18 DECEMBRE 2020. - Décret-programme accompagnant le budget 2021(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2020 et mise à jour au 20-08-2021)

Type Décret
Publication 2020-12-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 100
Historique des réformes JSON API

désigné, le 30 juin 2021, dans la fonction d'enseignant avec un titre jugé suffisant, par disposition organique ou par mesure transitoire, dans une formation, un module, une branche ou une spécialité, cette désignation vaut comme une désignation dans cette fonction pour cette formation, ce module, cette branche ou cette spécialité et en outre aussi pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel dispose d'un titre requis, par disposition organique ou par mesure transitoire. Pour le membre du personnel qui a été désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail, et pour le membre du personnel visé au chapitre IVbis en ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge, les 360 jours d'ancienneté de service doivent être acquis, dans la mesure où il exerce la fonction d'enseignant, dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant ;

4° lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée, il n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention " insuffisant " auprès du pourvoir organisateur où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Lorsque le membre du personnel n'a pas été évalué, cette condition est censée être remplie.

La nomination à titre définitif n'est possible que si le membre du personnel exerce l'emploi en fonction principale.

§ 2. Si plusieurs membres du personnel se portent candidat pour une nomination à titre définitif dans le même emploi, le pouvoir organisateur doit respecter l'ordre suivant lors de l'attribution de la nomination à titre définitif dans cet emploi :

1° les membres du personnel nommés à temps partiel dans la fonction ;

2° les membres du personnel temporaires qui sont désignés temporairement, au plus tard le 30 juin 2021, pour une durée ininterrompue ;

3° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, au moins 580 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur ou, le cas échéant, dans un ou plusieurs établissements du même centre d'enseignement, et dont au moins 360 jours ont été acquis dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur. Pour les 360 jours d'ancienneté de service, le pouvoir organisateur peut également tenir compte des services qu'un membre du personnel a acquis dans un ou plusieurs établissement d'un autre pouvoir organisateur ;

4° les membres du personnel temporaires qui ont acquis, au plus tard le 31 mai 2021, dans la fonction pour laquelle ils se portent candidat, au moins 360 jours d'ancienneté de service dans un ou plusieurs établissements du pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur peut décider de ne pas nommer à titre définitif un membre du personnel temporaire qui remplit la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, à condition que le membre du personnel reçoive une motivation écrite dans laquelle le pouvoir organisateur reprend les motifs du refus de la nomination à titre définitif. Cela s'applique également si le membre du personnel temporaire est le seul candidat pour l'emploi déclaré vacant.

Au sein de chaque groupe, visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut arrêter des critères supplémentaires pour attribuer une nomination à titre définitif. Ces critères sont négociés au sein du comité local de négociation compétent.

§ 3. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par écrit. La convention indiquera au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi ;

2° l'identité du membre du personnel ;

3° la fonction à exercer et le volume de charge ;

4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires.

La convention de nomination est établie en deux exemplaires au moins, dont l'un est destiné au membre du personnel.

§ 4. Dans les établissements de l'enseignement libre subventionné, toute nomination dans une fonction de recrutement et toute modification que l'on y apporte est confirmée par décision du pouvoir organisateur. La décision indiquera au moins :

1° la dénomination et l'adresse du pouvoir organisateur et de l'établissement où le membre du personnel occupe un emploi ;

2° l'identité du membre du personnel ;

3° la fonction à exercer et le volume de charge ;

4° le cas échéant, le projet pédagogique, les devoirs et incompatibilités complémentaires.

Une copie de cette décision est transmise au membre du personnel concerné.

§ 5. A défaut ou bien de la convention écrite visée au paragraphe 3, ou bien de la décision visée au paragraphe 4, le membre du personnel est censé être nommé à titre définitif à la fonction, la charge et l'emploi qu'il exerce effectivement.

§ 6. Le membre du personnel est nommé auprès d'un pouvoir organisateur et affecté à un établissement de ce pouvoir organisateur.

§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles selon lesquelles la nomination à titre définitif, la nouvelle affectation et la mutation sont communiquées au Département de l'Enseignement afin qu'elles puissent produire leurs effets vis-à-vis de l'autorité.

§ 8. Le Gouvernement flamand détermine les effets d'une nouvelle nomination à titre définitif vis-à-vis de la nomination à titre définitif déjà obtenue au préalable par le membre du personnel en question, à condition que le membre du personnel ne puisse être nommé définitivement qu'à concurrence d'une fonction à temps plein en fonction principale au maximum. Le temps plein est déterminé en fonction des prestations exigées pour un emploi à temps plein dans la fonction de la nouvelle nomination.

§ 9. Par dérogation à l'article 33, § 1er, la nomination à titre définitif prend cours le 1er juillet 2021 suivant la déclaration de vacance, dans la mesure où l'emploi est toujours vacant à la même date. ".

Section 15. - Hogere Zeevaartschool

Article 47. L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. En plus des montants visés au paragraphe 1er, la " Hogere Zeevaartschool " reçoit au cours de l'année budgétaire 2021 une seule fois des moyens d'investissement supplémentaires à concurrence de 100.000 euros. ".

Section 16. - Education des adultes

Article 48. Dans l'article 196sexies, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est inséré un alinéa 6, rédigé comme suit :

" A charge de l'année budgétaire 2021, 32.955,75 périodes/enseignant complémentaires, 481,99 points complémentaires et un montant de 604.847,18 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 132,96 ETP complémentaires, 2.192,09 points complémentaires et un montant de 1.627.652,82 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".

CHAPITRE 7. - Finances et Budget

Section 1. - Adaptation à l'accroissement d'impôt pour cause d'omission et d'insuffisance d'évaluation en matière de droits de succession

Article 49. Dans l'article 3.18.0.0.7 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 17 juillet 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" La majoration d'impôt, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par une majoration d'impôt conformément au tableau ci-dessous, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative déclare un bien qui, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, n'était pas mentionné dans la déclaration :

moment d'introduction après l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du CFF, ou à l'article 3.3.1.0.6 du CFF moment d'introduction après l'expiration du délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2, du CFF, ou à l'article 3.3.1.0.6 du CFF accroissement d'impôt en % des droits de succession à payer
à partir du premier jour du jusqu'au dernier jour du
mois 1 mois 1 1
mois 2 mois 2 2
mois 3 mois 3 3
mois 4 mois 4 4
mois 5 mois 5 5
mois 6 mois 6 6
mois 7 mois 10 10

".

Article 50. Dans l'article 3.18.0.0.8 du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et remplacé par le décret du 17 juillet 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accroissement d'impôt est réduit à la moitié du pourcentage des droits complémentaires dus, visés à l'alinéa 1er, si un héritier, un légataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit après le décès soit après le début du délai de déclaration tel que calculé conformément à l'article 3.3.1.0.6, alinéa 3 ou 4, déclare une valeur plus élevée pour un bien pour lequel il avait indiqué, par dérogation à l'article 3.3.1.0.8, une valeur trop basse dans la déclaration. ".

Section 2. - Adaptation des intérêts de retard et moratoires

Article 51. Dans l'article 3.9.1.0.1, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le nombre " 7 " est remplacé par le nombre " 4 ".

Article 52. Dans l'article 3.9.2.0.1, alinéa 1er, du même décret, le nombre " 7 " est remplacé par le nombre " 4 ".

Section 3. - Atténuation des effets de la crise du coronavirus en matière de réductions d'impôt pour l'habitation propre

Article 53. L'article 145⁴⁶/¹ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par le décret du 20 décembre 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, la prolongation de la durée est prise en compte suite à un report de paiement accordé au contribuable à sa demande en raison de l'urgence civile en matière de santé publique, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique. ".

Section 4. - Passage à la Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure dans la taxe de circulation

Sous-section 1ère. - Taxe de circulation

Article 54. A l'article 2.2.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2/1, alinéa 1er, 1°, les mots " selon la réglementation européenne en vigueur " sont remplacés par les mots " selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation " ;

2° il est inséré un paragraphe 2/2, rédigé comme suit :

" § 2/2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 2/1, étant entendu que l'élément, visé au paragraphe 2/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est :

a)

majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;

b)

réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes.

Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

Le présent paragraphe s'applique également aux voitures particulières, aux voitures mixtes et aux minibus qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. " ;

3° dans le paragraphe 3/1, alinéa 1er, 1°, les mots " selon la réglementation européenne en vigueur " sont remplacés par les mots " selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation " ;

4° il est inséré un paragraphe 3/3, rédigé comme suit :

" § 3/3. Pour les véhicules à moteur, destinés au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et dont la masse maximale autorisée s'élève à 2500 kg au maximum, la taxe est calculée telle que visée au paragraphe 3/1, étant entendu que l'élément visé au paragraphe 3/1, 1°, est appliqué comme suit : en fonction de l'émission de CO2 du véhicule, mesuré lors de son homologation selon la réglementation européenne en vigueur, le tarif est :

a)

majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ;

b)

réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes.

Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.

Le présent paragraphe s'applique également aux véhicules à moteur, visés à l'alinéa 1er, qui sont inscrits pour la première fois après le 31 décembre 2020 auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Article 55. A l'article 2.2.6.0.7 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 " est remplacé par le membre de phrase " Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes " ;

2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Sous-section 2. - Taxe de mise en circulation

Article 56. Dans l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 1°, du même décret, les mots " selon la réglementation européenne en vigueur " sont remplacés par les mots " selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation ".

Article 57. Dans le même décret, il est inséré un article 2.3.4.1.2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2.3.4.1.2/1. Pour les véhicules visés à l'article 2.3.4.1.1, qui sont inscrits pour la première fois au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2020, la taxe est calculée selon la formule suivante :

BIV= ((CO2 * f * q) /246)6 * 4500 + c) * LC

Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :

1° CO2 = les émissions de CO2 du véhicule routier, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur ;

2° f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL ;

f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel ;

f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence ;

f = 1 pour les autres voitures routiers ;

3° q = un facteur en fonction des normes d'émission européennes pour 2025 et 2030 ; q égale 1,07 en 2021 et est majoré annuellement de 0,035 à partir de l'année 2022 ;

4° c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :

Type de carburant Euronorme Montant en euros
Diesel euro 0 2.863,15
euro 1 840,00
euro 2 622,57
euro 3 493,36
euro 3 + filtre à particules 467,06
euro 4 467,06
euro 4 + filtre à particules 459,35
euro 5 ou EEV 459,35
euro 6 454,07
Essence et autres carburants euro 0 1138,78
euro 1 509,28
euro 2 152,29
euro 3 95,53
euro 4 22,93
euro 5 ou EEV 20,61
euro 6 20,61

5° LC = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :

ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation valeur LC en %
Moins de 12 mois entiers 100
de 12 à 23 mois entiers 90
de 24 à 35 mois entiers 80
de 36 à 47 mois entiers 70
de 48 à 59 mois entiers 60
de 60 à 71 mois entiers 50
de 72 à 83 mois entiers 40
de 84 à 95 mois entiers 30
de 96 à 107 mois entiers 20
plus de 107 mois entiers 10

".

Article 58. Dans l'article 2.3.4.1.3 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 16 juin 2017, le membre de phrase " Par dérogation à l'article 2.3.4.1.2 " est remplacé par le membre de phrase " Par dérogation aux articles 2.3.4.1.2 et 2.3.4.1.2/1 ".

Article 59. A l'article 2.3.4.1.4 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° le membre de phrase " visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, 4°, " est remplacé par le membre de phrase " visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 4°, et à l'article 2.3.4.1.2/1, alinéa 2, 4°, " ;

2° le membre de phrase " , à l'article 2.3.4.1.2/1 " est inséré entre le membre de phrase " à l'article 2.3.4.1.2 " et le membre de phrase " et à l'article 2.3.4.1.3 ".

Article 60. A l'article 2.3.5.0.1 du même décret, inséré par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus " est remplacé par le membre de phrase " pour les véhicules qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" La réduction, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Article 61. A l'article 2.3.6.0.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " Les véhicules suivants sont exonérés de taxes jusqu'au 31 décembre 2020 " est remplacé par le membre de phrase " Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes " ;

2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" L'exonération, visée à l'alinéa 1er, est également accordée pour les véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et plus tard au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, et qui remplissent les conditions suivantes :

1° le véhicule routier a été commandé avant le 12 octobre 2020 ;

2° une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :

a)

soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;

b)

les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège social de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. ".

Sous-section 3. - Adaptation de l'article 135 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016

Article 62. Dans l'article 135 du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, les points 15° et 16° sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Economie, Science et Innovation

Article 63. Le titre IV du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, modifié en dernier lieu par le décret du 3 juillet 2015, est complété par un chapitre VIII, rédigé comme suit :

" Chapitre VIII. " Kenniscentrum Data & Maatschappij " (Centre de connaissances Données et Société) ".

Article 64. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section I, rédigée comme suit :

" Section I. Agrément et objectifs stratégiques du Centre de connaissances Données et Société ".

Article 65. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section I du chapitre VIII, insérée par l'article 64, est complété par un article 63/13/1, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/1. Le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'agrément d'un Centre de connaissances Données et Société, créé par un consortium d'établissements de l'enseignement supérieur. ".

Article 66. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section I du chapitre VIII, inséré par l'article 64, est complétée par un article 63/13/2, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/2. Le Centre de connaissances Données et Société répond à la nature perturbatrice de l'intelligence artificielle et a pour objectifs stratégiques :

1° une approche de co-conception largement soutenue pour l'élaboration des politiques d'IA ; 2° la stimulation du débat public sur l'acceptation des technologies ; 3° la fourniture d'un leadership de réflexion sur les voies de développement socialement et économiquement acceptables pour l'IA ;

4° l'identification et la validation des facteurs humains importants dans le développement de l'IA ;

5° l'élaboration de cadres juridiques et de lignes directrices pour les décideurs politiques et les entreprises.

Le Gouvernement flamand peut charger le centre de connaissances de missions particulières. ".

Article 67. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section II, rédigée comme suit :

" Section II. Administration et fonctionnement ".

Article 68. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section II du chapitre VIII, insérée par l'article 67, est complétée par un article 63/13/3, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/3. Le Centre de connaissances Données et Société ne possède pas de personnalité juridique.

Sur la base des objectifs stratégiques visés à l'article 63/13/2, le Centre de connaissances Données et Société établit un planning quinquennal lors de la conclusion d'une convention quinquennale. Sur la base de cette convention, un planning annuel est établi chaque année après une concertation avec le groupe de pilotage du Centre de connaissances Données et Société. ".

Article 69. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section II du chapitre VIII, insérée par l'article 67, est complétée par un article 63/13/4, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/4. La composition du groupe de pilotage est arrêtée dans la convention.

L'avancement des activités du Centre de connaissances est suivi par un groupe de pilotage. Les tâches du groupe de pilotage sont arrêtées dans la convention. ".

Article 70. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section III, rédigée comme suit :

" Section III. Convention ".

Article 71. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section III du chapitre VIII, insérée par l'article 70, est complétée par un article 63/13/5, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/5. Le Gouvernement flamand et un consortium d'établissements de l'Enseignement supérieur concluent, pour l'organisation du Centre de connaissances Données et Société, une convention quinquennale contenant au moins les éléments suivants : 1° les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions ;

2° les objectifs stratégiques et opérationnels de l'établissement ; 3° les règles relatives au mesurage et au suivi de ceux-ci ;

4° le règlement du paiement de la subvention annuelle de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

5° les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves ;

6° un mécanisme de rapportage et un mécanisme destiné au suivi du fonctionnement ;

7° les mesures en cas de non-respect de la convention ;

8° les cas où et la manière dont la convention peut être modifiée pendant sa durée ;

9° la durée et les possibilités de résiliation et de prolongation de la convention ; 10° l'accord de coopération entre les partenaires du consortium, ajouté en annexe. ".

Article 72. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section IV, rédigée comme suit :

" Section IV. Subvention ".

Article 73. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section IV du chapitre VIII, insérée par l'article 72, est complétée par un article 63/13/6, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/6. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une subvention annuelle à la disposition des partenaires du consortium. ".

Article 74. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, le chapitre VIII, inséré par l'article 63, est complété par une section V, rédigée comme suit :

" Section V. Evaluation ".

Article 75. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, la section V du chapitre VIII, insérée par l'article 74, est complétée par un article 63/13/7, rédigé comme suit :

" Art. 63/13/7. Le Gouvernement flamand veille à ce que les activités du Centre de connaissances Données et Société soient évaluées avant l'expiration de la convention en cours, à l'aide des objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans la convention.

Les conditions d'une nouvelle convention sont entre autres déterminées par les résultats de l'évaluation. ".

CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Article 76. Le présent décret en vigueur le 1 janvier 2021, à l'exception : 1° des articles 18 à 23, qui entrent en vigueur dix jours après leur publication

au Moniteur belge ;

2° des articles 25 et 26, qui entrent en vigueur le 1 septembre 2021 ;

3° des articles 35 et 36, qui produisent leurs effets le 1 janvier 2020 ;

4° de l'article 62 qui entre en vigueur le 31 décembre 2020.

Les articles 49 et 50 s'appliquent aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 2021.

L'article 53 produit ses effets le 1 janvier 2020. L'article 53 s'applique aux périodes imposables qui commencent après le 31 décembre 2019.

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