 30 avril 2004, les mots " associations écologiques " sont remplacés par le membre de phrase " associations écologiques et spatiales ".
Article 19. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut, selon les règles fixées dans le présent décret, accorder des subventions aux associations écologiques et spatiales et aux projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale, ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. " ;
2° au paragraphe 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° être constituée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la promotion de la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ; ".
Article 20. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1994 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Les associations écologiques et spatiales agréées peuvent bénéficier d'une subvention destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16. Les activités pour lesquelles les associations écologiques et spatiales agréées reçoivent des subventions de la Communauté flamande ou de la Région flamande, en application d'autres réglementations, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la subvention. ".
Article 21. L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 13. Une subvention peut être accordée aux associations écologiques et spatiales pour l'élaboration de projets qui favorisent la qualité de l'environnement, la biodiversité ou la qualité spatiale ou qui contribuent à l'atténuation du changement climatique ou à l'adaptation à celui-ci. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'octroi de cette subvention de projet. ".
Section 4. - Extension des modalités de paiement de la rétribution pour l'attestation du sol par une modification du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Article 22. Dans l'article 162, § 9, du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 28 mars 2014 et 18 décembre 2015, le point 1° est abrogé.
Section 5. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012
Article 23. A l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012, modifié par les décrets des 23 décembre 2016, 22 décembre 2017, 6 juillet 2018 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 5, le premier tiret est remplacé par ce qui suit :
" - au cofinancement de la politique climatique interne de la Flandre en vue d'atteindre les objectifs flamands en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures politiques ou projets contribuent à l'objectif flamand de réduction hors SEQE ou à la règle flamande " no debit " UTCATF ; " ;
2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds pour financer les tâches visées aux paragraphes 3 et 5. Le Gouvernement flamand détermine les pourcentages de cofinancement applicables à l'affectation visée au paragraphe 5, premier tiret. ".
Section 6. - Optimisation des prélèvements de la politique des déchets et des matériaux
Article 24. A l'article 46 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, il est inséré, entre les alinéas 6 et 7, un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux cas visés à l'alinéa 1er, 16° et 17°, un taux de 0 euro par tonne s'applique, à partir de l'année de redevance 2021, à l'incinération ou à la co-incinération des résidus de recyclage combustibles provenant d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération du polyvinylbutyral, en abrégé polymères PVB, pour la fabrication de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ; " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 11°, le membre de phrase " jusqu'au quatrième trimestre de 2020, K = 0,1 pour l'année d'imposition 2021, K = 0,2 pour l'année d'imposition 2022, K = 0,6 pour l'année d'imposition 2023 et K = 1 à partir de l'année d'imposition 2024 " est inséré entre l'année " 2008 " et les mots " pour la mise en décharge " ;
3° le paragraphe 2, aliéna 2, 11°, le membre de phrase " jusqu'au quatrième trimestre de 2020 et à 0,5 pour cent en poids à partir du premier trimestre de 2021 " est inséré après les mots " pour cent en poids " ;
4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 11°, le membre de phrase " respectivement 0,5% " est inséré entre le membre de phrase " 1 % " et les mots " , le tarif " ;
5° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 8°, le membre de phrase " dans l'année de redevance 2020 " est remplacé par le membre de phrase " dans les années de redevance 2020, 2021 et 2022 " ;
6° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 9°, l'année " 2020 " est remplacée par l'année " 2023 " ;
7° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 10°, l'année " 2021 " est remplacée par l'année " 2024 " ;
8° dans le paragraphe 2, alinéa 5, 11°, l'année " 2022 " est remplacée par l'année " 2025 " ;
9° le paragraphe 2, alinéa 6, est complété par un point c), rédigé comme suit :
" c) la quantité de prémix récupérée pour la production de nouvelles matières plastiques est multipliée par un facteur 1,5. Un prémix est un mélange de matériaux composé d'au moins 55 % de plastiques recyclables, dont des métaux (max. 2%), du bois (max. 5%), du caoutchouc et du PVC, qui a déjà été débarrassé du sable. L'exploitant de l'installation PST soumet annuellement à l'OVAM un document démontrant que le matériel trié par le biais du prémix est effectivement affecté au recyclage de matériaux. ".
CHAPITRE 6. - Enseignement et Formation
Section 1. - Déplacement de la formation " Bachelor in de toegepaste informatica " de la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde " à la discipline " Industriële wetenschappen en technologie "
Article 25. L'article II.72 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Les formations de bachelor à orientation professionnelle suivantes, classées dans la discipline " Handelswetenschappen en bedrijfskunde ", sont classées à partir de l'année académique 2021-2020 dans la discipline " Industriële wetenschappen en technologie " de l'enseignement supérieur professionnel :
1° " bachelor in de toegepaste informatica " (bachelor en informatique appliquée) ;
2° Bachelor of Applied Computer Science ;
3° Bachelor of Applied Information Technology. ".
Section 2. - Octroi de la compétence d'enseignement à Odisee pour proposer la formation " Bachelor in de toegepaste informatica " dans la discipline " Industriële wetenschappen en technologie " dans l'implantation de Bruxelles-Capitale
Article 26. L'article II.84 du même code, remplacé par le décret du 4 mai 2018, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Dans l'implantation de Bruxelles-Capitale, dans l'enseignement supérieur professionnel, dans la discipline " Industriële wetenschappen en technologie ", Odisee peut proposer la formation " bachelor in de toegepaste informatica " et conférer le grade correspondant de bachelor. ".
Section 3. - Ajout de 8 millions d'euros pour l'adaptation des pondérations des instituts supérieurs 2021
Article 27. L'article III.5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, est complété par un paragraphe 19, rédigé comme suit :
" § 19. Dans l'année budgétaire 2021, le montant VOWprof tel que visé ou calculé conformément au présent article, est majoré de 8.000.000 euros. ".
Section 4. - Adaptation des pondérations des instituts supérieurs 2021
Article 28. L'article III.19, § 1er, du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2020, est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit :
" 7° Par dérogation au point 1°, c), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la discipline Sciences industrielles et Technologies est de 1,25.
Par dérogation au point 1°, i), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la discipline Sciences commerciales et Gestion d'Entreprise est de 1,01 ;
8° Par dérogation au point 1°, i), pour l'année budgétaire 2021, la pondération de la formation de bachelor " Bachelor in de toegepaste informatica " est de 1,25. ".
Section 5. - Sauter la trajectoire de croissance des universités et des instituts supérieurs année budgétaire 2021
Article 29. A l'article III.5 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 12, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| année budgétaire | VOWprof | VOWprof2014 | VOWhko2014 | VOWhko2014 |
|---|---|---|---|---|
| montant formations artistiques professionnelles | montant échelles de traitement particulières | |||
| 2012 | 800.000 | |||
| 2013 | 5.200.000 | |||
| 2014 | 7.500.000 | 100.000 | ||
| 2015 | 10.900.000 | 100.000 | 900.000 | |
| 2.016 | 14.300.000 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.017 | 17.666.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.018 | 20.966.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.019 | 24.366.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.020 | 27.766.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.021 | 27.766.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.022 | 31.166.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| 2.023 | 34.566.520 | 100.000 | 3.700.000 | |
| à partir de 2024 | 37.066.520 | 100.000 | 3.700.000 |
" ;
2° dans le paragraphe 13, le tableau est remplacé par ce qui suit : "
| Année budgétaire | VOWun | VOWun2014 | VOWun2014 | VOZun | VOZun2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAP | Pondérations | ZAP | ZAP | ZAP | |
| 2012 | 440.000 | 360.000 | |||
| 2013 | 1.925.000 | 1.575.000 | |||
| 2014 | 2.000.000 | 3.575.000 | 2.925.000 | ||
| 2015 | 3.000.000 | 5.115.000 | 4.185.000 | ||
| 2016 | 3.519.000 | 5.971.000 | 4.886.000 | ||
| 2017 | 4.519.000 | 7.511.000 | 6.146.000 | ||
| 2018 | 5.519.000 | 8.996.000 | 7.361.000 | ||
| 2019 | 6.519.000 | 10.591.000 | 8.666.000 | ||
| 2020 | 7.519.000 | 12.186.000 | 9.971.000 | ||
| 2021 | 7.519.000 | 12.186.000 | 9.971.000 | ||
| 2022 | 8.519.000 | 13.726.000 | 11.231.000 | ||
| 2023 | 9.519.000 | 15.321.000 | 12.536.000 | ||
| 2024 | 11.219.000 | 16.476.000 | 13.481.000 | ||
| à partir de 2025 | 11.700.000 | 17.270.000 | 14.130.000 |
".
Article 30. A l'article III.39 du même Code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1, le tableau est remplacé par ce qui suit : "
| année budgétaire | montant (en millions d'euros). |
|---|---|
| 2014 | 2,18 |
| 2015 | 3,16 |
| 2016 | 4,13 |
| 2017 | 5,11 |
| 2018 | 6,41 |
| 2019 | 7,71 |
| 2020 | 9,01 |
| 2021 | 9,01 |
| 2022 | 10,31 |
| 2023 | 11,61 |
| à partir de 2024 | 12,93 |
" ;
2° dans le paragraphe 3, le tableau est remplacé par ce qui suit : "
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2014 | 12,82 |
| 2015 | 18,64 |
| 2016 | 21,61 |
| 2017 | 27,43 |
| 2018 | 32,73 |
| 2019 | 38,23 |
| 2020 | 43,53 |
| 2021 | 43,53 |
| 2022 | 48,83 |
| 2023 | 54,33 |
| 2024 | 58,01 |
| à partir de 2025 | 60,67 |
".
Article 31. Dans l'article III.45 du même code, modifié par les décrets des 19 décembre 2014 et 23 décembre 2016, dans le paragraphe 2, le tableau est remplacé par ce qui suit :
"
| année budgétaire | montant (en millions d'euros) |
|---|---|
| 2013 | 0,6 |
| 2014 | 1,1 |
| 2015 | 1,5 |
| 2016 | 2,0 |
| 2017 | 2,5 |
| 2018 | 3,0 |
| 2019 | 3,4 |
| 2020 | 3,9 |
| 2021 | 3,9 |
| 2022 | 4,5 |
| 2023 | 4,8 |
| à partir de 2024 | 5,2 |
".
Section 6. - Sauter le système cliquet des universités année budgétaire 2021
Article 32. L'article III.6/1 du même code, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'article III.6, § 1er, § 2 et § 3, du présent code, les montants destinés aux volets variables " enseignement " VOWun et VOWac n'évoluent pas dans l'année budgétaire 2021 lorsque le nombre d'unités d'études dans le volet variable " enseignement " concerné calculé pour l'année budgétaire 2021 augmente d'au moins 2% par rapport aux unités de référence. De nouvelles unités de référence ne sont pas non plus fixées en cas d'une augmentation éventuelle de 2% ou plus du nombre d'unités d'études repris pour le volet variable " enseignement " concerné.
Par VOWun, visé à l'alinéa précédent, on entend VOWun majoré du montant de la colonne VOWun2014ZAP, tel que visé au paragraphe 2 de l'article III.6. Par VOWac, visé à l'alinéa précédent, on entend VOWac diminué du montant du volet variable " enseignement " VOWhko et majoré du montant de la colonne VOWun2014 pondérations, visé au paragraphe 2 de l'article III.6. ".
Section 7. - CCT V Enseignement supérieur - réparation pécule de vacances instituts supérieurs
Article 33. A l'article III.24, § 9, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " A partir de " sont remplacés par le mot " Dans " ;
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Section 8. - CCT V Enseignement supérieur - actualisation des montants
Article 34. A l'article III.24, § 10, du même code, inséré par le décret du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " 5.092.455 euros " est remplacé par le membre de phrase " 6.468.329,21 euros " ;
2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " 7.119.565 euros " est remplacé par le membre de phrase " 8.842.117,00 euros ".
Section 9. - Adaptation du calcul de la trajectoire de croissance des formations de graduat
Article 35. Dans l'article III.42/1 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018 et modifié par les décrets des 21 décembre 2018 et 3 juillet 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. La somme des moyens tels qu'ils sont octroyés aux instituts supérieurs conformément au paragraphe 1er, 2°, est cumulativement multipliée par le pourcentage suivant : 1° pour l'année budgétaire 2020 : le pourcentage d'évolution entre le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par
12 de l'année scolaire 2017-2018 de tous les centres d'éducation des adultes concernés ;
2° pour l'année budgétaire 2021 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs et le nombre de périodes de cours en termes d'inscriptions divisé par 12 de l'année scolaire 2018-2019 de tous les centres d'éducation des adultes concernés ;
3° pour l'année budgétaire 2022 : le pourcentage d'évolution entre le nombre d'unités d'études engagées dans les formations de graduat de l'année académique 2020-2021 et le nombre d'unités d'études engagées de l'année académique 2019-2020 dans les instituts supérieurs ;
4° pour les années budgétaires 2023 et 2024, le Gouvernement flamand surveille deux fois par an, dans le cadre de l'établissement et du contrôle budgétaires, les effets budgétaires du financement à durée indéterminée des formations de graduat. Sur la base de ce suivi, le gouvernement peut intervenir dans le mécanisme de croissance afin de contenir ces effets et, si nécessaire, décider d'adopter un système de financement à budget contrôlé.
La croissance calculée conformément à l'alinéa 1er, est répartie annuellement entre les instituts supérieurs concernés, sur la base de leur part dans la croissance du nombre de périodes de cours divisé par 12 respectivement le nombre d'unités d'études engagées. ".
Section 10. - Adaptation du mode de calcul des moyens pour les tâches dans le cadre du partenariat
Article 36. Dans l'article III.55 du même code, inséré par le décret du 4 mai 2018, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Par dérogation au paragraphe 3, le montant de l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur dans l'année budgétaire 2020 et 2021 sera égal au montant de l'allocation de fonctionnement, indexé conformément à l'article III.5,
§ 9, reçu par l'institut supérieur dans l'année budgétaire 2019. A partir de l'année budgétaire 2022, ces moyens seront ajoutés au volet variable d'enseignement pour les formations de graduat VOWhbo, visées à l'article III.5. ".
Section 11. - Ancrage décrétal de la répartition des moyens entre les Instituts supérieurs de beaux-arts
Article 37. L'article III.119 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2019, est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :
" § 8. L'allocation visée au paragraphe 1er et calculée conformément au présent article, est répartie comme suit dans l'année budgétaire 2021 entre les instituts supérieurs de beaux-arts et les institutions organisant d'excellentes formations artistiques : 1° l'allocation pour P.A.R.T.S. (Performing Arts, Research and Training Studies)
est établie à 1.297.000 euros ;
2° l'allocation pour le HISK (Institut supérieur des Beaux-Arts) est établie à 1.178.000 euros ;
3° l'allocation pour " Orpheus Instituut " est établie à 750.000 euros ;
4° l'allocation pour l'IOA (International Opera Academy) est établie à
497.000 euros ;
5° l'allocation pour " apass " (advanced performance and scenography studies) est établie à 457.000 euros. ".
Section 12. - Mesures moyens de fonctionnement des services d'encadrement pédagogique
Article 38. Dans l'article 21/1 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2014, remplacé par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 26 juin 2020, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Les services d'encadrement pédagogique qui disposent d'un cadre organique tel que visé à l'article 16, reçoivent dans l'année budgétaire 2021 1.606.000 euros comme moyens de fonctionnement complémentaires. Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 956.000 euros de ce montant sont affectés à l'encadrement d'enseignants lors de la remédiation des élèves en classe. Ces moyens complémentaires disparaissent à partir de l'année budgétaire 2022. ".
Article 39. Dans l'article 22 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le membre de phrase " Les montants visés aux articles 20 et 21/1 de la présente section ont " est remplacé par le membre de phrase " Le montant visé à l'article 20 de la présente section a ".
Section 13. - Extension du fondement juridique pour les subventions ad hoc dans le Chapitre II - Infrastructure de la Loi du Pacte scolaire
Article 40. Dans le chapitre II de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est inséré un article 20nonies, rédigé comme suit :
" Art. 20nonies. § 1er. Outre les subventions visées aux articles 13 et 19bis, et dans les limites des crédits budgétaires, AGION peut octroyer des subventions à un pouvoir organisateur pour des investissements dans la réalisation et l'utilisation d'infrastructure scolaire, qui sont énumérés ci-après de manière limitative et qui peuvent faciliter et soutenir :
1° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de l'ouverture des bâtiments scolaires ;
2° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de la multifonctionnalité et l'adaptabilité des écoles ;
3° le développement de l'infrastructure de formation selon le modèle de campus ouverts ;
4° des investissements de capacité urgents ;
5° des investissements axés sur l'environnement et le climat qui contribuent à la réduction du CO² ; 6° la réduction de la consommation d'énergie en vue de réduire les émissions de CO² ;
7° des initiatives qui contribuent à éviter, réduire ou remédier aux
problèmes de ventilation, d'aération et de CO² ;
8° des initiatives contribuant à la sensibilisation, la facilitation ou la réalisation de
projets ESCO ;
9° la facilitation ou la réalisation de projets-pilotes d'écoles climatiquement neutres.
§ 2. Les subventions ad hoc telles que décrites au paragraphe 1er peuvent s'élever à 10% au maximum du montant de subvention total de l'année budgétaire en cours.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant l'objectif, les conditions, la détermination, l'octroi et le contrôle des subventions concernées. ".
Section 14. - Nomination à titre définitif unique au 1er juillet 2021
Article 41. Dans l'article 77decies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 100terdecies " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 28, § 1er, 4° et 5°, de l'article 100terdecies ou de l'article 100septies decies ".
Article 42. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 100sexies decies, rédigé comme suit :
" Art. 100sexies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 28, le conseil d'administration - l'administrateur délégué pour le centre de formation - doit déclarer des emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif au 1er juillet 2021, telle que visée à l'article 100septies decies. La liste des emplois déclarés vacants comprend :
1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 mai 2021 ;
2° les emplois qui, dans la période du 15 mai au 1er juillet 2021, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire. Le conseil d'administration peut faire une déclaration de vacance de ces emplois ;
3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au plus tard le 15 mai 2021, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant ;
4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;
5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
6° l'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel est absent le 15 mai 2021 pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants :
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 77quater du présent décret ;
congé pour activité syndicale tel que visé à l'article 29 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;
congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;
congé accordé aux membres du personnel mis à disposition du Roi tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, pris en exécution de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;
congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;
absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil d'administration détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après des négociations au sein du comité local compétent, quels sont les emplois vacants pour lesquels il fait une déclaration de vacance. Le conseil d'administration doit déclarer vacants les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. En vue de la nomination à titre définitif le 1er juillet 2021, le conseil d'administration doit en tout cas déclarer vacants les emplois visés à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°.
§ 2. La liste reprenant les emplois déclarés vacants est publiée avant le 15 juin 2021, conjointement avec une description de la façon dont les candidatures à une mutation ou à une nomination à titre définitif doivent être introduites. ".
Article 43. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 100septies decies, rédigé comme suit :
" Art. 100septies decies. § 1er. Par dérogation à l'article 36, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif un membre du personnel au 1er juillet 2021 dans une fonction dans un emploi déclaré vacant, visée à l'article 100sexies decies, si ce membre du personnel satisfait au moment de la nomination à titre définitif aux dispositions de l'article 17, à l'exception du paragraphe 1er, 7°, et en outre :
1° il a acquis, le 31 mai 2021, 360 jours d'ancienneté de service à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Lorsqu'il s'agit d'un enseignant désigné sur la base d'un titre jugé suffisant, les 360 jours doivent être prestés dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ;
2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats ;
3° le 30 juin 2021, il est désigné dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature, dans un établissement du groupe d'écoles où il a acquis l'ancienneté de service requise au point 1°. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels ce titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, s'applique. Si le membre du personnel est
désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, dans une formation, un module, une branche ou une spécialité, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour cette formation, ce module, cette branche ou cette spécialité et en outre aussi pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel dispose d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire. Pour le membre du personnel qui a été désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail, et pour le membre du personnel visé au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de la charge
pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge, les 360 jours d'ancienneté de service doivent être acquis, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ;
4° lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, il n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention " insuffisant " dans le groupe d'écoles où se situe l'emploi vacant. Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du groupe d'écoles appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce groupe d'écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.
La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale.
§ 2. Si plusieurs membres du personnel se portent candidat pour une nomination à titre définitif dans le même emploi, le conseil d'administration doit respecter l'ordre suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif dans cet emploi :
1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans la fonction ;
2° les membres du personnel temporaires qui sont désignés temporairement, au plus tard le 30 juin 2021, pour une durée ininterrompue ;
3° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles ou, le cas échéant, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, et dont au moins 360 jours ont été acquis dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles. Lors des constatations des 360 jours, le groupe d'écoles peut tenir compte des jours acquis dans un ou plusieurs établissements d'un autre groupe d'écoles ou d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ;
4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du groupe d'écoles.
Le conseil d'administration peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le conseil d'administration reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant.
Au sein de chaque groupe, visé à l'alinéa 1er, le conseil d'administration peut arrêter des critères supplémentaires pour attribuer une nomination à titre définitif. Ces critères sont négociés au sein du comité local de négociation compétent.
§ 3. Par dérogation à l'article 37, § 3, la nomination à titre définitif est attribuée le 1er juillet 2021 après la déclaration de vacance, dans la mesure où l'emploi est toujours vacant à la même date. ".
Article 44. Dans l'article 51decies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 6 juillet 2018, le membre de phrase " de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies " est remplacé par le membre de phrase " de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies septies ".
Article 45. Dans le titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 84vicies sexies, rédigé comme suit :
" Art. 84vicies sexies. § 1er. Par dérogation à l'article 33, le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants aux membres du personnel de ses établissements, avant le 15 juin 2021, en vue d'une nomination à titre définitif le 1er juillet 2021. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. La liste des emplois vacants comprend :
1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 mai 2021 ;
2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 mai au 1er juillet 2021, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise en disponibilité préalable à la pension de retraite du titulaire. Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif ;
3° l'emploi d'un membre du personnel nommé à titre définitif qui, au plus tard le 15 mai 2021, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant ;
4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;
5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 mai 2021 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
6° l'emploi ou la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé à titre définitif pour laquelle ce membre du personnel est absent le 15 mai 2021 de l'année scolaire pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congé suivants :
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;
congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret ;
congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné ;
congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;
congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes ;
congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement IV ;
congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites ;
absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites.
La communication des emplois vacants comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif. Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et est rendu public.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année séparément pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après négociation au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance.
Le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. En vue de la nomination à titre définitif le 1er juillet 2021, le pouvoir organisateur doit en tout cas communiquer les emplois visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°. ".
Article 46. Dans le titre II, chapitre XI, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré un article 84vicies septies, rédigé comme suit :
" Art. 84vicies septies. § 1er. Par dérogation à l'article 31, le conseil d'administration peut nommer à titre définitif un membre du personnel au 1er juillet 2021 dans une fonction dans un emploi déclaré vacant, visée à l'article 84vicies sexies, si ce membre du personnel satisfait au moment de la nomination à titre définitif aux conditions de l'article 19 et, compte tenu de l'article 77, en outre :
1° il a acquis, le 31 mai 2021, au moins 360 jours d'ancienneté de service à la fonction concernée dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur. Lorsqu'il s'agit d'un enseignant en possession d'un titre jugé suffisant, les 360 jours doivent être prestés dans la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ;
2° il a posé sa candidature dans les formes et le délai mentionnés dans l'appel aux candidats ;
3° le 30 juin 2021, il est désigné temporairement dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature, dans un établissement du pouvoir organisateur où il a acquis l'ancienneté de service requise au point 1°. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné temporairement n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements de ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels ce titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire, s'applique. Si le membre du personnel est
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